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30_I_302

BGE 30 I 302

Bundesgericht (BGE) · 1904-02-10 · Français CH
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30'2

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II Abschnitt. Bundesgesetze.

ll. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale.

52. Arret du 5 ma~ 1904, dans la cause

Duaitne et consorts contre Conseil d'Etat de Geneve.

Art. 189, al. 4 OJF : Recours concernant le droit de vote (refe-

rendum). Competence des autorites politiques, incompetence

du Trib. fed.

Sous date du 10 fevrier 1904, le Grand Conseil du canton

de Geneve a adopte une loi modifiant et completant diverses

dispositions: 1° de la loi sur l'organisation judiciaire du

15 juin 1891; 2° de la loi sur la procedure civile du 15 juin

1891; 3° de la loi pour l'application dans le canton de Ge-

neve de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faH-

lite, du 15 juin 1891; 4° du Code d'instruction penale du

25 octobre 1884; 5° de la loi sur la peine conditionnelle du

29 octobre 1892.

Par am~te du 19 fevrier 1904, le Conseil d'Etat de Geneve

a decide de faire publier dans la Fetti lle d'Avis le texte de

la loi du 10 fevrier 1904 precitee, et de rappeier aux citoyens

que le delai pour demander que cette loi soit soumise an

referendum expire le trentieme jour ä. partir de celui de la

dite publication, soit le 20 mars 1904.

Par am~te du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat, considerant

que le texte de la loi du 10 fevrier 1904 a ete publie le 20

du meme mois dans la Feuille cf Avis, et que des 10rs le

delai de 30 jours des la publication est expire le 2U mars

1904 sans que la demande de votation populaire ait eta for-

muMe par un nombre suffisant d'electeurs, a decide de pro-

mulguer la loi enIquestion pour etre executoire dans tout le

canton des le130 mars.

Par un autre arrHe, date egalement du 29 mars 1904, le

Conseil d'Etat a decide de fixer au chiffre de 3432 le nombre

11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 52.

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des signatures valables ä. l'appui de la demande de refe-

rendum sur Ia loi du 10 fevrier 1904 susvisee, et d'annulel'

335 signatures qui ne sont pas conformes aux prescriptions

des art. 3 et 4 de la loi organique du 25 juin 1879 sur l'exer-

cice du referendum; le nombre total des signatures recueil-

lies en vue du dit referendum s'etait eleve en effet a 3767.

En deduisant de ce chiffre les 335 signatures non valables.

le Conseil d'Etat constate que le chiffre de 3500 signatures

exige par la Ioi n'est pas atteint, et qu'iJ n'y a pas lieu de

soumettre la loi susindiquee ä. la votation populaire.

C'est contre ces trois arretes que Henü Duaime, profes-

seur, et 9 consorts, tous domicilies ä. Geneve, ont recouru en

temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise

prononcer l'annulation des dits arreMs, po ur violation de

dispositions constitutionnelles cantonales, et, notamment, ä.

raison de I'inobservation du delai cle 30 jours fixe par la loi

de 1879 dans l'impartition du delai pour deposer les signa-

tures, -

et ä. raison de l'annulation indue de signatures pour

pretendues irregularites [pour: a) non-inscription sur les ta-

bleaux; b) erreurs de prenoms; c) divers; d) erreur de date

de naissance; e) erreur de communeJ qu'une interpretation

inconstitutionnelle de la loi organique a fait considerer comme

prevues a peine de nullite.

A I'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en

substance ce qui suit:

C'est ä. tort, et en violation de I'art. 1." de la loi constitu-

tionnelle sur le referendum facultatif du 26 avril 1879 que

l'arrete incrimine stipule en son § 2 « que le delai pour de-

mander que cette 10i soit soumise au vote du peuple expire

le trentieme jour ä. partir de la presente publication, soit le

20 mars 1904. » Le dies a quo, soit le jour de la publica-

tion (20 fevrier) ne doit pas ~tre compte, aux termes de

l'art. 1 er de la loi constitutionnelle du 26 avri11879 precitee,

lequel dispose expressement que le referendum peut ~tre

demande « dans le cours des 30 jours qui suivent celtti de la

publication de ces lois et arretes.» Les citoyens electeurs

ont done ete prives, par un arrt~ta officiel du Conseil d'Etat,

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

du droit constitutionnel qu'ils avaient de signer la demande

de referendum dans la journee du 21 mars; sans cette inter-

pretation erronee, le chiffre de 3500 signatUl'es valables eilt

certainement ete atteint. L'annulation de l'arrete du 19 fe-

vrier entraine d'embIee l'annulation des deux autres arretes

dont est recours. En outre les 335 signatures annuIees, ou

une grande partie d'entre elles, Pont ete par des motifs re-

posant sur une fausse interpretation et sur une application

injustifiee de la Ioi constitutionnelle de 1879. Les recourants

contestent Ia Iegalite des motifs d'annulation invoques en ce

qui concerne 306 de ces signatures.

En admettant comme valables ces signatures, ainsi que le

. Conseil d'Etat eut du le faire, le chiffre de 3500 electeurs,

necessaire pour qu'il soit procede a la votation populaire,

etait depasse, et 1'arrete refusant la dite votation est ainsi

frappe d'inconstitutionnalite.

Statnant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Tous les griafs formuIes par les recourants concer-

nent la droit de vote des citoyens, ou les elections ou vota-

tions cantonales. Or l'art. 189, a1. 4 OJF dispose que les

recours ayant trait aces matieres sont soumis a la decision

du Conseil federal et da l'Assemblee federale, ces recours

devant etre examines d'apres l'ensemble des dispositions de

Ia Constitution cantonale et du droit federal regissant Ia ma-

tiere.

2. -

Bien que Ia disposition precitee ne definisse pas

d'une manie re precise la notion du droit de vote des citoyens

ni celle des elections et votationR cantonales, le fait meme

que Ia competence des Autorites federales pour se nantir des

recours dans ce domaine est affirmee d'une faQon generale

et sans reserve, demontre I'intention du Iegislateur de faire

rentrer ces matieres dans Ia juridiction du Conseil fMeral,

en sa qualite d'autorite politique. (Voir entre autres arrete

du Conseil federal du 3 mai 1901 sur le recours de E. Mettler-

Baumgartner a Saint-GaU. Bundesblatt 1901, vol. III, p. 305

et suiv.; arrets du Tribunal federal dans Ia meme cause, du

6 fevrier 1901, -

et dans Ia cause Zurfluh et consorts c. Uri.

H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 51l.

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Rec. off. XXVII, I, p. 488 et suiv.) TI y a, en particulier, lieu

d'admettre, avec l'arrete du 3 mai 1901 precite, qu'une de-

mande de referendum se trouve dans nn rapport etroit avec

le droit de vote politique, qu'une pareille demande doit etre

consideree comme une manifestation du droit de vote des

personnes qui l'ont formuIee, et que le rejet d'une demande

de referendum presentee dans la forme et dans le delai legal

implique une violation de Ia garantie constitutionnelle ayant

trait au droit de vote politique des citoyens. Peu importe,

au point de vue de Ia competence reservee an Conseil fe-

deral, que, dans l'espece, la plupart des griefs des recourants

se rapportent ä. de pretendues informalites ou violations cons-

titutionneUes qui se seraient produites en ce qui concerne

les questions de delais on de forme enumerees dans l'etat de

fait qui precMe; en effet i1 est indeniable que tous ces griefs

« ont trait » au droit de vote des citoyens et a une votation

cantonale, qu'ils echappent des Iors, conformement a Ia dis:

position de Part. 189 precite OJF, a la competence du Tn-

bunal federal, et relevent exc1usivement de celle du Conseil

federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours des sieurs H. Duaime et consorts.