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2_I_450

BGE 2 I 450

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

En arn3tant l'action de cette derniere autorita, le Conseil

d'Etat de Neuchä.tel s'est erige, en raalite, en autorite judi-

ciaire superieme, a l'encontre du principe de la separation

des pouvoirs prodame dans la Constitution de ce canton:

une pareilIe dBfense ne saurait des lors subsister, et il y a

lieu d'admettre la premiere condusion du recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 La premiere conclusion de Ja familIe de Pury est de-

clan~e fondee. En consequence, l'invitation de ne faire aucun

acte dans l'enquete judiciaire concernant l'interdiction de

Maurice de Pury, tant et aussi longtemps que l'enquete ad-

ministrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter-

minee, -

invitation adressee Je '12 Fevrier 1876 par la Di-

rection de J ustice a Ja J ustice de Paix de Neuchä.tel, -

est

declaree nulle et de nul effet, et l'instruction sm cette de-

mande en interdiction aura a suivre son cours regulier.

2° La seconde conclusion du recoms est repoussee comme

perimee.

102. Arret du 9 Decembre 1.876, dans la cause Per1'ier'.

Par arrete du '19 Fevrier ~1869, le Conseil d'Etat de Neu-

chatel a autorise la Commune de Colombier a vendre a Au-

guste Dubois une parcelle da terrain en nature de verger,

au lieu dit « a la Folie.» L'acquereur n'ayant pas donne suite

a son projet, la vente n'eut pas lieu et le terrain en question

demeura propriete de la Commune.

En 1871 un nouveau projet de route ayant Me etudie, qui

empruntait une partie de la dite parcelle, et le Departement

des Travaux Publics ayant appris par l'architecte Perrier

qu'il avait l'intention de se porter acquereur du verger de

la Folie, celui-ci fut informe par lettre du M Septembre dite

annee, que l'alienation de ce terrain ne pourrait plus etre

Competenziiberschreitungen kantonaler Behffirden. No 102.

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autorisee par l'Etat, pat la raison que les terrains commu-

naux devant etre cedes graluitement par les Communes pour

les construetions de routes, I'Etat ne pouvait pas bisseI' ven-

dre cette parcelle POUf la racheter ensuite par voie d'expro-

priation. Le dit jour 14 Septembre, une lettre semblable fut

adressee au Conseil administratif de la Commune de Colom-

bier. Celle-ci, ainsi que Louis Perrier, contestent toutefois

avoir reeu ceUe eommunication.

Par acte du 14 Novembre '1871, notarie Bonnet a Auver-

nier, la Commune de Colombier vendit a L. Perrier le verger

de la Folie, pour le prix de 70'1 francs et 28 fr. 05 c. de

Iods (droit de mutation) payes comptant.

Le 10 A vril 1874, le Grand Conseil decida la correction

de la rampe du Pontet, a l'entree du village de Colombier,

et le 27 Avril '1874, L. Perrier reeut du Departement des

Travaux Publics une lettre lui annont;ant que le verger de

la Folie serait entame par cette correction, et lui demanda-nt

s'U consentait a ceder gratuitement la parcelle necessaire a

l'emprise, ou, cas ecMant, quelle indemnite il reclamait pour

la cession de ce terrain: L. Perriel' fit connaitre a l'autorite

son intention d'etre indemnise.

L'Etat ayant constate depuis que la bande de terrain

necessaire a la nouvelle route faisait partie de la parcelle

dont il avait cru devoir refllser a la Commune de Colombier

l'alienation en Septembre '1871, en prit possession et y fit

commencer les travaux de correction.

Par exploitdu 4 Juin '1875, L. Perrier s'estimant proprie-

taire de ce terrain en vertu de l'acte de vente susmentionne,

fit signifiera l'Etat de Neuchätel un exploit renfermant,

entr'autres, les conclusions suivantes :

'1. Que l'instant proteste contre la prise de possession

illegale et violente que l'Etat s'est permise envers lui con-

trairement a la constitution et aux lois.

2. Que I'instant fait dMense formelle et juridique a la

Direction des Travaux Pnblics de continuer les travaux com-

mences sm son verger de la Folie jusqu'a ce qu'il ait ete

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IV. Abschnitt. Kant.onsverfassungen.

regulierement exproprie et ait reell !'indemnite a laquelle il

a droit.

Sous date des 14/15 Juin 1875, I'Etat de Neucbatel fit

signifier a L. Perrier que l'instant tient pour nul et sans

valeur juridique l'exploit du 4 Juin ci-haut relate, attendu

qu'aux termes de la loi les biens des Communes ne peuvent

etre engages ni alienes sans l'autorisation du Conseil d'Etat;

que cette auto rite n'a jamais consenti, mais s'est au con-

traire opposee formellement ä la vente du dit verger par la

Commune en faveur de Louis Perrier; que ce n'est point

par erreur mais en connaissance de cause que I.B Conseil

administratif de Colombier et L. Perrier ont fait usage, pour

la stipulation de la vente par un notaire, d'une autorisation

accordee le 19 Fevrier '1869 en faveur de Auguste Dubois;

a laquelle il n'avait pas ete donne suite; que Perrier ne pou-

vant S8 prevaloir du fait que l'autorisation du Conseil d'Etat

a ete eludee par les parties tors de la pretendue vente du

14 Novembre 1871, cette autorite n'a point a respecter un

acte nul de plein droit, et ne peut etre tenue d'offrir une in-

demnite quelconque a L. Perrier, puisqu'a teneur de la loi

le Conseil d'Etat a le droit de disposer sans indemnite prea-

lable de tout le terrain, appartenant a la Commune, qui peut

etre necessaire pour Ja correction en voie d'exfcution an

Pontet.

Le Conseil d'Etat rendit en outre, le 22 Juin suivant, un

arn~te prononcant ce qui suit :

-I. Le Conseil administratif de la Commune de Colombier

qui etait en charge en 1871, rec;oit un bläme ponr sa ma-

niere d'agir, lorsque, le 14 Novembre de la meme annee, il

fit stipuler l'acte de vente en faveur du citoyen L. Perrier,

architecte, d'une parcelle de terrain situee lieu dit « a Ja

Folie », cela contrairement a un avis officiel qu'il avait rec;u

du Departement des Travaux Publies.

2. La Commune de Colombier restituera au citoyen Louis

Perrier les 701 francs qu'il a payes, ainsi que les frais de

l'acte du '14 Novembre 187-1, lequel est declare nul et de

nul effet.

Competenzüberschreitungen kantoualer Behoorden. No 102.

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3. La Direction des Finances remboursera egalement au

citoyen Perrier les 28 fr. 05, qu'i! a payes pour les Iods du

meme acte.

Cinq mois plus tard, les membres du Conseil Communal

de Colombier en charge en 1871 adresserent une lettre col-

lective au Conseil d'Etat, dans la quelle ils declarent n'avoir

pas 1'el.;U l'office du 14 Septembre 1871 interdisant la vente

du verger de la Folie; Hs ajoutent qu'ils n'auraient, en cas

contraire, jamais contrevenu a un arrete de l'autorite supe-

1'ieure; qu'ils ont agi avec loyaute en presentant au notaire

l'autorisation du 19 Fevrier 1869, et qu'ils esperent en con-

sequence que Je Conseil d'Etat, prenant en consideration les

motifs qui les ont diriges, voudra bien rapporter l'arret de

blame qui leur a ete inflige.

Le Conseil d'Etat, admettant ces explieations, rendit le

24 Decembre 1875 un nouvel arrete statuant :

1. Le bläme insere dans l'arrete du 22 Juin 1875 est re-

tire.

2. La Commune de Colombier est autorisee a vendre a L.

Perrier, architecte a Neuchatel, la parcelle de terrain, lieu

dit (\ a la Folie », dans l'etat ou elle se trouve actuellement

par suite des travaux de ]a correction du Pontet.

3. Le citoyen Bonnet, notaire a Auvernier, qui a reeu le

precedent acte d'acquisition, recoit pour direction de porter

en marge ou au pied de la minute de cet acte qu'il est can-

eelle ensuite de la nullite qui en a ete prononcee par le Con-

seil d'Etat, sous date du 22 Juin 1875..

C'est contre ces deux arretes du Conseil d'Etat que Louis

Perrier a recouru au Tribunal federal, les 9/11 Fevrier 1876 :

il estime ces acles contraires a diverses dispositions de Ja

Constitution da la Republique et Canton de Neuchatel du 21

Novembre 1858, notamment a ses art. 8, garantissant 1'in-

violabilite de la propriete, 18, qui consacre le principe de

la division des pouvoirs, 42, qui confie an Conseil d'Etat le

Pouvoir executif et l'administration generale, 54, qui separe

le pouvoir judiciaire de l'administratif, 55, qui institue les

Tribunaux pour rendre la justice civile, et 12, qui dMend

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IV. Abschnitt. Kantonsvcrlassungen.

que nul ne soit distrait de ses juges natureIs. Le reeourant

eoncIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer in-

eonstitutionnels, nuls et de nul effet les aff(~tes pris par le

Conseil d'Etat de Neuchäteiles 22 Juin et 24 Decembre 1875.

Dans sa reponse du 14 Mars '1876, Ie Conseil d'Etat op-

pose d'abord un moyen de forme, consistant a dire que Ie

recours est tardif comme n'ayant pas ete depose dans les

soixante jours des l'arn3te du 22 Juin 1875 contre Iequel il

est dirige. Il coneIut, en outre, au rejet du recours au fond.

La Commune de Colombier et Ie reeourant, appeles a pre-

senter leurs observations en replique, n'ont pas cru devoir

user de cette faeulte.

Statuant SU1' ces {aUs cl considerant en droit:

Sur I'exeeption de peremption soulevee par l'Etat :

10 Le present recours est dirige non-seulement contre rar-

rete du 22 Juin 1875, qui prononee d'une maniere generale

la nullite de I'acte de vente du 14 Novembre 1871, mais

aussi contre l'arrete du 24 Decembre meme annee, ordon-

nant, en execution du premier, Ia cancellation du dit acte

par le notaire qui l'avait instrumente. Ces deux decisions de

l'autorite executive se completent mutuellement, et ce n'est

qu'a partir de la derniere que rinvalidation ordonnee par

eelle du 22 Juin prenait detinitivement eorps et pouvait pa-

raUre au reeourant impliquer une violation positive des droits

constitutionnels qu'il esHme leses a son prejudiee.

C'est done des le 24 Deeembre 1875 seulement, date

du second arn~te du C.onseil d'Etat de Neuchatel en la cause,

que Ie delai peremptoire de soixante jours fixe par l'art. 59

de Ia loi sur I'organisation judiciaire federale, commen(;ait

a courir. Le recours actueI, date des 9/11 Fevrier 1876, a

donc Me interjete en temps utile; meme en cas de doute, il

y aurait d'autant moins lieu a l'ecarter en vertu de l'excep-

tion prejudicielle proposee, qua I'Etat de Neuehatellui-meme,

tout en invoquant eette exception, declare expressement (l ne

j) pas insister sur ce moyen de forme, estimant que les moyens

» de fond doivent etre pris en consideration. »

f I

I

Competenzüberschreitungen kantonaler Behcerdeu. No '103.

455

Au fond:

20 La solution des diffieultes de droit public que le recours

souleve est intimement liee et subordonnee a la question de

Ia validite de la vente, faite au recourant le 14 Novembre

1871, de la parcelle de terrain en Btige par Ia Commune de

Colombier, en d'autres termes de savoir si cette derniere en

est ou non demeuree proprietaire. Or c'est la une question

de droit exclusivement civil et prive, dont les seuls Tribunaux

neuchatelois de l'ordre civil ont a connaitre conformement

aux dispositions des lois de ce canton. II y a donc Iieu de

renvoyer sa solution aces Tribunaux competents, sauf an

Tribunal federal ase nantir a nouveau plus tard, cas ecMant,

et selon Ia decision intervenue, des griefs de droit public

articules par le recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal FMeral

prononce:

La question de propriete, soulevee par le recours de L.

Perrier, est dMeree au jugement des 3utorites competentes

du Canton de Neuchätel.

2. Andenveitige Eingriffe in garantirte Rechte.

Atteintes POl'tees a d'autres droits garantis.

103. Ur q ci 1 \H m 25. m: 0 U e m be r 1876 in e- a cl} e lt

beg Gi e mein b er a t ~ e g 3 berg.

A. m:acl}bem bie Giemehülguerfammlung \:lon 3berg fcl}on un~

term 21. 3unt 1874 befcl}loffcn f>attc, bie @emeintg\:letfammd

lungen, ftatt 11.1te big~et bei ber Stitcl}e 3bets, in,3utunft bei

tet Stitcl}e auf bet &jetti aböu~arten, Diefet mefcl}lut iebocl} am

25. ~ug1tit gr. 3. \:lom meöirfgtat~e e-cl}lU~3 aufge~oben 11>Ot~

ben lUar, faute Diefe'f6e am 16. 3ennet b. 3. neuetbingg ben

gleicl}cn mefcl}lut unD beftätigte benfe!bcn fobann unterm 28.

mai D. 3. in ber 5illeife, baß fie bie Eiliale &jetti fßrmlicl} a1&

. &jau~tod ber @emeinbe 3berg etfHitte.

@egen biele

e-cl}ruß~