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30_II_625

BGE 30 II 625

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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624

Civilrechtspflege.

C. ente ?Sefragten unb mebtJlon~bef{agten beantragen Illbweijung

beß 9tebtfion~geiud)e~.

enaß ?Sunbe~gerid)t aiel)t in ~rll)ägung:

1. ?Sei ber lJStüfung beß bodiegenben

9tebifionßgefud)e~ tft

babon au~augeljen, ba~ Illrt. 192 ßiff. 2 ?S~lJS 3roilr uuter ge::

ll)iffen)Sorilu~fet?ungen bie nad)träglid)e ?Set6tingung bon ?Se::

ll)ei§mitteln geftattet, unter feincn Umftiinben aber bie nad)trägUdJe

Illuffteliung bon ~ro3effua{en ?Sel)au~tungen. Wun ljiltte bie ure::

tlifion~fI/igetin im früljem)Serfaljren eine billjingeljenbe ?Seljau~::

tung, bie im lJSiltent Wr. 11,476 befd)tiebenen 6tal)16änber feien

fd)on bor Illnmefbung

be~ q3atente~ bon ben lRebiiion§6eflilgten

fabrt3iert unb in ben S)anbel gebrad)t rootben, nid)t aufgeftelIt,

fonbem e~ war, roie tn ~rroiigung 4 i. f. beß UdetW fonftatiert

ll)trb, bie ~imebe bel' mangelnben Weuljeit lebtgHd) auf ba~ 'lrt-

gument geftü~t roorilen, bie ~rJlnbung ger.11,476 jei bereit~ im

lJSatent Wr. 7281 entljillten. entefe Illrgumentatton ging, wie in

bem UdeHe be§

?Sunbe§gerid)t~

au~gefüljtt tft, boUfommen fel)l

nnb),)ermöd)te aud) butd) bie feitl)er

beljau~tete :tatfad)e nid)t

unterftü~t au roerben. enie q3atentnid}tigfeitßflage ift nid}t etroa

be~lja{b abgeroiefen roorben, weH bcr ?Seroei~ fitt bie ljeute auf::

geftellte ?Sel)au~tung nid}t ljatte erbrad)t roerben fönnen, fonbem

beßl)atb, weil bie 6d}lusfolgerungen, auf meld)e bie Stiage geftü~t

rourbe, i!d) a{§ unftid}l)aItig erroiefen. ~~ werben fomi! bie ba::

maU gen ~ntfd}eibung~grünbe burd} bie ieitljer entbecften angebIid}

au~fd}Iaggeoenbcn ?Seroei~mitte(nid}t erfd)üttert, nu§ bem einfnd}en

@tunbe, roeil burd} biele ?Seroei6mittel eine meljau~tung erljiirtet

ll)erben wilI, bie bamn(~ nid}t aufgeftelIt worben war, unb beten

llluffteUunB l)eute nid}t mel)r aufäffig ift.

2. 3m übrigen erfd}einen bie l)eute angerufenen ?Se\l)ei~mitte{

\lud) be§~arb nid)t

al~ entfcl}iebene

?Seroei~mitteI im 6inne

),)on Illtt. 192 ßiff. 2 be§ einfd}Iägigen ?Sunbe~geie~eß, weH bntd}

biefeIben ntct)t bargetan wirb, ba]3 bte in lJSatent Wr. 11.,476 ue-

fd}riebenen 6tal)Ib/inber fd}on bor Illnmelbung

be~ lJSatente~ in

fold)em Umfange fabri3ied unb in ben S)anbel gebracl}t 1Mrben

feien, baB aud} anbere @ewerbetreibenbe a(~ bie ?Serufung0bellagten

biefe(ben l)er3uftellclt in ber 2age gewefen wären. 2e~tere~ tft aoer

uubebingt nötig, bamit eine ~rfinbung gem/if;)!Cd. 2 be~ lJSatent-

gefe~e~ aW nid}t me~r neu IlllIgemeingut werben fönne.

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 84.

625

3. ~el)lt eß fomit an entfd}iebenen ?Seroet~mitteln im 6inne

be~ eibg. ~tl)U~:OaeBorbnung, fo tft ba~ 9tebifion~gefucl} auau::

n>et.fe~, o~ne baa unterfud}t au roerbcn braud}te, 00 bte frü~ere

?Sel0rmgung bel' angerufenen mewei§mittel wirflid) unmöglid} War.

SDenmad) 9(1t ba~ ?Sunbe~geridJt

erfllnnt:

enaß me)')ijion§gefud} wirb aOile1l.liefen.

IX. Postregal. -

Regale des postes.

mergt Wr. 84.

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten. -

Dift'erends da droit civil entre

la Confederation et des particuliers.

84. Arret du 24 novembre 1904,

dans la cause Berthera.t, dem.,

contre Administra.tion federale des Postes, de{.

Action en reparation du dommage cause par un accident postal.

-

!-'oi federale sur la regale des postes, du 5 avril 1894, art. 18,

LOl fe~ sur la resp. des entreprises de chemins de fer, etc.,

art. 3, 0, al. 3, 6. Faute concomitante de la victime. -

Inad-

missibilile d'une amplification des conclusions au COUTS de

l'instance; art. 46 Cpc fed.

Le demandeur Louis-Fran<;ois Bertherat, dit Loui& Paccard,

masseur-rebouteur, domicilie ä Saint-JuIien en Genevois

(Haute-Savoie, France), prit au bureau de poste de Nyon 1e

13 novembre 1900, un billet pour se rendre ala Cure (fron-

tiere franliaise) par la voiture partant de Nyon a 7 h. 20, et

dans l'intention de rentrer a Nyon le meme soir par Ia poste

partant de 1a Cure a 4 heu res de l'apres·midi. Bertherat

xxx, 2. -

1.904

626

Civilreehtspflege.

prit en effet Ia poste a 4 heures; les chevaux etaient con-

duits par Ie postillon Jules Prodolliet, employe de l'entre-

preneur de courses Theophile Degallier, a Nyon; Ie conduc-

teur titulaire, Bosson, se trouvait ce jour-la en conge, et etait

remplace par le nomme Victor Stoutz, gar<;on de bureau a

1'0ffice postal de Nyon.

Lors de Ia course en retour, l'un des chevaux tomba ma-

lade, et dut etre deteIe; il suivit Ia voiture a quelque dis-

tance, conduit par le postillon Prodolliet. Victor Stoutz, rem-

pla<;ant du conducteur, se chargea alors de conduire le vehi-

eule postal avec un seul cheval atteIe a Ia fieche; la voiture

contenait quatre voyageurs. Stoutz desserra les freins; il fai-

sait nuit, et entre Saint-Cergues et Trelex, au lieu dit « au

Gros Cbene »,la voiture fut renversee et tomba au pied du

talus a droite, haut de 2 1/'1. a 3 metres.

Bertherat, qui avait re<;u plusieurs contusions et blessures,

parait toutefois s'etre rendu a pied jusqu'a Trelex, d'ou il fut

transporte en voiture a l'infirmerie de N yon, ainsi que les trois

autres voyageurs victimes de l'accident. C'est la que Ber-

therat re<;ut les premiers soins medicaux, mais le soir meme,

il poursuivit sa route, en chemin de fer, sur Geneve et Saint-

Julien.

Le 8 janvier 1901, Bertherat a ete entendu par le Juge

de Paix du cercle de Gingins et a declare vouloir reclamer

une indemnite de l'Administration federale des Postes, attendu

que, selon lui, l'accident a ete cause par l'incapacite absolue

du conducteur Stoutz.

Aucun arrangement amiable n'ayant ete conelu entre par-

ties, Bertherat a ouvert a l'Administration federale des Postes

Ia presente action, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal

federal:

1. 0 Condamner Ia defenderesse a payer au demandeur avec

interets des Ie 13 novembre 1900, la somme de 1.5000 fr.;

2° Donner acte au demandeur des reserves qu'iI fait en

cas d'aggravation.

A l'appui de ces conclusions, Ia demande fait valoir en

substance ce qui suit :

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 84.

627

Le d~~~~d:ur, ~e le 4)uiIlet 1855, est citoyen fran<;ais; il

est domlclhe a Samt-Juhen en Genevois (Haute-Savoie)' il

e~erce avec succes depuis de nombreuses an ne es la prof~s­

s~on d~ masseur-rebouteur; sa cIienteIe, tres nombreuse, est

dlssemmee dans les departements de rAin, du Jura et de Ia

Haute-Savoie: Le mardi de chaque semaine, il se rendait a

Ia Cur.e (statIOn postale entre Nyon et Morez), ou il I'ecevait

ses chents du departement de l'Ain et du Jura. Le 13 no-

vembre 1900, il prit la poste partant de Nyon a 7 h. 20 du

matin, et arriva a Ia Cure pour sa consultation habituelle' a

4. heures il y reprit Ia poste pour rentrer a Nyon. L'inte-

neur de Ia :oiture etait entierement occupe par quatre voya-

geurs; aU!!Sl. B~rtherat prit-il place sur Ie siege, d'ou il put

remarquer amSI que Ie postillon que l'un des chevaux (blanc-

pommette) ne marchait pas normalement; ce n'est qu'a force

de coups de fouet que le postillon parvenait ale faire avancer.

Malgre cet avertissement et sans qu'on y fit autrement at-

tention, la voiture postale repartit de Saint-Cergues pour

Nyon a 6 h. 3/", du soir avec quaü'e voyageurs a l'interieur

y compris Bertherat, qui y avait pris place. Des Ie depart

ces derniers s'aper<;urent que quelque chose d'anormal s:

passait sans pouvoir s'en rendre compte; il y avait des ar-

rets brusques et Ia marche etait irreguliere; Ia voiture etait

un .vieux vehicule sans glace a l'avant, de sorte que, de l'in-

teneur l'on ne pouvait voir ce qui se passait. En realite Ie

cheval qui etait deja malade avant l'arrivee a Saint-Cergues

refusait d'avancer et cherchait a se coucher. A plusieurs re:

prises Ie postillon detela ce cheval malade pour l'atteler a

nouveau. A ce moment il etait facHe de retourner a Saint-

Cergues pour y prendre un autre cheval; neanmoins le pos-

tillo~ qui te~ait a ramener son cheval malade a Nyon, d'ou il

venrut, contmua sa route dans les conditions defavorables

susmentionnees. Enfin, il fut pourtant oblige de deteler le

cheval malade avec lequel il resta en arriere, etle conducteur

Stoutz, employe de bureau, charge de remplacer le conduc-

teur titulaire en conge, se chargea de conduire le vehicule

avec un seul cheval attele a Ia fieche. 01' Stoutz etait un

628

Civilrecbtspflege.

homme inexperimente, n'ayant jamais eonduit des chevaux

d'une maniere reguliere. Au lieu de maintenir le cheval au

pas, il aeeelera l'aUure et il desserra les freins, c~ qui impri~a

a Ia voiture un mouvement beaucoup trop rapIde. TI arnva

necessairement que Ie cheval n'eut pas Ia force de retenir le

vehicule, et Ia direction ne put etre maintenue au milieu de

la route, de sorte qu'arrivee au lieu dit « le Gros ehene »,

pres de Trelex, Ia voiture postale apres avoir longe le bord

droit de la route et avoir touche a plusieurs reprises aux

bouteroues sur une longueur de plus de cent metres, fut pre-

eipitee au pied du talus haut en eet endroit d'environ trois

metres alors qu'il faisait entierement nuit. Le demandeur

,

.

entre antres fnt grievement blesse; il fnt retire de Ia VOlture

avee de graves blessures; il avait de fOl'tes hemorragies des

oreilles, du nez et de la poitrine ainsi que de fortes eontu-

sions sur tout le corps et a Ia hanche. Le demandeur fut

ramene a Nyon avec les trois autres voyageurs; apres y

avoir regu les premiers soins, il repartit aussitot pour Saint-

Jnlien, ou il n'arriva que le matin, et ou i1 se soumit a un

traitement medieal complet. L'accident est du aux fautes et

neO'ligences graves de l'Administration des postes federales;

St~utz fut d'ailleurs renvoye devant le Tribunal de police de

Nyon, qui le condamna par jugemellt du 2 avril1901. Relltre

a Saint-Julien, le demandenr appela immediatemellt le Dr

Chautemps, lequel constata que Bertherat souffrait d'hemor-

ragies par l'oreille droite avec symptomes de congestion ce-

rebrale, de vertiges, de fortes contusions a Ia poitrine,. gene

des mouvements et difficulte a respirer; la hanche etaIt de-

mise. Malgre tous les soins qu'il a regus, I'etat du demandeur

ne s'est pas ameIiore; sa sante est devenue absolument pre-

caire; il souffre eneore de frequentes hemorragies nasales

avec vertiges et maux de tete; sa memoire s'est notable-

ment affaibIie; divers symptomes font eraindre une grave

affection pour l'avenir. L'etat aetuel du demandeur est Ia

consequence directe de l'accidellt du 13 novembre 1900;

avant eet accident, Beltherat jouissait d'une excellente sante

et etait tre8 robuste. Il n'est pas exagere de fixer a 15 000 fr.

IX. Civi!streitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 84.

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le prejudice souffert par le demandeur, toutes reserves etant

faites d'ailleurs en cas d'aggravation. Bertherat a e1e totale-

ment incapable de travailler pendant plus de six lllois et

depuis, il n'a pu reprendre qu'une partie de ses occupatlons:

Il en est resulte pour lui une diminution durable de capacite

de travail d'un tierR au 1ll0illS; il s'est vu dans la necessite

de reduire notablement ses voyages, ses consultations, en un

mot sa pratique. Bien qu'il ne tienne aucune comptabilite, le

demandeur affirme qu'avant l'aecident il gagnait 12 000 fr. a

15000 fr. par an, alors que pendant l'annee qui a suivi l'ac-

eident, il n'a pas gaglle 4000 fr. Bertherat demande en outre

a etre indemnise pour ses frais de guerison, pour l'incapacite

absolue de travail, pour les frais de IDedecin et de pharma-

cien, ainsi que pour les pertes de temps que le pro ces lui a

occasionnees.

Dans sa Reponse, l'Administration federale des postes at-

tribue la cause premiere de I'accident au postillon Prodolliet,

qui a persiste a employer un cheval malade, alors qu'il y

avait a Saint-Cergues des chevaux de rechange, et que le

palefrenier Tissot lui avait offert un cheval valide pour ce

rempJacemellt. En outre, s'il avait ete reellement necessaire

de deteler le cheval malade, c'etait le postillon Prodolliet qui

aurait du continuer a conduire Ia voiture postale, au lieu

d'abandonner ce soin aux mains illexperimentees de Stoutz.

Au point de vue civil, la responsabilite encourue par les

graves negligences commises par Prodolliet retombe tout

entiere sur l'entrepreneur Degallier, qui avait engage cet

employe aux conditions prevues par les instructions pour les

entrepreneurs des courses postales, du 1 er aout 1892, et pour

les postillons, du 1 er juillet 1894. Au depart de la Cure,

Stoutz a demande a Prodolliet s'i! pensait que Ie eheval de

gauche (Je malade) irait mieux que le lllatin en montant. Pro-

dolliet repondit que ce cheval marcherait bien, puisqu'il avait

mange comme son « camarade ~. C'est Prodolliet qui a pro-

pose a Stoutz de deteler le eheval malade, que lni, ProdoIliet,

conduirait au pas et par Ia bride en arriere, pendant .que

I'attelage continuerait sa course avec un seul cheval, sous la

630

Civilrechtspfiege.

conduite de Stoutz. Le demaudeur Bertherat u'a, pas plus

que les autres voyageurs, formuIe auculle protestatioll coutre

ces agissemeuts. Bien au coutraire, l'uu des voyageurs, M. Jul-

lien-Guyou, uu des codemaudeurs de Bertherat, insistait au-

pres de Stoutz POUi' bäter l'allure de l'attelage de maniere

a arriver assez tot a Nyon pour prendre le tmin de Lau-

sanne. L'accident du 13 novembre 1900 est du ainsi aux

fautes de negligence du postillon Prodolliet, a l'inexperience

de Stoutz et aussi dans une certaine mesure a l'attitude des

voyageurs, en particulier de M. Jullien-Guyon. Bertherat est

rentre le soir meme de l'accident chez lui, a Saint-Julien,

apres avoir reCiu ä l'Infirmerie de Nyon et aux frais de l'Ad-

ministration postale, les premiers soins medicaux; il n'a eu

a souffrir que d'une Iegere contusion aux hanches et d'une

egratignure a la tete; il ne subit aucun prejudice pecuniaire

justifie, en dehors des frais de guerison de ses legeres 113-

sions corporelles. La defenderesse fait observer en outre

qu'il n'est pas possible de diseuter les conclusions de la de-

mande relatives a 1a quotite du domrnage subi par le deman-

deur, avant qu'une expertise ait fixe ce point. Quant ä l'im-

putabilite, il faut distinguer entre 1a responsabilite peuale et

celle d'ordre exclusivement civil. Le Tribunal de Police de

Nyon s'est prononce sur la premiere en condamnant Stoutz ä

un jour d'emprisonnement et a dix francs d'amende, en ap-

plication des art. 67, 1ettre b et 8 CP federal; nonobstant ce

jugement, la defenderesse a le droit d'examiner a nouveau

devant le Tribunal federal toutes les circonstances de l'acci·

dent pour en deduire le depart des responsabilites respec-

tives. La defendp-resse s'attache en outre a demontrer, -- en

invoquant diverses dispositions des reglements des 1 er juillet

1894 et 1er aoftt 1892 prementionnes, -

l'existence d'une

faute ä. la charge de l'entrepreneur de courses postales De-

gallier et du postillon Prodolliet. A ce sujet l'Administration

fait observer que Degallier n'est pas seulement tenu des faits

illicites imputables a Prodolliet, mais qu'il a aussi a repondre

pour son propre compte de l'inobservation par lui le jour de

l'accident, de I'obligation que lui imposait rart. 3 de ses ins-

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 84.

631

tructions, aux termes duquel il doit avoir constamment ä

sa disposition un nombre suffisant de chevaux aptes et surs.

En tout cas l'art. 7 de la loi federale du 1 er juilIet 1875

sur la responsabilite des chemins de fer, applicable aussi aux

postes, ne peut etre invoque contre la defenderesse. On ne

peut en effet parler de dol ou de negligence grave de la part

de l'entreprise, alors que le demandeur qui avait remarque

de sa place sur le siege, que l'un des chevaux etait malade'

aurait pu empecher l'accident en protestant energiquement

lorsque le cheva1 invalide fut deteIe sans etre remp1ace. Par

cette complicite tacite, Bertherat, homme d'age mur et habi-

tue aux courses postales, apparait comme ayant meme en-

gage en quelque me sure sa responsabilite du chef des condi-

tions defectueuses et temeraires de l'attelage, qu'il impute

aujourd'hui exclusivement a faute a la defenderesse. En tout

etat de cause il y aurait lieu d'examiner la question d'exone-

ration partielle de responsabilite en ce qui concerne la deren-

deresse, et ce en vertu du principe general suivant lequel

en matiere d'accident, la propre faute de la personne tuee

ou blessee a POUl' effet d'entrainer la liberation de l'entre-

prise de tout ou partie de sa responsabilite. Pour le moment

l'Administration federale defenderesse se borne par gain de

paix a. offrir de payer a titre d'indemnite 1e montant des frais

de guerison qui seront dument justifies.

(Denonciation da l'instance.)

Dans sa Replique, le demandeur prend acte que la deren-

deresse a reconnu, en Reponse, les fautes graves de ses em-

ployes, et qu'elle entend exercel' contre eux son recours a

raison de ce8 fautes. Le demandeur remarque en outre que

les voyageurs n'ont. pas a donner des ordres aux employes

de 1a poste, -

que c'est a ceux-ci a faire leur devoir, et que

si }!. Jullien-Guyon a demande que l'on suive l'horaire de

manie re ä. ce qu'il puisse arriver a temps pour prendre 1e

train a Nyon, il n'a nullement outrepasse son droit. TI est sur-

prenant, suivant le demandeur, que Ia defenderesse eherehe

arelever une faute contre le demandeur et les autres voya-

geurs, alors qu'aucun de ses employes ou chefs de bureau

632

Civilrechtspflege.

n'ont empeche Ie depart de Ia poste dans des conditions aussi

dangereuses pour Ia secnrite du public. Enfin Ie demandeur

articule en fait qu'il est autorise, tant dans le canton de Ge-

neve qu'en France, a exercer Ia profession de rhabilleur-re-

bouteur et masseur.

Dans sa Duplique, l'Administration des postes defende-

resse conteste, entre autres, avoir reconnu les fautes graves

de ses employes, elle affirme n'avoir jamais vise que celles

commises par Prodolliet, en violation de prescriptions regle-

mentaires, et qui, par cela meme, engagent la responsabilite

de l'entrepreneur Degallier. C'est, selon Ia defenderesse, a

tort que l'employe Stoutz a ete renvoye devant une juridic-

tion penale et condamne pour avoir prete le concours de ses

mains inexperimentees dans un moment extremement difficile,

Oll la conduite de Ia voiture postale ne lui incombait point.

Le Juge delegue a designe comme experts medicaux MM.

les docteurs Megevand, professeur de medecine legale a l'Um-

versite de Geneve, et Ladame, privat-docent de neurologie

et psychiatrie dans le meme etablissement d'instruction supe-

rieure. Les deux rapports evaluent a 50 % Ia diminution

permanente de Ia capacite de travail subie par le deman-

deur Bertherat en suite de l'accident.

Dans son ecriture du 23 avril 1903, le demandeur se refe-

rant aux reserves deja faites par lui, d'une maniere generale,

dans sa demande, et estimant que depuis l'introduction de

l'instance, les experts medicaux avaient constate une aggra-

vation considerable dans son etat, a declare amplifier sa de-

mande primitive de dommages-interets et en porter le chiffre

a 30000 fr.

Le Juge delegue a commis en outre comme expert aux

fins de determiner entre autres le montant du gain annuel

moyen du demandeur avant l'a.ccident du 13 novembre 1900,

le professeur Dr L. Megevand deja nomme. Dans son rap-

port l'expert arrive a Ia conclusion que le dit gain moyen

annuel pouvait s'elever avant l'accident, a la somme de 8000

a 8500 fr.

Le surlendemain de l'accident deja, le Juge de Paix de

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 84.

633

Gingins a procede a l'audition de plusieurs temoins dont Ies

depositions sont prises en consideration pour autant que de

besoin dans le present arret. Aucune autre audition de te-

moins n'a ete requise par les parties.

. .... (Inspection des Heux.)

Statuant sur ces [aits el considerant en droit :

1. -

(Competence, art. 36, lettre a LF sur Ia regale des

postes, du 5 avril 1894.)

2. -

Aux termes de l'art. 18 de la meme Ioi, I'accident

postal en question tombe sous l'application de Ia loi federale

du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabilite des entreprises de

chemins de fer et de bateaux a vapeur, en cas d'accidents

entrainant mort d'homme ou legions corporelles. Le predit

article dispose en effet que Iorsque dans I'exploitation pos-

tale, nne personne est tuee ou blessee, Ia poste est respon-

sable pour le dommage cause dans Ia meme mesure que les

entreprises de transport (chemins de fer et bateaux a vapeur),

(Voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Ulrich c. De-

partement federal des postes, Rec. off. XXII, p. 1348 et suiv.,

consid. 1.)

3. -

Les experts medicaux ont declare le demandeur

Bertherat dit Paccard, atteint a Ia suite et comme conse-

quence de l'accident dont il a ete victime le 10 novembre

1900, d'une neurasthenie traumatique, dont il souffre encore

et de nature a causer tres vraisembiablement un prejudice

permanent a la sante du lese. La legitimation du dit deman-

deur pour intenter a l'Administration federale des postes Ia

presente actiou en dommages-interets ne peut des lors faire

l'objet d'aucun doute. D'autre part, Ia legitimation passive

de la Confederation; soit de l'Administration federale des

postes, est tout aussi incontestable; elle doit repondre en

effet des agissements de ses employes, conformement aux

dispositions de Ia loi de 1875 precitee, et prendre en pre-

miere ligne place au pro ces comme partie defenderesse, sauf

a exercer, le cas echeant, son droit de recours contre ceux

auxqueis Ia faute commise est imputable (art. 3 de dite loi).

4. -

La defenderesse tire argument a rencontre des con-

634

Civilrechtspflege.

clusions du demandeur, du fait que ce dernier, pendant tout

Ie parcours de Ia Cure a Saint-Cergues, se trouvait sur le

siege avec le postillon, qu'il pouvait ainsi observer, aussi bien

que celui-ci, l'etat anormal du cheval malade et qu'il n'a

pourtant pas cru devoir s'opposer a Ia continuation de la

course dans ces circonstances dangereuses; Ia defenderesse

reproche en outre aBertherat d'avoir autorise, -

soit tacite-

ment, soit en declaraut au-dessous de Saint-Cergues, qu'on

pouvait continuer a marcher, -

le conducteur du vehicule

a poursuivre une course qui devait aboutir a l'accident dont

il s'agit. La defenderesse estime que cette attitude du deman-

deur implique de sa part, sinon une faute suffisante pour

exonerer entierement I' Administration, tout au moins une

faute concomitante, de nature a diminuer sensiblement Ia

responsabilite de cette derniere.

5. -

Bien qu'une intervention plus energique de la part

du demandeur aurait pu avoir pour effet de faire prendre de

la part des employes postaux dont il s'agit, des mesures de

prudenee qui eussent ete de nature a eonjurer I'accident, il

serait toutefois exagere d'attribuer au r61e de Bertherat le

caraetere d'une propre faute dans Ie sens de l'art. 2 de la

Ioi de 1875 susvisee, assez grave pour exclure ou ponr at-

tenuer Ia responsabilite de l'entreprise de transport. TI n'est

d'ailleurs nullement etabli que l'opinion du demandeur ait

ete requise sur Ia question de savoir si 1'0n pouvait conti-

nuer Ia course avec un seul eheval et confier a Stoutz Ia eon-

duite de Ia voiture. Dans cette situation, Ia responsabilite

de Ia defenderesse doit apparaitre comme subsisbtnt dans

son entier, etant donnees les circonstances de Ia cause, teiles

qu'elles resultent des faits constates dans Ie present am~t.

6. -

En ce qui concerne Ia mesure dans Iaquelle la res-

ponsabilite de Ia defenderesse doit etre admise, soit le mon-

tant des dommages-interets dans lesquels se resout cette res-

ponsabilite, et auxquels le demandeur a droit conformement

aux dispositions de la loi de 1875 precitee, il convient de

constater d'abord qu'en J'absence de toute faute de la part

de sieur Bertherat, l'indemnite a laquelle la defenderesse est

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N' 84.

635

tenue resulte en premiere Iigne des dispositions de l'art. 2

de Ia dite loi, statuant que toute entreprise de ehemins de

ier ou de bateaux a vapeur, -

auxquelles ainsi qu'il a ete

dit, l'exploitation postale a ete assimilee a cet egard, -

est

responsable pour le dommage resultant des aecidents sur-

venus dans l'exploitation et qui ont entraine mort d'homme

ou lesions corporelles, a moins que l'entreprise ne puisse

ß'exonerer en illvoquant une des exceptions prevues au meme

article, mais dont aucune n'est fondee en I'espece. 01', dans

sa demande, Bertherat a fixe lui-meme a 15 000 fr. pour

toutes choses l'indemnite a laquelle il estime avoir droit en-

suite de l'aecident; en effet, il n'est point etabli que le de-

mandeur n'ait pas entendu comprendre dans cette somme

tous les elements de dommages-interets, y compris ceux

d'ailleurs non precises par lui, resultant de 1'art. 7 de Ia

predite loi, pour le cas de dol ou de negligence grave etabli

contre l'entreprise de transport et les indemnites pour frais

de guerisou, deplacements et demarches diverses. TI n'y a

donc pas lieu de rechercher si, en dehors de la somme en-

tiere de 15000 fr. reclamee en demande par sieur Bertherat,

poul' toutes choses, il se justifierait de lui accorder encore

un compIement d'indemnite du chef de l'art. 7 precite. La

demandeur avait, a la verite, fait des reserves en cas d'ag-

gravation de son etat de sante, mais cette aggravation qui,

au dire de Bertherat, se serait reveIee deja en cours de

proces, notamment ensuite du rapport des experts, ne sau-

rait avoir ponr effet de faire allouer au demandeur, dans Ia

contestation actuelle, une somme supelieure au montant de

ses predites conclusions, attendll qu'au moment Oll il les a

formulees il etait en situation d'apprecier deja la perte du

revenu annuel par lui subie ensuite de l'accident et d'en

tenir compte lorsqu'il a formule sa premiere reclamation. Les

predites reserves n'avaient d'ailleurs evidemment trait qu'aux

aggravations qui pourraient se produire posterieurement au

jugement du litige, a teneur de l'art. 6, al. 2 dela loi fede-

rale de 1875.

7. -

Il est vrai qu'au cours de l'instance et par son ecri-

636

Civilrechtspflege.

ture du 23 avril 1903, Ie demandeur a declare ampIifier ses

conclusions primitives et porter Ie chiffre de sa demande de

dommages-interets ä. 30000 fr.; une sembIable amplification,

soit majoration des pretentions primitivement formuIees en

demande ne saurait toutefois etre admise en presence de Ia

disposition contenue dans rart. 46 de Ia procedure civile

federale du 22 novembre 1850, Iequel stipule que les parties

ne peuvent modifier posterieurement au detriment de leur

adversaire, Ie contenu de fait de leurs exposes, et qu'elles

sont liees ä. Ia demande teIle qu'elle a ete formee primitive-

ment, celle-ci pouvant cependant etre restl'einte en tout temps

ou rectiftee dans les fautes d'ecriture ou de calcuI seulement.

8. -

Ces dispositions imperatives ne sauraient etre elu-

dees ou paralysees dans leur effet par l'adjonction d'une

simple reserve generale pour le cas d'aggravation, alors sur-

tout qu'aucune convention n'est intervenue entre parties en

vue d'instruire ulterieurement le proces sur Ia base nouvelle

de la demande ampliftee. Or le silence garde par la partie

defenderesse sur ce point ne peut, meme dans le doute, etre

interprete comme une adhesion ä. une derogation au texte

positif de Ia loi.

Dans sa plaidoirie de ce jour, Ia partie defenderesse ne

s'est pas davantage determinee sur ce point; bien que con-

testant d'une maniere generale et dans leur ensemble Ies

fins de la demande, elle n'a en tout cas point adhere expres-

sement ä. l'amplification des conclusions du demandeur. Dans

cette situation il n'echet point d'alloner ä. celui-ci, en l'etat et

dans le litige actueI, une somme superieure ä. celle qu'il a

lui-meme reclamee ä. l'origine, mais d'autre part, il y a lieu

de lui accorder cette derniere somme integralement. Il re suIte

en effet de l'instruction de Ia cause que Ia perte annuelle

soufferte par Bertherat du fait de l'accident doit etre evaluee

ä. 4000 fr. environ d'apres Ies conclusions des expertises,

somme qui, meme diminuee des deductions d'usage pour al-

Iocation d'un capitaI au lieu d'une rente, et pour Ia diminution

graduelle de Ia capacite de travail avec l'age, n'en corres-

pondrait pas moins ä. une indemnite superieure a celle de

15000 fr. reclamee.

X. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 84.

637

9. -

L'allocation d'un capital en lieu et pIace d'une rente,

se justifie en effet dans Ies circonstances de l'espece, en pre-

sence de l'etat de sante precaire du demandeur, et afin de

Ie mettre ainsi que Ies siens ä. l'abri de la perte considerable

qu'ils auraient ä. subir, dans le cas de l'allocation d'une rente

viagere, si le lese venait a deceder avant l'age qu'il peut

esperer atteindre suivant Ies donnees des tables de mortalite.

01' une semblable eventualite n'est pas sans vraisembIance,

alors qu'il s'agit d'une personne dont Ia sante est atteinte

d'une maniere profonde et durable et dont Ia probabilite de

vie ne se presente plus dans des circonstances normales.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

La demande est decIaree bien fondee, et la Confe-

deration suisse, soit l'Administration federale des postes, de-

fenderesse, est condamnee a payer au demandeur Louis-

Fran~ois Bertherat dit Paccard, a Saint-Julien en Genevois

(Haute-Savoie), la somme de 15 000 fr. (quinze mille francs),

avec interets a 5 % l'an, des le 13 novembre 1900, jour de

l'accident.

II. -

Il est donne acte au demandeur des reserves par

lui faites pour le cas d'aggravation.

c : ::