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30_II_601

BGE 30 II 601

Bundesgericht (BGE) · 1904-01-01 · Français CH
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600

Civilreehtspflege.

ni le nom commercial ni la marque des demandeurs; il n'a

du reste nullement conteste qu'iI en eilt connaissance.

11. -

La reparation de dommage, a accorder aux deman-

deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a Ia libre

appreciation du juge, doit consister tout d'abord dans la

defense au defendeur d'user de la devise « A la Chevrette ~

et de la vignette representant la dite chevrette, comme en-

seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y

a lieu de repousser Ia conciusion de Ia demande tendant a

l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a Ia

charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour-

rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni

reprimees dans le present arre!. De meme il n'existe aucun

motif d'autoriser les demandeurs ä. faire proceder a la sup-

pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion

relevant de l'execution du dit arret. TI ne se justifie, enfin,

pas davantage d'accueillir 1a derniere conclusion (N° 4) de

Perrin freres &: Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette

conclusion se base en effet sur l'unique consideration que les

demandeurs ont du recourir aux offices d'un avocat ä Ge-

neve; comme Hs n'ont alIegue aucun autre element de dom-

mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif

relatif aux depens, du prejudice que Perrin freres & Cie

peuvent avoir souffert du seul chef susrelate.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre

parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve,

le 25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est

faite ä. J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de la

devise «A la Chevrette ~ et de Ia vignette representant la

dite chevrette, comme enseigne, ainsi que sur ses cartes,

lettres, reclames, etc. L'arret de Ia Cour de Justice civile est

maintenu quant au surplus.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 78.

601

78. Arret du 28 octobre 1904, dans la cause

Borel &. Oie, de{. el ree., conl1'c DuBois-Favre, dem. el int.

Imitation d'une marque de fabrique (marque du « lion) pour des

montres). Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabl'ique.

etc.

Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au

Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc-

cede lui-meme a Ia maisou Favre et Andrie, dont iI avait ete

l'un des chefs.

Le 28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son

nom, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les

marques portant les Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar-

ques 15 574 et 15 575 sont composees d'un lion dresse sur

ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant

un ecusson ovale; la marque N° 15 567 presente Ie meme

animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq

rais. En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait

enregistrer au Bureau federalles trois marques susmention-

nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre-

Perret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.

Les defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu-

chätel, ont fait enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une

marque N° 16175 representant uu lion couche.

Le demandeur, aprils avoir vainement inviM les defendeurs

arenoncer a I'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou-

vert aces derniers, en se fondant uotamment sur l'art. 24 a

de Ia loi federale concernant les marques de fabrique et de

commerce du 26 septembre 1890, une action tendant a ce

que Ia radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par

le motif que la dite marque est destinee a l'exportation en

Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur so nt

connues en Chine et au Japon sous le Dom de Lion (, -

que le signe figuratif du Lion

constitue le caractere essentiel de Ia marque, lequel attire

surtout, sinon exclusivement le regard et l'attention de l'ob-

servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des

defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme

nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie

demandeur se rapportent, ne saurait etre maintenue au re-

gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant

que Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer

par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja

enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent

etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du

demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der-

nieres presentent un autre encadrement, des attributs parti·

euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se

retrouvent pas dans la marque des defendeurs, il n'en de-

meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes

a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen-

sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait

pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits ante-

rieurs du demandeur.

Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il

eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque

de celles du demandeur, de maniere a eviter toute Mentua-

lite de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja

relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus

anciennes au point de vue de I'inscription au registre que

celle des defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur,

soit ses predecesseurs, ont exporte depuis plus de 40 annees

Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 7&.

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Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs

montres y etaient designees sous cette appellation. TI est

permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren-

deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi

la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du

demandeur et de provoquer des erreurs ou des confusions

a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de

Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les

dispositions de l'art. 24, lettre a precite de la loi federale de

1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile

contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura

imitee de maniere a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie

resultat de Ia comparaison des marques en cause, applicables

aux defendeurs. 11 l'a lieu d'etre d'autant plus severe dans

eet examen que l'interet des parlies, en ce qui concerne

l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des

marchandises destinees a l'exportation, et que Ia protection

de Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques

portent depuis un temps immemorial Ie signe du Lion, sous

lequeI elles etaient connues dans le monde commercial des

10ngtemps avant l'inscription de celle des defendeurs.

4. -

Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les

defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal

de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis-

tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque

incriminee presente une analogie plus frappante encore avec

nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau. TI resulte pre-

cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et

les defendeursJ que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur

marque N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait

de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou

de provo quer tout au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre,

des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce der"'

nier.

5. -

TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points

le jugement attaque, notamment en ce qui a trait a la deter-

mination de la somme a allouer au demandeur a titre de

606

Civilrechtspflege.

dommages-interets; le Tribunal de Neuchatel est en effet le

mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui

doivent entrer en Iigne de compte dans une semblable ma-

tiere.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties

par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est

maintenu dans son entier.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuita pour dettes et faillite.

79. ~dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en

~auIt iu ~a~eu, .\tL u. !BerAn., gegen ~ouliUt$uenua(tuutl

~uff &. ~dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI.

Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. -

Delictspauliana,

Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto-

korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem

Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili-

gungsabsicht. Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger.

A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa,

tionßfammer be~ Dbergerid)tß beß .\tantonß cdürid) erfannt:

:naß \)On ber .\tlägedn im .\tonlurfe ber ~irma !Suff & IDCettler

tn 3üt"id) II für i9re .\tontoforrentforberung bon 89,764 %1'.

neuft 3tnß unb .\tommiffion angemelbete @runb:pfanbred)t {aut

.\trebitberftd)erungßurtef für 28,000 ~r. bom 4. IDCai 1903 \1.)irl>

a(~ red)tßungüfttg erllärt.

B. @egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form.

tid)ttg bie !Berufung an baß

!Bunbe~gertd)t eingelegt, mit bem

m:ntrag:

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79.

607

~~ fei

ba~ @runb:pfanbred)t,

meId)e~ \tm 4. IDCat 1903 in

@eftaH

einer .\ttebitberficgerung

für

ben

~öd)ft6etrag bon

28,000 ~r. auf

bn~ bel' .\tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge,

~örenbe ~aulant> errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben

im sronfurfe ber ~irma !Buff & IDCettIer für eine irontof.orrent.

forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in~ unb 1/", % .\tom.

mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 \tuf bem für :pfanbgebecft er.

fläden !Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in

feber

~e3ie~ung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären; ebentueff :

eß f ei

b\t~ @runb:pfnnbred)t ber .\tliiget"in gemäE .\trebitberfid)e,

rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf [ba~ ber !Beflagten ge9örtge

2anb im lRiebIi 3üde!) IV in ~öge bon 8082 ~r. 75 @:t~. neBft

3in~ a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/4 Ofo .\tommiffionsgeuü9r

fett bem gleicf,1en ~atum gerid)tlid) an~uerfennen.

C.,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' .\trägertn

feinen lBerufungßantrag erneuert.

:ner metlreler bet !Sef(\tgten 9at auf !Beftätigung be~ angefod),

tenen UrteU~ angetrugen.

:nn~ !Bunbe~gerid)t 3ie~t in ~tmägu ng:

1. :nie .\toffeftibgefeUfd)aft 'Buff & IDCett1er,)ßapier9anblung,

in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in .\t?nt.o.

forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt

Eild)er~

geH für ba~ je)l.leiUge @ut9aben ber irlägertn au~ bietem irrebit.

\:ler9äUni~ oi~ 3um ffi(a;rimalbetrage \:lon 28,000 ~r. j)\):potgef

alt einem mau:p{\t~ in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au~,

e~ ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im .\tontofor,

tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere

Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba~ jemeiIige @u~,

~aBen ber irrägerin au~ biefem .\trebitber9äHng 6i~ ~um IDC\t;t:t.

m\tl6etrage bon 28,000 %r. merbe

~\)pot9et BefteITt an :ine:u

!B\tu:p(a~ in 3ürfd). :nie %irma fe\)te baß .\tontoforrent\)et9aftm~

mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine ~r1)ö9ung be~ .\tre.

bite~ \lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29.,3unt

1903 teilte bie ~irmn i9ren @(iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe,

i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd)\tften rönnten

für

9öd)ften~ 464,030 ~r. 90 @:tS. re\tIificrt merben, \l.läl)renb

456,271 %r. 10 @:t~. b\trauf 9\tften, auf ?IDertfd)riften bon