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29_II_495

BGE 29 II 495

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Deutsch CH
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494

Civilrechtspßege.

tragten unb bem .reontml;enten \Sd)neiber befte"l)enbe

1Red)t~l)er~

ljaItni~ irgenbmie beeinf!u~t)uirb, jo baf3 auf eine Unterfud)ung

biefeß Ie~tern -

entgegen ber erften 3nftan3 -

gar nid)t ein"

autreten tft unb baljer bie ljierau~ abgeleiteten ~inmenbung en be~

meffagten oljne meitere~ au~er ?Betrad)t faUen; nod} l)on feinem

Bmecfe abl;iingig 1ft, fo bau aud) unerörtert Meiben fann, 00 e~,

roie bie lSorinftana annimmt, f:peaieU ein ® ara n t i e tlerf:pred)en

barfteUt.

3. 5illaß nun ben Umfang ber Bal;(ung~pf!id)t oetrifft, fo ljat

ber ?Benagte gegenüber bem mnf:prud) b~ .reliiger~ auf ben ge"

famten 5illerflol;n -

au~brücrlid) \uenlg1ten$ l)or ber obern fan<

ton(t!en 3nftana unb in ber merufung~jd)rift -

feine Sjaftung

etlentueU für ben bie beiben

fti~uHerten mbfd)ICtg~3al;{ungen bon

1000 ~r. IInb 500 lrr. überfteigenben meftbetrag beftritten unb

bie .relagforberung bemnad) (ba bie 1000 ~r. 6ereit~ beoCtl;(t unb

nid)t eingef(agt finb) nur für bie Summe l)on 500 ~r. anerfannt.

SDie lSorinftana l;at ben

(5tanb~unft beß sttiigerß gutgeljeif;en,

inbem fte 3U1: ?Begrünbung aUßfüljrt, eß jei au~ bellt Umftanb,

baf; ber ~ef{agte ben fraglid)en t'benhteUen ~inll)anb in ber erften

3nftana ntd)t borgebrad)t l;aoe, foroie aUß ber mrt unb 5illeife,

roie bie einfd)Iiigige ?Beftimmung beß lSertrageß uom 5. ~obem<

oer 1901 rebtgiert fet, ba "bie übrigen

1Red)nung~reft6etriige"

ol;ne neuen moia~ im stonte):te unmitteLbar an bie

mofd)la!J~<

aal;Iung bon 500 ~r. angefd)Ioffen feien, entgegen aUerbing~ bem

®ortlaut beß SEertrageß, ber \Sd)lufj öU aiel;en, bau bie 1Reft<

betriige a[ß unter gIeid)en Q3ebingungen, mie bie mbfd)[agß3al;[un"

gen, ftel;enb betrad)tet mürben unb ber Q3ef(agte ba~er aud) für

fie ~u ~aften ljabe. 9cun ~anbe!t e~ fio; ljier nid)t, roie ber stIii<

ger in feiner ~ntmortfd)rift auf bie Q3erufung geltenb mad)t, um

eiue ber stognition beß merufungßrid)terß entaogene lrrage be~

fnutona{en q3ro3ef3red)tß, fonbern biefmel;r Iebiglid) um bie mate<

rieU~red)tUd)e lrrnge ber ~u~fegung ber jtreitigen SEertrag~beftim<

muug, tt}eId)e bom munbeßgerid)t frei au üoer~rüfen ift. SDabei

bermögen nUerbingß bie ~rgumente be~ m~:peUationßgerid}tß nid)t

au über3eugen; benn Itleber baß angerufene SEerQalten beß Q3d{ag<

ten im q3roaeffe, nod} aud) bnß WComent bel' äuflern mnorbnung

be~ SEertrllg~te):fe~ fOl1tlen a(~ genügenb 3uberHHjlge 3nbiaien aur

I. Obligationenrerht. No 6L

495

~mitHung be5 lSertt'agß\uiUen5 beaeid)net \ucrben. SDagegen tft

bem ~d)(uffe ber morinjtana oeiautreten aUß ber ~rmii9ung! ba~

ber mUßbrucf

fI ~16fd){agßaa9(ungen" offenbar im Sinne \.lon

,,1Ratenaal){ungenli au \.lerfteQen ift unb l)al;er nid)t nur bie f~e<

aieU be3eid)neten 6ummen, fonbern auo; bie

l11Rt'd)nunfl~reit<

beträge" umfaf;t. Übrigen~ barf biefe meitgel;enbe mUßIegu~g bel'

Sjaftbarffit be5 Q3ef(agten aud) be5megen un6ebenfUd) angenommen

roerben, meiI für eine Q3efo;riinfung biefer le~tem auf bie oeiben

beaifferten ?Beträge ein 3ureid)enber ®runb nnd) 2nge beß ~aUeß

nid)t erfid)tlid) ift. mUß bem ®efagten ergibt fid) bie Unbegrün<

bet~t'U ber beiben .lBerurungßantriige.

SDemuad) l;01 baß Q3unbeßgertd)t

ednnnt:

SDie Q3erufung be5 Q3ef(agten mirb abgeroiefen unb hamit baß

angefod)tene Urteil be~

&:p~eUatio1tßgerio;tß be~ stantonß ?BafeI~

ftabt in aUen :\teilen oeftlitigt.

61. Arret du 3 juillet 1903, dans la cause

Losey, dem., rec., contre Pilloud, der., rec., et Winkler,

def., int.

Accidant da travail. -

Loi fed. sur la responsabilite civile des

fabricants, art. 1er; loi fed. sur l'extension de la responsabilite

civile des fabricants, art. 1, chiffre 2 litt. a. -

Inapplicabilite

de ces dispositions aux cas ou l'accident est survenu en dehors

des heures de travail. - Oontrat de louaga da services, art.

338 et suiv. CO. -

Obligations de l'employeur de veiller a Ia

securite des employes. -

Inexecutioll de cette obligation; COll-

sequences. Art. 110 et suiv., spec. art. 116 CO. -

Combinaison,

avec ces dispositions, des art. 50 et smv. 00. -

Fautes de la

victime, art. 51, a1. 2, art. 116, a1. 2 CO.

A. -

Alfred Losey, qui etait depuis le commencement de

1901 au service de Winkler, travaillait pour le compte de ce

dernier, le 26 novembre 1901, en qualite de manreuvre, a la

construction d'un entrepöt, dont Pilloud avait confie l'entre-

prise a Winkler. Ce jour-la, l'entrepöt etait deja recouvert

496

Civilrechtspflege.

de sa toiture pourvu de fenetres et, en guise de porte, d'une.

,

.

forte bache clouee a sa partie superieure et mamtenue en-

tr'ouverte par une brique placee sur son extremite inferieure

qui avait ete repliee. Les ouvriers de Winkler etaien.t oc-

cupes a revetir le fond de l'entrepot d'une couche de Clment

sur beton. Le matin, vers dix heures, Pilloud visita Ia cons-

truction et demanda a Bonny, l'ouvrier cimentier, comment

it serait possible d'activer le sechage du ciment pour avan?er

un peu les travaux a l'approche du froid. Bonny consmlla

l'emploi de braseros; Pilloud fit alors chercher deux de ces

appareils, qui furent amenes sur les lieux, Fun le matin, ver~

les 11 1/2 h., l'autre l'apres midi, vers les 3 1/2 h., et .qUl

furent allumes des leur arrivee, au moyen da combustIble

fourni par Pilloud. Les ouvriers terminant leur journee a

[) heures du soir Pilloud revint avant cette heure-la aupres

,

.

de Bonny et Losey pour leur recommander, en evitatlOn

d'incendie, d'eteindre les braseros avant de quitter l'entrepot.

Losey, alors. exprima quelque regret de ce qu'il falhit

eteindre ces braseros tandis qu'ils se trouvaient en pleines

fonctions et que le gel d'ailleurs etait a craindre pendant Ia

nuit; et il offrit ses services a Pilloud pour le cas OU celui ci

serait d'accord a ce que les braseros demeurassent allumes

durant la nuit, sous bonne surveillance. Pilloud se declara

d'accord et promit ä. Losey une remuneration de 5 fr. Bonny

ayant immediatement fait remarquer a Losey que celui-ci ne

Ilerait sans doute pas en etat de travailler le Iendemain s'il

veillait toute la nuit, Pitloud demanda a Bonny si celui-ci ne

se chargerait pas avec Losey de Ia surveillance des braseros

de maniere a ce que chacun' d'eux, Bonny et Losey, n'eut

a veiller que la moitie de Ia nuit, -

la remuneration de 5 fr.

devant, dans ce cas, etre partagee entre eux deux. Losey

declara alors qu'il connaissait bien ce travail de veille, qui

avait ete precisement Ie sien pendant de longues annees dans

une usine a gaz, en France. Bonny accepta neanmoins la pro-

position de Pilloud; et celui-ci, les choses etant ainsi conve-

uues s'en aHa sans plus s'occupel' de rien et, en particulier,

,

,

sans adresser a Bonny et Losey aucune recommandatlOn

quelconque.

I. Obligationenrecht. N° 61.

497

Pilloud parti, Losey repeta a Bonny, a plusieurs reprises,

qu'il etait bien a meme de se charger seul de cette veille; et

sur l'instance de Losey, Bonny acceda au desir de ce der-

nier et lui laissa le soin de surveiller seul les braseros du-

rant la nuit.

Losey et Bonny quitterent donc le travail a 5 heures.

Losey revint a 6 "/ci. h. ä l'entrepot pour commencer Ia veille

dont il s'etait charge. Bonny y etait revenu lui-meme un ins-

tant auparavant pour rencontrer Loseyet lui adresser encore

les dernieres recommandations qui lui paraissaient utiles,

etant donne le fait surtout que Losey youlait rester seul pen-

dant toute la nuit ä. surveiller les braseros; et, effectivement,

Bonny, avant de s'eloigner de nouveau, recommanda a Losey

de laisser au moins les fenetres ouvertes et d'etablir un cou-

rant d'air. Losey repliqua cette fois encore qu'il connaissait

deja bien ce travail puisqu'il l'avait souvent accompli en

France autrefois.

Le lendemain, 27 novembre, a 7 heures du matin, Losey

etait trouve gisant inanime sur le sol de l'entrepot, pres de

l'une des fenetres, a un metre ou un metre et demi de run

des braseros. Cependant toutes les fenetres du local etaient

fermees; et Ja brique meme qui, le jour precedent, retenait

entr'ouverte la bache fermant la porte, etait enIevee, ensorte

que Ia bäche recouvrait completement l'entree de l'entrepot.

Le medecin requis pour proceder aux premieres constata-

tions ne put qu'enregistrer le deces de Losey.

Ce dernier, chez WinkIer, avait un gain de 3 fI', par jour;

il etait age de 44 ans, et laissait derriere lni une veuve du

meme age et deux enfants, Albert, age de 17 ans, et Jeanne,

agee de 2 ans,

B. -

La Prefecture de la Sarine proceda a une enquete

qui n'eut cependant pas d'autre suite, ayant immediatement

demontre que Losey avait succomM a une intoxication par

l'oxyde de carbone, mais qu'il fallait conclure que sa mort

avait ete absoJument accidentelle et que toute idee de crime

ou de suicide devait etre ecartee.

C. -

(Resultats de l'expertise toxicoIogique: Ia mort de

Losey est due a l'intoxication par l'oxyde de carbone.)

498

Civilrechtspflege.

D. -

Apres avoir assigne en conciliation Winkler et Pil-

loud devant le Juge de Paix da Fribourg, dame Losey intro-

duisit contre eux solidairement devant 1e Tribunal civil de la

Sarine, par exploit du 21 janvier 1902, en agissant tant en

son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs,

une demande tendant au paiement d'une somme de 6000 fr.

a titre de dommages-interets.

Cette demande se fonde en ce qui concerne Winkler, sur

les dispositious des lois sur la responsabilite civile des fabri-

cants, des 25 juin 1881 et26 avril1887, et en ce qui concerne

Pilloud, sur les art. 50 et 110 CO. Elle pretend que Bonny

etait un contremaitre de Winkler et que Losey se trouvait

sous sa surveillance; et elle soutient que « soit Winkler, soit

Pillioud sont responsables de ce malheureux accident, soit

parce qu'ils ont ordonne l'emploi des braseros dont l'utilisa-

tion est toujours dangereuse, soit parce qu'ils n'ont pas

donne les instructions necessaires a Losey, soit parce qu'ils

ne 1'0nt pas surveille, soit parce qu'ils I'ont laisse seul durant

toute la nuit sans s'inquieter de lui et sans le surveiller.»

A cette demande, les defendeurs repondirent, savoir :

Winkler: qu'a partir de 5 heures du soir, Losey et Bonny

n'etaient plus a son service, que leur journee de travail etait

terminee, et qu'en consequence il ne saurait, pour ce qui a

pu survenir dans la suite, encourir la responsabiIite speciale

decoulant des lois de 1881 et 1887; que d'ailleurs Bonny

n'etait chez lui ni contremaitre, ni surveillant, mais n'etait

bien plutöt qu'un simple ouvrier cimentier, comme, de son

eöte, Losey u'etait qu'un simple manceuvre; qu'en outre l'ac-

cident etait du uniquement a la faute de Losey qui, contraire-

ment aux recommandations qui lui avaient ete faites, avait

ferme toutes les fenetres et tire la bache de la porte de ma-

niere a clore hermetiquement le local, procedant absolument

comme s'il avait voulu, par ce moyen-hl, mettre fin ä ses

jours;

Pilloud : qu'il n'a jamais existe aucun rapport de droit

entre lui et Bonny et Losey; qu'il n'a conelu avec eeux-ci

aucun contrat; que, la somme de 5 fr. qu'il leur avait pro-

I. Obligationenrecht. No 61.

499

mise, il avait entendu la leur donner non comme une remu-

neration, mais comme une gratification, une bonne-main;

qu'au surplus Losey avait probablement cherche la mort lui-

me me puisque, contre toute prndence, ilavait ferme porte et

fenetres, et que, durant la soiree precedente, il avait dit et

rep&e qu'il avait assez, de la vie.

Pilloud et Winkler concluaient en consequence tous deux a

liberation des fins de la demande.

E. -

En cours de proeedure eut lieu une expertise,con-

fiee ä l'entrepreneur Valenti, et combinee avec une vision

locale, dans le but d'etablir si, oui ou non, il etait contraire

aux regles et a la pratique de l'art de faire secher le cim~nt

ou le betonnage a l'aide de braseros. L'expert declara que

1'0n avait generalement recours aux braseros dans les tra-

vaux de gypserie pour le sechage des plafonds et des parois,

que cependant on pouvait les employer aussi pour les tra-

vaux de cimentage, non toutefois POUl" le sechage qui devait

s'effectuer lentement, avec une temperature normale, mais

uniquement pour eviter les consequences du gel lorsque

celui-ci etait a craindre. A cette declaration, dans son rap-

port, l'expert ajoutait que, lorsque lui-meme employait des

braseros a cet effet, il donnait a ses ouvriers les instructions

necessaires, les avertissait du danger resultant de ce moyen

de chauffage et ne permettait a aucun d'eux de rester dans

le local on les braseros etaient allumes.

F. -

Par jugement en date du 23 octobre 1902, le Tri·

bunal civil de la Sarine rejeta la demande de dame Losey,

tant en ce qui eoncerne Winkler qu'en ce qui concerne Pilloud.

G. -

Dame L08ey interjeta appel de ce jugement en

reprenant les conclusions de sa demande.

H. -

Par arret du 25/26 fevrier 1903, la Cour d'appel

de Fribourg debouta dame L08ey de sa demande en tant que

dirigee contre Winkler, mais lui adjugea en revanche ses con-

clusions envers Pilloud jusqu'a concurreuce de la somme de

huit cents francs, a savoir, que, ni l'art. 1, ni l'art. 2 de la

loi sur la responsabilite des fabricants ue pouvaient trouver

applicatiou en la cause.

500

Civilrechtspflege.

I.

C'est contre cet arret qu'en temps utile dame Losey

et Felix Pilloud ont declare. chacun de son cöte, recourir en

reforme aupres du Tribunal federal, reprenant tous deux

leurs coneIusions presentees devant les instances cantonales,

et tendant, celles de dame Losey, ä la condamnation de

Winkler et PiIloud solidairement au paiement d'une indem-

nite de 6000 fr., celles de PiIloud, a liberation complete des

fins de la demande.

K. -

(Benefice du pauvre.)

L. -

(Plaidoiries.)

Slaluanl 8ur ces faits et considerant en droit:

1. -

(Recevabilite des recours, competence du Tribunal

fMeral.)

2. -

La premiere question qui se pose en Ia cause, est

celle de savoir si Losey a succombe ä une mort accidentelle

ou s'il n'aurait pas plutöt volontairement mis fin a ses jours,

ainsi que l'ont pretendu les defendeurs. Mais les instances

cantonales ont, l'une et l'autre, reconnu que l'hypotMse sou-

levee d'un suicide etait inadmissible; et cette constatation

de fait, qui n'est aucunement en contradiction avec les

pieces du proces et ne resulte pas non plus d'une apprecia-

tion des preuves violant les dispositions legales federales, lie

le Tribunal federal. Il faut donc admettre que Losey a ete

victime d'un simple accident; et il y a lieu de rechercher si

Ia responsabilite de ce dernier peut retomber sur Winkler et

sur Pilloud, ou tout au moins sur l'un d'eux.

3. -

Po ur fonder ses conclusions envers Winkler, la de-

manderesse a invoque les dispositions des art. 1, 2 et 4 de

la loi federale sur la responsabilite civile des fabricants du

25 juin 1881, applicable en p1'incipe a Winkler, selon le

propre aveu de ce dernier, aux termes de l'art. 1, chiffre 2,

lettre a de la loi federale sur l'extension de la responsabilite

civile du 26 avril 1887.

Mais l'accident dans lequel Losey a trouve la mort est

survenu, ainsi que cela resulte indubitablement de la proce-

dure et que cela a ete admis par les deux instances canto-

naIes, alors que Losey n'etait plus au service de Winkler, en

I. Obligationenrecht. No 61.

501

dehors des heu res de travail, et tandis que Winkler ignorait

meme jusqu'a l'emploi qui avait ete fait des braseros sur le

desir de PiIloud. La demande de dame Losey, en tant que

dirigee contre Winkler, est denuee donc de tout fondement,

et c'est a bon droit que les premiers juges, -

le Tribunal

de la Sarine et la Cour d'appel, -

1'0nt ecartee.

4. -

Pour l'examen soit du recours de Pilloud, soit du

recours de dame Loseyen taut que dirige contre Pilloud, il

convient tout d'abord de rechercher quelles ont ete les rela-

tions de droit ayant exisM entre Losey et Pilloud. Dame

Losey pretend a la conclusion d'un contrat de louage de ser-

vices entre ceux-ci; Pilloud conteste qu'nn semblable contrat

soit intervenu. Toutefois Pilloud ne peut meconnaitre, et ne

meconnait pas non plus, qu'un « accord ~ ait ete coneIu entre

lui, d'une part, et Bonny et Losey, d'autre part. Mais, par

cet accord soit par la manifestation concordante de Ia vo-

lonte reci~roque des parties, Bonny et Losey ne faisaient pas

autre chose qu'engager leurs services ä Pilloud, lequel accep~

tait ces services; et Pilloud de son cöte, en prom~ttant a

Bonny et Losey le paiement d'une somme de 5 fr. en ech~nge

de lems services, ne faisait pas autre chose que determlU~r,

pour qu'il n'y eut pas de contes~ation ?os.sible dans Ia sUlte

sur ce point la remuneration qm devrut etre Ia contrepres-

tation natur'elle des services auxquels s'engageaient envers

lui Bonny et Losey. La quotite de cette remuneration n'est

pas ici en discussion; il ne se pose point la question de s~­

voir si cette remuneration etait suffisante et correspondalt

bien a la valeur des services pr ornis par Bonny et Losey. Il

importe seulement de constater que les prestations de l'une

et de l'autre partie, d'une part les services, d'autre part la

remuneration, ont ete nette me nt determinees par la co~ven­

tion, verbale, intervenue. Et, des 10rs, se trouvent reah~ees

toutes les conditions prescrites po ur le louage de serVIces

par l'art. 338 CO, ensorte qu'il faut bien reconnaitre ce

caractere de 10uage de services a l'accord dont le defendeur

admet lui-meme Ia conclusion entre lui et Bonny et Losey.

5. -

Les relations entre Losey et Pilloud etant donc

502

Civilrechtspflege,

celles decoulant du IOllage de services, il convient d'examiner

maintenant queUes obligations en resultaient, en particulier

pour le defendeur Pilloud, et si, ces obligations, ce dernier

les a remplies, Oll, sinon, si leur inexecution est pour quelque

chose dans les causes ayant eu pour effet la mort de Losey.

MaIgre Ie silence de l'art. 338 CO sur ce point, la juris-

prudence et la doctrine ont des longtemps admis que les ser-

vices de l'employe, de l'ouvrier ou du domestique, et la

remuneration due par le maitre ou l'employeur, ne so nt pas

les seules obligations dont le contrat de louage de services

est la source. Ce contrat, tel qu'il est defini par la loi et com-

pris par 'la doctrine et la jurisprudence, presuppose comme

l'une de ses conditions primordiales et naturelles que le

maUre placera son employe dans une situation teIle que

celui-ci pourra s'acquitter des services promis sans que ni

sa vie, ni sa sante ne soient menaces par des dan gers qu'il

pouvait dependre du maUre d'ecarter ou de diminuer. En

d'autres termes, l'employeur a le devoir de veiller a la secu-

rite de ses employes pendant tout le temps que ceux-ci sont

a son service, et doit faire en sorte qu'ils pnissent executer

leurs prestations, -

selon la nature de ces dernieres et,

d'une maniere generale, les circonstances dans lesquelles les

services doivent etre rendus, -

sans que ces employes aient

a en souffrir dans leur integrite corporelle. Si l'employe doit

s'acquitter des services promis en echange de la remunera-

tion convenue, il est evident que la bonne foi reciproque des

parties qui doit presider ä. la conclusion du contrat, exige

que le maUre previenne, dans la mesure du possible, les

dangers que l'employe peut rencontrer dans l'execution de

ses obligations. Le maUre est donc tenu, de par l'essence

meme et la nature du contrat, de prendre toutes les mesures

de precaution necessaires pour assurer la securite de ses

ouvriers ou de ses employes dans l'accomplissement de leurs

prestations. (Ch. Sainctelette, De lu responsabilite et de la

gumntie, -

accidents de transport et de travail, -

1884,

p. 110 et suiv.; arrets du Tribunal federal dans les causes

ci-apres : Fritschi c. Schmid, 19 juin 1890, Rec. off. XVI,

I. Obligatienenrecht. No 61.

503

p. 556 et suiv., consid. 3; Dahinden c. Scherrer,5 mai 1894,

Rec. off. XX, p. 487, consid. 2; Doggweiler c. Burkart,

28 decembre 1894, ibid. XX, p. 1129, consid. 2; Arnold c.

Gisler, 17 juillet 1895, ibid. XXI, eonsid. 3, p. 894; DiIena

c. HenssIer, 4 deeembre 1896, ibid. XXII, consid. 2, p. 1224;

Scherer c. Bühlmann, 5 novembre 1897, ibid. XXIII, 1I,

consid. 4, p. 1745; Wartmann c. Hirschi, 20 mai 1899, ibid.

XXV, 11, consid. 2, p. 404; Grüter c. Felder, 2 fevrier 1900,

ibid. XXVI, II, consid. 2, p. 56; Unger c. Wethli, 30 mai

1900, ibid, XXVI, II, consid. 2, p. 239.)

En outre, 1e Tribunal federal a decide egalement deja que,

dans les mesures de precaution incombant au maUre en

raison de I'obligation susrappeIee, ce n'etait pas de la dili-

gence et de l'attention usuelles seuIement que le maUre de-

vait faire preuve, mais qu'il avait a prendre en reaIite toutes

les mesures propres a eloigner, durant l'accomplissement

des prestations, le danger mena<;ant la vie ou la sante de

ses employes, mesures dictees par les circonstances ou meme,

suivant les cas, par l'etat de la t.echnique ou de la science

(voir les arrets prerappeles: Doggweiler, consid. 2; Wart-

mann, consid. 2, p. 406; Grüter, consid. 4) p. 60; et sur-

tout, Arnold, consid. 3; et Scherer c. Bühlmann, consid. 5,

p. 1746).

La consequence de l'inexecution de cette obligation de la

part du maUre est la meme que celle de l'inexecution de

toute obligation d'une maniere generale, c'est-a·dire que

l'employe en faveur de qui existait cette obligation (respec-

tivement, ses ayants droit), est en droit de reclamer du

maitre, en vertu de l'art. 110 CO, des dommages-interets

qui seront fixes par le juge conformement a l'art. 116 du dit

code.

Mais, en outre, cette inexecution de son obligation de la

part du maUre apparait comme tombant sous Ie coup des

dispositions des art. 50 et suiv. CO, puisqu'en n'executaut

point une obligation aussi primordiaIe et aussi naturelle que

celle-Ia, le maUre n'aura pas agi seulement en violation du

contrat, mais aura commis une veritable faute au sens de

XXIX, 2. -

1903

33

504

Civilrechtspflege.

l'art. 50 en contrevenant adessein, ou par negligence, ou

par imprudence, a l'une des regles essentielles et fondamen-

tales du droit qui entend proteger la vie et la sante de tout

individn contre toute atteinte illicite, volontaire ou acciden-

teIle.

Le juge 11. donc, en ce cas, a faire application tout a la.

fois des art. 110 et suiv., et 50 et suiv. CO, qui, dans une

question de cette nature, se completent les uns les autres et

concourent ensemble a servir de base a Ia demande de l'em-

ploye lese ou a celle des ayants droit de 111. victime (voir sur

ce point l'arr~t du Tribunal federal en 111. cause M. c. B.,

9 decembre 1892, Rec. off. XVIII, consid. 5, p. 861; et ceUK

deja cites, Dahinden, consid. 2; Doggweiler, consid. 2; Di-

lena, consid. 2, p. 1225; Grüter, consid. 2 et 5).

La senIe difference a faire entre ces deuK bases juridiques

pouvant etayer la reclamation de l'employe ou de ses ayants

droit envers l'employeur ou le maUre, consiste dans Ia repar-

tition du fardeau de la preuve entre parties. En tant que

l'action est fondee sur les art. 338 et 110 et suiv. CO, le

demandeur n'a pas d'autre preuve a faire que celle de l'exis-

tence d'un contrat de louage de services et d'un dommage

resultant d'un fait survenu au cours de l'accomplissement de

ses prestations; et ce sera alors au defendeur a etablir que,

pour Iui, il a satisfait aus si completement que possible a

l'obligation lui incombant d'assurer 111. securite de ses em-

ployes, qu'il 11. pris toutes les mesures necessaires a cet effet

et que, si, malgre cela, un accident s'est produit qui a coute

Ia vie ou a porte atteinte a 111. sante de l'un de ses employ6s,

aucune faute cependant ne peut lui ~tre imputabIe, a lui, de-

fendeur. Au contraire, si l'action se base sur les art. 50 et

suiv., ce sera au demandeur qui I'invoque, a prouver 111. faute

commise par le defendeur. (Voir les arrets deja cites : Fritschi,

consid. 3; Dahinden, consid. 2; Dilena, consid. 3; Wart-

mann, consid. 2.)

6. -

Ces principes etant poses, il ne reste plus qu'a en

faire l'application en l'espece. Des l'instant donc ou PiUoud

engageait Losey a son service pour veiller, durant la nuit du

I. Obligationemecht. N° 61.

505

26/27 novembre 1901, a ce que les braseros allumes dans

s~n entrepot en construction continuassent a briller pour ac-

tlVer le ~echage du ciment on du betonnage et ne provoquas-

sent pomt cependant d'incendie, Pilloud avait I'obligation

d'assurer a Losey une compiete securite pendant tout le temps

que devait s'accomplir le travail de veille confie a Losey' et

,,

dan.s le ~ro~es, actuel, c'e~ait a Iui, Pilloud, a prouver qu'il

avalt satlsfalt a cette oblIgation dans toute Ia mesure du

possible, puisque, d'autre part, la demanderesse a etabli

l'existence, entre Losey et Pilloud, au moment de l'accident

du lien de droit resultant du louage de services et qu'elle ~

etabli egalement que Ia mort de son mari n'etaft due qu'a un

accident survenu au cours de l'accomplissement du travail

soit a l'intoxication par l'oxyde de carbone qui s'etait degag6

de.la .c?mbustion du coke dans les braseros. Or, cettepreuva

qm Im mcombait, Pilloud ne Fa point faite; il n'a pas justifie

avoir pris aucune des mesures de precaution qua les circons-

tances devaient cependant lui dicter. La procedure a rev6le

que les braseros sont d'un emploi dangereux pour la vie des

ouvriers appeIes a travailler ou demeurer dans les locauK ou

brillant ces braseros, et que, pour eviter ce danger, il faut

avant tout veiller a ce qu'une ventilation convenable soit eta-

blie et entretenue; interdire aux ouvriers de sejourner Iong-

temps dans les locaux, les en faire bien plutOt sortir le plus

souvent possible, les obliger a aller respirer longuement au

grand air pour qu'ils s'exonerent le plus rapidement et le

plus completement possible des poisons gazeux absorbes du-

rant leur station aupres des braseros. Pilloud n'a pas justifie

avoir pris aucune de ces mesures de precaution; et, dans

ces conditions, Ia demande de dame Loseyenvers Pilloud

apparait deja comme bien fondee en regard des art. 338 et

110 et suiv. CO.

Mais il y a plus; non seulement Pilloud n'a pas fait Ia

preuve qu'il ait pris aucune des mesures de precaution neces-

saires; mais encore dame Losey, elle, a etabIi que Pilloud

n'avait effectivement pris aucune de ces mesures; et il ressort

des preuves administrees par la demanderesse qua Pilloud

Civilrechtspflege.

est intervenu dans les travaux confies par l'entrepreneur

Winkler a ses ouvriers Bonny et Losey, qu'll a ordonne

l'emploi de braseros, ce moyen de chauffage si dangereux, et

qu'il est convenu avec Bonny et Lose! de laiss~r, sous leur

garde, ces braseros allumes toute la nUlt, sans meme, en :.out

cela avoir consulte l'entrepreneur, plus expert que Im en

cett~ matiere, et qui aurait pu le renseigner sur les me-

sures de prudence qu'il yavait lieu de prendre dans de teIles

circonstances. Il est egalement etabli que Pilloud, en conftant

ä. Bonny et Losey le soin de veiller ä. l'entretien .conven~ble

des braseros et de prendre garde a ce que ceux -Cl ne deVlns-

sent pas la cause d'un incendie, n'a pas meme re~du ses

ouvriers attentifs aux dangers auxquels les exposalent leur

veille ou leurs stations dans les locaux ainsi chauffes; il ne

leur a donne aucune instruction, ne leur a adresse aucune

recommandatiou. Pilloud s'est ainsi, au point de vue civil,

rendu coupable de negligence et d'imprudence, en contreve-

nant a ce principe eIementaire du droit commun qui entend

proteger l'individu contre les dan gers mena<;ant sa .vie ou sa

sante et provenant du fait illicite d'autrui. La neghgence ou

l'imprudence de Pilloud apparaissent don~ comme une .faut~,

un acte illicite, au sens des art. 50 et SUlV. CO, dont 11 dOlt

en consequence porter la responsabilite.

_

..,

La demande de dame Loseya l'egard de Pllioud dOlt amSl

etre reconnue bien fondee au double point de vue des art.

338 et 110 et suiv., et 50 et suiv. CO.

7. -

C'est en vain que Pilloud, pour ehereher a se liberer

de la responsabilite encourue par lui, a allegue differentes

excuses.

Pilloud a pretendu d'abord que, s'il n'avait pas adres~e ä.

Losey les recommandations que les eirconstances pouval~nt

paraitre dieter, c'est que Losey lui-meme, avant la conc~uslOn

du contrat, avait declare «eonnaitre <ja '», pour aVOlr ~c­

compli ce travail pendant de longues annees dans une usme

ä. gaz en France, et que, dans ces conditions, toutes instru~­

tions quelconques sur la fa<;on en laquelle la veille de la nUlt

devait s'effectuer, lui etaient apparues, a lui, Pilloud, comme

absolument superflues. Mais ces propos tenus par Losey

1. Obligationenrecht. No 61.

507

n'etaient pourtant pas de nature a faire admettre a Pilloud,

immediatement et sans autres renseignements, que Losey

pouvait etre considere, dans ce domaine special, comme un

homme du metier parfaitement au courant des emanations

deIeteres se degageant de la combustion du coke dans les

braseros et egalement au eourant des mesures de precaution

ä. observer pour eviter le danger resultant de ces emanations.

Des termes memes que rapporte Pilloud et dont Losey se

serait servi, 1'on doit deduire qu'en parIant ainsi Losey n'a

fait qu'obeir a ce sentiment assez frequent dans le monde

des ouvriers et qui pousse eelui qui offre ses services a se

representer comme doue de toutes les qualites necessaires

a l'accomplissement du travail sollieite. Pilloud ne pouvait

donc attacher aux propos de Losey une grande importance.

Et meme, et dans tous les cas, ces propos ne le rensei-

gnaient nullement sur la question de savoir, dans la supposi-

tion dans laquelle Losey aurait effectivement ete occupe de

longues annees comme veilleur de nuit dans une usine a gaz

en France, quel genre de veiIle avait ete confi.e autrefois a

Losey dans cette usine; s'il s'agissait alors pour Losey de

veiller dans un local analogue a celui dans lequel brulent des

braseros y charge de gaz toxiques aussi dangereux que l'oxyde

de carbone qui, inodore et incolore, surprend sa victime de

teIle fa<;on que celle-ci, le plus souvent, se trouve dans l'im-

possibilite d'avoir encore reeours aux moyens de salut neces-

saires. Ces propos de Losey ne pouvaient donc dispenser

Pilloud d'adresser a son ouvrier les recommandations que les

regles d'une prudence meme eIementaire devaient lui dicter.

Mais Pilloud tente de se retrancher derrif~re ce fait que,

cependant, les recommandations n'ont pas manque a Losey,

qu'illui en a ete adresse par Bonny, et que, si Losey ne les

a pas suivies, c'est ce dernier seul qui est en faute. Mais cet

argument ne resiste pas non plus a l'examen. D'abord, lorsque

Bonny a reeommande a Losey d'ouvrir les fenetres de l'en-

trepöt pour etablir un courant d'air, il agissait de son propre

chef, sans mandat de Pilloud, ensorte que ce dernier ne sau-

mit invoquer le fait d'un tiers pour se disculper de sa propre

faute. Puis, cette recommandation ä. Losey, Bonny ne l'a faite

508

Civilrechlsptlege.

qu'apres le depart de Pilloud; celui-ci ignorait douc au mo-

ment Oll il quittait ses ouvriers apres avoir couclu avec eux

le contrat de louage de services dont il a faUu plus haut

admettre l'existence qu'il serait fait a Losey par un tiers

,

...

une recommandation de ce genre; et sa faute apparalt ICI

d'une maniere encore plus evidente. Enfin il est clair que

cette recommandation de Bonny ne pouvait avoir, aux yeux

de Losey, le meme poids que celle que lui aurait adressee

le maUre lui-meme, Pilloud; il est a presumer en effet que

Losey aurait attache plus d'importance qu'il ne l'a fait pour

la recommandation de Bonny, ades instructions precises de

Pilloud a des ordres formeIs. Cette circonstance, qu'apres

,

,

que Pilloud se fut eloigne, Bonny a juge bon de donner a

Losey un conseil de prudence, ne saurait donc faire dispa-

raUre la faute que Pilloud a commise.

Le defendeur allegue aus si que, s'iI y a eu contrat de

louage de services, ce contrat a ete conclu entre lui, d'une

part, et Bonny et Losey, d'autre part, et qu'en se chargea~t

seul de la veille durant toute la nuit, Losey a rompu IUl-

me me le contrat, ensorte que ce dernier ne saurait plus etre

invoque par dame Losey dans le present proces. Mais, e~

admettant meme qu'il y ait eu rupture de contrat, celle-ci

serait en somme le fait de Bonny, et non celui de Losey; ce

serait Bonny, en effet, et non Losey, qui aurait deserte le

contrat. Losey, lui, a execute son obligation, ou du moins

cette executiou u'a ete arretee que par l'accident qui fait

l'objet du litige actuel. Que Losey ait mo difie, du consente-

ment de Bonny, et a l'insu de Pilloud, les conditions ~u con-

trat intervenu, cela est certain; mais ce fait ne sauralt etre

considere autrement que comme une faute commise par Losey

venant, dans une mesure a determiner encore, en concurrence

avec celles acharge de Pilloud; cette faute de Losey, dont

on ne peut meme dire avec certitude les effets au point de

vue de l'accident, ne saurait avoir pour consequence d'ab-

soudre entierement Pilloud de ses fautes, a lui. Il faut remar-

quer, a cet egard, qu'il n'a pas ete possible d'etablir a quel

moment precis de la nuit l'accident est arrive; ainsi donc,

si meme Bonny et Losey s'etaient partage la tache en veil-

I. Obligationenrecht. N° 61.

509

lant chacun une partie de la nuit, l'accident aurait pu tout

aussi bien survenir qll'il n'est survenu daus les conditions que

rou sait; du moins, le contraire n'a pas ete et ne pouvait

gllere etre demontre. En resume, s'il faut bien admettre ici,

acharge de Losey, une faute dont l'une au moins des conse-

quences devait etre d'augmenter le dang er auquel Losey etait

expose, en soumettant ce dernier a l'obligation. de ve~ller

pendant une duree double de celle que les partIes avalent

prevue dans le contrat, les fautes relevees a la charge de

Pilloud n'en subsistent pas moins toutes; ainsi, il est pos-

sible que, si Losey avait ete rendu par Pilloud lui-meme, et

d'une fac;{on convenable, attentif aux dan gers qui se ratta-

chaient a ce genre de travail, a la veille d'appareils de chauf-

fage de cette nature, Losey n'aurait point songe a courir

seul, durant toute une nuit, des risques aussi considerables,

ou qu'il aurait alors conforme sa conduite a la prudence qui

lui aurait ete formellement ordonnee.

Enfin, Pilloud ne serait pas admis non plus a al18guer pour

son excuse qu'il ne counaissait pas lui-meme le danger resul-

tant de I'emploi de braseros dans un local comme son en-

trepöt et que c'est pour cette raison qu'il n'a rien dit de ce

danger a Losey; car, dans ce cas, la faute d~ Pilloud ~'e~

apparaitrait que plus clairement encore, pUlsque celul-Cl,

sans rien savoir de ce qui pouvait s'ensuivre, sans connaitre

en aucune fac;{on les braseros dont il confiait la surveillance

a ses ouvriers sans se reuseigner sur leur manipulation, sur

le mode et le~ conditions de leur emploi, sans s'informer

meme des dangers que cet emploi pouvait presenter, -

au-

rait charge Bonny et Losey d'un travail des cousequences

possibles duquel il ne savait rien lui-meme, agissant dans l'in-

souciauce la plus absolue de la vie ou de la sa~te ~e ~on

prochain et meconnaissant ainsi comp~etem~nt I obh~atlOn

qui lui incombait, comme maUre, de veIller a la secunte de

ses ouvriers.

8. -

De ce que Pilloud doive etre considere comme ayant

commis uue faute ou diverses fautes a l'egard de Losey, et

de ce que I'on ait du repousser les diverses excuses presen-

tees par lui pour tenter de se soustraire a toute responsa-

510

Civilrechtspflege.

bilite envers la veuve et les enfants de Losey, il ne s'ensuit

pas toutefois que ce soit dans ces fautes de Pilloud seules

qu'il faille rechercher la cause de l'accident, et que ce soit

Pilloud seul qui doive porter la responsabilite tout entiere de

cet accident.

Au contraire, iI faut admettre que Losey, de son cote, a

commis toute une serie de fautes, les unes legeres, les au-

tres grossieres, auxquelles la cause de l'accident peut etre

impuMe pour une Iarge part. Ainsi, et tout d'abord, Losey

ne devait pas etre sans savoir, comme chacun, que, -

les

braseros brillant directement a l'air sans qu'aucun dispositif

empechat les gaz deleteres produits par la combustion de se

repandre librement dans le local ou ces braseros etaient

places, -

il Y avait reel danger a sejourner longternps dans

ce local. Si toutefois il l'ignorait au moment de la conclusion

du contrat avec Pilloud, il ne pouvait plus l'ignorer apres la

recommandation de Honny, de laisser les fenetres ouvertes

et d'etablir un courant d'air. Losey, connaissant ainsi le

danger, devait observer les regles de prudence que comman-

daient les circonstances. S'etant, a l'insu de Pilloud, charge

de la veille durant toute la nuit, il etait meme tenu a un re·

doublement de prudence et devait s'exposer le moins pos-

sible a l'action des gaz toxiques qui s'echappaient constam·

ment des braseros; il devait donc se tenir le plus souvent

6t le plus louguement possible au grand air, en dehors de

l'entrepöt et ne penetrer dans ce dernier que juste le temps

necessaire pour les exigences de son service; il devait en

tout cas ne pas y sejourner, et surtout ne pas y dem eurer

apres avoir supprime toute ventilation, apres avoir enleve

aux gaz deleteres toute issue en fermant porte et fenetres.

C'est dans ce fait essentiellement qu'apparait la faute lourde

de Losey.

Et c'est ainsi au concours des fautes de Pilloud et de ceIles

de Losey, que l'accident dont ce dernier a ete Ia victime,

doit etre impute. Ce sont cependant les fautes de Losey qui

apparaissent comme des fautes lourdes et grossieres en re-

gard de celles de Pilloud, plutot legeres. II convient donc,

dans le depart des responsabilitites, de tenir compte de cette

I. Obligationenrecht. N° 61.

511

circonstance et de prendre en consideration tous les elements

de la cause conformement aux art. 116, al. 2 et 51 CO.

9. -

Toutefois, en dehors de ces elements de fait et de

faute, la procedure n'en fmirnit aucun autre qui permette

d'etablir avec quelque exactitude le prejudice effectivement

eprouve par dame Losey et ses enfants par la privation de

leur soutien; la demanderesse conclut bien au paiement d'une

somme de 6000 fr., mais elle n'indique pas les raisons pour

lesquelles elle se croit autorisee a reclamer cette somme

plutot que teIle autre; aujourd'hui a la barre, elle a, par 1'or-

gane de son representant, reduit sa pretention a la somme

de 2000 fr., sans indiquer de nouveau aucun element quel-

conque de calcul; l'arret de la Cour d'appel, condamnant

Pilloud au paiement d'une somme de 800 fr., ne fournit pas

non plus les elements de calcul sur lesquels la Cour s'est

basee pour aboutir a ce resultat. Dans ces conditions, le Tri-

bunal federal n'est pas a meme, de par le fait des parties,

de revoir cette appreciation de l'instance cantonale et de de-

eider si, en regard de la faute Iegere pouvant etre reprocMe

a Pilloud et de la faute lourde commise par Losey, l'indem-

nite allouee a la demanderesse est insuffisante Oll si elle est

au contraire trop elevee. L'instance cantonale parait avoir,

conformement au texte allemand de l'art. 116, al. 2 CO

(nach freiem Ermessen), « apprecie librement », et en te-

nant compte des circonstances, la part du domrnage subi par

la demanderesse et ses enfants, pour laquelle Pilloud doit

etre tenu areparation. En l'absence de toute raison invoquee

par les parties et de tout element resultant de la procedure,

le Tribunal federal ne peut que se rallier, sur cette question

de chiffre, a l'appreeiatiou de la Cour d'appel de Fribourg.

Pour ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours tant de dame Losey que de Felix Pilloud sont

ecartes comme mal fondes, et l'arret de la Cour d'appel de

Fribourg, du 25/26 fevrier 1903, est confirme.