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30_II_586

BGE 30 II 586

Bundesgericht (BGE) · 1903-07-21 · Français CH
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586

Civilrechtspßego:..

77. Arret du 15 ootobre 1904, dans la Gause

Perrin freres & Cis, dem. et reG., Gontre Vaurillon, der. et int.

Imitation de l'enseigne « A la Chevrette ». -

Proteetion du

nom commercial. Art. 8 et 2 de la convention de Paris, du

20 mars 1883. -

Droit applicable; application du droit indigene

aux noms commerciaux etrangers. -

Violation du droit a. la

marque. Art. 1; 24, litt. a et b Loi fed. sur les marques de

fabrique, etc. -

Concurrence deloyale. Art. 50 CO. Atteinte

a la marque. -

Interdiction de la denomination illicite; dom-

mages-interets. Art. 51, al. 1 CO.

Perrin freres & Cie, demandeurs et recourants, fabricauts

de gants ä. Greuoble, ont leur etablissement principal dans

cette wIe, et Hs possMent aussi des agences, maisons de

vente ou depots dans la plupart des villes de France et dans

quelques-unes de l'etranger. Le 21 mai 1891 ils avaient de-

pose au Greife du Tribunal de commerce de Grenoble deux

marques, savoir: 1

0 une marque-figuration representant une

cMvre allaitant son petit et, a l'horizon, un soleil levant.

20 une marque verbale consistant dans les mots «A Ia Che-

vrette ». Ces deux marques etaient destinees, selon declara-

tion des deposants au predit tribunal, a etre apposees au

mo yen d'un timbre humide ä l'interieur des gants fabriques

et vendus par les dits deposants, a figurer sur les bandes

servant a envelopper ces gants, -

ainsi qu'a servir d'en-

seigne aux demandeurs et a figurer sur leurs factures, en-

tetes de lettres, tableaux et imprimes divers. Le 17 novembre

1896, Perrin freres & Cie ont depose au meme Greife une

nouvelle marque de fabrique consistant dans les trois ele-

ments suivants: en haut Ia mention «gant Perrin:»; au-

dessous, la meme figure de Ia cMvre allaitant son petit; au-

dessous encore Ia mention «A Ia CheVl'ette ». Cette meme

marque a ete enregistree le 8 fevrier 1897, au bureau inter-

national de Ia propriete industrielle a Berne.

Les demandeurs ont utilise frequemment ces marques sur

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 77.

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leurs marchandises et sur Ieurs imprimes, ainsi que sur les

enseignes de leurs succursales et de leurs depots.

. Le defendeur J. Vaurillon qui fabrique et vend des gants

ä. Geneve (dans un magasin) Iui appartenant, s'est fait ins-

crire a Ia date du 26 octobre 1893, au registre du commerce

de Geneve, en mentionnant qu'il avait pris des le 25 sep-

tembre 1893, comme sous-titre et enseigne les mots « A la

Chevrette ». Il a fait figurer egalement ces mots sur son ma-

gasin, ses en-tetes de Iettres, ses reclames, cartes d'adresse,

etc., et a partir de cette date il reQoit souvent des corres-

pondances portant seulement pour adresse « A Ia Chevrette »;

sur ses cartes-recIame, Ie defendeur a fait figurer un me-

daillon circulaire contenant l'image d'une cbevre dans un

paysage alpestre et au-dessus l'inscription «A la Chevrette ».

Le 24 aout 1898, Perrin &: Cie ont introduit devant le Tri-

bunal de premiere instance de Geneve une demande tendant

a ce qu'il soit fait defense au defendeur de se senir de la

marque «A la Chevrette » sur ses enseignes, lettres, factures,

etc., -

a ce qu'il ait a faire disparaitre des dites enseignes,

factures, etc., Ies devises et vignettes reproduites ou imitees

de la dite marque, sous peine de dommages-interets et enfin

a Ia condamnation de Vaurillon en 1000 fr. de dommages-

interets.

Le tribunal de premiere instance se declara incompetent

par jugement du 9 juillet 1900, attendu qu'il s'agissait en

l'espece d'une contestation sur l'application de la Iegislation

sur les marques de fabrique, contestation qui est de Ia com-

petence de Ia Cour de Justice comme seule instance canto-

nale.

Ensuite d'appel interjete par les demandeurs, la Cour ren-

voya le litige a la premiere instance, attendu qu'il ne s'agis-

sait pas d'une contestation en matiere de marque de fabrique,

-

que les actes invoques par Perrin & Cie pouvaient etre

consideres comme des actes de concurrence deloyale du res-

sort du droit commun, mais qu'ils n'appelaient pas l'applica-

tion de la loi federale du 26 septembre 1890.

Perrin freres & Cie ont alors forme a nouveau Ieur demande

588

Civilrechtsptlege.

contre Vanrillon, et conclu ä ce qu'll plaise au tribunal de

premiere instance prononcer :

..

10 Qu'il est interdit a Vaurillon tout usage de la devIse:

« A la Chevrette » tant comme marque que comme enseigne,

ainsi que sur ses lettres, factures, reclames et imprimes de

tout genre et marchandises;

2° qu'il lui est ordonne de faire disparaitre Ia devise «la

Chevrettre », dans les 24 heures du jugement ä intervenir

sous peine de 20 francs par chaque contravention constatee;

30 que Perrin freres & Cie sont autorises ä faire proceder

ä cette suppression aux frais, risques et perUs de Vaurillon;

4° que Vaurillon est condamne en 3000 fr. de dommages-

interets et est deboute de ses conclusions reconventionnelles.

Les demandeurs basent leur action sur Ie fait que, par le

depot de leur marque au bureau international, Hs ont acquis

en Suisse un droit ä Ia dite marque. TI s'ensuit que l'usage

de celle-ci sur des imprimes du defendeur est illicite (CO art.

50). De meme avant que la marque des demandeurs fut pro-

tegee en Suisse, son emploi par le defendeur constituait un

acte de concurrence deloyale et cela par le motif que Ia

denomination « A la Chevrette », employee par les deman-

deurs, jouissait, anterieurement ä !'usage qu'en a fait le de-

fendeur, d'une grande notoriete aupres de la clientele de ce

dernier.

De son cote, Vaurillon concluait au rejet des fins de la

demande. Il conteste que l'usage fait par lui de la denomina-

tion « A la Chevrette » ait pu causer des troubles ou des

confusions prejudiciables aux demandeurs chez la clientele

da ceux-ci. Comma les demandeurs ont cree sous Ia dite de-

nomination en juin 1901, soit pendant le proces, un depot

dans la mais on A. Champod & Cie, le defendeur, dans ses

conclusions reconventionnelles, demande en consequence la

suppression sur l'anseigne, les factures, les cartes, les an-

non ces du depOt des demandeurs a Geneva, des mots « A la

Chavrette » et de la vignette representant la dite chevrette,

-

ainsi que la condamnation de Perrin frares ä 50 fr. par

jour de ratard dans la suppression des dites mantions. La

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 77.

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defendeur Vaurillon conclut en outre a ce que sa partie ad-

verse soit condamnee en 3500 fr. de dommages-interets pour

1e prejudice a lui cause, tant par l'accusation de concurrence

dtHoyale dirigee contre lui que par la creation a Geneve, par

Perrin frares, d'un magasin de depot qui lui fait une con-

currence acharnee et par l'obligation ou il se trouve de de-

voir soutenir le present procas.

Perrin & Cie concluent au rejet des conclusions reconven-

tionnelles.

Par jugement du 29 janvier 1903, Ie Tribunal de premiere

instance de Geneve a fait dMense a Vaurillon de faire au-

cun usage quelconque pour son commerce de la mention « A

la Chevrette » -

lui a ordonne de faire disparaitre de ses

,

.,

enseignes, annonces, reclames, cartes, papIers commerCla~

quelconques, -

1'a condamne a payer a Perrin frares & C,e

la somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets, et l'a

deboute de toutes conclusions contraires ainsi que des fins

de sa demande reconventionnelle.

Ce jugement s'appuie entre autres et en substance sur les

motifs suivants :

.

A teneur de l'art. 8 de la Convention internationale du

20 mars 1883, le nom commmercial, qu'il fasse partie ou non

d'une marque de fabrique ou de commerce, est protege dans

tous les pays de l'Union sans obligation de depot. Il s'ensuit

qu'au moment on Vaurillon faisait inscrire a Geneve comme

sous-titre adjonction a sa raison commerciale, la mention «A

Ia Chevr~tte" Perrin freres & Cie, qui n'avaient jamais re-

nonce a cette 'appellation, avaient le droit d'interdire a qui

que ce soit d'en faire usage pour individualiser en Suisse un

commerce de gants.

Ensuite d'appel principal forme par Vaurillon, ~t d'~P?el

incident interjete par Perrin freres, la Cour de JustlCe ClvIle,

par arret du 25 juin 1904, a reforme le jugement de pre-

miere instance deboute Perrin frares de leurs demandes et

deboute Vaurilion de sa demande reconventionnelle.

Cet arret s'appuie sur des considerants qui peuvent etre

resumes de la maniare suivante :

S90

Civilrechtspflege.

La Cour estime que l'art. 8 de la Convention du 20 mars

1883 ne peut avoir Ia portee de deroger au principe general

pose a l'art. 2 ibidem, que les citoyens de l'un des Etats

contraetants ne jouiront dans les autres Etats que des avan-

tages que les lois respectives accordent aux nationaux. Perrin

freres ne sont pas recevables a invoquer en Suisse une pro-

tection pour les mots «A la Chevrette », qui figuraient dans

leur nom commercial comme adjonction a leur raison de com-

merce, car une semblable protection ne pourrait pas etre

accordee en Suisse ades nationaux s'ils venaient a l'invoquer

dans des circonstances semblables. L'art. 8 precite dispense

seulement les proprietaires d'un nom eommereial de l'obliga-

tion du depot, mais il n'edicte pas formellement une exeep-

tion au prineipe general pose a I'art. 2, d'apres lequel les

ressOltissants de ehacun des Etats contraetants jouiront dans

les autres Etats de l'Union, notamment en ee qui concerne

le nom commereial, des avantages que les lais respeetives

aceordent aetuellement ou accorderont par la suite aux na-

tionaux. Meme s'il fallait admettre que le droit suisse ait

voulu pl'oteger une semblable designation a l'egal de la raison

comm erei ale, il n'est nullement prouve que la denomination

« A Ia Chevrette » ait ete traitee en Fränce comme un nom

commercial, car Perrin freres ne s'en sont pas servis d'une

maniere constante; elle ne figure pas sur l'enseigne placee

sur leur fabrique de gants a Grenoble, pas plus qu'il n'en est

fait mention dans la notice publiee par les intimes en 1894

sur l'histoire de leur maison, sa production, son genre et so~

chiffre d'affaires.

Une concurrence deloyale ne pent etre admise a la charge

de Vaurillon, attendu que Perrin & Cie n'ont articuIe aucun

fait precis duquel il resulte que des clients aient ete detournes

de leur clientele par le fait que Vaurillon a etabli a Geneve

son magasin en 1893, soit a une epoque ou eux-memes

n'avaient encore aucun depot a Geneve; e'est pourquoi les

premiers juges ont admis que Perrin freres n'avaient de ce

chef subi aucun prejudice materiel. Il resulte de l'examen

des reelames figurant aux dossiers, que les produits Perrin

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 77 .

591

sont mieux connus et plus souvent presentes au public sous

la qualification de «gants Perrin », que sous le qualifieatif

de gants «A la Chevrette »; dans la plupart des villes ou

Perrin freres ecoulent leur fabrication, Hs n'ont pas de ma-

gasin ä. eux pour la vente au public, mais utilisent des depots

soit magasins appartenant ades marchands de nouveautes et

portant une enseigne quelconque, mais non l'enseigne «A la

Chevrette », ces mots n'etant utilises que pour qualifier les

gants Perrin; il resulte meme de eertaines pie ces figurant aux

dossiers que la qualification «la Chevrette », presque aban-

donnee par Perrin freres & Cie, n'a ete reprise par eux et

utilisee comme reclame que recemment, depuis Ie debut de

leurs instances avec VaurilIon. Le rejet des concIusions re-

conventionnelles du defendeur se justifie par la consideration

que si Perrin freres n'ont pas sur les mots et le signe « A la

Chevrette» des droits assez etendus pour leur permettre

d'empecher Vaurillon de les utiliser a Geneve comme en-

seigne et comme reclame, ces dl'oits, s'ils ne sont pas suffi-

sants pour leur faire obtenir les fins de leur demande contre

le dit defendeur, le sont pourtant assez pour que celui-ci ne

puisse pas a son tour leur interdire d'utiliser les mots et le

signe « A la Chevrette » pour leur enseigne et leur reclame

a Geneve. Pour les memes motifs Vaurillon est sans action

pour demander une indemnite en dehors des frais du proces.

C'est contre cet arret que les demandeurs Perrin frares

ont recouru, en temps utile, en reforme aupres du Tribunal

federal, concIuant a ce qu'il Iui plaise dire et prononcer :

10 Que la devise « A la Chevrette » fait partie de la raison

de commerce soit du nom commercial de Perrin frares & Cie

an sens de la loi franc;aise, et a droit d'etre protegee en

Suisse en conformite de la Convention internationale de 1883

sur la protection de la propriete industrielle. 20 En interdire

l'usage a Vaurillon sous quelque forme que ee soit, soit comme

enseigne, soit comme mention sur ses cartes, lettres, re-

clames, etc. 3° Lui ordonner en consequence de la faire dis-

paraitre dans les 24 heures de l'arret a intervenir, a peine

d'une astreinte de 20 fr. pour chaque contravention cons-

592

Civilrechtspflege.

tatee. 4° Autoriser au besoin les recourants a faire proceder

a cette suppression anx frais, ris~ues et, pe~ils de V ~urillon.

50 Interdire a Vaurillon de contmuer a faIre abuslvement

usage de la vignette qui fait partie de la marque de fabrique

des recourants et qui represente une cMvre et nn chevreau,

vignette que l'intime utilise sur ses cartes et reclames d~ns

un but de concurrence illicite; dire que cette suppressIOn

devra avoir lieu dans les 24 heures de l'arret a intervenir a

peine de tous dommages et interets; autoriser en tant que

de besoin les recourants a faire proceder eux-memes acette

suppression aux frais et risques de Vaurillon. 6° C?n~amner

le defendeur a leur payer la somme de 3000 fr. a tltre de

dommages-inMrets. 7° (Frais). 8° Le debouter de toutes ses

demandes et conclusions, tant principales que subsidiaires.

Statuant S'Ltr ces {aits et considerant en droit :

1. -

Les demandeurs, contrairement a l'attitude qu'ils

avaient prise lors de l'ouverture du proces on ils n'arg~aient

qne d'une concurrence deloyale a la c~~rge. de la partie .ad~

verse font valoir aujourd'hui en premiere hgne leur drOlt a

la de;ignation «A la Chevrette » comme raison .de comme~ce;

Hs estiment que cette raison de commerce dOlt etre traltee

a l'egal du nom commercial, lequel, aux termes de l'art. 8 de

la Convention internationale conclue a Paris le 20 mars 1883

pour la protection de la propriete industrielle, doit etre pro-

tage dans tous les pays de l'Union. La raison de comm~rc~,

« A la Chevrette » devrait donc selon les demandeurs JOUIT

de la meme protection qu'une raison commerciale inscrite au

registre suisse du commerce.

.

2. -

L'art. 8 precite dispose que «le nom commercIaI

sera protege dans tous les pays de l'Union sans obliga~ion

de depot, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fa?nque

ou de commerce ». Cette disposition toutefois, meme a sup-

poser que la designation dont il s'agit apparaisse comme. un

nom commercial dans le sens du predit article, ne constitue

pas une protection legale autonome de la raison de commerce,

applicable sans egard a la legislatio~ des. d~vers P~!s de

I'Union; une pareille consequence est madmlsslble, deJa par

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 77.

593

la consideration que l'etendue et le mode de la protection

dont i1 s'agit ne se trouvent point defInis dans l'article 8 sus-

vise. S'il fallait attribuer a cet article 8 la portee d'introduire

une protection du nom commercial, independante des dispo-

sitions des lois federales, il se trouverait en contradiction

avec l'article 2 de la meme Convention, leqnel regle aussi ce

qui a trait a la protection du nom commercial.

Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer le droit indi~

gene, c'est-a-dire les dispositions de l'art. 2 precite, aux

noms commerciaux etrangers, pour autant qu'il ne s'agit pas

des prescriptions negatives de l'art. 8 (dispense de l'obliga-

tion du depot. du nom commercial, et son appartenance a une

marque de fabrique ou de commerce), ce sera le cas notam-

ment en ce qui concerne la question de savoir si ron se

trouve bien en presence d'un nom commercial, et de quelles

conditions il y a lieu de faire dependre son existence.

3. -

Mais meme en admettant le point de vue des deman-

deurs, d'apres lequel, -

comme pour les marques de fa-

brique et de commerce, -

la raison de commerce reconnue

dans le pays d'origine doit etre protegee ici, la question de

savoir si les demandeurs ont le droit au nom, soit a la desi-

gnation 4; A la Chevrette ... doit etre resolue en application

du droit fram/ais, ce qui aurait pour consequence d'exclure

le controle du Tribunal federal sur ce point. Or l'instance

cantonale a constate qu'aux termes du droit franCiais lesmots

«A la Chevrette » neconstituent pas une partie integrante

du nom commercial des demandeurs. Cette appreciation

n'implique la violation d'aucune regle de droit federal, et un

recours de ce chef apparait comme irrecevable; -

si la de-

signation dont il s'agit ne doit pas etre consideree comme

nn nom commercial aux termes du droit franCiais, elle ne

saurait pretendre a la protection mentionnee a l'art. 8 de la

Convention de Paris. Les demandeurs ne peuvent ainsi argu-

menter d'une atteinte portee a leur raison de commerce.

4. -

Les dits demandeurs ne sont pas davantage fondes a

invoquer en faveur de la designation, soit devise 4; A la Che-

vrette », -

ainsi qu'ils le font dans leurs ecritures, -

la

xxx, 2. -

1906,

6,0

594

Givilrechtspßege.

protection que la loi aecorde aux marques de fabrique. Le

droit des demandeurs a leur marque n'est en effet l'objet

d'aucune atteinte de la part du defendeur. Sont eonsideres

eomme impliquant une sembiable violation du droit a la

marque, seulement la fabrication et l'usage illicites de signes

appliques sur les produits ou marehandises elles-m~mes ou

sur Ieur emballage, tandis que d'autres agissements ou ma-

nreuvres qui peuvent avoir pour effet d'induire en erreur sur

l'origine ou Ia provenance des dites marchandises, tels que

des indications figurant sur des prospeetus, reclames, affiehes,

enseignes, factures ne eonstituent aueune violation du droit a

la marque, mais doivent ~tre apprecies d'apres les principes

generaux en matiere de concurrenee deloyale (voir entre

autres arrets du Tribunal fMeral dans les causes Hediger

& Oe e. Eichenberger & Cie, Bec. off. XXIV, p. 700 et suiv.;

Guilbert-Martin c. Ullmann &: Oie, ibid. XXII, p. 84 et suiv;

ibid. p. 580 et suiv., Lever c. Schuler & Cie; Wille u. Ge-

nossen c. Bachsehmid, ibid. XIX, p. 232, eonsid. 2).

5. -

Il ne reste done qu'a rechereher si le defendeur

s'e8t ren du coupable a l'egard des demandeurs d'aetes de

concurrence deIoyaIe, et cette question doit ~tre resolue uni-

quement en application du droit suisse (art. 50 et suiv. CO),

puisque les actes delietueux a la base de Ia demande ont ete

commis en Suisse, et que Ie defendeur est domiciIie dans ce

pays.

6. -

Les demandeurs signalent et poursuivent, eomme

eoncurrenee deIoyaIe de Ia part du defendeur, aussi bien

l'imitation, par eelui-ei, de leur raison commerciale et de

leur enseigne, que celle de leur marque. Sur ce dernier point,

et pour que l'imitation de Ia marque, -

autrement que par

le fait de son apposition sur des marchandises ou sur leur

emballage, -

puisse apparaitre eomme un acte illicite, il

faut que Fon se trouve en presence d'un droit a Ia dite

marque, reconnu en Suisse. Or les demandeurs n'ont droit a

Ia protection de cette marque qu'ä partir de Ia date de son

inscription, soit depot, au bureau international a Berne. Aux

termes de I'art 1 de Ia Convention, dite de Madrid, du

14 avril 1891, coneernant l'enregistrement international des

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 77.

595

marque.s de fabrique ou de eommeree, le dit depot assure la

protection de ces marques dans tous Ies Etatsde l'Union au

~~me titre que cett~ protection resulte du depot, exige par

I art',2 de Ia ConventlOn de. Paris du 20 mars 1883, et effectue

aupres des bureaux des divers Etats de l'Union. Oomme

dans l'espece le predit depot au bureau international a

Berne n'a ete fait que le 8 fevrier 1897 par Ies demandeurs

ceux-ci ne peuvent etre admis a poursuivre par voie civile o~

penale les atteintes qui auraient ete portees anterieurement

,

,

a cette date, aleurs droits relatifs a Ia marque dont il s'agit.

Toutefois l'utilisation de Ia dite marque par le defendeur

avant Ia date susmentionnee, ne saurait Iui transferer aucun

droit individuel sur eeIle-ci, dans le eas ou Ie droit individuel

des deposants existait deja avant Ie depot de la marque et

anterieurement a l'appropriation de celle-ci par Ie defend~ur.

Si le droit individuel des demandeurs est plus ancien que

cette appropriation, Hs sont autorises, a partir de la date du

depot effectue par eux, a invoquer Ia proteetion de la Ioi

e?nt~e des im~:ations ulterieures de la part de celui qui

8 etalt approprIe Ia marque antelieurement, il est vrai a son

depot a .serne,par le~ dema~deurs, mais sans egard ä j'usage

plus anClen qu en avalent falt les dits deposants. Le fait lui-

meme du depot ne presente en effet qu'un caractere simple-

ment declaratif et ne saurait nuire aux droits resultant en

faveur des demandeurs de l'usage de leur marque anterieu-

rement aux actes d'appropriation de ceIle-ci de Ia part du

defendeur. TI y a lieu de considerer comme un usage de la

marque, decisif pour la question de priorite, celui qui a ete

fait a l'etranger (voir arr~t du Tribunal federal dans la cause

Gebrüder Schnyder & Oie c. Erste resterreichische Seifen-

sieder-Gewerk-Gesellsehaft Apollo in Wien, llec. off. XXVI,

2, p. 650). De meme que dans ce dernier cas, des conside-

rations d'equite parient dans l'espeee actuelle, -

abstraction

faite de Ia portee universelle de Ia marque, -

en faveur de

l'importance a attribuer a son usa ge fait ä l'etranger; en

effet, le fait de l'emploi de Ia dite marque en France par

Perrin freres etait, dans Ies circonstances da Ia eause, connu

du defendeur aussi bien que n'importe quel usage de marque

596

Civilrechtsptlege.

en Suisse. Si l'art. 4 de Ia Convention de Paris du 20 mars

1883 ne prevoit qu'un droit de priorite soumis ades delais

determines, c'est en vue d'assurer la protection de Ia marque

vis-a-vis des Etats qui attribuent a son depot un caractere

constitutif (et non simpiement declaratif), ou qui, lorsqu'il

s'agit de statuer sur la priorite, ne font nullement entrer en

ligne de compte I'usage de Ia marque a l'etranger (Comp.

Pelletier et Vidal, -

Convention, etc., p. 195).

Or il est constate par l'instance cantonale, et etabli par

les pieces du dossier, qu'anterieurement au 26 octobre 1893,

date de l'inscription par Vaurillon au registre du commerce

de Geneve de la designation « Ala Chevrette », les deman-

deurs avaient, des le depot judiciaire de leur marque a Gre-

noble en mai 1891, appose sur leurs marchandises la vignette

figurative de la Chevrette; le defendeur se borne a affirmer

que plus tard, dans le courant de l'annee 1895, les deman-

deurs auraient renonce a la designation « A Ia Chevrette »,

mais il n'en demeure pas moins prouve qu'anterieurement a

1893, Perrin freres & Oe avaient acquis un droit individuel

et exclusif a la dite designation; Hs out en effet, avant oc-

tobre 1893, employe ces mots pour designer leurs succursales

ou depots dans plusieurs villes de France (par exempie a

Lyon des 1890, Saint-Etienne des 1891, Nancy, Bordeaux,

Toulouse des 1892, Arles des avril 1893, Lille et Perpignan

avant Ie mois d'octobre 1893), et il n'est pas conteste qu'alors.

les marchalldises vendues dans ces depots etaient offertes

aux clients munies de Ia dite designation. Cette devise « A Ia

Chevrette» constituait Ia partie principale, -

celle qui s'im-

posait le plus a Ia memoire, -

de la marque protegee en

Suisse, et cet element capital a ete imite par le defendeur.

7. -

C'est en vain que le defendeur cherche a argu-

menter du fait que Perrin freres & Cie auraient plus tard re-

nonce en fait a se servir de leur marque et notamment de

leur devise «A Ia Chevrette »; aucune preuve de cette alle-

gation n'a ete rapportee; il re suite au contraire des imprimes

produits au dossier que les demandeurs ont plus tard utilise

souvent cette denomination, et il ressort en outre de plusieurs

jugements de tribunaux fran(jais figurant au dossier (Dijon,

VI. Fabrik. und Handelsmarken. N0 77.

597

du 19 juin 1895; Tours, du 1er decembre 1897, etc.), que les

demandeurs ont fait valoir avec succes leur droit a la marque

en question, vis-a-vis de plusieurs imitateurs. A !Supposer que

l'on doive inferer de Ia lettre adressee par Perrin & Cie a

leur representant a Marseille, qu'Hs aient eu un instant l'in-

tention de renoncer a la designation dont il s'agit, les juge-

m~nts precites, ainsi que de nombreuses attestations pro-

dmtes au proces, demontrent qu'ils n'ont jamais donne suite

a cette idee.

8. -

C'est egalement a tort que le defendeur conteste

aux demandeurs le droit exclusif ä leur marque, par Ie motif

qu'elle apparait comme simplement descriptive et qu'elle ne

serait pas des lors susceptible d'une appropriation indivi-

duelle. Cette objection est denuee de fondement aussi bien

pour ce qui concerne Ia marque combinee des demandeurs

(devise et vignette) qu'en ce qui a trait a leur droit privatif

a la designation « A Ia Chevrette :.. Ces mots sont a Ia verite

en rapport avec!a qualite de la marchandise en ce sens qu'il

existe des gants fabriques en peau de chevreau ou de che-

vrette; toutefois Ia devise «A Ia Chevrette» n'est point

descriptive pour ce produit comme le serait par exemple

l'expression « gants de chevreau ou de chevrette ». 11 n'est

d'autre part nullement etabli que Ia marque des demandeurs

soit tombee plus tard dans le domaine public; les pl'euves

invoquees a cet effet ne consistent que dans Ies prix-courants

tetes de lettres et gants provenant d'autres fabricants et su:

lesqueis figure Ie nom de chevrette, mais nulle part Ia desi-

gnation «A la Chevrette » teIle qu'elle se trouve sur l'en-

seigne du defendeur, lequel l'a en outre employee pour de-

signer ses produits. En tout CRS les preuves susmentionnees

sont impuissantes a etablir que Ia marchandise dont il s'agit

ait ete generalement connue dans le commerce sous l'appel-

lation « A Ia Chevrette ». Le droit des demandeurs a leur

marque se trouve des lors incontestablement viole par le

defendeur, qui se sert, pour desiguer son commerce, de l'ele-

ment constitutif Ie plus important de la marque de sa partie

adverse, ainsi que d'une vignette presentant une tres grande

analogie avec celle employee par Perrin freres & Oe. Toutes

5ill!

Ci vilreehtspl1ege.

deux portent une chevre comme motif principaI; or cette

ressemblance entre Ia designation du commerce du defendeur

et la designation de la marchandise des demandeurs est cer-

tainement de nature a provoquer dans le public la confusion

ou l'erreur et a porter prejudice aux demandeurs dans leurs

rapports avec leur clienteIe. Cette possibilite n'est nullement

exclue par la double circonstance que, d'une part, les cartes-

reclame du defendeur portent, outre la designation «A la

Chevrette » et la vignette susmentionnee, le nom « Maison

Vaurillon », -

et que, d'autre part, jusqu'ici les demandeurs

n'ont pas etabli de succursale ni de depot sur la place de

Geneve. La clienteIe du defendeur, qui est fabricant, n'est

pas restreinte a la ville de Geneve, et il ne refuse certaine-

ment pas d'ecouler ses produits dans d'autres localites Oll la

marchandise des demandeurs est mise en vente; il l'esulte

en effet de documents produits par le defendeur lui-meme

que nombre de ses clients sont domicilies dans des villes on

les demandeurs possMent des succursales' ou des depots

comme Londres, Paris, Berne et Lausanne par exemple, et

que les commandes, transmises de ces localites a Vaurillon,

portent comme adresse les mots « A la Chevrette », souvent

meme sans le nom du defendeur, ce qui prouve que ce der-

nier se sert de cette designation sur ses cartes-reclame et

prospectus, dans un rayon bien plus etendu que le territoire

genevois, en pouvant causer ainsi un prejudiee indeniable

aux interets legitimes des demandeurs. Le motif sur lequel

Ia Cour ci vile base surtout son arret, en ce qui concerne la

concurrence deloyale, -

motif consistant a dire que la noto-

riete de I'enseigne et de la vignette des demandeurs n'est

pas assez grande pour que son emploi dans une ville Oll

aucun magasin n'existe sous cette denomination, puisse causer

des confusions, -

est depourvu de fondement, attendu que

cet argument se place uniquement sur le terrain de l'enseigne,

alors pourtant que le clefendeur a use de la devise «A Ia

Chevrette» non seulement sur son enseigne a Geneve mais

.

'

aUSSl sur des cartes-reclame distribuees a sa clientele etran-

gere, Iaquelle, ainsi que le demontre le dossier, connait Ie

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 77.

599

ne go ce de Vaurillon sous cette designation et a conclu des

affaires avec lui.

9. -

En outre, l'emploi, par le defendeur, de Ia denomina-

tion «A la Chevrette» sur son enseigne a Geneve constitue

.

'

une attemte au droit des demandeurs a leur marque. Ce

droit les autorise a faire usage de celle-ci dans tout le terri-

toire de la Suisse, et a s'opposer, par la voie de l'action ci-

vile ou penale prevue par la legislation speciale en matiere

de droit sur les marques, a ce qu'elle soit employee par au-

trui sur des marchandises ou sur leur emballage, ainsi que,

par la voie de l'action en dommages-interets a teneur de

l'art. 50 CO, a ce qu'elle soit employee sur des enseignes

reproduisant la denomination protegee comme marque. En

effet, les produits des demandeurs etant connus sous la desi-

gnation «A la Chevrette », l'emploi de cette denomination

sur l'enseigne du defendeur est de nature a provoquer des

confusions, en ce sens que le public sera iuduit par la a ad-

mettre que les marchandises vendues dans le magasin de

Vaurillon sont exclusivement des produits de la maison de-

manderesse; Ia connaissance de ces derniers par le public

genevois doit ~tre presumee, meme en l'absence d'un depot

ou d'un magasin de Perrin freres a Geneve, puisque ces pro-

duits ont ete regnlierement enregistres et publies en Suisse

et qu'ils etaient exposes en vente depuis Iongtemps sur les

places de BaIe, de Zurich, de Berne et de Lausanne. Le de-

fendeur n'aurait eu aucun interet a choisir precisement Ia

denomination que les demandeurs se sont appropriee, si son

intention etait de l'utiliser uniquement a Geneve, et si cette

designation y eilt ete entierement inconnue.

10. -

Il suffit, pour que l'emploi de cette denomination

par le defendeur apparaisse comme un acte de concurrence

deloyale, et, partant, illicite, qu'il soit de nature a provoquer

Ia confusion, ce qui ne saurait etre conteste. pas plus que Ia

faute commise par Ie dit defendeur, alors qu'il a choisi et

utilise Ia devise de fantaisie qu'il savait avoir deja fait l'objet

d'une appropriation anterieure de Ia part des demandeurs,

et alor8 que, comme fabricant de gants, il ne pouvait ignorer

600

Civilrecbtspfiege.

ni le nom commercial ni 1a marque des demandeurs; il n'a,

du reste nullement conteste qu'il en eut connaissance.

11. -

La reparation de domrnage, a accorder aux deman-

deurs ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a la libre

appreciation du juge, doit consister tout d'abord dans 1a

defense au defendeur d'user de la devise « A la Chevrette ~

et de la vignette representant la dite chevrette, comme en-

seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y

a lieu de repousser Ia conclusion de la demande tendant a

l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a la

charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour-

rait commettre a futur ne peuvent en effet etre prevues ni

reprimees dans le present arret. De meme il n'existe aucun

motif d'autoriser les demandeurs ä. faire proceder a la sup-

pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion

relevant de l'execution du dit arret. TI ne se justifie, enfin,

pas davantage d'accueillir la derniere conclusion (N° 4) de

Perrin freres &: Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette

conclusion se base en effet sur I'unique consideration que les

demandeurs ont dli recourir aux offices d'un avocat ä Ge-

neve; comme Hs n'ont allegue aucun autre element de dom-

mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif

relatif aux depens, du prejudice que Perrin freres & Cie

peuvent avoir souffert du seul chef susrelate.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu entre

parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve,

le 25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est

faite a J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de Ia

devise «A la Chevrette ~ et de Ia vignette representant la

dite chevrette, comme enseigne, ainsi qne sur ses cartes,

lettres, reclames, etc. L'arret de Ia Cour de Justice civile est

maintenu quant au surplus.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 78.

601

78. Arret du 28 octobre 1904, dans la cause

Borel & Oie, de{. el rec., conl1'e DuBois-Favre, dem. el int.

Imitation d'une marque de fabrique (marque du « lion » pour des

montres). Art. 24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabrique,

etc.

Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au

Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait suc-

cede lui-meme a la maison Favre et Andrie, dont il avait ete

l'un des chefs.

Le 28 fevrier 1903, le demandeur fit enregistrer en son

nom, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les

marques portant les Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar-

ques 15574 et 15575 sont composees d'un Hon dresse sur

ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant

nn ecusson ovale; Ia marque N° 15567 presente le meme

animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq

rais. En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait

enregistrer au Bureau ferleral les trois marques susmention-

nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre-

Perret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.

Les defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu-

chätel, ont fait enregistrer aBerne, le 21 juillet 1903, une

marque N° 16175 representant un lion couche.

Le demandeur, apres avoir vainement invite les defendeurs

arenoncer a l'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou-

vert aces derniers, en se fondant notamment sur l'art. 24 a

de Ia loi federale conce.rnant les marques de fabrique et de

commerce du 26 septembl'e 1890, une action tendant a ce

que la radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par

le motif que Ia dite marque est destinee ä. l'exportation en

Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur sont

connues en Chine et au Japon sous le nom de Lion (<< Shishi :1»,

et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a

celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de