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30_II_445

BGE 30 II 445

Bundesgericht (BGE) · 1904-07-18 · Français CH
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Sachverhalt

Le 3 aOllt 1889, Jean GuilIet, negociant, demeurant

:3. Ia Chaux-de-Fonds, contracta aupres de Ia Compagnie < Le

Phenix », suivant police N° 130332, une assurance du capital

nominal de 10 000 fr. payable a lui-meme ou, a defaut, a ses

heritiers. L'echeance etait fixee au deces du premier mou-

rant des epoux Zozine Guillet et TMresine Guillet nee Faivre,

frere et belle-sffiur de J ean Guillet; ils etaient indiques dans

Ia police comme < les assures »_ Les primes semestrielles

Maient de 211 fr. 80 c. payables les 13 juin et 13 decembre.

Les conditions generales de Ia police disposent entre

.antres:

Art. 2, al. 3: « Le paiement des primes et du droit de

» timbre et autres droits doit etre effectue, soit au siege de

» Ia Compagnie, soit entre les mains des personnes chargees

» d'en recevoir Ie montant contre des quittances signees

» par Ie Directeur de la Compagnie. »

Art. 3, al. 2. «A defaut de paiement dans Ies trente jours

» qui suivent I'echeance, et huit jours apres I'envoi par Ia

» Compagnie d'une leUre recommandee detachee d'un livre

» a souche et contenant rappel de l'echeance, l'assurance est

» de plein droit resiliee, sans qu'il soit besoin d'aucune

» sommation ni autre fOt'malite quelconque, Ia lettre recom-

» mandee dont il vient d'etre parle constituant, de conven-

» tion expresse entre Jes parties, une mise en demeure suf-

» fisante. »

Art. 3, al. 4. < L'assurance resiliee est de nul effet on

» reduite d'apres Ia distinction etablie en l'article sui-

» vant .... _ 1>

xxx, 2. -

19M

30

Civilrechtspllege.

B.

En septembre 1892, Ia police fut remise en nantis-

sement au demandeur Henri RieckeI, et avis en fut donne &

Ia compagnie.

Le 21 septembre 1893 Jean Guillet vendit ses biens aux

encberes publiques par le ministere de Ia justice de paix

et Ia police N° 130332 fut adjugee en toute propri6te au

demandeur Henri Rieckel. Ce transfert fut poffe a Ia con-

naissance de la directiou de Ia compagnie, de l'agent d'alors

a Ia Chaux-de-Fonds, Alfred Renaud, et des agents generaux

Wavre et Borel a Neucbatel.

C. -

La quittance de Ia prime du 13 decembre 1893 fut

presentee d'abord a Jean Guillet, qui refusa de payer en di-

sant que Ia police etait devenue Ia propriete d'Henri Rieckel.

La prime ayant ete presentee a ce dernier, il paya et con-

tinua a faire de meme durant 8 ans.

Les quittances de primes etaient expediees da Paris &

Neuebatei, aux agents generaux Wavre et Borel. Celles qui

concernaient Ia police N° 130 332 etaient toujours faites au.

nom de Jean GuiHet; mais les agents generaux ou Ieur em-

ploye Grossmann, y inscrivirent a plusieurs reprises Ia men-

tion: « M. Henri Rieckel » ou « Banque Rieckel» Oll « a Ia

Banque Rieckel» ou « a defaut a la Banque Rieckel & Cie '/).

Les trois personnes qui se sont succedees comme agents

de Ia compagnie, a Ia Chaux-de-Fonds, procedaient en ce qui

concerne l'encaissement des primes, d'une fa<jon uu peu dif-

ferente:

Alfred Renaud, agent de la compagnie de juin 1893 a.

fevrier 1897, faisait presenter quittance de Ia prime a domi-

cile, comme s'il s'agissait d'un effet de change. En cas de

non-paiement immediat, l'employe Iaissait un bordereau rap-

pelant a l'assure qu'il avait trente jours pour s'acquitter au

« Credit mutuel ouvrier~, dont il etait le directeur. Si Ia

prime n'etait pas payee dans l'intervalIe, elle etait presentee

une seconde fois Ie 30· jour, de nouveau a domicile.

Charles Robert-Gonin, agent de la compagnie de fevrier

1897 a mars 1899, envoyait aux interesses un avis leur rap-

pelant l'echeance de la prime.

III. Obligationenrecht. N0 57.

447

Georges Leuba, avocat, ageut de la compagnie de mars

1899 a s~ptembre 1902, recevait de la compagnie, chaque

1 er du mOlS, les formulaires da primes; iI rappelait a chaque

interesse de son rayon l'ecMance de la prime et l'invitait a

Ia payer chez lui dans les 30 jours.

D. -

Zozine Guillet est decedee a la Chaux-de-Fonds le

10 jauvier 1903. Cette mort rendait exigible le capital assure

de 10000 fr. Acette occasion, 1e demandeur Henri Rieckel

constata qu'il u'avait pas paye les primes des 13 decembre

1901, .13 jui~ et 13 decembre 1902 et qu'il n'avait pas re<ju

les aVIS habltuels concernant l'arrivee des quittances a Ia

Chaux-de-Fonds, et Ie prevenant qu'iI avait trente jours pour

payer. H. signala immediatement ces faits a Alfred Guyot,

gerant d'lmmeubles, agent du «Phenix" des aout ou sep-

tembre 1902, qui ne put fournir aucune explication. En fait

t

Georges Leuba ne s'occupa pas personnellemeut, au debut,

de I'encaissement des primes; il avait confie cette besogne

a un employe qui, comme les agents precedents, s'adressait

au demandeur pour le paiement des primes de la police

N° 130332. Cet employe quitta l'etude IJeuba avant l'arrivee

des forrr;ulaires-primes de decembre 1901 parmi Iesquels se

trouvait Ia prime de 211 fr. 80 c. concernant la police

N° 130332 libelIee an nom de Jean GuiIIet. Ignorant, suivant

toute vraisemblance, que les primes anterieures avaient ete

payees par 1e demandeur, Leuba retourna cette prime a la

direction, en l'informaut que Jeau Guillet habitait actuelle-

ment 1vIacon, rue de la Prefecture 3.

La direction du « Phenix » fit alors signifier Ie 20 janvier

1902, a Jean GuiIlet, a Macon, une mise eu demeure d'avoir

a payer, dans le delai de huitaine, Ia prime echue, faute de

quoi l'assurauce serait reduite conformemeut aux conditions

generales du contrat. Guillet ne repondit rien et n'avisa pas

le demandenr.

E. -

Par exploit de demande du 12 mars 1903, Henri

Rieckel a couclu a ce qu'iI plaise au Tribunal cantonal de

NeucMtel:

1 ° Condamner Ia Compaguie d'assurance sur la vie c: Le

Civilrechtspflege.

PMnix ~ a lui payer le montant du capital assure de la police

N° 130332, soit la somme de 10 000 fr. avec les interets au

taux de 5 % Pan, des le jour d'introduction de la demande.

20 Donner acte a la compagnie defenderesse que Henri

Rieckel est pret a Iui payer la somme de 635 fr. 40 c., mon-

tant total des trois primes echues les 13 decembre 1901,

13 juin et 13 decembre 1902.

3° Prononcer la compensation jusqu'a due concurrence

entre la somme ci-dessus de 635 fr. 40 c. et la somme fai-

sant l'objet de Ia premiere conclusion.

La compagnie a conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:

10 Declarer la demande de Henri Rieckel mal fondee daus

toutes ses conclusions.

20 Donner acte a la compagnie defenderesse de son oftre

de payer ä Hend Rieckel la valeur de rednction de la police

GuiUet, soit 4918 fr.

Le demandeur a allegue ä l'appui de ses conclusions en

resume ce qui suit: A la suite de l'adjudication qui lui a ete

faite de la police N° 130332, le 21 septembre 1903, il est

aux droits et obligations de Jean Guillet, ensuite d'une pra-

tique constante, qui vaut convention, les primes d'assurances,

de portables qu'elles etaient, sont devenues querables; c'est

ä Iui Henri Rieckel que les primes auraient du etre presen-

tees et que Ja mise en demeure prevue par le contrat aurait

du etre signifiee.

La compagnie defenderesse a declare en reponse qu'elle

admettait que le demandeur fut devenu Mneftciaire de la

police, mais qu'elle contestait que comme souscripteur il fut

aux droits et obligations de Jean Guillet. Le «Phenix '> in-

siste sur Ie fait que le demandeur ne lui a jamais fait savoir

qu'il prenait l'engagement de payer les primes en lieu et

place du souscripteur.

F. -

Par jugement du 3 fevrier 1904, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a condamne la Compagnie «le Phenix '>,

ä Paris, ä payer ä Henri Rieckel, banquier, ä la Chaux-de-

Fonds, la somme de 9364 fr. 60 c. avec interets au 5 %, des

le 12 mars 1903.

III. Obligationenrerht. No 57.

449

Le jugement constate que la question de savoir si les

primes sont devenues querables est sans grande importance;

en pratique les agents ont avise de la date de paiement des

primes; cet avis preliminaire est devenu un droit qui a passe

a Rieckel avec les autres droits attacMs ä la police. La com-

pagnie est liee par les actes de ses agents.

G. -

C'est contre ce jugement que Ia compagnie re court

maintenant en reforme, an Tribunal federal, suivant acte du

21 juin 1904. Elle reprend ses conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considemnt en dt'oit :

1. -

(Formalites.)

Le contrat d'assurance n'est soumis a aucune disposition

speciale, dans le canton de Neuchatel; en l'absence de [oi

cantonale, la matiere est regie par les principes generaux du

Code federaI des obligations; les questions en litige relevent

donc du droit federal qui sera applique pour autant que le

contrat est muet ou incomplet.

2. -

Le recours souleve trois questions, savoir: si les

primes sont devenues querables, de portables qu'elles etaient,

puis si le rappel de l'echeance a ete notiM a bonne adresse,

et enftn si le demandeur a succede aux droits et obligations

de Jean Guillet. La derniere de ces qnestions prime les au-

tres; en effet, l'importance de fune et la solution a donner

a l'autre, dependent de la reponse donnee a la troisieme,

c'est donc celle-ci qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

3. -

Le proces-verbal de Ia vente aux encMres de la

police No 130332, faite le 21 septembre 1893 par les soins

de la Justice de Paix de Ia Chaux-de-Fonds, porte que la

vente a ete faite avec le consentement de Jean Guillet ces-

sionnaire de la police; une mention de la vente a ete faite

par ecrit sur la police « ponr tenir lien d'acte et transfert de

propriete. ~

II re suIte du dossier que le 28 septembre 1893 Alfred

Renaud, alors agent du «Phenix '>, a la Chaux-de-Fonds, a

ecrit a MM. Wavre et BoreI, agents generaux a NeucMtel:

« Nous aVOllS ä vous adresser plusieurs pie ces pour la com-

pagnie que nous vous detaillons ci-apres dans une lattre spe-

450

Civilrechtspllege.

ciale en vous priant de les transmettre a la direction: ....•

3

0 Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111.

Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police

d'assurance sur 111. vie contractee aupres du «Phenix~, sui-

vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc ....

adjugee a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds,

pour le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces

pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour

leur gouverne en les priant de faire les rectifications neces-

saires. ~

Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire

Arthur Bersot, ä la Chaux-de-Fonds : « Nous avons egalement

re~u denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel

sur le contrat N° 130332 du «Phenix » contracte par les

epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le

prix de 2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com-

pagnie par lettre du 28 septembre 1893. »

TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime

du 13 decembre 1903 fut presentee d'abord a Jean Guillet

qui refusa de payer en disant que 111. police etait devenue la

propriete d'Henri Rieckel; 111. prime ayant ete presentee au

demandeur il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis

de la compagnie pendant huit ans.

TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean

Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien

que ce dernier assumat a l'entiere decharge du premier les

obligations afferentes a la police vendue aux encheres.

Les agents de la Compagnie du « Phenix », a 111. connais-

sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive-

ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de

Henri Rieckel ont, eux aus si, envisage qu'il avait repris, a

tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la

dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie,

on peut admettre que celle-ci 11. admis et reconnu valable la

reprise par 1e demandeur des charges incombant a Jean

Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie-

ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser

III. Obligalionenrecht. N° 57.

451

ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur

originaire a prevenu la compagnie creanciere, par l'interme-

diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO

126J 30); en admettant cette liberation du debiteur primitif

et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie

a consacre cette novation (CO 1422).

La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con-

tinue a rediger les

re~us an nom de Jean Guillet et que,

d'apres les principes generaux qui regissent ]e droit des as-

ßurances, d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession

d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y

sont attachees. TI est exact que les re~us ont ete libelles au

nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre

de ces re~l1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de

Henri Rieckel d'une maniere ou d'une autre et, d'antre part,

du moment qu'une notification a ete faite, il importe peu que,

peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie

ait continue a redigel' les relius au nom du debite ur cedant.

L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine et

de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne

s'agit pas, en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple,

mais d'un transfert opere, apres vente aux encheres, sous

autorite de justice. Ce fait a ete porte a la connaissance des

agents de la compagnie qui, eux-memes, en ont avise la

direction. Or, la cession d'une police faite par vente aux en-

eheres, sous autorite de justice et sans reserves, implique de

par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont

attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question

soulevee par la re courante est discutable en cas de cession

volontaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession

necessaire et obligatoire.

4. -

Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses

droits et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de

payer les primes. D'apres l'art. 2, a1. 3 de la police, les

primes doivent etre payees an siege de la compagnie ou

entre les mains de ses mandataires; elles sont donc « por-

tables ». Mais en pratique les agents de la compagnie ont

452

Ci vilrechtspflege.

fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des

1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les

primes sont donc, de fait, devenues «querables ». TI n'est pas

douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit

d'exiger que les primes fussent payees chez ses agents;

mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment

admis une pratique eontraire. TI est indiscutable que Ia eom-

pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee

par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2,

aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi

d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquementr

sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve

une convention tacite qui ne peut etre annuIee que moyen-

nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas pre-

tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les

primes, puisque celui-ei a etabli que depuis 1893 eIl es etaient

en pratique devenues querables.

5. -

Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet,

e'est a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e-

commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre-

eeder la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete

adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti;

le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 (Formalites.) Le contrat d'assurance n'est soumis a aucune disposition speciale, dans le canton de Neuchatel; en l'absence de [oi cantonale, la matiere est regie par les principes generaux du Code federaI des obligations; les questions en litige relevent donc du droit federal qui sera applique pour autant que le contrat est muet ou incomplet.

E. 2 Le recours souleve trois questions, savoir: si les primes sont devenues querables, de portables qu'elles etaient, puis si le rappel de l'echeance a ete notiM a bonne adresse, et enftn si le demandeur a succede aux droits et obligations de Jean Guillet. La derniere de ces qnestions prime les au- tres; en effet, l'importance de fune et la solution a donner a l'autre, dependent de la reponse donnee a la troisieme, c'est donc celle-ci qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

E. 3 0 Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111.

Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police

d'assurance sur 111. vie contractee aupres du «Phenix~, sui-

vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc ....

adjugee a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds,

pour le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces

pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour

leur gouverne en les priant de faire les rectifications neces-

saires. ~

Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire

Arthur Bersot, ä la Chaux-de-Fonds : « Nous avons egalement

re~u denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel

sur le contrat N° 130332 du «Phenix » contracte par les

epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le

prix de 2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com-

pagnie par lettre du 28 septembre 1893. »

TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime

du 13 decembre 1903 fut presentee d'abord a Jean Guillet

qui refusa de payer en disant que 111. police etait devenue la

propriete d'Henri Rieckel; 111. prime ayant ete presentee au

demandeur il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis

de la compagnie pendant huit ans.

TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean

Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien

que ce dernier assumat a l'entiere decharge du premier les

obligations afferentes a la police vendue aux encheres.

Les agents de la Compagnie du « Phenix », a 111. connais-

sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive-

ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de

Henri Rieckel ont, eux aus si, envisage qu'il avait repris, a

tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la

dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie,

on peut admettre que celle-ci 11. admis et reconnu valable la

reprise par 1e demandeur des charges incombant a Jean

Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie-

ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser

III. Obligalionenrecht. N° 57.

451

ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur

originaire a prevenu la compagnie creanciere, par l'interme-

diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO

126J 30); en admettant cette liberation du debiteur primitif

et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie

a consacre cette novation (CO 1422).

La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con-

tinue a rediger les

re~us an nom de Jean Guillet et que,

d'apres les principes generaux qui regissent ]e droit des as-

ßurances, d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession

d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y

sont attachees. TI est exact que les re~us ont ete libelles au

nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre

de ces re~l1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de

Henri Rieckel d'une maniere ou d'une autre et, d'antre part,

du moment qu'une notification a ete faite, il importe peu que,

peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie

ait continue a redigel' les relius au nom du debite ur cedant.

L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine et

de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne

s'agit pas, en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple,

mais d'un transfert opere, apres vente aux encheres, sous

autorite de justice. Ce fait a ete porte a la connaissance des

agents de la compagnie qui, eux-memes, en ont avise la

direction. Or, la cession d'une police faite par vente aux en-

eheres, sous autorite de justice et sans reserves, implique de

par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont

attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question

soulevee par la re courante est discutable en cas de cession

volontaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession

necessaire et obligatoire.

E. 4 Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses droits et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de payer les primes. D'apres l'art. 2, a1. 3 de la police, les primes doivent etre payees an siege de la compagnie ou entre les mains de ses mandataires; elles sont donc « por- tables ». Mais en pratique les agents de la compagnie ont 452 Ci vilrechtspflege. fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des 1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les primes sont donc, de fait, devenues «querables ». TI n'est pas douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit d'exiger que les primes fussent payees chez ses agents; mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment admis une pratique eontraire. TI est indiscutable que Ia eom- pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2, aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquementr sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve une convention tacite qui ne peut etre annuIee que moyen- nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas pre- tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les primes, puisque celui-ei a etabli que depuis 1893 eIl es etaient en pratique devenues querables.

E. 5 Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet, e'est a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e- commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre- eeder la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti; le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit.

Dispositiv
  1. ~dd! UcHn 17. g,tpfmr6ct 1904 in ®nd)en 1li,dJj4Ci unb ~cn .. rrcu, StL u. ~au~HSer .• Jtl., gegen ~4nb4UCt, ?Sett u. &nfd)LdBer.~StL Prozess über Ausschliessung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft und Auseinandersetzung der Gesellschafter; abgesondertes Urteil ij,ber die Ausschliessung. Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteif, Art. 58 OG? - Unzulässigkeit der Be1'ufung gegen Motive. Form der Bemfungsbegeh1'en, Unzulässigkeit neUffr BegeMen, Art. 80 OG. - KommanditgeselIsohaft. Klage der Komplementäre auf Aus- sohluss des Kommanditärs aus der Gesellschaft wegen Vertrauens- missbrauches. Art. 547,576,611 OR. - Natur des die Ausschliessung aussp1'echenden Urteils. A. SDure!) Urteil bom 11. smara 1904 ~at ba~ ~anbeI~gerie!)t be~ .fi:anton~ Rüde!) erlannt: SDie Strage auf &ufIöfung be~ ®efeUfd)aft~bertrage~ mirb a6~ gewt4en. B. ®egen biefe~ UrteH ~a6en oie Stlä:!3er ree!)taeitig uno in rid)tiger Worm oie ?Serufung an ba~ ?Sunbe~gerie!)t ertrart, mit ben &nträ:gen; &~ fei bie ?Serufung gut3u~eiäen, ba~ erftinftanalidje Urteil aufau~e6en unh au erfennen;
  2. SDet ?Sef(agte fit au~ bel.' ~irma \)Jfatl)aei & ~ie. in %mtU aU~3ufdjIie!3en :per 1. Ottooer 1903; ebentueU ~er 10. (13.) ~no­ bembel.' 1903; ebentneU 11. illC&r3 1904; ebentueU einen \)om ?Sunbe~gerid)t au beftimmenben 'termin.
  3. SDer iBef{agte ift :prinöi:pieU tler:pfIid)tet, ben .fi:lägcm bell. fenigen ®djabelt au erfe~en, bel' burd) Me aufolge feine~ ~er~ fdju!bel1~ el1tftanbene ?llufIöfung be~ @efeUfd)aft~tlertrage~ unb fonft burd) fein merfd)ulben entftanben ift.
  4. SDie :Rücf3a~(ung be~ ®eieUfd)aft~anteH~ be~ ?Sefragten an benfe1ben ~at nad) &6öug feiner <5d)ufb an bie Striiger in ben~ ienigen IRaten unb in bem stem~o ftattaufinben, ben ba~ ?Sunbe~. geridjt, ebentueU bel.' über bie ~ö~e be~ ®d)aben~ erfennenbe IRid)ter für angemeffen l,liift. C. SDer ?Senagte ~at rid) bel.' ?Serufung red)taeitig unb in gefe~!id)er ~orm angefd)Ioffen unb bie &nträge gefterrt:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

444

Civilrechtspflege.

bna ber mef(ngte, nIß mnwa!t ber %rnu ?ll.ie\)en:tl),. bie er ge~en

eine .!t(age wegen ernftlicger metle~ung ber :perlonltcgen merl)nlb

niffe au l)erteibigen l)ntte, nid)t bered)tigt gewefen fet, bie ~e"

l)au:ptung, bie ber .!träger aum @egenftanb feiner jf(age gemnc9t

l)ntte, au erneuern unb bafür ben ?ll.inl,irl)eitßbeweiß au beantragen;

bni3 @egentei{ l)ief;e ber benagten %rau ?ll.ie\)enetl) bie

smög(ic9~

feit ber merteibigung in oebeutenbem Umfange nofc9neiben unb

bem l)eutigen meflagten bie H)m Übertragene ?ll.ial)rung bel' Snte"

reffen feiner jfHenten 3um guten ~eil l)erunmögUcgen• SDnß m~"

weii3ergebnii3 im frül)ern q:.ko3effe, -

~rnu ?ll.ie\)enetl) gegen %rt~

?!ße\)enetl) -

bai3 aUerbingß burc9nuß gegen bie bnmnHge

.!t(ä~

gerin nUßgefaUen ift, oUbet nic9t einen berart unumftöj3Ucgen

?lHnl)rl)eiti3beWeli3, baB

Hjm miberi:precgenbe mel)au:ptungen im

neuen ~ro3effe (beß .!trägeri3 gegen %rnu 'ille\)enetl)) aur mer"

teibigung nic9t nufgefteUt merben bürften. mnberi3 märe ei3 nur,

wenn bel' meflngte im mewuf;tfein ber Unmal)rl)ett ober letc9t"

fertig bie in fenem erften ~ro3effe nUerbingi3 :pro3ejfuaUfc9 mieber"

legten mel)nu:ptungen neuerbingi3 aufgefteUt l)ätte unb bel' gnnaen

mertetbigung im

~ro3eife bei3 l)eutigen St(Sgeri3 gegen %rnu

?ll.ie\)enetl) überl)au:pt nur bie mbfid)t, bem jfläger alt f c9nben,

3U @runbe lage, ober menn bai3 ganae @mbe, bai3 ber $tlager

3um @egenftanb ieiner StIage gegen %rau ?ll.ie\)enetl) gemnd)t l)at,

inbtreft auf ben metlngten, fowie auf il(otnr ®traser a(i3 nngeb"

Iic9en %einb bei3 Stlägeri3 3urüd'aufül)ren märe, mie ber $t(äger

anaunel)men fd)eint. %ür biefen 6ad)\)erl)art Hegen aber feine me"

meife in ben SlWen; unb ba bel' meflagte l)iennc9 nur tn

be~

red)tigter ?llial)rnel)mung ber .3ntereffen feiner .!tlientin gel)anbelt

l)at, muf; aud) bie

~ntfd)äbigungi3torberung bei3 srIageri3 (toge"

wiefen loerben.

:vemnnc9 l)at bai3 munbei3gerid)t

erfannt:

SDie merufung \1:'trb abgemielen unb baß Urteil bel' ~oIi3ei"

lammer beß m:p:peUationi3" unb $taflationi3l)ofei3 bei3 $tantonß

?Sem l)om 2. SInat 1904, loroeit angefod)ten, oeftätigt.

HI. Obligationenrecht. No 57.

445

57. Arret du 18 juillet 1904, dans la cause Phemx, 'def.,

rec., contre Rieckel, dem., int.

Assurance sur la vie. -

Succession aux droits de l'assure par

cession de la police faHe par vente aux encheres; reconnais-

sance de la reprise du contrat par l'assurant. Art. 126, eh. 3,

142, eh. 2 CO. -

Transformation de primes portables en primes

querables.

A. -

Le 3 aOllt 1889, Jean GuilIet, negociant, demeurant

:3. Ia Chaux-de-Fonds, contracta aupres de Ia Compagnie < Le

Phenix », suivant police N° 130332, une assurance du capital

nominal de 10 000 fr. payable a lui-meme ou, a defaut, a ses

heritiers. L'echeance etait fixee au deces du premier mou-

rant des epoux Zozine Guillet et TMresine Guillet nee Faivre,

frere et belle-sffiur de J ean Guillet; ils etaient indiques dans

Ia police comme < les assures »_ Les primes semestrielles

Maient de 211 fr. 80 c. payables les 13 juin et 13 decembre.

Les conditions generales de Ia police disposent entre

.antres:

Art. 2, al. 3: « Le paiement des primes et du droit de

» timbre et autres droits doit etre effectue, soit au siege de

» Ia Compagnie, soit entre les mains des personnes chargees

» d'en recevoir Ie montant contre des quittances signees

» par Ie Directeur de la Compagnie. »

Art. 3, al. 2. «A defaut de paiement dans Ies trente jours

» qui suivent I'echeance, et huit jours apres I'envoi par Ia

» Compagnie d'une leUre recommandee detachee d'un livre

» a souche et contenant rappel de l'echeance, l'assurance est

» de plein droit resiliee, sans qu'il soit besoin d'aucune

» sommation ni autre fOt'malite quelconque, Ia lettre recom-

» mandee dont il vient d'etre parle constituant, de conven-

» tion expresse entre Jes parties, une mise en demeure suf-

» fisante. »

Art. 3, al. 4. < L'assurance resiliee est de nul effet on

» reduite d'apres Ia distinction etablie en l'article sui-

» vant .... _ 1>

xxx, 2. -

19M

30

Civilrechtspllege.

B.

En septembre 1892, Ia police fut remise en nantis-

sement au demandeur Henri RieckeI, et avis en fut donne &

Ia compagnie.

Le 21 septembre 1893 Jean Guillet vendit ses biens aux

encberes publiques par le ministere de Ia justice de paix

et Ia police N° 130332 fut adjugee en toute propri6te au

demandeur Henri Rieckel. Ce transfert fut poffe a Ia con-

naissance de la directiou de Ia compagnie, de l'agent d'alors

a Ia Chaux-de-Fonds, Alfred Renaud, et des agents generaux

Wavre et Borel a Neucbatel.

C. -

La quittance de Ia prime du 13 decembre 1893 fut

presentee d'abord a Jean Guillet, qui refusa de payer en di-

sant que Ia police etait devenue Ia propriete d'Henri Rieckel.

La prime ayant ete presentee a ce dernier, il paya et con-

tinua a faire de meme durant 8 ans.

Les quittances de primes etaient expediees da Paris &

Neuebatei, aux agents generaux Wavre et Borel. Celles qui

concernaient Ia police N° 130 332 etaient toujours faites au.

nom de Jean GuiHet; mais les agents generaux ou Ieur em-

ploye Grossmann, y inscrivirent a plusieurs reprises Ia men-

tion: « M. Henri Rieckel » ou « Banque Rieckel» Oll « a Ia

Banque Rieckel» ou « a defaut a la Banque Rieckel & Cie '/).

Les trois personnes qui se sont succedees comme agents

de Ia compagnie, a Ia Chaux-de-Fonds, procedaient en ce qui

concerne l'encaissement des primes, d'une fa<jon uu peu dif-

ferente:

Alfred Renaud, agent de la compagnie de juin 1893 a.

fevrier 1897, faisait presenter quittance de Ia prime a domi-

cile, comme s'il s'agissait d'un effet de change. En cas de

non-paiement immediat, l'employe Iaissait un bordereau rap-

pelant a l'assure qu'il avait trente jours pour s'acquitter au

« Credit mutuel ouvrier~, dont il etait le directeur. Si Ia

prime n'etait pas payee dans l'intervalIe, elle etait presentee

une seconde fois Ie 30· jour, de nouveau a domicile.

Charles Robert-Gonin, agent de la compagnie de fevrier

1897 a mars 1899, envoyait aux interesses un avis leur rap-

pelant l'echeance de la prime.

III. Obligationenrecht. N0 57.

447

Georges Leuba, avocat, ageut de la compagnie de mars

1899 a s~ptembre 1902, recevait de la compagnie, chaque

1 er du mOlS, les formulaires da primes; iI rappelait a chaque

interesse de son rayon l'ecMance de la prime et l'invitait a

Ia payer chez lui dans les 30 jours.

D. -

Zozine Guillet est decedee a la Chaux-de-Fonds le

10 jauvier 1903. Cette mort rendait exigible le capital assure

de 10000 fr. Acette occasion, 1e demandeur Henri Rieckel

constata qu'il u'avait pas paye les primes des 13 decembre

1901, .13 jui~ et 13 decembre 1902 et qu'il n'avait pas re<ju

les aVIS habltuels concernant l'arrivee des quittances a Ia

Chaux-de-Fonds, et Ie prevenant qu'iI avait trente jours pour

payer. H. signala immediatement ces faits a Alfred Guyot,

gerant d'lmmeubles, agent du «Phenix" des aout ou sep-

tembre 1902, qui ne put fournir aucune explication. En fait

t

Georges Leuba ne s'occupa pas personnellemeut, au debut,

de I'encaissement des primes; il avait confie cette besogne

a un employe qui, comme les agents precedents, s'adressait

au demandeur pour le paiement des primes de la police

N° 130332. Cet employe quitta l'etude IJeuba avant l'arrivee

des forrr;ulaires-primes de decembre 1901 parmi Iesquels se

trouvait Ia prime de 211 fr. 80 c. concernant la police

N° 130332 libelIee an nom de Jean GuiIIet. Ignorant, suivant

toute vraisemblance, que les primes anterieures avaient ete

payees par 1e demandeur, Leuba retourna cette prime a la

direction, en l'informaut que Jeau Guillet habitait actuelle-

ment 1vIacon, rue de la Prefecture 3.

La direction du « Phenix » fit alors signifier Ie 20 janvier

1902, a Jean GuiIlet, a Macon, une mise eu demeure d'avoir

a payer, dans le delai de huitaine, Ia prime echue, faute de

quoi l'assurauce serait reduite conformemeut aux conditions

generales du contrat. Guillet ne repondit rien et n'avisa pas

le demandenr.

E. -

Par exploit de demande du 12 mars 1903, Henri

Rieckel a couclu a ce qu'iI plaise au Tribunal cantonal de

NeucMtel:

1 ° Condamner Ia Compaguie d'assurance sur la vie c: Le

Civilrechtspflege.

PMnix ~ a lui payer le montant du capital assure de la police

N° 130332, soit la somme de 10 000 fr. avec les interets au

taux de 5 % Pan, des le jour d'introduction de la demande.

20 Donner acte a la compagnie defenderesse que Henri

Rieckel est pret a Iui payer la somme de 635 fr. 40 c., mon-

tant total des trois primes echues les 13 decembre 1901,

13 juin et 13 decembre 1902.

3° Prononcer la compensation jusqu'a due concurrence

entre la somme ci-dessus de 635 fr. 40 c. et la somme fai-

sant l'objet de Ia premiere conclusion.

La compagnie a conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:

10 Declarer la demande de Henri Rieckel mal fondee daus

toutes ses conclusions.

20 Donner acte a la compagnie defenderesse de son oftre

de payer ä Hend Rieckel la valeur de rednction de la police

GuiUet, soit 4918 fr.

Le demandeur a allegue ä l'appui de ses conclusions en

resume ce qui suit: A la suite de l'adjudication qui lui a ete

faite de la police N° 130332, le 21 septembre 1903, il est

aux droits et obligations de Jean Guillet, ensuite d'une pra-

tique constante, qui vaut convention, les primes d'assurances,

de portables qu'elles etaient, sont devenues querables; c'est

ä Iui Henri Rieckel que les primes auraient du etre presen-

tees et que Ja mise en demeure prevue par le contrat aurait

du etre signifiee.

La compagnie defenderesse a declare en reponse qu'elle

admettait que le demandeur fut devenu Mneftciaire de la

police, mais qu'elle contestait que comme souscripteur il fut

aux droits et obligations de Jean Guillet. Le «Phenix '> in-

siste sur Ie fait que le demandeur ne lui a jamais fait savoir

qu'il prenait l'engagement de payer les primes en lieu et

place du souscripteur.

F. -

Par jugement du 3 fevrier 1904, le Tribunal can-

tonal de Neuchatel a condamne la Compagnie «le Phenix '>,

ä Paris, ä payer ä Henri Rieckel, banquier, ä la Chaux-de-

Fonds, la somme de 9364 fr. 60 c. avec interets au 5 %, des

le 12 mars 1903.

III. Obligationenrerht. No 57.

449

Le jugement constate que la question de savoir si les

primes sont devenues querables est sans grande importance;

en pratique les agents ont avise de la date de paiement des

primes; cet avis preliminaire est devenu un droit qui a passe

a Rieckel avec les autres droits attacMs ä la police. La com-

pagnie est liee par les actes de ses agents.

G. -

C'est contre ce jugement que Ia compagnie re court

maintenant en reforme, an Tribunal federal, suivant acte du

21 juin 1904. Elle reprend ses conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considemnt en dt'oit :

1. -

(Formalites.)

Le contrat d'assurance n'est soumis a aucune disposition

speciale, dans le canton de Neuchatel; en l'absence de [oi

cantonale, la matiere est regie par les principes generaux du

Code federaI des obligations; les questions en litige relevent

donc du droit federal qui sera applique pour autant que le

contrat est muet ou incomplet.

2. -

Le recours souleve trois questions, savoir: si les

primes sont devenues querables, de portables qu'elles etaient,

puis si le rappel de l'echeance a ete notiM a bonne adresse,

et enftn si le demandeur a succede aux droits et obligations

de Jean Guillet. La derniere de ces qnestions prime les au-

tres; en effet, l'importance de fune et la solution a donner

a l'autre, dependent de la reponse donnee a la troisieme,

c'est donc celle-ci qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

3. -

Le proces-verbal de Ia vente aux encMres de la

police No 130332, faite le 21 septembre 1893 par les soins

de la Justice de Paix de Ia Chaux-de-Fonds, porte que la

vente a ete faite avec le consentement de Jean Guillet ces-

sionnaire de la police; une mention de la vente a ete faite

par ecrit sur la police « ponr tenir lien d'acte et transfert de

propriete. ~

II re suIte du dossier que le 28 septembre 1893 Alfred

Renaud, alors agent du «Phenix '>, a la Chaux-de-Fonds, a

ecrit a MM. Wavre et BoreI, agents generaux a NeucMtel:

« Nous aVOllS ä vous adresser plusieurs pie ces pour la com-

pagnie que nous vous detaillons ci-apres dans une lattre spe-

450

Civilrechtspllege.

ciale en vous priant de les transmettre a la direction: ....•

3

0 Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111.

Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police

d'assurance sur 111. vie contractee aupres du «Phenix~, sui-

vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc ....

adjugee a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds,

pour le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces

pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour

leur gouverne en les priant de faire les rectifications neces-

saires. ~

Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire

Arthur Bersot, ä la Chaux-de-Fonds : « Nous avons egalement

re~u denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel

sur le contrat N° 130332 du «Phenix » contracte par les

epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le

prix de 2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com-

pagnie par lettre du 28 septembre 1893. »

TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime

du 13 decembre 1903 fut presentee d'abord a Jean Guillet

qui refusa de payer en disant que 111. police etait devenue la

propriete d'Henri Rieckel; 111. prime ayant ete presentee au

demandeur il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis

de la compagnie pendant huit ans.

TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean

Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien

que ce dernier assumat a l'entiere decharge du premier les

obligations afferentes a la police vendue aux encheres.

Les agents de la Compagnie du « Phenix », a 111. connais-

sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive-

ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de

Henri Rieckel ont, eux aus si, envisage qu'il avait repris, a

tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la

dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie,

on peut admettre que celle-ci 11. admis et reconnu valable la

reprise par 1e demandeur des charges incombant a Jean

Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie-

ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser

III. Obligalionenrecht. N° 57.

451

ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur

originaire a prevenu la compagnie creanciere, par l'interme-

diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO

126J 30); en admettant cette liberation du debiteur primitif

et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie

a consacre cette novation (CO 1422).

La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con-

tinue a rediger les

re~us an nom de Jean Guillet et que,

d'apres les principes generaux qui regissent ]e droit des as-

ßurances, d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession

d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y

sont attachees. TI est exact que les re~us ont ete libelles au

nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre

de ces re~l1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de

Henri Rieckel d'une maniere ou d'une autre et, d'antre part,

du moment qu'une notification a ete faite, il importe peu que,

peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie

ait continue a redigel' les relius au nom du debite ur cedant.

L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine et

de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne

s'agit pas, en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple,

mais d'un transfert opere, apres vente aux encheres, sous

autorite de justice. Ce fait a ete porte a la connaissance des

agents de la compagnie qui, eux-memes, en ont avise la

direction. Or, la cession d'une police faite par vente aux en-

eheres, sous autorite de justice et sans reserves, implique de

par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont

attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question

soulevee par la re courante est discutable en cas de cession

volontaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession

necessaire et obligatoire.

4. -

Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses

droits et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de

payer les primes. D'apres l'art. 2, a1. 3 de la police, les

primes doivent etre payees an siege de la compagnie ou

entre les mains de ses mandataires; elles sont donc « por-

tables ». Mais en pratique les agents de la compagnie ont

452

Ci vilrechtspflege.

fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des

1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les

primes sont donc, de fait, devenues «querables ». TI n'est pas

douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit

d'exiger que les primes fussent payees chez ses agents;

mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment

admis une pratique eontraire. TI est indiscutable que Ia eom-

pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee

par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2,

aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi

d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquementr

sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve

une convention tacite qui ne peut etre annuIee que moyen-

nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas pre-

tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les

primes, puisque celui-ei a etabli que depuis 1893 eIl es etaient

en pratique devenues querables.

5. -

Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet,

e'est a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e-

commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre-

eeder la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete

adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti;

le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours interjete par la Compagnie du « Phenix » contra

le jugement du Tribunal Cantonal de Neuchätel, du 3 femel'

1904, est repousse eomme mal fonde.

III. Obligationenrecht. No 58.

58. ~dd! UcHn 17. g,tpfmr6ct 1904

in ®nd)en 1li,dJj4Ci unb ~cn .. rrcu, StL u. ~au~HSer .• Jtl., gegen

~4nb4UCt, ?Sett u. &nfd)LdBer.~StL

Prozess über Ausschliessung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft

und Auseinandersetzung der Gesellschafter; abgesondertes Urteil

ij,ber die Ausschliessung. Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteif,

Art. 58 OG? -

Unzulässigkeit der Be1'ufung gegen Motive. Form

der Bemfungsbegeh1'en, Unzulässigkeit neUffr BegeMen, Art. 80 OG.

-

KommanditgeselIsohaft. Klage der Komplementäre auf Aus-

sohluss des Kommanditärs aus der Gesellschaft wegen Vertrauens-

missbrauches. Art. 547,576,611 OR. -

Natur des die Ausschliessung

aussp1'echenden Urteils.

A. SDure!) Urteil bom 11. smara 1904 ~at ba~ ~anbeI~gerie!)t

be~ .fi:anton~ Rüde!) erlannt:

SDie Strage auf &ufIöfung be~ ®efeUfd)aft~bertrage~ mirb a6~

gewt4en.

B. ®egen

biefe~ UrteH

~a6en oie Stlä:!3er ree!)taeitig uno in

rid)tiger Worm oie ?Serufung an ba~ ?Sunbe~gerie!)t ertrart, mit

ben &nträ:gen;

&~ fei bie ?Serufung

gut3u~eiäen, ba~ erftinftanalidje Urteil

aufau~e6en unh au erfennen;

1. SDet ?Sef(agte fit au~ bel.' ~irma \)Jfatl)aei & ~ie. in %mtU

aU~3ufdjIie!3en :per 1. Ottooer 1903; ebentueU ~er 10. (13.) ~no­

bembel.' 1903; ebentneU 11. illC&r3 1904; ebentueU einen \)om

?Sunbe~gerid)t au beftimmenben 'termin.

2. SDer iBef{agte ift :prinöi:pieU tler:pfIid)tet, ben .fi:lägcm bell.

fenigen ®djabelt au

erfe~en, bel' burd) Me aufolge

feine~ ~er~

fdju!bel1~ el1tftanbene ?llufIöfung

be~

@efeUfd)aft~tlertrage~ unb

fonft burd) fein merfd)ulben entftanben ift.

3. SDie

:Rücf3a~(ung be~ ®eieUfd)aft~anteH~ be~ ?Sefragten an

benfe1ben

~at nad) &6öug feiner <5d)ufb an bie Striiger in ben~

ienigen IRaten unb in bem stem~o ftattaufinben, ben ba~ ?Sunbe~.

geridjt, ebentueU bel.' über bie

~ö~e be~ ®d)aben~ erfennenbe

IRid)ter für angemeffen l,liift.

C. SDer ?Senagte

~at rid) bel.' ?Serufung red)taeitig unb in

gefe~!id)er ~orm angefd)Ioffen unb bie &nträge gefterrt: