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Civilrechtsptlege.
3. bau aocr
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meiträge 3um @:ibil~ro3eu, mr. 8);
4. bau bodiegenb im
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€iammlung bel' 6unbeßgerid)tHd)en
~ntfd)eibe, mb. XXVll, 2,
mr. 15 (tlergL f~e3iell ~roägung 5) 6el)anbelten g:alle aud! feine
bunbeßred)tHd)e meftimmung bon
~roaeure~tnd!el' ?Bebeutung
in metra~t fommen fann;
5. bau übrigeni3 bie mid)tanerfennung bel' ?BerufungßfIägerin
aIß q3ro3effl>artei im gegenwärtigen q3ro3eff e aud) nid)t geeignet
iit, bie meftimmungen
be~ id)weiaerifcljen DbHgationenre~tß
iioer bie &otretung tlon g:orberungen illuforifd) au macljen, bet
aUß bem angefocljtenen Urteile, inßbejonbere bem
(5clj{uf3~affui3
be~fe16en, erfi~Hi~ ift, betB bie Buj~re~ung bei3 bon bel' ?Bef{agten
gefteaten,3ndbentaLOegeljrenß wirf(iclj nur ~roaef3re~tHclje g:o{gen,.
unb ni~t etwa eine UnmögUd)teit, bie cebierte ~orberung recljtlid)
geItenb 3u ma~en, na~ fid) 3ie~t; -
erfannt:
lKur bie ?Berufung roirb nicljt eingetreten.
VIII. Organisation der Bundesrechtspftege. N° 47.
47. Arret du 13 mai 1904, dans la eause
Nydegger-Denkinger et consorts, intervenants, ree.,
et BofIma.nn, dem., ree. p. v. de jonetion
contre
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Caisse mutuelle de credits et depots et consorts, der., int.
Reconrs en reforme an Tl!': Recevabilite. -
Demande en se-
paration de patrimoines et en nullite d'une cession de fonds da
commerce. -
Applicabilite du droH cantonal, art. 56 et 57 OJF,
art. 49 LP. -
Valeur litigieuse, art. 59 OJF. -
Peremption de
poursuites; incompetence du TF comme Cour de droit civil.
A. -
Dame veuve Denkinger, mere de dame Nydegger
re courante et intervenante au proces, exploitait a Geneve
un commerce de tabacs et cigares dans un immeuble loue par
elle, appartenant an sienr Haas. Le bail datait du 3 sep-
tembre 1898.
Le 4 ou 5 janvier 1901 fut dresse un inventaire des mar-
chandises composant le fond de commerce en question et des
dettes de dame Denkinger; les marchandises y sont estimees
9450 fr. 40 c. et le total des dettes ascende a 9446 fr. 40 c.
Dame Nydegger voit dans cet inventaire sigue par sa mere et
par elle une remise du fonds de commerce consentie en sa
faveur. Le 1.·r mars 1901, sieur Haas consentait en favenr de
dame Nydegger un bail des locaux jusqu'ici occupes par dame
Denkinger, dont le bail n'etait point encore expire. Cetta
derniere etant malade entra a l'Hopital de Geneve et y
sejourna deux mois, en tous cas, des le 13 janvier 1901.
Le 10 septembre 1901 est intervenu entre mere et fille
un acte de vente du fonds de commerce, document Iegalise le
16 septembre 1901. Cette vente consentie pour le prix da
10 000 fr. comprenait l'agencement dn magasin, les marchan-
dises en magasin on an sechoir, l'atelier de fabrication et
reparation de pipes avec les outils et marchandises. D'autre
part, dame Nydegger s'engageait a payer tons les creanciers .
de sa mere, et a verser a celle-ci l'excedent de l'actif du com-
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Civilrechtspflege.
merce par acomptes mensuels, dans un delai de deux ans.
Dame Nydegger a effectivement paye aux creanciers de sa
mere une somme de 8413 fr. 60 c. dans le courant de l'annee
1901.
Dame Denkinger est decedee Ie 10 octobre 1901, laissant
outre sa filIe, un fils qui, par acte du 24 fevrier 1902, declara
renoncer a la succession maternelle; celle-ci fnt, en revanche,
purement et simplement acceptee par dame Nydegger. La
19 novambre 1901, elle obtint du Conseil d'Etat l'autorisation
de continuer le magasin de tabacs de sa mere derunte.
B. -
Du vivant de dame Denkinger, certains de ses crean-
ciers avaient dirige des poursuites contre elle; c'etait, en
particulier, le cas du sieur Hoffmann, demandeur au pro ces
actuel, qui fit notifiel' deux commandements de payer, l'un de
398 fr. 35 c., le 30 avril 1901, l'autre de 101 fr. le 6 juin
1901. Ces deux commandements de payer ne firent point
l'objet d'opposition de la Mbitrice; il fut proeede a Ia saisie
les 23 avri! et 21 juin 1901 sur requisitions primitives d'au-
tras creaneiers saisissants; les requisitions de saisie du de-
mandeur datent respectivement des 31 mai et 3 juillet 1901.
Les deux saisies portent sur les memes objets : l'agence-
ment du magasin, les marehandises et des meubles meublants,
estimes au total 4455 fr.
Le 12 juillet, Ie demandeur Hoffmann requit Ia vente, en
vertu de Ia premiere saisie, mais un versement de 100 fr.
ayant ete opere Ie 1 er aoiit, Ia vente fut differee de trois
mois par decision de l'office des poursuites en date du
13 aoiit, a condition que la debitrice versat 100 fr. le 1 er sep-
tembre, 100 fr. Ie 1 er oetobre et Ie solde le 1 er novembre
1901. Il fut verse en realite en trois fois 127 fr. en date du
26 septembre, 4 et 10 oetobre 1901. Les conditions du sursis
n'avaient ainsi pas ete observees; neanmoins, la vente n'eut
pas lieu et dame Denkinger mourut le 10 oetobre 1901. La
poursuite fut suspendue conformement a l'art. 59 LP pendant
les delais accordes pour l'aceeptation ou la repudiation de la
succession, soit 3 mois et 40 iours (Cc gen. art. 795) et pen-
dant les 5 jours prevus au dit article 59 LP, soit jusqu'au
25 fevrier 1902.
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 47.
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Le 5 mars 1902, le demandeur Hoffmann requit la conti-
nuation des poursuites contre dame Nydegger, heritiere de
sa debitrice j celle-ci versa une somme de 81 fr. le 26 avril
1902. La vente fut fixee au 12 juin, puis reportee au 12 juillet
1902; mais, le 10 juHlet, dame Nydegger obtellait un sursis
eoncordataire. Hoffmann demanda qu'il fiit donne suite a sa
requisition; I'office lui fit observer que la poursuite etait sus-
pendue a teneur de l'art. 297 LP et que comme creancier
de Ia succession Denkinger, il devait demander Ia separation
de patrimoines po ur qu'il fiit donne suite a sa requisition de
vente.
C. -
Le 28 aoiit 1901, dame Nydegger obtenait de ses
ereanciers un concordat dans lequel elle faisait abandon com-
plet de son actif en favenr de ses creanciers et de ceux de
sa mere dont elle avait accepte Ia succession. Cet actif etait
represente par Ia remise de son commerce sur Ia base de
5500 fr., suivant promesse de vente consentie le 27 aoiit a
dame Guillermin. Hoffmann intervint a l'audience d'homoIo-
gation pour s'opposer acette homologation; il introduisit
l'instance actuelle et le tribunal sursit a l'homologation jus-
qu'a solution de ce litige; Ie tribunal de premiere instance
ayant prononce Ia separation de patrimoines le 25 mars 1903,
l'homologation du eoncordat fut refusee, Ie 9 avril suivant,
et ce prononce confirme, le 21 novembre 1903, par la Cour
de Justice eivile de Geneve.
La vente consentie par dame Nydegger a dame Guillermin
.etait faite aux conditions suivantes : Ie mobilier des Iocaux
.et Ie droit au bail etaient cedes pour 2500 fr. payables Ie
28 aout a l'office des faillites; les marchandises devaient faire
l'objet d'un inventaire dresse entre parties et montant a
3500 fr., soit au total a 6000 fr. Le proprietaire de l'immeuble,
Bieur Haas, conselltit un nouveau bail en faveur de dame Guil-
lermin, qui ent1'a en possession du commerce le 15 septembre
1902 et paya des Io1's les termes de loyel'.
D. -
C'est ensuite de ces faits que Ie demandeur Hoff-
mann, par exploit introductif d'instance du 18 septembre
1902, ouvrit action d'une part a dame Guillermin acquereur
xxx, 2. -
{904
25
374
Civilrechtspfiege.
du fond de commerce, d'autre part a Ia Caisse mutuelle de
Credits et Depots et au sieur Schoop, ces deux creanciers
personneIs de dame Nydegger, en concluant : 10 aseparation
du patrimoine de feue dame Denkinger d'avec Ie patrimoine
de son Mritiere; 2° a ce que Ia cession du fonds de com-
merce consentie par dame Nydegger a dame Guillermin soit
declaree nulle et de nul effet ä l'egard du demandeur, etant
interdit a dame Guillermin de se dessaisir en d'autres mains
que celles du demandeur des meubIes, marchandises, etc ...•
qu'elle detient et provenant de Ia succession de dame Den-
kinger. -
Le demandeur, par ecriture du 13 janvier 1903~
a conclu en outre, en invoquant au besoin Ies articles 286 et
288 LP, a ce qu'll plaise au tribunal declarer nulle et de nu1
effet a son egard, Ia vente consentie par dame Denkinger a
dame Nydegger le 10 septembre 1901.
Le demandeur allegue en resume qu'il a fait saisir l'agen-
cement et les marchandises avant Ia pretendue vente du
10 septembre 1901; et que, du reste, en tealite cette vente
n'a jamais ete operee, ni Ie prix paye, ce n'etait qu'une ope-
ration fictive.
Dame Guillermin defenderesse a conclu a liberation de Ia
conclusion prise contre elle, en alleguant que l'ecrit du
10 septembre 1901 ne faisait que confirmer une vente faite
Ie 4/5 janvier 1901, constatee par l'inventaire, soit avant
toutes saisies; que Ia vente consentie en sa faveur a elle,.
par dame Nydegger, avait ete approuvee par l'office des
faUlites et que, dn reste, cette vente a en lien a une epoque
on les saisies Hoffmann etaient perimees, Ia premiere des le
23 avril, Ia seconde des le 21 juin 1902; Hoffmann a ac corde
terme, et montre par la qu'il acceptait dame Nydegger
comme debitrice ..
Le sieur Schoop a concln a liberation, la demande etant
declaree irrecevable ou en tous cas mal fondee. La Caisse
mutuelle de credits et depots creanciere a Ia fois de la suc-
cession Denkinger et de dame Nydegger, a declare s'en rap-
porter a justice.
Par acte du 2 decembre 1902, dame Nydegger est inter-
Vill. Organisation der Bundesrechtspfiege. No 47.
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venue en Ia cause en concluant a ce que Ia demande du sieur
Hoft'mann fUt declaree non recevable et, en tous cas, mal
fondee. Elle soutient, elle aussi, qu'elle est devenue proprie-
taire du fonds de commerce par achat, des Ie mois de jan-
vier 1901, ensuite de l'inventaire estimatif. En resume l'inter-
venante conteste Ja recevabilite de l'action en separation de
patrimoine: 1° parce que le demandeur n'a pas ouvert action
contre tous les creanciers de l'heritiere; 20 parce qu'il a
accepte l'Mritiere comme debitrice, et 30 parce que les deux
patrimoines sont confondus de maniere a ne plus etre sepa-
rabIes. Elle declare que la vente consentie par sa mere en
sa faveur n'est pas attaquable par l'action revocatoire; que
les saisies pratiquees par Hoffmann sont posterieures a l'en-
tree en possession du commerce par elle, dame Nydegger et
que du reste elles sont perimees. Enfin, elle affirme que Ia
vente consentie par elle a dame Guillermin est inattaquable
ayant ete traitee avec Ie consentement de r office au-dessus
du prix d'estimation.
E. -
Par jugement du 25 mars 1903, le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a admis les conclusions du deman-
deur en separation du patrimoine de feue dame Denkinger
d'avec celui de sa fille dame Nydegger, en partant du point
de vue que Ia vente Denkinger-Nydegger, du 10 septembre
1901, tombait sous le coup de l'article 288 LP; -
le tri-
bunal a admis done, aussi, Ia conclusion du demandeur en
nullite de Ia dite vente; -
en revanche, il a deboute le de-
mandeur de sa conclusion en annulation de Ia vente Nydegger-
Guillermin du 27 aout 1902, parce que, d'une part, il n'etait
pas etabli que dame Guillermin eut connaissance des saisies
Hoffmann, d'autre part parce que l'article 288 LP est sans
application, la vente, loin de nuire aux creanciers, leur ayant
ete profitable; le tribunal a dit, enfin, que le prix de cette
vente rentrait dans le patrimoine de feue dame Denkinger.
F. -
Ensuite d'appel de dame Nydegger et d'appel-inci-
dent de Hoffmann, la eause a -6te reportee devant Ia cour de
justice civile. Est intervenu a l'audience d'appel le sieur
Haas, proprietaire de l'immeuble on est exploite le commerce
376
Civilrechtspflege.
faisant l'objet du litige, en concluant ä. ce que les sommes
versees par dame Guillermin soient affectees an privilege ä.
lui appartenant pour loyers arrieres de l'annee ecouIee et de
l'annee courante, et en faisant en outre des offres de preuves.
Par arrt~t du 6 fevrier 1904, Ia Cour de Justice civile de
Geneve a confirme le jugement dont appel: 1
0 en ce qu'il a
prononce la separation des patrimoines; 2° en ce qu'il a
repousse les conclusions du demandeur en annulation de la
vente Nydegger-Guillermin; 3° en ce qu'il a prononce que le
prix de cette vente rentre dans le patrimoine de feue dame
Denkinger. -
Le jugement est reforme en ce qu'il admet
une action revocatoire au profit du demandeur quant ä. la
vente Denkinger-Nydegger et la cour prononce que cette
vente n'est pas opposable a Hoffmann en raison des saisies
existantes. Les conclusions de Haas sont declarees irreceva-
bles.
G. -
Contre cet arret dame Nydegger recourt au Tri-
bunal federal en prenant Ies conclusions suivantes :
Dire et prononcer que dame Nydegger avait valablement
achete le commerce de sa mere et que, par consequent, elle
n'avait point trouve ce commerce dans la succession de celle-
ci. -
Dire que les saisies du 23 avril et 21 juin 1901 pra-
tiquees par sieur Hoffmann sur des marchandises du dit
commerce sont et demeurent perimees, ne peuvent deployer
aucun effet valable et ne constituaient pas d'ailleurs un obs-
tacle absolu ä. l'alienation des objets saisis. -
Dire dans tous
les cas que les creanciers de Ia succession Denkinger ne peu-
vent faire valoir aucun droit de priorite, de privilege ou de
preference sur les sommes provenant de Ia realisation du
commerce de dame Nydegger et deposees en mains de ses
mandataires; -
dire au besoin que les dites sommes n'ap-
lIartiennent point aux creanciers Denkinger, mais sont Ie
gage commun de tous les creanciers. -
Debouter en conse-
quence Ie sieur Hoffmann de toutes ses conclusions. Tres sub-
sidiairement, dire et prononcer qu'en acquittant les causes
des saisies pratiquees par le sieur Hoffmann, soit les recou-
rants eux-memes, soit leurs creanciers ou ayants droit pour-
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 47.
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ront se faire reiever de Ia pretendue nullite de Ia vente con-
sentie par dame veuve Denkinger ä. dame N ydegger et pour-
ront rendre desormais cette vente valable et inattaquable.
Le demandeur Hoffmann apres avoir conclu ä. l'irreceva-
bilite du recours Nydegger, recourt aussi par voie de jonction
en concluant ä. ce que la vente consentie par dame N ydegger
ä. dame Guillermin soit declaree nulle a son egard, puis ä.
etre releve de toute condamnation aux depens.
Sieur Haas enfin, sans recourir formellement, a produit un
acte dans Iequel il declare prendre acte qu'il n'a pas ete pro-
nonce sur ses conclusions au fond et reconnaitre le bien-
fonde du recours de dame Nydegger.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
(DEHai, regularite des recours.)
La competence du Tribunal federal est discutable ä. divers
points de vue i il Y a donc lieu d'examiuer cette question
avant toute antre, conformement aux articles 26 et 79 OJF.
2. -
La premiere conclusion du demandeur a trait ä. Ia
separation des patrimoines de dame Denkinger et de dame
Nydegger sa fiUe et hel'itiere. Cette question rentre dans le
droit de succession et par consequent dans le domaine du
droit cantonal; en fait l'instance cantonale a applique exclu-
sivement les dispositions du Code civil de Geneve et devait
en faire l'application. Le Tribunal federal est donc incompe-
tent pour revoir cette question.
Dame N ydegger soutient, il est vrai, que le Tribunal fe-
deral peut revoir le prononce de l'instance cantonale parce
qne la separation de patrimoines n'est permise qu'en vertu
d'u.ne disposition speciale de Ia loi federale sur la poursuite,
artlCle 49, et parce que des questions prejudicielles regies
par Ie droit federal infiuent sur Ia solution de cette question :
il s'agit, en effet, de savoir si dame Denkinger a bien vendu
son fonds de commerce a sa fille; si cet acte de vente est
attaquable par Faction revocatoire i il faut examiner les effets
juridiques d'une saisie mobiliere et rechercher si les saisies
operees par Hoffmann sont perimees. Toutes ces questions
appeIant l'application du droit federal sont, au dire de
378
Civilrechtspllege.
dame Nydegger, en connexite intime avec l'action en separa-
tion cle patrimoines et ne peuvent pas en etre detachees.
TI est exact que certaines de ces questions sont clans une
.
,
certame mesure tout au moins, prejudicielles a Ia solution a
donner a l'action en separation de patrimoine; c'est Ie cas
en particulier de 1a question de validite de 111. vente mobi-
liere Denkinger-Nydegger, evidemment regie par le droit
federal; en effet, comme le dit l'instance cantonale inferieure
.
,
SI cette vente est valable, le fonds de commerce a passe,
avant le deces de dame Denkinger, dans le patrimoine de sa
fille et ne pourrait plus etre l'objet d'une separation de pa-
trimoine. Cependant Pinstance cantonale se demande, meme
da~s ce cas, et sans resoudre Ia question, si l'action en sepa-
ratIOn de patrimoine ne serait pas encore recevable soit
parce qu'll n'est pas etabli que dame Denkinger n'ait pas
d'autre actif, soit parce que le prix de vente du commerce
po.uITait faire l'objet de Ia demande, questions qui releve-
ralent du droit cantonal.
Dans ces conditions, si le Tribunal federal statuait dans un
sens oppose a l'instance cantonale sur Ia question de validite
de la vente ou sur rune des autres questions prejudicielles
re.lev~nt du droit federal, la question de la separation de pa.
trlmome ne serait pas impJicitement resolue; ce serait
toujo~rs a l'instance cantonaIe qu'il appartiendrait, apres an-
nulatlOn du jugement prejudiciel par le Tribunal federal
d'appliquer la loi cantonale pour trancher Ia question pose~
par Ia conclusion du demandeur, question qui reieve du droit
cantonal. La connexite n'est donc pas aussi intime que Ie
pretend dame Nydegger.
La recourante commet en outre une erreur en disant que
l'action en separation de patrimoines n'existe que de par Ia
volon~e du Iegislateur federal. L'article 49 LP ne fait que
prevOlr Ie for de la poursuite au cas OU la loi cantonale
admet la separation de patrimoines, c'est une reserve en
faveur du droit cantonal et rien d'autre.
Le Tribunal federaI est donc incompetent sur le litige en
tant qu'il porte sur Ia question de la separation des patri-
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 47.
379
moines de dame Denkinger et de sa filIe, question qui ne
releve pas du droit fMeral.
3. -
Le demandeur a conclu en second lieu a ce qu'il
plaise au tribunal « en invoquant au besoin les articles 286
!1> et 288 de Ia loi de poursuites, declarer nulle et de nu!
» effet a son egard, la vente consentie par dame Denkinl?er
» a sa fille dame Nydegger, suivant acte sous seing pnve
» du 10 septembre 1901.
:1>
-
Le tribunal de premiere
instance a annule Ia dite vente en application de l'article
288 LP. -
La cour de justice civile a dit que le deinandeur
n'avait pas besoin d'exercer l'action revocatoire, mais qu'en
vertu des saisies existantes, cette vente ne lui etait pas op-
posable.
. '
II ne saurait etre question en r espece d'actIon revocatOIre,
le demandeur n'etant pas porteur d'un acta de defaut de
biens et n'ayant donc pas vocation pour agir. -
Le deman-
deur parait supposer l'existence d'autres motifs de nullite,
puisqu'il emploie les mots « ou au besoin les articles 286 et
288 LP»; mais il n'indique pas quels Hs sont et on les
cherche en vain, le demandeur ne pouvant pretendre sur Ia
chose vendue a un droit reel quelconque. Il ne peut donc
s'agir en l'espece de Ia nullite d'un acte de vente, question
qlli releverait du droit federal.
. '
L'intention du demaudeur est evidemment dIfferente; 11
conclut a ce que Ia vente soit declaree de uul effet a son
egard, c'est-a-dire a ce que la vente ne lui soit pas ~p~osabI.e
en raison des deux saisies instees a sa requete. Mals Il etaIt
inutiIe d'ouvrir une action pour obtenir ce resultat; les pro-
cedes prevus par la loi sur les poursuites suffisaient pI eine-
meut pour assurer les droits du demandeur. TI en serait au-
trement si dame Nydegger avait fait une revendication, ce
qu'elle n'a point fait.
Au reste quel que soit le caractere de l'action ouverte par
le demandeur la somme litigieuse fondant la competence du
Tribunal fede;al n'est pas atteinte. L'interet economique du
demandeur a I'adjudication de sa conclusion, qui co~stitue
:seul la valeur litigieuse, est le montant de sa pretentlOll et
380
Civilrechtspflege.
nOll pas le ffiontant des objets places sous le poids de saisies
auxquelles participaient d'autres creanciers qui ne se so nt
pas portes demandeurs avec lui, ou encore le prix de la chose
vendue. Or, laissant de cöte les interets et frais qui n'entrent
pas en ligne de compte, les deux pretentions du demandeur
etaient a l'origine des poursuites de 398 fr. 35 c. et 101 fr.,
soit au total 499 fr. 35 c., dont iI a ete paye du vivant de
dame Denkinger 2271r., puis posterieurement 87 fr.; il reste
du en capital185 fr. 35 c.
La conclusion du demandeur tendant a declarer de nul effet
a son egard la vente Denkinger-Nydegger ne rentl'e pas dans
les limites de la competence du Tribunal federa!.
4. -
En cours d'instance les parties ont souleve la ques-
tion de la peremption des poursuites dirigees a l'instance du
demandeur contre dame Denkinger; la recourante a repris
ce moyen dans ses conclusions de recours. Mais cette ques-
tion, qui releve sans doute du droit federal, ne rentre pas
dans le domaine du droit eivil; c'est une question d'execu-
tion, soit de procedure, qui pOllrrait eventuellement etre sou-
mise a 1a Chambre des Poursuites, mais qui ne regarde pas
le Tribunal federal comme instauce civile.
5. -
Le demandeur Hoffmann a repris dans son recours
par voie de jonction sa conclusion, formuIee des le debut, ten-
dant a ce que la vente consentie par dame Nydegger a dame
Guillermin fut declaree nulle a son egard. Iei encore il ne
peut etre question de l'action revocatoire vu l'absence d'acte
de defaut de biens; il n'etait pas non plus necessaire d'ou-
vrir action, a moins de revendication de dame Guillermin. Eu
tout cas la somme litigieuse n'est que de 185 fr. 35 c. comme
on l'a vu ci-dessus, ce qui ne peut fonder la competence du
Tribunal federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le Tribunal federal se declare incompetent sur l'ac-
tion en separation de patrimoine, ratione materiae.
II. -
Iln'est pas entre en matiere sur les concIusions en
IX. Civilslreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 48.
381
annulation de ventes, la somme litigieuse fondant la compe-
tence du Tribunal federal n'etant pas atteinte.
IH. -
Il n'est pas entre en matiere sur la question de
peremption de saisies, qui ne rentre pas daus les attributions
de 1a Chambre civile du Tribunal federal.
IV. -
Les deux recours sont donc preliminairement
ecartes.
IX. Postregal. -
Regale des postes.
)8ergL ll1r. 48.
X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten. -
Differends da droit civil entre
la Confederation et des particuliers.
48. ~dtif ..,m: 26. lUllt 1904
tn '5ncgen ~tU!ltf, .srL, gegen ~ib!ltu'lTtuft§llft, lSefl.
Unfall (Körperverletzung) eines Postangestellten. Art. 18 BG betl'. da:;
Postregal, vom 5. AP1'i[ 1894,' EHG, A1't. 2, 5 u. 6. -
Mass der
Entschädigung, Art. 5 u. 6 EHG Einfltlss des Alkoholismus des
Verletzten auf da$ Jfass d,es Schadens, spez. die künftige Erwerbs-
einbusse. -
Rektifikation$vorbehalt, Art. 6 Abs. 2 EHG.
A.;;Der 1852 geborene .\triiger lJ:{lrtftinn m3enger \t)urbe im
Dttoher 1892, nac9bem er feit 1875 bcrjd)iebentUd), meift nI6
,Qotelfutfcger, gebient {laUe, bon !ßferbc{lnIter lSenbid)t j)orn in
,3ntedafen,)l.)e{d)em bie '5c9\t)eiaerifcge I.ßofh)er\t)nItung bie ~ii{lrung
her I.ßoften be6 erwnltung eine @ratififation bon
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