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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
b. Dcrfe1be tler1e~e aud} Den ~rt. 27 Der bünDnerifd}en stan-
tongtlerfaITung,
~onad} ö~ar jeber @emeinbe baß
~ed}t ber
felbftftänbigen @emeinbetlerlOaltltng unD Die ~eftfe~uug ber Da=
~in einfd}lagenben DrDnungen 6ufte~e, le~tere aber ben 5Bunbeß·
unb stantongg ele~en unb Dem
@igent~umßred}t ~ritter nid}t
öu~iber fein bürfen, unb enbHd}
c. intloltlire ber mefd}luü aud} infolOeit eine stoll4'eten6über=
fd}reitung beg meinen mat~eg, arg le§terer bie ~rage, ob bie
maulage eine $ertinen~ beß returrentifd}en ~auieß bUbe, tlon
lid} auß entfd)ieben unb bag Urt~ei! ~ierüber nid}t bem mid}ter
überlaffen ~abe.
4. ~Ue biefe me~auvtungen;tnb unrid}tig. ~enn
ad a. fte~t feft, bau ber ~rt. 3 beg bünbnerifd}en @~~ro~ria.
tionßgefe§eg ben @ntfd}eib barüber, ob @tunb
~ur @inleitung
beß
@~vrovriationßtlerfa~renß tlor~anben unb bie ~btretungß=
l'~id}t be~ügnd) eineß beftimmten Dbjdteß begrünbet fei, Dem
stleinen mat~e ~ulOeißt, unb lOenn nun meturrent
be~au~tet,
bau Dieie @efe§eßbeftimmung mit ~rt. 58 ber munDeßtlerfaffung
refv. ~rt. 39 Der stantonßtlerfaITung untlereinbar unb
ba~er
auuer straft getreten fei, 10 ift biefe me~auvtung augenfd}einHd}
unbegrünbet.
~enn bie @nteignung erfd}eint aud} nad} bem
bünbne:rifd}en @efe§e, in Uebereinftimmung mit ber ~errfd}enDen
X~eorie unb ber @efe§gebung anberer stantone unb Gtaaten
unb inßbefonbere aud) mit bem munbeßgefe§e über bie
~btre·
tung tlon $ritlatred)len, nid)t arg ein vritlatred}t{id)er ~Ut, fon=
bem arß eine merlOaltungßmaurcgeI beß Gtaateß,
~u beten
merfügung ba~er febigHd} nie merlOaltungßbe~örben fomvetent
finb unb 100bei nur bie Gtreitigteiten betreffenb bie @röte ber
@ntfd)äbigung tlon ben @erid)ten beurtf)eilt lOerben;
ad b. ift eß ganl! tlar, bat biefe merfaITungßbeftimmung nut
10 HIt ü r li d} e m e t1 e § u n gen ber med}te
~ritter arß
unftatt~aft erflären lOin, fid) aber überaU nid}t auf baß ~ed)t
ber @6vro\)riation bellie~t unb ba~er namentlid) ntd)t etlOa bie
Untlerle§lid}teit beß $ritlateigent~umeg in bem Ginne garant1rt,
baß,8roangßenteignungen im öffentlid)en 3ntereff e aud) gegen
'OoUe @ntfd)äbigung nid}t ftattfinben bürften;
j
\
I
I
i
Competenzüberschreitungen kantonaler BehlErden. No 100.
439
ad c. tft eß enbnd) gerabe1lu felbfttlerftänblid}, bau berjenigen
me~örbe, lOe1d)e über bie ~btretungg~~id)t ~u entid}eiben unb
ben @nteignunggl\)rud}
~u fäUen 9at, im einbeInen ~aUe aud}
baß Urtf)eH barüber 3utommt, ob be3ü9lid) Deß Dbjetteß bet
@nteignung bie gefe§lid)en moraugfe§ungen berfelben ~utreffen
ober ob eß fid) um einen @egenftanb l)anbfe, beffen @~~ro~ria=
tion uad) bem @efe§e unftatt~aft ift.
5. Db ~eturrent fid) beim munbeßgerin,te and) barüber be=
id}lOeren lOtu, bau ber .\tfeine ma~ bei @dat Deg returtirten
mefd){uffeß ungefe§lid} tOll4'onirt gelOefen fei, ift auß ber }Be·
fd)lOetbefd}rift nid)t genau erfid)tlid}. 3nbeffen mütte aud) biefe
mefd}lOerbe alß unbegrünbet erad}tet lOerben unb ~lOar einetfeitß
bet1)alb,
~eil eg fid) aud} in biefem $unUe nid}t um eine
merfaffunggtlede§ung, ionbern um einen merftou gegen ein tan=
tonaleß @efelj 1)anbefn lOürbe, unb anberfeitß,
~eil ~etutrent
bei bem ~ugenid)eine tlom 30. ~uguft i). 3. bie,8ufammen=
fe~ung hutd) mid}tet~ebung tlon @inf~tad)en fttufd}~eigenb an·
edannt 1)at unb nid}t nad)gelOiefen ift, bau bei @daU beg ~ier
in metrad}t tommenben @ntfd}eibeß anbere IDlitgHeber mitge.
lOhU ~aben, arß biejenigen, tlon ~erd}en ber ~ugenfd)ein ein-
genommen lOorben tfi.
6.
~er metutg erfd)eint bemnad} in aUen;tf)eilen arß ein
fo offenbar unbegrünbeter, bau eg gered}tfertigt ift, bem meiUt·
tenten gemät m.rt. 62 beg munbeßgefe§eß tlom 27. 3uni 1874
eine @erld}tßgebü9r auhulegen.
~emnad} ~at baß mun'oeßgerld)t
erfannt:
~et meturß ift arg ~nbegrün'oet abgelOiefen.
101. Arret dtf, 13 OelobTe 1876, dans la muse cU Pury-
Muralt et consorts.
Manrice fils d'Alphonse de Pury-Muralt. apres avoir passe
environ si~ annees dans les maisons de sante de Kreuzlingen
et de St-Pirminsberg (canton de St-GaU) 1 comme atteint de
440
IV. Ahschnitt. Kantonsverfassungen.
maladie mentale, revint a Neuchatel en Avril 1875, apres
s'etre enfui du dernier de ces etablissements: il fut interne
a l'hospice de PrMargier, dans le courant du dit mois, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat de Neuchatel.
Le H Novembre suivant, Maurice de Pury s'evade de Pre-
fargier. Apres avoir reclame de M. Numa Droz l'aide du
Conseil d'Etat contre une sequestration qu'il envisage comme
arbitraire, il est neanmoins reintegre le meme so ir dans eet
hospice par les soins de sa familie et d'un mMecin appele
par elle. Le 10 Janvier 1876, il aceomplit une nouvelle eva-
sion et se rMugie au domicile de l'avocat Lambelet, a Neu··
chatel
Par lettre du 26 du dit mois, Alphonse de Pury-Muralt
s'adresse au Conseil d'Etat pour obtenir que son fils soit
reintegre dans J'etablissement de PrMargier, s'en remettant
d'ailleurs acette autorite po ur toutes les
er mesures qu'elle
jugerait eonvenable de prendre. »
Par arrete du 28 Janvier 1876 7 le Conseil d'Etat de Neu-
chätel decide entr'autres :
1 ii Que l'etat mental de Maurice de Pury, an point de vue
de la neeessite de son internement dans une maison de
sante, fera l'objet d'une enquete, dont la direction est remise
aux Chefs des Departements de I'Interieur. de la Justice et
de la Police;
2° Que, pendant la duree de cette enquete, rarrete d'in-
ternement rendu par Je Conseil d'Etat a l'egard de Maurice
de Pury sera suspendu dans ses effets;
30 Que, pendant toute la duree de l'enquete, Mauriee de
Pury sera pourvu d'un eurateur. dont 1a nomination devra
avoir lieu par le Juge de Paix de Neuchatel.
Sous date du 29 Janvier, Alphonse de Pury, pere, proteste
contre l'arrete qui preeecte: il declare n'avoir pas demande
par sa JeUre susvisee l'enquete ordonnee par le Conseil
d'Etat et requis uniquement r,omme mesure d'execution la
reintegration de son fils a PrMargier; il s'oppose, en outre,
dans cette protestation, a ce qu'il soit proeede a la nomina-
Competeuziiherschreitungen kantonaler Behmrden. j\o 101.
441
tion d'un curateur a Mauriee de Pury, pour l'assister dans
une enquete, qui n'est pas l'enquete judieiaire prevue par
I~ Cod~,. et ~nn.onee vouloir, deposer a bref delai, aupres de
1 autonte tutelalre de Neuehatei, une demande d'interdiction
contre son predit fils, sur laquelle il sera procecte confor-
mement aux dispositions du Code sur la matiere, en sorte
que les droits de son fils seront pleinement sauvegardes.
Par leUre du 2 Fevrier suivant, le Conseil d'Etat reclame
de nouveau de la J llstiee de Pa ix de Neuchatel la nomina-
tion de curateur prescrite par l'arrete du 28 Janvier susvise.
Par decision en date du 3 dit, la Juslice de Pa ix esti-
mant, entr'autres, que la curateUe en question ne peut etre
assimilee acelIes prevues aux articles 353, 357, 362 et 363
du Code civil et qu'il serait des Iors irregulier de dMerer a
la demande du Conseil d'Etat, statue qu'il y a lien de sur-
seoir, POUf le moment, atout etablissement de euratelle a
l'egard de l\tIaurice de Pury.
Le 8 Fevrier 1876, les recourants deposent en mains de
la Justice de Paix la demande d'interdietion annoncee dans
Ia lettre d'Alphonse de Pury, du 29 J anvier precedent.
La procedure d'interdiction s'ouvre, le 10 Fevrier 1876
par une assignation donnee a Maurice de Pury, alors domi~
cilie chez l'avocat Lambelet, a comparaitre le 12 du meme
m~is devant la Justice de Paix, aux fins d'y etre entendu a
hms-clos, conformement a l'art. 351, second alinea, du Code
civil.
Au jour fixe, Mauriee de Pury se presente devant la Jus-
tiee de Paix. Au cours de la lecture faite de la demande en
interdiction, l'avocat Lambelet intervint en demandant de
pouvoir assister son client. L'autorite tutelaire fit observer a
l'avocat Lambelet qu'elle voulait, pour le moment, entendre
Maurice de Pury a huis-clos, a teneur de l'art. 351 du Code
civil, et elle l'a invite a se reHrer. L'avocat Lambelet s'est
retire en protestant eontre ce procecte et en invitant Pury a
en faire autant, ce qui eut lieu immMiatement. La Justice
de Pa ix suspendit l'operation eommencee.
31
442
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Par lettre en date du meme jour, 12 Fevrier, le Conseiller
d'Etat
Uireeteur du Departement de Justiee, adresse a la
Justie: de Paix un bläme pour le refus motive qu'elle a cru
devoir opposer a la decision prise par le Conseil d'Etat, ten-
dant a la nomination d'un curateur a Maurice de Pury. Dans
celte meme lettre, le Direeteur du Departement de Justice
ajoute ee qui suit :
« La Cour d'appel et de cassation civile sera nantie sans
» retard de toute cette affaire, et en attendant les mesures
!) qu'elle pourra juger convenable de prend~e de son cöte,
l) nous vous invitons expressement a ne faIre aucun acte
» dans l'enquete judieiaire eoncernant l'inter~ictio~ de Ma~
» dce de Pury, tant et aussi longtemps que 1 enquete adml-
» nistrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter-
j) minee.
J) L'invitation qui preeede vous est faite en vertu de l'ar-
» ticle 23 de la loi sur l'org:misation judiciaire. »
Par office du 15 Fevrier 1876, la Justiee de Pa ix repond au
COBseil d'Etat que, regulierement saisie d'~ne demand~ d'in-
terdiction aui lui a Me adressee par la famllle de Mauflce de
Purv l'autorite tutelaire a du et doit proceder sur cette de-
ma~de conformement aux dispositions du Code civil, et que
la Justiee de Paix n'estime pas pouvoir deferer a l'invitation
que le Conseil d'Etat lui adresse, une pareille invitation. ne
pouvant lui etre faite que par la Cour d'appel et de cassatlOn
regulierement nantie par un recours.,
.
.
Poursuivant l'instruction comrnencee, la JuslIee de PaIX
nomme, dans sa seance du 15 Fevrier, un eurateur prov~
soire a Maurice de Pury, qu'elle eite d'ailleurs, par explOlt
du 2 Mars suivant, a comparaitre devant elle le 6 dit, aux
fins d'etre entendu, conformement a l'art. 351 du Code,
d'assister a l'audition des temoins, et de designer a l'auto-
rite tutelaire le curateur ad-hoc prevu a l'art. 353 du Code
civil.
.
.
Le 5 Mars
le Directeur du Departement de Justlce falt
savoir a Alph~nse de Pury pere que son fils Maurice fait uu
)
CompetenzülJerscllreitungen kantonaler Behoerdeu. No W1.
443
sejo~r dans une maison de sante, ou Je Conseil d'Etat I'a
place pour elre examine.
Le 8 Mars, les recourants protestent de nouveau contre
ceUe ?ecision, qu'ils considerent comme un nouvel abus de
pouv01r de la part de l'autorite executive cantonale.
Le 25 Fevrier precedent, le Conseil d'Etat avait expose 11
la Cour d'appel et de cassation de Neuchatelles circonstanees
du confli.t existant avec la Justice de Paix, et prie cette COut'
de voulO1r prendre, en ce qui la cOficerne, les mesures neces-
saires afin d'arreter ce desordre.
Par leUre du 18 A vril, Ja Cour d'appel et de cassation fait
s~v~i~ au Conseil d'Etat qu'elle a reconnu, a la presque una-
llImlte de ses mernbres, qu'en ce qui toucbe ce conflit
le
~o~seil d'Etat et le Departement de Justice ont agi dans' les
hmltes de leur competence, vu l'art. 23 da la loi sur I'orga-
nisation judiciaire.
Par lettre du 20 A vril, I' avocat Paul J accottet
conseil
d'Alphonse de Pury, pere, demande a l'autorite tutelaire de
vouJoir poursuivre I'instruction commencee sur la dernande
en interdiction de Maurice de Pury, se reservant, cas echeant,
de recourir aupres du Tribunal fMeral.
Par office du 4 Mai 1876, l'autorite tuteIaire annonce a
l'avocat P .. Jaccottet qu'en pn'lsence de la lettre de la Cour
d'appel, du 18 Avril, elle ne pense pas pouvoir, pour le mo-
ment, continuer l'instruction relative a Ja demande en inter-
diction susvisee.
Par memoire depose le 10 Mai 1876, Alphonse, Frederic,
Francois et Edmond de Pury recourent au Tribunal fMeral
contre le Conseil d'Etat du canton de NeuchäteJ. Se fondant
sur les faits qui precMent, ils concluent a ce qu'il plaise au
dit Tribunal:
I. Declarer nulle et de nul effet l'invitation de ne faire au-
cun acte dans l'enquete judiciaire coneernant l'interdiction
de Maurice de Pury > tant et aussi longtemps que l'enqußie
administrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas
terminee, -
imitation que la Direction de Justiee a adressee,
444
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
par son office du 12 Fevrier 1876, a la J~stic~ ?e Paix. d~
Neuchatel, et a la quelle celle-ci a cru deVOlr deferer, amSl
que cela resulte de sa lettre du 4 Mai !876,. -:- et o~donner
que l'instruction sur la demande en mterdlctlOn SUlve son
cours regulier.
11. Declarer que le placement, par le Conseil d'Etat, de
Maurice de Pury dans une maison de sante, dans les eondi-
tions ou il a eu lieu, c'est-a-dire sans l'intervention et le
consentement de sa famille et de l'autorite tutelaire, est con-
traire a la loi et a la Constitution, et ordonner qu'il doit etre
mis fin a cet etat de choses.
Dans sa reponse, deposee le 30 Juin, le Conseil d'Etat sou-
leve d'abord deux moyens de forme contre la recevabilite du
recours. Ces moyens se resument comme suit :
10 La eompetence du Tribunal federal doit etre deelinee
dans l'espece; les reeourants doivent epuiser prealablement
toutes les instanees eantouales. Aux termes de l'art. 2 de la
loi sur l'organisation judieiaire, e'est au Grand Conseil qu'ap-
partient la prerogative de resoudre tous les conflits d'attri-
butions qui peuvent s'elever entre le pouvoir administratif et
le pouvoir judiciaire (art. 39 de la Constitution).
20 Le reeours doit etre repousse prejudiciellement, attendu
qu'il n'a pas ete forme dans le delai preserit par l'art. 59
de la loi sur l'organisation judieiaire federale. L'arrete du
Conseil d'Etat qui ordonne une enquete sur l'etat mental de
Mauriee de Pury porte la date du 28 Janvier 1876 et a ete
communique le me me jour aux interesses; l'invitation de la
Direetion de Justiee, qui sert de base a la premiere conelu-
si on du reeours, est parvenue a la Justiee de Paix de Neu-
cbätel le 12 Fevrier 1876. Le reeours n'ayant ete signe par
les interesses que Je 8 Mai, il n'a done pu etre depose dans
les 60 jours des la date des deeisions de l'autorite executive
contre lesquelles il est dirige : il doit etre frappe des Ion, d3
Ia decbeance qu'entraine l'inobservation du delai fixe a rart.
59 de la loi sm l'organisation judiciaire fMerale.
La reponse eoneIut, en outre, au rejet de Ia premiere eon-
CompetenzüberschreHungen kantonaler Behrerden. ~() 101.
445
clusion formulee par les reeourants, comme depourvue de
cause, l'invitation adressee par la Direetion de Justice a Ia
~u~tiee,.de Pai~ de Neuchätel, le 12 Fevrier '1876, n'ayant pas
ete obme, et n ayaut pas eu pour effet d'entraver 1a liberte
d'aetion de la Justiee de Paix, ni le droit des reeourants de
poursuivre devant elle leur action en interdietion. Au surplus
la dite invitation ne coneernait que la Justiee de Paix d~
Neuehätel qui, seule, aurait le droit de I'invoquer dans un
reeours: elle doit etre reputee iei eomme res inter alios acta.
Le Conseil d'Etat de Neuehätel conclut egalement a ce que
la seeonde conclnsion du recours soit eeartee, par les motifs
suivants:
Le Conseil d'Etat avait le droit d'ordonner une enquete
sur l'etat mental de Mauriee de Pury, conformement aux dis-
positions du Reglement sur le placement des alienes, du 20
Septembre '1843 : eeUe autorite ayant rendu dans sa eompe-
tenee administrative un arrete ordonnant une enquete sur le
eas de Mauriee de Pl1ry, elle avait ensuite a pomvoir a l'exe-
cution de eet am~te.
Dans leurs replique et duplique des 29 Juillet et 29 AOltt
J876, les parties reprennent, avee de nouveaux developpe-
ments, leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considemnt en d1'oit :
I. Sur l'exeeption deelinatoire soulevee dans la fl3ponse du
Conseil d'Etat :
'1
0 L'art. 39 de la Constitution de la Republique et Canton
de Neuehätel, du 21 Novembre '1858, statue que le Grand
Conseil prononee en cas de eonflits entre le pouvoir exeeutif
et le pouvoir judieiaire. 11 s'agit done d'examiner si, dans
l'espeee, on se trouve en presenee d'un eonflit de ceUe na-
tme, auquel eas sa solution prealable releverait du Grand
Conseil, a teneur de la disposition precitee.
2° Il Y a lieu de distinguer, au point de vue de cette ex-
ception, entre les deux eonelusions prises par les reeourants :
En ee qui eoncerne d'abord la seeonde eonelusion relative an
placement, par Ie Conseil d'Etat, de Mauriee de Pury dans
446
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
une maison de sante, i1 est evident que cette autorite, en de-
cidant l'internement de ce citoyen, a agi en vertu du Regle-
ment du 20 Septembre 1848 sur le placement des alienes
dans les etablissements destines a leur traitement. Or ce
reglement se bornp, a delimiter les attributions de l'autorite
administrative a cet egard dans l'interet de l'ordre public,
sans toucher en quoi que ce soit le domaine judiciaire, dont
les organes ne sauraient des lors se trouver, de ce chef, en
conflit avec les representants du pouvoir executif.
En ce qui touche la premiere conclusion du recours,on
ne saurait considerer davantage l'.invitation, adressee par le
Conseil d'Etat a la Justice de Paix en date du 12 Fevrier
U\76, comme donnant naissance a un des conflits prevus au
dit article 89.
Il n'y a, en effet, conflit entre les deux pouvoirs vises dans
cet article, que lorsque l'un et l'autre pretend exercer simul-
tanement sa juridiction sur le meme litige: or c'est si peu
le cas apropos de la conclusion actuelle, que le recours est
precisement fonde sur le fait que le conflit, ne pendant UD
certain temps entre la J ustice de Paix et le Conseil d'Etat, a
cesse d'exister par la soumission de la premiere de ces au-
torites.
30 II est, dans ceHe position, inexact de pretendre que le
Grand Conseil de Neuchätel eüt dü etre appele a se pronon-
cer sm le cas, avant qu'il füt loisible aux interesses de le
soumettre au Tribunal federal. La competence de ce dernier
est d'autant plus indiscutable relativement au present recours,
que les deux eonclusions dans lesquelles il se resume sou-
Ievent des questions de violation de droits constitutionnels,
reserve es, aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire fMerale, a la connaissance souveraine du
Tribunal federal.
Le premier moyen prejudiciel est, en consequence, ecarte.
H. Sur le moyen tire de la tardivite du recours :
40 A teneur de l'art. 59 precite de la loisur l'organisa-
tion judiciaire fecterale, le Tribunal federal connait des re-
CompetenzülJerschreitungen kantonaler Behoerden. No i 01.
447
cours presentes par des particuliers concernant la violation
de droits co~s~i:ution~els, ~o:sque ces recours sont diriges
contre des decisions d autorites cantonales et qu'ils ont ete
deposes dans les soixante jours des leur communication aux
in~eress~s: Il y a ~ieu donc de recbercher si ce delai peremp-
tOlre a ete observe par les recourants, et de distinguer ega-
lement, 10rs de cet examen, entre les deux conclusions du
pourvoi :
a) La premiere conclusion s'eUwe. sans doute
contre
Yinvitation adressee par le Conseil d'Etat a la Justic~ de Paix
?e Neuchätel, sous date du 12 Fevrier 1876, de suspendre
Jusqu'a nouvel ordre son enquete en interdiction: la com-
munication aux interesses, soit aux recourants, n'en a ete
faite neanmoins, comme cela resulte avec clarte des pieces
au dossier, que le 4 Mai suivant, par lettre de l'autorite tu-
telaire a l'avocat P. Jaccottet: H s'en suit que c'est des cette
derniere date que le delai commen{!ait a courir de ce chef
et le pourvoi, depose au Greffe fecteral le 10 Mai 1876 a et~
,
,
'
presente en temps utile.
Le Tribunal fecteral rejette l'exception proposee, en tant
qu'elle a trait a la premiere conclusion.
b) L'arrete du Conseil d'Etat, qui ordonne une enquete sur
l'etat mental de Maurice de Pury, est date du 28 Janvier
'1876, communique le meme jour.
Les recourants n'etevent point actuellement grief contre
celte decision, quoique Alphonse de Pury ait, des le lende-
main, proteste contre des faits vises dans les considerants et
demande l'intervention de la justice. Dans leurs memoires
Hs declarent meme d'une maniere formelle que cette enquet~
n'est pas en cause; Hs ne denient donc .point au Conseil
d'Etat le droit de l'ordonner.
Il ne peut ainsi leur elre reserve que le droit eventuel de
recours eontre les decisions ulterieures, qui pourraient etre
prises par l'autorite cantonale. si ces decisions venaient a
enlever ä cette enquete temporaire son caractere et la de-
tourner de son but, ou si, par des mesures d'execution, leurs
droits constitutionnels venaient ä etre leses.
448
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
La familie de Pury proteste, par sa seconde eonclusion,
contre la mesure d'execution prise par la Direetion de Jus-
tiee, en Fevrier '1876, et eonsistant a plaeer Mauriee de Pury
dans une maison de sante, sans l'intervention et le consente-
ment de sa fa mille et de l'autorite tutelaire.
Cette mesure d'execution lui est officiellement eonnue des
le 5 Mars suivant: e'est done des eette date que le delai de
60 jours aceorde par la loi pour recourir au Tribunal fMeral
eommen\tait pour les recourants.
Le recours depose, comme il vient d'etre dit, le 10 Mai
1876, est donc tardif sur ce point et doit etre considere
comme perime, les recourants ayant tacitement adMre a
cette mesure temporaire, qui a conserve jusqu'a ce jour son
caractere.
n y a lieu toutefois de reserver eneore a l'occasion de ceUe
seconde conclusion la question de savoir si l'internement par
le Conseil d'Etat de Maurice de Pury, avec son consente-
ment, implique une violation de la liberte individuelle de ce
citoyen.
La liberte inllividuelle conslitue, en effet, un de ces droits
primordiaux de l'homme, a l'exercice desquels il ne saurait
valablement renoncer et dont la revendication est impres-
criptible, dans les limites legales et sous reserve de l'ordre
public. Maurice de Pury ne se plaint point de la mesure prise
a son egard, et rien en la cause ne peut faire supposer que
sa liberte individuelle soit illegalement compromise par une
mesure provisoire ordonnee en execution du reglement du
20 Septembre 1843 et par l'autorite competente.
Le Tribunal fMeral admet l'exception opposee en reponse
a la seconde conclusion, mais avec les reserves formulees ei-
dessus.
III. Sur le fond meme du recours :
5° La question posee dans la premiere eonelusion du pour-
voi, et eonsistant a savoir si le Conseil d'Etat a outrepasse
S3 competencl? en invitant la Justiee de Paix a suspendre
l'enquete en interdiction pendante devant elle, doit Btre tran-
ebbe affirmativement.
Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 101.
449
11 y a lieu a distinguer, en effet, dans les attributions de
eette derniere autorite, entre celles de chambre tutelaire a
l'egard desquelles elle se trouve sous la haute surveilla~ee
du Conseil d'Etat, et les attributions purement judieiaires qui
en font la premiere des trois instanees prevues par la loi
fixant l'organisation des Tribunaux neuchätelois.
Or, si 1'on peut admettre, d'une part, que le Conseil d'Etat
avait mission de transmettre a la Justiee de Paix 1'invitation
de nommer a Maurice de Pury le curateur mentionne a 1'ar-
tiele 362 du Code civil, du moment qu'il en avait retiu la
demande de ce citoyen J il n'est pas moins certain, d'autre
part, que l'invitation faite a la meme Justice de Paix d'avoir
a suspendre immectiatement les operations du proces en in-
terdietion introduit devant elle, implique un empietement
inconstitutionnel du pouvoir executif dans le domaine du
pouvoir judiciaire.
L'artiele 54 de la Constitution neuchäteloise eonsacre, en
effet, la separation de ces deux pouvoirs, et il est hors de
doute que la procMure en interdiction, que le Conseil d'Etat
s'est eru en droH de suspendre, est une matiere eminemment
judiciaire et, comme teile, du -ressort des seules Justices de
Paix et autres Tribun:mx constitntionnels.
Le droit de haute surveillance de l'autorite executive sur
les affaires tutelaires ne saurait aller jusqu'a paralyser le
pouvoir judiciaire dans l'accomplissement des fonclions qui
lui ineombent de par la loi, ni surtout jusqu'a empecher,
sous pretexte d'une enquete medieo-legale a la quelle il croit
devoir soumettre un citoyen, le cours d'une action eivile re-
gulierement intentee. Ces deux operations, eommeneees
presque simultanement dans des spMres diverses et avee des
buts differents, pouvaient et devaient, dans l'espece, etre
poursuivies, sans s'exclure, pour aboutir, l'une a la decision
du Conseil d'Etat sur le maintien de la sequestration pro vi-
soire (art. 352 Code eivil) de Mauriee de Pury, et l'autre a
celle de l'autorite judiciaire sur la demande en interdiction
dont il etait l'objet.
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IV. Abschnitt. KantonsverfasstIDgen.
En arretant l'action de ceUe derniere autorite, le Conseil
d'Etat de Neuchatel s'est erige, en reaHte, en autorite judi-
ciaire superieure, a rencontre du principe de la separation
des pouvoirs proclame dans la Constitution de ce canton:
une pareille defense ne saurait des lors subsister, et il y a
lieu d'admettre la premiere conclusion du recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
10 La premiere conclusion de la familIe de Pury est de-
claree fondee. En consequence, l'invitation de ne faire aucun
acte dans l'enquete judiciaire concernant l'interdiction de
Manrice de Pury, tant et anssi longtemps que l'enquete ad-
ministrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter-
minee, -
invitation adressee le 12 Fevrier 1876 par la Di-
rection de Justice a la Justice de Pa ix de Neuchatel, -
est
declaree nulle et de nul effet, et l'instruction sur cette de-
mande en interdiction aura a suivre son cours regulier.
20 La seconde conclusion du recoms est repoussee comme
perimee.
102. Am~t du 9 Decembre 1876, dr.tns la cause Pef1'ie1'.
Par arrete du 19 Fevrier '1869, le Conseil d'Etat de Neu-
chätel a autorise la Commune de Colombier a vendre a Au-
guste Dubois une parceile de terrain en nature de verger,
an lien dit ((a la Folie.» L'acqnerenr n'ayant pas donne suite
a son projet, la vente n'eut pas lien et le terrain en question
demeura propriete de la Comrnune.
En 1871 un nouveau projet de route ayant ete etudie, qui
empruntait une partie de la dite parcelle, et le Departement
des Travaux Publics ayant appris par l'architecte Perrier
qu'il avait l'intention de se porter acquereur du verger de
la Folie, celui-ci fut informe par lettre du 14 Septembre dite
annee, que l'alienation de ce terrain ne pourrait plus etre
Competenzüberschreitungen kantonaler Beha'rden. No 102.
45t
autorisee par l'Etat, paf la raison que les terrains commu-
naux devant etre cedes gratuitement par les Communes pour
les constrnctions de routes, l'Etat ne pouvait pas laisser ven-
dl'e cette parcelle pour la racheter ensnite par voie d'expro-
priatiou. Le dit jour '14 Septembre, une lettre semblable fut
adressee au Conseil administratif de la Commune de Colom-
bier. Celle-ci, ainsi que Louis Perrier, contestent toutefois
avoir reeu ceUe communication.
Par acte du U Novembre 1871, notarie Bonnet a Auver-
nier, la Commune de Colombier vendit a 1. Perrier le verger
de la Folie, pour le prix de 70'1 francs et 28 fr. 05 c. '-'de
Iods (droit de mutation) payes comptant.
Le 10 Avril 1874, le Grand Conseil decida la correction
de la rampe du Pontet, a l'entree du villa ge de Colombier,
et le 27 Avril 1874, L. Perrier reent du Departement des
Travaux Publics une lettre Ini annoncant que le verger de
la Folie serait entame par cette correction, et lui demandant
s'il consentait a ceder gratuitement la parcelle necessaire a
l'emprise, ou, cas ecbeant, quelle indemnite il reclamait pour
1a cession de ce terrain: 1. Perrier fit connaitre a l'autorite
son intention d'etre indemnise.
L'Etat ayant constate depuis que la bande de terrain
necessaire a la uouvelle route faisait partie de la parcelle
dont il avait cru devoir refllser a la Commune de Colombier
l'alienation en Septembre 1871, en prit possession et y fit
commencer les travaux de correction.
Par exploitdu 4 Juin '1875, 1. Perrier s'estimant proprie-
ta ire de ce terrain en vertu de l'acte de vente susmentionne,
fit signifiera l'Etat de Neuchätel un exploit reufermant,
entr'autre.:3, les conclusions suivantes :
'1. Que l'instant proteste contre la prise de possession
illegale et violente que l'Etat s'est permise envers lui con-
trairement a Ia constitntion et aux lois.
2. Que l'instant fait dMense formelle et jnridiqne a la
Direction des Travaux Pnblics de continuer les travaux com-
mences sur son verger de la Folie jusqu'a ce qu'il ait ete