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30_I_456

BGE 30 I 456

Bundesgericht (BGE) · 1904-05-19 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

78. Arret du 19 mai 1904, dans la cause Nanzer.

Prise d'inventaire, art. 283, al. 1; 37, al. 2 et 3 LP. Art. 294

CO. Mesure conservatoire urgente ou acte de poursuite? Appli-

cabilite de l'art. 56 LP.

A. Le 29 mars 1904, }'office des poursuites de Brigue a

procede, sur la requisition de Hermann Seiler, a Brigue, a

la prise d'inventaire des objets soumis au droit de retention

de ce dernier et appartenant ä son locataire Othmar Nanzer,

au me me lieu, en vue d'une poursuite en realisation de gage

a fin de paiement du loyer echu, par 1000 fr., interets 1'13-

serves. Le dit inventaire porte qu'il est dresse en conformite

des art. 294, 295 et 297 CO et qu'en vertu de l'art. 283 LP

il est assigne au bailleur un delai de dix jours pour requerir

Ia poursuite en realisation de gage.

Quelques jours auparavant, Ie 22 mars 1904, il avait ete

pratique au prejudice de Nanzer, a la requisition d'un autre

creancier, poursuite N° 3932, une saisie provisoire; mais ni

Seiler dans sa requete, ni l'office dans son proces-verbal

d'inventaire n'ont articuIe qu'il y avait peril en Ia demeure,

ou que Ie debiteur eta.it sur Ie point de demenager on ci'em-

porter les choses garnissant les Heux Ioues, et I'office n'a

proeede a aueune espeee ci'enquete prealable a ce sujet.

B. Le meme jour, 29 mars 1904, Nanzer a porte plainte

contre l'office en raison de cet inventaire aupres de l'Antorite

inferieure de snrveillance paree que Ia prise du dit inventaire

avait eu lieu pendant les {(kies de Paques prevues a l'art. 56,

chiffre 3 LP et tandis que les conditions preserites a l'art.

294, al. 3 CO ne se rencontraient point en Ia cause.

C. L'Autorite inferieure de surveillance eearta, le 7 avril

1904,la plainte comme mal fondee par une decision qui, sur

recours du debiteur, fut confirmee par l'Autorite superieure

de surveillanee le 22 avril 1904, en resume par les motifs

ci-apres:

La prise d'inventaire est une mesure provisionnelle et non

und Konkurskammer. N° 78.

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un acte de poursuite, en sorte que l'art. 56 LP ne peut

trouver d'application a son egard. Il s'agit en l'espece d'un

loyer echu, 1e bailleur etait done en droit d'exiger la desi-

gnation des objets soumis a son droit de retention, designa-

tion indispensable a la poursuite en realisation de gage qu'il

entendait exercer conformement aux art. 151 et suiv. LP.

D. C'est contre cette decision du 22 avril, que Nanzer, en

temps utHe, recourt au Tribunal federal, Chambre des Pour-

suites et des Faillites, en reprenant les moyens de sa plainte,

et en eoncluant:

a) a ce que l'inventaire du 29 mars soit annuIe;

b) a ce que l'office des poursuites de Brigue soit declare

resDonsable du dommage etant resulte pour le recourant de

cette prise d'inventaire.

Statuant SU1' ces faits et considerant en droit:

1. Ainsi que le Conseil federal l'avait deja reeonnu (Ar-

chives de Ia poursuite pour dettes et de Ia faHlite, vol. H,

N° 55, p. 115 et suiv.), Ia prise d'inventaire que le bailleur

a Ia faeulte de requerir pour arriver a l'exercice de son droit

de retention, peut avoir deux fins :

a) celle de proteger Ie dit bailleur provisoirement dans

son droit de retention et d'emp~cher le locataire qui veut

demenager ou emporter les choses garnissant les lieux Ioues,

de mettre son projet a execution (art. 294, al. 3 CO et 283,

a1. 1 LP);

b) celle de permettre au bailleur de poursuivre la realis~­

tion de son droit de retention ponr loyer echu, par la VOle

de la poursuite en realisation de gage (art. 37, a1. 2 et 3;

41, al. 1, 151 et suiv., et 283, a1. 3 LP).

Dans le premier cas, Ia prise d'inventaire apparait evidem-

ment comme l'une des mesures conservatoil'es urgentes re-

. servees par l'art. 56, al. 1 LP, auxquelles il peut etre pro-

cede en tout temps, nonobstant les dispositions du dit art.

56, chiff. 1, 2, 3 et 4.

Dans Ie second cas en revanche, Ia confection de l'inven-

taire ne peut ~tre consideree comme une mesure provision-

nelle ou conservatoire urgente; elle n'a plus pour hut d'as-

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

surer la protection provisoire du bailleur dans son droit da

retention et d'empecher le locataire, qui ne se propose rlen de

semblable, de demenager ou d'emporter les choses garnissant

les lieux loues; elle ne doit plus servir a autre chose qu'a

determiner les objets soumis au droit de retention et a la..

realisation desquels la poursuite prescrite par les art. 151 et

suiv. LP doit aboutir. Il n'y a donc aucune raison d'admettre

qu'il puisse etre procede a l'etablissement d'un tel inventaire

pendant les feries ou suspensions prescrites par l'art. 56,

durant lesquelles aucune poursuite ne peut etre exercee. La

prise d'inventaire dans ce cas apparait effectivement comme

un «acte de poursuite » au sens de l'art. 56, al. 1 (contrai-

rement a l'opinion de l'Autorite cantonale bernoise de sur-

veillance, Archives, vol. V, N° 56, p. 141), car elle est un

acte, preliminaire sans doute a la poursnite, mais n'en de-

pendant pas moins de celle-ci, -

n'ayant d'existence que

pour autant que la dite poursuite a eta exercee, soit requise~

dans le delai assigne au bailleur (283, al. 3), -

ne devant

servir qu'a la realisation que cette poursuite a pour objet,

-

constituant non plus l'un des elements du droit de reten-

tion comme ceux pravus aux art. 294, al. 3 CO, 283, aI. 1

et 2, et 284 LP, mais une me sure d'execution, un procede

directement destilll~ a la realisation meme du droit de reten-

tion. Il s'ensuit que la prise d'inventaire, idans ce cas, ne

saurait avoir lieu pendant les ferles ou suspensions prescrites

par l'art. 56 LP.

2. 01', en l'espece, il ne peut etre conteste que Ia prise

d'inventaire ait eu lieu uniquement en vue de la poursuite

en realisation de gage que le bailleur voulait engager afin

d'arrlver au paiement du loyel' echu. Il ne s'agissait donc

pas d'une mesure conservatoire urgente au sens de l'art. 56,

al. 1 ou de l'art. 283, al. 1 LP. Le fait qu'une saisie provi-

.soire avait ete pmtiquee contre le recourant le 22 mars 1904,

ne suffisait pas d'ailleurs a lui seul pour faire admettre que

les conditions visees a l'art. 283, al. 1 LP, combine avec

l'art. 294, aI. 3 CO, auquel le dit art. 283, al. 1 se reiere

expressement, se rencontraient en l'espece.

. und Konkurskammer. No 79.

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Sur ce point, le recours doit donc etre declare fonde, et

l'inventaire du 29 mars annule comme le semit tout autre

« acte de poursuite » au sens de l'art. 56 susrappele, qui

n'aurait pas le caractere d'une mesure conservatoire urgente,

et auquel il semit procede pendant les ferles ou suspensions

resenees au dit article.

3. Pour autant en revanche que le recours conclut a ce

que l'office soit declare responsable du dommage pouvant

etre resulte pour le debiteur de la prise d'inventaire du

29 mars, le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des

Faillites, ne saurait entrer en matiere, cette question-Ia etant,

a teneur de l'art. 5 LP, du ressort du juge et non des auto-

rites de surveillance.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

I. Le recours est declare fonde en sa premiere conclusion

(D. a ci-dessus); en consequence est anl1u!e l'inventaire sus-

rappele du 29 mars 1904.

11. Il n'est pas entre en matiere sur la seconde conclusion

du recours (D. b ci-dessus).

79. @:ntfd)eib bOln 24. '.mai 1904 in !5ad)cn

'.met) er ~ 1R ei cU It n.

Betreibung gegen (, die E1'ben des . .. »; A.uslegung des betl'. Zahlungs-

befehls. -

Zulässigkeit der Betreibung gegen eine Erbsmasse, Art. 49

SahKG. Eidg. und kant. Reckt " Ueberprü{ungsbe{ugnis der Schuld-

betreibungs- und KonkurskammeI'.

I. roCH ßa9lungßbefd)1 bom 3. ß=e6ruar 1904 leitete bie ®tabt~

faHe

~u&ern gegen bie

11 ~'t6en beß,3of. \)J(:e9cr, gero. mr~t \)on

5!BiUi:Sau~~anb mit sturator S)err \!ouiß ~annroart" ~etrei6ung

ein für eine il(ad)fteuerforberung \)on 82,064 ß=r. 65 (Stß. ~et

,Baljlungßbefc91 ll.lnrbe gleid)cn ~ageß bem lIS)errn ~. mannll.lart