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30_II_397

BGE 30 II 397

Bundesgericht (BGE) · 1904-07-06 · Français CH
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CIVlLRECHTSPFLEGE

ADlfiNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

'1'

I. Oivilstand und Ehe. -

Etat eivil et mariage.

49. Arret du 6 juillet 1904, dans la cause

Lugrin, der., dem. reconv., rec., contre Lugrin, dem., int.

Divorce. -

POl'lee dc l'art. 45 LF. -

Art. 46 litt. b, ibid. Effets

du pardon.

A. -

Apres ouverture d'action du 13 novembre 1903,

Louise-Rosa Lugrin adepose, le 18 janvier 1904, une de-

mande concluant entre autres, a ce qu'il plaise au tribunal

de district d'Orbe prononcer : « que les liens du mariage qui

nnissent les epoux Lugrin, celebre a Grancy le 26 avril 1890,

sont rompus par le divorce, pour les causes mentionnees aux

articles 46 et 47 de Ia loi federale sur l'etat dvil et le ma-

riage. »

Par reponse du 23 mars 1904, le defendeur et recouraut

Louis Lugrin a conclu a liberation des fins de la demande

et reconventionnellement a ce qu'il plaise an tribunal pro-

noncer « que les liens du mariage qui l'unissent a Louise-

Rosa Lugrin, nee Mayor sont rompus par Ie divorce. »

Le Tribunal d'Orbe a juge que le divorce doit etre pro-

nonce contre le mari pour causes de sevices et injures graves,

en application de l'article 46, litt. b de la LF et il a accorde

a la demanderesse la conclusion prise par elle.

Le jugement constate que, plusieurs annees avant son in-

xxx, 2. -

1901j,

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Civilrechtspflege.

ternement ä. l'Asile d'alienes de Cery, le mari s'est adonne

a la boisson, qu'il amenace sa femme, qu'il l'a frappee et

blessee, qu'il a tenu des propos obscenes en presence de

ses enfants et insulte sa femme, enfin que son attitude et sa

conduite constituaient un veritable danger pour sa familIe.

Le jugement ajoute que tous ces faits se sont passes anterieu-

rement a 1902, soit avant l'epoque de la demande en inter-

diction, moment on le defendeur etait parfaitement respon-

sable de ses actes.

B. -

Par declaration deposee le 6 juin 1904, Louis

Lugrin re court en reforme au Tribunal fMeral.

L'acte de recours porte entre autres: « Il (le recourant)

estime que le divorce ne peut etre accorde a la demande-

resse en vertu de la disposition precitee (art. 46, litt. b LF),

les actes releves a la charge du recourant et retenus par le

jugement ayant Me commis alors qu'il se trouvait en etat de

demence» . . . .. « TI concIut a ce qu'il plaise au Tribunal

federal reformer le predit jugement en ce sens que le di-

vorce soit prononce en vertu de l'art. 45 LF, les conclu-

sions des parties etant admises dans ces limites. »

Dans sa plaidoirle de ce jour le conseil du recourant a

fait valoir les moyens suivants, a l'appui du recours: Tous

les actes reproches par la demanderesse a son mari ont ete

commis avant le 29 decembre 1901, date de la demande en

interdiction. TI est inexact de dire qu'au moment on ces

actes ont ete commis le defendeur etait conscient et respon-

sable; en effet, d'une part, le 25 septembre 1901 deja, le

Dr Chauvet constatait que le recourant etait atteint de folie

furieuse et completement depossede de sa raison et de son

libre arbitre; d'autre part, au cours de l'enquete qui a abouti

au pro non ce d'interdiction, la demanderesse a allegue les

memes faits que dans sa demande en divorce et les a expli-

ques par l'abus de la boisson et l'etat de demence dans le-

quel son mari se trouvait. Le recourant se prevaut en outre

du fait qu'il a ete interne a l'Asile d'alienes de Cery le

8 mars 1902, qu'il en est sorti gueri le 16 octobre 1902 et

que, des lors, il a eu une conduite exemplaire, mais que sa

femme a quitte le domicile conjugal lorsqu'il y est rentre.

I. Civilstand und Ehe. N° 49.

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Vinterdiction qui avait ete prononcee le 17 septembre 1902

a ete levee par sentence du 3 mars 1904; ce dernier juge-

ment constate sa bonne conduite; c'est malgre sa guerison,

et plus d'un an apres sa sortie de l'asile que la demanderesse

a ouvert action, sans nouveaux motifs.

Le conseil de l'intimee s'est oppose a l'appIlcation de l'ar-

ticle 45 LF, les deux parties n'etant pas demanderesses au

divorce. Il a insiste sur le fait qu'il n'est pas etabli que le

recourant fnt dans uu etat d'irresponsabilite permanente

avant le jour de la demande en interdiction, et que sa ren on-

ciation aux boissous alcooliques soit une garantie suffisante

pour sa femme et ses enfants. C'est en outre, par son fait,

ensuite d'abus de boisson, que le mari a ete atteint d'acces

de folie furleuse; il ne peut pas se prevaloir de sa propre

faute.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

. 1. -

Il ne ressort pas clairement de l'acte de recours,

pas plus que des developpements qui lui ont ete donnes en

plaidoirie, si le recourant se borne uniquement ademander

que le divorce soit prononce en vertu de l'article 45 de la

loi federale sur Fetat civil et le mariage, comme sa conclu-

si on le dit, ou s'il conclut aussi a liberation des conclusions

de la partie demanderesse, c'est-a-dire a ce que Ie divorce

prononce par le Tribunal d'Orbe soit annule. Le recourant

n'a pas repris formeUement dans sa declaration de recours

sa conclusion en liberation prise en reponse; il s'est borne

a alIeguer dans le corps de racte, qu'il estime que Ie divorce

ne peut etre accorde a la demanderesse en vertu de l'ar-

ticle 46, litt. b de la loi, les actes releves a la charge du

recourant et retenus par le jugement ayant ete commis alors

qu'il se trouvait dans un etat de demence. Il parait toutefois

resulter de cette declaration, du fait meme du recours et des

conclusions prises par le recourant dans sa reponse, qu'il

entend bien conclure a liberation, dans le cas on l'article 45

LF ne serait pas applique. En se pronollt;ant sur cette con-

clusion implicitement contenue dans le recours, le Tribunal

federal ne jugera pas ultra petita pm'tium.

2. -

La demande en divorce ne peut etre examinee au

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Civilrechtspflege.

point de vue de l'article 45 de la loi federale; en effet cet

article exige que les deux epoux soient demandeurs en

divorce, sans qu'aucun des deux puisse invoquer un motif de

divorce qui resulte de la faute de l'autre epoux seul; or,

ainsi que le Tribunal federal l'a juge dans son arret du

18 decembre 1902, Epoux Bloch, /lee. off. XXVIII, 2, p. 448,

il ne suffit pas d'une demande principale et d'une demande

reconventionnelle tendant, l'une et l'autre, au divorce, aux

torts de l'autre partie, pour que cette condition soit remplie,

mais il faut deux demandes principales fondees sur rart. 45;

or, le recourant n'a pas conclu principalement au divorce,

mais seulement par voie de conclusion reconventionnelle et

Ia demanderesse n'a pas invoque l'article 45, mais unique-

ment les articles 46 et 47, savoir la faute du mari.

3. -

Les faits de sevices et injures graves reieves par le

jugement dont est recours, sont dument etablis et justifie-

raient materiellement l'application de l'article 46, lettre b de

Ia loi federale, Ie divorce etant prononce aux torts du mari.

Mais alors que le jugement constate que tous ces faits se

sont passes anterieurement a 1902, soit, dit-il, avant l'epoque

de Ia demande en interdiction, moment Oll le recourant etait

parfaitement responsable de ses actes, ceIui-ci declare que

cette constatation est en contradiction avec les pie ces du

dossier; 01', cette allegation n'est pas denuee de fondement.

Il ressort nettement des depositions faites par Ia deman-

deresse elle-meme, dans l'enquete preliminaire, qui a abouti

a l'interdiction du recourant, que depuis plusieurs annees

deja celui-ci s'etait adonne a Ia boisson, et que, durant l'ete

1901, ses facultes intellectuelles s'etaient trouvees atteintes

a un tel point qu'il s'etait livre ades actes de violence qui

denotaient la demence et ont fait craindre que sa raison ne

fut atteinte. La demanderesse a declare qu'elle avait fait

examiner son mari par le Dr Ohauvet qui avait conclu a son

internement dans une maison de sante. TI re suIte de plus du

dossier que Ia demanderesse a elle-meme exprime le desir

que son mari fut conduit a I'Asile de Oery, qu'ensuite du

traitement qu'il y a sub i il a gueri et s'est compietement re-

leve; il est regenere, il a cesse de faire usage de boissons

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alcooliques, il ne gaspille plus ses biens, il ne menace per-

sonne et vit en bons termes avec ses voisins.

La demanderesse a done longtemps supporte son mari

malgre ses demuts; voyant le mal empirer, elle a eherehe

un remMe dans l'interdietion et l'internement. Le recourant

s'est soumis; il a montre qu'il etait dispose a se relever; il

a gueri. TI a repris une vie normale et a declare qu'il etait

reconnaissant de ce qu'on avait fait pour lui et qu'il ne gar-

dait rancune apersonne. Si la dem anderes se a pu conserver

certains doutes au sujet de la duree de Ia guerison de son

mari, pendant les premiers mois qui ont suivi sa sortie de

l'AsiIe de Oery, ces doutes ont du tomber par Ia suite; sa

tentative avait pleinement reussi. Dans ces conditions il n'est

pas possible de prononcer le divoree contre le recourant en

vertu de l'article 46 de Ia Ioi federale; tous Ies faits releves

par le jugement dont est recours sont anterieurs de deux

ans a l'ouverture de l'action et Ia demande en divoree elle-

meme n'a ete deposee que plus d'une annee apres la guerison

du recourant; il y a donc lieu de presumer que Ia demande-

resse a pardonne ces actes deja anciens et ils ne peuvent

plus, a eux seuls, legitimer un prononee de divorce.

La demanderesse n'ayant alleglle aucun fait reprehensible

posterieur a la guerison de son mari, et celui-ci ayant pro-

duit une declaration medicale du medeein-alieniste qui l'a

soigne, certifiant qu'il restera normal et responsable de tous

ses actes tant qu'il ne boira pas, il n'y a aueun motif quel-

conque de faire droit aux eonclusions de Ia demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le reeours en reforme interjete par Louis Lugrin

contre le jugement ren du, le 27 mai 1904, par le Tribunal de

district d'Orbe, est declare fonde et la demande en divorce

de Louise·Rosa Lugrin rejetee.

II. -

TI n'est pas entre en matiere sur Ia demande en

divorce de Louis Lugrin.