Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 " .,.
E. 2 Po ur que quelqu'un soit repute avoir contrefait la marque d'autrui ou l'avoir imitee de maniere a induire le public en erreur (art. 24, lettre a de la loi du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique), il faut, con- formement a la doctrine aussi bien qu'a la jurisprudence du Tribunal de ceans, que les differences entre les marques en question ne soient pas suffisantes pour 1aisser dans l'esprit du public ou dans la memoire des personnes qui 1es O?t ~es ensemble ou isoIement, !'impression de signes figuratIfs dIS- tincts et qu'elles puissent au contraire donner facilement lieu a une confusion. TI n'est point necessaire pour constituer une atteinte au droit a 1a marque, qua l'imitation de celle-ci soit complete et servile, mais il suffit a cet effet que la dite imi- tation sans constituer une copie identique, l'eproduise les elements caracteristiques de la marque imitee, et qu'elle ne s'en differencie pas assez pour que, en lui appliquant le degre d'attention usueI en pareille matiere, 1e public ne puisse pas 1a prendre pour la marque legitime (voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes Brook u. Brothers c. Hasenfratz, Bec. off. VII, p. 411, consid. 2; Egli u. Senn- hauser c. Reiff-Huber, ibid. VIII, p. 840 et suiv., consid. 4 et 5· Trachsler c. Sulzer & Oie, ibid. XXVIII, 2, p. 551 et suiv.: consid. 3; Zwicky c. Gütermann & Cie, ibid. p. 56 et suiv., consid. 5. Voir aussi Kohler, Recht des Markenschutzes,
p. 271 et suiv.). .. "
E. 3 En faisant application de ces prmClpes a I espece
actuelle, il y a lieu d'admettre avec l'instance ca~to~ale que
la marque des defendeurs dans ses caracte;es pnn~Ipaux ne
se distingue pas de celles du demandeur d uue malllere suf-
604
Ci vilrech tspflege.
fisante pour exclure Ia possibilite d'une confusion avec ces
dernieres. Le motif principal des marques des deux parties
est le Hon, et si Fon considere que le depOt des marques du
demandeur a ete effectue bien avant celles de la partie de-
fenderesse, -
qu'elle est connue et designee par Ia elien-
tele, -
notamment en Chine et au Japon, pays Oll les mon-
tres et les marques du demandeur sont surtout exportees,
-
sous le nom de « Lion:1>, -
que le signe figuratif du Lion
constitue le caractere essentiel de Ia marque, lequel attire
surtout, sinon exclusivement le regard et l'attention de l'ob-
servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des
defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme
nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie
demandeur se rapportent, ne saurait etre maintenue au re-
gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant
que Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer
par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja
enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent
etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du
demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der-
nieres presentent un autre encadrement, des attributs parti·
euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se
retrouvent pas dans la marque des defendeurs, il n'en de-
meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes
a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen-
sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait
pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits ante-
rieurs du demandeur.
Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il
eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque
de celles du demandeur, de maniere a eviter toute Mentua-
lite de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja
relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus
anciennes au point de vue de I'inscription au registre que
celle des defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur,
soit ses predecesseurs, ont exporte depuis plus de 40 annees
Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en
VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 7&.
605
Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs
montres y etaient designees sous cette appellation. TI est
permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren-
deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi
la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du
demandeur et de provoquer des erreurs ou des confusions
a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de
Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les
dispositions de l'art. 24, lettre a precite de la loi federale de
1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile
contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura
imitee de maniere a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie
resultat de Ia comparaison des marques en cause, applicables
aux defendeurs. 11 l'a lieu d'etre d'autant plus severe dans
eet examen que l'interet des parlies, en ce qui concerne
l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des
marchandises destinees a l'exportation, et que Ia protection
de Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques
portent depuis un temps immemorial Ie signe du Lion, sous
lequeI elles etaient connues dans le monde commercial des
10ngtemps avant l'inscription de celle des defendeurs.
E. 4 Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis- tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque incriminee presente une analogie plus frappante encore avec nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau. TI resulte pre- cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et les defendeursJ que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur marque N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou de provo quer tout au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre, des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce der"' nier.
E. 5 TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points le jugement attaque, notamment en ce qui a trait a la deter- mination de la somme a allouer au demandeur a titre de 606 Civilrechtspflege. dommages-interets; le Tribunal de Neuchatel est en effet le mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui doivent entrer en Iigne de compte dans une semblable ma- tiere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est maintenu dans son entier. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuita pour dettes et faillite.
79. ~dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en ~auIt iu ~a~eu, .\tL u. !BerAn., gegen ~ouliUt$uenua(tuutl ~uff &. ~dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI. Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. - Delictspauliana, Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto- korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili- gungsabsicht. Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger. A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa, tionßfammer be~ Dbergerid)tß beß .\tantonß cdürid) erfannt: :naß \)On ber .\tlägedn im .\tonlurfe ber ~irma !Suff & IDCettler tn 3üt"id) II für i9re .\tontoforrentforberung bon 89,764 %1'. neuft 3tnß unb .\tommiffion angemelbete @runb:pfanbred)t {aut .\trebitberftd)erungßurtef für 28,000 ~r. bom 4. IDCai 1903 \1.)irl> a(~ red)tßungüfttg erllärt. B. @egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form. tid)ttg bie !Berufung an baß !Bunbe~gertd)t eingelegt, mit bem m:ntrag: VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79. 607 ~~ fei ba~ @runb:pfanbred)t, meId)e~ \tm 4. IDCat 1903 in @eftaH einer .\ttebitberficgerung für ben ~öd)ft6etrag bon 28,000 ~r. auf bn~ bel' .\tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge, ~örenbe ~aulant> errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben im sronfurfe ber ~irma !Buff & IDCettIer für eine irontof.orrent. forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in~ unb 1/", % .\tom. mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 \tuf bem für :pfanbgebecft er. fläden !Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in feber ~e3ie~ung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären; ebentueff : eß f ei b\t~ @runb:pfnnbred)t ber .\tliiget"in gemäE .\trebitberfid)e, rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf [ba~ ber !Beflagten ge9örtge 2anb im lRiebIi 3üde!) IV in ~öge bon 8082 ~r. 75 @:t~. neBft 3in~ a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/4 Ofo .\tommiffionsgeuü9r fett bem gleicf,1en ~atum gerid)tlid) an~uerfennen. C.,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' .\trägertn feinen lBerufungßantrag erneuert. :ner metlreler bet !Sef(\tgten 9at auf !Beftätigung be~ angefod), tenen UrteU~ angetrugen. :nn~ !Bunbe~gerid)t 3ie~t in ~tmägu ng:
1. :nie .\toffeftibgefeUfd)aft 'Buff & IDCett1er,)ßapier9anblung, in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in .\t?nt.o. forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt Eild)er~ geH für ba~ je)l.leiUge @ut9aben ber irlägertn au~ bietem irrebit. \:ler9äUni~ oi~ 3um ffi(a;rimalbetrage \:lon 28,000 ~r. j)\):potgef alt einem mau:p{\t~ in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au~, e~ ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im .\tontofor, tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba~ jemeiIige @u~, ~aBen ber irrägerin au~ biefem .\trebitber9äHng 6i~ ~um IDC\t;t:t. m\tl6etrage bon 28,000 %r. merbe ~\)pot9et BefteITt an :ine:u !B\tu:p(a~ in 3ürfd). :nie %irma fe\)te baß .\tontoforrent\)et9aftm~ mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine ~r1)ö9ung be~ .\tre. bite~ \lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29.,3unt 1903 teilte bie ~irmn i9ren @(iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe, i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd)\tften rönnten für 9öd)ften~ 464,030 ~r. 90 @:tS. re\tIificrt merben, \l.läl)renb 456,271 %r. 10 @:t~. b\trauf 9\tften, auf ?IDertfd)riften bon
Dispositiv
- Arret du 28 octobre 1904, dans la cause Borel &. Oie, de{. el ree., conl1'c DuBois-Favre, dem. el int. Imitation d'une marque de fabrique (marque du « lion ) pour des montres). Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabl'ique. etc. Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc- cede lui-meme a Ia maisou Favre et Andrie, dont iI avait ete l'un des chefs. Le 28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son nom, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les marques portant les Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar- ques 15 574 et 15 575 sont composees d'un lion dresse sur ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant un ecusson ovale; la marque N° 15 567 presente Ie meme animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq rais. En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait enregistrer au Bureau federalles trois marques susmention- nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre- Perret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre. Les defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu- chätel, ont fait enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une marque N° 16175 representant uu lion couche. Le demandeur, aprils avoir vainement inviM les defendeurs arenoncer a I'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou- vert aces derniers, en se fondant uotamment sur l'art. 24 a de Ia loi federale concernant les marques de fabrique et de commerce du 26 septembre 1890, une action tendant a ce que Ia radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par le motif que la dite marque est destinee a l'exportation en Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur so nt connues en Chine et au Japon sous le Dom de Lion (<< Shishi »), et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de 602 Civilrechtsptlege. detail pour que des confusions ne doivent pas necessaire- , , ment se produire. Le demandeur coneluait en outre a ce qu'iI plaise au tribunal ordonner la destruction des poinQons et ustensiles servant a reproduire la marque des defendeurs, - ainsi que des parties de montres revetues de cette marque, - faire defense a Borel &: Oe d'employer la marque N° 16175 pour designer la provenance de leurs montres, bijoux et em- ballages, - et condamner les defendeurs a payer au deman- deur a titre de dommages-interets, la somme de 1000 fr. ou ce que justice connaitra avec interets au 5 % des le jour de la demande. Les defendeurs pretendent, de leur cöte, qu'une confusion entre leur marque et ceIles du demandeur est impossible, et que leur emploi simultane n'a des 101's rien qui aille a l'en- contre des dispositions de la loi federale de 1890 precitee. Le Tribunal cantonal de Neucbatel, statuantle 7 juin 1904, a constate, comme resultant de l'enquete, que le demandeur (ou ses pn3decesseurs) a importe au Japon ses montres avec la ma1'que « Lion» des 1862, et en Chine depuis environ dix ans, - que ces montres portant les marques du demandeur sont, dans ces contrees, les plus connues et les plus appre- ciees des montres suisses, et que les dites marques sont con- nues sous le nom de « Lion ». Fonde sur ces constatations, le Tribunal cantonal dans son dit jugement a 1 ° ordonne la radiation de la marque de fabrique des de- fendeurs, deposee le 21 juillet 1903, et enregistree sous N° 16175; 2° ordonne la destruction des poinQons et ustensiles ser- vant a reproduire la dite marque ; 30 fait defense a Ernest Borel & Oe d'employer la marque N° 16 175 pour leurs montres, bijoux et leurs emballages ; 40 condamne les defendeurs a payer au demandeur a titre de dommages-interets, la somme de 100 fr. avec interets 5 % des le 10 decembre 1900 (date de la demande). C'est contre ce jugement que Ernest Borel & Oie ont, en temps utiIe, recouru en reforme au Tribunal federal et conclu VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 78. 603 a ce qu'il lui plaise declarer les conelusions de la demande mal fondees et leur adjuger les conelusions liMratoires de leur reponse. A l'audience de ce jour, la partie intimee DuBois-Favre a, de son cöte, conelu au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Statuant sur ses faits el considerant en droit :
- - " .,.
- - Po ur que quelqu'un soit repute avoir contrefait la marque d'autrui ou l'avoir imitee de maniere a induire le public en erreur (art. 24, lettre a de la loi du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique), il faut, con- formement a la doctrine aussi bien qu'a la jurisprudence du Tribunal de ceans, que les differences entre les marques en question ne soient pas suffisantes pour 1aisser dans l'esprit du public ou dans la memoire des personnes qui 1es O?t ~es ensemble ou isoIement, !'impression de signes figuratIfs dIS- tincts et qu'elles puissent au contraire donner facilement lieu a une confusion. TI n'est point necessaire pour constituer une atteinte au droit a 1a marque, qua l'imitation de celle-ci soit complete et servile, mais il suffit a cet effet que la dite imi- tation sans constituer une copie identique, l'eproduise les elements caracteristiques de la marque imitee, et qu'elle ne s'en differencie pas assez pour que, en lui appliquant le degre d'attention usueI en pareille matiere, 1e public ne puisse pas 1a prendre pour la marque legitime (voir entre autres arrets du Tribunal federal dans les causes Brook u. Brothers c. Hasenfratz, Bec. off. VII, p. 411, consid. 2; Egli u. Senn- hauser c. Reiff-Huber, ibid. VIII, p. 840 et suiv., consid. 4 et 5· Trachsler c. Sulzer & Oie, ibid. XXVIII, 2, p. 551 et suiv.: consid. 3; Zwicky c. Gütermann & Cie, ibid. p. 56 et suiv., consid. 5. Voir aussi Kohler, Recht des Markenschutzes, p. 271 et suiv.). .. "
- - En faisant application de ces prmClpes a I espece actuelle, il y a lieu d'admettre avec l'instance ca~to~ale que la marque des defendeurs dans ses caracte;es pnn~Ipaux ne se distingue pas de celles du demandeur d uue malllere suf- 604 Ci vilrech tspflege. fisante pour exclure Ia possibilite d'une confusion avec ces dernieres. Le motif principal des marques des deux parties est le Hon, et si Fon considere que le depOt des marques du demandeur a ete effectue bien avant celles de la partie de- fenderesse, - qu'elle est connue et designee par Ia elien- tele, - notamment en Chine et au Japon, pays Oll les mon- tres et les marques du demandeur sont surtout exportees, - sous le nom de « Lion:1>, - que le signe figuratif du Lion constitue le caractere essentiel de Ia marque, lequel attire surtout, sinon exclusivement le regard et l'attention de l'ob- servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie demandeur se rapportent, ne saurait etre maintenue au re- gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant que Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der- nieres presentent un autre encadrement, des attributs parti· euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se retrouvent pas dans la marque des defendeurs, il n'en de- meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen- sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits ante- rieurs du demandeur. Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque de celles du demandeur, de maniere a eviter toute Mentua- lite de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus anciennes au point de vue de I'inscription au registre que celle des defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur, soit ses predecesseurs, ont exporte depuis plus de 40 annees Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 7&. 605 Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs montres y etaient designees sous cette appellation. TI est permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren- deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du demandeur et de provoquer des erreurs ou des confusions a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les dispositions de l'art. 24, lettre a precite de la loi federale de 1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitee de maniere a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie resultat de Ia comparaison des marques en cause, applicables aux defendeurs. 11 l' a lieu d'etre d'autant plus severe dans eet examen que l'interet des parlies, en ce qui concerne l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des marchandises destinees a l'exportation, et que Ia protection de Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques portent depuis un temps immemorial Ie signe du Lion, sous lequeI elles etaient connues dans le monde commercial des 10ngtemps avant l'inscription de celle des defendeurs.
- - Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis- tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque incriminee presente une analogie plus frappante encore avec nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau. TI resulte pre- cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et les defendeursJ que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur marque N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou de provo quer tout au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre, des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce der"' nier.
- - TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points le jugement attaque, notamment en ce qui a trait a la deter- mination de la somme a allouer au demandeur a titre de 606 Civilrechtspflege. dommages-interets ; le Tribunal de Neuchatel est en effet le mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui doivent entrer en Iigne de compte dans une semblable ma- tiere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est maintenu dans son entier. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuita pour dettes et faillite.
- ~dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en ~auIt iu ~a~eu, .\tL u. !BerAn., gegen ~ouliUt$uenua(tuutl ~uff &. ~dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI. Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. - Delictspauliana, Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto- korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili- gungsabsicht. Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger. A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa, tionßfammer be~ Dbergerid)tß beß .\tantonß cdürid) erfannt: :naß \)On ber .\tlägedn im .\tonlurfe ber ~irma !Suff & IDCettler tn 3üt"id) II für i9re .\tontoforrentforberung bon 89,764 %1'. neuft 3tnß unb .\tommiffion angemelbete @runb:pfanbred)t {aut .\trebitberftd)erungßurtef für 28,000 ~r. bom 4. IDCai 1903 \1.)irl> a(~ red)tßungüfttg erllärt. B. @egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form. tid)ttg bie !Berufung an baß !Bunbe~gertd)t eingelegt, mit bem m:ntrag: VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79. 607 ~~ fei ba~ @runb:pfanbred)t, meId)e~ \tm 4. IDCat 1903 in @eftaH einer .\ttebitberficgerung für ben ~öd)ft6etrag bon 28,000 ~r. auf bn~ bel' .\tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge, ~örenbe ~aulant> errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben im sronfurfe ber ~irma !Buff & IDCettIer für eine irontof.orrent. forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in~ unb 1/", % .\tom. mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 \tuf bem für :pfanbgebecft er. fläden !Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in feber ~e3ie~ung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären ; ebentueff : eß f ei b\t~ @runb:pfnnbred)t ber .\tliiget"in gemäE .\trebitberfid)e, rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf [ba~ ber !Beflagten ge9örtge 2anb im lRiebIi 3üde!) IV in ~öge bon 8082 ~r. 75 @:t~. neBft 3in~ a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/4 Ofo .\tommiffionsgeuü9r fett bem gleicf,1en ~atum gerid)tlid) an~uerfennen. C. ,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' .\trägertn feinen lBerufungßantrag erneuert. :ner metlreler bet !Sef(\tgten 9at auf !Beftätigung be~ angefod), tenen UrteU~ angetrugen. :nn~ !Bunbe~gerid)t 3ie~t in ~tmägu ng:
- :nie .\toffeftibgefeUfd)aft 'Buff & IDCett1er, )ßapier9anblung, in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in .\t?nt.o. forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt Eild)er~ geH für ba~ je)l.leiUge @ut9aben ber irlägertn au~ bietem irrebit. \:ler9äUni~ oi~ 3um ffi(a;rimalbetrage \:lon 28,000 ~r. j)\):potgef alt einem mau:p{\t~ in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au~, e~ ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im .\tontofor, tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba~ jemeiIige @u~, ~aBen ber irrägerin au~ biefem .\trebitber9äHng 6i~ ~um IDC\t;t:t. m\tl6etrage bon 28,000 %r. merbe ~\)pot9et BefteITt an :ine:u !B\tu:p(a~ in 3ürfd). :nie %irma fe\)te baß .\tontoforrent\)et9aftm~ mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine ~r1)ö9ung be~ .\tre. bite~ \lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29. ,3unt 1903 teilte bie ~irmn i9ren @(iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe, i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd)\tften rönnten für 9öd)ften~ 464,030 ~r. 90 @:tS. re\tIificrt merben, \l.läl)renb 456,271 %r. 10 @:t~. b\trauf 9\tften, auf ?IDertfd)riften bon
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
600
Civilreehtspflege.
ni le nom commercial ni la marque des demandeurs; il n'a
du reste nullement conteste qu'iI en eilt connaissance.
11. -
La reparation de dommage, a accorder aux deman-
deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a Ia libre
appreciation du juge, doit consister tout d'abord dans la
defense au defendeur d'user de la devise « A la Chevrette ~
et de la vignette representant la dite chevrette, comme en-
seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y
a lieu de repousser Ia conciusion de Ia demande tendant a
l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a Ia
charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour-
rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni
reprimees dans le present arre!. De meme il n'existe aucun
motif d'autoriser les demandeurs ä. faire proceder a la sup-
pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion
relevant de l'execution du dit arret. TI ne se justifie, enfin,
pas davantage d'accueillir 1a derniere conclusion (N° 4) de
Perrin freres &: Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette
conclusion se base en effet sur l'unique consideration que les
demandeurs ont du recourir aux offices d'un avocat ä Ge-
neve; comme Hs n'ont alIegue aucun autre element de dom-
mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif
relatif aux depens, du prejudice que Perrin freres & Cie
peuvent avoir souffert du seul chef susrelate.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre
parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve,
le 25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est
faite ä. J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de la
devise «A la Chevrette ~ et de Ia vignette representant la
dite chevrette, comme enseigne, ainsi que sur ses cartes,
lettres, reclames, etc. L'arret de Ia Cour de Justice civile est
maintenu quant au surplus.
VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 78.
601
78. Arret du 28 octobre 1904, dans la cause
Borel &. Oie, de{. el ree., conl1'c DuBois-Favre, dem. el int.
Imitation d'une marque de fabrique (marque du « lion) pour des
montres). Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabl'ique.
etc.
Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au
Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc-
cede lui-meme a Ia maisou Favre et Andrie, dont iI avait ete
l'un des chefs.
Le 28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son
nom, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les
marques portant les Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar-
ques 15 574 et 15 575 sont composees d'un lion dresse sur
ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant
un ecusson ovale; la marque N° 15 567 presente Ie meme
animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq
rais. En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait
enregistrer au Bureau federalles trois marques susmention-
nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre-
Perret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.
Les defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu-
chätel, ont fait enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une
marque N° 16175 representant uu lion couche.
Le demandeur, aprils avoir vainement inviM les defendeurs
arenoncer a I'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou-
vert aces derniers, en se fondant uotamment sur l'art. 24 a
de Ia loi federale concernant les marques de fabrique et de
commerce du 26 septembre 1890, une action tendant a ce
que Ia radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par
le motif que la dite marque est destinee a l'exportation en
Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur so nt
connues en Chine et au Japon sous le Dom de Lion (<< Shishi »),
et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a
celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de
602
Civilrechtsptlege.
detail pour que des confusions ne doivent pas necessaire-
,
,
ment se produire. Le demandeur coneluait en outre a ce
qu'iI plaise au tribunal ordonner la destruction des poinQons
et ustensiles servant a reproduire la marque des defendeurs,
-
ainsi que des parties de montres revetues de cette marque,
-
faire defense a Borel &: Oe d'employer la marque N° 16175
pour designer la provenance de leurs montres, bijoux et em-
ballages, -
et condamner les defendeurs a payer au deman-
deur a titre de dommages-interets, la somme de 1000 fr.
ou ce que justice connaitra avec interets au 5 % des le jour
de la demande.
Les defendeurs pretendent, de leur cöte, qu'une confusion
entre leur marque et ceIles du demandeur est impossible, et
que leur emploi simultane n'a des 101's rien qui aille a l'en-
contre des dispositions de la loi federale de 1890 precitee.
Le Tribunal cantonal de Neucbatel, statuantle 7 juin 1904,
a constate, comme resultant de l'enquete, que le demandeur
(ou ses pn3decesseurs) a importe au Japon ses montres avec
la ma1'que « Lion» des 1862, et en Chine depuis environ dix
ans, -
que ces montres portant les marques du demandeur
sont, dans ces contrees, les plus connues et les plus appre-
ciees des montres suisses, et que les dites marques sont con-
nues sous le nom de « Lion ».
Fonde sur ces constatations, le Tribunal cantonal dans son
dit jugement a
1 ° ordonne la radiation de la marque de fabrique des de-
fendeurs, deposee le 21 juillet 1903, et enregistree sous
N° 16175;
2° ordonne la destruction des poinQons et ustensiles ser-
vant a reproduire la dite marque;
30 fait defense a Ernest Borel & Oe d'employer la marque
N° 16 175 pour leurs montres, bijoux et leurs emballages;
40 condamne les defendeurs a payer au demandeur a titre
de dommages-interets, la somme de 100 fr. avec interets
5 % des le 10 decembre 1900 (date de la demande).
C'est contre ce jugement que Ernest Borel & Oie ont, en
temps utiIe, recouru en reforme au Tribunal federal et conclu
VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 78.
603
a ce qu'il lui plaise declarer les conelusions de la demande
mal fondees et leur adjuger les conelusions liMratoires de
leur reponse.
A l'audience de ce jour, la partie intimee DuBois-Favre a,
de son cöte, conelu au rejet du recours et a la confirmation
du jugement attaque.
Statuant sur ses faits el considerant en droit :
1. -
" .,.
2. -
Po ur que quelqu'un soit repute avoir contrefait la
marque d'autrui ou l'avoir imitee de maniere a induire le
public en erreur (art. 24, lettre a de la loi du 26 septembre
1890 sur la protection des marques de fabrique), il faut, con-
formement a la doctrine aussi bien qu'a la jurisprudence du
Tribunal de ceans, que les differences entre les marques en
question ne soient pas suffisantes pour 1aisser dans l'esprit
du public ou dans la memoire des personnes qui 1es O?t ~es
ensemble ou isoIement, !'impression de signes figuratIfs dIS-
tincts et qu'elles puissent au contraire donner facilement lieu
a une confusion. TI n'est point necessaire pour constituer une
atteinte au droit a 1a marque, qua l'imitation de celle-ci soit
complete et servile, mais il suffit a cet effet que la dite imi-
tation sans constituer une copie identique, l'eproduise les
elements caracteristiques de la marque imitee, et qu'elle ne
s'en differencie pas assez pour que, en lui appliquant le degre
d'attention usueI en pareille matiere, 1e public ne puisse pas
1a prendre pour la marque legitime (voir entre autres arrets
du Tribunal federal dans les causes Brook u. Brothers c.
Hasenfratz, Bec. off. VII, p. 411, consid. 2; Egli u. Senn-
hauser c. Reiff-Huber, ibid. VIII, p. 840 et suiv., consid. 4
et 5· Trachsler c. Sulzer & Oie, ibid. XXVIII, 2, p. 551 et
suiv.: consid. 3; Zwicky c. Gütermann & Cie, ibid. p. 56 et
suiv., consid. 5. Voir aussi Kohler, Recht des Markenschutzes,
p. 271 et suiv.).
..
"
3. -
En faisant application de ces prmClpes a I espece
actuelle, il y a lieu d'admettre avec l'instance ca~to~ale que
la marque des defendeurs dans ses caracte;es pnn~Ipaux ne
se distingue pas de celles du demandeur d uue malllere suf-
604
Ci vilrech tspflege.
fisante pour exclure Ia possibilite d'une confusion avec ces
dernieres. Le motif principal des marques des deux parties
est le Hon, et si Fon considere que le depOt des marques du
demandeur a ete effectue bien avant celles de la partie de-
fenderesse, -
qu'elle est connue et designee par Ia elien-
tele, -
notamment en Chine et au Japon, pays Oll les mon-
tres et les marques du demandeur sont surtout exportees,
-
sous le nom de « Lion:1>, -
que le signe figuratif du Lion
constitue le caractere essentiel de Ia marque, lequel attire
surtout, sinon exclusivement le regard et l'attention de l'ob-
servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des
defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme
nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie
demandeur se rapportent, ne saurait etre maintenue au re-
gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant
que Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer
par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja
enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent
etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du
demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der-
nieres presentent un autre encadrement, des attributs parti·
euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se
retrouvent pas dans la marque des defendeurs, il n'en de-
meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes
a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen-
sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait
pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits ante-
rieurs du demandeur.
Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il
eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque
de celles du demandeur, de maniere a eviter toute Mentua-
lite de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja
relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus
anciennes au point de vue de I'inscription au registre que
celle des defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur,
soit ses predecesseurs, ont exporte depuis plus de 40 annees
Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en
VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 7&.
605
Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs
montres y etaient designees sous cette appellation. TI est
permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren-
deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi
la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du
demandeur et de provoquer des erreurs ou des confusions
a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de
Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les
dispositions de l'art. 24, lettre a precite de la loi federale de
1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile
contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura
imitee de maniere a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie
resultat de Ia comparaison des marques en cause, applicables
aux defendeurs. 11 l'a lieu d'etre d'autant plus severe dans
eet examen que l'interet des parlies, en ce qui concerne
l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des
marchandises destinees a l'exportation, et que Ia protection
de Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques
portent depuis un temps immemorial Ie signe du Lion, sous
lequeI elles etaient connues dans le monde commercial des
10ngtemps avant l'inscription de celle des defendeurs.
4. -
Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les
defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal
de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis-
tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque
incriminee presente une analogie plus frappante encore avec
nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau. TI resulte pre-
cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et
les defendeursJ que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur
marque N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait
de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou
de provo quer tout au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre,
des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce der"'
nier.
5. -
TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points
le jugement attaque, notamment en ce qui a trait a la deter-
mination de la somme a allouer au demandeur a titre de
606
Civilrechtspflege.
dommages-interets; le Tribunal de Neuchatel est en effet le
mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui
doivent entrer en Iigne de compte dans une semblable ma-
tiere.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est
maintenu dans son entier.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuita pour dettes et faillite.
79. ~dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en
~auIt iu ~a~eu, .\tL u. !BerAn., gegen ~ouliUt$uenua(tuutl
~uff &. ~dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI.
Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. -
Delictspauliana,
Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto-
korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem
Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili-
gungsabsicht. Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger.
A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa,
tionßfammer be~ Dbergerid)tß beß .\tantonß cdürid) erfannt:
:naß \)On ber .\tlägedn im .\tonlurfe ber ~irma !Suff & IDCettler
tn 3üt"id) II für i9re .\tontoforrentforberung bon 89,764 %1'.
neuft 3tnß unb .\tommiffion angemelbete @runb:pfanbred)t {aut
.\trebitberftd)erungßurtef für 28,000 ~r. bom 4. IDCai 1903 \1.)irl>
a(~ red)tßungüfttg erllärt.
B. @egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form.
tid)ttg bie !Berufung an baß
!Bunbe~gertd)t eingelegt, mit bem
m:ntrag:
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79.
607
~~ fei
ba~ @runb:pfanbred)t,
meId)e~ \tm 4. IDCat 1903 in
@eftaH
einer .\ttebitberficgerung
für
ben
~öd)ft6etrag bon
28,000 ~r. auf
bn~ bel' .\tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge,
~örenbe ~aulant> errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben
im sronfurfe ber ~irma !Buff & IDCettIer für eine irontof.orrent.
forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in~ unb 1/", % .\tom.
mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 \tuf bem für :pfanbgebecft er.
fläden !Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in
feber
~e3ie~ung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären; ebentueff :
eß f ei
b\t~ @runb:pfnnbred)t ber .\tliiget"in gemäE .\trebitberfid)e,
rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf [ba~ ber !Beflagten ge9örtge
2anb im lRiebIi 3üde!) IV in ~öge bon 8082 ~r. 75 @:t~. neBft
3in~ a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/4 Ofo .\tommiffionsgeuü9r
fett bem gleicf,1en ~atum gerid)tlid) an~uerfennen.
C.,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' .\trägertn
feinen lBerufungßantrag erneuert.
:ner metlreler bet !Sef(\tgten 9at auf !Beftätigung be~ angefod),
tenen UrteU~ angetrugen.
:nn~ !Bunbe~gerid)t 3ie~t in ~tmägu ng:
1. :nie .\toffeftibgefeUfd)aft 'Buff & IDCett1er,)ßapier9anblung,
in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in .\t?nt.o.
forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt
Eild)er~
geH für ba~ je)l.leiUge @ut9aben ber irlägertn au~ bietem irrebit.
\:ler9äUni~ oi~ 3um ffi(a;rimalbetrage \:lon 28,000 ~r. j)\):potgef
alt einem mau:p{\t~ in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au~,
e~ ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im .\tontofor,
tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere
Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba~ jemeiIige @u~,
~aBen ber irrägerin au~ biefem .\trebitber9äHng 6i~ ~um IDC\t;t:t.
m\tl6etrage bon 28,000 %r. merbe
~\)pot9et BefteITt an :ine:u
!B\tu:p(a~ in 3ürfd). :nie %irma fe\)te baß .\tontoforrent\)et9aftm~
mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine ~r1)ö9ung be~ .\tre.
bite~ \lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29.,3unt
1903 teilte bie ~irmn i9ren @(iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe,
i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd)\tften rönnten
für
9öd)ften~ 464,030 ~r. 90 @:tS. re\tIificrt merben, \l.läl)renb
456,271 %r. 10 @:t~. b\trauf 9\tften, auf ?IDertfd)riften bon