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2_I_19

BGE 2 I 19

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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5. Arn'!t dn 18 mm's 1876, dans lu cause Sandm. Edollard Sandoz a ete frappe, pour ['annee '1875, d'une ~ontriblltion municipale de fr. 3,413 75 c. se decomposant comme suit: 10 Sur imtneubles 4 1/2 pour % du revenu

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1. Abschnitt. Bundesverfassung. brut. 2° Locations 3° Sur fortune (la taxe etant calculee a raison de 2 fr. 10 pi' Oföo sur une fortune de rr.1,250,000) 4° Sur ressources et revenus (la taxe etant ~alculee a raison de 2 CI'. 10 pr % sur ressour- ces supputees a fr. 15,000) . Total. Fr. 4587& » '15-· » 2625- J) 315- Fr. 34'1375 S'estimant lese par cette taxe superieure d'environ 1 ,~OO francs a ·Ia contribution municipale payee par lui en 1874, Edouard Sandoz s'adresse au Conseil municipal de la Chaux- de-Fon.:ls, lequel, par leUre du 16 juillet 1875, ecarte sa reclam!llion; ensuite de recours exerce aupres du Conseil d'Etat par le predit contribuable, cette autorile, par afr(~te du 19 octobre -1875, maintient la decision de la municipalite. Sous da'te du 15 novembre 1875, Edoual'd Sandoz avise par lettres le Conseil mnnicipal que, ne pouvant accepter le prononce du Conseil d'Etat, son intention est de reconrir an Tribunal federaL Par exploit dn 17 novembre, levation et vendition de biens sont signifies, sur requisition du Conseil municipal, a Edouard Sandoz ponr le contraindre au paiement de sa con- tribution municipale pour 1875. Edouard Sandoz ayant recouru le 28 novembre 1875 an Tribunal federal contre l'imposition en question, le presi~ dent de ce tribunal, sur requisition du recourant et vu l'ar:... tiele 63 de la loi du 27 juin '1874 Sill' l'organisation judi- ciaire federale, invite, sous date du 29 novembre, la muni- cipalite de la Cbaux-de-Fonds a sllspendre tOI11es mesmes d'execution contre le dit Edouard Sandoz, et a attendre le jugement du Tribnnal federal pour suivre aux actes de per- ception de la taxe municipale de ce contribuable. Le recours s'appuie, en resume, sur les motirs ci-aprils:

a) L'art. ,16 de la constitution neuchäteloise du 21 novem- •

11. Doppelbesteuerung, No 5. 2{ bre 1858, pose comme base que toutes les personnes domi- ciliees dans le canton contribuent aux charges de I'Etat dans la proportion de leur fortune et de leurs ressources : la proportionnalite, dans les impöls de I'Etat et 'des muni- dpaHtes, est un droit garanti par la constitution. Or le bor- dereau des contributions de la Chaux-de-Fonds pom l'annee 1875 frappe une premiere lois le capital immobilier d'une taxe de 2 fr. 10 POUf %0 en le comprenant dans la fortune, et ce meme capital se trouve atteint une seconde fois par le .4 t/2 pour cent du revenu brut. II y a la une double im po- sition, qui constitue une violation de la fegle coni'>titution- nelle inscrite dans l'article 16 precite. L'impöt municipal, de proportionnel qu'il doit elre, devient progressif des que les memes biens sont doublement frappes.

b) Le meme article 16 de la constitution de '1858 statue qu'il ne pourra etre etabli d'impöt foncier. La municipalite de la Chaux-de-Fonds, en prelevant sur les revenus bruts des immeubles le 4 1/2 pour cent, contrevient a l'article susvise. Le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer que le mode de contribution municipale de la· Chaux-de-Fonds est contraire a l'art. '16 de la constitntion neuchäteloise en ce qu'il viole le principe de la proportion~ naHte et etablit un impöt foneier . Dans sa reponse, datee du 21 decembre 1875, le conseil municipal de la Chaux-de-Fonds conteste les violations de la constitution que le pourvoi {mumere, 'et conclut a son rejet. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 Le recours actuel a trait a une pnHendue violation d'une constitution cantonale; la competence du Tribunal federal pour en connaitre est incontestable aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi SUl' l'organisation judiciaire fede- rale. 2° La seule question a examiner dans l'espece est celle de savoir si le mode d'imposition pralique par le conseil

1. Abschnitt. Bundesverfassung. munici~al ,de .Ia Chaux-de-Fonds viole les dispositions con- Le~?eS a I artlcle 16 de la constitution neuchäteloisa, an ce qu Il ne respecte pas le principe de la proportionnalite et en ce qu'il etablit un impöt foncier. 3~ Bur l~ premier de ces griefs, il est vrai que l'article -16 mv?q~~ statue entr'autres que ft toutes les personnes 1I ~~mlclhees dans le ~anton COI1tribuent aux charges de ) I Etat dans la proportwn de leur fortune et de leurs res- ~ sour~e~. }) Mais ce principe, ä supposer qu'il doive etre mterprete comme exc1uant d'une maniere absolue Ja pro- gressivite de l'impöt, n'est applicable qu'aux eontriblltions ~t all~ charges de l'Etal, que seules il prevoit, et ne saurait ~:re etendu. par an3:ogie aux taxes communales, dont la l.eglementatton est reservee, par l'article 69 de Ja constitn- hon neuchäteloise, a Ja Iegislation. Or cette legislation, - qui n'est autre que la loi sur les commu~eil et municipalites, approl1vee par le Grand Conseil le 23 de?embre 1874, et promulgllee le 17 mars 1875 _ en autoflSant la municipalite ä prelever sor les contribua- ~les des i~pöts ba~es,.dans la regle sor le systeme des· cen- , :1I~es ad?l,tlOnne!s. a 11mpöt de l'Etat, reserve formellement a} auto:l:e mumcJpale la faculte de recourir ä d'autres modes d ImposltlOn. L'~~pöt muni,cipal sur le revenu brut des immeubles n'a pas et~ la consequence de la loi de 1874; il a toujours ete pe~t;? a la Challx-de-Fonds depuis }'institution de la muni ci- pahte en 1853, concurremment avec l'irnpöt sur la fortlln s~ns q~e le recourrant ait, dans les annees preCedente:~ reclame contre ce mode d'imposition. ~ Ce. sy~teme d'impöt n' est donc point en contradiction avec Ie prmc~pe. de la proportionnaIite proclame a l'article '16 de Ja ?onStItutlOn neuchateloise, comme le Conseil federal l' d'adleurs reconnu dejä par son arrete du '10 decembr: J 86~" dans la ca~se. de 180 proprietaires du Lode et du comIte ,des p:op~Ie~alres du quartier du Progres au Locle. pour repartitIOn Illegale des impöts. _ 111. Niederlassung und Aufenthalt. :,\0 6. 23

4. Le second grief du recours n'a pas davantage de fon- dement. En effet l'impöt preleve sur le revenu immobilier ne peut etre assimile a un impöt foncier dans le sens de l'in· terdiction contenue ä l'article 16 precite ,puisqu'il ne porte que sur le produit des biens fonds et non sur l'immeuble lui-meme. Tout doute, 11 cet egard, disparait en presence du premier alinea du meme article introduisant le me me impöt, a tHre d'impöt de l'Etat. pour les immeubles situes dans le canton de Neuchatel et appartenant ades personnes qlli n'y . sont pas domiciliees. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: _ Le recours est ecarte comme mal fonde. III. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stelluna der Niederaelassenen zur Heimathsgemeinde. tl 1';:) , •• Position des citoyens etaLlis vis-a-vis de leur commune d ongme. . 6. A.rret du 26 {evriet' 1876, dans la cause du, Conseil d' Etat du canton de NeucMtel. Par testament en date du 29 septembre J870, Urs Schce- . nenberger, rentier, de Nuglar-St-Pantaleon (Solellre), domi- cilie a Bienne, ou il est decMe en decembre IDeme annee, leaue a ses petits-neveux et nie ces Alfred, Pauline, Lina, A;nold et Albert, enfants de Dominique Vcegtli, monteur de boites, domicilie au Lode, une somme de dix mille francs, payable six mois apres le deces de son eponse ~arguerite Schcenenberger nee Leuthold. , Cette derniere etant decedee en 1873, lenotaire Numa Sandoz au Lode, tute ur nomme le 29 mai 1875 aux enfants' Vcegtli par la justice de paix du dit lieu sur la