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Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la Fl'ance.
78. A1ycl du 2 septembre 1876 dans la cattse epoux Abmham-Schnokers. Par mandats d'arret en date du 24 juin ecoule, le Juge d'instruction pn3s le Tribunal de premiere instance du de- partement de la Seine requiert l'arrestation de Henri Abraham, age de 38 ans, horloger, et de sa femme Marie nee Schno- kers, agee de 30 ans environ, precedemment domicilies a Paris, rue Reaumur, n° 5, comme prevenus, le premier de banqueroute fraudlliellse, la seconde de complicite de ce delit, prevu et re prime par les articles 591 du Code de com- merce, 402, 59 et 60 du Code penaL Les eponx Abraham etaient etablis bijoutiers a Paris, a l'adresse sus-indiqmie, Iorsgue le mari fut declare en etat de faHlite et s'enfnit avec sa femme, en emportant la majeure partie des rnarchandises garnissant la devanture de leur ma- gasin. Le '16 juin ecouie dejil, soit avant l'expedition des mandats d'arret susvises, les epoux Abraham elaient arretes a Vevey comme vendant a vii prix des bijoux d'origine suspecte. Par note du 8 juWel suivant, l'Ambassadeur de France en Suisse reclame du President de la Confederation l'extradition de ces inculpes. Auslieferung. No 78. 323 Da~s l'interrogatoire auquel Ies epoux Abraham furent SOU~IS, .Ie 21 du tlit mois, par l'officier de la justice penale du dIS.tl'Ict de Vevey, ils declarent s'opposer a l'application, en ce qlll les concerne, du traite d'extradition entre la SU1sse et la France precife, par la raison gue, bien que nes en France Hs so nt ressortissants anglais, le mari Abraham etant ne ~ Toulon d'un pere anglais. Ensuite de cette opposition et par lettre du 7 aotit dernier le Conseil federal transmet les pie ces de cette affaire au Tri~ bunal federal, comme objet rentrant dans ses attributions a tenenr de rart. 58 de la loi sur I'organisation judiciair~ federale. Statnant en la cause, et considerant en droit : '10 Les epoux Abraham se bornent a contester l'application en I'espece du traite d'extradition entre la Suisse et la France en e~cipa~t. de leur naturalite anglaise et en aUeguant que les diSposItIOns contenues dans cette convention internatio- nale n~ .sauraient coneerner des individus etrangers, par leur ongme7 aux deux puissances contractantes. 2 0 01' cette objection ne saurait etre prise en consideration . . en effet, abstraction faite de ce que les inculpes n'ont point etabli d'une maniere certaine, et par des pieces probantes, la nationalite dont Hs se reclament, et a supposer meme qu'iIs eussent apporte cette pr~uveJ il n'en rewlterait aucune- ment gue les dispositions du traite susvise ont cesse de leur etre applicables : I'art. 1 er de eet acte dit d'une maniere positive que les dem Etats contractant s'engagent, po ur au- tant que les conditions requises se trouvent rempties, a se livrer I'eciproquement tous les individus reclames, a l'excep- tion de leurs seuls ressortissants. Aucune exception ni re- serve n'y est statuee en faveur de nationaux anglais, ras plus que dans les conventions intervenues, sur cette matiere, entre l'Angleterre et la Suisse. 3° Dans cette position il ne reste plus' qu'a examiner si les diverses conditions requises pour l'application du traite d'extradition en question se trouvent remplies dans l'espece. 23 V. Abschnitt. StaatSyertriBge der Schweiz mit dem Ausland. 0' "e't le cas aussi bien au point c1e vue de la forme .dans lalq~ell~ la demande est con~:ue, qu'a celu~ de La qua!I~ca= tion du delit q n'elle vise. La banqueroute fl auduleuse, ~nu.,, a' Part,leI' n') 00° (lU traite. est, en effet, pume a meree 1. ~ • ' . • teneur de 1'a1't. 402 du Code penal fra~~,aIs, de la yeme des traval1X forces atemps, et ce meme delit se,trouve egalement,, . et re'prime' a' l'ort 993 bl du Code penal du canton de pre\ ll·, a...) . . . raml par une reclusion de 3 mois a 4 ans. 11 est amSl satl~ fait s~it <aux dispositions imperatives de l'art. 6 a1. .1.er, Sült a ceHes de l'art. 1 er, les quelles n'accordent l'extrachtlOn que lorsq ae le fait similaire est punissable dans le pays auquel la d8mancle est adressee. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'extradition des epoux Abrabam, Hen~i, bo~'loger, et Abraham, 1\1arie, fiee Schnokers, a Vevey, mculpes, le pr~ mier de banqueroute fraudulellse, et 1a seconde de comph- cite de ce delit, - est accordee.
79. A1'ret du 2 septembre 1876 dans la muse Bernard. Par mandat d'arret en date du 4 aout 1876, le Juge, d'!ns- truction pres le Tribunal de Vienne, departement d~ I Iser~, reauiert l'arrestation du sieur Bernard, Jean-Baptl~te, ~dlt Jo~nes, age de 23 ans, ne a Vienne (Isere),1e 24 avn1 'l8v3, fils de Louis et de Marie Solaire, employe de b~reau,. en dernier lieu ayant t ravaille a Vienne chez M. Ta~dlf, ~rbltre de commerce, comme prevenu de s'etre, d~~u:s moms de t " an" a' ~Tie nne rendu coupable de comphcIte de vol par I 01S ~,v, "'6' D recel, en negociant au mois de janvier 181, au SIeur e- 't restaurateur a Vienne un bon de cent qnatre francs COUl, '. . b' . t 't'sur le CrMit Lyonnais, alors qU'11 saVaIt que ~e O~,~:al ? e soustrai.t par son frere Laurent a Eugene M,eumer. e 1t prevu et puni par les art. 40'1 et 59 du Code renal. Auslieferung. 2\0 1\1. 325 L'arrestation de l'inculpe ayant eu lieu a Lausanne, il fut Bn date du H aOllt, sOl1mis a l'interrogatoire du Juge cl'ins- ·truction. A ceHe occasion, ßernard nia avoir commis le deUt objet de la demande d'extraclition, tout en reconnaissant toutefois avoir dispose d'une valeur trouvee, valeur qu'il croyait appartenir a ses parents. Bernard conteste, en conse- quence, l'application du traite c1'extradition susvise en ce qui 1e concerne, a moins que le dit traite ne prevoie ex presse- ment le faiL qu'il reconnait avofr commis. Par lettre du 21 aoüt ecoul~, le Conseil federal tl'ansmet le dossier de cette affaire au Tribunal federal, comme objet de la compütence de cette derniere autori t8, a tenenr du pl'eeis de I'art. 58 de Ia loi sur l'organisation judiciaire fe- derale. Statllant en la cause, et consiclerant : -1° La complicile de vol est un des crimes et c1elils enu- men3s, sous n° .19° a l'art '1 el' du traite precite entre la Suisse et la France, ensuite desquels les parties contractantes s'en- gagent a se livrer reciproquement les individus poursuivis, ou condamnes par les tribnnaux competents. 2° En presence des termes precis du mandat d'arret sus- vise, lequel reql1iert; POUI' complicite de vol par recel, l'ex- tradition cle i'i nculpe Bernard, les denegations de ce dernier ne sauraient elre prises en consideration, attendll que le Tribunal federal n'a pas a trancher les questions relatives aux faits a la base de la demande d'extraclition, lesquels re- IElVent exlcusivement du Tribunal franr;ais appele ales repri- mer cas echeant. 3 D Les autres conditions requises POUf l'application du dit traite se trouvent cl'ailleurs remplies dans I'espece, tant en ce qui concerne 1a forme dans laquelle la demande est con- fiue, qu'en ce qui touche la qualificatiOIi du delit qu'elle vise. La complicite de vol est en effet punie, a tenenr des art. 40'1 et 59 du Code penal, d'UI1 emprisonnement de un a cinq ans, et ce meme delit se trouve aussi prevu et reprime aux art. 270 et 292 du Code penal du canton de Vaud. nest