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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
canton de Neuchatel tiendront a honneur d'indiquer ces
sommes avec eX::lctitude: il se reserve, toutefois, de com-
pIeter le present arret par la determination de ce chiffre
total, si, contre toute attente, la supputation de son mon-
tant devait donner lieu a une nouvelle contestation entre
parties.
Par ces motifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
'1 0 Les recours concernant le refus de soumettre au vote
populaire le decret du Grand Conseil du canton de Neuchätel,
en date du 3 Juin ecoule, sont declares partiellement fondes,
en ce sens que le Grand Conseil. n'est autorise a convertir
en emprunt consolide, sans consulter ulterieurement le peu-
pIe, que les sommes, parmi les articles enumeres dans le
decret du 3 Juin '1876, qui etaient deja alors depensees, ou
pour le paiement des quelles il avait ete pris acette date des
engagements par contrat.
2° Pour le cas ou une contestation viendrait a s'elever sur
le montant de la somme ci-dessus, le Tribunal fMeral se re-
serve la determination de son chiffre.
106. Arret dH 8 Decembre 1876, dans la cause Gex.
L'art. 69 de la Constitution du canton du Valais du 26 No-
vembre 1875 statue entre autres ce qui suH :
» Les deputes et les suppIeants au Grand Conseil sont
» nommes pour chaque district directement par le peuple,
}) a raison d'un depute et d'un suppleant sur 1000 ames de
,> population.
» La fraction de ö01 compte POUf mille.
» L'election se fait par disLrict ou par cercle.
}) L'election par cercle n'aura lieu qu'a la demande d'une
» ou plusieurs communes du meme district presentant la po·
l} pulation necessaire pour avoir un ou plusieurs deputes. »
L'art. 6 de la loi electorale adoptee par le Grand Conseil
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du canton du Val ais le 24 l\'Iai 1876 et publiee le 3 Septembre
dite annee, porte a son dernier alinea, apres avoir rappele
les dispositions constitutionnelles precitees :
« Les fractions se perdent pour les communes qui consti-
}) tuent des cercles independants et profitent a celles qui
» restent, lesquelles ne forment natnrellement qu'nn cercle.»
Les recourants estiment que ces dispo1iitions sont inconci-
liables avec le texte constitntionnel susvise. Ils reclament du
Tribunal fMerallenr modification, de facon qo'en ancun cas,
dans nn district politique partage en deux ou plusieurs cer-
cles electoraux, nn college electoral moins nombreux ne
puisse avoir plus de representants qu'un college qui possede
URe population plus forte. Ils appuient, en resume, ces con-
clusions sur les considerations suivantes :
L'alinea dont est recours se heurte contre le principe de
la proportionnalite consacre par la ConstiLution en declarant
que les fractions se pardent pour les communes qui se con·
stituent en cercle, et qu'elles profitent aux autres communes
. du district.,La fraction doit profiter indislinctement au cercle
ou au district, selon que c'est le cercle ou 1e district qui se
rapproche le plus, par sa population, du nomhre d'ames ne-
cessaire ponr lui donner droit a un depute. Une fraction doit
etre absorbee evidemment, mais ce doit eLre la plus faible,
ou qu'elle se trouve, a peine de sacrifier 1e principe des ma-
jorites et celui de l'egalite des citoyens devant la loi. Le dis-
triet de Loeche, par exemple, a ö658 arnes de population et
nomme par consequent six deputes; si toutes les commnnes
de ce district, sauf Loeche-Ies-Bains et Inden demandaient a
former un cercle, elles auraient 4994 ames et quatre deputes,
et Loeche-Ies-Bains et Inden obtiendraient deux depntes avec
664 ames de population seulement.
Dans sa rel'onse au reCOllrs, du 19 AOlH 1876, le Conseil
d'Etat ex pose qu'il ne peut entrer en matiere attendu que
l'interpretation de la loi en question appartient uniquement
an Grand Conseil: que le recours est premature, puisqn'en
vertu de I'art. 7 de dite loi, la circonscription des cercles
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est fixee pour chaque legislature par un decret du Grand
Conseil, et que cette constitution n'aura lieu que lors de la
session de ce corps de Novembre suivant.
Dans leur replique, datee du 4 Septembre 1876, Joseph
Ge~ et consorts, apres avoir combattu les exceptio~s pre-
sentees par le Conseil d'Etat, reprennent les concluswns de
leur recours.
Par lettre du 12 du meme mois, le Conseil d'Etat declare
n'avoir pas de nouvelles observations a presenter et que, vu
qu'il s'agit essentiellement d'une question de competence, il
s'en refere au jugement du Tribunal fMeral.
Le 12 Novembre ecoule, le Conseil d'Etat du Valais pre-
sente neanmoins ses observations sur le present recours : il
fait valoir, en substancH, en faveur de son rejet, les argu-
ments ci-apres: La Constitution valaisanne etant muette sur
la question de savoir a qui, du district ou du cercle, Ja frac-
tion de 501 et au-dessus doit profit er, c'est au legislateur a
la trancher arbitrairement : il ne saurait donc, en le faisant,
violer cette Constitution. Le principe de laproportionnalite
est d'ailleurs completement sauvegarde en ce qui concerne
l'ensemble de chaque district, ce qui suffit: l'avantage, con-
cMe au district, de beneticier de la fraction susvisee, est
d'autant moins assimilable a un privilege de lieu, que la for-
mation des cercles est facultative pour les communes. L'a-
doption du priocipe invoque par les recourants
pourrai~
aboutir a des resultats absurdes, et telles communes, qm
n'ont pas demande a former un cercle et qui constitueraient
a elles seules le district, pourraient se voir privees de tout
droit electoral, vu qu'il n'y aurait plus de deputes a nommer,
la fraction la plus forte des cercles ayant absorbe le nombre
de deputes a eIire par le district.
Statuant sur ces faits et considerant en d-roit:
10 L'exception soulevee par le Conseil d'Etat du Valais,
consistant a dire que le recours depose le 2 Aotit 1876 est
premature, ne saurait etre accueillie; il est en effet dirige
contre une disposition de la loi electorale du 24 Mai, promul-
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guee le 3 Septembre 1876, et a trait a la violation de droits
garantis aux citoyens par la Constitution de leur canton: il
~e p~u:rait, a teneur de l'art. 59 de la loi sur l'organisation
jUdlClalre federale, etre ecarte prejudiciellement, que s'il
n'ent pas ete depose dans les soixante jours, des la commu-
nication aux interesses de la violation de Constitution contre
laquelle il s'eleve: or tel n'est point le cas dans l'espece. Les
recourants avaient d'autant moins lien d'attendre, pour l'in-
terjeter, les resultats de la session de Novembre du Grand
Conseil du canton du Valais, que ce corps n'avait point a se
livrer alors a une interpretation du texte, d'ailleurs parfai-
tement clair, de la disposition incriminee de la loi electorale,
mais seulement a l'appliquer, en fixant la circonscription des
cercles, a teneur de l'art. 7 de cette loi.
2° Passant a l'examen du fond meme du recours, il y a li eu
de remarquer d'abord qu'il argue de l'inconstitutionnalite de
l'alinea susvise a un double point de vue: d'abord en ce que
eet alinea statue que les ffactions se perdent pour les com-
munes qui constituent des cercles independants, et ensuite
en ce qu'il dispose que ces ffactions profitent aux autres
communes du district.
3° En ce qui touche le premier de ces griefs, il est incon-
testable que la disposition de rart. 69 de la Constitution por-
tant que la fraction de 501 ames compte po ur mille n'a trait
qu'a la repartition, soit attribution du nombre de deputes
afferent au district entier, et qu'on chercherait vainement,
dans la Constitution valaisanne, un article interdisant de ne-
gliger les fractions, meme au-dessus de 500 ames, en matiere
d'election par cercle. II etait des lors loisible au legislateur,
pour eviter l'eventualite de l'election d'un nombre de deputes
depassant le chiffre constitutionnel, de negliger de preference
les fractions afferentes aux cercles, d'autant plus que ces der-
niers ne doivent leur existence qu'a une disposition anor-
male et facultative de la loi. Le Grand Conseil etait d'autant
plus en droit de statuer que les fractions se perdent pour les
cerdes. que le droit d'une fraction au-dessous de 1000 ämes
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d'eHre un depute est une disposition exceptionnelle, qui favo-
rise la dite fraction vis-a-vis du nombre entier: ce privilege,
qui u'appartient pas meme aux districts de plein droit, ne
saurait donc etre etendu ades subdivisions electorales plus
petites, a l'egard desquelles il se ferait sentir d'une maniere
beaucoup plus sensible. 11 ne resatte donc aucunement du
fait que les fractions au-dessus de 501 entrent en ligne de
compte pour le district, qu'elles doivent etre prises en con-
sideration aussi en ce qui touche le cercle.
On ue saurait donc voir, dans la premiere disposition en
question, une violation de la Constitution.
4(} 11 n'en est pas de meme en ce qui concerne la seconde
partie du dit alinea, qui fait profiter de ces voix perdues les
autres communes du district: une pareille disposition a
pour effet immediat et inevitable de transporter a une cir-
conscription electerale etrangere l'exercice d'une portion
plus ou moins notable du droit de vote d'uue autre circon-
scription, et d'augmenter aiusi, au detriment des electeurs
de celle-ci et en faveur de ceux de la premiere, l'importance
et l'influence des suffrages d'un certain nombre de citoyens.
Un semblable resultat, deja en desaccord avec les principes
generaux de justice distributive, va egalement a rencontre de
ceux de l'egalite des citoyens devant la loi inscrits en tete de
la Constitution du canton du Valais, et de la proporLionnalite
proclamee a l'alinea 1 de l'art. 69 de cette Constitution. Cette
disposition ne saurait done subsister des l'instant Oll plusieurs
citoyens reclament contre elle par voie de recours.
5° C'est en vain qu'on objecterait qu'en negligeant les
fractions des electeurs des cercles, sans les attribuer au reste
dn district, on courrait le risqne de ne pas obtenir le nom-
bre de deputes suffisant POUf Ie representer an prorata de
sa population totale. Plusieurs methodes, en effet, se presen-
teraient pour faire disparaitre, cas echeant, cet ineonvenient,
par exemple celle qui consisterait a attribuer au district entier
l'election complementaire des deputes necessaires ponr par-
faire sa representation legale.
Competenzüberschreitungenkantonaler Behoorden. No 106.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1
0 Le recours est rejete en tant qu'il a trat't a' 1 d'
.
f
d l'
d
.,
a
ISPOSI-
IOn
e. art. 6 e la Im electorale valaisanne, portant que
les fractIOns. se,perdent pour les communes qui constituent
des cercles mdependants.
. ~e rec~u.rs est en revanche admis en ce seus que la dispo-
sitIOn preCIlee de l'art. 6 de la meme loi, qui fait profiter
aux alltres communes du district les fractions d'electeurs
perd~es par. les,co?lmunes ?onstitnant des cercles indepen-
~a~b, es! dec1aree mcompatIble avec les principes de l'ega-
ht~ des CItoyens devant la loi et de la proportionnalite consa-
cres par les art. 3 et 69, alinea 1, de la Constitution de ce
cantoD.
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