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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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SDemnad) {jat ba~ ~unbe~gerid)t
erfannt:
SDer /Refur~ roirb a6ge\uiefen.
86. Arn!t du 11 novembre 1903, dans la cause
Aebi et GundTum contre Corboz.
Recevabilite d'un recours pour deni de justice contre un juge-
ment incidentel. -
Definition des ({ droits constitutionnels))
dans Ie sens de l'art. 175 eh.;3 OJF. -
Le faH que le pe I'e de
I'un des avocuts a Ia barre preside les debats ou fonctionne
-comme juge, ne presente par lui-meme rien qui puisse etre con-
sidere comme impliquant un deni de justice Oll une inegalite
devant la loi. -
Violation du droit d'etre entendu par le
juge et, specialement, de choisir librement son avocato
A. -
Le 14 juillet 1903, l'avocat Eugene Grand, a Ro-
mont, porta plainte penale au nom de Jules Corboz, proprie-
taire de la Brasserie de Romont, contre Augnste Gundrum,
maUre-brasseur, precedemment au service de Corboz, pour
.atteinte a la propriete.
Le meme jour, les epoux Gundrum, agissant par l'avocat
E. Dupraz, a Romont, portaiellt plainte contre Jules Corboz
pour calomnie.
B. -
Ces deuK affaires furent jointes en cause et vinrent
devant le Tribunal correctionnel de la Glane, preside par son
president Louis Grand, a l'audience du 3 aout 1903.
Acette audience, Jules Corboz comparut, assiste de l'avo-
I. Rechts,erweigel'ung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86 .
.cat Eugene Grand, fils du president du tribunal correc-
tionnel.
Les epoux Gundrum comparurent assistes de l'avocat
Ernest Aebi, a Berne .
Les parties ayant ete interpellees conformement al'art. 314
Cpp. frib. sur le point de savoir si elles avaient quelque ques-
tion prejudicielle a soulever, l'avocat Aebi, au nom de ses
elients, et se fondant snr les art. 25, chiffre 2, et 31 Cpp.,
demanda que, vu le degre de parente existant entre l'avocat
de J. Corboz et le president du tribunal, ce dernier voulut
bien se recuser; et l'avocat Aebi prit des conclusions en ce
:sens.
L'avocat Eugene Grand conclut au rejet de cette demande
de recusation; puis, se prevalant du fait que l'avocat Aebi
ne figurait point sur le tablean des avocats en droit de pra-
tiquer dans le canton de Fribourg, tableau dresse par la
Direction cantonale de Justice, il demanda que l'avocat Aebi
se retirat, et il presenta des conclusions en ce sens.
Aces conclusions-lä, l'avocat Aebi s'opposa en invoquant
l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution fede-
rale et en produisant sa patente d'avocat bernois.
C. -
Pour l'examen de la demande de recusation pre-
sentee par l'avocat Aebi au nom des epoux Gundrum, le pre-
:sident Louis Grand se retira et laissa le tribunal correction-
nel sous la presidence du vice-president. Le dit tribunal
rendit alors un jugement incidentel anx termes duqnel la
demande de recusation etait ecartee, en resume pour les
motifs suivants :
L'art. 25, chiffre 2 Cpp. porte sans doute que tout juge
peut etre recuse lorsqne l'un de ses parents en ligne directe
:se trouve interesse a la cause; mais le Iegislateur n'a voulu,
dans cette disposition, viser que 1es cas dans lesquels il peut
.etre question d'un interet materiel; or, l'avocat Eugene
B-rand n'a en l'espece aucun interet de cet ordre; au surplus,
etant donnes les termes de cet art. 25: 4: tout juge peut etre
.recuse », l'on peut admettre que l'application de cette dis-
position legale est facultative et abandonnee a la prudence
XXIX, L -
t 903
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de l'autorite appeIee a statuer sur la demande de recusa-
tion; enfin, cette demande est tardive pour n'avoir pas ete
presentee dans le delai fixe a l'art. 30, al. 2 Cpp.
D. -
Ensuite de ce jugement, le president Louis Grand
reprit sa place au sein du tribunal, et celui-ci se pronon~a
alors dans un second jugement incidentel sur les conclusions
de l'avocat Eugene Grand; ce second jugement porte que
l'avocat Aebi n'est pas en droit d'assister aux debats en qua-
lit6 d'avocat, puisque, d'une part, «l'art. 5 des dispositions
transitoires de la constitution f6derale dont se prevaut
M. Aebi ne prejudicie en rien au droit des cantons d'exiger
une equivalence de diplOme d'apres l'art. 33 de Ia constitu-
tion federale et de soumettre l'exercice des professions libe-
rales a une autorisation », et que, d'autre part, l'avocat Aebi>
n'est pas en possession de cette autorisation qu'il eilt dfl
solliciter de Ia Direction cantonale de Justice qui, chaque
annee, dresse le tableau des ~vocats admis a pratiquer dans
le canton.
Ces deux jugements incidentels furent communiques seance
te!lante aux parties, puis Ia cause fut renvoye au juge d'ins-
truction pour supplement d'enquete.
E. -
Par memoire en date du 1 er octobre 1903, l'avocat
Aebi, agissant tant en son nom personnel qu'en celui des
epoux Gundrum, recourt au Tribunal federal- par Ia voie du:
recours de droit public contre les deux jugements incidentels
susrappeles, et concIut a ce qu'll plaise au Tribunal federal :.
1. Annuler les dits jugementsj
2. Prononcer que le president du tribunal, Louis Grand,
n'est pas en droit de prendre part comme juge aux debats
de l'affaire Corboz-Gundrum, tant et aussi longtemps tout au
moins que son fils I'avocat Eugene Grand, a Romont, assiste
et represente comme avocat l'une des parties en cause dans
ce pro ces penal;
3. Reconnaitre que le dMenseur choisi par les epoux:
Gundrum, conformement ä. l'art. 243 Cpp. frib., l'avocat Aebi
ä. Berne, doit etre admis a intervenir comme avocat dans le:
dit proces.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86.
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A l'appui de ces conclusions, les recourants alleguent ce
qui suit:
Le fait d'un magistrat fonctionnant comme juge dans une
affaire dans laquelle son fils intervient comme avocat, est
anormal et renferme deja par lui-meme quelque chose de
choquantj il est en outre de nature ä. rompre l'egalite des
parties et constitue ainsi une violation de l'art.4 const. fed.
Au surplus, l'art. 75 const. cant. dispose que « Ia loi deter-
mine ulterieurement l'organisation, les attributions et la
competence des autorites judiciaires »; donc la loi sur l'orga-
nisation judiciaire fribourgeoise n'a ete adoptee qu'en execu-
tion de cette disposition constitutionnelle et doit en conse-
quence etre consideree comme uue partie integrante de Ia
constitution; il en resulte que Ia violation de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire eqnivaut ä. la violation de la constitution.
ür, l'art. 19 de la loi du 26 lllai 1848 sur l'organisation judi-
ciaire, dont rart. 25 Cpp. n'est que Ia reproduction, prevoit
qu'un juge ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire peut etre
recuse Iorsque Iui-meme ou l'un de ses parents ou allies est
interesse a Ia cause. Le pere qui fonctionne comme juge
dans une affaire dans Iaquelle son fils intervient comme avo-
cat, apparait evidemment comme interesse a la cause; et Ie
fils lui-meme encore davantage. Si Ia recusation du pere n'est
pas admise dans ces conditions, c'est en violation de la loi
sur l'organisation judiciaire, et par la meme de Ia constitu-
tion. L'exception de tardivete opposee par le jugement a
Ia demande de recusation ne peut tenir debout en regard de
l'art. 28 Cpp.
Sur Ie second point, les recourants invoquent l'art. 243,
aL 3 Cpp., ainsi conc;u: « L'accuse peut choisir son dMen-
seur parmi tous les citoyens actifs du canton. » ns alleguent
que la restrietion apportee par le Tribunal correctionnel de
Ia Glane au droit des epoux Gundrum de choisir leur defen-
seur ne constitue pas autre chose, en raison de ses effets,
qu'une violation de la garantie du droit de defense, en meme
temps qu'une violation du droit d'etre entendu garanti atout
citoyen par l'art. 4 const. fed. Les recourants deduisent au
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A. ~taatgrechmche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
surplus du texte de rart. 243 Cpp. qu'il n'est pas necessaire
que le defenseur soit porteur d'un brevet d'avocat, et qu'on
ne peut donc point contester a l'avocat Aebi le droit d'assis-
ter les epoux Gundrum comme defenseur parce qu'iI n'est
pas avocat fribourgeoisj enfin, Hs invoquent l'art. 60 const.
fed. pour soutenir que l'avocat Aebi etant citoyen bernois,
domicilie et etabli dans le canton de Beme, il doit etre traite
dans le canton de Fribourg de Ia meme maniere que « les
citoyens actifs du canton» vises a l'art. 243 Cpp. precite.
F. -
Dans leurs reponses, le Tribunal correctionnel de la
Glane, ainsi que l'avocat E. Grand au nom de Jules Corboz,
ont conclu au rejet du recours comme mal fonde.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Formalites.)
2. -
En ce qui concerne les deux premiers chefs du 1"e-
cours, soit en tant que ce dernier emane des epoux Gundrum,
il faut remarquer que 1'0n se trouve evidemment en presence
de deux jugements incidentelsj et Fon doit, dans ces condi-
tions, se demander tout d'abord s'n n'y a pas lieu, selon la
jurisprudence inauguree par l'arret du Tribunal federal du
6 mars 1901 en la cause Hirt c. Deillon, Rec. off., XXVII, I,
p. 26, de ne pas entrer en matiere sur ces deux chefs de
recours. La question toutefois ne saurait etre resolue que
negativement, car il est evident que ces jugements, s'ils
violent effectivement les droits constitutionnels des recou-
rants, ainsi que ceux-ci le pretendent, modifient immediate-
ment et pour toute la duree du proces, au prejudice des re-
courants Ia situation juridique des parties de teUe maniere
que cette modification equivaut a un deni de justice (Rechts-
verletzung) actuel auquel le jugement principal ne saurait
plus remedier dans Ia suite; ainsi donc, les raisons qui, dans
l'arret Hirt precite, ont conduit le Tribunal federal a n'ad-
mettre le recours de droit public que contre le jugement au
fond, ne peuvent nullement s'appliquer au cas particulier.
La garantie contre toute violation de la constitution serait,
sinon, dans des cas de ce genre, parfaitement illusoire, puis-
que une partie pourrait se voir contrainte a soutenir un pro-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 86.
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ces jusqu'au bout devant un juge constitutionnellement in-
competent, et puisque aussi, en de nombreux cas, et pour
une raison ou pour une autre, le pro ces . peut ne pas se ter-
miner par un jugement an fond.
De meme, il faut resoudre negativement la question de
savoir si le Tribunal federal ne devrait pas ne pas entrer en
matiere en raison du fait que les recourants auraient eu Ia
possibilite de soumettre au jugement de la Cour de cassation
cantonale les deux decisions de nature incidentelle rendues
par le Tribunal correctionnel de la Glane. En effet, etant
donne le texte de Part. 491 Cpp., il ne peut y avoir de doute
sur ce point, Ia Cour de cassation eilt ete competente pour
revoir les deux jugements incidentels en question; mais cette
competence eilt appartenu a la dite Cour, non pas deja en
l'etat actuel de la procedure, mais en fin de cause seulement,
par un recours contre le jugement au fond. Dans ces condi-
tions, si l'on devait renvoyer les recourants a epuiser prea-
Iablement les instances cantonales, I'on arriverait de nouveau
a ce resultat, que le deni de justice invoque subsisterait pen-
dant toute Ia duree du proces et pourrait sortir ses effets,
prejudiciables a la situation juridique des recourauts, tandis
que cependant le recours de droit publie a pour but d'assu-
rer immediatement et sur le champ la protection du recou-
rant contre tout prejudice pouvant resulter d'une violation a
son egard de la constitution.
Quant au recours en tant qu'il emane de l'avocat Aebi
personnE\llement, il est clair que, vis-a-vis de ce dernier, n
ne saurait en aucune fagon etre question d'un jugement inci-
dentel au sens de l'arret Hirt dejä cite, puisque l'avocat Aebi
n'&ait pas Iui-meme partie au proces et que, pour autant
qu'il faudrait admettre que le droit auquell'avocat Aebi pre-
tendait pour lui, personnellement, etait effectivement viole
par le dit jugement, -
ce dernier sortirait immediatement
tous ses effets sans qu'il fUt possible d'y plus rien changer,
et quelle que filt en fin de compte l'issue du proces.
TI y a done bien lieu d'entrer en matiere sur les trois
chefs du reeours.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
3. -
Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige
contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Glane
ecartant leur demande de recnsation ä l'egard du president
Louis Grand, apparait toutefois comme evidemment mal
fonde.
En effet, les recourants partent de cette idee que toute
loi prevue par la constitutiou d'un Etat fait partie integrante
de ceIle-cij et iIs en concluent que, la loi sur l'organisation
judiciaire fribourgeoise etant prevue par la constitution de
ce canton, toute atteinte portee a cette loi doit etre du meme
coup consideree comme nne violation de Ia constitution et
comme pouvant en consequence faire l'objet d'un recours de
droit public aupres du Tribunal federa!. Ce raisonnement
peche evidemment par la base. Les « droits constitutionnels »
dont parIe l'art. 175, chifire 3 OJF ne sont pas autre chose
que les droits garantis par Ia constitution elle-meme, soit par
le pacte fondamental a Ia base de I'Etat, en opposition aux
droits qui ne sont garantis que par Ia loi alQrs meme que
celle-ci n'a ete promulguee que pour satisfaire a teIle pres-
cription ou a teIle injonction de la constitution. La recusa-
tion proposee par les epoux Gundmm ne pouvant se fond er
que sur l'application ou l'interpretation de l'art. 19 de la loi
sur l'organisation judiciaire fribourgeoise, et non pas sur
l'application ou l'interpretation d'une disposition de la consti-
tution de ce canton, 1'on se trouve en presence, non pas
d'une question de droit constitutionnel, mais uniquement
d'une' question de procedure cantonale, qui ne saurait ainsi
faire l'objet d'un recours de droit public.
Les recourants ont aIlegue, en outre, que, meme a un point
de vue tout general, il etait anormal qu'un fils put interve-
nir comme avocat dans une cause soumise a la connaissance
de son pere comme juge, et qu'une circonstance de cette
nature pouvait avoir pour effet de rompre l'egalite qui doit
exister entre plaideurs. Mais ce grief ne saurait etre retenu
comme serieux; Ie fait que la presidence d'un tribunal ap-
partient au pere de l'un des avocats a la barre, ne presente
rien en Iui·meme qui doive necessairement compromettre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86.
l'administration d'une bonne justice; l'allegation des recou-
rants a cet egard est contredite par ce qui se pratique en
maints cantons et maints pays, notamment dans le canton
de Fribonrg, d'une fa~on courante et constante. L'on ne voit
pas des lors quelle disposition d'ordre constitutionnel le
Tribunal correctionnel de la Glane aurait violee sur ce point.
4. -
Il en est autrement du second chef du recours des
.epoux Gundrum. Ces derniers soutiennent que le jugement
par lequel le Tribunal correctionnel de la Glane a refuse a
l'avocat Aebi le droit de les assister dans leur proces penal
avec Corboz constitue une restriction inadmissible de leur
droit de choisir librement leur defensenr et viole en conse-
-quence le droit naturel et primordial en vertu duqnel toute
partie peut exiger d'etre entendue par le juge.
Il n'est pas douteux qu'effectivement, si la procedure fri-
bourgeoise donnait aux recourants comme prevenus le droit
de choisir leur defenseur d'une manie re parfaitement libre,
il faudrait bien apercevoir dans le jugement incidentel rendu
Bur ce point par le Tribunal correctionnel de la Glane une
restriction de leur droit de defense et de -leur droit d'etre
entendus et par lä. meme une violation de l'art. 4 const. fed.
.qu'ils ont invoque et qui, suivant la jurisprudence constante
du Tribunal fMeral, renferme la garantie de ce droit de de-
fense et de ce droit pour une partie d'etre entendue (Rec.
iJff., XXIV, I, p. 563; voir aussi a ce sujet Faustin Helie,
Instruction criminelle, 1867, tome VII, p. 382 et suiv. et
409 et suiv.).
Le fait de refuser ä une partie la faculte de se faire assis-
ter comme elle en a le droit aux termes de la 10i de pro ce-
dure applicable; est evidemment une restriction du droit de
defense et l'une des formes que peut affecter le refus par le
juge d'entendre une partie; en d'autres termes, le droit de
se faire assister en justice constitue l'une des parties inte-
grantes du droit d'etre entendu; la violation de ce droit a
d'ailleurs pour effet de rompre l'egalite des parties.
5. -
Toutefois, il faut reconnaitre ici que l'art. 243 Cpp.
qu'ont invoque les recourants n'a pas la signification que ceux-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ci lui attribuent. II dispose que l'accuse peut choisir son de-
fenseur parmi les citoyens actifs du canton; et cette disposi-
tion ne peut etre attaquee sur le terrain du droit federal,
car, par " citoyens actifs du canton " iI faut comprendre,
selon rart. 25 const. cant., tous les citoyens suisses habitant
le canton et poss~dant Ia qualite d'electeurs, et il ne s'agit
donc pas ici d'un privilege qui ne semit ac corde qu'aux res-
sortissants memes du canton de Fribourg, tandis qu'a teneul'
de l'art. 60 const. fed. tous I~s autres citoyens suisses au-
raient egalement le droit de le revendiquer pour leur compte ..
La restriction apportee ainsi, en matiere criminelle, an droit
de l'accuse de choisir son defenseur en ce sens que celui-ci
ne peut etre designe que parmi les citoyens domiciIies dans
le eanton et possedant la qualite d'electeurs, n'est qu'une
norme ou une regle de procedure, qui ne sort point du eadre
de Ia competenee des eantons dans ce domaine.
Mais, en l'espe ce, ce n'est point le dit art. 243 Cpp. qui:
est applieable, et cela pour cette raison que l'on ne se trouve
pas en presence d'un proces criminel, mais bien seulement
d'un proces correctionnel pour Iequel c'est l'art. 310 qui fait
regle. Or cet art. 310, en son alinea premier, dispose : « Le
prevenu comparalt personnellement et peut se faire assis;,.
ter d'un defenseur»; eet article 310 ne prescrit plus, comme
l'art. 243, que le defenseur ne peut etre choisi que parmi
les citoyens actifs du canton; il n'exige pas non plus que ce
defenseur soit porteur d'un brevet d'avocat fribourgeois.
Des lors le Tribunal correctionnel de la Glane apparait
comme ayant fait du droit une application arbitraire, en
exigeant du defenseur des epoux Gundrum 'qu'il justifiat en
l'espece de son droit de pratiquer comme avocat devant les
tribunaux fribourgeois; le dit tribunal, en restreignant con-
trairement a la loi leur droit de defense et leur droit d'etre
entendus, droits natureIs et primordiaux, a viole, au preju-
dice des epoux Gundrum, I'une des garanties essentielles
que leur assure l'art. 4 const. fed.
Sur ce point, le recours des epoux Gundrum doit donc
etre reconnu bien fonde, en ce sens que, dans Ieur proces
avec Corboz, les recourants doivent etre admis a choisir leul'
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87.
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defenseur librement et a designer comme tel, s'ils le veulent,
l'avocat Aebi de Berne.
6. -
En ce qui concerne le recours de l'avocat Aebi per-
sonnellement, il faut reconnaitre qu'a l'egard de ce dernier
Ie jugement du Tribunal correctionnel de Ia Glaue n'avait
pas et ne pouvait avoir de portee generale, puisqu'il ne tran-
chait Ia question soulevee par Ie recourant qu'a l'occasion
du pro ces Corboz-Gundrum et pour ce proces seulement. En
raison de la solution donnee au recours des epoux Gundrum
dans cette meme question, le recours de l'avocat Aebi appa-
ralt comme etant devenu sans objet, en sorte qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matiere a son sujet.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige
contre le jugement incidentel rendu le 3 aout 1903 par le
Tribunal correctionnel de Ia Glane, sur Ia demande de recu-
sation formuIee a l'encontre du president du tribunal, Louis
Grand, est ecarte comme mal fonde.
ll. -
Le recours des epoux Gundrum, en tant que dirige
contre le jugement incideutel rendu a la me me date par le
meme tribunal et refusant aux recourants le droit de se faire
assister par le defenseur de leur choix, est declare fonde.
Ill. -
Il n'est pas entre en matiere sur le recours de
l'avocat Aebi personnellement, ce recours etant, en raison
du prononce sous chiffre II ci-dessus, devenu sans objet.
87. Sentenza del 9 dicembre 1903 nella causa
Frusetta contro Ticino.
Motivazione di un ricorso per diniego di giustizia.
1. -
In un processo per mancato omicidio, promosso in
odio di certo Barassa Cesare, e in cui il ricorrente Frusetta
e parte civile, venivano dal presidente della Camera criminale