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2_I_354

BGE 2 I 354

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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354

B. Civilrechtspflege.

~nti.onärjfcrfammrung i)om 22. l)c3ember i). 3. auf einer baß=

Iid)en ~{bfid)t beru!)e, feine ~ebe fein,· inbem bie ~htung biefe~

beiben ~ed)tß1)anbrungen nut barin befte!)t unb nut barin be~

fte1)en foffte I ben ßfägetn benjenigen~d)ulbnet 3u i)etll~id)ten,

mit bem biefdben /iu c.ontt(1)iren i)etmeinten unb gegen ben fte

allein aug Den ?Betträgen ff.orbetungen er\t1erben \t1offteu.

l)ie

lil.oUe Sa1)Iungßunfä1)igteit ber ®ef elljd)aft liiibete, ftl fange nid)t

bet Sl(ußbrud) beS ~oncurf eß 1)inliutrat, fein red)tlid)eS ~inbetnif3

für bie ?Bornal)me jener ~anb'fungenl unb liered)tigt baljer aud)

bie stIiigernid)t 1m Sl(nfed)tung berfeiben. l)enn .ber Sl(tt. 8

beg betnifd)en Sl(mengefe~eß ert1)eirt ber Sl(ttiengefeUfd)aft baß

unbebingte ~ed)tl bie i)tlr ber red)tiid)en ~onftituitung ber ®e=

. fellfd)aft in i!)tem 1.llamen contra1)itten ®'d)ufben flliiter ~u uber=

ncf)men unb

\)erll~id)tct bie ®!liubiger elienftl unbebingt, bie

Sl(ftiengefellfd)aft arg ®'d)ulbner anöuertennen. l)amlt anetfennt

baß ®efe~, bafi eine ®efd)äfHsfü!)rung für eine erft in ber ®lÜ=

fte!)ung begriffene Sl(Hhmgef ellfd)aft iJu1äffig unb biej.enigen, \t1eld)e

utlr i1)rer red)trid)en ~.onftituintltg in beren Wamen 1)anbefn, alg

i1)re ®efd)äftßyüf)ur iJu betrad)ten feien, \t1eld)e aü3 fold)e \).on

ber ~aft für bie itvernommenen ?Bcrbinblid)feiten befreit \t1erben,

ftllialb fie bie Sl(ftiengefeUfd)aft, für \t1dd)e fie gel)anbe'ft, litt

ftelIen \)crmögen un'o bie Le~tere bie ®efd)äftßfül)tung gene!)migt

~a'6e. l)ief, ift im \)crIiegen'cen

~allegefcf)el)en unb 'cemitac1)

einöig 'oie @ifmlial)ngefeUfd)aft

mern;Zu~etn refi'. beten ?Ber=

magen ben mägern 1)aftvar.

~ie materieffe 3nj.o[i;len3 berfeWen

3ur Seit ber ®ene~migultg 1ft nac1) ben affgemeincn ®runbfii~en

bet negotiorum gestio red)tnd) '6ebeutung~Io!L

l)emnaef) I)at ba~ munbe~gerid)t

edannt:

l)ie strage 1ft abgc\t1iefen.

84. ArriY du 13 septembre 1876, dans la cansede la Societlf

du Pont de Chessel contre l'Eta,[ dt6 Valais.

La Societe elite du Pont de Chessel s'est constituee en date

III. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten eie. anderseits. No 84.

355

du J3 fevrier 1838, dans 18 but d'etablir une communication

entre les deux rives du Rhone, soit entre le village vaodois

de Chesse! et la Porte du Scex, sur la rive valaisanne. Ses

fondatenrs s'etaient munis, au prealable, des autorisations

des Etats du Valais et de Vaud J intervenues, la premiere

dans le courant ele mars '1837, et la seconde par decret du

Grand Conseil vaudois, du 16 decembre 1827. Ce ueeret

statue a son article 2me :

« En compensation des frais de construction de ce pont et

)) de son entreÜen, les actionnaires sont antorises a perce-

» voir, pendant trente ans, un droit de pIJntonage des le

» jour ou, apres uue reconnaissance, les deux Etats auront

» deciue que le c1it pont pent etre livre a l'usage du public. J)

L'art. 5 du meme decret porte en outre: que l'Etatse reserve

de racheter ce droit de pontouage avant le terme de la

concession.

L'autorisation de la Diete suisse, necessaire, a teneur de

l'art. 11 du Pacte f8deral de '1815, pour permettre l'exereice

du droit de pontonage concede a la Societe par les Etats

de Vaud et du Valais, fnt obtenue en date et par decision du

22 juillet 1838.

Le Pont de Chessel, reconnu par les deux Etats interesses,

le 30 decembrel 842, fut aussitöt livre a la circulation, et

1e droit de pontonage percu jusqu'au 1 er janvier '1864 par

la Societe concessionnaire ou par ses representants.

Par arrangement passe a Berne le 2 decembre '1863 entre

la Confederation, d'une part, et les Etats de Vaud et du Va-

lais, d'autre part, la perception du pontonage en question

est abolie a partir du '1 c,' j:mvier '1864.

Dans cet aete, la ConfMeration s'oblige, en vertu de l'ar-

tieIe 26 de la Constitution fMerale, a payer aux cantons de

Vaud et du Valais pour la suppression de ce droit et cela a

dater du1 cr janvier '1864 et jusqu'au 3'1 decembre 1880, une

somme annuelle de deux mille francs, tout en reservant aux

termes de l'afrete federal des 17/30 avril '1850 « que la po-

)) sition legale assuree a la Confederation ainsi qu'aux can-

25

356

B. Ci",ilrechtspflege.

)) tons dans le sens et I'esprit de la Constitution federale, ne

» sera en aucune maniere changee par la dite convention. II

Le meme acte reserve toutefois aux deux cantons la faculte

de faire supporter jusqu'a fin 1880, I'entretien du pont par

la SociMe a qui profitera le prix du rachat.

Sous date des '19 e1 22 fevrier '1864, une convention fut

liee entre les Etats de Va ud et du Valais au sujet de la per-

ception et de la distribution des indemnites et de j'entretien

a futur du Pont de Chessel. Il fut convenu, entr'autres, par

cet acte, que les annuites a payer par la Confederation des

le 1 er janvier 1864 au 31 decembre1880 pour 1e rachat du

pontonage de

l~hessel, geront percus par le gouvernement

du Valais, pour etre remises aux ayants-droit; ceHe conven-

tion institue en outre une commission mixte de 4 membres

aux fins de wnstater chaque annee I'etat d'entretien du pont,

l'execution des travaux precedemment ordonnes, prescrire

ceux a executer l'annee suivante et ordonner l'execution des

reparations ou constructions reconnues llrgentes et cela aux

frais des concessionnaires charges specialement de I'entre-

tien du pont jusqu'au 3'1 decembre 1880.

Par convention conclue a Bex le 20 juin 1864 entre les

Etats de Vaud et du Valais, d'une part, et la Societe con-

cessionnaire du Pont de Chessel, d'antre part, convention ra-

tifiee par les parties les 9 et 26 septembre de dite annee,

ces dernieres statuent ce qui suit dans le but de regler defi-

nitivement I' etendue des obligations de la prBdite Societe

pendant la dnree et jusqu'a l'expiration rIe sa concession :

a) « le maintien du Pont de Chessel demeure a la charge de

la Societe concessiounaire jusqu'au 31 decembre '1880, cou-

formement a la convention du 22 fevrier '1864 entre les Etats

de Vaud et du Valais " mais senlement jusqu'~ concurrence

du montant des annuites a payer par la ConfMeration depuis

le moment Oll une reparation au pont ou sa reconstruction

aura ete reconnue necessaire.

b) ») au 31 decembre1880 le pont de Chessel sera acquis

au dom:J.ine public des Etats de Va ud et du Valais en I'etat ou

III. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten etc. anderseits. No 84. 357

il se trouvera acette epoque, pour etre par eux maintenu

conformement a I'art. 7 de la conventioll du 22 fevrier 1864

susmentionnee.

c) ») dans le cas Oll, avant le 3'1 decembre 1880, la Societe

concessionnaire aurait fait au pont des reparations impor-

tantes et de nature a en prolonger d'une maniere notable

}'existence ou a epargner des frais d'entretien pendant un

certain nombre d'annees depuis le moment ou il cesserait

d'etre a sa charge, il pourra lui en elre tenu compte, sur sa

demande, par les Etats de ValId et du Valais, dans une me-

sure flquitable.))

Par deux rapports de la commission mixte de Vaud et du

Valais, sous date des 30 mai et 25 Ilovembre 1867, il a Me

constate que la Socillle du Ponl de Chessel a fait, dans les

annees 1865 et 1867 ace pont des reparations importantes

pour une somme totale ascendant a 4500 fr. 11 resulte, en

ootre, d'une declaration de la Societe deinanderesse que

cette Societe a depense pour l'etablissement et la reparation

du pont en question > des sa construction jusqu'au 20 juin

1864} date de 1a convention qu'elle a souscrite avec les Etats

interesses, une somme d'au moins 70,000 fr.

Ensuite des conventions ci-haut rappelees, l'Etat du Valais

a paye a la Societe du Pont de Chessel l'annuite convenue

de 2000 fr. par an, jusqu'au 31 decembre 1874 inclusive-

ment, depuis laquelle epoque le dit Etat s'est refuse a con-

tinuer cepaiement, estimant elre dispense de cette obliga-

tion par le fait qoe Ja Confederation, s'appuyant sur l'art.· 30

de la Constitution federale du 29 mai '1874, s'est refusee a

payer dorenavant le prix de rachat des droits de pontonage

stipules entre elle et les Etats de Vaud et du Valais par la

convenlion du 2 decembre 1863.

Par demande des '12/15 fevrier 1876, 1a Societe du Pont

de Chessel, fondee sur les faits qui precMent, a ouvert action

a l'Etat du Valais, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fe-

deral prononcer avec depens :

10 Que I'Etat du Valais est son debiteur et doit lui faire

358

B. Civilrechtspflege.

prompt paiement (le la somme de 2000 fr.) mont,mt de l'an-

nuite qui iui est flue pour l'annee echne de '1875 il teneur

de la convention du 20 juin 11864, avec interet an 3 % des

les echeances;

2° Que des et a partir du 10r janvier 1876 jusqu'au 31 de-

cembre 1880, l'Etat du Valais doit lui payer cbaque annee la

somme oe deux mille francs, payable par trimestre confor-

mement a laconvention du 20 juin1864, soit en capital la

somme totale de dix mille francs, l'interet du 5 % courant

pour chaque trimestre des son echeance;

30 Qu'a I'expiration de la convention du 20 juin 1864,

l'Etat du Val ais devra Ini rembours er le cout des reparations

importantes ql1'elle a faites et pourrait faire dans la suite et

qni sont ou seront de nature a prolonger d'une maniere no-

table l'existence du pont, ou a epargner les frais d'entretien

pendant un certain nombre d'annees. Notamment, de ce

chef, qu'il devra lui rembourser les sommes suivautes :

1

0 Trois mille trois cents francs a teneur du proces-ver-

bai dresse par les delegues de Vaud et du Valais le 30 mai

1865;

20 Douze cents francs a teneur du proces-verbal dresse

par les deleg;ues cIe Vaud et du Valais le 25 novembre 1867.

A l'appui de ses pretentions, la Societe demanderesse fait

valoir, en resume, qu'elle a construit le pont, objet du litige,

sm la foi de l'engagement qui avait ete pris vis-a-vis d'elle

de lui laisseI' percevoir un droit de ponton nage pendant 30

ans; qu'en 1864 elle a consenti a abandonner ce droit con-

tre le paiement qui lui a ete promis, d'une annuite de 2000

francs par an payable jusqu'au 31 decembre 1880; que I'E-

tat du Valais est responsable vis-a-vis d'eUe de l'execution de

cet engagement et· ne samait s'y soustraire sous le pretexte

que la Constitution federale a ete changee.

Dans sa reponse, datee du '13 mars '1876, l'Etat du Valais

conclut au rejet des conclusions de la demande, tout en de-

clarant vouloir executer loyalement I'art. 3 de la convention

de 1864 en tenant compte aux actionnaires du Pont de Ches-

III. Civilstr. ZW. Kantonen einer- n. Privaten etc. anderseits. No 811,.

359

seI, dans une mesure equitable, au moment Oll (~e pont sera

acquis an domaine public, des reparations majeures qui y

auront ete faites.

Le dMendenr objecte, en substance, a sa partie adverse

qu'iI n'a j;Jmais pris I'engagement personnel de payer l'in-

demnite 3l1lluelle; que le rOie de l'Etat du Valais se bornait

ä etre un simple intermediaire, n'ayant qu'il percevoir et ä

transmettre aux interesses l'indemnile payee par 13 Confede-

ration; que 1a eoncession accordee a Ja Societe demande-

resse est un acte gracieux de souveraioete et non pas une

convention ayant 1e caractere d'uo engagement jllridique,

d'ou resulterait un droH prive et 3CCjlÜS; enfin, que ['in/lern ..

nite a payer par la ConfMeration etant 3ffGctee a I'entretien

du pont, eet avantage subsisle par le fait que le c3nton du

Valais a pris l'engagement ue maintenir et d'entretenil' le

pont ~l ses frais.

Dans leurg l'\3plique et duplique des '10 üt 24 avril "1876,

les pariies lepl'ennent, avec de nouveal1X developpements,

leurs conclusions respectives.

Sla ltUlllt snT ces {aUs ct Gonsidemnt en dToit :

Sur les deux premieres conclusions de la demamle :

"lU La queslion capitale a resoudre dans l'espece est celle

de savoil' si, eil presence des fait$ qui precedent et de l:J si-

tuation ue droit nl3e pour les parlies J soit des diverses con-

ventions Gl arrangements intervenus entr'elles, soH c111 pre-

cis de l'ül'L. 3D de la ConstitUtlon federale de 187/f, invoquee

par l'Elat du Valais defendeur, ce clernier est decharge, -

vu 1e fetUS ue la Confecleration de continuer il verser les an-

nuW\s stipulees en faveur des concessionnaires du Pont de

Chessel, -

Je l'obligation de payer en mains de ceux-ci le

montanl lies elite" anuuites, -

ou si, an contraire, cette obli-

gation doit persister a deployer ses effets, nonobstant la po-

sition prilOe par l'autorite fMerale, ensuite de la suppression

des indemnites payees aux cantons pour·le ['achat des droits

de pontonage;

2 Il Y a lieu, dans ce but, de rechercher en premiere

360

B. Civilrechtspflege.

ligne la portee des clauses de la convention du 20 juin 1864

condue entre l'Etat du Valais et la Societe demanderesse.

, ~es ~rrangements pris anterieurement, soit entre la Con-

federat,IOll et les cantons de Vaud et du Valais, soit entre ces

de?x Etats eux-memes, sont intervenus sans que les action-

nalres du Pont de Chessel y aient participe comme partie

contractante :

.

~'est le cas aussi bien de l'arrangement entre la ConfMe-

ratIOn

~t les dits cantons, dt] 2 decembre '1863, que de la

c?n~entlOn .J;entre l~s Etats de Vaud et du Valais, des '19/22

fevrJer '1864, au sUjet du rachat du droit de pontonaae sur

le Pont de ChesseL

~

Les clauses stipulees par ces actes, pour :mtant qu'elles

peu~ent ap~~rait:e, comme t~uchant et etablissant des rap-

~ort~. de drult pflve, ne saUI'alent dOlle lier les demamleurs

a .~orns qu'i!s n'y aient adhere posterieurement d'une ma~

llIere' expresse;

~o Les ~ispositions principales de la convention du 20 juin

18154 conslstent a laisser le lnaintien du Pont de Chessel a

la charge (je la Societe eoneessionnaire jusqu'an 31 decem-

bre 1880, confonnement aux art. 1-6 de la convention du 22

fevrier 1864 entre les Etats de Va1td el du Valais, et a sta-

tuer 9tL' a La meine epoq'ue le dit Pont sera acquis au domaine

publzc des Etats de Vmtd et du Valais en l'efal 01,(, il se trou-

vem. a celte epoque;

L'adhesion des demandeurs aux articles 1 a 6 precites ne

peut done faire l'objet d'nn doute et le preserit de ces arti-

eies doit des lors elre aussi considere eomme la loi commune

des parties au litige aeinel;

• ~o 11 re,st~lt,e elairemenl de l'ensemble des diverses dispo-

SItIOns preCItees que la convention passee le 20 juin '1864,

c.orroborant eelle du 22 fevrier, apparait avee tous les carac-

teres d'un contrat bilateral de droit prive, par lequel l'Etat

du Valais s'engage a payer pendant un nombre d'annees de-

termine une annuite fixe aux concessionnaires dn pont de

Chessel, lesquels, de leur cöte, declarent vouloir maintenir

IH. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten etc. anderseibi. N° 84. 361

11 leurs frais le dit pont pendant le meme laps de temps et

en transferer, apres son expiration, la propriete aux Etats ri-

verains, Ce contrat nouveall doit done lier les parties pour

la periode entiere qu'iI prevoit et regit, et eela d'aulant plus

que so.n preambnle porte expressement que l'Etat du Valais

veut regler, par son moyen, definitivement l'etendue des

obligations de la Societe eoncessionnaire quant an maintien

du Po nt jusqu'a l'expiration des eoneessions;

50 C'est en vain que, pour eehapper a eeUe consequence,

l'Etat du Valais exeipe de ce que, d'apres les termes memes

de la convention ci-haut rel3tes, il n'anrait ete qu'un simple

mandataire ou intermediaire charge de transmettre aux con-

eessionnaires les annuites clues par la Confedbntion et de ce

qu'il se trouverait, des lors, delie de cette obligation des le

moment ou sa mandante refuse de continuer ses versements

annuels.

II vient d'etre demontre, en effet, d'un cOte que les con-

cessionnaires sont tonjours demenres etrangers atout enga-

gement avee lä Confederation relativement a I'objet du litige,

et que) d'un autre cöte, I' Etat du Valais, voulant aeqnerir le

pont de Chessel pour son domaine. public, s'est par ce fait

oblige a payer aux actionnaires de Chessel jusques et y eom-

pris '1880 le montant des annuites preeedemment convenues,

sans aucune reserve pour le cas ou la ConfMeration vien-

clrait a cesser de les lui servir. Il est impossible de suppo-

ser (Jue les actionnaires du pont de Chessel eussent admis

que le canton du Valais püt devenir proprietaire de la cons-

truetion faite aleurs frais, sans elre tenn en meme trjmps a

payer jusqn'au terme convenu l'annuite, eorrespectif de cette

cession;

60 Enfin. il est inexact de pretendre que, par le fait de

l'entree en vigueur de I'art. 30 de la Constitution federale,

qui supprime les indemnites payees pour le rachat des droits

,de pontonage, ete., les concessionnaires du pont de Ches-

seI soient dechus de tont droit a une indemnite : la disposi-

tion precitee n'est appticable qu'aux « cantons », exoneres

362

B. Civilrechtspflege.

en revanche et a titre d'equiv;:tlent, d'une partie notable des

charges militaires qni leur incombaient precedemment, mais

elle ne saurait avoir P0Hr eITel de porter atteinte 11 cles droits

acqnis par des I~itoyens, surtOüt lorsqno, eomme clans l'es-

peee, ces droits ont leur sonrce dans la creation onereuse

d'une (Buvre d'nlilite puhliqu8 destinee :\ clevenir propriete

eantonale, 8t qu'ils se t!'OnveHt corrobofes par des stipula-

tions positives de clroit jJi'ive.

Le refus de la Confederation, base StH' l'art. 30 et le nou-

veau regime de droH puhlic qn'il int!'onise, -

de continuer

a servir une indemnite de pcntoD<1ge an (anIon du Valais,

ne saurait donc en aucun etilt c1e cause juslifier un refus

sembla ble de la part de ce c(~ntoD, yjS-il-'/is c1e p3l'ticuliers

auxquels le Hent un eontrat, dont 1:; caractere inccntestable-

ment civil ne saur3it eIre revJque en doete depl1is la der-

niere convention consentie entre parties.

Sur ia troisieme conc!usion :

7

0 La pn§sente c0l1eln8io11 vise UD etat de choses futur,

dünt les elements constilutifs ne pourront eire constates et

apprecies qu'a l'expiration du terme prevu dans Ja comen-

tion precitee, dont les termes precis sauvegarclent d'ailleufs

sumsamment, de ce chef, les dl'Oits evcntuels des cleman-

deurs. Il n'y a done pas lien ü'entrer en matiere actuellement

sur ceUe partie de la demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1

0 Les conc!usions 1 et 2 prises en demande sont aceor-

des, teiles qu'eHes SOllt ti'anscrites dans les faits du present

jugement

2° TI n'est en revanche pas entre en matiere actuellement

sm 1a conclusion N° 3.

IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. N° 85.

363

IV. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung das

Bundesgericht von heiden Parteien angerufen

v,lorden "W"ar.

Differends de droits, qui etaient portes dev~nt le

Tribunal federal par convention des partles.

85 Estratto dclliz Senten7At Ja Lnglio 1876 ncn.i CClusa

;nossa dal Signor Binosi alla Socictd !uTovicwia deZ Got-

[aTdo *).

Sulla questione della Regia :

Le condizioni in clI,i si trOL'{/1'Ono a tine m.aggio 1874 i

contmentl:, Binosi e (el'rovitt del Gothrdo, ~. le lo)'~ rcr:ipro-

che ]Jrestazioni conlratluuli, enmo esse tal~ da gwsllficare

l'applicazione di qtlcsto mudo coaUt1JO?

La Soeietä deI Gottardo pretenrlG si ilebba risolvere Ia

questione in senso affermati~o e fa rieh!a.trlD. a que;-:t'. uopo

aU' arLI8 del Capitolato d'o;!eri (B;'SP:j:L~lOm general!) ehe

contiene alla lellera cle segucnti preserizioni :

Art. '18. Modi coattivi.

Lett. c. » Ove I'Appallalore non si confonni a~la con~en­

» zione nella m:ecuzione dei lavoti 0 li etndi1ca m HlJIllenl

» da far temere (seeonclo it Giudizio delta Dii't'zione t?cniea,

» il quale solo fa l'egola in

e~c;o, e cOütro n ql1~Ie

)) non v'ha azione gimliziale) ehe eS::;l non poss3no e.on.ve-

)) nientemente esse re tel'miiiali [jel t0füpO JebiLo, 0. v:olt l~

» Convenzione soUo qualuuque allro iiguclrd0, h; Socwta sara

» in rliritto di ritcJUliergli la totaL~a cki iarori ehe formano

u

Ö'

']'m.

lJ I'oggetto delIa Convenziolle e di farli l'scgmre (U lCIO. a

» spese e risellio dell'appaltatore, e sotto la penlurabIle

)l gnarcntigia della cauzione clep?s~tat,~'.

,n

_

)) In queslo caso l'appaltatore e oDbllgato, per pOl re la ::So

* G

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~l Cll[lCllZ dl·eQDr C:°l'llnlu'lO' nichl alle, sondern nur die .,vichti-

'leln~SS er

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welcher VDn allgemeinem Interesse 1St.