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2_I_439

BGE 2 I 439

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Deutsch CH
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438

IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

b. Dcrfe1be tler1e~e aud} Den ~rt. 27 Der bünDnerifd}en stan-

tongtlerfaITung,

~onad} ö~ar jeber @emeinbe baß

~ed}t ber

felbftftänbigen @emeinbetlerlOaltltng unD Die ~eftfe~uug ber Da=

~in einfd}lagenben DrDnungen 6ufte~e, le~tere aber ben 5Bunbeß·

unb stantongg ele~en unb Dem

@igent~umßred}t ~ritter nid}t

öu~iber fein bürfen, unb enbHd}

c. intloltlire ber mefd}luü aud} infolOeit eine stoll4'eten6über=

fd}reitung beg meinen mat~eg, arg le§terer bie ~rage, ob bie

maulage eine $ertinen~ beß returrentifd}en ~auieß bUbe, tlon

lid} auß entfd)ieben unb bag Urt~ei! ~ierüber nid}t bem mid}ter

überlaffen ~abe.

4. ~Ue biefe me~auvtungen;tnb unrid}tig. ~enn

ad a. fte~t feft, bau ber ~rt. 3 beg bünbnerifd}en @~~ro~ria.

tionßgefe§eg ben @ntfd}eib barüber, ob @tunb

~ur @inleitung

beß

@~vrovriationßtlerfa~renß tlor~anben unb bie ~btretungß=

l'~id}t be~ügnd) eineß beftimmten Dbjdteß begrünbet fei, Dem

stleinen mat~e ~ulOeißt, unb lOenn nun meturrent

be~au~tet,

bau Dieie @efe§eßbeftimmung mit ~rt. 58 ber munDeßtlerfaffung

refv. ~rt. 39 Der stantonßtlerfaITung untlereinbar unb

ba~er

auuer straft getreten fei, 10 ift biefe me~auvtung augenfd}einHd}

unbegrünbet.

~enn bie @nteignung erfd}eint aud} nad} bem

bünbne:rifd}en @efe§e, in Uebereinftimmung mit ber ~errfd}enDen

X~eorie unb ber @efe§gebung anberer stantone unb Gtaaten

unb inßbefonbere aud) mit bem munbeßgefe§e über bie

~btre·

tung tlon $ritlatred)len, nid)t arg ein vritlatred}t{id)er ~Ut, fon=

bem arß eine merlOaltungßmaurcgeI beß Gtaateß,

~u beten

merfügung ba~er febigHd} nie merlOaltungßbe~örben fomvetent

finb unb 100bei nur bie Gtreitigteiten betreffenb bie @röte ber

@ntfd)äbigung tlon ben @erid)ten beurtf)eilt lOerben;

ad b. ift eß ganl! tlar, bat biefe merfaITungßbeftimmung nut

10 HIt ü r li d} e m e t1 e § u n gen ber med}te

~ritter arß

unftatt~aft erflären lOin, fid) aber überaU nid}t auf baß ~ed)t

ber @6vro\)riation bellie~t unb ba~er namentlid) ntd)t etlOa bie

Untlerle§lid}teit beß $ritlateigent~umeg in bem Ginne garant1rt,

baß,8roangßenteignungen im öffentlid)en 3ntereff e aud) gegen

'OoUe @ntfd)äbigung nid}t ftattfinben bürften;

j

\

I

I

i

Competenzüberschreitungen kantonaler BehlErden. No 100.

439

ad c. tft eß enbnd) gerabe1lu felbfttlerftänblid}, bau berjenigen

me~örbe, lOe1d)e über bie ~btretungg~~id)t ~u entid}eiben unb

ben @nteignunggl\)rud}

~u fäUen 9at, im einbeInen ~aUe aud}

baß Urtf)eH barüber 3utommt, ob be3ü9lid) Deß Dbjetteß bet

@nteignung bie gefe§lid)en moraugfe§ungen berfelben ~utreffen

ober ob eß fid) um einen @egenftanb l)anbfe, beffen @~~ro~ria=

tion uad) bem @efe§e unftatt~aft ift.

5. Db ~eturrent fid) beim munbeßgerin,te and) barüber be=

id}lOeren lOtu, bau ber .\tfeine ma~ bei @dat Deg returtirten

mefd){uffeß ungefe§lid} tOll4'onirt gelOefen fei, ift auß ber }Be·

fd)lOetbefd}rift nid)t genau erfid)tlid}. 3nbeffen mütte aud) biefe

mefd}lOerbe alß unbegrünbet erad}tet lOerben unb ~lOar einetfeitß

bet1)alb,

~eil eg fid) aud} in biefem $unUe nid}t um eine

merfaffunggtlede§ung, ionbern um einen merftou gegen ein tan=

tonaleß @efelj 1)anbefn lOürbe, unb anberfeitß,

~eil ~etutrent

bei bem ~ugenid)eine tlom 30. ~uguft i). 3. bie,8ufammen=

fe~ung hutd) mid}tet~ebung tlon @inf~tad)en fttufd}~eigenb an·

edannt 1)at unb nid}t nad)gelOiefen ift, bau bei @daU beg ~ier

in metrad}t tommenben @ntfd}eibeß anbere IDlitgHeber mitge.

lOhU ~aben, arß biejenigen, tlon ~erd}en ber ~ugenfd)ein ein-

genommen lOorben tfi.

6.

~er metutg erfd)eint bemnad} in aUen;tf)eilen arß ein

fo offenbar unbegrünbeter, bau eg gered}tfertigt ift, bem meiUt·

tenten gemät m.rt. 62 beg munbeßgefe§eß tlom 27. 3uni 1874

eine @erld}tßgebü9r auhulegen.

~emnad} ~at baß mun'oeßgerld)t

erfannt:

~et meturß ift arg ~nbegrün'oet abgelOiefen.

101. Arret dtf, 13 OelobTe 1876, dans la muse cU Pury-

Muralt et consorts.

Manrice fils d'Alphonse de Pury-Muralt. apres avoir passe

environ si~ annees dans les maisons de sante de Kreuzlingen

et de St-Pirminsberg (canton de St-GaU) 1 comme atteint de

440

IV. Ahschnitt. Kantonsverfassungen.

maladie mentale, revint a Neuchatel en Avril 1875, apres

s'etre enfui du dernier de ces etablissements: il fut interne

a l'hospice de PrMargier, dans le courant du dit mois, avec

l'autorisation du Conseil d'Etat de Neuchatel.

Le H Novembre suivant, Maurice de Pury s'evade de Pre-

fargier. Apres avoir reclame de M. Numa Droz l'aide du

Conseil d'Etat contre une sequestration qu'il envisage comme

arbitraire, il est neanmoins reintegre le meme so ir dans eet

hospice par les soins de sa familie et d'un mMecin appele

par elle. Le 10 Janvier 1876, il aceomplit une nouvelle eva-

sion et se rMugie au domicile de l'avocat Lambelet, a Neu··

chatel

Par lettre du 26 du dit mois, Alphonse de Pury-Muralt

s'adresse au Conseil d'Etat pour obtenir que son fils soit

reintegre dans J'etablissement de PrMargier, s'en remettant

d'ailleurs acette autorite po ur toutes les

er mesures qu'elle

jugerait eonvenable de prendre. »

Par arrete du 28 Janvier 1876 7 le Conseil d'Etat de Neu-

chätel decide entr'autres :

1 ii Que l'etat mental de Maurice de Pury, an point de vue

de la neeessite de son internement dans une maison de

sante, fera l'objet d'une enquete, dont la direction est remise

aux Chefs des Departements de I'Interieur. de la Justice et

de la Police;

2° Que, pendant la duree de cette enquete, rarrete d'in-

ternement rendu par Je Conseil d'Etat a l'egard de Maurice

de Pury sera suspendu dans ses effets;

30 Que, pendant toute la duree de l'enquete, Mauriee de

Pury sera pourvu d'un eurateur. dont 1a nomination devra

avoir lieu par le Juge de Paix de Neuchatel.

Sous date du 29 Janvier, Alphonse de Pury, pere, proteste

contre l'arrete qui preeecte: il declare n'avoir pas demande

par sa JeUre susvisee l'enquete ordonnee par le Conseil

d'Etat et requis uniquement r,omme mesure d'execution la

reintegration de son fils a PrMargier; il s'oppose, en outre,

dans cette protestation, a ce qu'il soit proeede a la nomina-

Competeuziiherschreitungen kantonaler Behmrden. j\o 101.

441

tion d'un curateur a Mauriee de Pury, pour l'assister dans

une enquete, qui n'est pas l'enquete judieiaire prevue par

I~ Cod~,. et ~nn.onee vouloir, deposer a bref delai, aupres de

1 autonte tutelalre de Neuehatei, une demande d'interdiction

contre son predit fils, sur laquelle il sera procecte confor-

mement aux dispositions du Code sur la matiere, en sorte

que les droits de son fils seront pleinement sauvegardes.

Par leUre du 2 Fevrier suivant, le Conseil d'Etat reclame

de nouveau de la J llstiee de Pa ix de Neuchatel la nomina-

tion de curateur prescrite par l'arrete du 28 Janvier susvise.

Par decision en date du 3 dit, la Juslice de Pa ix esti-

mant, entr'autres, que la curateUe en question ne peut etre

assimilee acelIes prevues aux articles 353, 357, 362 et 363

du Code civil et qu'il serait des Iors irregulier de dMerer a

la demande du Conseil d'Etat, statue qu'il y a lien de sur-

seoir, POUf le moment, atout etablissement de euratelle a

l'egard de l\tIaurice de Pury.

Le 8 Fevrier 1876, les recourants deposent en mains de

la Justice de Paix la demande d'interdietion annoncee dans

Ia lettre d'Alphonse de Pury, du 29 J anvier precedent.

La procedure d'interdiction s'ouvre, le 10 Fevrier 1876

par une assignation donnee a Maurice de Pury, alors domi~

cilie chez l'avocat Lambelet, a comparaitre le 12 du meme

m~is devant la Justice de Paix, aux fins d'y etre entendu a

hms-clos, conformement a l'art. 351, second alinea, du Code

civil.

Au jour fixe, Mauriee de Pury se presente devant la Jus-

tiee de Paix. Au cours de la lecture faite de la demande en

interdiction, l'avocat Lambelet intervint en demandant de

pouvoir assister son client. L'autorite tutelaire fit observer a

l'avocat Lambelet qu'elle voulait, pour le moment, entendre

Maurice de Pury a huis-clos, a teneur de l'art. 351 du Code

civil, et elle l'a invite a se reHrer. L'avocat Lambelet s'est

retire en protestant eontre ce procecte et en invitant Pury a

en faire autant, ce qui eut lieu immMiatement. La Justice

de Pa ix suspendit l'operation eommencee.

31

442

IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Par lettre en date du meme jour, 12 Fevrier, le Conseiller

d'Etat

Uireeteur du Departement de Justiee, adresse a la

Justie: de Paix un bläme pour le refus motive qu'elle a cru

devoir opposer a la decision prise par le Conseil d'Etat, ten-

dant a la nomination d'un curateur a Maurice de Pury. Dans

celte meme lettre, le Direeteur du Departement de Justice

ajoute ee qui suit :

« La Cour d'appel et de cassation civile sera nantie sans

» retard de toute cette affaire, et en attendant les mesures

!) qu'elle pourra juger convenable de prend~e de son cöte,

l) nous vous invitons expressement a ne faIre aucun acte

» dans l'enquete judieiaire eoncernant l'inter~ictio~ de Ma~­

» dce de Pury, tant et aussi longtemps que 1 enquete adml-

» nistrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter-

j) minee.

J) L'invitation qui preeede vous est faite en vertu de l'ar-

» ticle 23 de la loi sur l'org:misation judiciaire. »

Par office du 15 Fevrier 1876, la Justiee de Pa ix repond au

COBseil d'Etat que, regulierement saisie d'~ne demand~ d'in-

terdiction aui lui a Me adressee par la famllle de Mauflce de

Purv l'autorite tutelaire a du et doit proceder sur cette de-

ma~de conformement aux dispositions du Code civil, et que

la Justiee de Paix n'estime pas pouvoir deferer a l'invitation

que le Conseil d'Etat lui adresse, une pareille invitation. ne

pouvant lui etre faite que par la Cour d'appel et de cassatlOn

regulierement nantie par un recours.,

.

.

Poursuivant l'instruction comrnencee, la JuslIee de PaIX

nomme, dans sa seance du 15 Fevrier, un eurateur prov~­

soire a Maurice de Pury, qu'elle eite d'ailleurs, par explOlt

du 2 Mars suivant, a comparaitre devant elle le 6 dit, aux

fins d'etre entendu, conformement a l'art. 351 du Code,

d'assister a l'audition des temoins, et de designer a l'auto-

rite tutelaire le curateur ad-hoc prevu a l'art. 353 du Code

civil.

.

.

Le 5 Mars

le Directeur du Departement de Justlce falt

savoir a Alph~nse de Pury pere que son fils Maurice fait uu

)

CompetenzülJerscllreitungen kantonaler Behoerdeu. No W1.

443

sejo~r dans une maison de sante, ou Je Conseil d'Etat I'a

place pour elre examine.

Le 8 Mars, les recourants protestent de nouveau contre

ceUe ?ecision, qu'ils considerent comme un nouvel abus de

pouv01r de la part de l'autorite executive cantonale.

Le 25 Fevrier precedent, le Conseil d'Etat avait expose 11

la Cour d'appel et de cassation de Neuchatelles circonstanees

du confli.t existant avec la Justice de Paix, et prie cette COut'

de voulO1r prendre, en ce qui la cOficerne, les mesures neces-

saires afin d'arreter ce desordre.

Par leUre du 18 A vril, Ja Cour d'appel et de cassation fait

s~v~i~ au Conseil d'Etat qu'elle a reconnu, a la presque una-

llImlte de ses mernbres, qu'en ce qui toucbe ce conflit

le

~o~seil d'Etat et le Departement de Justice ont agi dans' les

hmltes de leur competence, vu l'art. 23 da la loi sur I'orga-

nisation judiciaire.

Par lettre du 20 A vril, I' avocat Paul J accottet

conseil

d'Alphonse de Pury, pere, demande a l'autorite tutelaire de

vouJoir poursuivre I'instruction commencee sur la dernande

en interdiction de Maurice de Pury, se reservant, cas echeant,

de recourir aupres du Tribunal fMeral.

Par office du 4 Mai 1876, l'autorite tuteIaire annonce a

l'avocat P .. Jaccottet qu'en pn'lsence de la lettre de la Cour

d'appel, du 18 Avril, elle ne pense pas pouvoir, pour le mo-

ment, continuer l'instruction relative a Ja demande en inter-

diction susvisee.

Par memoire depose le 10 Mai 1876, Alphonse, Frederic,

Francois et Edmond de Pury recourent au Tribunal fMeral

contre le Conseil d'Etat du canton de NeuchäteJ. Se fondant

sur les faits qui precMent, ils concluent a ce qu'il plaise au

dit Tribunal:

I. Declarer nulle et de nul effet l'invitation de ne faire au-

cun acte dans l'enquete judiciaire coneernant l'interdiction

de Maurice de Pury > tant et aussi longtemps que l'enqußie

administrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas

terminee, -

imitation que la Direction de Justiee a adressee,

444

IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

par son office du 12 Fevrier 1876, a la J~stic~ ?e Paix. d~

Neuchatel, et a la quelle celle-ci a cru deVOlr deferer, amSl

que cela resulte de sa lettre du 4 Mai !876,. -:- et o~donner

que l'instruction sur la demande en mterdlctlOn SUlve son

cours regulier.

11. Declarer que le placement, par le Conseil d'Etat, de

Maurice de Pury dans une maison de sante, dans les eondi-

tions ou il a eu lieu, c'est-a-dire sans l'intervention et le

consentement de sa famille et de l'autorite tutelaire, est con-

traire a la loi et a la Constitution, et ordonner qu'il doit etre

mis fin a cet etat de choses.

Dans sa reponse, deposee le 30 Juin, le Conseil d'Etat sou-

leve d'abord deux moyens de forme contre la recevabilite du

recours. Ces moyens se resument comme suit :

10 La eompetence du Tribunal federal doit etre deelinee

dans l'espece; les reeourants doivent epuiser prealablement

toutes les instanees eantouales. Aux termes de l'art. 2 de la

loi sur l'organisation judieiaire, e'est au Grand Conseil qu'ap-

partient la prerogative de resoudre tous les conflits d'attri-

butions qui peuvent s'elever entre le pouvoir administratif et

le pouvoir judiciaire (art. 39 de la Constitution).

20 Le reeours doit etre repousse prejudiciellement, attendu

qu'il n'a pas ete forme dans le delai preserit par l'art. 59

de la loi sur l'organisation judieiaire federale. L'arrete du

Conseil d'Etat qui ordonne une enquete sur l'etat mental de

Mauriee de Pury porte la date du 28 Janvier 1876 et a ete

communique le me me jour aux interesses; l'invitation de la

Direetion de Justiee, qui sert de base a la premiere conelu-

si on du reeours, est parvenue a la Justiee de Paix de Neu-

cbätel le 12 Fevrier 1876. Le reeours n'ayant ete signe par

les interesses que Je 8 Mai, il n'a done pu etre depose dans

les 60 jours des la date des deeisions de l'autorite executive

contre lesquelles il est dirige : il doit etre frappe des Ion, d3

Ia decbeance qu'entraine l'inobservation du delai fixe a rart.

59 de la loi sm l'organisation judiciaire fMerale.

La reponse eoneIut, en outre, au rejet de Ia premiere eon-

CompetenzüberschreHungen kantonaler Behrerden. ~() 101.

445

clusion formulee par les reeourants, comme depourvue de

cause, l'invitation adressee par la Direetion de Justice a Ia

~u~tiee,.de Pai~ de Neuchätel, le 12 Fevrier '1876, n'ayant pas

ete obme, et n ayaut pas eu pour effet d'entraver 1a liberte

d'aetion de la Justiee de Paix, ni le droit des reeourants de

poursuivre devant elle leur action en interdietion. Au surplus

la dite invitation ne coneernait que la Justiee de Paix d~

Neuehätel qui, seule, aurait le droit de I'invoquer dans un

reeours: elle doit etre reputee iei eomme res inter alios acta.

Le Conseil d'Etat de Neuehätel conclut egalement a ce que

la seeonde conclnsion du recours soit eeartee, par les motifs

suivants:

Le Conseil d'Etat avait le droit d'ordonner une enquete

sur l'etat mental de Mauriee de Pury, conformement aux dis-

positions du Reglement sur le placement des alienes, du 20

Septembre '1843 : eeUe autorite ayant rendu dans sa eompe-

tenee administrative un arrete ordonnant une enquete sur le

eas de Mauriee de Pl1ry, elle avait ensuite a pomvoir a l'exe-

cution de eet am~te.

Dans leurs replique et duplique des 29 Juillet et 29 AOltt

J876, les parties reprennent, avee de nouveaux developpe-

ments, leurs conclusions respectives.

Statuant sur ces faits et considemnt en d1'oit :

I. Sur l'exeeption deelinatoire soulevee dans la fl3ponse du

Conseil d'Etat :

'1

0 L'art. 39 de la Constitution de la Republique et Canton

de Neuehätel, du 21 Novembre '1858, statue que le Grand

Conseil prononee en cas de eonflits entre le pouvoir exeeutif

et le pouvoir judieiaire. 11 s'agit done d'examiner si, dans

l'espeee, on se trouve en presenee d'un eonflit de ceUe na-

tme, auquel eas sa solution prealable releverait du Grand

Conseil, a teneur de la disposition precitee.

2° Il Y a lieu de distinguer, au point de vue de cette ex-

ception, entre les deux eonelusions prises par les reeourants :

En ee qui eoncerne d'abord la seeonde eonelusion relative an

placement, par Ie Conseil d'Etat, de Mauriee de Pury dans

446

IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

une maison de sante, i1 est evident que cette autorite, en de-

cidant l'internement de ce citoyen, a agi en vertu du Regle-

ment du 20 Septembre 1848 sur le placement des alienes

dans les etablissements destines a leur traitement. Or ce

reglement se bornp, a delimiter les attributions de l'autorite

administrative a cet egard dans l'interet de l'ordre public,

sans toucher en quoi que ce soit le domaine judiciaire, dont

les organes ne sauraient des lors se trouver, de ce chef, en

conflit avec les representants du pouvoir executif.

En ce qui touche la premiere conclusion du recours,on

ne saurait considerer davantage l'.invitation, adressee par le

Conseil d'Etat a la Justice de Paix en date du 12 Fevrier

U\76, comme donnant naissance a un des conflits prevus au

dit article 89.

Il n'y a, en effet, conflit entre les deux pouvoirs vises dans

cet article, que lorsque l'un et l'autre pretend exercer simul-

tanement sa juridiction sur le meme litige: or c'est si peu

le cas apropos de la conclusion actuelle, que le recours est

precisement fonde sur le fait que le conflit, ne pendant UD

certain temps entre la J ustice de Paix et le Conseil d'Etat, a

cesse d'exister par la soumission de la premiere de ces au-

torites.

30 II est, dans ceHe position, inexact de pretendre que le

Grand Conseil de Neuchätel eüt dü etre appele a se pronon-

cer sm le cas, avant qu'il füt loisible aux interesses de le

soumettre au Tribunal federal. La competence de ce dernier

est d'autant plus indiscutable relativement au present recours,

que les deux eonclusions dans lesquelles il se resume sou-

Ievent des questions de violation de droits constitutionnels,

reserve es, aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire fMerale, a la connaissance souveraine du

Tribunal federal.

Le premier moyen prejudiciel est, en consequence, ecarte.

H. Sur le moyen tire de la tardivite du recours :

40 A teneur de l'art. 59 precite de la loisur l'organisa-

tion judiciaire fecterale, le Tribunal federal connait des re-

CompetenzülJerschreitungen kantonaler Behoerden. No i 01.

447

cours presentes par des particuliers concernant la violation

de droits co~s~i:ution~els, ~o:sque ces recours sont diriges

contre des decisions d autorites cantonales et qu'ils ont ete

deposes dans les soixante jours des leur communication aux

in~eress~s: Il y a ~ieu donc de recbercher si ce delai peremp-

tOlre a ete observe par les recourants, et de distinguer ega-

lement, 10rs de cet examen, entre les deux conclusions du

pourvoi :

a) La premiere conclusion s'eUwe. sans doute

contre

Yinvitation adressee par le Conseil d'Etat a la Justic~ de Paix

?e Neuchätel, sous date du 12 Fevrier 1876, de suspendre

Jusqu'a nouvel ordre son enquete en interdiction: la com-

munication aux interesses, soit aux recourants, n'en a ete

faite neanmoins, comme cela resulte avec clarte des pieces

au dossier, que le 4 Mai suivant, par lettre de l'autorite tu-

telaire a l'avocat P. Jaccottet: H s'en suit que c'est des cette

derniere date que le delai commen{!ait a courir de ce chef

et le pourvoi, depose au Greffe fecteral le 10 Mai 1876 a et~

,

,

'

presente en temps utile.

Le Tribunal fecteral rejette l'exception proposee, en tant

qu'elle a trait a la premiere conclusion.

b) L'arrete du Conseil d'Etat, qui ordonne une enquete sur

l'etat mental de Maurice de Pury, est date du 28 Janvier

'1876, communique le meme jour.

Les recourants n'etevent point actuellement grief contre

celte decision, quoique Alphonse de Pury ait, des le lende-

main, proteste contre des faits vises dans les considerants et

demande l'intervention de la justice. Dans leurs memoires

Hs declarent meme d'une maniere formelle que cette enquet~

n'est pas en cause; Hs ne denient donc .point au Conseil

d'Etat le droit de l'ordonner.

Il ne peut ainsi leur elre reserve que le droit eventuel de

recours eontre les decisions ulterieures, qui pourraient etre

prises par l'autorite cantonale. si ces decisions venaient a

enlever ä cette enquete temporaire son caractere et la de-

tourner de son but, ou si, par des mesures d'execution, leurs

droits constitutionnels venaient ä etre leses.

448

IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

La familie de Pury proteste, par sa seconde eonclusion,

contre la mesure d'execution prise par la Direetion de Jus-

tiee, en Fevrier '1876, et eonsistant a plaeer Mauriee de Pury

dans une maison de sante, sans l'intervention et le consente-

ment de sa fa mille et de l'autorite tutelaire.

Cette mesure d'execution lui est officiellement eonnue des

le 5 Mars suivant: e'est done des eette date que le delai de

60 jours aceorde par la loi pour recourir au Tribunal fMeral

eommen\tait pour les recourants.

Le recours depose, comme il vient d'etre dit, le 10 Mai

1876, est donc tardif sur ce point et doit etre considere

comme perime, les recourants ayant tacitement adMre a

cette mesure temporaire, qui a conserve jusqu'a ce jour son

caractere.

n y a lieu toutefois de reserver eneore a l'occasion de ceUe

seconde conclusion la question de savoir si l'internement par

le Conseil d'Etat de Maurice de Pury, avec son consente-

ment, implique une violation de la liberte individuelle de ce

citoyen.

La liberte inllividuelle conslitue, en effet, un de ces droits

primordiaux de l'homme, a l'exercice desquels il ne saurait

valablement renoncer et dont la revendication est impres-

criptible, dans les limites legales et sous reserve de l'ordre

public. Maurice de Pury ne se plaint point de la mesure prise

a son egard, et rien en la cause ne peut faire supposer que

sa liberte individuelle soit illegalement compromise par une

mesure provisoire ordonnee en execution du reglement du

20 Septembre 1843 et par l'autorite competente.

Le Tribunal fMeral admet l'exception opposee en reponse

a la seconde conclusion, mais avec les reserves formulees ei-

dessus.

III. Sur le fond meme du recours :

5° La question posee dans la premiere eonelusion du pour-

voi, et eonsistant a savoir si le Conseil d'Etat a outrepasse

S3 competencl? en invitant la Justiee de Paix a suspendre

l'enquete en interdiction pendante devant elle, doit Btre tran-

ebbe affirmativement.

Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 101.

449

11 y a lieu a distinguer, en effet, dans les attributions de

eette derniere autorite, entre celles de chambre tutelaire a

l'egard desquelles elle se trouve sous la haute surveilla~ee

du Conseil d'Etat, et les attributions purement judieiaires qui

en font la premiere des trois instanees prevues par la loi

fixant l'organisation des Tribunaux neuchätelois.

Or, si 1'on peut admettre, d'une part, que le Conseil d'Etat

avait mission de transmettre a la Justiee de Paix 1'invitation

de nommer a Maurice de Pury le curateur mentionne a 1'ar-

tiele 362 du Code civil, du moment qu'il en avait retiu la

demande de ce citoyen J il n'est pas moins certain, d'autre

part, que l'invitation faite a la meme Justice de Paix d'avoir

a suspendre immectiatement les operations du proces en in-

terdietion introduit devant elle, implique un empietement

inconstitutionnel du pouvoir executif dans le domaine du

pouvoir judiciaire.

L'artiele 54 de la Constitution neuchäteloise eonsacre, en

effet, la separation de ces deux pouvoirs, et il est hors de

doute que la procMure en interdiction, que le Conseil d'Etat

s'est eru en droH de suspendre, est une matiere eminemment

judiciaire et, comme teile, du -ressort des seules Justices de

Paix et autres Tribun:mx constitntionnels.

Le droit de haute surveillance de l'autorite executive sur

les affaires tutelaires ne saurait aller jusqu'a paralyser le

pouvoir judiciaire dans l'accomplissement des fonclions qui

lui ineombent de par la loi, ni surtout jusqu'a empecher,

sous pretexte d'une enquete medieo-legale a la quelle il croit

devoir soumettre un citoyen, le cours d'une action eivile re-

gulierement intentee. Ces deux operations, eommeneees

presque simultanement dans des spMres diverses et avee des

buts differents, pouvaient et devaient, dans l'espece, etre

poursuivies, sans s'exclure, pour aboutir, l'une a la decision

du Conseil d'Etat sur le maintien de la sequestration pro vi-

soire (art. 352 Code eivil) de Mauriee de Pury, et l'autre a

celle de l'autorite judiciaire sur la demande en interdiction

dont il etait l'objet.

450

IV. Abschnitt. KantonsverfasstIDgen.

En arretant l'action de ceUe derniere autorite, le Conseil

d'Etat de Neuchatel s'est erige, en reaHte, en autorite judi-

ciaire superieure, a rencontre du principe de la separation

des pouvoirs proclame dans la Constitution de ce canton:

une pareille defense ne saurait des lors subsister, et il y a

lieu d'admettre la premiere conclusion du recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

10 La premiere conclusion de la familIe de Pury est de-

claree fondee. En consequence, l'invitation de ne faire aucun

acte dans l'enquete judiciaire concernant l'interdiction de

Manrice de Pury, tant et anssi longtemps que l'enquete ad-

ministrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter-

minee, -

invitation adressee le 12 Fevrier 1876 par la Di-

rection de Justice a la Justice de Pa ix de Neuchatel, -

est

declaree nulle et de nul effet, et l'instruction sur cette de-

mande en interdiction aura a suivre son cours regulier.

20 La seconde conclusion du recoms est repoussee comme

perimee.

102. Am~t du 9 Decembre 1876, dr.tns la cause Pef1'ie1'.

Par arrete du 19 Fevrier '1869, le Conseil d'Etat de Neu-

chätel a autorise la Commune de Colombier a vendre a Au-

guste Dubois une parceile de terrain en nature de verger,

an lien dit ((a la Folie.» L'acqnerenr n'ayant pas donne suite

a son projet, la vente n'eut pas lien et le terrain en question

demeura propriete de la Comrnune.

En 1871 un nouveau projet de route ayant ete etudie, qui

empruntait une partie de la dite parcelle, et le Departement

des Travaux Publics ayant appris par l'architecte Perrier

qu'il avait l'intention de se porter acquereur du verger de

la Folie, celui-ci fut informe par lettre du 14 Septembre dite

annee, que l'alienation de ce terrain ne pourrait plus etre

Competenzüberschreitungen kantonaler Beha'rden. No 102.

45t

autorisee par l'Etat, paf la raison que les terrains commu-

naux devant etre cedes gratuitement par les Communes pour

les constrnctions de routes, l'Etat ne pouvait pas laisser ven-

dl'e cette parcelle pour la racheter ensnite par voie d'expro-

priatiou. Le dit jour '14 Septembre, une lettre semblable fut

adressee au Conseil administratif de la Commune de Colom-

bier. Celle-ci, ainsi que Louis Perrier, contestent toutefois

avoir reeu ceUe communication.

Par acte du U Novembre 1871, notarie Bonnet a Auver-

nier, la Commune de Colombier vendit a 1. Perrier le verger

de la Folie, pour le prix de 70'1 francs et 28 fr. 05 c. '-'de

Iods (droit de mutation) payes comptant.

Le 10 Avril 1874, le Grand Conseil decida la correction

de la rampe du Pontet, a l'entree du villa ge de Colombier,

et le 27 Avril 1874, L. Perrier reent du Departement des

Travaux Publics une lettre Ini annoncant que le verger de

la Folie serait entame par cette correction, et lui demandant

s'il consentait a ceder gratuitement la parcelle necessaire a

l'emprise, ou, cas ecbeant, quelle indemnite il reclamait pour

1a cession de ce terrain: 1. Perrier fit connaitre a l'autorite

son intention d'etre indemnise.

L'Etat ayant constate depuis que la bande de terrain

necessaire a la uouvelle route faisait partie de la parcelle

dont il avait cru devoir refllser a la Commune de Colombier

l'alienation en Septembre 1871, en prit possession et y fit

commencer les travaux de correction.

Par exploitdu 4 Juin '1875, 1. Perrier s'estimant proprie-

ta ire de ce terrain en vertu de l'acte de vente susmentionne,

fit signifiera l'Etat de Neuchätel un exploit reufermant,

entr'autre.:3, les conclusions suivantes :

'1. Que l'instant proteste contre la prise de possession

illegale et violente que l'Etat s'est permise envers lui con-

trairement a Ia constitntion et aux lois.

2. Que l'instant fait dMense formelle et jnridiqne a la

Direction des Travaux Pnblics de continuer les travaux com-

mences sur son verger de la Folie jusqu'a ce qu'il ait ete