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29_I_329

BGE 29 I 329

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

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22. ~eaem6er 1851 bie ?8unbeßtaffe unb alle unter bel' ?SerttHt(:

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orjtimmt finb, \)on ben Stantonen nicf)t mit einer biretten il etait majeur depuis quatre mois environ. TI

ast inexact que le jugement de Thonon et l'arret de Cham-

hery aient, ainsi que l'alleguait la defenderesse a l'exception,

prononce l'incompetence des tribunaux franljRis et renvoye

Virginie Thorens a se pourvoir devant les tribunaux suisses.

Ces decisions ont declare incompetent le seul Tribunal de

Thonon; si d'ailleurs la decision alIeguee avait ete veritable-

ment rendue, elle oe saurait lier en rien le Tribunal de Nyon

en ce qui touche sa propre competence. Dlle Thorens ne

saurait pretendre que la succession d'un Franliais decede en

France sans residence dans 1e canton de Vaud doit s'ouvrir

dans ce canton; et meme si Barthomeuf devait etre considere

~omme domicilie dans le canton de Vaud ä. l'epoque de son

deces, il resterait a examiner 1es dispositions du traite franco-

suisse sur Ia matiere.

DUe Thorens a recouru en reforme au Tribunal cantonal.

Dame Marie Barthomeuf nee Berthou est decedee a Nyon

le 5 avril1903. Par testament relju Girod notaire a Divonne-

les-Bains, elle a institue comme son Iegataire universei Louis

Gervaix a Nyon, et ce1ui-ci, envoye en possession par l'Office

de paix du cercle de Nyon en date du 21 avril 1903, a pris

au proces 1& place de Ia predite defunte.

Statuant par arret du 26 mai 1903, le Tribunal cantonal

vaudois a rejete 1e recours de Dlle Thorens, et a maintenu le

XXIX, L -

1903

!3

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

jugement du Tribunal de Nyon. Ce jugement s'appuie; en,

substance, sur les considerations ci-apres:

Il s'agit, quant au fond, d'une action successorale de la

nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite franco-suisse du.

15 juin 1869. La seule question vraiment controversee entre

parties est celle de l'application de ce traite dans l'espece~

La nationalite du de cujus est seule importante, aux termes de

I'article precite. On ne saurait admettre, avec la recourante,.

que le cas de Leon Barthomeuf doit etre assimile a celui ~'un

Suisse decede en France; il n'est pas douteux, au contrrure,.

que Barthomeuf avait garde sa nati~n.alite fram;aise. Il ne

pouvait avoir garde, d'abord, un doml~ile da~s .le canto~ de

Vaud en raison de l'expulsion et de I'mterdICtlOn de seJour

prononcees contre lui; c'est indiscutable en tout cas pour le

temps de sa majorite, acquise au moment du deces. D'ailleurs

la possession par Barthomeuf d'un domicile a Nyon n'aurait

pas eu pour effet d'exclure l'application de l'art. 5 du traite;

cet article pose d'une fa<;on generale le principe de Ia com-

petence du pays d'origine. Meme si I~ proc~dure fr~~<;aise, en'

reglement de juges ou telle autre n ouvralt pas d lssue a Ia:

recourante, il fauclrait accuser de cet etat de choses l'insuffi-

sance du traite sans que pour cela l'application de ce dernier

puisse etre eI;dee. L'art. 5 et la competence du pays d'ori-

gine sont applicables a fortior~ au cas o~ un Fran<;~is meurt

en France ou un Suisse en SUlsse, en lalssant des bIens dans.

I'autre pa;s. L'envoi en possession de Ia succession de Leon.

Barthomeuf prononce a Ia requete de dame Barthomeuf con-

stitue une simple mesure conservatoire qui n'a pu avoir pour

effet de consacrer, en derogation au traite, Ia competence des

tribunaux suisses ä. l'egard des difficultes successorales. Le

principe de l'unite de la succession se combine, dan~ !'art. 5-

du traite, avec celui de la competence du pays d'orlgme, en

ce qui touche les immeubles situes a Nyon. TI resulte de la.

disposition finale du 1 er alinea de cet article, que les Etats

contraetants ont bien entendu instituer le for du pays d'ori-

gine comme for unique, pour l'ensemble de la succession, aussi

en ce qui concerne les immeubles situes dans l'autre pays.

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68.

333

Cette disposition finale, portant que « toutefois on devra pour

le partage, la licitation ou la vente des immeubles se con-

former aux lois du pays de leur situation ~, n'emporte aucune

derogation aux regles posees dans Ia premiere partie du meme

alinea, touchant l'ouverture de la suecession dans le pays

d'origine et la competence du juge de ce pays, mais reeonnait

au contraire implicitement cette competence. Ce point de vue

est d'ailleurs celui auquel s'est place le Conseil federal dans

son Message sur le traite franeo-suisse de 1869.

C'est contre cet arret que Dlle Thorens a cleclare, en temps

utile, recourir au Tribunal federal. Elle a conclu a ce qu'il Iui

plaise: dire et prononcer que les tribunaux vaudois sont compe-

tents pour juger le pro ces successoral intente par ]a recourante

a dame Barthomeuf par demande du 25/28 mars 1902; ren-

voyer, en consequence, toute la cause au Tribunal civil du

district de Nyon pour, apres avoir admis sa competence, juger

le fond du litige; modifier, reformer ou annuler, au besoin,

l'arret du Tribunal cantonal vaudois dans le sens de ce qui

precMe.

A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir, en

resume, ce qui suit:

Le point important a fixer est celui du dernier domicile de

feu Leon-Pierre Barthomeuf fils; or celui-ci n'a jamais eu

d'autre domieile que Nyon, en Suisse. Des 10rs la convention

de 1869 (art. 5) est inapplieable, puisqu'elle ne vise qu'une

categorie de defunts franc;ais, savoir ceux qui etaient domici-

lies en France au moment de leur deces. S'il n'y a pas de

dernier domicile en France, l'ouverture de Ia succession ne

peut pas y avoir lieu. D'ailleurs Leon-Pierre Barthomeuf n'est

pas mort en Suisse, sans avoir jamais eu en Franee de domi-

eile personnel. Si, juridiquement et tMoriquement, la dite

convention n'est pas appliquable, elle est de meme absolument

inappliquable en fait et pratiquement, en raison de l'impossi-

bilite materielle d'ouvrir Ia succession de L. Barthomeuf en

France, puisqu'on ne saurait en quel lieu de ce dernier pays

lui inventer un domicile pour y faire les procedes necessaires.

On est done force d'admettre que Ia succession de L. Bartho-

334

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

meuf ne peut et ne doit s'ouvrir qu'a Nyon, seul Iieu OU il a

eu un domicile et ou, en fait, il a Iaisse ses biens; a cet effet,

il faut appliquer les art. 22 et 32 de Ia loi de 1891 sur les

rapports de droit civil, tout au moins ä. titre de droit suppIe-

toire. Si la justice vaudoise etait competente, en mars 1900,

pour envoyer dame Barthomeuf en possession, elle est com-

petente aujourd'hui pour decider que cet envoi en possession

est modifie ensuite des conclusions de Dlle Thorens, et pour

envoyer cette derniere en pos session de la meme succession

en vertu d'un testament. Les tribunaux fran(jais ont considere

le juge suisse comme seul competent; au -reste la mere

Barthomeuf est mal venue a sou]ever l'incompetence du

Tribunal de Nyon apres avoir oppose le declinatoire en France

et apres avoir demande et obtenu ä. Nyon l'envoi en posses-

sion de la succession de son fils.

Dans sa reponse, !'intime Gervaix, ayant droitde feue dame

Barthomeuf, conclut a liberation complete des fins du recours.

TI presente en resume, a l'appui de ses conclusions} les ob-

servations ci-apres :

Jamais dame Barthomeuf n'a souleve l'incompetence des

tribunaux fran«;ais, mais seulement, ce qui est bien different

le declinatoire du Tribunal de ire instance de l'arrondissement

de Thonon. Jamais les tribunaux fran(jRis n'ont dit que seuIs

~es :ribunaux suisses seraient competents en l'espece, et

JamalS Dlle Thorens n'a etabli que L. Barthomeuf . de son

.

.

'

Vlvant, etalt depourvu de tout domicile en France. -

C'est

en vain que la re courante tente d'etablir qu'une action suc-

cessorale relative a un Frau(jais, mort en France doit etre

introduite en Suisse, sous pretexte que ce Fran(jais' aurait eM

domicilie de son vivant en Suisse, et que le traite de 1869

ne serait pas applicable a l'espece. Aux termes de la juris-

prudenee actuellement fixee en eette matiere, le principe da

l'unite de la succession, avec attribution de for au pays d'ori-

gine (art. 5 du TraiM de 1869), dOit faire regle dans tous les

cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est

decede, ou avait son domicile au moment de sa mort.

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68.

335

Statuant sur ces (aits et cQnsidemnt en droit :

1. -

L'action intentee par Virginie Thorens tend a ob-

tenir Ia delivrance de sa part a la succession de defunt Pierre-

Leon Barthomeuf, de nationalite frant;aise, decede a Yvoire

(Haute-Savoie), le 30 septembre 1898, en laissant un testa-

ment du 20 aout precedent, par lequel il dec1are Ieguer a la

demanderesse les trois quarts de sa succession, composee

essentiellement, sinon exclusivement, d'immeubles situes a

Nyon, canton de Vaud, en Suisse. La recourante pretend que

les tribunaux vaudois sont competents pour connaitre de cette

contestation. Le premier point a trancher est celui de savoir

si I'art. 5 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 est appli-

cable ä. l'espece. Cette disposition porte que «toute action

relative a la liquidation et au partage d 'une succession testa-

mentaire ou ab intestat et aux comptes a faire entre les M-

ritiers ou legataires sera portee devant le tribunal de l'ouver-

ture de Ia succession, c'est-a-dire, s'i! s'agit d'un Fran(jais

mort en Suisse, devant Ie tribunal de son dernier domicile en

France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le

tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois on devra,

pour le partage, la licitation ou Ia vente des immeubles, se

conformer aux Iois du pays de leur situation. ~

2. -

Dans sa jurisprudence Ia plus recente, inauguree par

l'arret Jeandin et consorts contre Frarin (Rec. off. XXIV, 1,

p. 302 et suiv.), le Tribunal federal, -

revenant sur son arret

Rave (Rec. off. XIV, p. 593 et suiv.), lequel admettait que les

Etats contraetants n'avaient entendu regler le for de la suc-

cession par I'art. 5 du traite que pour le cas ou i1 s'agit de

Ia succession d'un Fran<.;ais decede domicilie en Suisse, ou

vice-versa . d'un Suisse decede domicilie en France, -

a re-

connu que le principe de l'unite de la succession, avec attri·

bution de for au pays d'origine, visa par l'article en question,

doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des

deux pays ou le de cujus est daceda ou avait SOll domicile au

moment de sa mort, et indistinctement a l'egard des immeubles

comme a l'egard des meubles. Cette maniere de voir doit

etre confirmee dans ce sens que l'art. 5 du traite regit tons

336

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 111, Abschnitt, Staatsvertrage.

les cas Oll, d'apres les circonstances, il peut surgir un confiit

de juridietion entre les deux pays contractants. La regle de

Part. 5 est done, en particulier, applicabIe au eas Oll le de

cttjus, ressortissant d'un de ces deux pays, ast mort dans

celui de son origine, aIors que Ia succession se trouve dans

l'aut:e. 01' dans l'espece le de ettjus etait d'origine franc;aise,

tandls que sa succession se trouve en Suisse. D'apres Ia regle

posee dans Part. 5 du traite, une action concernant Ie droit

de succession est donc du ressort des tribunaux du pays

d'origine, c'est-a-dire des tribunaux frall~ais.

3. -

Cette concIusion ne se trouve nuUement infirmee

par !e fait que Ie 1 er alinea, in fine, du meme article porte

~u~ ~ toutefois on devra se conformer, po ur le partage, Ia

l~cltat~on ou Ia vente des immeubles, aux Iois du pays de Ia

sItuatIOn.» Cette prescription, loin de deroger au principe de

l'unite de Ia succession et da Ia competence du juge du lieu

d'ouverture de cette derniere, ne fait autre chose que d'im-

poser au juge de Ia situation des immeubles l'obligation d'ap-

pliquer a ceux-ci, sous certains rapports, Ia lex rei sitae. (Voir

arret du Tribunal federal dans les causes Diggelmann c~ntre

Giacometti, Rec. off. XI, p. 341 et 345.)

4. -

C'est donc avec raison que les tribunaux vaudois se

so?t decIares incompetents pour juger Ie present litige, et

qu ds ont admis la conclusion exceptionnelle formuIee par

dame Barthomeuf le 14 mai 1902 tendant a faire prononcer

l'incompetence du Tribunal de N yon pour connaitre de l'action

suecessorale introduite par Virginie Thorens, defenderesse a

l'exeeption suivant demande du 25 mars, mentionnee dans les

faits du present arret. Le for competent est done eelui du

dernier domieiIe du de cujus dans son pays d'origine; iI est

inexaet, et il serait d'ailleurs sans importance qne les tribu-

naux franc;ais eussent, eomme le pretend la reeourante admis

la competence des tribunaux suisses; ce fait ne saurait auto-

riser ces derniers a se nantir du litige, contrairement aux

principes plus haut indiques. A supposer que Ia recourante

ne parvienne pas a etablir que Ie defunt Leon Barthomeuf

ait jamais eu un domicile en Franee, et que les demarches

Staatsvertra~ mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68.

337

.qu'elle pourrait faire en vue de nantir de Ia contestation suc-

cessorale en question les tribunaux du dernier domicile des

parents du de f,ujus en Frallce dussent demeurer egalement

infructueuses, eet inconvenient devrait etre attribue a l'im-

perfection ou a l'insuffisance des dispositions ~u traite ~us­

mentionne, mais il ne saurait en aucun cas autonser les tnbu-

naux suisses a s'attribuer en la cause une eompetence qua le

dit traite a vonlu reserver uniquement aux autorites judieiaires

du lieu d'origine du defunt.

5. -

L'affirmation que dame Barthomeuf, par le fait d'avoir

souleve l'exception d'incompetence devant le Tribunal de

Thonon se trouverait dechue du droit de contester Ia eom-

petene: des tribunaux suisses, est dennee de toute base juri-

dique ce d'autant plus que Ia dite dame Barthomeuf avait

conte~te seulement la competence du Tribunal de Nyon, et

non point celle des tribunaux franc;ais en general. La circon-

stance que dame Barthomeuf s'est fait envoyer en possession

de la suecession litigieuse par le tribunal de N yon ne met

pas davantage obstacle a ce que l'exeeption d'incompetence

soit opposee. Enfin l'argument eonsistant a

A dire qu~ .les tri-

bunaux vaudois sont competents pour eonnaltre du IItlge snc-

-cessoral, par le motif que la justiee de paix y. ~urait don~~

les mains manque de tout fondement, cela deJa parce qu 11

s'agit la d'un acte conservatoire emane d'u,ne autre, au~orite,

et a l'egard duquel la question de eompetence n etalt pas

regie par les dispositions du traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reconrs est ecarte.