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Civilrechtspllege.
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ben un'o gibt \lUd) crU feinen mU~1et1ungen ~nlnf3.
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ba~ Urteil be~ m:p:peUntion~gertd}t~ be~ .stant.on~ 5Safefftabt l).om
17. Dft.ober 1904 \l.lirb in aUen '.teilen heftätigt.
67. Arret du 22 deoambre 1904, dans la cat/,Se
Richa.rd, dem., rel~., c01~tre Calpini, der·, int.
Rejet d'une demande d'inspection loeale dans l'instance da re-
eours en reforme.-Vocation des enfants ponr succeder a laUf
pere defunt dans le proces. Accident survenu dans l'exploi-
tation d'une mine; chute d'un ouvrier survenue sur un
sentier conduisant a celle-ci et au moment ou il s'y rendait.
Art. 2 loi Bur la resp. fahr., ete. -
Faute de la victime. -
Determination de l'indemnite. -
(Mort d'un enfanL) Art. 6
litt. a. 1. c.
L'intime Louis Calpini, notaire a Sion, est concessionnaire
d'une mine d'anthracite situee sur le territoire de lacommune
de Collonges (Bas-Valais), sur la rive droite du Rhöne, dans
la montagne, au-dessus des fortifications de Saint-Maurice.
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 67.
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Un chemin tres rapide presentant une pente moyenne de
50 % environ, conduit aux chantiers de la mine.
Le jeune Jean-Pierre-Ferdinand Richard, age de 18 ans
(ne le 150ctobre 1883), domicilie a la Balmat riere Evionnaz'
travaillait a la susdite mine comme ouvrier de Calpini. Comm~
ses camarades il avait l'habitude de descendre le samedi soir
dans la plaine pour passer le dimanche chez ses parents. Le
lundi 16 decembre 1901, avant I'aube, le jeune Richard re-
montait ä la mine en compagnie de son frere J oseph et du
nomme Eloi Degnli, pour reprendre son travail qui recom-
men~it a 6 1/2 heures du matin. 11 ne se trouvait plus qu'a
une vingtaine de metres de l'habitation des ouvriers quand
traversant un couloir tres rapide couvert d'eboulis, de glac;
et de neige fraiche, le pied lui man qua et il fut precipite
dans l'aMme; son cadavre fut releve a 400 metres plus bas.
Le rapport de levee de corps signe par le Dr de Cocatrix ä
Saint-Maurice, constate que la mort a ete causee par u~e
fracture de la base du crane, la quelle s'est produite a la suite
de chocs repetes pendant une chute violente.
Les parents de la victime, Ferdinand et Josephine Richard-
Gerfaux ont, a La suite de cet accident mortel, ouvert au
patron Louis Calpini une action fondee sur les lois federales
des 25 juin 1881 et 26 avril1887 sur la responsabilite civile,
par laquelle ils demandaient le paiement d'une indemnite de
4500 fr., moderation de justice reservee.
Le defendeur resista aux conclusions de la demande en
pretendant que l'accident etait survenu en dehors de l'ex-
ploitation~ et qu'en tout cas il avait ete cause par la faute de
la victime elle-meme.
Statuant par jugement du 26 decembre 1903, le Tribunal
du district de Sion a repousse la demande en indemnite des
epoux Richard-Gerfaux.
Ensuite d'appel interjete par les demandeurs, la Cour
d'appel et de cassation du canton du Valais, par arret du
6 septembre 1904, a con1irme la sentence des premiers juges
en se basant sur la propre faute de la victime, qui aurait pu
et du prendre pour se rendre au chantier un sentier moins
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Civilrechtspflege.
dangereux, qui existait au moment de l'accident. Il sera tenu
compte, pour autant que de besoin, des motifs de l'arret
attaque dans les considerants de droit ci-apres.
C'est contre la dite sentence de Ia Cour valaisanne que
les epoux Richard (soit Ia veuve Richard et ses enfants, le
mari et pere Richard etant decede le 20 octobre 1904), -
ont introduit en temps utile un recours en reforme au Tri-
bunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise allouer aux de-
maudeurs une indemnite de 4500 fr. avec interet legal des
Ie 16 decembre 1901, a la charge du defendeur L. Calpini,
moderation reservee.
Le Tribunal federal n'a pu, vu le role qui lui est assigne
par la loi comme instance de recours en reforme, adMrer a.
Ia demande d'inspection locale formuIee par les recourants.
Statuant sur ces faits et considel'ant en d1'Oit :
1. -
(Formalites et competence.) La vocation de la veuve
Richard-Gerfaux pour se pourvoir devant le Tribunal federal
ne peut faire l'objet d'aucun doute, attendu que des le prin-
cipe, elle a figure comme demanderesse au proces conjoin-
tement avec son defunt mari. La qualite des enfants Richard,
pour recourir comme Mritiers de leur pere, pour Ia part
eventuelle, deja. echue a ce dernier, des aliments que lui de-
vait la victime, est egalement incontestable, d'autant plus
que la partie intimee a dtklare ne soulever aucune objection
de ce chef.
2. -
La partie opposante au recours, pour repousser la
demande d'indemnite formuIee par les recourants, part du
point de vue que l'accident dans lequel le jeune Richard a
perdu la vie ne saurait etre considere comme s'etant produit
dans les locaux de la fabrique et par son exploitation au
sens de la Iegislation federale sur la responsabilite civile, et
que par suite la dite reclamation doit etre ecartee.
3. -
Or il n'est pas douteux qu'on doit attribuer au sen-
tier de la mine, sur lequel l'accident s'est produit, le carac-
tere d'une installation en rapport direct avec l'exploitation;
ce sentier en effet, meme s'il etait, exceptionnellement, uti-
lise aussi par des personnes autres que les ouvriers mineurs,
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notamment pour transporter certaines marchandises aux
chantiers ou au logement des dits ouvriers, avait ete cons-
truit dans le but d'etablir Ia communication principale, et
pour ainsi dire exclusive, entre les chan tiers de Ia mine et Ia
plaine, et il resulte en particulier de Ia presque unanimite
des temoignages entendus sur ce point, que Ies ouvriers mi-
neurs utilisaient exclusivement et en pratique, necessairement,
ce sentier direct pour se rendre a leur travail. Il s'impose
donc de considerer cette voie de communication comme un
accessoire de Ia mine d'anthracite et d'admettre, en conse-
quence, que, de ce chef, la responsabilite du patron se trouve
engagee ensuite de l'accident. L'arret attaque reconnait
d'ailleurs lui-meme que le chemin, soit sentier en question,
a ete construit par le patron ou par ses antepossesseurs
pour l'exploitation de son entreprise, ä. laquelle il est indis-
pensable, et que seul il conduit directement aux chantiers.
Dans ces circonstances il se justifie de considerer l'accident en
question comme survenu dans l'exploitation. La circonstance
qu'il existait en dehors du sentier de la mine un autre chemin
moins dangereux conduisant a celle-ci, ne change rien a ce
resultat.
4. -
Une faute ne peut etre, ainsi que le fait l'arret dont
est recours, relevee a la charge de la victime, et Ie defendeur
ne saurait exciper du moyen de liberation prevu ä. l'art. 2
de la loi federale du 25 juin 1881 sur la responsabilite des
fabricants. Si, en particulier, le jeune Richard, pour remonter
a la mine pendant Ia nuit fatale, ne s'etait pas muni d'un
falot, -
que l'entreprise n'avait d'ailleurs pas mis a sa dis-
position, -
il n'est pas demontre que, etant donnees l'ab-
sence de nuages pendant cette nuit, ainsi que la chute recente
de neige fraiche, l'usage d'une lanterne eilt ete necessaire
ou meme seulement indique; en tout cas le rapport de cau-
salite entre Ie fait d'avoir omis cette precaution et l'accident
n'est nullement demontre. Il n'est d'autre part point prouve
que ce soit le mauvais etat d'entretien du sentier de la mine
qui ait determine la catastrophe, laquelle parait beaucoup
plus vraisemblablement due a la neige fraiche qui, tombee
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sur du verglas et recouvrant celui-ci, a cause le faux-pas qui
a precipite le malheureux Richard dans le video Une faute de
nature a augmenter la responsabilite du patron ne doit donc
pas non plus etre l'etenue a la charge de ce dernier. La
force majeure n'ayant en outre point ete alIeguee, la respon-
sabilite du defendeur est celle prevue aPart. 2 de la loi de
1881 precitee.
5. -
TI est inconteste qu'en droit valaisan les enfants
sont tenus a la prestation d'aliments aleurs parents, lorsque
ceux-ci se trouvent dans le besoin. Or l'indigence des epoux
Richard-Gerfaux est prouvee; ils ne possMent en effet, a
teneur des registres d'impot, d'autre fortune que des immeu-
bles taxes 6347 fr.,lesquels sont greves, bien au-dela de leur
taxe, par des hypotbeques se montant a 8465 fr.
6. -
A.u nombre des dix enfants Richard, il s'en trouve
deux, Sidonie, nee en 1881, qui doit äre atteinte de crises
epileptiques, et Adolphe-Maurice, ne le 31 janvier 1890, dont
il ne saurait etre tenu compte, -
le dernier eu egard a son
.leune age, -
en ce qui concerne l'obligation de fournir des
aliments aleurs parents. En revanche les huit autres, dont le
plus jeune est ne en janvier 1888, peuvent etre astreints ä.
cette prestation; il n'a du reste point ete alIegue qu'ils fus-
sent hors d'etat d'y satisfaire. -
C'est la valeur de l'obliga-
tion legale, et non le montant des secours reellement pre-
leves et payes par la victime a ses parents sur son gain, qui
doit etre decisive pour la determination du dommage subi .
par les dits parents du fait du deces de leur fils.
7. -
En ce qui concerne la fixation de ce dommage. il
eonvient de retenir d'abord que l'entretien d'epoux ages de
56 ans, comme l'etaient les demandeurs au moment de l'ac-
eident, peut etre evalue a 800 fr. en chiffres ronds, soit a
100 fr. par annee pour chacun des huit enfants auxquels eet
entretien incombe dans l'espece. La victime dont le salaire
s'elevait a 3 fr. par jour, soit a 900 fr. par annee de 300
jours ouvrables, etait certainement en situation de faire face
a son obligation.
8. -
En tenant compte d e toutes les cireonstances de la
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cause et des divers elements d'evaluation dont dispose le
Tribnnal federal, il parait equitable et suffisant d'allouer a
titre d'indemnite ä. la veuve Richard-Gerfaux la somme de
370 fr. et aux enmnts Richard, en leur qualite d'heritiers de
leur pere Ferdinand Richard, la somme de 150 fr. represen-
tant 1ft. part d'aliments due par la victime a son dit pere, a
raison de 50 fr. par an pendant les trois annees 1902, 1903
et 1904, -
le tout avec interet legal a partir du jour de
l'accident. Vu le peu d'importance de ces indemnites, il
n'echet pas de leur faire subir une reduction quelconque du
ehef du cas fortuit ou ensuite de l'alloeation d'un capital en
lieu et place d'une rente.
Par ces motifs,
Le Tribunal federat
prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre
parties par la Cour d'appel et de cassation du canton du
Valais, en date du 6 septembre 1904, est reforme en ce
sens que le defendeur L. Calpini est eondamne a payer :
a) a la veuve Josephine Richard-Gerfaux,Ia somme de
B70 fr.;
b) aux enfants Richard, en qualite d'hel'itiers de leur pere,
la somme de 150 fr., le tout avec interet a 5 % Fan ä. partir
du 16 decembre 1901, jour de l'accident.