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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze,
Zweiter Abschnitt. -
Seconde section.
Bundesgesetze. -
Lois ft~derales.
I. SChuldbetreibung und Konkurs.
Poursuita pour dettes et faillite.
51. A1
4ret du 11 mai 1904, dans la cause Saugy
contre Con{rerie des Eaux du Village de Rougemont.
Mainlevee provisoire; deni de justice; interpretation absolument
erronee de l'art. 82 LP,
Par commandement de payer N° 5248, notifie le 15 octobre
1903, Ia Confrerie des Eaux du Village de RouO'emont a
.
.
'"
~eqUls palement de Ia _part d'Alo'is Saugy, charpentier au dit
heu, de Ia somme de 04 fr. 78 c. pour abonnement soit con-
tribution 1902 et 1903. Alols Saugy a fait oPPosition au dit
commandement.
Par dtkision du 30 mars 1904, 1e deuxieme assesseur
supp.Ieant de la Justice de Paix de Ja Section de Rougemont~
ensmte de recusation du President et des autres membres
d.e. ce corps, a prononce Ia mainlevee provisoire de l'oppo-
sltIon.
A l'audience du 26 mars deja, AIo'is Saugy avait decIare
maintenir son opposition; il estimait ne rien devoir, attendu
qu'il a achete les immeubles des Mourets, riere Rougemontr
de son neveu Emile Saugy, en J892, et qu'il a paye au mo-
ment de l'achat toutes les charges grevant ces immeubles et
inscrites au registre fonder; qu'il n'en connait pas d'autres
I. Schuldbetreibung und Konkurs. No 51.
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qu'il soit tenu de payer, et qu'il conteste formellement de-
voir les abonnements reclames, n'ayant jamais demande de
reau a Ia Confrerie.
A Ia meme audience, il fut donne connaissance des art, 24
et 25 des statuts de Ia Confrerie, disposant ce qui suit :
« A.rt, 24: Eu cas de vente, de transfert d'immeubles du
societaire par droit de succession ou expropriation, Ia part
des eaux sera transmise de pleiu droit a l'acquereur de cet
immeuble, avec toutes les charges qui s'y rattacheut; l'an-
cien proprietaire devra sa contribution annuelle au prorata
du temps ecouIe, depuis le 1 er novembre au jour de la stipu-
lation, le nouvel ac quere ur jusqu'au 31 octobre de l'annee
courante.
» Art. 25. Chaque societaire pourra se retirer en tout
temps de l'association; sa demission ne sera vaiable que si
elle est donnee au moins six mois a l'avance; elle ne deploiera
ses effets qu'apres le reglement de sa part des dettes, dout
le montant est calcuIe pour chaque sortle. "
Le jugement de l'assesseur suppleant, rendu le 30 mars
1904 est motive en fait et en droit, de Ia maniere suivante:
,
,
En avril UJ01, Emile Saugy a e16 admis en qualite de
membre par la Confrerie des Eaux du Village de Rougemont;
l'annee suivante, Alo'is Saugy est devenu proprietaire des
immeubles apparteuant a Emile Saugy; il n'ignorait pas que
ces immeubles etaient attacMs a la Coufrerie, et pourtant il
n'a fait aucune demarche pour les liberer et sortir de Ia dite
Confrerie ainsi que le prevoient les art, 24 et 25 des statuts
de cette societe. Ensuite des considerants qui precMent, et
vu les art. 80 et suiv. le juge prononce Ia mainlevee pro-
visoire de l'opposition faite par Alo'is Saugy le 15 octobre
1903 au commandement de payer N° 5248 et dit en outre
que les frais de ce prononce suivront le sort de Ia poursuite.
C'est contre ce jugement que Alo'is Saugy a recouru en
temps utile au Tribunal federal, et a conclu a ce qu'il Iui
plaise annuler la dite dedsion.
.'
A l'appui de cette conclusion, le recourant falt valolr en
substance ce qui suit :
Une interpretation absolument inadmissible de l'art. 82
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A. Staabrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgeselze.
LP constitue, selon la jurisprudence bien etablie du Tribunal
federal, un deni de justice; or cet article exige, pour etre
applique, une reconnaissance formelle de dette constatee par
une ecriture authentique ou privee. En l'espece, le juge ne
constate aucune reconnaissance de dette quelconque a l'appui
de sa decision. Il se borne a constater que l'immeuble ac-
tuellement propriete d'AloIs Saugy etait auparavant Ia pro-
prieM d'EmiIe Saugy, lequel etait membre de la Confrerie
des Eaux, -
et iI infere des art. 24 et 25 des statuts de
cette socieM qu'Alo'is Saugy est debiteur des abonnements
d'eau pour les annees 1902 et 1903. 11 n'y a la aucune re-
connaissance de dette quelconque, et l'interpretation donnee
par le jugement attaque a l'art. 82 LP est absolument inad-
missible.
Dans sa reponse, la Confrerie intimee conclut au rejet du
recours, dont elle ne conteste d'aiIleurs point la recevabilite.
L'opposante au recours fait observer que pour constituer
un deni de justice, il ne suffit pas que la sentence incriminee
apparaisse comme critiquable au point de vue de l'interpre-
tation et de l'application de la loi, mais qu'il faut en outre
que le jugement attaque soit purement arbitraire, et denote
la volonte bien arretee du juge de faire consciemment, et par
des motifs supposes, en vue de favoriser indument une des
parties, une appliclttion de la loi inconciliable avec le texte
de celIe-ci.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
1. -
L'assesseur suppleant de Ia Justice de Paix de la Sec-
tion de Rougemont, en accordant Ia mainlevee provisoire de
l'opposition du recourant au commandement de payer dont
il s'agit, a non seulement faussement applique Fart. 82 LP,
mais encore, sans intention ou negIigence coupable de sa
part iI est vrai, entierement meconnu son röle de juge en
matiere de mainlevee. La procedure en mainlevee provisoire
a pour but de rendre possible, s'il s'agit de creances fondees
sur un titre positif, la continuation de l'execution forcee no-
nobstant I'opposition du debiteur. A cet effet il ya lieu d'exa-
miner uniquement, -
abstraction faite des exceptions oppo-
sables, -
si Ie creancier possede un titre de creance de
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nature a lui assurer la situation la plus favorable dans Ia
procedure d'execution. 11 s'agit d'une procedure sommaire
dans laquelle la cognition du juge doit se borner a l'examen
dn titre a Ia base de la reclamation.
2. -
Or dans I'espece le commandement de payer ne
mentionne aucun titre documentaire, soit reconnaissance de
dette authentique ou sous seing prive, a l'appui de Ia recla-
mation, objet de la poursuite.
En outre, lors de Ia procedure en mainIevee devant le juge,
le creancier n'a pas invoque davantage un titre, soit recon-
naissance de dette conforme aux exigences de l'art. 82 sus-
relate, mais il s'est borne a deduire l'existence de Ja dette
du defendeur d'une serie de faits et de pro ce des, dont aucun
ne saurait etre considere comme la constatation de creance
dans le sens de la loi. Le juge de la mainlevee, eil procedant
ä. l'examen de ces faits, a aborde un terrain sur lequel il
n'avait pas a exercer ses attributions i il s'ensuit que son
jugement n'est en realite point motive, puisque Ies conside-
rants sur lesquels il a'appuie n'ont de valeur qu'en ce qui
.concerne la question du bien-fonde de la creance, mais nulle-
ment en ce qui touche Ia mainlevee. Une decision rendue
dans ces conditions apparait comme un deni de justice.
3. -
La decisioIl incriminee se heurte d'ailleurs egale-
ment au texte de l'art. 82 LP, attendu qu'il ne peut etre
<l.uestion, dans le cas particulier, d'une reconnaissance de
dette, et encore moins d'une pareille reconnaissance cons-
tatee par acte authentique ou sous seing prive.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement sur mainlevee pro-
visoire rendu entre parties le 30 mars 1904 par le deuxie me
assesseur suppleant de la Justice de Paix de la Section de
Rougemont est declare nul et de nul effet.
xxx, 1. -
1904
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