Volltext (verifizierbarer Originaltext)
468 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. nid)t ungeaQnbet bleiben unb aud) ~efurrent, weld)et unbweifel= Qaft sanf;prud) auf @enugtQuung unb @tfa~ beg i~m wiberred)t: lid) \,)etutfad)ten @5d)a'ceng 1)at, ~u feinem ~ed)te gelangen. 7. ~agegen \,)ede~t bag angefod)tene Utt1)cü ben satt. 6 bel' lUbetuet merfaffung inlofern, alg bagfelbe 'oem ~dlttrenten 'oie ~robefi= unb Untetlud)unggtoften auferlegt 1)at. ~enn eß ift Iebigfid) eine stonfequenö Jenet merfaffunggbeftimmung, D.ll3 Demjenigen I weld)er lid) mit @tunb übet beren metfe~ung befd)wert, l:iie über Diele >Befu}wet'oe erlaufenben stoften nid}t überbmtben Wer'Den tönncn. ~cmnad) ~\lt bug >Bunbcßgcrid}t cdannt: :!)ic >Bcfd)wcrbe tft 1n Der ~au~tfad)e alg unbegrünDet ab: ge\1.1tefen; 10\1.1eit bagegen bem ~efurrentcn burd} l:iaß rdurtltte Utt~eH stoften aUferlegt worben finb, tft bie >Befd}werbe begtiinDet ertUitt unb bemuad} ~if~ofiti\,) 3 beg .obergerid}tHd}eu Utt~eng \,)om 5. sa~rH b. 3., loweit eg ben ~dutrentcn betrifft, auf: gef)obcn.
105. Amu du 23 Novembre 1876, dcms la cause Bertlwud et cons01'ts. Le Grand Conseil du canton de Neuchätel a, par decret du 3 Juin 1876, autorise le Conseil d'Etat a contracter un emprunt de fr. 2,500,000. Ce decret porte ce qui suit : « Sur la proposition du Conseil d'Elat et le rapport d'une » Commission speciale;)} Considerant qu'il est dans l'interet du pays de consoJider,), par voie d'emprunt, la dette flottante resultant des place- II ments de capitaux operes et des engagements pris par }, l'autorite legislative dans la pl~mitude de ses attributions » constitutionnelJes; Decrele: ARTICLE 1 er. » Le Conseil d'Etat est autorise a se procurer, au nom de 1 ! Competenziiberschreitungen kantonaler Behrerden. No 105. 469 » l'Etat de Neuchätel, SOllS le titre d'emprunts reunis, les 1I sommes necessaires pour faire face aux depenses et aux » placements sllivants : .~ 10 Part approximative des depenses » incombant au canton de Neuchätel » pour la correction snperieure des eaux » du Jura, selon decret du Grand Con- » seil du 25 Fevrier '1868 Fr. 408,000- » 20 Solde presume de ces depenses, » suivant decret du 19 Decembre 1873. » 169,000- » 30 Depenses en plus de l'emprunt » de fr. 89,000 fait 11 la Fondation Borel » pour la mise au complet de l'arse-)} nal. selon decret du 30 Novembre » 1870, » » 40 Depenses en plus de l'emprunt » da fr. 200,000 fait a la Caisse d'Epar- }) gne de Neuchätel, pour la construc- » tion de la salle du Grand Conseil, de- » cret du '16 Decembre 1872. » » 50 Premier credit, vote le 17 Juin » 1873, pour la constructiön de la route » de la Brevine au Val-de-Travers. » » 60 Deuxh3me credit, vote le 18 Mai » 1876. » » 70 Premier credit, vote le 17 Juin » '1873, pour la construction de la route » des Cotes du Doubs, partant des Bas- » sets au Corps de garde et de ce der- » nier endroit a Biaufond, en passant » par la Maison Monsieur . » » 8° Deuxieme crMit, vote le 5 A vril » 1875. » » 90 Depenses en plus sllr l'emprunt)) de fr. 85,500 fait a b Fondation Borei, » pour achat de materiel de gnerre, de- 6,211 27 32,000 - 50,000 - 150,000 - 125,000 - 270,000 - 470 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
j) cret du 20 Juin 1873 Fr. » 10° CrMit vote le '18 Novembre » 'i873 pour la construction de la route » du Sorgereux . J) » '11 0 Credit vote le meme jour, pour ») la route de Saules-Engollon a Fontai- » nes, avec embranchement d'Engollon » a la Borcarderie ») » 12° Credit, vote le meme jour, pour » la route de Fenin au Pont Meilleret. »
1) 'i30 CrMit a demandpr au Grand, Conseil pour solde du wut de ces trois »routes . » J) 14° Acquisition de la propriete dite,) le Jet-d'Eau, selon decret du Grand » Conseil du 18 Novembre 1874. » J) 'i5° CrMit vote le 16 Fevrier 1876 » pour la construction d'un nouvel Hütel » pour les postes et les services publics » a la Chaux-de-Fonds . » » 16° Appareil de chauffage au Peni- ») tencier cantonal. Decret du 19 Decem- » bre '1874 » » 17° Achat de materiel de guerre. » Decret du '17 Novembre 1875. »
1) 18° Indemnite pour la cession des » postes, restituee en vertu d'nne lettre » du Conseil fßderal en date du 5 JuH-
l) let 1875. »)} 19° Acquisition de marais au Lode » en vertu de I'art. '17 de la loi sur le » dessechement des marais, le drainage J) et les irrigations, du 16 Aout 1858. J))} '20° Construction d'un cottage dou-)J ble destine a loger 2 familles d'em- » ployes du penitencier. Decret du 19 3,353 02 24,000 - 60,000 -- 30,000 - 42,409 ._- 100,000 - 475,000 - 5,002 '15 46,578 95 10,559 41 85,400 - 1 Competenzüberschreitungen kantonaler Behcerden. No 105. 471 » Decembre 1874 J) 21° Etudes de routes. CrMit de » fr. 5,000 vote par le Grand Conseil
l) le 22 Novembre 1872, somme depen- J) see a ce jour et passee dans le chiffre » de la dette flottante fr. 2,300, 95 c.; » reste a supporter par I' emprunt de
l) fr. 2.500,000 . » 22° Subventions pour la construc- » tion de colleges et de maisons d'ecole
l) a h Chaux-de-Fonds, au Lode J a » Noiraigue, elc., (art. 62 de la loi sur » l'instruction publique primaire du 17 » Mai '1872) . J) 23° Solde de la dette flottante de Jl fr. 1,666,019 16 C'J arrete du10 Mai » 1876. » 24° Solde disponible a ajouter aux » Recettes ordinaires de l'annee cou- » rante TOTAL ART. 2. Fr. 8,000 - » 2,699 05 350,000 - :.. 7,682 78 » 39,104 37 Fr. 2,500,000 - » Le Conseil d'Etat est autorise a ouvrir une souscription » publique ou a traiter. avec des etablissements financiers » pour realiser le capital de cet emprunt. ART. 3. ~ L'interet de cet emprunt est fixe au maximum a 4 1/2 %,) payable par semestres aux caisses que l'Etal designera. ART. 4. » Cet emprunt, emis par obligations de fr. 1000, sera » stipule remboursable dans un terme ne deflassant pas 1> trente ans, a partir du J er Janvier '1887, pour etre com- » pletement rembollrse le 1 er Janvier 19'17, a teneur du ta-
l) bleau d'amortissement annexe au present decret. 47~ IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ART. 5. ]) Les autres conditions de cet emprunt seront determi- » nees par le Conseil d'Etat. ART. 6. ]) Le Conseil d'Etat est charge de l'execution du present
j) decret. » Aucun des articles de ce decret ne prevoyant la ratifica- tion par le peuple, la minorite de la Commission nommee pour l'examiner, proposa au Grand Conseil de faire interve- nir cette ratification, a teneur de la disposition contenue a l'article 39, al. 2,de la Constitlltion de la Bepublique et Canton de Neuchatel, portant que: « tout emprunt ou enga- ]) gement financier depassant la somrne fr. 500,000 dev'l'a » etre soumis a la ratification du peuple. » Cette proposition ayant ete repoussee, 27 citoyens neu- chätelois, appartenant a plusieurs districts du canton, s'adres- serent les 13 et 15 Juin 1876 par voie de recours au Tri- bunal federal; ils estiment que le refus de soumettre le decret precite a la ratification populaire constitue une vio- lation de la Constitution, et concluent a ce qu'il plaise au dit Tribunal mettre cette decision a neant et ordonner qu'en application de l'art. 39 de cette Constitution, l'emprunt vote par le Grand Conseil dans sa seance du 3 Juin 1876 soit soumis a la ratification du penple. Par recours date egalement de Juin 1876, les Conseillers nationaux Deqor et Berthoud, et les citoyens Marchand, Wv- der, Mathey- Dupraz de Fleurier, Dr Virchaux et W. Jac~t, du Lade, conclueut a ce que le Tribunal federat veuille sta- tuer : que le decret du Grand Conseil de Neuchätel du 3 Juin 1876, decidant un emprunt de fr. 2,500,000 sans la ratifi- ca ti on du peuple, est inconstitutionnel et que l'emprunt dont il s'agit doitr, aux termes de I'art. 39, second alinea, de la Constitution neuchäteloise, elre soumis 11 la ratification du peuple. Le Grand Conseil, reuni le 26 Juin en session extraordi-, i f Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 105. 473 naire, decida de charger le Conseil d'Etat d'opposer aux re- cours et da lui donner a eet effet et pour autant que de be- soin, tous les pouvoirs necessaires. Le premier de ces recours se fonde, en resume, sur les considerations suivantes : L'article 39, 2e alinea, embrasse dans la generalite de ses termes tous les cas qui peuvent se presenter, sans distinc- tion : il ne donne pas au Grand Conseil la faculte de distin- guer entre les emprunts, suivant leur cause ou leur but. Le rerus d'appliquer cet artide constitutionnel n'a pas de pre- cMents: toutes les fois que les diverses legislatures qui se so nt succede depuis 1858 se sont trouvees en presenee d'engagements ftnanciers ou d'emprunts depassant la somme de fr. 500,000, elles ont consulte le peupte, ee qui a eu lieu le 9H Novembre 1860, apropos du decret autorisant un emprunt de fr. 708,591 34 e. pour retahlir le capital de la Caisse hypotbecaire, - le 28 Avril1868, relativement a la depense a faire po ur la eonstruetion de la !\'laiBen peniten- tiaire, - le 29 Janvier 1874, sur les articles 1 et 2 de la loi concernant la partieipation financiere de l'Etat pour la cons- truction de chemins de fer regionaux, attendu que ces arti- cles pouvaient entrainer I'Etat a un engagement financier de plus de fr. 500,000, - et enftn, le 31 Janvier 1875, a l'oc- casion du decret relatif au rachat du ehemin de fer du Jura Industriel. Un seul antecMent pourrait etre invoque pour etablir une pratique differente: a savoir le fait que le decret relatif a la conversion de la dette de 3 millions, du 15 Decembre 1862, n'a pas ete soumis a la sanetion populaire; mais eomme il ne s'agissait que de convertir alors un emprunt a 4 3/,. en un autre a 4 % seulemeut, operation dont le resultat devait etre de degrever et non de grever les finances de l'Etat, on ne peut etablir aueune analogie entre le decret de '1862 et celui de 1876, dont est recours. Le second recours presente iuvoque, en outre, en subs- tau ce, les moyens ci-apres : 33 474 IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen. L'interpretation faite de l'alinea 2, par le Grand Conseil a pour resultat de lui faire signifier ce qui suit: de com- pltHer le present arrc~t par la determination de ce chiffre total, si, contre toute attente, la supputation de son mon- tant devait donner lieu a une nouvelle contestation entre parties. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: 10 Les recours concernant le refus de soumettre au vote populaire 1e decret du Grand Conseil du canton de Neuch3.tel, en date du 3 Juin ecouM, sont declares partiellement fondes, en ce sens que le Grand ConseiL n'est autorise a convertir en emprunt consolide, sans consulter ulterieurement le peu- pie, que les sommes, parmi les articles enumeres dans le decret du 3 Juin 1876, qui etaient dejci a10rs depensees, ou pour le paiement desquelles il avait ete pris acette date des engagements par contrat. 20 Pour le cas ou une contestation viendrait a s'elever sur le montant de la somme ci-dessus, le Tribunal federal se re- serve la determination de son chiffre.
106. Arret dtt 8 Decembre 1876, dans la cause Gex. L'art. 69 de ia Constitution du canton du Val ais du 26 No- vembre t873 statue entre autres ce qui suit :) Les deputes et les suppleants au Grand Conseil sont }} nommes pour chaque district directement par le peupie, }) a raison d'un depute et d'un suppleant sur 1000 ames de » population. » La fraction de 501 compte pour mille.) L'election se fait par district ou par cercle. ») L'election par cercle n'aura lieu qu'a 1a demande d'une » ou plusieurs communes du meme district presentant la po· » pulation necessaire po ur avoir un ou plusieurs deputes.)) L'art. 6 de la loi electorale adoptee par le Grand Conseil Competenzüberschreitungen kantonaler Behmrden. N° 106. 485 du canton du Valais le 24 Mai 1876 et pnbliee le 3 Septembre dite ~nnee.' .porte a son dernier alinea, apres avoir rappele les diSpOSItIOns constitutionnelles precitees : « Les fractions se perdent pour les communes qui consti- }) tuent des cercles independants et profitent a ceIles qui » restent, lesquelJes ne forment natureJlemem qu'un cercle.» Les recourants estiment que ces dispo:;itions sont inconci- liables avec le texte constitutionnel susvise. Ils reclament du Tribunal federalleur modification, de facon qu'en aucun cas, dans un district politique partage en deux ou plusieurs cer- cles electoraux, un college electoral moins nombreux ne puisse avoir plus de representants qu'un college qui possede une population plus forte. Ils appuient, en resurne, ces con- clusions sur les conside.rations suivantes : L'alinea dont est recours se heurte contre le principe de la proportionnalite consacre par la Constitution en declarant que les fractions se perdent pour les communes qui se con- stituent en cercle, et qu'elles profitent aux autres communes . du district. La fraction doit profiter indistinctement au cercle ou au district, selon que c'est 1e cercle ou le district qui se rapproche le plus, par sa population, du nombre d'ames ne- cessaire pour lui donner droit a un depute. Une fraction doit etre absorbee evidemment, mais ce doit elre la plus faible, on qll'elle se trouve, a peine de sacrifier le principe des ma- jorites et celui de l'egalite des citoyens devant la loi. Le dis- triet de Loeclle, par exemple, a 5658 arnes de population et nomme par consequent six deputes; si toutes les communes de ce district, sauf Loeche-Ies-Bains et Inden demandaient a former un cercle, elles auraient 4994 ames et quatre deputes, et Loeche-Ies-Bains et Inden obtiendraient deux deputes avec 664 ames de population seulement. Dans sa reponse au recours, du 19 Aout 1876, le Conseil d'Etat expose qu'il ne peut entrer en matiere attendu que I'interpretation de 1a loi en question appartient uniquement au Grand Conseil: que le recours est premature, puisqu'en vertu de l'art. 7 de dite loi, la circonscription des cercles