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B. Civilrechtspflege.
~nti.onärjfcrfammrung i)om 22. l)c3ember i). 3. auf einer baß=
Iid)en ~{bfid)t beru!)e, feine ~ebe fein,· inbem bie ~htung biefe~
beiben ~ed)tß1)anbrungen nut barin befte!)t unb nut barin be~
fte1)en foffte I ben ßfägetn benjenigen~d)ulbnet 3u i)etll~id)ten,
mit bem biefdben /iu c.ontt(1)iren i)etmeinten unb gegen ben fte
allein aug Den ?Betträgen ff.orbetungen er\t1erben \t1offteu.
l)ie
lil.oUe Sa1)Iungßunfä1)igteit ber ®ef elljd)aft liiibete, ftl fange nid)t
bet Sl(ußbrud) beS ~oncurf eß 1)inliutrat, fein red)tlid)eS ~inbetnif3
für bie ?Bornal)me jener ~anb'fungenl unb liered)tigt baljer aud)
bie stIiigernid)t 1m Sl(nfed)tung berfeiben. l)enn .ber Sl(tt. 8
beg betnifd)en Sl(mengefe~eß ert1)eirt ber Sl(ttiengefeUfd)aft baß
unbebingte ~ed)tl bie i)tlr ber red)tiid)en ~onftituitung ber ®e=
. fellfd)aft in i!)tem 1.llamen contra1)itten ®'d)ufben flliiter ~u uber=
ncf)men unb
\)erll~id)tct bie ®!liubiger elienftl unbebingt, bie
Sl(ftiengefellfd)aft arg ®'d)ulbner anöuertennen. l)amlt anetfennt
baß ®efe~, bafi eine ®efd)äfHsfü!)rung für eine erft in ber ®lÜ=
fte!)ung begriffene Sl(Hhmgef ellfd)aft iJu1äffig unb biej.enigen, \t1eld)e
utlr i1)rer red)trid)en ~.onftituintltg in beren Wamen 1)anbefn, alg
i1)re ®efd)äftßyüf)ur iJu betrad)ten feien, \t1eld)e aü3 fold)e \).on
ber ~aft für bie itvernommenen ?Bcrbinblid)feiten befreit \t1erben,
ftllialb fie bie Sl(ftiengefeUfd)aft, für \t1dd)e fie gel)anbe'ft, litt
ftelIen \)crmögen un'o bie Le~tere bie ®efd)äftßfül)tung gene!)migt
~a'6e. l)ief, ift im \)crIiegen'cen
~allegefcf)el)en unb 'cemitac1)
einöig 'oie @ifmlial)ngefeUfd)aft
mern;Zu~etn refi'. beten ?Ber=
magen ben mägern 1)aftvar.
~ie materieffe 3nj.o[i;len3 berfeWen
3ur Seit ber ®ene~migultg 1ft nac1) ben affgemeincn ®runbfii~en
bet negotiorum gestio red)tnd) '6ebeutung~Io!L
l)emnaef) I)at ba~ munbe~gerid)t
edannt:
l)ie strage 1ft abgc\t1iefen.
84. ArriY du 13 septembre 1876, dans la cansede la Societlf
du Pont de Chessel contre l'Eta,[ dt6 Valais.
La Societe elite du Pont de Chessel s'est constituee en date
III. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten eie. anderseits. No 84.
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du J3 fevrier 1838, dans 18 but d'etablir une communication
entre les deux rives du Rhone, soit entre le village vaodois
de Chesse! et la Porte du Scex, sur la rive valaisanne. Ses
fondatenrs s'etaient munis, au prealable, des autorisations
des Etats du Valais et de Vaud J intervenues, la premiere
dans le courant ele mars '1837, et la seconde par decret du
Grand Conseil vaudois, du 16 decembre 1827. Ce ueeret
statue a son article 2me :
« En compensation des frais de construction de ce pont et
)) de son entreÜen, les actionnaires sont antorises a perce-
» voir, pendant trente ans, un droit de pIJntonage des le
» jour ou, apres uue reconnaissance, les deux Etats auront
» deciue que le c1it pont pent etre livre a l'usage du public. J)
L'art. 5 du meme decret porte en outre: que l'Etatse reserve
de racheter ce droit de pontouage avant le terme de la
concession.
L'autorisation de la Diete suisse, necessaire, a teneur de
l'art. 11 du Pacte f8deral de '1815, pour permettre l'exereice
du droit de pontonage concede a la Societe par les Etats
de Vaud et du Valais, fnt obtenue en date et par decision du
22 juillet 1838.
Le Pont de Chessel, reconnu par les deux Etats interesses,
le 30 decembrel 842, fut aussitöt livre a la circulation, et
1e droit de pontonage percu jusqu'au 1 er janvier '1864 par
la Societe concessionnaire ou par ses representants.
Par arrangement passe a Berne le 2 decembre '1863 entre
la Confederation, d'une part, et les Etats de Vaud et du Va-
lais, d'autre part, la perception du pontonage en question
est abolie a partir du '1 c,' j:mvier '1864.
Dans cet aete, la ConfMeration s'oblige, en vertu de l'ar-
tieIe 26 de la Constitution fMerale, a payer aux cantons de
Vaud et du Valais pour la suppression de ce droit et cela a
dater du1 cr janvier '1864 et jusqu'au 3'1 decembre 1880, une
somme annuelle de deux mille francs, tout en reservant aux
termes de l'afrete federal des 17/30 avril '1850 « que la po-
)) sition legale assuree a la Confederation ainsi qu'aux can-
25
356
B. Ci",ilrechtspflege.
)) tons dans le sens et I'esprit de la Constitution federale, ne
» sera en aucune maniere changee par la dite convention. II
Le meme acte reserve toutefois aux deux cantons la faculte
de faire supporter jusqu'a fin 1880, I'entretien du pont par
la SociMe a qui profitera le prix du rachat.
Sous date des '19 e1 22 fevrier '1864, une convention fut
liee entre les Etats de Va ud et du Valais au sujet de la per-
ception et de la distribution des indemnites et de j'entretien
a futur du Pont de Chessel. Il fut convenu, entr'autres, par
cet acte, que les annuites a payer par la Confederation des
le 1 er janvier 1864 au 31 decembre1880 pour 1e rachat du
pontonage de
l~hessel, geront percus par le gouvernement
du Valais, pour etre remises aux ayants-droit; ceHe conven-
tion institue en outre une commission mixte de 4 membres
aux fins de wnstater chaque annee I'etat d'entretien du pont,
l'execution des travaux precedemment ordonnes, prescrire
ceux a executer l'annee suivante et ordonner l'execution des
reparations ou constructions reconnues llrgentes et cela aux
frais des concessionnaires charges specialement de I'entre-
tien du pont jusqu'au 3'1 decembre 1880.
Par convention conclue a Bex le 20 juin 1864 entre les
Etats de Vaud et du Valais, d'une part, et la Societe con-
cessionnaire du Pont de Chessel, d'antre part, convention ra-
tifiee par les parties les 9 et 26 septembre de dite annee,
ces dernieres statuent ce qui suit dans le but de regler defi-
nitivement I' etendue des obligations de la prBdite Societe
pendant la dnree et jusqu'a l'expiration rIe sa concession :
a) « le maintien du Pont de Chessel demeure a la charge de
la Societe concessiounaire jusqu'au 31 decembre '1880, cou-
formement a la convention du 22 fevrier '1864 entre les Etats
de Vaud et du Valais " mais senlement jusqu'~ concurrence
du montant des annuites a payer par la ConfMeration depuis
le moment Oll une reparation au pont ou sa reconstruction
aura ete reconnue necessaire.
b) ») au 31 decembre1880 le pont de Chessel sera acquis
au dom:J.ine public des Etats de Va ud et du Valais en I'etat ou
III. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten etc. anderseits. No 84. 357
il se trouvera acette epoque, pour etre par eux maintenu
conformement a I'art. 7 de la conventioll du 22 fevrier 1864
susmentionnee.
c) ») dans le cas Oll, avant le 3'1 decembre 1880, la Societe
concessionnaire aurait fait au pont des reparations impor-
tantes et de nature a en prolonger d'une maniere notable
}'existence ou a epargner des frais d'entretien pendant un
certain nombre d'annees depuis le moment ou il cesserait
d'etre a sa charge, il pourra lui en elre tenu compte, sur sa
demande, par les Etats de ValId et du Valais, dans une me-
sure flquitable.))
Par deux rapports de la commission mixte de Vaud et du
Valais, sous date des 30 mai et 25 Ilovembre 1867, il a Me
constate que la Socillle du Ponl de Chessel a fait, dans les
annees 1865 et 1867 ace pont des reparations importantes
pour une somme totale ascendant a 4500 fr. 11 resulte, en
ootre, d'une declaration de la Societe deinanderesse que
cette Societe a depense pour l'etablissement et la reparation
du pont en question > des sa construction jusqu'au 20 juin
1864} date de 1a convention qu'elle a souscrite avec les Etats
interesses, une somme d'au moins 70,000 fr.
Ensuite des conventions ci-haut rappelees, l'Etat du Valais
a paye a la Societe du Pont de Chessel l'annuite convenue
de 2000 fr. par an, jusqu'au 31 decembre 1874 inclusive-
ment, depuis laquelle epoque le dit Etat s'est refuse a con-
tinuer cepaiement, estimant elre dispense de cette obliga-
tion par le fait qoe Ja Confederation, s'appuyant sur l'art.· 30
de la Constitution federale du 29 mai '1874, s'est refusee a
payer dorenavant le prix de rachat des droits de pontonage
stipules entre elle et les Etats de Vaud et du Valais par la
convenlion du 2 decembre 1863.
Par demande des '12/15 fevrier 1876, 1a Societe du Pont
de Chessel, fondee sur les faits qui precMent, a ouvert action
a l'Etat du Valais, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fe-
deral prononcer avec depens :
10 Que I'Etat du Valais est son debiteur et doit lui faire
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B. Civilrechtspflege.
prompt paiement (le la somme de 2000 fr.) mont,mt de l'an-
nuite qui iui est flue pour l'annee echne de '1875 il teneur
de la convention du 20 juin 11864, avec interet an 3 % des
les echeances;
2° Que des et a partir du 10r janvier 1876 jusqu'au 31 de-
cembre 1880, l'Etat du Valais doit lui payer cbaque annee la
somme oe deux mille francs, payable par trimestre confor-
mement a laconvention du 20 juin1864, soit en capital la
somme totale de dix mille francs, l'interet du 5 % courant
pour chaque trimestre des son echeance;
30 Qu'a I'expiration de la convention du 20 juin 1864,
l'Etat du Val ais devra Ini rembours er le cout des reparations
importantes ql1'elle a faites et pourrait faire dans la suite et
qni sont ou seront de nature a prolonger d'une maniere no-
table l'existence du pont, ou a epargner les frais d'entretien
pendant un certain nombre d'annees. Notamment, de ce
chef, qu'il devra lui rembourser les sommes suivautes :
1
0 Trois mille trois cents francs a teneur du proces-ver-
bai dresse par les delegues de Vaud et du Valais le 30 mai
1865;
20 Douze cents francs a teneur du proces-verbal dresse
par les deleg;ues cIe Vaud et du Valais le 25 novembre 1867.
A l'appui de ses pretentions, la Societe demanderesse fait
valoir, en resume, qu'elle a construit le pont, objet du litige,
sm la foi de l'engagement qui avait ete pris vis-a-vis d'elle
de lui laisseI' percevoir un droit de ponton nage pendant 30
ans; qu'en 1864 elle a consenti a abandonner ce droit con-
tre le paiement qui lui a ete promis, d'une annuite de 2000
francs par an payable jusqu'au 31 decembre 1880; que I'E-
tat du Valais est responsable vis-a-vis d'eUe de l'execution de
cet engagement et· ne samait s'y soustraire sous le pretexte
que la Constitution federale a ete changee.
Dans sa reponse, datee du '13 mars '1876, l'Etat du Valais
conclut au rejet des conclusions de la demande, tout en de-
clarant vouloir executer loyalement I'art. 3 de la convention
de 1864 en tenant compte aux actionnaires du Pont de Ches-
III. Civilstr. ZW. Kantonen einer- n. Privaten etc. anderseits. No 811,.
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seI, dans une mesure equitable, au moment Oll (~e pont sera
acquis an domaine public, des reparations majeures qui y
auront ete faites.
Le dMendenr objecte, en substance, a sa partie adverse
qu'iI n'a j;Jmais pris I'engagement personnel de payer l'in-
demnite 3l1lluelle; que le rOie de l'Etat du Valais se bornait
ä etre un simple intermediaire, n'ayant qu'il percevoir et ä
transmettre aux interesses l'indemnile payee par 13 Confede-
ration; que 1a eoncession accordee a Ja Societe demande-
resse est un acte gracieux de souveraioete et non pas une
convention ayant 1e caractere d'uo engagement jllridique,
d'ou resulterait un droH prive et 3CCjlÜS; enfin, que ['in/lern ..
nite a payer par la ConfMeration etant 3ffGctee a I'entretien
du pont, eet avantage subsisle par le fait que le c3nton du
Valais a pris l'engagement ue maintenir et d'entretenil' le
pont ~l ses frais.
Dans leurg l'\3plique et duplique des '10 üt 24 avril "1876,
les pariies lepl'ennent, avec de nouveal1X developpements,
leurs conclusions respectives.
Sla ltUlllt snT ces {aUs ct Gonsidemnt en dToit :
Sur les deux premieres conclusions de la demamle :
"lU La queslion capitale a resoudre dans l'espece est celle
de savoil' si, eil presence des fait$ qui precedent et de l:J si-
tuation ue droit nl3e pour les parlies J soit des diverses con-
ventions Gl arrangements intervenus entr'elles, soH c111 pre-
cis de l'ül'L. 3D de la ConstitUtlon federale de 187/f, invoquee
par l'Elat du Valais defendeur, ce clernier est decharge, -
vu 1e fetUS ue la Confecleration de continuer il verser les an-
nuW\s stipulees en faveur des concessionnaires du Pont de
Chessel, -
Je l'obligation de payer en mains de ceux-ci le
montanl lies elite" anuuites, -
ou si, an contraire, cette obli-
gation doit persister a deployer ses effets, nonobstant la po-
sition prilOe par l'autorite fMerale, ensuite de la suppression
des indemnites payees aux cantons pour·le ['achat des droits
de pontonage;
2 Il Y a lieu, dans ce but, de rechercher en premiere
360
B. Civilrechtspflege.
ligne la portee des clauses de la convention du 20 juin 1864
condue entre l'Etat du Valais et la Societe demanderesse.
, ~es ~rrangements pris anterieurement, soit entre la Con-
federat,IOll et les cantons de Vaud et du Valais, soit entre ces
de?x Etats eux-memes, sont intervenus sans que les action-
nalres du Pont de Chessel y aient participe comme partie
contractante :
.
~'est le cas aussi bien de l'arrangement entre la ConfMe-
ratIOn
~t les dits cantons, dt] 2 decembre '1863, que de la
c?n~entlOn .J;entre l~s Etats de Vaud et du Valais, des '19/22
fevrJer '1864, au sUjet du rachat du droit de pontonaae sur
le Pont de ChesseL
~
Les clauses stipulees par ces actes, pour :mtant qu'elles
peu~ent ap~~rait:e, comme t~uchant et etablissant des rap-
~ort~. de drult pflve, ne saUI'alent dOlle lier les demamleurs
a .~orns qu'i!s n'y aient adhere posterieurement d'une ma~
llIere' expresse;
~o Les ~ispositions principales de la convention du 20 juin
18154 conslstent a laisser le lnaintien du Pont de Chessel a
la charge (je la Societe eoneessionnaire jusqu'an 31 decem-
bre 1880, confonnement aux art. 1-6 de la convention du 22
fevrier 1864 entre les Etats de Va1td el du Valais, et a sta-
tuer 9tL' a La meine epoq'ue le dit Pont sera acquis au domaine
publzc des Etats de Vmtd et du Valais en l'efal 01,(, il se trou-
vem. a celte epoque;
L'adhesion des demandeurs aux articles 1 a 6 precites ne
peut done faire l'objet d'nn doute et le preserit de ces arti-
eies doit des lors elre aussi considere eomme la loi commune
des parties au litige aeinel;
• ~o 11 re,st~lt,e elairemenl de l'ensemble des diverses dispo-
SItIOns preCItees que la convention passee le 20 juin '1864,
c.orroborant eelle du 22 fevrier, apparait avee tous les carac-
teres d'un contrat bilateral de droit prive, par lequel l'Etat
du Valais s'engage a payer pendant un nombre d'annees de-
termine une annuite fixe aux concessionnaires dn pont de
Chessel, lesquels, de leur cöte, declarent vouloir maintenir
IH. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten etc. anderseibi. N° 84. 361
11 leurs frais le dit pont pendant le meme laps de temps et
en transferer, apres son expiration, la propriete aux Etats ri-
verains, Ce contrat nouveall doit done lier les parties pour
la periode entiere qu'iI prevoit et regit, et eela d'aulant plus
que so.n preambnle porte expressement que l'Etat du Valais
veut regler, par son moyen, definitivement l'etendue des
obligations de la Societe eoncessionnaire quant an maintien
du Po nt jusqu'a l'expiration des eoneessions;
50 C'est en vain que, pour eehapper a eeUe consequence,
l'Etat du Valais exeipe de ce que, d'apres les termes memes
de la convention ci-haut rel3tes, il n'anrait ete qu'un simple
mandataire ou intermediaire charge de transmettre aux con-
eessionnaires les annuites clues par la Confedbntion et de ce
qu'il se trouverait, des lors, delie de cette obligation des le
moment ou sa mandante refuse de continuer ses versements
annuels.
II vient d'etre demontre, en effet, d'un cOte que les con-
cessionnaires sont tonjours demenres etrangers atout enga-
gement avee lä Confederation relativement a I'objet du litige,
et que) d'un autre cöte, I' Etat du Valais, voulant aeqnerir le
pont de Chessel pour son domaine. public, s'est par ce fait
oblige a payer aux actionnaires de Chessel jusques et y eom-
pris '1880 le montant des annuites preeedemment convenues,
sans aucune reserve pour le cas ou la ConfMeration vien-
clrait a cesser de les lui servir. Il est impossible de suppo-
ser (Jue les actionnaires du pont de Chessel eussent admis
que le canton du Valais püt devenir proprietaire de la cons-
truetion faite aleurs frais, sans elre tenn en meme trjmps a
payer jusqn'au terme convenu l'annuite, eorrespectif de cette
cession;
60 Enfin. il est inexact de pretendre que, par le fait de
l'entree en vigueur de I'art. 30 de la Constitution federale,
qui supprime les indemnites payees pour le rachat des droits
,de pontonage, ete., les concessionnaires du pont de Ches-
seI soient dechus de tont droit a une indemnite : la disposi-
tion precitee n'est appticable qu'aux « cantons », exoneres
362
B. Civilrechtspflege.
en revanche et a titre d'equiv;:tlent, d'une partie notable des
charges militaires qni leur incombaient precedemment, mais
elle ne saurait avoir P0Hr eITel de porter atteinte 11 cles droits
acqnis par des I~itoyens, surtOüt lorsqno, eomme clans l'es-
peee, ces droits ont leur sonrce dans la creation onereuse
d'une (Buvre d'nlilite puhliqu8 destinee :\ clevenir propriete
eantonale, 8t qu'ils se t!'OnveHt corrobofes par des stipula-
tions positives de clroit jJi'ive.
Le refus de la Confederation, base StH' l'art. 30 et le nou-
veau regime de droH puhlic qn'il int!'onise, -
de continuer
a servir une indemnite de pcntoD<1ge an (anIon du Valais,
ne saurait donc en aucun etilt c1e cause juslifier un refus
sembla ble de la part de ce c(~ntoD, yjS-il-'/is c1e p3l'ticuliers
auxquels le Hent un eontrat, dont 1:; caractere inccntestable-
ment civil ne saur3it eIre revJque en doete depl1is la der-
niere convention consentie entre parties.
Sur ia troisieme conc!usion :
7
0 La pn§sente c0l1eln8io11 vise UD etat de choses futur,
dünt les elements constilutifs ne pourront eire constates et
apprecies qu'a l'expiration du terme prevu dans Ja comen-
tion precitee, dont les termes precis sauvegarclent d'ailleufs
sumsamment, de ce chef, les dl'Oits evcntuels des cleman-
deurs. Il n'y a done pas lien ü'entrer en matiere actuellement
sur ceUe partie de la demande.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1
0 Les conc!usions 1 et 2 prises en demande sont aceor-
des, teiles qu'eHes SOllt ti'anscrites dans les faits du present
jugement
2° TI n'est en revanche pas entre en matiere actuellement
sm 1a conclusion N° 3.
IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. N° 85.
363
IV. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung das
Bundesgericht von heiden Parteien angerufen
v,lorden "W"ar.
Differends de droits, qui etaient portes dev~nt le
Tribunal federal par convention des partles.
85 Estratto dclliz Senten7At Ja Lnglio 1876 ncn.i CClusa
;nossa dal Signor Binosi alla Socictd !uTovicwia deZ Got-
[aTdo *).
Sulla questione della Regia :
Le condizioni in clI,i si trOL'{/1'Ono a tine m.aggio 1874 i
contmentl:, Binosi e (el'rovitt del Gothrdo, ~. le lo)'~ rcr:ipro-
che ]Jrestazioni conlratluuli, enmo esse tal~ da gwsllficare
l'applicazione di qtlcsto mudo coaUt1JO?
La Soeietä deI Gottardo pretenrlG si ilebba risolvere Ia
questione in senso affermati~o e fa rieh!a.trlD. a que;-:t'. uopo
aU' arLI8 del Capitolato d'o;!eri (B;'SP:j:L~lOm general!) ehe
contiene alla lellera cle segucnti preserizioni :
Art. '18. Modi coattivi.
Lett. c. » Ove I'Appallalore non si confonni a~la con~en
» zione nella m:ecuzione dei lavoti 0 li etndi1ca m HlJIllenl
» da far temere (seeonclo it Giudizio delta Dii't'zione t?cniea,
» il quale solo fa l'egola in
e~c;o, e cOütro n ql1~Ie
)) non v'ha azione gimliziale) ehe eS::;l non poss3no e.on.ve-
)) nientemente esse re tel'miiiali [jel t0füpO JebiLo, 0. v:olt l~
» Convenzione soUo qualuuque allro iiguclrd0, h; Socwta sara
» in rliritto di ritcJUliergli la totaL~a cki iarori ehe formano
u
Ö'
•
']'m.
lJ I'oggetto delIa Convenziolle e di farli l'scgmre (U lCIO. a
» spese e risellio dell'appaltatore, e sotto la penlurabIle
)l gnarcntigia della cauzione clep?s~tat,~'.
,n
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)) In queslo caso l'appaltatore e oDbllgato, per pOl re la ::So
* G
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~l Cll[lCllZ dl·eQDr C:°l'llnlu'lO' nichl alle, sondern nur die .,vichti-
'leln~SS er
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gern Entscheide des Bundesgerichtes aUfZl\nC!1filCIl, Ist :Ol~. I,CS";11 1'0\\;8 em
folgenden Urlheilc (i\o 86) nur deIJ.cl1lgc 1hell zum AMmen. geblacht \\orden,
welcher VDn allgemeinem Interesse 1St.