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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II Abschnitt. Bundesgesetze.
ll. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
52. Arret du 5 ma~ 1904, dans la cause
Duaitne et consorts contre Conseil d'Etat de Geneve.
Art. 189, al. 4 OJF : Recours concernant le droit de vote (refe-
rendum). Competence des autorites politiques, incompetence
du Trib. fed.
Sous date du 10 fevrier 1904, le Grand Conseil du canton
de Geneve a adopte une loi modifiant et completant diverses
dispositions: 1° de la loi sur l'organisation judiciaire du
15 juin 1891; 2° de la loi sur la procedure civile du 15 juin
1891; 3° de la loi pour l'application dans le canton de Ge-
neve de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faH-
lite, du 15 juin 1891; 4° du Code d'instruction penale du
25 octobre 1884; 5° de la loi sur la peine conditionnelle du
29 octobre 1892.
Par am~te du 19 fevrier 1904, le Conseil d'Etat de Geneve
a decide de faire publier dans la Fetti lle d'Avis le texte de
la loi du 10 fevrier 1904 precitee, et de rappeier aux citoyens
que le delai pour demander que cette loi soit soumise an
referendum expire le trentieme jour ä. partir de celui de la
dite publication, soit le 20 mars 1904.
Par am~te du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat, considerant
que le texte de la loi du 10 fevrier 1904 a ete publie le 20
du meme mois dans la Feuille cf Avis, et que des 10rs le
delai de 30 jours des la publication est expire le 2U mars
1904 sans que la demande de votation populaire ait eta for-
muMe par un nombre suffisant d'electeurs, a decide de pro-
mulguer la loi enIquestion pour etre executoire dans tout le
canton des le130 mars.
Par un autre arrHe, date egalement du 29 mars 1904, le
Conseil d'Etat a decide de fixer au chiffre de 3432 le nombre
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des signatures valables ä. l'appui de la demande de refe-
rendum sur Ia loi du 10 fevrier 1904 susvisee, et d'annulel'
335 signatures qui ne sont pas conformes aux prescriptions
des art. 3 et 4 de la loi organique du 25 juin 1879 sur l'exer-
cice du referendum; le nombre total des signatures recueil-
lies en vue du dit referendum s'etait eleve en effet a 3767.
En deduisant de ce chiffre les 335 signatures non valables.
le Conseil d'Etat constate que le chiffre de 3500 signatures
exige par la Ioi n'est pas atteint, et qu'iJ n'y a pas lieu de
soumettre la loi susindiquee ä. la votation populaire.
C'est contre ces trois arretes que Henü Duaime, profes-
seur, et 9 consorts, tous domicilies ä. Geneve, ont recouru en
temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise
prononcer l'annulation des dits arreMs, po ur violation de
dispositions constitutionnelles cantonales, et, notamment, ä.
raison de I'inobservation du delai cle 30 jours fixe par la loi
de 1879 dans l'impartition du delai pour deposer les signa-
tures, -
et ä. raison de l'annulation indue de signatures pour
pretendues irregularites [pour: a) non-inscription sur les ta-
bleaux; b) erreurs de prenoms; c) divers; d) erreur de date
de naissance; e) erreur de communeJ qu'une interpretation
inconstitutionnelle de la loi organique a fait considerer comme
prevues a peine de nullite.
A I'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en
substance ce qui suit:
C'est ä. tort, et en violation de I'art. 1." de la loi constitu-
tionnelle sur le referendum facultatif du 26 avril 1879 que
l'arrete incrimine stipule en son § 2 « que le delai pour de-
mander que cette 10i soit soumise au vote du peuple expire
le trentieme jour ä. partir de la presente publication, soit le
20 mars 1904. » Le dies a quo, soit le jour de la publica-
tion (20 fevrier) ne doit pas ~tre compte, aux termes de
l'art. 1 er de la loi constitutionnelle du 26 avri11879 precitee,
lequel dispose expressement que le referendum peut ~tre
demande « dans le cours des 30 jours qui suivent celtti de la
publication de ces lois et arretes.» Les citoyens electeurs
ont done ete prives, par un arrt~ta officiel du Conseil d'Etat,
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
du droit constitutionnel qu'ils avaient de signer la demande
de referendum dans la journee du 21 mars; sans cette inter-
pretation erronee, le chiffre de 3500 signatUl'es valables eilt
certainement ete atteint. L'annulation de l'arrete du 19 fe-
vrier entraine d'embIee l'annulation des deux autres arretes
dont est recours. En outre les 335 signatures annuIees, ou
une grande partie d'entre elles, Pont ete par des motifs re-
posant sur une fausse interpretation et sur une application
injustifiee de la Ioi constitutionnelle de 1879. Les recourants
contestent Ia Iegalite des motifs d'annulation invoques en ce
qui concerne 306 de ces signatures.
En admettant comme valables ces signatures, ainsi que le
. Conseil d'Etat eut du le faire, le chiffre de 3500 electeurs,
necessaire pour qu'il soit procede a la votation populaire,
etait depasse, et 1'arrete refusant la dite votation est ainsi
frappe d'inconstitutionnalite.
Statnant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
Tous les griafs formuIes par les recourants concer-
nent la droit de vote des citoyens, ou les elections ou vota-
tions cantonales. Or l'art. 189, a1. 4 OJF dispose que les
recours ayant trait aces matieres sont soumis a la decision
du Conseil federal et da l'Assemblee federale, ces recours
devant etre examines d'apres l'ensemble des dispositions de
Ia Constitution cantonale et du droit federal regissant Ia ma-
tiere.
2. -
Bien que Ia disposition precitee ne definisse pas
d'une manie re precise la notion du droit de vote des citoyens
ni celle des elections et votationR cantonales, le fait meme
que Ia competence des Autorites federales pour se nantir des
recours dans ce domaine est affirmee d'une faQon generale
et sans reserve, demontre I'intention du Iegislateur de faire
rentrer ces matieres dans Ia juridiction du Conseil fMeral,
en sa qualite d'autorite politique. (Voir entre autres arrete
du Conseil federal du 3 mai 1901 sur le recours de E. Mettler-
Baumgartner a Saint-GaU. Bundesblatt 1901, vol. III, p. 305
et suiv.; arrets du Tribunal federal dans Ia meme cause, du
6 fevrier 1901, -
et dans Ia cause Zurfluh et consorts c. Uri.
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 51l.
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Rec. off. XXVII, I, p. 488 et suiv.) TI y a, en particulier, lieu
d'admettre, avec l'arrete du 3 mai 1901 precite, qu'une de-
mande de referendum se trouve dans nn rapport etroit avec
le droit de vote politique, qu'une pareille demande doit etre
consideree comme une manifestation du droit de vote des
personnes qui l'ont formuIee, et que le rejet d'une demande
de referendum presentee dans la forme et dans le delai legal
implique une violation de Ia garantie constitutionnelle ayant
trait au droit de vote politique des citoyens. Peu importe,
au point de vue de Ia competence reservee an Conseil fe-
deral, que, dans l'espece, la plupart des griefs des recourants
se rapportent ä. de pretendues informalites ou violations cons-
titutionneUes qui se seraient produites en ce qui concerne
les questions de delais on de forme enumerees dans l'etat de
fait qui precMe; en effet i1 est indeniable que tous ces griefs
« ont trait » au droit de vote des citoyens et a une votation
cantonale, qu'ils echappent des Iors, conformement a Ia dis:
position de Part. 189 precite OJF, a la competence du Tn-
bunal federal, et relevent exc1usivement de celle du Conseil
federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours des sieurs H. Duaime et consorts.