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29_I_390

BGE 29 I 390

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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390

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sione sia in ttrto evidente eol testo e dispositivi della proce-

dura ticinese, eontengono gli elementi neeessari per giustifi-

eare un rieorso per diniego di giustizia, secondo Ia pratiea

piu recente deI Tribunale federale. Errori in judicando,

errori di diritto anche grossolani, contraddizioni anche ovvie

coi disposti delle leggi cantonali non bastano, secondo detta

pratica, per eostituire un diniego di giustizia, ma e necessario

che vi eoncorra un altro criterio essenziale, ehe eioe gli ar-

gomenti invoeati dal giudice cantonale si qualifichino di puri

pretesti, cib che non venne dimostrato e neppure sostenuto

nel caso attuale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso Casartelli e respinto siecome infondato.

84. Extrait de l'arret du 15 oelobre 1903

dans la cause Charriere- Vuagnat et c{)nsorts contre

Conseil d'Etat du canton de Geneve.

Pretendue violation de l'egalite devant la loi. -

Portee de la ga-

rantie constitutionnelle de l'inviolabilite de la propriitri.

A. -

Le 7 decembre 1898, dame Charriere-Vuagnat

rec;{ut un bordereau special l'avisant qu'elle avait a payer,

pour l'exercice de 1898, une amende de 100 fr. en vertu

de l'art. 91 de la loi sur les routes, la voirie, les construc-

tions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin

1895, ainsi conc;{u:

« Partout ou il existera une canalisation d'eau potable,

~ dans 1a ville de Geneve et dans les eommunes suburbaines,

~ les proprietaires sont tenus de faire distribuer l'eau dans

'!> 1eurs immeubles locatifs.

'!> Les contrevenants a eette disposition seront passibles

1> d'une amende annuelle de cent francs, au profit de la

I. Rechtsverweigerung und Cleichheit vor dem Gesetze. ~o 84.

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~ Caisse eommunale et qui sera recouvn3e comme l'impot

~ fond er.

1> Le present artiele sera applicable a la commune de

» Carouge, dans un delai de trois ans a partir de la promul-

1> gation de la presente loi. »

Le 16 decembre 1899, 1e 4 septembre 1900, le 17 aotit

1901 et le 6 aotit 1902, dame Charriere re par les dits proprietaires, attendu que I'art. 91 de Ia loi

» du 15 juin 1895 ne vise que les immeubles Iocatifs.

» En ce qui concerne les immeubles locatifs :

» de constater pour les proprietaires des dits immeubles

» l'obligation stipulee par Ia Ioi de faire distribuer l'eau po-

» table en autorisant toutefois Ie Departement des Finances

» et des Contributions a transiger d'accord avec l'Autorite

» municipale sur le montant des amendes encourues depuis

» 1898 par Ies dits proprietaires. »

1. -

(Communication de l'arrete; reduction des amendes,

par Ie Depart. des finances, par decision du 14 mars 1903.)

K. -

C'est contre ces decisions et cet arrete en meme

,

temps que ~ontre l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895, que

dame Charnere-Vuagnat et consorts ont recouru au Tribunal

federal comme cour de droit public, par memoire en date du

6 mai 1903.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 84.

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Les recourants alleguent entre autres:

(4.) C'est arbitrairement qu'il a ete fait application aux

recourants de l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895, eet article

n'etant pas egalement applique a tous les citoyens qui sont

proprietaires d'immeubles dans les Iocalites pourvues de

canalisations d'eau potable, notamment dans Ia ville et co rn-

mune de Geneve, et dans les communes de Plainpalais et

·des Eaux-Vives; il y a donc la une inegalite de traitement

contraire aux art. 4 const. fed. et 2 eonst. cant.

(5.) Les recourants peuvent se pro eurer l'eau potable qui

Jeur est necessaire autrement que par Ia canalisation etablie

-dans Ia commune de Carouge; en leur imposant I'obligation

de faire distribuer Feau dans leurs immeubles ades condi-

iions onereuses pour eux et lucratives pour la commune de

Carouge, la loi du 15 juin 1895 porte atteinte a leur pro-

priete et viole l'art. 6 const. cant.; Ies recourants disent qu'il

faut remarquer a ce sujet que ni la loi ni le reglement d'appli-

cation ne determinent soit le prix, soit les conditions de la

fourniture d'eau par les communes, ensorte qu'ils seraient

livres purement et simplement a l'arbitraire de la commune

de Carouge qui fixerait elle-meme, a son gre, les sommes

dont elle exige le paiement sous peine d'amende.

Les recourants concluent a ce qu'il plaise au Tribunal

fed~ral :

mettre a neant tant l'arrete du 6 fevrier 1903 que Ies

decisions du 14 mars 1903 dont recours;

declarer que l'application de l'art. 91 de la loi du 15 juin

1895 viole les droits constitutionnels des recourants;

ordonner Ia remise totale des amendes infligees aux recou-

rants de 1898 a 1902 a teneur des bordereaux a eux notifies;

en. tant que de besoin, mettre les dits bordereaux a neant.

L. -

Dans sa reponse, 1e Conseil d'Etat conclut a ce que

Je recours soit ecarte.

Statuant sttr ces faits et considemnt en dTOit :

1. -

(Competence du Tribunal fMeraI; recevabilite du

recours.)

2. -

(Premier moyen du recours.)

3. -

(Second moyen du recours.)

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

4. -

(Troisieme moyen du recours.)

5. -

Comme quatrieme mo yen, les recourants se plaignent

d'une inegalite de traitement contraire aux art. 4 const. fed.

et 2 const. cant., par le fait que l'art. 91 de la loi du 15 juin

1895 ne serait pas applique dans la Ville et commune de

Geneve et dans les communes de Plainpalais et des Eaux-

Vives de la meme fa<;on que dans ]a commune de Carouge.

Mais les recourants n'ont rien etabli a cet egard et n'ont

meme alIegue aucun fait precis a l'appui de leur dire tout

general. TI parait meme resulter du dossier que tout au moins

pour les communes de PlainpaIais et des Eaux-Vives, l'alle-

gue des recourants est absolument inexact. Mais les recou-

rants eussent-ils meme etabli que l'art. 91 de la loi du

15 juin 1895 n'etait pas egalement applique a tous les pro-

prietaires d'immeubles locatifs des trois communes de Geneve~

de Plainpalais et des Eaux-Vives, que, rour pouvoir se pre-

tendre victimes d'une imigalite de traitement inconstitution-

nelle, il leur eut faHu demontrer encore que cette inegalite'

dans l'application de I'art. 91 precite etait le fait du Conseil

d'Etat ou avait lieu du moins au su et au vu de celui-ci, ce

qui n'll meme pas ete alIegue. Au surplus, les recourants

n'ont pas pretendu que le dit art. 91 fUt inegalement appIi-

que aux proprietaires d'immeubles locatifs de la commune

de Carouge ou, en d'autres termes, que, dans cette com-

mune, la loi ne fUt pas egalement appliquee a tous ceux

qu'elle vise.

6. -

Les recourants soutiennent ensuite que la loi du

15 juin 1895 porte atteinte a leur droit de propriete et viole'

l'art. 6 const. cant.

La garantie de l'inviolabilite de la propriete, inscrite dans

Ia constitution genevoise comme, sous cette forme ou sous

une autre, dans la constitution de tous les autres cantons (a

une seule exception pres), n'est pas une garantie absolue;

Ie Tribunal federal a toujours admis que les dispositions

constitutionnelles du genre de celle de l'art. 6 const. genev.

ne garantissent l'inviolabilite de Ia propriete que dans la

mesure dans laquelle cette propriete se trouve determinee

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84.

895

et definie par Ia Iegislation interieure du canton; en d'autres

termes, la legislation d'un canton peut, sans porter atteinte

au principe constitutionnel de l'inviolabilite de Ia propriete,

restreindre Ie contenu du droit de propriete, determiner les

droits speciaux que comporte ce droit de propriete, modifier,

etendre ou restreindre le regime de la propriete, a Ia seule

condition qu'elle le fasse d'une maniere generale, egale pour

tous; c'est ainsi que, dans maints arrets, Ie Tribunal federal

a juge qu'il pouvait etre, sans expropriation prealabIe, soit

sans indemnite a payer aux proprietaires, apporte des res-

trictions :au droit de construction sur des immeubles par

l'etablissement de traces de rues ou de plans d'aIignement,

a condition toutefois que ces restrictions procMent de la loi

et constituent ainsi une limitation legale du droit de propriete

et non Ia suppression, par mesure administrative, d'un ele-

ment du droit de propriete (voir en particulier Ies arrets du

Tribunal federal du 29 octobre 1880, en la cause Verdan,

Rec. off., VI, N° 100, consid.4, lettre a, p. 597; du 19 juillet

1890, en Ia cause Hungerbühler et Möhl, ibid. XVI, N° 74

consid.3, page 527; du 24 janvier 18\:.11, en la cause Weit-

nauer, ibid. XVII, N° 10, consid. 3, page 59; du 18 mai

1899, en Ia cause Bertrand, non publie).

01', si Ies recourants aper~oivent une restrietion de leur

droit de propriete dans le fait qu'Hs sont tenus de faire

distribuer dans leurs immeubles locatifs l'eau potable pro-

venant de la canalisation etablie par Ia commune de Carouge

Oll sm' le territoire de cette commune, et qu'il faille reelle-

meut reconnaitre a ce fait Ie caractere d'une restriction dn

droit de proprhlte, il faudrait en meme temps reconnaitre

que cette restriction aurait ete apportee par Ia loi elle-meme,

soit par la Ioi du 15 juin 1895, et que la loi aurait modifie

le regime de la propriete d'une maniere generale, egale pour

tous, et n'aurait pu ainsi porter atteinte a l'art. 6 const.

cant., puisque precisement cet article constitutionnel ne

garantit I'inviolabilite de la propriete que dans les limites

fixees par la loi an droit de propriete.

Mais l'on peut meme se dem an der s'il y a bien 1a effective-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ment une restriction du droit de propriete et si l'on ne se

trouve pas plutöt en presence d'une simple obligation impo-

see aux proprietaires d'immeubles, comme celle, par exemple,

existant dans certains cantons et astreignant les proprie-

taires a assurer leurs immeubIes contre l'incendie aupres

d'une institution cantonale officielle. Dans ce cas il ne pour-

rait plus meme etre question d'une restriction du droit de

propriete, et le grief des recourants tomberait ainsi de lui-

meme.

Dans cette hypothese, il ne s'agirait plus, en effet, que

d'une obligation incombant aux pl'oprietaires d'immeubles

pel'sonnellement et consistant a devoir, dans un interet pu-

blic, mettre ä. disposition de leurs locataires l'eau potable

procuree par Ia commune, le tout ades conditions determi-

ne es; mais ces proprietaires n'en demeureraient pas moins

libres de disposer et de jouir de leurs immeubles, a leul'

guise, dans les limites fixees par la loi; leur droit de pro-

priete, comme dl'oit reel, n'en semit modifie en rien. (Comp.

Bec. off., VllI, N° 42, consid. 2, page 253.)

Le cinquUllue moyen des recourants apparait ainsi comme

egalement mal fonde, queI que soit le point de vue auquel

on se place.

7. -

(Sixieme moyen du reconrs.)

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 85.

85. U deH bom 29. D ftooer 1903

in ®aef}en ®ef}weqmann unb @enoffen gegen

lRegierung~rat Bug.

397

Angebliche verfassungswidrige ungleiche Behandlung, begangen durch

Nichtanerkennung der Rekurrenten als vollberechtigte Korpora-

tionsbürger wegen ihrer unehelichen Abstammung von KOl'pora-

tionsbül'gl'l'innen.

A. :{)ie iJMurrenten finb unef)eHef)e ®öf)ne ben Wäittern,

'bie ber Sior:porationsgemeinbe Bug alS mürgerinnen angef)erten.

®ie berIangten geftü\it f)ierauf, a{~ nu\iung~&ered)tigte Sior:porct"

tionsbürger anerfannt 3U ll.lerben, wetef}es megef)ren bie Sior:po"

~ation!8gemeinbe buref) mefef)Iufi l)Ollt 11. U:eoruar 1900 aowies.

WCit ~ntfef)etb bOm 5.,3uni 1902 fef}ü\ite ber stegierung~rat b~

Sianton~ Bug, oei wefef}em iief) oie stefurrenten oefef}wert f)atten,

ben Sior:porattonsoefef)Iuu im ll.lefentfief)en mit ro{geuber 1Begrün:

bung: :vie Sior:poration Bug tet ein öffenmef).reef)tltef)e~ @eoUbe

gemiifi ben 1Beftimmungen ber lSerfafluug (§ 73) unb be~ @e"

fe\ie~ über ba~ @emeinbell.lefen (§§ 84 ff., 126 ff·)· :vem stegie.

rung~rat ftefte bte Doerauffief)t über bie

Sior:poratton~gemeinben

au, ltnb er fei baf)er auef} fom:petent, ®treitigfeiten ü!.ier. ba~

Jtor:porationsliiirgerreef)t 3U entfef)eiben. ~caef) § 126 be~ @emembe:

geje\ics fei bie S!{ufnaf)me in eine Sior:poratiolt ber freien unb unoe:

fef}ränften merfftgung ber @enoffen üoerIaffen, unb § 128 &efthnme,

bat; fein reef)tmäniger m:nteiUjaoer am @enoffengut bu~ef) regleme~~

tarifef}e 1Beftimmungen ber @enoffeMerfammlung feme~ Urtetl~

1Jerluftig erflnrt werben rönne. :nie mefef}wcrbe ber stefurrenten

f)aoe baf)er 3ur lSorausfe\iung, bau fte 3ufo1ge if)rer ~bftammu::g

Jrorporationsgenoiten feien, altbernfaU~ jei if)re Bulaflung ge~afi

bem freien uno unbefef)riintten lSerfügungsmf)t ber Sior:poratlOn

ton beren guten ober üblen mstrfen abl}iingig. :nenn biefe fta6e

bas;)led)t, unter ben g(eid)en tatjnef)Iief)en lSerf)äuniffe~t im einen

U:aU ba!8 1Bürgerred)1 3u erteHen, im (tnbern ~u l)erwetgern. ~nun

treffe jene lSorausfe\iung oei ben stefutrenten nid)t . au. ~f)re

Bugef)örigfeit 3ur Sior:poration ergeoe fief} weber au~ allgememen