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2_I_380

BGE 2 I 380

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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1. Ahschnitt. Bundesverfassung.

88. Arret du 14 Oetobl'e 1b76, dans la cause Wild.

Le Grand Conseil du canton de Vaud a, sous date du H}

Novembre 1875, adopte un decret relatif a l'impöt co~mu­

nal d'Ormont-dessous. Ce decret etend l'impöt par centImes

additionnels aux impöts de l'Etat non-seuleme~t aux imp?ts

proprement dits, mais aussi a la t:'txe d'exemptlOn du service

militaire.

.

.

Les dispositions de ce decret sont de la tenenr sUlva~t~ :

\l. ART. 1 er. La commune d'Ormont-dessons est autonsee

» a percevoir pendant deux ans, d~s et, compris '1876, un

» impöt extraordinaire, qui sera preleve au moyen de cen-

» times additionnels anx impöts percus par l'Etat dans la

J) commune, et cela au taux fixe ci-apres, savoir:

» a) Uu franc par franc percu par l'Etat:

» sur l'impöt foncier, etc.;

» sur l'irnpot militaire. »

Par recours, en date du 14 Juillet ecoule, le pasteur

E. Wild, a Ormont-dessous, et quinze citoyens actifs de cette

commune s'adressent au Tribunal federal et concluent a ce

qu'il plaise acette autorite de?larer l'impöt. I?ilitaire que le

Grand Conseil du canton de \laud a anlonse la commune

d'Ormont-dessous il percevoir, contraire aux art. 4 et 18 de

la Constitution federale, et annuler, en consequence, les

effets du dit decret en ce qui concerne la perception, par

cette commune, des centimes additionnels a l'impöt sus-

vise.

.

Invite par le Juge fMeral delegue a l'instructlOn de c~

recours a presenter ses observations eu reponse, le Co.nsell

d'Etal soit le Departement de I'Interieur du canton de Vaud,

par lettre du 12 Aout 1876, in forme l~ Tribunal fe?~ral que

connaissance du recours a Me donnee aux autontes de la

commune d'Ormont-dessons, en les avisant qu'elles pour-

ront produire, jusqu'au 'l4 du dit mois, un memoire sur

cette affaire. Le Conseil d'Etat se borne J d'ailleurs, a com-

muniquer an TribunaL federalle memoire adresse le 12 Jan-

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 88,

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vier 1876 an· Conseil federal a I'occasion des reclamations

formulees contre l'impöt analogue percu par ia commune de

Lausanne.

Dans cette piece, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas

possible d'invoquer, en I'espece, l'artiele 4 de la Constitution

federale garantissant l'egalite des citoyens suisses devant la

loi, attendu que les centimes additionnels atteignent tous

les citoyens suisses, domicilies a Lausanne, qui paient a

I'Etat l'impöt militaire el. que [1es lors l'eg:Jlite, teile que

fentend l'article precite, se tronve pleinement respectee.

Le Conseil d'Etat ajoute, en oulre, qu'il s'agil en re3Hte

:(l'un impöt communal distinct de I:l taxe militaire, quoique

Teposant sur celte-ci par sa base, et il conelut que la ques-

tion soulevee par le recours n'est qu'uue question de COln-

petence, laquel!e doil etre resolue dans le sens de la sonve-

rainete cantonaie en maliere d'impöt et oe la consLilutionna-

lite du decret du Grand Conseil, qui accorde;) la commune

de Lausanne, comme a 4'1 3ntres communes du canton, le

,droit de percevoir des centimes <ldditionneis :'; I'impöt mili-

taire cantonal.

Les autorites communales d'Ormont-dessous n'ont, en re-

vauehe, point use de la faculte qlli leur avait ete donnee de

presenter leurs observations sur le present recours.

IL resulte oe cleux livrets de service, produits aLl dossier,

.que les reeourants Marc-Fldix l\lermod et Mare-Vincent Dur-

gniat ont paye en mains du reeeveur du district d'Aigle le

monta.nt pour B76 des centimes additionnels contre les-

quels iis protesten!.

Statuant SUT ces {ails et considerant en dToit :

'1 0 Le recolJofS aetuel a trait a une pretendne violation du

principe de I'egalite devant la loi, proclame a I'art. 4 de la

~onstitlltion federale : la competence du Tribunal POUf en

~o[Jnailre est des lors indiscutable, <lUX termes de 1'art. 59

Htt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

2" iI est d'abord incontestable et inconteste que I'art. '18

de la Constitution federale oblige tous les Suisses, sans ex-'

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J. Abschnitt. Bundesverfassung.

ception, au service militaire. La taxe d'exemption de ce ser-

vice apparait comme UD equivalent en argent, impose aux

citoyens qui n'accomplissent. pas directeme:lt et personnelle-

ment cette obligation. L'exigence d'un semblable correspectif

est ainsi deslinee a mainlenir, au point de vue des presta-

tions dnes a I'Etat, I'egalite voulue par la Constitution entre

les citoyens incorpores dans l'armee et ceux qui, par un

motif ou par un autre, sont dispenses de ['obligation imposee

par ['art. '18 precite.

11 est tout aussi incontestable que I' egalite, proclamee ft·

l'art. 4 de la meme Constitution, se trouverait forcement de-

truite si le montant de la taxe d'exemption etait baussee au

prejudice de quelques contribuables seulement, et non de

la classe enliere des citoyens qui y sont astreints. Cette ega-

lite disparaitrait egalement si une augmentation des impöts

commun:wx devait pes er sur les citoyens soumis a la taxe

militaire dans une commune et non sur les autres citoyens.

de cette commune tenus au service militaire.

3° Or, les centimes additionnels a la laxe d'exemption.

tels qu'ils sont per~us dans Ia commune d'Ormont-dessous,

ont precisement pour effet d'introdnire, a ce double point

de vue, une inegalite indeniable entre diverses classes de

citoyens. D'une part, en effet, l'impöt supplementaire pre-

leve sur ceUe base eleve au double, -

sans que rien le jus-

tifie et au prejudice ries contribuables d'une seule commune,

-

une prestation speciale, dne par sa nature a l'Etat seul et.

equivalant d'lln service personnel et determine; d'autre part,

cet impöl, destine a sllbvenir ades depenses commnnales

sans caractere militaire, pese en partie) d'une facon exelll-

sive, sur les seuls citoyens deja frappes par la taxe d'exemp-

tion du service militaire. Le deeret statuant ces differences

injustifiables, va donc, sur ces points, a I'encontre du prin-

eipe de l'egalite devanl la loi proclame a I'art. 4 de la Cons-

titulion; Ia disposition de ce decret, dont est recours, est

des lors inconstitutionnelle.

4° ]I y a lieu de considerer toutefois les contribuables

I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 88.

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Marc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, lesquels ont

deja paye le montant de l'impöt additionnel a la taxe mili-

taire pour '1876, comme ayant par. ce fait meme adhere a

son prelevement pour la dite annee: ils ne sauraient donc

etre autorises a en reclamer la restitution. Le droit de recours

des contribuables d'Ormont-dessous contre unp, semblable

imposition, au eas OU elle serait exigee d'eux pour une an-

ne e subsequente, demeure en revanche expressemeIlt re-

serve.

Par ces motifs,

Le Tribunal lederal

prononce:

1° Le recours interjete par le pastenr Wild et consorts

contre le decret du Grand Conseil du canton de Vaud du

16 Novembre 1875 es! fonde, et la disposition de ce de-

cret etend~nt l'impöt par centimes additionnels a la taxe

d'exemption ou service militaire est declaree nulle et de nnl

effet:

20 Les contribuables M3rc-Felix Mermod et Marc-Vincent

Durgniat, qui ont deja verse le montant, pour '18.16, des

centimes addilionnels dont est recours J ne sont pomt auto-

rises a en exiger la restitution.

Doppelbesteuerung -

Double imposition.

89. Uttf}ei1 'nom 11. ~o\)ember 1876 in ~acf)en

st a t ft e n.

A. ~Mutrent, 3n~a6er einer orten. mCl1fion \.)on 3000 ~. ö. Illi.{

)))of}l1t feit 1872 in bet ~ta'Ct i0cf)aff~aufen.

mt~ Aum

Sa~re

1875)))ar er leiJigltcf) ~ufentf)alter; in re~term ~hl~re)))urbe er

abet angcf}alten, Die ~ieberfaffung öU etilmbClt unb batauffltn

'non Der

~teuertommiifion auf 4000 '6.. fteuerl'ffid)tigeg @in:

fommen ta~irt. 1)r. statften befd))))erte fid) ljierüber beim ~tabt,

ratlje \)on ~cf)afff}aufen, inbem er feine menfion fd)on in Deft,