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1. Ahschnitt. Bundesverfassung.
88. Arret du 14 Oetobl'e 1b76, dans la cause Wild.
Le Grand Conseil du canton de Vaud a, sous date du H}
Novembre 1875, adopte un decret relatif a l'impöt co~mu
nal d'Ormont-dessous. Ce decret etend l'impöt par centImes
additionnels aux impöts de l'Etat non-seuleme~t aux imp?ts
proprement dits, mais aussi a la t:'txe d'exemptlOn du service
militaire.
.
.
Les dispositions de ce decret sont de la tenenr sUlva~t~ :
\l. ART. 1 er. La commune d'Ormont-dessons est autonsee
» a percevoir pendant deux ans, d~s et, compris '1876, un
» impöt extraordinaire, qui sera preleve au moyen de cen-
» times additionnels anx impöts percus par l'Etat dans la
J) commune, et cela au taux fixe ci-apres, savoir:
» a) Uu franc par franc percu par l'Etat:
» sur l'impöt foncier, etc.;
» sur l'irnpot militaire. »
Par recours, en date du 14 Juillet ecoule, le pasteur
E. Wild, a Ormont-dessous, et quinze citoyens actifs de cette
commune s'adressent au Tribunal federal et concluent a ce
qu'il plaise acette autorite de?larer l'impöt. I?ilitaire que le
Grand Conseil du canton de \laud a anlonse la commune
d'Ormont-dessous il percevoir, contraire aux art. 4 et 18 de
la Constitution federale, et annuler, en consequence, les
effets du dit decret en ce qui concerne la perception, par
cette commune, des centimes additionnels a l'impöt sus-
vise.
.
Invite par le Juge fMeral delegue a l'instructlOn de c~
recours a presenter ses observations eu reponse, le Co.nsell
d'Etal soit le Departement de I'Interieur du canton de Vaud,
par lettre du 12 Aout 1876, in forme l~ Tribunal fe?~ral que
connaissance du recours a Me donnee aux autontes de la
commune d'Ormont-dessons, en les avisant qu'elles pour-
ront produire, jusqu'au 'l4 du dit mois, un memoire sur
cette affaire. Le Conseil d'Etat se borne J d'ailleurs, a com-
muniquer an TribunaL federalle memoire adresse le 12 Jan-
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 88,
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vier 1876 an· Conseil federal a I'occasion des reclamations
formulees contre l'impöt analogue percu par ia commune de
Lausanne.
Dans cette piece, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas
possible d'invoquer, en I'espece, l'artiele 4 de la Constitution
federale garantissant l'egalite des citoyens suisses devant la
loi, attendu que les centimes additionnels atteignent tous
les citoyens suisses, domicilies a Lausanne, qui paient a
I'Etat l'impöt militaire el. que [1es lors l'eg:Jlite, teile que
fentend l'article precite, se tronve pleinement respectee.
Le Conseil d'Etat ajoute, en oulre, qu'il s'agil en re3Hte
:(l'un impöt communal distinct de I:l taxe militaire, quoique
Teposant sur celte-ci par sa base, et il conelut que la ques-
tion soulevee par le recours n'est qu'uue question de COln-
petence, laquel!e doil etre resolue dans le sens de la sonve-
rainete cantonaie en maliere d'impöt et oe la consLilutionna-
lite du decret du Grand Conseil, qui accorde;) la commune
de Lausanne, comme a 4'1 3ntres communes du canton, le
,droit de percevoir des centimes <ldditionneis :'; I'impöt mili-
taire cantonal.
Les autorites communales d'Ormont-dessous n'ont, en re-
vauehe, point use de la faculte qlli leur avait ete donnee de
presenter leurs observations sur le present recours.
IL resulte oe cleux livrets de service, produits aLl dossier,
.que les reeourants Marc-Fldix l\lermod et Mare-Vincent Dur-
gniat ont paye en mains du reeeveur du district d'Aigle le
monta.nt pour B76 des centimes additionnels contre les-
quels iis protesten!.
Statuant SUT ces {ails et considerant en dToit :
'1 0 Le recolJofS aetuel a trait a une pretendne violation du
principe de I'egalite devant la loi, proclame a I'art. 4 de la
~onstitlltion federale : la competence du Tribunal POUf en
~o[Jnailre est des lors indiscutable, <lUX termes de 1'art. 59
Htt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
2" iI est d'abord incontestable et inconteste que I'art. '18
de la Constitution federale oblige tous les Suisses, sans ex-'
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J. Abschnitt. Bundesverfassung.
ception, au service militaire. La taxe d'exemption de ce ser-
vice apparait comme UD equivalent en argent, impose aux
citoyens qui n'accomplissent. pas directeme:lt et personnelle-
ment cette obligation. L'exigence d'un semblable correspectif
est ainsi deslinee a mainlenir, au point de vue des presta-
tions dnes a I'Etat, I'egalite voulue par la Constitution entre
les citoyens incorpores dans l'armee et ceux qui, par un
motif ou par un autre, sont dispenses de ['obligation imposee
par ['art. '18 precite.
11 est tout aussi incontestable que I' egalite, proclamee ft·
l'art. 4 de la meme Constitution, se trouverait forcement de-
truite si le montant de la taxe d'exemption etait baussee au
prejudice de quelques contribuables seulement, et non de
la classe enliere des citoyens qui y sont astreints. Cette ega-
lite disparaitrait egalement si une augmentation des impöts
commun:wx devait pes er sur les citoyens soumis a la taxe
militaire dans une commune et non sur les autres citoyens.
de cette commune tenus au service militaire.
3° Or, les centimes additionnels a la laxe d'exemption.
tels qu'ils sont per~us dans Ia commune d'Ormont-dessous,
ont precisement pour effet d'introdnire, a ce double point
de vue, une inegalite indeniable entre diverses classes de
citoyens. D'une part, en effet, l'impöt supplementaire pre-
leve sur ceUe base eleve au double, -
sans que rien le jus-
tifie et au prejudice ries contribuables d'une seule commune,
-
une prestation speciale, dne par sa nature a l'Etat seul et.
equivalant d'lln service personnel et determine; d'autre part,
cet impöl, destine a sllbvenir ades depenses commnnales
sans caractere militaire, pese en partie) d'une facon exelll-
sive, sur les seuls citoyens deja frappes par la taxe d'exemp-
tion du service militaire. Le deeret statuant ces differences
injustifiables, va donc, sur ces points, a I'encontre du prin-
eipe de l'egalite devanl la loi proclame a I'art. 4 de la Cons-
titulion; Ia disposition de ce decret, dont est recours, est
des lors inconstitutionnelle.
4° ]I y a lieu de considerer toutefois les contribuables
I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 88.
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Marc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, lesquels ont
deja paye le montant de l'impöt additionnel a la taxe mili-
taire pour '1876, comme ayant par. ce fait meme adhere a
son prelevement pour la dite annee: ils ne sauraient donc
etre autorises a en reclamer la restitution. Le droit de recours
des contribuables d'Ormont-dessous contre unp, semblable
imposition, au eas OU elle serait exigee d'eux pour une an-
ne e subsequente, demeure en revanche expressemeIlt re-
serve.
Par ces motifs,
Le Tribunal lederal
prononce:
1° Le recours interjete par le pastenr Wild et consorts
contre le decret du Grand Conseil du canton de Vaud du
16 Novembre 1875 es! fonde, et la disposition de ce de-
cret etend~nt l'impöt par centimes additionnels a la taxe
d'exemption ou service militaire est declaree nulle et de nnl
effet:
20 Les contribuables M3rc-Felix Mermod et Marc-Vincent
Durgniat, qui ont deja verse le montant, pour '18.16, des
centimes addilionnels dont est recours J ne sont pomt auto-
rises a en exiger la restitution.
Doppelbesteuerung -
Double imposition.
89. Uttf}ei1 'nom 11. ~o\)ember 1876 in ~acf)en
st a t ft e n.
A. ~Mutrent, 3n~a6er einer orten. mCl1fion \.)on 3000 ~. ö. Illi.{
)))of}l1t feit 1872 in bet ~ta'Ct i0cf)aff~aufen.
mt~ Aum
Sa~re
1875)))ar er leiJigltcf) ~ufentf)alter; in re~term ~hl~re)))urbe er
abet angcf}alten, Die ~ieberfaffung öU etilmbClt unb batauffltn
'non Der
~teuertommiifion auf 4000 '6.. fteuerl'ffid)tigeg @in:
fommen ta~irt. 1)r. statften befd))))erte fid) ljierüber beim ~tabt,
ratlje \)on ~cf)afff}aufen, inbem er feine menfion fd)on in Deft,