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30_II_371

BGE 30 II 371

Bundesgericht (BGE) · 1904-05-13 · Français CH
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370

Civilrechtsptlege.

3. bau aocr

au~ l)on 'Knwenbung fantonalen

lRe~te~ au

€i te He be~ etb genßHi f ~en lRe ~tea in casu nid)t gef~rod)en

werben fann, inbem bie g:rage bel' €itellung bea @:effionarß in

einem bom @:ebenten angeftrengten q3ro3effe in bel' :tat eine g:rage

beß

@:itlil~l'o3ef3red)teß tft (tlergL Urteil beß

lRei~ßgel'i~t~ in

(5euffert~ &r~., m. g:., mb. XXIll, m:r.256, inßoef. ®. 467, fowie

~

0 ~ I er, Über bie €iucceffion in ba~ q3ro3eBbel'l)ältni~, ®efammelte

meiträge 3um @:ibil~ro3eu, mr. 8);

4. bau bodiegenb im

®egenfa~e 3u bem in bel'

&mtH~en

€iammlung bel' 6unbeßgerid)tHd)en

~ntfd)eibe, mb. XXVll, 2,

mr. 15 (tlergL f~e3iell ~roägung 5) 6el)anbelten g:alle aud! feine

bunbeßred)tHd)e meftimmung bon

~roaeure~tnd!el' ?Bebeutung

in metra~t fommen fann;

5. bau übrigeni3 bie mid)tanerfennung bel' ?BerufungßfIägerin

aIß q3ro3effl>artei im gegenwärtigen q3ro3eff e aud) nid)t geeignet

iit, bie meftimmungen

be~ id)weiaerifcljen DbHgationenre~tß

iioer bie &otretung tlon g:orberungen illuforifd) au macljen, bet

aUß bem angefocljtenen Urteile, inßbejonbere bem

(5clj{uf3~affui3

be~fe16en, erfi~Hi~ ift, betB bie Buj~re~ung bei3 bon bel' ?Bef{agten

gefteaten,3ndbentaLOegeljrenß wirf(iclj nur ~roaef3re~tHclje g:o{gen,.

unb ni~t etwa eine UnmögUd)teit, bie cebierte ~orberung recljtlid)

geItenb 3u ma~en, na~ fid) 3ie~t; -

erfannt:

lKur bie ?Berufung roirb nicljt eingetreten.

VIII. Organisation der Bundesrechtspftege. N° 47.

47. Arret du 13 mai 1904, dans la eause

Nydegger-Denkinger et consorts, intervenants, ree.,

et BofIma.nn, dem., ree. p. v. de jonetion

contre

371

Caisse mutuelle de credits et depots et consorts, der., int.

Reconrs en reforme an Tl!': Recevabilite. -

Demande en se-

paration de patrimoines et en nullite d'une cession de fonds da

commerce. -

Applicabilite du droH cantonal, art. 56 et 57 OJF,

art. 49 LP. -

Valeur litigieuse, art. 59 OJF. -

Peremption de

poursuites; incompetence du TF comme Cour de droit civil.

A. -

Dame veuve Denkinger, mere de dame Nydegger

re courante et intervenante au proces, exploitait a Geneve

un commerce de tabacs et cigares dans un immeuble loue par

elle, appartenant an sienr Haas. Le bail datait du 3 sep-

tembre 1898.

Le 4 ou 5 janvier 1901 fut dresse un inventaire des mar-

chandises composant le fond de commerce en question et des

dettes de dame Denkinger; les marchandises y sont estimees

9450 fr. 40 c. et le total des dettes ascende a 9446 fr. 40 c.

Dame Nydegger voit dans cet inventaire sigue par sa mere et

par elle une remise du fonds de commerce consentie en sa

faveur. Le 1.·r mars 1901, sieur Haas consentait en favenr de

dame Nydegger un bail des locaux jusqu'ici occupes par dame

Denkinger, dont le bail n'etait point encore expire. Cetta

derniere etant malade entra a l'Hopital de Geneve et y

sejourna deux mois, en tous cas, des le 13 janvier 1901.

Le 10 septembre 1901 est intervenu entre mere et fille

un acte de vente du fonds de commerce, document Iegalise le

16 septembre 1901. Cette vente consentie pour le prix da

10 000 fr. comprenait l'agencement dn magasin, les marchan-

dises en magasin on an sechoir, l'atelier de fabrication et

reparation de pipes avec les outils et marchandises. D'autre

part, dame Nydegger s'engageait a payer tons les creanciers .

de sa mere, et a verser a celle-ci l'excedent de l'actif du com-

372

Civilrechtspflege.

merce par acomptes mensuels, dans un delai de deux ans.

Dame Nydegger a effectivement paye aux creanciers de sa

mere une somme de 8413 fr. 60 c. dans le courant de l'annee

1901.

Dame Denkinger est decedee Ie 10 octobre 1901, laissant

outre sa filIe, un fils qui, par acte du 24 fevrier 1902, declara

renoncer a la succession maternelle; celle-ci fnt, en revanche,

purement et simplement acceptee par dame Nydegger. La

19 novambre 1901, elle obtint du Conseil d'Etat l'autorisation

de continuer le magasin de tabacs de sa mere derunte.

B. -

Du vivant de dame Denkinger, certains de ses crean-

ciers avaient dirige des poursuites contre elle; c'etait, en

particulier, le cas du sieur Hoffmann, demandeur au pro ces

actuel, qui fit notifiel' deux commandements de payer, l'un de

398 fr. 35 c., le 30 avril 1901, l'autre de 101 fr. le 6 juin

1901. Ces deux commandements de payer ne firent point

l'objet d'opposition de la Mbitrice; il fut proeede a Ia saisie

les 23 avri! et 21 juin 1901 sur requisitions primitives d'au-

tras creaneiers saisissants; les requisitions de saisie du de-

mandeur datent respectivement des 31 mai et 3 juillet 1901.

Les deux saisies portent sur les memes objets : l'agence-

ment du magasin, les marehandises et des meubles meublants,

estimes au total 4455 fr.

Le 12 juillet, Ie demandeur Hoffmann requit Ia vente, en

vertu de Ia premiere saisie, mais un versement de 100 fr.

ayant ete opere Ie 1 er aoiit, Ia vente fut differee de trois

mois par decision de l'office des poursuites en date du

13 aoiit, a condition que la debitrice versat 100 fr. le 1 er sep-

tembre, 100 fr. Ie 1 er oetobre et Ie solde le 1 er novembre

1901. Il fut verse en realite en trois fois 127 fr. en date du

26 septembre, 4 et 10 oetobre 1901. Les conditions du sursis

n'avaient ainsi pas ete observees; neanmoins, la vente n'eut

pas lieu et dame Denkinger mourut le 10 oetobre 1901. La

poursuite fut suspendue conformement a l'art. 59 LP pendant

les delais accordes pour l'aceeptation ou la repudiation de la

succession, soit 3 mois et 40 iours (Cc gen. art. 795) et pen-

dant les 5 jours prevus au dit article 59 LP, soit jusqu'au

25 fevrier 1902.

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 47.

373

Le 5 mars 1902, le demandeur Hoffmann requit la conti-

nuation des poursuites contre dame Nydegger, heritiere de

sa debitrice j celle-ci versa une somme de 81 fr. le 26 avril

1902. La vente fut fixee au 12 juin, puis reportee au 12 juillet

1902; mais, le 10 juHlet, dame Nydegger obtellait un sursis

eoncordataire. Hoffmann demanda qu'il fiit donne suite a sa

requisition; I'office lui fit observer que la poursuite etait sus-

pendue a teneur de l'art. 297 LP et que comme creancier

de Ia succession Denkinger, il devait demander Ia separation

de patrimoines po ur qu'il fiit donne suite a sa requisition de

vente.

C. -

Le 28 aoiit 1901, dame Nydegger obtenait de ses

ereanciers un concordat dans lequel elle faisait abandon com-

plet de son actif en favenr de ses creanciers et de ceux de

sa mere dont elle avait accepte Ia succession. Cet actif etait

represente par Ia remise de son commerce sur Ia base de

5500 fr., suivant promesse de vente consentie le 27 aoiit a

dame Guillermin. Hoffmann intervint a l'audience d'homoIo-

gation pour s'opposer acette homologation; il introduisit

l'instance actuelle et le tribunal sursit a l'homologation jus-

qu'a solution de ce litige; Ie tribunal de premiere instance

ayant prononce Ia separation de patrimoines le 25 mars 1903,

l'homologation du eoncordat fut refusee, Ie 9 avril suivant,

et ce prononce confirme, le 21 novembre 1903, par la Cour

de Justice eivile de Geneve.

La vente consentie par dame Nydegger a dame Guillermin

.etait faite aux conditions suivantes : Ie mobilier des Iocaux

.et Ie droit au bail etaient cedes pour 2500 fr. payables Ie

28 aout a l'office des faillites; les marchandises devaient faire

l'objet d'un inventaire dresse entre parties et montant a

3500 fr., soit au total a 6000 fr. Le proprietaire de l'immeuble,

Bieur Haas, conselltit un nouveau bail en faveur de dame Guil-

lermin, qui ent1'a en possession du commerce le 15 septembre

1902 et paya des Io1's les termes de loyel'.

D. -

C'est ensuite de ces faits que Ie demandeur Hoff-

mann, par exploit introductif d'instance du 18 septembre

1902, ouvrit action d'une part a dame Guillermin acquereur

xxx, 2. -

{904

25

374

Civilrechtspfiege.

du fond de commerce, d'autre part a Ia Caisse mutuelle de

Credits et Depots et au sieur Schoop, ces deux creanciers

personneIs de dame Nydegger, en concluant : 10 aseparation

du patrimoine de feue dame Denkinger d'avec Ie patrimoine

de son Mritiere; 2° a ce que Ia cession du fonds de com-

merce consentie par dame Nydegger a dame Guillermin soit

declaree nulle et de nul effet ä l'egard du demandeur, etant

interdit a dame Guillermin de se dessaisir en d'autres mains

que celles du demandeur des meubIes, marchandises, etc ...•

qu'elle detient et provenant de Ia succession de dame Den-

kinger. -

Le demandeur, par ecriture du 13 janvier 1903~

a conclu en outre, en invoquant au besoin Ies articles 286 et

288 LP, a ce qu'll plaise au tribunal declarer nulle et de nu1

effet a son egard, Ia vente consentie par dame Denkinger a

dame Nydegger le 10 septembre 1901.

Le demandeur allegue en resume qu'il a fait saisir l'agen-

cement et les marchandises avant Ia pretendue vente du

10 septembre 1901; et que, du reste, en tealite cette vente

n'a jamais ete operee, ni Ie prix paye, ce n'etait qu'une ope-

ration fictive.

Dame Guillermin defenderesse a conclu a liberation de Ia

conclusion prise contre elle, en alleguant que l'ecrit du

10 septembre 1901 ne faisait que confirmer une vente faite

Ie 4/5 janvier 1901, constatee par l'inventaire, soit avant

toutes saisies; que Ia vente consentie en sa faveur a elle,.

par dame Nydegger, avait ete approuvee par l'office des

faUlites et que, dn reste, cette vente a en lien a une epoque

on les saisies Hoffmann etaient perimees, Ia premiere des le

23 avril, Ia seconde des le 21 juin 1902; Hoffmann a ac corde

terme, et montre par la qu'il acceptait dame Nydegger

comme debitrice ..

Le sieur Schoop a concln a liberation, la demande etant

declaree irrecevable ou en tous cas mal fondee. La Caisse

mutuelle de credits et depots creanciere a Ia fois de la suc-

cession Denkinger et de dame Nydegger, a declare s'en rap-

porter a justice.

Par acte du 2 decembre 1902, dame Nydegger est inter-

Vill. Organisation der Bundesrechtspfiege. No 47.

375

venue en Ia cause en concluant a ce que Ia demande du sieur

Hoft'mann fUt declaree non recevable et, en tous cas, mal

fondee. Elle soutient, elle aussi, qu'elle est devenue proprie-

taire du fonds de commerce par achat, des Ie mois de jan-

vier 1901, ensuite de l'inventaire estimatif. En resume l'inter-

venante conteste Ja recevabilite de l'action en separation de

patrimoine: 1° parce que le demandeur n'a pas ouvert action

contre tous les creanciers de l'heritiere; 20 parce qu'il a

accepte l'Mritiere comme debitrice, et 30 parce que les deux

patrimoines sont confondus de maniere a ne plus etre sepa-

rabIes. Elle declare que la vente consentie par sa mere en

sa faveur n'est pas attaquable par l'action revocatoire; que

les saisies pratiquees par Hoffmann sont posterieures a l'en-

tree en possession du commerce par elle, dame Nydegger et

que du reste elles sont perimees. Enfin, elle affirme que Ia

vente consentie par elle a dame Guillermin est inattaquable

ayant ete traitee avec Ie consentement de r office au-dessus

du prix d'estimation.

E. -

Par jugement du 25 mars 1903, le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve a admis les conclusions du deman-

deur en separation du patrimoine de feue dame Denkinger

d'avec celui de sa fille dame Nydegger, en partant du point

de vue que Ia vente Denkinger-Nydegger, du 10 septembre

1901, tombait sous le coup de l'article 288 LP; -

le tri-

bunal a admis done, aussi, Ia conclusion du demandeur en

nullite de Ia dite vente; -

en revanche, il a deboute le de-

mandeur de sa conclusion en annulation de Ia vente Nydegger-

Guillermin du 27 aout 1902, parce que, d'une part, il n'etait

pas etabli que dame Guillermin eut connaissance des saisies

Hoffmann, d'autre part parce que l'article 288 LP est sans

application, la vente, loin de nuire aux creanciers, leur ayant

ete profitable; le tribunal a dit, enfin, que le prix de cette

vente rentrait dans le patrimoine de feue dame Denkinger.

F. -

Ensuite d'appel de dame Nydegger et d'appel-inci-

dent de Hoffmann, la eause a -6te reportee devant Ia cour de

justice civile. Est intervenu a l'audience d'appel le sieur

Haas, proprietaire de l'immeuble on est exploite le commerce

376

Civilrechtspflege.

faisant l'objet du litige, en concluant ä. ce que les sommes

versees par dame Guillermin soient affectees an privilege ä.

lui appartenant pour loyers arrieres de l'annee ecouIee et de

l'annee courante, et en faisant en outre des offres de preuves.

Par arrt~t du 6 fevrier 1904, Ia Cour de Justice civile de

Geneve a confirme le jugement dont appel: 1

0 en ce qu'il a

prononce la separation des patrimoines; 2° en ce qu'il a

repousse les conclusions du demandeur en annulation de la

vente Nydegger-Guillermin; 3° en ce qu'il a prononce que le

prix de cette vente rentre dans le patrimoine de feue dame

Denkinger. -

Le jugement est reforme en ce qu'il admet

une action revocatoire au profit du demandeur quant ä. la

vente Denkinger-Nydegger et la cour prononce que cette

vente n'est pas opposable a Hoffmann en raison des saisies

existantes. Les conclusions de Haas sont declarees irreceva-

bles.

G. -

Contre cet arret dame Nydegger recourt au Tri-

bunal federal en prenant Ies conclusions suivantes :

Dire et prononcer que dame Nydegger avait valablement

achete le commerce de sa mere et que, par consequent, elle

n'avait point trouve ce commerce dans la succession de celle-

ci. -

Dire que les saisies du 23 avril et 21 juin 1901 pra-

tiquees par sieur Hoffmann sur des marchandises du dit

commerce sont et demeurent perimees, ne peuvent deployer

aucun effet valable et ne constituaient pas d'ailleurs un obs-

tacle absolu ä. l'alienation des objets saisis. -

Dire dans tous

les cas que les creanciers de Ia succession Denkinger ne peu-

vent faire valoir aucun droit de priorite, de privilege ou de

preference sur les sommes provenant de Ia realisation du

commerce de dame Nydegger et deposees en mains de ses

mandataires; -

dire au besoin que les dites sommes n'ap-

lIartiennent point aux creanciers Denkinger, mais sont Ie

gage commun de tous les creanciers. -

Debouter en conse-

quence Ie sieur Hoffmann de toutes ses conclusions. Tres sub-

sidiairement, dire et prononcer qu'en acquittant les causes

des saisies pratiquees par le sieur Hoffmann, soit les recou-

rants eux-memes, soit leurs creanciers ou ayants droit pour-

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 47.

377

ront se faire reiever de Ia pretendue nullite de Ia vente con-

sentie par dame veuve Denkinger ä. dame N ydegger et pour-

ront rendre desormais cette vente valable et inattaquable.

Le demandeur Hoffmann apres avoir conclu ä. l'irreceva-

bilite du recours Nydegger, recourt aussi par voie de jonction

en concluant ä. ce que la vente consentie par dame N ydegger

ä. dame Guillermin soit declaree nulle a son egard, puis ä.

etre releve de toute condamnation aux depens.

Sieur Haas enfin, sans recourir formellement, a produit un

acte dans Iequel il declare prendre acte qu'il n'a pas ete pro-

nonce sur ses conclusions au fond et reconnaitre le bien-

fonde du recours de dame Nydegger.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

(DEHai, regularite des recours.)

La competence du Tribunal federal est discutable ä. divers

points de vue i il Y a donc lieu d'examiuer cette question

avant toute antre, conformement aux articles 26 et 79 OJF.

2. -

La premiere conclusion du demandeur a trait ä. Ia

separation des patrimoines de dame Denkinger et de dame

Nydegger sa fiUe et hel'itiere. Cette question rentre dans le

droit de succession et par consequent dans le domaine du

droit cantonal; en fait l'instance cantonale a applique exclu-

sivement les dispositions du Code civil de Geneve et devait

en faire l'application. Le Tribunal federal est donc incompe-

tent pour revoir cette question.

Dame N ydegger soutient, il est vrai, que le Tribunal fe-

deral peut revoir le prononce de l'instance cantonale parce

qne la separation de patrimoines n'est permise qu'en vertu

d'u.ne disposition speciale de Ia loi federale sur la poursuite,

artlCle 49, et parce que des questions prejudicielles regies

par Ie droit federal infiuent sur Ia solution de cette question :

il s'agit, en effet, de savoir si dame Denkinger a bien vendu

son fonds de commerce a sa fille; si cet acte de vente est

attaquable par Faction revocatoire i il faut examiner les effets

juridiques d'une saisie mobiliere et rechercher si les saisies

operees par Hoffmann sont perimees. Toutes ces questions

appeIant l'application du droit federal sont, au dire de

378

Civilrechtspllege.

dame Nydegger, en connexite intime avec l'action en separa-

tion cle patrimoines et ne peuvent pas en etre detachees.

TI est exact que certaines de ces questions sont clans une

.

,

certame mesure tout au moins, prejudicielles a Ia solution a

donner a l'action en separation de patrimoine; c'est Ie cas

en particulier de 1a question de validite de 111. vente mobi-

liere Denkinger-Nydegger, evidemment regie par le droit

federal; en effet, comme le dit l'instance cantonale inferieure

.

,

SI cette vente est valable, le fonds de commerce a passe,

avant le deces de dame Denkinger, dans le patrimoine de sa

fille et ne pourrait plus etre l'objet d'une separation de pa-

trimoine. Cependant Pinstance cantonale se demande, meme

da~s ce cas, et sans resoudre Ia question, si l'action en sepa-

ratIOn de patrimoine ne serait pas encore recevable soit

parce qu'll n'est pas etabli que dame Denkinger n'ait pas

d'autre actif, soit parce que le prix de vente du commerce

po.uITait faire l'objet de Ia demande, questions qui releve-

ralent du droit cantonal.

Dans ces conditions, si le Tribunal federal statuait dans un

sens oppose a l'instance cantonale sur Ia question de validite

de la vente ou sur rune des autres questions prejudicielles

re.lev~nt du droit federal, la question de la separation de pa.

trlmome ne serait pas impJicitement resolue; ce serait

toujo~rs a l'instance cantonaIe qu'il appartiendrait, apres an-

nulatlOn du jugement prejudiciel par le Tribunal federal

d'appliquer la loi cantonale pour trancher Ia question pose~

par Ia conclusion du demandeur, question qui reieve du droit

cantonal. La connexite n'est donc pas aussi intime que Ie

pretend dame Nydegger.

La recourante commet en outre une erreur en disant que

l'action en separation de patrimoines n'existe que de par Ia

volon~e du Iegislateur federal. L'article 49 LP ne fait que

prevOlr Ie for de la poursuite au cas OU la loi cantonale

admet la separation de patrimoines, c'est une reserve en

faveur du droit cantonal et rien d'autre.

Le Tribunal federaI est donc incompetent sur le litige en

tant qu'il porte sur Ia question de la separation des patri-

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 47.

379

moines de dame Denkinger et de sa filIe, question qui ne

releve pas du droit fMeral.

3. -

Le demandeur a conclu en second lieu a ce qu'il

plaise au tribunal « en invoquant au besoin les articles 286

!1> et 288 de Ia loi de poursuites, declarer nulle et de nu!

» effet a son egard, la vente consentie par dame Denkinl?er

» a sa fille dame Nydegger, suivant acte sous seing pnve

» du 10 septembre 1901.

:1>

-

Le tribunal de premiere

instance a annule Ia dite vente en application de l'article

288 LP. -

La cour de justice civile a dit que le deinandeur

n'avait pas besoin d'exercer l'action revocatoire, mais qu'en

vertu des saisies existantes, cette vente ne lui etait pas op-

posable.

. '

II ne saurait etre question en r espece d'actIon revocatOIre,

le demandeur n'etant pas porteur d'un acta de defaut de

biens et n'ayant donc pas vocation pour agir. -

Le deman-

deur parait supposer l'existence d'autres motifs de nullite,

puisqu'il emploie les mots « ou au besoin les articles 286 et

288 LP»; mais il n'indique pas quels Hs sont et on les

cherche en vain, le demandeur ne pouvant pretendre sur Ia

chose vendue a un droit reel quelconque. Il ne peut donc

s'agir en l'espece de Ia nullite d'un acte de vente, question

qlli releverait du droit federal.

. '

L'intention du demaudeur est evidemment dIfferente; 11

conclut a ce que Ia vente soit declaree de uul effet a son

egard, c'est-a-dire a ce que la vente ne lui soit pas ~p~osabI.e

en raison des deux saisies instees a sa requete. Mals Il etaIt

inutiIe d'ouvrir une action pour obtenir ce resultat; les pro-

cedes prevus par la loi sur les poursuites suffisaient pI eine-

meut pour assurer les droits du demandeur. TI en serait au-

trement si dame Nydegger avait fait une revendication, ce

qu'elle n'a point fait.

Au reste quel que soit le caractere de l'action ouverte par

le demandeur la somme litigieuse fondant la competence du

Tribunal fede;al n'est pas atteinte. L'interet economique du

demandeur a I'adjudication de sa conclusion, qui co~stitue

:seul la valeur litigieuse, est le montant de sa pretentlOll et

380

Civilrechtspflege.

nOll pas le ffiontant des objets places sous le poids de saisies

auxquelles participaient d'autres creanciers qui ne se so nt

pas portes demandeurs avec lui, ou encore le prix de la chose

vendue. Or, laissant de cöte les interets et frais qui n'entrent

pas en ligne de compte, les deux pretentions du demandeur

etaient a l'origine des poursuites de 398 fr. 35 c. et 101 fr.,

soit au total 499 fr. 35 c., dont iI a ete paye du vivant de

dame Denkinger 2271r., puis posterieurement 87 fr.; il reste

du en capital185 fr. 35 c.

La conclusion du demandeur tendant a declarer de nul effet

a son egard la vente Denkinger-Nydegger ne rentl'e pas dans

les limites de la competence du Tribunal federa!.

4. -

En cours d'instance les parties ont souleve la ques-

tion de la peremption des poursuites dirigees a l'instance du

demandeur contre dame Denkinger; la recourante a repris

ce moyen dans ses conclusions de recours. Mais cette ques-

tion, qui releve sans doute du droit federal, ne rentre pas

dans le domaine du droit eivil; c'est une question d'execu-

tion, soit de procedure, qui pOllrrait eventuellement etre sou-

mise a 1a Chambre des Poursuites, mais qui ne regarde pas

le Tribunal federal comme instauce civile.

5. -

Le demandeur Hoffmann a repris dans son recours

par voie de jonction sa conclusion, formuIee des le debut, ten-

dant a ce que la vente consentie par dame Nydegger a dame

Guillermin fut declaree nulle a son egard. Iei encore il ne

peut etre question de l'action revocatoire vu l'absence d'acte

de defaut de biens; il n'etait pas non plus necessaire d'ou-

vrir action, a moins de revendication de dame Guillermin. Eu

tout cas la somme litigieuse n'est que de 185 fr. 35 c. comme

on l'a vu ci-dessus, ce qui ne peut fonder la competence du

Tribunal federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le Tribunal federal se declare incompetent sur l'ac-

tion en separation de patrimoine, ratione materiae.

II. -

Iln'est pas entre en matiere sur les concIusions en

IX. Civilslreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 48.

381

annulation de ventes, la somme litigieuse fondant la compe-

tence du Tribunal federal n'etant pas atteinte.

IH. -

Il n'est pas entre en matiere sur la question de

peremption de saisies, qui ne rentre pas daus les attributions

de 1a Chambre civile du Tribunal federal.

IV. -

Les deux recours sont donc preliminairement

ecartes.

IX. Postregal. -

Regale des postes.

)8ergL ll1r. 48.

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten. -

Differends da droit civil entre

la Confederation et des particuliers.

48. ~dtif ..,m: 26. lUllt 1904

tn '5ncgen ~tU!ltf, .srL, gegen ~ib!ltu'lTtuft§llft, lSefl.

Unfall (Körperverletzung) eines Postangestellten. Art. 18 BG betl'. da:;

Postregal, vom 5. AP1'i[ 1894,' EHG, A1't. 2, 5 u. 6. -

Mass der

Entschädigung, Art. 5 u. 6 EHG Einfltlss des Alkoholismus des

Verletzten auf da$ Jfass d,es Schadens, spez. die künftige Erwerbs-

einbusse. -

Rektifikation$vorbehalt, Art. 6 Abs. 2 EHG.

A.;;Der 1852 geborene .\triiger lJ:{lrtftinn m3enger \t)urbe im

Dttoher 1892, nac9bem er feit 1875 bcrjd)iebentUd), meift nI6

,Qotelfutfcger, gebient {laUe, bon !ßferbc{lnIter lSenbid)t j)orn in

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