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Civilrechtspllege.
rait meme pas etre consideree comme accomplie lors meme
que le contenu du jugement attaque permettrait, ce qui n'est
pas le cas dans l'espece, de presumer exactement quelles sont
les modifications dout il s'agit, et alors meme qu'il faudrait
conclure, -
ce qui ne resulte pas davantage de la declara-
tion de recours en question, -
que le recourant parait re-
prendre ses conclusions primitives.
Que dans cette situation, et vu le vice de forme signale1
le recours doit etre ecarte prejudiciellement de ce ehef.
(Voir arrets du Tribunal federal dans les eauses EiseIe c.
Porehat, du 15 juin 1894 1; Neff e. Schmid, du 29 du meme
mois 2; Orcellet c. Borei, du 21 janvier 1898 3; Jolissaint c.
Monnin, du 18 mai 1898 4; Wüthrieh c. Rhyn, du 6 decembre
1899 5; Bitter c. Cour d'assises de Berne, du 5 juillet 1902 6.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere~ pour cause d'inobservation
des formalites legales, sur le recoul's de A. Pettavel.
93. Arret du 7 novembre 1903, dans la causc 131a.nc
contTc Adrea.ni et Volponi.
Formalites du recours en reforme: Art. 67, al. 2 OJF. -
Portee
de cette disposition dans les cas Oll 1a rec1amation du recou-
rant se compose d'une serie de chefs spfkiaux.
L'entl'eprise generale Guggenbühl et Müller, chargee par
la commune de Lausanne des travaux concernant la canali-
sation de Sonzier a Lausanne pour l'adduetiou des eaux du
Pays-d'Enhaut, a remis l'execution d'une partie de ces tra-
vaux aux entrepreneurs Adreani et Volponi. Ceux-ci ont, a
I Rec. off., :XX, No 70, p. 385 et suiv. -
2Id., :XX, No 72, p. 393
et suiv. -
3 Id., XXIV, H, Ne 2, p. 6 et suiv. -
4Id., XXIV, II, No 38,
p. 285 et suiv.- 5 Id., XXV, II, No H9, p. 982 et suiv.- 6 Id., XXVIII,
II, No 51, p. 392 et suiv.
VI. Organisation der Bundesrechtspfiege. No 93.
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leur tour, charge Pien'e Rivarolo, selon contrat du 23 ma
1900, de divers travaux, en qualite de sous-entrepreneur.
Par demande du 1 er fevrier 1901, P. Rivarolo a conclu a ee
qu'il soit pl'ononee par sentence, contre Adreani et Volponi :
Qu'ils sont ses debiteurs de la somme de 7153 fr. 85 c.
tant poul' prix de travaux, fournitures, materiel, salaires, qu'll
titre de dommages-interets, moderation de justice reservee,
-
le tout avec interet a 5 % des le 6 decembre 1900.
La demande enumere un certain nombre de chefs, d'ou il
doit resulter que Rivarolo est creaucier des defendeurs de la
somme de 30 653 fr. 85 c., selon compte fourni ä. ces der-
niers. D'autre part le demandeur offre deduction de 23500 fr.,
dus a Adreani et Volponi, d'ou il resulte que ceux-ci devraient
pour solde a Rivarolo la somme, plus haut indiquee de 7153 fr.
85 c., reclamee par celui-ei en demande.
Daus leur reponse, les defendeurs ont concIu a liberation
des fins de la demande, et reconventionnellement a ce qu'il
soit prononee :
(t) que Pierre Rivarolo est leur debiteur et doit leur faire
immediat paiement, avee interet legal, pour solde de eompte,
de 2150 fr. 95 c.
b) qu'ils sont au benefice, pour la garantie de cette somme,
d'un droit de retention sur les outils et instruments qu'ils de-
tiennent et qui ont eta laisses sur les chantiers par Rivarolo.
En cours de proces, les defendeurs ont toutefois reduit le
montant de leurs couclusions reconventionnelles a 1250 fr.
Par jugement du 19 juin 1903, Ia Cour civile du cauton
de Vaud, apres avoir passe en revue successivement les re-
c1amations reciproques des parties, a, ensuite de eet examen,
etabli comme suit le compte entre parties:
1. Adreani et Volponi a Rivarolo doivent :
a) compte des travaux decoulant du contrat du 23 mai
1900 .
Fr. 22761 05
b) travaux non prevus au contrat .
»
1100 15
c) allocation pour construction d'un mur.
»
400-
d) non restitution de materiel .
»
933 90
Total du credit de Rivarolo. Fr. 25195 10
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Clvilrechtspflege.
Repott, Fr. 25195 10
H. Rivarolo ä. Adreani et Volponi doit:
a) valenrs payees et four-
nitures faites. .
Fr. 23862 90
b) indemnite de retard.
»
480 -
c) enlevement de deblais»
650 -
Total du credit des defendeurs, Fr. 24992 90
Solde de compte en faveur du demandeur Fr.
202 20
En consequence le jugement de la Cour cantonale a pro-
nonce:
I. La conclusion du demandeur est admise pour la somme
de 202 fr. 20 c., avec interet au [} Ofo des le 6 decembre
1900.
II. Toutes plus amples conclusions des parties sont re-
poussees.
C'est contre ce jugement que sieur Georges Blanc, qui
avait dejä. figure au pro ces comme demandeur, ä. titre de
-cessionnaire de Rivarolo, a recouru en temps utile au Tri-
bunal federal, par la declaration dont suit la teneur:
« Le recours a pour but d'obtenir la reforme dnjugement
dans le sens du rejet total des conclusions reconventionnelles
des defendeurs et de l'allocation au demandeur d'une somme
totale de 2671 fr.20 c. (soit de 2469 fr. en plus de la somme
de 202 fr. 20 c. allouee en premiere instance). Le jugement
de premiere instance etant maintenu pour le surplus. »
Comme la reclamation du demandeur, maintenue devant la
Cour cantonale, depassait considerablement le montant re-
dame dans le recours, et qu'il ne resnltait pas de la decla-
ration de recours quels etaient les chefs de la demande que
le demandeur maintenait, et quels etaient ceux ä. l'egard
desquels il admettait le prononce de l'instance cantonale, le
juge delegue invita le recourant ä. preciser sa declaration de
reconrs dans le sens de l'art. 67, al. 2 OJF, et d'indiquer
exactement les chefs de la demande ä. l'egard desquels le
jugement cantonal est attaque. L'ordonnance du Juge delegue
ajoutait expressement que cette ordonnance etait prise sous
la reserve que c'est le Tribunal fMeral, et non le Juge de-
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legue, qui doit resoudre la question de savoir si, en presence
de la non observation, par le recourant de l'art. 67 al 2
precite, il peut etre entre en matiere sur 'le recours. '
.
Par ecriture du 5/6 novembre 1903, le recourant dec1are
~u'il estime s'etre conforme deja, dans son acte de recours
~ux e~i~euces de l'art. 67, al. 2 susvise> mais que neanmoin~
11 preclse eucore comme suit, pour obtemperer a l'ordon-
nance du Juge delegue, les chefs ä. l'egard desquels le juge-
meut est attaque :
1. Sous d de sa demande il a reclame le paiement des
travaux (deblais, etc.) resultant d'un eboulement amene et
aggrave par la rupture d'un canal souterrain. Le jugement a
tort, n'a pas admis la responsabilite d'Adreani et Volpo~i.
Conformement aux constatations de l'expert, le recourant
demande 240 fr. de ce chef.
2. En ce qui concerne les sommes reclamees sous e de la
demande:
a) pour la place de decharge de la Croix, le jugement a
repousse la reclamation du recourant; l'expert avait fixe la
ßomme due pour charroi des terres a 120 fr. Le recourant
demande qu'ils lui soient alloues.
. b) Pour l'indemnite de chOmage de 200 fr. reclamee par
RlVarolo (allegues 28, 29, 30), le jugement a reconnu l'exis-
tence du chömage, ensuite du deraut de place de decharge
mais repousse la demande d'indemnite. Le recourant per~
:Biste ä. demander une indemnite de 200 fr. de ce chef.
3. Sous e de la demande, le recourant a reclame le prix
d'un mur commande par Adreani et Volponi pour soutenir
les terres d'une des places de depot, taxe par l'expert a
779 fr. Le recourant, auquel le jugement a attribue de ce
ehef 400 fr. seulement, estime que cette reduction arbitraire
du prix constate n'est pas justifiee et reclame la somme de
779 fr. (soit 379 fr. en plus).
4. Pour son outillage, employe et soustrait par Adreani et
Volponi, le recourant s'est vuattribuer seulement le 50 0/
d'une partie de celui-ci, par 933 fr. 90. La recourant conclu~
de ce chef a l'allocation d'une somme de 1867 fr., soit 933 fr.
XXIX, 2. -
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Civilrechtspflege.
10 de plus, et a une indemnite de 50 fr. pour jouissance et
deterioration des materiaux retrouves par Poffice des pour-
suites en mains d'Adreani et Volponi.
5 et 6. Le recourant demande en outre que les deux
sommes de 480 fr. et 650 fr. que le jugement cantonal a
accordees aux defendeurs soient refusees ä. ceux-ci, et qu'll&
aient ä supporter la totalite des depens.
D'apres ces explications, le recourant maintient ainsi sa
reclamation relativement a un montant total de 2522 fr. 10 c.
Statuant sur ces faits el considerant en droil:
1. -
Dans son am~t en la cause EiseIe c. Porchat, du
15 juin 1894, et dans de nombreux arrets subsequents (voir
entre autres Neff c. Schmid, du 29 juin 1894; Orcellet c.
BoreI, du 21 janvier 1898; Jolissaint c. Berne, du 18 mai
1898; Wüthrich c. Rhyn, du 6 decembre 1899; Bitter c.
Cour d'assises de Berne, du 5 juillet 1902 1; Pettavel c.
Fritschi, du 6 novembre 1903 2), le Tribunal f6deral a inter-
prete rart. 67, a1. 2 OJF en ce sens que les formalites exi-
gees pour la declaration de recours en reforme au dit tri-
bunal, -
Iaquelle doit indiquer dans quelle mesure le juge-
ment est attaque, et mentionner les modifications demandeesr
-
sont de rigueur et forment une partie constitutive et une
condition indispensable de Ia dite declaration; que faute par
celle-ci de s'y conformer, le recours doit etre ecarte d'office
comme irrecevable.
2. -
Dans les cas toutefois dans lesquels il appert claire-
ment des modifications demandees quelle est Ia mesure dans
laquelle le jugement est attaque, II va de soi qu'il n'est pas
necessaire de le repeter encore. En revanche l'indication de
la mesure dans laquelle le jugement est attaque est de
rigueur, 10rsqu'elle ne resulte pas dejä. des modifications
demandees. Or c'est en presence d'un tel cas que l'on se
trouve dans l'espece. La reclamation que le recourant main-
tient devant l'instance de ceans se compose d'une serie de
chefs speciaux. A eote de ces chefs, ou postes speciaux, -
1 Voir les notes p. 7M.
2 No 92, p. 763 et suiv. de ce volume.
VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 93.
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que le recourant n'avait pas indiques dans sa declaration de
recours, -la Cour cantonale avait a statuer, et astatue en
effet, sur une serie d'autres chefs de reclamations formules
en demande.
3. -
Il ressort donc bien de Ia declaration de recours
que le recourant n'attaque pas le jugement dans son ensemble,
mais il n'en resulte pas dans quelle mesure Ie dit jugement
est attaque, c'est-a-di1'e quels chefs de reclamation sont main-
tenus, et quels sont ceux qui sont abandonnes. Or le Iegisla-
teut', en edictant l'a1't. 67, a1. 2 p1'ecite, a precisement voulu
que le Tribunal f6deral füt mis en situation de voir exacte-
ment, des le principe, de par Ia declaration de recours, ce
qui constitue I'objet de l'attaque dirigee contre le jugement
cantonaI, et queis sont, eventuellement, les points qui ne
demeurent pas litigieux entre parties. C'est pourquoi le Iegis-
lateur n'a pas seulement exige la montion des modifications
demandees, mais aussi, et en premiere ligne, l'indication de
la mesure dans laquelle le jugement est attaque.
Comme le recourant ne s'est pas conforme a cette pres-
cription legale, puisqu'il ne resulte pas de ses conclusions
quels sont les chefs de la demande a l'egard desquels il
attaque le jugement eantonal, et quels sont ceux a l'egard
desquels il accepte ce me me jugement, il s'impose done,
conformement ä Ia jurisprudence constante du Tribunal fe-
deral, -
qui fait de l'observation stricte de Ia disposition de
l'art. 67, a1. 2 susvise une condition formelle de la receva-
bilite du recours en reforme, -
de ne pas entrer en matiere
sur le present pourvoi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour eause d'inobservation
des formalites legales, sur le recours de Georges Blanc.