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29_II_707

BGE 29 II 707

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Deutsch CH
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Civilrechtspflege.

lJlu~effeft \)on 78 0J0, mit taufenb

~rCtnten

1

A Ia suite de negociations preliminaires, et par cOlltrat du

9 septembre 1897, Tapernoux et Duc commanderent aux

demandeurs diverses machines du prix total de 26 500 fr.,

lequel, a teneur du contrat etait payable comme suit: «la

moitie sera garantie par Ia banque Credit Yverdonnois a

partir de Ia confirmation du present contrat et pave en ~s­

p~ces a Ia mise en marche, -

un quart, six mois· apres Ia

mIse en marche, par une traite acceptee, remise au monteur

, 1

1

a apose. Le solde restem depose entre les mains du Credit

yverdonnois et paye en especes a Ia fin de Ia garantie c'est-

a-dire douze mois apres Ia mise en marche. »

'

L'art. 5 des conditions generales de livraison1 imprimees

et faisant partie integrante du contrat, est conlju) in fine, en

ces termes:

« Les machines et autres objets de Iivraison (meme ceux

commandes ulterieurement), reste nt notre propriete exclusive

(du vendeur) jusqu'a ce que Ie solde du prix d'achat nous

soit regle en especes; apres reception de ce solde, le droit

de propriete de l'objet de livraison est reconnu a l'acheteur.

Si un paiement etait arriere de plus de quatre semaines, nous

(les vendettrs) serions an droit de reprendre l'objet livre sans

plus de faljons. »

708

Civilrechtspflege.

Les macllmes devaient etre livrees partie fin novembre

1897, 1e reste le 10 decembre suivant.

Par un second contrat renfermant la meme c1ause de re-

serve de propriete, du 26 fevrier 1898, Tapernoux et Duc

commandent a E. Kirchner & Cie de nouvelles machines et

accessoires pour le prix de 1950 fr., payable 1000 fr. en une

traite acceptee ä 9 mois depuis la mise en marche, et 950 fr.

en une traite il. 15 mois depuis la mise en marche.

Le total des cOlnmandes acceptees par la maison demail-

deresse etait ainsi de 28450 fr. Toutes les machines ont ete

livrees et installees dans l'usine construite par Tapernoux et

Duc, mais plus tardivement qu'il n'avait ete prevu en raison

de discussions sur le plan d'installation, et par ie fait que,

Tapernoux et Duc ne paraissant pas s'etre entendus au prea-

lable avec Ie Credit Yverdonnois sur la garantie promise par

eux aux demandeurs, cet etablissement de credit fit certaines

difficultes pour se preter a l'operation, et les demandeurs

n'entendaient pas poursuivre l'execution des commandes avant

d'avoir en main la garantie formelle qui Ieur avait ate as-

suree.

Enfin, le 5 novembre 1897, 1e Cn~dit Yverdonnois infor-

mait les demandeurs qu' «ensuite d'entente avec Tapernoux

et Duc », il paiera 13 250 fr. le 1. er janvier suivant, 6500 fr.

Ie 1 er juillet 1898 et 6500 fr. le 31 janvier 1899, ces sommes

ne devant etre remis es a Kirchner & Cie que sur autorisation

de Tapernoux et Duc, et apres verification et acceptation des

travaux. »

La garantie du Credit Yverdonnois avait ete obtenue de la

maniere suivante: Par acte du 29 octobre 1897, la Societa

en nom collectif Tapernoux et Duc avait consenti en faveur

du Credit Y verdonnois une gardance de dams en garantie

d'nn compte de credit de 100000 fr. qui lui etait ouvert

dans cet etablissement, en donnant en hypotheque en pre-

mier rang ses immeubles, y compris les constructions en

cours d'execution et les engins industriels destines a etre

installes dans ces constructions, et en fournissant une caution

du cOlllpte de credit en la personne de Jules Rod, le defen-

deur actuel. Plus tard le Credit Yverdonnois ayant ret;u une

IH. Obligationenrecht. N' 84.

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somme de 50000 fr. remboursae sur le compte de credit,

postposa son hypotheque en faveur d'un sieur de Coulon qui,

par acte du 16 novembre 1898, avait prete a Tapernoux et

Duc la somme de 50000 fr. destinee a etre versee au Credit

Yverdonnois; le sieur de Coulon a ete completement rem-

bourse plus tard de son pret par la faillite.

A la suite de nombreuses correspondances sur des retards

.alleglles dans la fournitllre des machines, sur des defauts, et

des modifications diverses apportees a leu l'installation, un

~xpert commis judiciairement constata que le 25 avril 1898,

toutes les lllachines faisant l'objet des contrats entre parties

fonctionnaient.

Le Credit Yverdonnois paya a Kirchner & Cie par le debit

du compte courant ouvert a Tapernoux et Duc 13 250 fr. le

20 avril 1898 et 6625 fr. le 10r novembre suivant.

La Societe en nom collectif Tapernoux et Duc ayant ete

declaree en faillite, les demandeurs intervinrent le 15 sep-

tembre 1899 dans la dite faillite en demandant «la restitu-

tion en nature des machines et accessoires qui ont fait l'objet

des contrats ues 9 septembre 1897 et 26 fevrier 1898, cela

€n vertu de la reserve de propriete renfermee dans ces con-

trats i ils offraient du reste de ceder a la faillite machines et

accessoires moyennant paiement du solde du en capital et

accessoires.

Le 2 novembre 1899, l'administration de la masse repondit

comme suit a cette intervention:

{(Cette production est repoussee, les intervenants n'ayant

plus un droit quelconque sur les machines vendues, vu que Ie

solde impaye sur la facture de 24000 fr. se trouve compense

avec les dommages·interets que la faillite est en droit de

reclamer pom retard apporte dans la livraison et la mise en

marche des machines, ainsi que pour la mauvaise qualite

d'une partie de celIes-ci. La faillite se reserve le droit de

reclamer anx intervenants de plus amples dommages-inte-

rets. »

Dn delai expirant le 14 novembre etait impal'ti a Kirchner

pour ouvrir action.

En temps lltile, les delllandenrs ont ouvert action a la masse

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CiI'ilrechtspflege.

Tapernoux et Duc, en concluant qu'iIs sont proprh5taires des

machines et accessoires qui ont fait l'objet des contrats des

9 septembre 1897 et 26 fevrier 1898, Ia designation y ren-

fermee des dites machines et accessoires faisant partie inte-

grante des coneIusions, et qu'en consequence la faillite

Tapernoux et Duc doit leur restituer les predites machines et

accessoires.

Les demandeurs fondent leurs conclusions sur le pactum

reservati dominii stipuIe en leur faveur, et que la reponse

du prepose ne parait pas conte ster, puisque Ia masse prMend

seulement etre en droit de reeIamer des dommages-interets

qui, s'ils etaient accordes, rendraient sans effet pratique Ia.

reserve de propriete.

La masse defenderesse coneIu:

1. A liberation des fins de Ia demande, en ofirant de coI-

loquer, le cas ecMant, les demandeurs en Ve eIasse pour Ie

solde impaye des machines, apres deduction et compensation

des valeurs auxquelles la mais on demanderesse sera con-

damnee a titre de dommages-interets.

II. Pour le cas Oll ces coneIusions liberatoires seraient ad-

mises, Ia masse conclut reconventionnellement au paiement

de la somme de 8500 fr., a titre de dommages-interets, sous

reserve de compensation, comme il est dit ci-dessus.

IIL Pour le cas ollies conclusions des demandeurs seraient

admises, Ia masse conclut reconventionnellement a ce que

ceux-ci soient condamnes a lui payer avec interet a 5 % des

Ia remise des machines les sommes suivantes:

a) 19875 fr., montant des valeurs versees sur le prix des

machines.

b) 8500 fr. a titre de dommages-interets.

A l'appui de ses conclusions, Ia masse faisait vaIoir en

substance ce qui suit :

Le pactum 1'eservati dominii, qui a pu valablement exister

au debut n'existe plus. Les machines ont ete incorporees au

fonds et sont devenues immeubles par destination; les de-

mandeurs ne sont au Mnefice d'aucune inscription au registre

foncier d'un droit reel immobilier en leur faveur; cette ins-

cription etant necessaire aux termes de Ia Ioi cantonaIe, pour

nn. Obligatioäenrecht. N° 84.

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qu'un pareil droit puisse deployer ses effets, il s'ensuit qua

les demandeurs ont perdu tout droit re el sur les machines.

En outre ces machines ont ete, comme accessoires d'un im-

meuble, hypothequees a des tiers de bonne foi, qui sont, euxr

au benefice d'une inscription; Ies demandeurs ne pourraient

reclamer Ia restitution des machines qu'en offrant aux crean-

ciers de les desinteresser dans Ia mesure Oll Hs etaient ga-

rantis. En outre, une teIle restitution ne pourrait etre ordonnee

qu'a Ia condition que les demandeurs restituent de leur cote

les sommes par eux reGues a compte, par 19875 fr. Enfin

les demandeu1's n'ont pas execute leu1's obligations dans les

delais p1'evus et Ies machines livrees p1'esentent des defauts

justifiant l'allocation a Ia masse de dommages-inte1'ets.

Par convention du 24/29 janvier 1902, Ia masse a fait ces-

sion au defendeur actuel Jules Rod, cantion du compte da

credit ouvert par le Credit Yverdonnois, de tous ses droits

contre les demandeu1's, tels qu'ils resultaient du pro ces en

co urs, Rod etant ainsi subroge dans tous les droits et obli-

gations de Ia masse. Rod a suivi au proces.

Le 5 mai 1902, les parties ont concin une convention de

procedure, dans laquelle Ie defendeur Rod declara prendre a

sa cbarge l'entier des obligations de Ia masse dans le proces,

et, etant subroge aux droits de celle-ci, reconnait devoir faire

face, vis-a-vis des demandeurs, a tontes autres obligations de

Ia dite faillite, comme si celle-ci n'avait pas ete clOtureer

tons droits au fond etant reserves de part et d'autre.

Au conrs de la liquidation, Ies machines, objet de Ia reven-

dication des demandeurs, ont ete vendues pour le prix de

7000 fr.; a cette occasion Ies parties sont convenues que

cette somme, deposee en consignation judiciaire a la Banque

cantonale vaudoise, tiendrait lieu des macbines elIes-memes

et devrait et1'e attribuee a Ia partie qui obtiendrait gain de

cause, dans Ia meme mesure que si les dites machines exis-

taient encore en mains du defendeur. Cette convention a ete

confirmee 10rs de l'alldience au fond.

Par jugement du 2 septembre 1903, Ia Cour civile de Vaud,

repoussant les divers moyens souleves par ]e defendeur, a

aUoue aux demandeurs Ies fins de leurs concIusions.

712

Civilrechtspllege.

C'est contre ce jugement que Jules Rod a recouru en temps

utile en reforme au Tribunal federal, en reprenant en partie

sa IU e conclusion de premiere instance, tendant a ce que, Ies

conclusions de la mais on demanderesse etant admises, celle-

ci est tenue de payer au defendeur, avec interet a 5 % des

Ia reprise des machines, Ia somme de 19675 fr., montant

des valeurs payees a compte par Tapernoux et Duc.

Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de Ia demande-

resse a conclti a Ia confirmation du jugement attaque.

Statuant sn" ces {aits et cQnsiderant en droit :

1. -

(Formalites, competence.)

2. -

L'action des delllandeurs est une action en reven-

dication basee sur un pactum reservati dominii stipule dans

un contrat de vente. Le defendeur ne contes te plus Ia vali-

dite ou Ia persistance de cette reserve de propriete; il a

abandonne ses conclusions reconventionnelles en domlllages-

interets. Adlllettant que le pactum reservati dominii continue

a sortir ses effets, il demande uniquement que les demandeurs

restituent de leur cote les acolllptes per<;us par eux sur le

prix des machines vendues avec reserve de propriete.

3. -

La question de savoir si le CO, a cote du cas de Ia

resiliation du contrat par suite de Ia dem eure de l'acheteur

(art. 264), autorise le pactum reservati dominii conferant au

vendeur un droit reel sur la chose vendue, a ete resolue affir-

mativement par le Tribunal federal, dans toute une serie

d'arrets, constituant une jurisprudence constante et bien eta-

blie (voir entre autres Rothermel c. Schmid, Rec. on'. XIV,

p. 116, consid. 4; Schelling c. Schelling, ibid. XX, 540, con-

sid. 7; Mertin c. Joho, 29 janvier t898, ibid. XXIV, II, N° 13,

consid. 5, p. 93; FiffeI, Gonin, Jaquet & Cie c. Ia Manufacture

d'horlogerie « Lion », ibid. XXV, II, p. 499 et suiv., consid. 2).

Le recourant, de son cöte, reconnait la reserve de pro-

priete stipulee en faveur du vendeur, Iequel peut faire valoir

un droit reel sur la chose vendue. et garde la propriete de

celle-ci malgre qu'elle ait ete livree a l'acheteur. L'art. 5 du

contrat est d'ailleurs formel sur ce point, en disposant que

les machines restent la propriete exclusive des vendeurs jus-

qu'au paiement complet du prix, le droit de propriete pas-

IU. Obligationenrecht. N° 84.

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sant a ce moment seulement a I'acheteur; Ie contrat prevoit

en outre que les vendeurs sont en droit de reprendre sans

autre la chose livree, au cas de retard dans le paiement.

4. -

La questiou soumise au Tribunal federal consiste ä.

savoir si le vendeur est tenu, au cas de reprise de la chose,

de restituer le moutant des acomptes re<;us sur le prix, et la

solution depend eIle-mellle de la nature juridique a attribuer

au pactum reservati dominii.

Le Tribunal de ceans peut toutefois se dispenser de sou-

mettre a son examen les controverses nombreuses auxquelles

Ia determination de la portee d'une semblable reserve de

propriete a donne lieu dans Ia doctrine, ainsi que dans Ia

jurisprudence etrangere. En effet, quelle que soit la theorie

juridiquement juste, notamment sur le point de savoir si Ie

pactum reservati dominii doit etre considere comme consti-

tuant une condition resolutoire ou seulem~nt suspensive, il ne

peut en tout cas s'agir dans l'espece que d'une condition

suspensive, Ia volonte des parties lui ayant indubitablement

imprime ce caractere, puisque le contrat porte expressemellt

que les machines restent la propriete exclusive du vendeur,

jusqu'a ce que le solde du prix d'achat ait ete paye a ce der-

ni er, et que le meme contrat ajoute qu'apres reglement de

ee solde le droit de propriete est reconnu a l'acheteur.

Mais meme en admettant l'existence d'une condition sus-

pensive, il n'en surgit pas l110ins la question, controversee,

de savoir si cette condition affecte le contrat de vente lui-

meme, ou Ia tradition seulement. Le CO en effet distingue

entre ces deux elements, et rien ne s'oppose a ce qu'un con-

trat de vente etant definitif et parfait ensuite de l'obligation

assumee par le vendeur de transferer a l'acheteur la propriete

de Ia chose, Ia tradition, le transfert de propriete soit, lui,

soumis a une condition suspensive, consistant dans Ie paie-

ment integral du prix, ce dernier ne devant pas etre neces-

sairement effectue au moment meme de Ia vente.

5. -

Cette conclusion, adoptee actuellement par la doc·

trine Ia plus autorisee, et consistant a admettre que la vente

est parfaite, et Ia tradition seule soumise ä une conditioll

suspensive jusqu'ä. entier paiement du prix, entraine, comme

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Civilrechtspflcge.

consequences, les effets ci-apres: La propriete de Ia chose

demeure au vendeur, des l'origine, et ne Iui fait pas retour;

en revanche, l'acheteur reste tenu du prix, en vertu du con-

trat de veute; par l'effet de ceIui-ci, les risques de Ia chose

out passe immediatement ä. l'acheteur, qui supporte Ia dimi-

nution et beneficie, le cas echeant, de l'accroissement de valeur.

Enfin Ia reserve de propriete ne confere au vendeur qu'un

droit subsidiaire; tant que Ia condition est pendante, il n'y a

pas transfert de propriete a l'acheteur; Ie vendeur peut

reclamer le paiement du prix en vertu du contrat de vente et

les acomptes qu'il a per~us Iui so nt definitivement acquis;

si Ia condition s'accomplit par le paiement. le transfert de

propriete s'opere ipso jure et sans autre en ~ertu du contrat

de tradition; si Ia condition vient ä. defaillir, il n'y a pas de

transfert de propriete, et le vendeur, demeure proprietairey

est en droit de revendiquer la chose.

Du fait que les risques de la chose passent a l'acquereur

des Ia vente, qui n'est pas affectee elle-meme par Ia condi-

tion, il resulte en outre que, si au moment ou Ia condition

arrive et ou le vendeur revendique la chose, cette chose n'a

plus Ia valeur determinee par le contrat de vente, l'acheteur

reste tenu du prix total; si a ce moment Ia valeur de la

chose est egale au prix de vente, la dette resultant de Ia

vente est eteinte, et, enfin, si Ia chose a alors une valeur

superieure au prix de vente, cet excedent demeure dans le

patrimoine de l'acquereur, et le vendeur reprenant sa pro-

priete doit lui tenir compte de cette pIus-vaIue.

11 y a donc lieu, en admettant, par les motifs ci-dessus, Ia

vente parfaite et Ia tradition conditionnelle comme consti-

tuant les caracteres du paetll1ll reservati dominii, de con-

firmer le jugement de Ia Cour cantonaie. 11 est en effet etabli

en fait, et non conteste que sur le prix de vente de 28 450 fr.,

il a ete paye au vendeur 19875 fr., et qu'illui est ainsi re du

encore 8575 fr., alors que les machines n'ont plus qu'une

valeur actuelle de 7000 fr., d'ou il suit qu'en rentrant en

possession des dites machines, aujourd'hui representees par

leur prix de v'ente a un tiers, le vendeur est encore en perte

de 1575 fr.

IU. Obligationenrecht. N° 84.

715

6. -

Le maintien du jugement cantonal se justitie aussi

de tout point si, abstraction faite de la nature juridique de la

reserve de propriete, l'on se place au point de vue du but

de l'institution du pactum reservati dominii. En effet cette

reserve, dans les cas de beaucoup les plus nombreux, a en

vue, non pas de faire rentrer le vendeur en possession effec-

tive de la chose remise, -

comme cela peut avoir lieu dans

eertains contrats a titre gratuit, -

mais seulement de fournir

au vendeur une garantie reelle pour le paiement de la chose

vendue, garantie qu'il ne peut obtenir par un autre moyen

(voir am~t du Tribunal fMeral dans la cause Rothermel c.

Schmid, cite plus haut). L'acheteur ne pouvant payer comp-

tant, Ie vendeur accepte de faire credit, mais le dit acheteur

ne pouvant foumir de garantie reelle ou personnelle, comme

gage, caution, etc., les parties concluent Ia vente sous la

,

'

reserve que la propriete de la chose ä, livrer demeure au

vendeur, non point pour qu'au cas de dMaut de paiement la

ehose revienne dans Ia possession du dit vendeur, mais pour

que celui-ci re~oive le prix de vente qui lui est du, ce qui

aboutit, en pratique, ·aux memes effets qu'une constitution de

gage, ou d'hypotheque mobiliere. L'acheteur peut toujours

se sou~traire a la revendication de la chose par le vendeur,

en satIsfaisant a Ia condition, soit en payant le prix, meme

apres l'ouverture de l'action, ce qui prouve evidemment que

le but de Ia revendication du vendeur est, non pas de re-

pr~ndre sa chose, mais d'obtenir le paiement de son prix,

palement qu'en cas d'insolvabilite et de faillite de l'acquereur,

le pactnm reservati dominii garantit au vendeur jusqu'ä, con-

currence de la valeur actuelle de la chose, puisque celle-ci

etait, ainsi qu'il a ete dit, aux risques du debiteur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce;

Le recours est ~karte, et le jugement rendu entre parties,

par Ia Cour civile de Vaud, Ie 2 septembre 1903, est main-

tenu.