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84 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. @eriel)te bem S:ertigungßbeamten l)on }Birßfdben unb bem .$Be~ ~idßfel)reiber bOn ~hreß~eim,Weiiungen ert~eirt, bie merfafiung))erfe~t ~a1ie, fann niel)t arß riel)tig angefeb,en it>erben. :!>entt einerfeitß. finb jene .$Beamten ber megierung, niel)t 'ten @e., tiel)ten, untergeorbnet unb etftete bab,er un~it>eifelb,aft befugt, ben~ felben birdte,Weijungen ~u ertb,eUen, anberfeHß aber ift it>o~f nar, baÜ in s:äUeu, it>o eß fiel) um ~ußü1iung ftaatliel)er Slfuf"" fiel)tßreel)te ~anbelt, bie oberfte l)OUAieb,enbe @eit>alt bereel)tigt 1ft, bie erforberliel)en IDlaünaf)men bon fiel) auß anAuorbnen. (mergl~ ~rt. 64 Eemma 2 ber bareU. merfafiung). :!>emnael) b,at baß .$Buubeggetiel)t erfannt: :!>ie .$Befel)"mbe ift a{ß unbegrünbet abgeit>iefen.
24. Arret du 25 mars 1876 dans la cause de la Commttn& de Pregny (Geneve). La Constitution de la Republique et Canton de Geneve du, 2'1 e avril 1847 renferme a son titre X, intitule « Du Culte)} des dispositions creant dans cet Etat une eglise· nationale' protestante et une eglise catholique reconnue par l'Etat et entretenue a ses frais. Les dispositions de ce titre furent successivement modi- fiees: a) par la loi constitutionneUe du 26 aout '1868, qut abroge la plupart des articles de la constitution concernant le culte catholique; - cette loi statue, entr'autres~ a son, article 3, que « l'entretien du culle catholique reste a la + » charge de l'Etat, et a son article 4 que les communes; »restent chargees de l'entr~tien des bätiments du culte et) de l'instrnction publique dont elles sont proprietaires»;
b) par la loi constitutionnelle du 19 fevrier 1873, laquelle porte ~ entr'autres, a l'article 1, que les eures et vicaire& sont nommes par les citoyens catholiques inscrits sur le& röles des electeurs cantonaux, et a l'article 3 que la loi de- termine le nombre et la circonscription des paroisses> le& Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 23 u. 24. 85 formes et conditions de l'election des eures et vicaires, le serment qu'Hs pretent en entrant en fonctions, les cas et le .mode de leur revocation, l'organisation des conseils char- :ges de l'administration temporelle du culte, ainsi que les sanctions des dispositions legislatives qui le concernent. En execution de cette loi constitutionnelle, adoptee en Conseil generalle 23 mars 1873, le Grand Conseil de Ge- dleVe a adopte le 27 aout 1873 une loi organique sur le .culte catholique I qui declare (art. 1 et 2) que la commune de Pregny fait partie de la paroisse du Grand-Sacconex et attribue une indemnite suppiementaire de traitement de 500 francs au eure de cette paroisse pour le service du dit Pre- gny. CeUe loi statue, en outre, a son article 15: «Les .» eglises et les presbyteres, qui sont propriete communale, .~ restent affectes au cutte catholique salarie par l'Etat. l} « Leur destination ne peut etre changee que par des deci- JJ sions prises par les conseils municipaux des communes .» co-proprietaires et approuvees par le Conseil d'Etat.) La commune de Pregny est, proprietaire d'une eglise re- bAtie en 1854 et '1855, an moyen d'un subside de Cr. 10,000 verse par l'Etat, d'un emprunt de fr. 1~,500 autorise par ~e Grand Conseil de Geneve le '10 janvier 1855, a: pour la
1) construction d'une eglise neuve communale », et d'une imposition de 60 centimes additionnels au principal des contributions foneieres de la commune de Pregny, imposi- lion a percevoir sur tous les immeubles sans distinction, jus-,qu'a complet amortissement de l'emprunt de fr. 12,500. En application de la dite loi organique du ~7 aoftt,1873, la paroisse catholique nationale du Grand Sacconex, qm com- prend les electeurs catholiques de la commune de Pregny "8t dont cette commune a toujours fait partie a titre d'annexe, fut appelee a elire et elut en effet son Conseil de paroisse, en date du 2 aout 1875. Le 5 aout suivant, le Conseil municipal de Pregny prend une resolution par la quelle il am~te, par cinq voix contr~ une, « que l'eglise de Pregny, propriete communale, contmuera
86 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. II a etre affectee au culte catholique (romain) qui y a ete), pratique jusqu'a ce jour el qui est celui de la grande ma- » jorite de Ja population et des citoyens de la commune. » Par am~te, en date du 13 aoftt, le Conseil d'Etat decide de ne pas approuver cette deliberation et de communiquer cette decision au Conseil de paroisse de Sacconex-Ie- Grand. Par un arrete posterieur J suite du precedent, le Conseil d'Etat decide de mettre l'eglise de Pregny a la disposition du Conseil de paroisse du Grand-Sacconex, et en prend pos- session dans ce but, apres que le Departement de l'Interieur eut dresse un inventaire des objets servant au culte, qui s'y trouvaient encore. C'est contre l'arrele du 13 aoftt et la prise de possession de l'eglise de Pregny, que cette commune a recouru au Tri- bunal fMeral le 12 octobre 1875. Elle estime, en resume .. que ces actes ont eu lieu a l'encontre de l'article 6 de la constitution genevoise qui garantit l'inviolabilite de la pro- priele; elle coneIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal maintenir l'arrete pris le 5 aoftt 1875 par le Conseil munici- pal de la commune de Pregny et dire qu'il sortira son plein et entier effet selon sa forme et teneur nonobstant l'arrete du Conseil d'Etat du 13 aoftt 1875, qui doit etre declare nul et non avenu, ainsi que la prise da possession qui en a ete la consequence. Dans sa reponse, datee du 14 decembre 1875, le Conseil d'Etat de Geneve conteste d'abord la competence du Tribu- nal federal en l'espece, en a1l4guant qua ce corps n'a pas pouvoir de connaitre d'une pretendue violation d'une loi cantonale; il conclut, en outre, au rejet du recours, en in- voquant en resume les considerations suivantes: L'article 15 de Ja loi organique sur le culte catholique sta- tue explicitement que les autorites mnnicipales, bien qua proprietaires des eglises et presbyteres, ne peuvent disposer a leur gre de la propriete ou de l'usage de ces edifices. En fait, le Conseil d'Etat ne conteste pas a Ia commune la Competenzüberschreitungen- kantonaler Behrerden. N° 24. 87 propriete de son eglise: il s'est borne uniquement a exe- cuter la loi, qui a attribue l'usage de cet edifice public au culte catholique national, seul reconnu par I'Etat. L'Etat a le droit de determiner quels sonl les cultes nationaux et de prononcer sur I'llsage des eglises qui leur sont atIectees. L'article 12, § 4, de la loi sur les attributions des conseils municipauxet sur l'administration des communes, du 5 fe- vrier 1849, invoque par la_ recourante, et statuant entr'autres « que le conseil municipal delibere sur le mode d'adminis- » tration et de jouissance des biens communaux)) n'a ja- mais donne aux communes le droit de regler ce qui a rap- port au culte: admettre le systeme du recours serait donner aux CQmmunes le droit d'instituer un culte communal entre- tenu aux frais des contribuables de la commune, ce qui serait contraire a l'esprit, aussi bien qu'a la lettre de la constitution. Les tMories du recours tendent a faire de chaque commune une paroisse geree par le conseil munici- pal, ce qui est evidemment contraire aux lois qui regissent le culte catholique dans Je canton de GenMe. Par replique du 3'1 janvier 1876, la commune de Pregny ajoute ce qui suit: Les cOllclusions de la recourante ne visent que 13 chapelle de 1a commune de Pregny, dont la position juridique n'est pas la meme que celle des autres eglises du canton. n s'agit seulement de savoir si les lois et arretes sur l'organisation du nouveau culte catholique national ont pu porter atteinte a une propriete privee de la commune de Pregny, propriete qui n'a jamais dependu de la paroisse, dont Pregny a 10u- jours fait partie. L'eglise de cette commune n'est qu'une chapelle particuliere, qui est sa propriete parfailement dis- tincte des biens de culte atIectes a la paroisse. Vu ces cir- constances juridiques speciales, la loi organique du 27 aOllt '1873 n'a pu songer a disposer de cet Mifice religieux. - La prise de possession de cette eglise par l'Etat viole encore l'article '109 de la constitution, portant que « l'Administration « communale est confiee a un maire et ades adjoints elus
88 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ~ par l'ensemble des electeurs de la co.mmune »; le pouvoir executif a, en oulre, empiete sur les attributions du pouvoir judiciaire enstatuant d'office et par voies de fait sur une question de proprieM. La re courante declare, enfin, mainte- oir les conclusions de son pourvoi. Dans sa duplique, le Conseil d'Etat s'attache a rMuter les arguments qui precedent, el a demontrer que l'eglise de Pregny, comme propriete communaIe, oe saurait legalement etre affectee a un autre culte, qu'au culte catholique salarie par I'Etat. Le reconrs, dit le Conseil d'Etat, est inconstitu- tionnel, parce qu'en revendiquant le monopole du culte, la commune de Pregny empi(~te directement sur les attribUtions des conseils charges par la loi de 1 administration temporelle du cuIte catholique; il est inconstitutionnel, en second lieu, parce qu'il denie au Conseil d'Etat le droit d'executer la loi sur le territoire de Pregny, et de regler par des arretes, comme pouvoir executif charge de l'administration superieure du canton, un contlit de competence entre des autorites in- ferieures que la constitution place sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat repousse les reproches qui lui sont adresses d'avoir viole la propriete privee de Ia commune de Pregny, les attributions de ses autorites municipales, ainsi que le principe de la separation des pouvoirs. Il con- eIut de nouveau au rejet du recours de l'autorite municipale de Pregny. Statuant sur ces faits et considerant en droH: Sur la cplestion de competence, soulevee dans la reponse du Conseil d'Etat: 1 0 Il ne s'agit point, dans l'espece, d'un recours concer- nant Ia violation des articles 49, 50 et 51 de la constitution federale sur la garantie de la liberta de conscience et de croyanee et le libre exercice des cultes, reeours qui ren- trerait, a teneur de l'article 59, 6°, de la loi sur l'organi- sation judiciaire federale, dans la competence, soit du Con- seil federal, soit de I' Assemblee federale; il ne peut davan- Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 24. 89 tage etre considere comme une contestation de droit prive, a laquelle aurait dünne lieu la creation de communautes re- ligieuses nouvelles, ou une scission de communautes reli- gieuses existantes. Le pourvoi de la commune de Pregny vise surtout la violation par le Conseild'Etat de Geneve d'articles ou de principes contenus dans la eonstitution de ce canton: il s'agit ainsi d'un conflit de droit public concernant la vio- lation d'une constitution cantonale et le Tribunal federal, e 11 .e u b er. A. mefunent befiflt in ~runtem ein dua 2 3ucf>aden grnueg @mn'oftM an 'oer ~fattenftraae! iVe'fcf>e~ 'ourcf> He fog. jßfatanen~ ftraue in ~iVei m:bfd)nitte getQeiXt un'o auf 'oer nor'oiVeftHcf>en Seite burcf> eine bem ~Munenten unb einer ~rau }ille~r1i ge~ ~ßrenbe, 20 ~ut breite, jßribatftrate begren~t iVitb. 3n ber @de 3iVifcf>en biefer ~ri\)atftraf3e unb ber ~lattenftraue' enicf>tete ~etUtrent ein .i8augef1'ann, unb ~iVar, gemäa einem mit bet