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C. Entscheidungen der Schuldbetl"eibungs-
etre prOnOneee, de Ia requisition de vente elle-meme. D'ail-
leurs, puisque 1e delai dans lequel Ia vente des biens saisis
doit intervenir, se caleule, suivant les art. 122 et 133 LP,
non d'apres la date de l'avis prevu a l'art. 120, mais d'apres
Ia date de la requisition de vente elle-meme, il ne servirait
arien d'annuler l'avis en question, expedie tardivement, et
il ne serait pas possible non plus d'arriver au redressement
du dMaut dont eet avis se trouve entaehe. En cas d'inobser-
vation de l'art. 120 LP, les interesses ne peuvent donc avoir
d'autre ressource que celle, eventuellement, de l'action en
dommages-interets prevue a l'art. 5 LP.
Par ees motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est eearte.
81. Arret dn 4 juin 1904, dans la cause Blum.
Delai d'opposition, art. 74, a1. 11 LP. -
Notification de racte de
poursuite dans 1e cas de l'art. 64, a1. 2 LP (remise a un agent de
police). -
Renvoi de 1a cause, ou arrE\t au fond?
A. A Ia demande de Herrmann Bangerter, entrepreneur,
ä. Lyss, l'office des poursuites de Geneve a redige en date
du 12 mars 1904 un commandement de payer contre H. Blum,
ingenieur, 24, rue Gevray, a Gen?we (poursuite N° 19158).
Le double destine au debiteur a ete remis le meme jour,
conformement a l'art. 64, al. 2 LP, au eommissaire de poliee
Thurler. Le 24 mars, BIum a ecrit a l'offiee qu'il faisait op-
position au dit commandemel1t. Par lottre du 9 avril, l'offiee
declara au debiteur qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette
opposition paree que le eommandement avait ete notifie 1e
12 mars et que le (lelai d'opposition etait expire le 22. Le
14 avril, l'avocat Moser, a Berne, agissant au nom de Blum,
eerivit a l'office que Blum avait re\{u le commandement seu-
und Konkurskammer. N° 81.
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lement le 17 mars et que des 10rs son opposition devait etre
admise. Sur eela, l'office repondit, en date du 16 avril, qu'il
estimait aussi que 1e delai d'opposition partait du jour ou le
debiteur avait eu connaissanee effective d':l Ia notification;
mais BIum, en faisant opposition, n'avait pas dit avoir re\{u
tardivement le commandement par Ia police; par consequent,
l'office avait fait parvenir au creancier le double destine a
celui-ei avec Ia mention «pas d'opposition » et, dans ces
circonstances, l'Autorite de surveillance etait seule compe-
tente pour annuler 1e titre obtenu par le creancier.
Le 18 avril, BIum a porte p1ainte a l'Autorite cantonale
de surveillance, en demandant que SOll opposition fnt admise
et l'avis de l'office du 9 avril annuIe.
B. Par prononce du 27 avril, l'Autorite de surveillance
du canton de Geneve a decide de ne pas entrer en matiere
sur la plainte, pour cause d'incompetence. Ce prononce est
base sur Ia consideration que si les faits sont tels que le
recourant les expose, celui-ci se trouve dans le cas prevu
par l'art. 77 LP et que sa demande rentre dans la compe-
tenee du juge.
C. Eu temps utile, Blum a forme recours contre Ia deci-
sion de l'Autorite cantonale. Il conc1ut en premier lieu a ce
que la dite Autorite soit invitee a entrer en matiere sur le
reeours et, eventuellement, a ce que le Tribunal federal
adjuge lui-meme les conc1usions prises dans la p1ainte.
L'instanee cantonale declare s'en reierer aux motifs de sa
decision.
Statuant Stt1' ces (aits et considerant en droit :
1. (Delai du recours.)
2. La question litigieuse soumise par le recourant a l'ins-
tance cantonale se qualifiait bien comme une plainte pour
non-admission, par l'office. d'une opposition formee en temps
utile et c'est Iles 10rs a tod que l'instanr-e cantonale a de-
cline sa competence. Toutefois, il n'y a pas lieu de donner
suite a la premiere couclusion (lu recourant tendant a ren-
voyer l'affaire devant l'instance cantonale afin que eelle-ci
statue au fond. En effet) le dossier renferme tous les elements
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
necessaires pour traucher definitivement le litige, et dans ces
conditions, le Tribunal federal s'est toujours reconnu le droit
de prononcer directement sur le fond (cf. Bec. off., Mit. spIe,
IV, N° 9, consid. 4, p. 35 *; VI, N° 24, consid. 2 p. 86 **).
3. Vu l'etat de fait, le recours doit, au fond, etre admis.
Premierement, c'est a bon droit que I'office de Geneve Iui-
/ meme ne s'est pas place, pour justifier son refus d'accepter
- l'opposition formee par le recourant, au point de vue que le
delai d'opposition avait commence a courir deja au moment
de la remise du commandement de payer au commissaire de
police. En effet, Ia remise a l'agent de police, prevue a l'art.
64,' al. 2 LP, ne constitue pas la notification meme de I'acte
de poursuite, mais se caracterise comme un moyen special
de faire la notification au debiteur. Elle implique un mandat
donne ä. l'agent de police de delivrer l'acte de poursuite au
nom de l'office au poursuivi. C'est donc cette delivrance seu-
lement qui constitue la notification de l'acte au sens legaL
En ce qui concerne ensuite 1e seul motif par lequeIl'office
justme son susdit refus, a savoir que le recourant, dans sa
declaratiou d'opposition du 24 mars, n'avait « pas dit que le
commandement lui aurait ete remis tardivement par la po-
lice '», il convient de remarquer ce qui suit: A supposer qu'll
eilt incomM au recourant d'etablir vis-a-vis de l'office Ia
recevabilite de son opposition par l'indication du jour de Ia
reception du commandement de payer, l'omission de eette
indication n'entrainerait pas Ia nullite de I'opposition, si celle-
ci d'ailleurs avait eta formee en temps utile. Or e'est le cas
en l'espece; en effet, l'avocat du recourant a declare a l'office
que le commandement de payer n'avait ete notme a son
dient par la police que le 17 mars; cette affirmation n'a ete
mise en doute ni par l'office ni par l'Autorite cantonale, eUe
doit donc etre tenne pour exacte. Cela etant, l'opposition a
ete formee en temps utile, et aurait du des lors etre admise
par l'office.
* R. O. XXVII, I, No 19, p. i27.
** R. O. XXIX, I, No 46, p. 222.
und Konkul'skammer. No 8!.
D'apres ce qui precede le recours actuel doit etre admis,
le prononce de l'Autorite cantonale annuIe et l'office de Ge-
neve doit etre invite a accepter l'opposition du recourant et
par consequent ä. rectmer Ia communication faite a Ia partie
poursuivante ä. l'egard du commandement de payer en ques-
tion.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis.
82. @ntfcl}eio \)cm 15 . .Juni 1904 in 6acUen
~:p(tr" uno 2eil)taHe ~rutigen.
Verteilung im Konkurse, Art. 261 ff. SchKG. -
Stellung des Bundes-
gerichts. -
Prozessgewinn, Art. 250 Abs. 3 SchKG. -
Begehren
um Einforderung von Verzugszinsen in die llfasse.
I. 3m ültober 1898 ttlar über,3. .J.,3aggi/tl)önen, lSefi~er
be.6 SjoteI.6 mittorta in ®rinoefttlalo, oet stonlur.6 eröffnet ttloroen.
:t>il' nacl}ftel)enben @Iäu6iger macl}ten an oer SjoteUiegenfd)aft unh
\lHl ~ertinena berfe16en am Sjotelmobiliar ~fcmbrecl}t geIteno
un~
ttluroen in biefem 6inne bei ~er stoUofat1on in oer ~fanored)tß~
flaHe roie fcIgt bedicffid)tigt:
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inr. 9 @rf~ami6faife .JnterIafen. •
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~r. 10,504 40
11 10,608 80
11
5,385-
11
10/336 60
f/ 13,257 60
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