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30_I_418

BGE 30 I 418

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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418

G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

inerfüguns I)om 22. 3uH 1903, tnfolge ber burd) fte 6ettltrften

@;infteU:ung ber ?Betreibung ßefe~nd) nid)t mel)r fÜtul)aft tft. ~ic

ffi:efumntin ü6erfiel)t enbUd) aud) bie l!Birfungen bieier inerfügung,

)uenn fie glaubt, aur Beit einen &nfprud) auf inoU:3u9 ber iner~

wertung au~ ber l>Ornngegaugencu mnerfennung il)re~ '-ßfiinbungß~

recl)tcß burd) bie mufiÜ'9t~oel)örben unb aUß beren l!Beifung, aur

inewcrtung 3n fcl)reiten, l)edetten au fönnen.

:vemnacl) ljat bie 6ctju{boetreioun9~~ unb jtonfltr~f(tmmer

edannt:

mer l)Mur~ wirb aogewtefen.

69. Arrel du 3 mai 1904, dans la wuse

Karseuty fils 8; Oe.

Competences de la Chambre des poursuites et des faillites, art. 19,

al. 1 LP. -

Revocabilite des mesures des offices des poursuites

jusqu'a l'expiration du delai de recours. -

Bevendications,

art. 106-109 LP; delai. -

Applicabilite de I'art. 1091. c. 't Cons-

tatations de faits; renvoi a l'instance cantonale.

A. Dans Ia poursuite N° 4882 J.-E. Karseuty fils & Oie

contre Pierre Racordon, aubergiste, a Porrentruy, en m~me

temps que dans diverses autres poursuites contre le m~me

debiteur, l'office de Porrentruy saisit au prejudice de ce der-

nier, en date des 30 septembre, 2, 3, 8 et 20 octobre 1903,

differents meubles et objets mobiliers d'une valeur estimative

de 415 fr. au total. Le debiteur n'a assiste personnellement

qu'a une seule de ces saisies i pour les quatre autres, II s'est

fait representer par sa fernrne, Louise nee Ohariatte.

Le 2 janvier 1904, Wälchli, au nom de ses mandants,

requit la vente des biens saisis. Mais, dame Racordon ayant

alors revendique Ia propriete de ceux-ci, l'office de Porren-

truy porta, Ie 16 janvier 1904, cette revendication a la con-

naissance de Wälchli, en fixant a ce dernier, conformement

a l'art. 106 I,P, un delai de dix jours pour se prononcer sur

la dite revendication.

und Konkul'skammer. No 6!:1.

419

Wälchli, au nom de ses mandants, contesta cette revendica-

tion par lettres chargees des 18 et 25 janvier 1904.

Mais, le 29 du meme mois, I'office informa Wälchli que

c'etait en I'espece en conformite de l'art. 109 LP qu'il y

avait lieu de proceder, l'examen de Ia revendication de dame

Racordon ayant fait constater que cette derniere etait se-

panje de biens d'avec son mari avec Iequel toutefois elle

vivait « en commun menage », de sorte qu'elle apparaissait

comme ayant, tout comme son mari,Ia possession des objets

saisis. L'office fixait en consequence aux creanciers un nou-

veau delai de dix jours, cette fois-ci pour intenter action.

B. O'est en raison de ce nouvel avis du 29 janvier que,

par memoire en date du 8 fevrier, Joh. Wälchli porta plainte

contre l'office aupres du President du tribunal du district de

Porrentruy comme Autorite inferieure de surveillance. Le

plaignant se pn\valait, d'une fa(jon assez contradictoire,

principalement des den moyens ci-apres : a) dameRacordon

a assiste elle-m~me aux saisies des 30 septembre, 2, 3 et

20 octobre 1903, elle a eu evidemment aussi connaissance

cle Ia saisie du 8 octobre, c'est elle donc qui a indique au

Prepose ou a l'employe de I'office les biens sur lesquels de-

vaient porter les saisies ou qui, tout au moins, a approuve le

ehoix de l'office, et elle a reconnu ainsi n'~tre pas pl'oprie-

taire da ces biens ou, en tout cas, a renonce a exercer aucune

revendication a leur egard; en consequence, l'office ne pou-

vait et ne devait plus tenir compte d'aucune revendication

ulterieure de Ia part de dame Racordon; b) l'avis de l'office

du 16 janvier n'a pas ete annule, il ne pouvait, d'autre part,

.etre revoque par l'office lui-meme, il est donc tombe en

force; malgre les constatations du plaignant en date des 18

et 25 janvier, dame Racordoll n'a pas ouvert action, en sorte

que sa revendication doit etre consideree comme nulle et

non avenue. -

Subsidiairement, le plaignant soutient qu'll

resulte du proces-verbal da saisies que les biens saisis etaient

en possession du debiteur, et non de sa femme, et qu'en

consequence c'est de I'art. 107, et non de l'art. 109 LP qu'il

y a lieu de faire application en l'espece. -

En resume, le

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

plaignant pretend qne les avis des 16 et 29 janvier sont l'un

comme l'autre contraires a la loi et, en outre, que relui du

29 janvier est en contradiction avec le precedent du 16 du

meme mois. Il conelut : 10 a ce que l'office soit tenu de suivre

immediatement a la requisition de vente du 2 janvier; 20 a,

ce que l'avis du 29 janvier soit declare nul et de nul effet.

C. AppeIe a presenter ses observations au sujet de cette

plainte, l'office des poursuites de Porrentruy conclut a ce que

l'Autorite inferieure se declarat incompetente, Ia plainte

ayant pour objet non une mesure de l'office injustifiee en

fait, mais une mesure, suivant les creanciers ou leur manda-

taire, contraire a la loi, et Ies plaintes de cette nature etant

soumises a la competence excIusive de l'Autorite cahtonale

de surveillance. -

Subsidiairement il conclut au rejet de la

plainte comme mal fondee; il expose que l'avis du 29 janvier

a evidemment revoque implicitement celui du 16, que la

femme du debiteur lui a produit son contrat de mariage en

date du 22 juin 1894 stipulant entre elle et son mari le re-

gime de la separation de biens, et enfin qu'il a pris lui-meme

des renseignements desquels il resuIte que dame Racordon

fait commun menage avec son mari; et il estime que, dans

ces conditions, c'est avec raison qu'il a fait application de

l'art. 109, et non de l'art. 107 LP, conformement a l'arret du

Tribunal federal, Rec. off. Mit. spIe, vol. II. N° 4, consid. 1,

p. 15* (de Blonay, Annales de jurisprudence, 1899, N° 477).

D. L'Autorite inferieure ayant renvoye Ia cause d'office a

l'Autorite cantonale, en date du 13 fevrier, l'office de Por-

rentruy opposa a la plainte l'exception de tardivete. Dame

Racordon, de son cote, se joignit a cette exception, de meme

et. subsidiairement qu'aux moyens de fond presentes par l'of-

fice devant l'Autorite inferieure.

E. Par decision du 5 mars 1904, l'Autorite cantonale de

surveillance rejeta l'exception de tardivete susrappeIee pour

des raisons tirees de Ia loi cantonale d'application de la LP,

mais eearta la plainte comme mal fondee, en resume pour

les motifs ci-apres:

* R. O. xxv, :1., No 20, p. 121).

und Konkurskamrner. N° 69.

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Les epoux Racordon sont separes de biens; ils font en

outre menage commun, ainsi que l'office le rapporte; dans

ces conditions, et suivant la jurisprudence etablie, la femme

du debiteur doit etre eonsideree comme ayant au moins la

copossession c des biens du menage eommun », et des 10rs

l'avis du 29 janvier est confol'me a la loi; au moment de eet

avis, le ereancier n'avait pas encore de droits acquis resul-

tant de l'avis du 16 janvier, car le delai que l'office aurait pu

avoir assigne a dame Raeordon pour ouvrir action ensuite

des eontestations de Wälehli des 18 et 25 janvier, ne pouvait

etre expire le 29 janvier, si meme (ce qui ne ressort pas du

dossier) un tel delai a jamais ete fixe ä. dame Racordon.

F. O'est eontre cette decision que Wälchli, au nom de ses

mandants, declare, en temps utile, recourir au Tribunal

federal, Ohambre des Poursuites et eIes Faillites, en repre-

nant essentiellement les moyens, de meme que les conclu-

sions, de sa IJlainte du 8 fevrier. Le recourant ajoute que,

parmi les biens saisis, il s'en trouve qui ne sont pas affeetes

au menage du debiteur, mais servent au contraire ä. l'exploi-

tation de l'auberge dont Racordon seul est tenancier puisque

le proees-verbal de saisie designe le debiteur comme c auber-

giste»; le recourant en deduit que ces biens-la tOllt au moins

doivent etre eonsideres comme etant en la seule possession

du debiteur, et que l'avis de l'office du 29 janvier apparait

ainsi non seulement comme contraire a la loi, mais encore

comme non justifie en fait.

Stalttanl sur ces faits et c9nsiderant en droit :

1. Pour autant que le recours serait dirige contre Ia de-

cision de l'Autorite cantonale en date du 5 mars parce que

cette decision confirmerait une mesure de l'office qui ne pa-

raitrait pas justifiee en fait, le Tribunal federal ne saurait

s'en saisir puisque, a teneur de l'art. 19, al. 1 LP, i1 ne

peut connaitre que des decisions rendues par les autorites

cantonales eontrairement a la loi. En realite, cependant, et

d'apres le recours lui-meme, il ne s'agit nullement de savoir

si l'avis de l'offlce en date du 29 janvier etait justifie en fait,

oui ou non, mais la question est bien plutot celle de savoir

c. Entscheidungen der ScJmldbetreibuugs-

si le dit avis etait, oui ou non, conforme a Ia loi. Il y a donc

lieu d'entrer en matiere.

2. Vavis du t6 janvier 1904, au moyen duquel l'office

donnait ouverture a la procedure eu revendication prevue a

Part. 106 LP, etait revocable tant et aussi longtemps qu'il

n'etait pas tombe en force par l'expiration du deI ai de plainte

de l'art. 17 LP (voir arrets du Tribunal federal, BeG. off·,

vol. XXII, N° 116, p. 696 et suiv.; et, a contmrio, vol. XXIII,

N° 266, p. 1973 et 1974). Or, en l'espece, ce dEHai de plainte

n'etait pas expire pour le tiers revendiquant a Ia date du

29 janvier a laquelle I'office a revoque implicitement son

avis du 16 janvier par un nouvel avis different du premier,

base cette fois-ci sur l'art.109 LP; en effet, il n'est meme

pas demontre qu'a cette date du 29 janvier dame Racordon

ait eu connaissance du fait que l'office avait admis en premier

lieu qu'il devait etre procede suivaut les art. 106 et 107 LP,

ensorte qu'iI n'est pas certain meme que le delai de plaillte

de l'art. 17 ait commence a courir pour dame Racordou; e t

si ce delai a commence effectivement a courir, ce ne peut

etre qu'ensuite de Ia contestation de Wälchli du 18 janvier

et de l'invitation au tiers prevue a l'art. 107, al. 1, de teIle

sorte qu'en aucun CRS il ne pouvait etre expire le 29 janvier

deja. A cette derniere date, l'office etait donc encore en

droit de revoquer son avis du 16 janvier.

3. Le moyen du recourant, consistant apretendre que

dame Racordon aurait renonce a sa revendication de pro-

priete, pour autant qu'il touche au fond du droit soumis par

les art. 107 et 109 a Ia connaissance du juge, echappe a

I' examen des autorites de surveillance. Mais pour autaut que

le dit moyen devrait s'entendre en ce sens seulement, que

l'office n'aurait pas du tenir compte de Ia revendication de

dame Racordon parce que cette revendication ne serait pas

intervenue au moment meme des saisies auxquelles Ia femme

du debiteur assistait personnellement, il doit ici etre ecarte

comme mal fonde, car Ia LP ne prescrit aux tiers revendi-

quants des art. 106 et 109 aucun delai pour formuler leurs

revendieations et leur laisse la faculte d'intervenir jusqu'au

und Konkurskammer. No 69.

moment meme de Ia distribution des deniers (art. 107, al. 4).

4. La question se resume ainsi a celle de savoir si l'assi-

gnation au recourant du röle de demandeur aux termes de

l'art. 109 est conforme ou non a Ia Ioi. Pour Ia solution de

eette question, les constatations de faits de l'instance canto-

nale ne fournissent cependant pas encore tous Ies elements

necessaires. En effet, s'il est constant, etant donnees les eons-

tatations de faits de l'instance cantonale, que les epoux Ra-

cordon sont separes de biens et vivent en commun, et s'il

est certain que, dans ces conditions, et suivant la jurispru-

dence du Tribunal federal, les dits epoux doivent etre consi-

deres comme ayant la copossession des biens constituant leur

menage, copossession justifiant l'attribution, a la femme du

debiteur, du röle de defenderesse, il y a lieu de remarquer

que les biens saisis en l'espece ne constituent pas tous des

biens de menage, que pour certains de ces biens la pl'euve

est faite deja qu'ils appartiennent a l'exploitation d'une au-

berge, tandis que pour d'autres Ia question ne peut etre

resolue en l'etat de Ia cause. La distinction entre ces deux

categories de biens n'a de valeur pratique que pour le cas ou

le debiteur apparaitrait comme expioitant seul l'auberge en

question, oll. la femme du debiteur donc ne pourrait etre eon-

sideree comme participant a cette exploitation dans une me-

sure teIle qu'il fallut en deduire qu'elle aussi se trouve avoir

la copossession des meubles et objets servant a la dite exploi-

tation. Sans doute, i1 arrivera souvent que, pour des auberges

ou autres etablissements de peu d'importance, la femme du

debiteur apparaitra comme ayant a l'exploitation de ces eta-

blissements la meme part que son mari, que sa situation sera

egalement independante et se rapprochera davantage de celle

existant entre associes que de celle existant entre un patron

et son employe i mais cela ne sera pas toujours le cas, et

pour le moment rien au dossier ne permet de conclure que

1'0n soit precisement en presence d'une situation de ce genre.

Dans ces conditions, iI s'impose de renvoyer Ia cause a l'ins-

tance cantonale qui aura a determiner Ia situation reciproque

du debiteur et de sa femme en ce qui concerne l'exploitation

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs.

de l'auberge en question, pour ensuite, et eventuellementr

distinguer parmi les biens saisis quels sont ceux affectes au

menage du debiteur et ceux servant a l'exploitation de l'au-

berge, et, suivant le resultat de ces constatations, maintenir

dans son integrite l'avis du 29 janvier ou le revoquer ou le

modifier en ce qui concerne Ies meubles et objets servant a

l'exploitation de l'auberge.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde en ce sens que Ia decision

du 5 mars 1904 est annulee et la cause renvoyee a l'Autorite

cantonale pour compIement d'instruction et nouvelle decision

dans Ie sens des motifs qui precMent.

70. ~ntfd)eib »om 3. IDeai 1904 in 0ad)en \l3ooct

Anschlusspfändung; Berechnung der Teilnahmefrist. Art. 110

SchKG, speziell: An{angstennin.

1.,Jn einer Mm g(efurrenten \l3oocf gegen g(ubolf ®ut mt!1e~

ljol.ienen .\Setreil.iung fe~te bitS .\Setreifmugsantt Bürid) IV, nad)bem

ber lRefurrent am 2.,jauuar 1904 ba~ ~ortfe~ung66egel)ren ge~

fteUt ljittte, 'oie \l3fiinbung auf ben 4.,Januar, ?J(ad)mtttags, an.

?lln blefem :titge fd)ritt baun

ba~ ?llmt roirfHd) aur \l3fiinbung,

lounte fie etber infofge 'ocr groäen BQl)! ber \l3fänbungsol.ijefte

(338 ~J(nmmem) unb

be~ Umftetnbe~, beta ein Sad)l.mftiinbiger

~ur Sd)ii~uug veigeaogen werben mUßte, erft am 6. .Januar et6 unft be~ effetti))en \l3fanbung§l\)oU3uge~ anfoutme.

H. :nen unterm 29. l))(ar3 1904 ergangenen

~ntfd)eib ber

fantonalen

?lluffid)t~veljörbe 309 \l3oocf red)töeitig unter ~rneu:

erung fetne~ .\Sefd}werbeantrage~ an b~ .\Sunbeßgerid)t weiter.

~ie 6d)ulbvetrei&uug~~ unb .reonfur~fammer 3ief)t

in ~rwiigung:

2aut IJ(rt. 110 0d)Jt® neljmen ®läubiger, weld)e "iunerl)aTh

breiBig

~agen nad) beut

IDoU~ttg einer 113fiinbttngll. ba~ \l3fa~~

bung~&egeljren itellen, an berfe{ben teil. Bum

~ntfd}elbe ltel)t 1)1:

~r(tge, wie ber

?llnfangß~unft biefer

~rift in mücffid}t. barauT

genetuer au ~rii3i~eren fei, baB ber

\.ßfünbunH~\)oU3u9 fem mo<

mentaner IDorgetug ift, foltbern fid) fdoft wicberum innert einer,

je nad) ben Umftiinben geringern ober gröj3ern, Beitfrift ab:

fpieft.

?nun bervietef ~uniic6ft ber Illortlaut b~ @efe~e~, 3ufolge bem

bie lSrift "Md) bem IDoUaugll ber \l3fiinbuug beginnen foU! '0 ~ e

?llnnal)mc, beta ber

®efe~gever a(~

?llnfang~~unft ber

~rtft tU

-einljeitlid)er Illeife (- aur IDermeibung ber

~d))l.}ierigfeit:n, bie

fid) aus ber IDerfd)iebenartigfeii in ber lletd)f)engen :nurd)ful)rung

Des 113fiinbungßetfte~ ergeben fönnen -) ben Beitpunft l)etoe an~

gefef)cn wifien)l.}oUen, in bem

t-a~ .\Setretoung§l~mt 3um ~o~:

3u9 ber \l3fiinbung fef)reitet, unb betB tlemnaef) bte ?llnfd)lu13frtft

ftet~ am barauffo(geltben (?llrt. 31 ?ll6f. 4) stage au {etufen an:

fange. mielmel)r wiU ba~ ®efel? bie \l3fiinbung oeim ~riftnnfang

nid)t nur vegonnen, f onbern aogef d)(oif en \l.}iH cn (bergL ?llrd)ib ~I,

?Jer. 34 ?llmtL SammI., .\Sb. XXIII,))1r. 167), inbem

e~ ftd)

!)ffenollr' \)on ber ~rroagung leiten ldUt, baB 'oie bem erft~fün;

benben @liiuviger allß ber \l3fünbung er)l.}ad)fenben ml'd)te be:

griinbet feien unh bamit bie aubern @lliuviger in 0tano

gef~~t

fein müffen, fief) ü&er bie .\Sebentung ber 'i3fiinbung 3U

1,)~rgewtf:

fern, vebor eine udftanfe~ung 3um ?llnfd)Iuu ilef) red)tferttge ..

~~ friigt fief) nun, mit welef)em IDeomente ber

IIIDoU~ug .emer

\l3fiinbung" im Sinne \)On mrt. 11.0 alß erfolgt et~oufef)en tf!:

Sjiel.iei fetnn 311börberft ntd)t babon bie mebe fem, ben \l3tan~