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111. Niederlassung und Aufenthalt.;\0 6, 23
4. Le second grief du recours n'a pas davantag'e de fon- dement. En effet l'impöt pn'lleve sur le revenu immobilier ne peut etre assimile a un impöt foncier dans le sens de rin· terdietion contenue a l'article 16 pnicite,puisqu'il ne porte que sur le prodllit des biens fonds et non sur l'immeuble lui-meme. Tout doute, a eet egard, disparait en presenee du premier alinea du meme article introdllisant le meme impöt, ä titre d'impöt de l'Etat, pour les immeubles situes dans le canton de Neuchatel et appartenant ä des personnes qlli n'y sont pas domiciliees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte comme mal t'onde. III. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stellung der Niedergelassenen zur Heimathsgemeinde. Position des citoyens etahlis vis-a-vis de Jeur commune d'origine.
13. Arret du 26 {evriet' 1876, dans la cause du, Conseil d'Etat du, canton de Neuchtitel. Par testament en date du 29 septembre 1870, Urs Schre- ' nenberger, rentier, de Nuglar-St-Pantah30n (Solenre), domi- cilie a Bienne, ou il est decCde en decembre meme annee, legue a ses petits-neveux et nieces Alfred, Pauline, Lina, Arnold et Albert, enfants de Dominique Vregtli, monteur de boites, domicilie au Lode, une somme de dix mille francs, payable six mois apn3s le deces de son epouse Marguerite Schrenenberger neo Leuthold. A, Cette derniere etant t.1ecMee en 1873, le notaire Nnma Sandoz, au Lode, tuteur nomme le ~9 mai 1875 aux enfants Vregtli par la justice de paix du dit lieu sur la
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1. Ahsehnitt. BUßdesverfas~ull~. demande de leur pere, - reclame du notaire Denner, a Bienne, detenteur de 13 fortune de Urs Schcenenberger, le paiement du tags fait a ses pupilles. Le Dotaire pri'momme ayant refuse Ie paiement demande en se fondant sur une dßfense a llli faite, le 11 janvier 1875, par le departement de l'interieur du canton de Soleure, de livrer le montant du legs susvise a Dominique Vcegtli sans suretessuffisantes a fournir par ce dernier, - la justice de paix du Locle, par leUres des 11 juin et 6 juWet suivant, tout en faisant part au departement de 1a nomination de Numa Sandoz en qualite de tuteur des enfants Vcegtli, prie l'autorite soleuroise d'engager Je notaire Denner a remettre au dit tuteur le montant du legs en question. Par lettre du '13 juillet 1875, le departement de !'interieur du canton de Soleure repond a la justice de paix du Locle que, dans son opinion, c'est aux autorites de Nuglar et non a ceJles du Locle qu'il appartient de nommer un tllteur aux enfants Vcegtli en vue d'administrer le legs a eux fait par Urs Schcenenberger. Par leUre du 20 juillet 1875 au meme departement, l'au- tori te tutelairede Nuglar-St-Pantaleon declare avoir designe, Je 19 dit, en qualite de tuteur des enfants V cegtli, Fridolin MangolrJ, jage de paix et vice-president de la commune, 'et invife ce departement a prendre sans delai les mesures necessaires pour que le titre, soH delegation, de fr. 10,000 depose en mains du notaire Denner, soit remis en mains du tuteur Mangold. Par leUre du 6 aout 1875, la justice de paix du Locle, informee de cette nomination, declare au departement de I'interieur de Soleure qu'elle maintient la nomination du notaire Sandoz comme tuteur des enfants VcegtIi. Cette deci- si on est motivee sur Je fait que le pere des mineurs, domi- cilie aYt~ Lode, demande formellement le maintien de la tutelle (fans cet endroit, - ainsi que sur les dispositions des articles 46 de la eonstitution fecterale, 8 et 285 du code civil neuchatelois, et sur le fait qu'il n'existe aucun concor- III. Niederlassung und Aufenthalt. No ti. !5 dat, en matiere de tutelle, entre les cantons de Soleure et de Neuchätel. Par office du 1er septembre 1875, Je departement de !'in- terieur de Soleure fait savoir ä Ja justice de paix du Lode que l'autorite tut6laire de Nuglar persiste egalement dans la nomination de tuteur qu'elle a cru devoir faire dans Ia per- sonne du juge de paix Mangold. C'est dans ces circonstances que le Conseil d'Etat de Neuchätel recourt aupres du Tribunal federal, conclnant a ce qu'il plaise a ce dernier prononcer : 10 Qne les autorites nencMteloises sont competentes POUf Dommer un tuteur aux enfants Vceglli. 20 Que le notaire Denner, a Bienne, doit etre tenu de delivrer au tuteur neuchätelois le legs de fr. 10,000, sans que les autorites communales et tutelaires du canton de Soleure aient le droit d'intervenir, ni a I'occasion de la deli- vrance du legs, ni pour la gerance du capital. Par office du 8 janvier 1876, le Conseil d'Etat du canton de Soleure, invite a presenter ses observations sur les con- clusions qui precectent, declare les admettre et partager entierement, en ce qui touche la competence du canton du domicile en matiere de tnteIle, et ensuite des dispositions de l'art. 46 de la Constitation federale de 1874, le point de vue auquel l'autorite executive neuchäteloise s'est placee; le Conseil d'Etat de Soleure ajoute que l'autorite tutelaire de Nuglar persiste toutefois a soutenir une opinion contraire. Invite egalement a se prononcer sur le recours, le conseil municipal de Nuglar-St-PantaIl30n, par reponse en date du 12 fevrier 1876, conclut an rejet du pourvoi et a ce que le Tribunal fMeral veuille prononcer :
a) Que l'autorite tntelaire de Naglar est seüle competente pour nommer un tutenr aux enfants Vcegtli.
b) Que le legs de fr. 10,000 doil etre' MUvre en mains de I'autorite tutelaire de Nuglar, soit au tuteur deja nomme par eHe, Fridolin Mangold, jug,e de pa ix au dit Nuglar. A
26 I. Abschnitt. Bundesverfassung. l'appui de ces conclusions, la commune de Nuglar fait valoir, en substance, les considerations suivantes : Les articles 332 et suivants du code civil du canton de Soleure etend la sphere d'action des autorites tutelaires com- munales a toutes les personnes ayant besoin de protection et originaires de la commune, qu'elles y soient ou non domi- ciliees. Le principe proclame a l'article 46 de la Constitu- tion federale ne peut rien changer acette disposition, tant que la Iegislation federale prevue au 2" alinea de cet article, n'a pas statue les dispositions et exceptions necessaires eFt vue de l'application du dit principe. La constitution du 29 mai '1874 ne saurait d'ailleurs s'appliquer d'une manh~re retroactive a une situation nee, comme c'est le cas dans l'espece, en 1873 deja. Enfin le legs dont il s'agit se trouve non dans le canton de Neuchätel, mais dans celui de Berne : or Berne et Soleore ont consenti au concordat fMeral du -15 juiUet 1822 en matiere de succession, d'apres lequel Berne est tenu de delivrer le legs a Soleure et non a Neu- chaleL La constitution du 29 mai ~1874 n'a rien chang~ a cet egard, pas plus qu'en ce qui concerne les rapports de tutelle. Statuant sur ces faits et considerant en droit : -/0 Le gouvernement de Neuchätel, dans son recours. conclut a ce que le notaire Denner, a Bienne, soit tenu a remettre au tuteur neuchatelois le montant du legs de ~lO,OOO francs fait par Urs Schrenenberger aux enfants Vregtli; la commune de Nuglar, dans sa reponse a ce recours, reclame egalement en premiere ligne, en sa qualite de commune d'originedes enfants Vregtli, la de!ivrance en ses mains, - de par l'autorite bernoise et conformement au concordat conclu le 15 ruin '1829 entre les cantons de Soleure et de Berne, ~ du legs en question dont le montant est depose a Bienne en mains du -notaire prenomme. 20 Dans cette position, il y a lieu a renvoyer preliminaire- me nt les parties a s'adresser aux autorites du canton de IV. Ehert!cht. No 7. 27 Berne, aux fins de provoquer une decision de leur part sur la reclamation susvisee. 3° Pour le cas OU les parlies actuellement en cause esti- meraient, alors; la decision rendue par les autorites ber- noises contraire soit a la Constitution federale, soit au con- cordat du '15 jllin 1822 precite, il leur sera toujours loisible da recourir de nouveau, de ce chef, au Tribunal federal. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: II n'est pas entre en matit~re actuellement, - et dans le sens des considerallts qui precedent, - sur le recours forJIle par le Conseil d'Etat de Neuchätel. IV. Eherecht. - Droit au mariage. -1. Einspruche gegen Verehelichungen. - Opposition en matiere de mariage. - 7. U tt~eH i)om 19. 'ijebruar 1876 in ~adJen m5nn. A. m5illi, wefdJer im Sal)re 1870 wegen ~ranbftiftung ~u fieben Sal)ren 2udJt~au~ \Jerurtl)eHt I ieDodJ nadJ @rfte~ung \Jon 3wei :::Drittl)etren ber ~traf3eit am 26. 'ijcbruar 1875 i)om aar- ~.auifdJen @ronen ~at1)e auf m501)fi)erl)altcn begnabigt worben tlt, befd)ltlertc fidJ mlt @ingacc \Jom 16. :::De~em6er \J. S. barü6cr ban Die ffiegierung \Jon ~argau mittefft ~efdJ(uf3 \Jom 10. SJlo: \Jem6cr \J. S. Die illerlünbung feiner merd)eIidJung mit m5ittUJe _~argaretI)a :::Diir~er ge6. X!eber \Jon 'ijifi6adJ au~ bem @run'oe unterfagt l)ace, Itlei{ er nUl~ auf m501)lim1)aHen l)in begnabigt Wor'oen feL @r ernHefte f)iertn eine merre~ung b.e~ burdJ ~rt. 54 Der ~unbe~l>etfaffung geltläf)tfeifteten ffiedJte~ öHr @f)e im'o ftelrte b:mna~ ba~ @cfud), bau Die merrügung 'oe~ aarl1auifdJen ffie. glerunglSratf)e~ aufgel)oben unb er ilf~ lieredJtigt erf!ärt Werbe duc @~e a63ufdJlicf3en. ' B. :::Die Slegierung \Jon m:argau trug auf ~6weifung ber