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Civilrechtspflege.
bna ber mef(ngte, nIß mnwa!t ber %rnu ?ll.ie\)en:tl),. bie er ge~en
eine .!t(age wegen ernftlicger metle~ung ber :perlonltcgen merl)nlb
niffe au l)erteibigen l)ntte, nid)t bered)tigt gewefen fet, bie ~e"
l)au:ptung, bie ber .!träger aum @egenftanb feiner jf(age gemnc9t
l)ntte, au erneuern unb bafür ben ?ll.inl,irl)eitßbeweiß au beantragen;
bni3 @egentei{ l)ief;e ber benagten %rau ?ll.ie\)enetl) bie
smög(ic9~
feit ber merteibigung in oebeutenbem Umfange nofc9neiben unb
bem l)eutigen meflagten bie H)m Übertragene ?ll.ial)rung bel' Snte"
reffen feiner jfHenten 3um guten ~eil l)erunmögUcgen• SDnß m~"
weii3ergebnii3 im frül)ern q:.ko3effe, -
~rnu ?ll.ie\)enetl) gegen %rt~
?!ße\)enetl) -
bai3 aUerbingß burc9nuß gegen bie bnmnHge
.!t(ä~
gerin nUßgefaUen ift, oUbet nic9t einen berart unumftöj3Ucgen
?lHnl)rl)eiti3beWeli3, baB
Hjm miberi:precgenbe mel)au:ptungen im
neuen ~ro3effe (beß .!trägeri3 gegen %rnu 'ille\)enetl)) aur mer"
teibigung nic9t nufgefteUt merben bürften. mnberi3 märe ei3 nur,
wenn bel' meflngte im mewuf;tfein ber Unmal)rl)ett ober letc9t"
fertig bie in fenem erften ~ro3effe nUerbingi3 :pro3ejfuaUfc9 mieber"
legten mel)nu:ptungen neuerbingi3 aufgefteUt l)ätte unb bel' gnnaen
mertetbigung im
~ro3eife bei3 l)eutigen St(Sgeri3 gegen %rnu
?ll.ie\)enetl) überl)au:pt nur bie mbfid)t, bem jfläger alt f c9nben,
3U @runbe lage, ober menn bai3 ganae @mbe, bai3 ber $tlager
3um @egenftanb ieiner StIage gegen %rau ?ll.ie\)enetl) gemnd)t l)at,
inbtreft auf ben metlngten, fowie auf il(otnr ®traser a(i3 nngeb"
Iic9en %einb bei3 Stlägeri3 3urüd'aufül)ren märe, mie ber $t(äger
anaunel)men fd)eint. %ür biefen 6ad)\)erl)art Hegen aber feine me"
meife in ben SlWen; unb ba bel' meflagte l)iennc9 nur tn
be~
red)tigter ?llial)rnel)mung ber .3ntereffen feiner .!tlientin gel)anbelt
l)at, muf; aud) bie
~ntfd)äbigungi3torberung bei3 srIageri3 (toge"
wiefen loerben.
:vemnnc9 l)at bai3 munbei3gerid)t
erfannt:
SDie merufung \1:'trb abgemielen unb baß Urteil bel' ~oIi3ei"
lammer beß m:p:peUationi3" unb $taflationi3l)ofei3 bei3 $tantonß
?Sem l)om 2. SInat 1904, loroeit angefod)ten, oeftätigt.
HI. Obligationenrecht. No 57.
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57. Arret du 18 juillet 1904, dans la cause Phemx, 'def.,
rec., contre Rieckel, dem., int.
Assurance sur la vie. -
Succession aux droits de l'assure par
cession de la police faHe par vente aux encheres; reconnais-
sance de la reprise du contrat par l'assurant. Art. 126, eh. 3,
142, eh. 2 CO. -
Transformation de primes portables en primes
querables.
A. -
Le 3 aOllt 1889, Jean GuilIet, negociant, demeurant
:3. Ia Chaux-de-Fonds, contracta aupres de Ia Compagnie
xxx, 2. -
19M
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Civilrechtspllege.
B.
En septembre 1892, Ia police fut remise en nantis-
sement au demandeur Henri RieckeI, et avis en fut donne &
Ia compagnie.
Le 21 septembre 1893 Jean Guillet vendit ses biens aux
encberes publiques par le ministere de Ia justice de paix
et Ia police N° 130332 fut adjugee en toute propri6te au
demandeur Henri Rieckel. Ce transfert fut poffe a Ia con-
naissance de la directiou de Ia compagnie, de l'agent d'alors
a Ia Chaux-de-Fonds, Alfred Renaud, et des agents generaux
Wavre et Borel a Neucbatel.
C. -
La quittance de Ia prime du 13 decembre 1893 fut
presentee d'abord a Jean Guillet, qui refusa de payer en di-
sant que Ia police etait devenue Ia propriete d'Henri Rieckel.
La prime ayant ete presentee a ce dernier, il paya et con-
tinua a faire de meme durant 8 ans.
Les quittances de primes etaient expediees da Paris &
Neuebatei, aux agents generaux Wavre et Borel. Celles qui
concernaient Ia police N° 130 332 etaient toujours faites au.
nom de Jean GuiHet; mais les agents generaux ou Ieur em-
ploye Grossmann, y inscrivirent a plusieurs reprises Ia men-
tion: « M. Henri Rieckel » ou « Banque Rieckel» Oll « a Ia
Banque Rieckel» ou « a defaut a la Banque Rieckel & Cie '/).
Les trois personnes qui se sont succedees comme agents
de Ia compagnie, a Ia Chaux-de-Fonds, procedaient en ce qui
concerne l'encaissement des primes, d'une fa in-
siste sur Ie fait que le demandeur ne lui a jamais fait savoir
qu'il prenait l'engagement de payer les primes en lieu et
place du souscripteur.
F. -
Par jugement du 3 fevrier 1904, le Tribunal can-
tonal de Neuchatel a condamne la Compagnie «le Phenix '>,
ä Paris, ä payer ä Henri Rieckel, banquier, ä la Chaux-de-
Fonds, la somme de 9364 fr. 60 c. avec interets au 5 %, des
le 12 mars 1903.
III. Obligationenrerht. No 57.
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Le jugement constate que la question de savoir si les
primes sont devenues querables est sans grande importance;
en pratique les agents ont avise de la date de paiement des
primes; cet avis preliminaire est devenu un droit qui a passe
a Rieckel avec les autres droits attacMs ä la police. La com-
pagnie est liee par les actes de ses agents.
G. -
C'est contre ce jugement que Ia compagnie re court
maintenant en reforme, an Tribunal federal, suivant acte du
21 juin 1904. Elle reprend ses conclusions originaires.
Statuant sur ces faits et considemnt en dt'oit :
1. -
(Formalites.)
Le contrat d'assurance n'est soumis a aucune disposition
speciale, dans le canton de Neuchatel; en l'absence de [oi
cantonale, la matiere est regie par les principes generaux du
Code federaI des obligations; les questions en litige relevent
donc du droit federal qui sera applique pour autant que le
contrat est muet ou incomplet.
2. -
Le recours souleve trois questions, savoir: si les
primes sont devenues querables, de portables qu'elles etaient,
puis si le rappel de l'echeance a ete notiM a bonne adresse,
et enftn si le demandeur a succede aux droits et obligations
de Jean Guillet. La derniere de ces qnestions prime les au-
tres; en effet, l'importance de fune et la solution a donner
a l'autre, dependent de la reponse donnee a la troisieme,
c'est donc celle-ci qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.
3. -
Le proces-verbal de Ia vente aux encMres de la
police No 130332, faite le 21 septembre 1893 par les soins
de la Justice de Paix de Ia Chaux-de-Fonds, porte que la
vente a ete faite avec le consentement de Jean Guillet ces-
sionnaire de la police; une mention de la vente a ete faite
par ecrit sur la police « ponr tenir lien d'acte et transfert de
propriete. ~
II re suIte du dossier que le 28 septembre 1893 Alfred
Renaud, alors agent du «Phenix '>, a la Chaux-de-Fonds, a
ecrit a MM. Wavre et BoreI, agents generaux a NeucMtel:
« Nous aVOllS ä vous adresser plusieurs pie ces pour la com-
pagnie que nous vous detaillons ci-apres dans une lattre spe-
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Civilrechtspllege.
ciale en vous priant de les transmettre a la direction: ....•
3
0 Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111.
Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police
d'assurance sur 111. vie contractee aupres du «Phenix~, sui-
vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc ....
adjugee a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds,
pour le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces
pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour
leur gouverne en les priant de faire les rectifications neces-
saires. ~
Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire
Arthur Bersot, ä la Chaux-de-Fonds : « Nous avons egalement
re~u denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel
sur le contrat N° 130332 du «Phenix » contracte par les
epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le
prix de 2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com-
pagnie par lettre du 28 septembre 1893. »
TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime
du 13 decembre 1903 fut presentee d'abord a Jean Guillet
qui refusa de payer en disant que 111. police etait devenue la
propriete d'Henri Rieckel; 111. prime ayant ete presentee au
demandeur il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis
de la compagnie pendant huit ans.
TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean
Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien
que ce dernier assumat a l'entiere decharge du premier les
obligations afferentes a la police vendue aux encheres.
Les agents de la Compagnie du « Phenix », a 111. connais-
sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive-
ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de
Henri Rieckel ont, eux aus si, envisage qu'il avait repris, a
tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la
dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie,
on peut admettre que celle-ci 11. admis et reconnu valable la
reprise par 1e demandeur des charges incombant a Jean
Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie-
ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser
III. Obligalionenrecht. N° 57.
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ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur
originaire a prevenu la compagnie creanciere, par l'interme-
diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO
126J 30); en admettant cette liberation du debiteur primitif
et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie
a consacre cette novation (CO 1422).
La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con-
tinue a rediger les
re~us an nom de Jean Guillet et que,
d'apres les principes generaux qui regissent ]e droit des as-
ßurances, d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession
d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y
sont attachees. TI est exact que les re~us ont ete libelles au
nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre
de ces re~l1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de
Henri Rieckel d'une maniere ou d'une autre et, d'antre part,
du moment qu'une notification a ete faite, il importe peu que,
peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie
ait continue a redigel' les relius au nom du debite ur cedant.
L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine et
de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne
s'agit pas, en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple,
mais d'un transfert opere, apres vente aux encheres, sous
autorite de justice. Ce fait a ete porte a la connaissance des
agents de la compagnie qui, eux-memes, en ont avise la
direction. Or, la cession d'une police faite par vente aux en-
eheres, sous autorite de justice et sans reserves, implique de
par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont
attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question
soulevee par la re courante est discutable en cas de cession
volontaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession
necessaire et obligatoire.
4. -
Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses
droits et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de
payer les primes. D'apres l'art. 2, a1. 3 de la police, les
primes doivent etre payees an siege de la compagnie ou
entre les mains de ses mandataires; elles sont donc « por-
tables ». Mais en pratique les agents de la compagnie ont
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Ci vilrechtspflege.
fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des
1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les
primes sont donc, de fait, devenues «querables ». TI n'est pas
douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit
d'exiger que les primes fussent payees chez ses agents;
mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment
admis une pratique eontraire. TI est indiscutable que Ia eom-
pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee
par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2,
aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi
d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquementr
sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve
une convention tacite qui ne peut etre annuIee que moyen-
nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas pre-
tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les
primes, puisque celui-ei a etabli que depuis 1893 eIl es etaient
en pratique devenues querables.
5. -
Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet,
e'est a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e-
commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre-
eeder la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete
adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti;
le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours interjete par la Compagnie du « Phenix » contra
le jugement du Tribunal Cantonal de Neuchätel, du 3 femel'
1904, est repousse eomme mal fonde.
III. Obligationenrecht. No 58.
58. ~dd! UcHn 17. g,tpfmr6ct 1904
in ®nd)en 1li,dJj4Ci unb ~cn .. rrcu, StL u. ~au~HSer .• Jtl., gegen
~4nb4UCt, ?Sett u. &nfd)LdBer.~StL
Prozess über Ausschliessung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft
und Auseinandersetzung der Gesellschafter; abgesondertes Urteil
ij,ber die Ausschliessung. Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteif,
Art. 58 OG? -
Unzulässigkeit der Be1'ufung gegen Motive. Form
der Bemfungsbegeh1'en, Unzulässigkeit neUffr BegeMen, Art. 80 OG.
-
KommanditgeselIsohaft. Klage der Komplementäre auf Aus-
sohluss des Kommanditärs aus der Gesellschaft wegen Vertrauens-
missbrauches. Art. 547,576,611 OR. -
Natur des die Ausschliessung
aussp1'echenden Urteils.
A. SDure!) Urteil bom 11. smara 1904 ~at ba~ ~anbeI~gerie!)t
be~ .fi:anton~ Rüde!) erlannt:
SDie Strage auf &ufIöfung be~ ®efeUfd)aft~bertrage~ mirb a6~
gewt4en.
B. ®egen
biefe~ UrteH
~a6en oie Stlä:!3er ree!)taeitig uno in
rid)tiger Worm oie ?Serufung an ba~ ?Sunbe~gerie!)t ertrart, mit
ben &nträ:gen;
&~ fei bie ?Serufung
gut3u~eiäen, ba~ erftinftanalidje Urteil
aufau~e6en unh au erfennen;
1. SDet ?Sef(agte fit au~ bel.' ~irma \)Jfatl)aei & ~ie. in %mtU
aU~3ufdjIie!3en :per 1. Ottooer 1903; ebentueU ~er 10. (13.) ~no
bembel.' 1903; ebentneU 11. illC&r3 1904; ebentueU einen \)om
?Sunbe~gerid)t au beftimmenben 'termin.
2. SDer iBef{agte ift :prinöi:pieU tler:pfIid)tet, ben .fi:lägcm bell.
fenigen ®djabelt au
erfe~en, bel' burd) Me aufolge
feine~ ~er~
fdju!bel1~ el1tftanbene ?llufIöfung
be~
@efeUfd)aft~tlertrage~ unb
fonft burd) fein merfd)ulben entftanben ift.
3. SDie
:Rücf3a~(ung be~ ®eieUfd)aft~anteH~ be~ ?Sefragten an
benfe1ben
~at nad) &6öug feiner <5d)ufb an bie Striiger in ben~
ienigen IRaten unb in bem stem~o ftattaufinben, ben ba~ ?Sunbe~.
geridjt, ebentueU bel.' über bie
~ö~e be~ ®d)aben~ erfennenbe
IRid)ter für angemeffen l,liift.
C. SDer ?Senagte
~at rid) bel.' ?Serufung red)taeitig unb in
gefe~!id)er ~orm angefd)Ioffen unb bie &nträge gefterrt: