opencaselaw.ch

29_II_428

BGE 29 II 428

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

428

Ci vilrechtspflege .

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten. -

Differends de droit civil entre

la Confederation et des particuliers.

55. Arret du S mai 1903, dans la cause

Societe pour l'exploita.tion des hOtels et eaux thermales

de Lavey-les-Ba.ins contre l'Etat de Va.ud

et 1a. Confederation suisse.

Action d'nn particulier contre Ia Confederation, snr Ia hase des

art. 50 suiv. CO, 3q5 et 3"'6 C. civ. vaudois, et des principes du:

droit moderne reglant soit les rapports de voisinage d'nne

maniere generale, soit les consequences des empietements

commis par l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa souve-

rainete, dans Ia sphere des droits prives d'autrui; -

action en

dommages-interets a raison du prejudice cause par des exercices

de tirs lflgalemenl ordonnes par laConfederation. -Art. 48, al. i

chili. 2 OJF.; competence du T. F. -

Nature juridique de

l'action: droit civil ou droit public'l -

Inapplicabilite en Ia

cause du Reglement d'administration pour l'armee suisse, du

27 mars 1885, art. 280 suiv.

A. -

Le 5 mars 1902, la Societe pour l'exploitation des

hOtels et eaux thermales de Lavey-Ies-Bains a introduit de-

vant le Tribunal federal, en se fondant sur l'art. 48, chiffres 2

et 4 OJF, contre I'Etat de Vaud, d'une part, et la Confede-

ration, d'autre part, une demande basee sur les faits resumes

ci-apres :

L'Etat de Vaud est proprietaire des sources d'ou. jaillissent

les eaux thermales de Lavey, ainsi que de Ia majeure partie

des terrains et de quelques-uns des b3.timents affectes a rex-

ploitation de retablissement thermal de Lavey; par contrat

du 21 septembre 1885, ratifte par le Grand Conseil vaudois

le 13 novembre 1885, le Conseil d'Etat du canton de Vaud

a afferme ces sourees, terrains et batiments a la societe de-

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.

429

manderesse; ce baU a ferme a ete conclu pour une duree de

cinquante ans ayant commence ä. courir des le 1 er janvier

1883.

La societe est elle-meme proprietaire de quelques terrains

et de divers batiments des Bains de Lavey, et exploite ainsi

cette station thermale partie comme fermiere, partie comme

proprietaire.

D'autre part, Ia Confederation a faU elever a Savatan et a

~ailly, dans le voisinage des Bains de Lavey, des fortifications

ou elle fait proceder a de frequents exercices de tir d'artil-

Ierie de forteresse.

Ces exercices seraient tres prejudiciables a la Societe de

Lavey; des obus auraient eclate ä. proximite immediate des

etablissements des Bains; d'autres auraient passe au-dessus

des Bains et de I'Hopital; a differentes reprises, il aurait ete

trouve des eclats d'obus en divers lieux frequentes des bai-

gneurs; ceux-ci, a la suite de ces faits auraient eta saisis

d'une veritable frayeur qui les aurait e;gages soit a quitt er

les B~ins avant d'y avoir termine leur eure, soit a n'y plus

revemr les annees suivantes; le bruit meme de la canonnade

serait si intense qu'll priverait les clients de Lavey, les ma-

l~des surtout, du repos qui leur est necessaire, et ferait

eprouver a beau coup d'entre eux un ebranlement nerveux

tel que, malgre l'excellence des eaux et tous les perfection-

nements apportes aux installations de Lavey, Hs prefereraient

abandonner cette station thermale pour aller chercher ail-

leurs la tranqnillite qui, a Lavey, leur fait defaut.

La societe verrait ainsi diminuer sa clientele chaque annee,

et partant ses recettes et ses Mnefices. Elle allegue que ces

exercices de tir apporteraient meme un trouble tel dans Ia

jouissance des immeubles qu'elle tient a bail de l'Etat de

Vaud, que ceux-ci en seraient devenus impropres ä l'usage

pour lequel Hs lui ont ete Ioues.

La demanderesse invoque en droit :

contre l'Etat de Vaud: les art. 297, 277 et 280 CO;

contre Ia Confederation suisse, subsidiairement les uns aux

autres, les principes des art. 50 et suiv. CO; ou ceux des

430

Civilrechtspllege.

art. 345 et 346 Oc vaud., interpretes suivant les regles du

droit moderne sur les rapports de voisinage; ou enfin ces

plincipes de droit dont les lois sur l'expropriation pour cause

d'utilite publique ne sont que I'une des applications, et en

vertu desquels Ia doctline et la jurisprudence modernes ad-

mettent que l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa

souverainete, ne peut commettre d'empietements dans la

spbere des droits prives d'autrui sans etre tenu a une juste

reparation du dommage cause par ces empietements.

L'Etat de Vaud et la societe demanderesse sont tombes

d'accord pour nantir le Tribunal federal de leur differend.

Se fondant sur ces faits et motifs de droit, Ia societe con-

clut « a ce qu'il soit prononce:

« 10 que c'est sans droit qu'un dommage important lui e~t

» cause par les exercices de tir qui ont lieu depuis les forts

» de Saint-Maurice, ces tirs pendant Ia saison thermale de-

» vant entrainer necessairement la ruine definitive de I'En-

» treprise des Bains;

» 2° que, comme bailleur des biens loues a la Societe de

» Lavey-les-Bains, l'Etat de Vaud doit prendre toutes les

» mesures necessaires pour supprimer Ia cause du dommage

» subi par Ia dite societe, et cela en obtenant de Ia Oonie-

» deration suisse Ia suspension et l'engagement formel de

» suspendre les exercices de tir pendant toute la duree de

» Ia saison thermale, soit du 15 mai au 30 septembre de

» chaque annee;

» 3° que, de son cote, Ia Oonfederation suisse doit sus-

» pend~e et s'engager a suspendre Ies exercices de tir pen-

» dant Ia dite saison thermale du 15 mai au 30 septembre

» de chaque annee, cela sous peine des dommages et interets

» mentionnes sous conclusions 5, 6, et subsidiairement 7;

» 4° que l'Etat de Vaud et la Oonfederation suisse sont

» tenus solidairement du dommage de 54500 fr. deja eprouve

» par Ia Societe de Lavey-les-Bains en 1900 et 1901, l'Etat

» de Vaud et la Oonfederation suisse etant ainsi reconnus

» debiteurs solidaires de Ia dite societe, et condamnes a Iui

» faire immediat paiement de cette somme de einquante-

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.

431

» quatre mille cinq cents francs, avec l'interet au einq pour

'» cent sur cette somme des Ie depot de la presente de-

» mande i

~ 5° que faute par l'Etat de Vaud et Ia Oonfederation de

.. faire droit aux conc1usions 2 et 3, le bai! du 21 septembre

.. 1885 entre l'Etat de Vaud et la Societe des Bains de Lavey

1> est resilie, acharge de dommages-interets a payer solidai-

, rement par enx a la societe demanderesse;

~ 6° que les dommages-interets mentionnes sous conclusion

» 5 s'elevent a Ia somme de sept cent cinquante-trois mille

1> quatre cent huit francs (753408 fr.), dont l'Etat de Vaud

~ et la Oonfederation suisse sont debiteurs de Ia societe' de-

» manderesse et doivent lui faire immMiat paiement, avec

» interets au 5 % l'an des le depot de Ia pr.esente demande,

» la dite societe faisant de son eote abandon aux defendeurs

1> de ses immeubles, de ses installations hydrauliques et du

~ mobilier garnissant les hOtels, les bains et dependances de

~ la societe, ainsi que des sources et canalisations d'eau

1> froide de Morc1es et du pont sur le RhOne;

~ 7° subsidiairement aux conc1usions 2, 3, 5 et 6, c'est-a-

1> dire ponr le cas Oll le bail ne serait pas resilie et Oll la

» cause du dommage ne serait pas snpprimee, l'Etat deVaud

, et la Oonfederation snisse seront reconnus en plincipe de-

» biteurs solidaires de la Societe de Lavey-Ies-Bains de Ia

» somme representant le prejudice que cette societe souf-

» frira chaque annee des 1902 inclusivement, somme dontle

~ chiffre sera, a defaut d'entente, fixe par les tlibunaux com-

» petents. '»

B. -

Oette demande ayant ete communiquee tant au Oon-

seil d'Etat vaudois pour l'Etat de Vaud, qu'au Oonseil federal

pour Ia Oonfederation suisse, l'Etat de Vaud proceda, le

4 avril 1902, a une denonciation d'instance envers la Oonfe-

deration, en se fondant sur l'art. 9 de Ia loi sur Ia procedure

"Civile federale du 22 novembre 1850; l'Etat de Vaud, cons-

tatant que Ia Societe de Lavey n'alleguait pas d'autre cause

-de dommage que les exercices de tir de Savatan et de Dailly

..et que ces exercices n'etaient que le fatt de la Oonfederation,

432

Civilrechtsplltlie•

signifiait a eelle-ci qu'il entendait exereer eventuellement son

reeours contre elle et prendre a eet effet, dans sa reponse alt

fond, teIles conclusions qu'il appartiendrait.

Dans sa determination sur cette denonciation, la Confede-

ration contesta toute obligation pour elle de soutenir le de-

non'.{ant et declara qu'en eonsequence sa proeedure aurait

exclusivement pour objet de faire valoir ses propres moyens

de dMense.

C. -

Au fond, FEtat de Vaud reconnalt le bail intervenu

le 21 septembre 1885, et tient le Tribunal federal pour com-

petent. TI se borne a declarer ignorer le dommage allegue et

ses causes, et a invoquer eventuellement certaines disposi-

tions du bail ä teneur desquelles il envisage qu'au pis-aller la

Societe de Lavey ne pourrait obtenir que la resiliation dl.l

bail sans dommages-inter~ts.

Dans 1a partie «Droit ~ de sa reponse, l'Etat de Vaud

indique bien d'ailleurs, et en des termes qui ne laissent place

a aucun doute, qu'il n'a eompris Ia demande de Ia Societe de

Lavey que comme une demande en dommages-inter~ts. n

conteste, pour ce qui le concerne, l'application en l'espece

des art. 297, 277 et 280 CO. Subsidiairement, il pretend de-

voir ~tre releve par Ia Confederation de toute condamnatioll

qui pourrait ~tre prononcee co nt re lui.

Et il conelut en consequence :

« A. a fegard de la Societe de Lavey-Ies-Bains, a libera-

» tiOll des conclusions de Ia demande;

» B. a l'egard de Ia Confederation suiase et pour le eas

» seulement Oll les condusions qui precedent viendraient a

» ~tre repoussees en tout ou en partie, a ce qu'il plaise an

» Tribunal federal prononcer :

» 10 conformement a ce qui a ete expose plus haut, et ce

1> pour faire droit a la requisition qui lui a ete adressee par

» la demanderesse, que la Confederation suisse doit sus-

» pendre et s'engager a suspendre les exerciees de tir pen-

» dant la saison thermale du 15 mai au 30 septembre de

1> chaque annee;

1> 20 que la Confederation suisse est tenue de le relever-

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.

1> et cloit, par consequent, effectivement Ie relever, a son ell-

» tiere decharge, de toutes les consequences, quelles qu'eHes

» puissent ~tre, de Ia condamnation qui semit prononcea

» contre lui au profit de Ia societe demanderesse. »

Il convient de remarquer ici deja que l'Etat de Vaud, dans

sa reponse, declare ne formuler Ia conclusion B. 1. ci-dessus

que « pour faire sienne» Ia conclusion 3 de Ia demande,

dans 1e ras Oll il viendmit a ~tre etabli tout a Ia fois, qua Ia

soeiete a effectivement subi un dommage, que ce dommage

est cause par les exercices de tir de Saint-Maurice et qu'il

peut entrainer 1a responsabilite de l'Etat de Vaud.

D. -

De son cöte, 1a Confederation suisse a repondu en

s'expliquant sur 1es faits de Ia demande et en presentant a

l'encontre de celle-ei divers moyens d'exception et de fond

qui peuvent se resumer comme suit:

I. a) Ia nature du litige est de droit public, et non de

droit civil, et echappe en consequenee a la competence du

Tribunal federal;

b) si m~me 1a contestation pouvait etre envisagee comme

etant de droit civil, elle semit soustraite a la connaissance

du Tribunal Iederal et devrait ~tre trancMe selon 130 pro ce-

dure speciale et par les Commissions d'experts prevues aux

art. 280 et suiv. du Reglement d'administration pour l'armee

suisse du 27 mars 1885;

H. a) la demanderesse n'est elle-m~me proprietaire que

pour une infime partie du sol sur lequel sont edifies les eta-

blissements des Bains de Lavey; elle n'a point quaIite pour

agir comme proprietaire prive en Iieu et place de l'Etat de

Vaud, et ne saurait done invoquer en sa faveur les regles du

droit de voisinage;

b) Ia demande est atteinte par la forclusion, puisque e'est

en 1892 deja que ]a Confederation a aequis, par Ia voie de

l'expropriation, les terrains destines a recevoir les fortifica-

tions de Saint-Maurice et que si la Societe de Lavey avait

des reclamations a faire, c'etait alors, en 1892 deja, et dans

la procedure d'expropriation, qu'elle aurait du les formuler;

c) a dMaut, la demande est prescrite en vertu soit de l'a1't.

Civilrechtspilege.

290 du Reglement d'administration pour l'armee suisse, soit

de l'art. 69 CO;

III. les exercices de tir de Savatan et Dailly ne presentent

aucun danger pour les Bains de Lavey; Hs n'ont cause et ne

peuvent causer a la demanderesse aucun prejudice appre-

ciable; Ia diminution de recettes dont se plaint Ia Societe de

Lavey doit etre imputee a de tout autres causes.

La Confederation conclut en consequence :

« 10 par voie de demande incidente, a ce qu'il plaise au

?J Tribunal federal suisse dire qu'a raison de Ia nature et du

?J caractere essentiellement de droit public du litige, il est

:» incompetent pour statuer en Ia presente action;

» 2° tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des

» fins de Ia demande. »

La conclusion 1 ci-dessus s'appuie sur Ies deux exceptions

resumees plus haut sous chiffre I, a. et b. " Ia conclusion 2,

tendant au rejet de Ia demande au fond, sur les moyens d'ex-

eeption et de fond Tl3SUmeS sous chiffres II et III ci-dessus.

Pour justifier sa double exception d'incompetence, tiree,

d'une part, du caractere de droit public que revetirait Ia

demande, d'autre part, de Ia pretendue applicabilite en l'es-

pece du Reglement d'administration pour l'armee suisse, Ia

Confederation presente en particulier les considerations sni-

vantes:

« La societe demanderesse invoque la faute de la Confe-

deration, et cet element de faute domine tout Ie debat; pour

Ia societe, c'est Ia faute de la Confederation qui est Ia cause

premiere et efficiente du dommage; il convient donc de se

demander si le fait impute a faute est un fait d'ordre prive,

<>u bien s'il ne s'agit pas au contraire d'un fait d'ordre juridi-

quement public, emanant d'une decision administrative supe-

rieure, qui consiste dans un acte strictement gouvernemental

procedant de l'exercice de la souverainete nationale;

» or, ce n'est point a titre de simple proprietaire prive

que la Confederation suisse, par l'organe du Conseil federal,

poursuit le premier but de son existence qui est d'assurer

l'independance de Ia patrie contre l'etranger, qu'elle institue

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.

435

et ordonne les services publics necessaires a Ia defense na-

tionale, qu'elle organise le service militaire en general et

Qrdonne des exercices de tir aux fortifications de Saint-Mau-

rice en pal'ticulier;

-

» c'est donc la plenitude des attributions administra-

tives et militaires du Conseil federal qu'un particulier quel-

eonque pn3tend discuter contradictoirement avec Ia Confe-

deration devant le Tribunal federal; acette pretention, la

Confederation defenderesse oppose le texte des art. 48 et

175 OJF, 110 et 113 Const. fed., ainsi que la jurisprudence

<>n ne peut plus constante en la matiere, qui se resume dans

~et axiome, devenu un dogme juridique, qu'il n'apparlient en

aucune manie re au Tribunal fecleral, mais exclusivement a

I'Assemblee federale, de connaitre des reclamations dirigees

~ontre des decisions du Conseil federaL

» Que si Ia societe demanderesse renonce a invoquer une

faute ou un acte illicite et admet que le tir des forts de

Savatan et de Dailly doit etre exclusivement envisage comme

l'execution d'un ordre de l'Autorite militaire superieure, ordre

qui, comme tel, echappe a l'appreciation du Juge civiI, alors

il ne lui reste plus a invoquer, a l'appui de ses conclusions,

que le principe general de l'obligation pour l'Etat d'indem-

niser les legions qu'il cause aux droits prives des particu-

Hers;

» il ne s'agirait plus de faire rapporter une decision du

Conseil federal, ni de reclamer des dommages-interets, mais

de solliciter une indemnite equitable a raison du principe

general deja rappele -

dont les dispositions de Ia loi fede-

rale sur l'expropriation, comme celles du Reglement d'admi-

nistration de l'armee federale, ne sont qu'une application

speciale -

a savoir que l'Etat doit indemniser les particu-

,

.

liers pour ses empietements dans la sphere de leurs drolts

prives;

» dans cette hypothese, Ia reclamation doit etre traitee

eonformement aux art. 280 et suiv. du Reglement d'adminis-

tration militaire, et l'application du Reglement d'administra-

tion est exclusivement du ressort du Conseil federaJ.

436

Civilrechtspftege.

, En consequence, dans ces deux cas, le Tribunal federal

est incompetent. »

E. -

Au vu de cette exception declinatoire, le juge dele-

gue ä l'instruction du proces decida, et ce conformement a

la procedure suivie dans plusieurs precedents (notamment:

S.O. c. Confederation, Rec.

off~ III, p. 780 et suiv.; Vaud

c. Geneve~ ibid V, p. 186 et suiv.; Gothard c. Confederation,

ibid. XVII, p. 789 et suiv.; Barfuss c. Confederation, ibid.

XVIII, p. 417 et suiv.; Grisons c. Banque suisse des chemins

de fer, ibid. XIX, p. 600 et suiv.) que, dans l'interet de la

clarte et de la simplicite de la procedure, il convenait de

liquider en premier lieu cette question de competence ou

d'incompetence, avant d'aborder l'instruction de la cause an

fond. En consequence, par ordonnance en date du 27 sep-

tembre 1902, la societe demandereslle et I'Etat de Vaud

furent invites a presenter leurs observations sur le declina-

toire souleve par la Confederation.

F. -

Dans ses observations, la Societe de Lavey explique

et precise encore le but de sa demande et la portee de ses

conclusions, tout particulierement par les considerations sui-

vantes:

« Elle a ouvert action contre la Confederation suisse et le

canton de Vaud pour faire prononcer en substance que les

defendeurs doivent reparer le dommage que la. dite societe

a dejä eprouve en 1900 et 1901, et qu'ä defaut par la Con-

federation de suspendre et de s'engager ä suspendre a

l'avenir les exercices de tir pendant la. saison thermale du

15 mai au 30 septembre de chaque annee (conclusion 3),180

Confederation et l'Etat de Vaud doivent lui payer solidaire-

ment des dommages-interets representant le domrnage deja

subi (conclusion 4), et en outre le dommage futur (conclusion

6) ou le dommage eprouve chaque annee (conclusion 7);

» elle n'a jamais pretendu que) par les exercices de tir

aux forts de Saint.Maurice, le Conseil (ederal eut excede ses

attributions constitutionnelles ou legales; n'ayant pas discute

la legalite el la le,qitimite des exercices de tir, elle n'en a pas

soumis l'appreciation au Tribunal (Meral;

» elle n'a nulletne'nt conclu ace qu'il (lU {ait de(ense au

Xl. Civilstreitigkeitell zwischen Bund und Privaten. No 55.

437

Conseil (Meml de maintenir les exercices de tir pendant Ia

saison thermale, el elle s'est bornee a demande1' des dommages-

interets pour le cas o-u la Con(ederation, dans La plenitude

de ses dr(lits d'aulorite politique, ne jtf,gerait pas apropos de

suspendre volontaü'ement les dits exercices de tir pendant une

partie de l'annee;

» tous les developpements de Ia demande etablissent que,

dans la pensee de Ia societe, celle-ci n'a jarnais dinie au,

Conseil (ederal le droit de maintenir ses exercices de tir, si

eelui-ci les estime necessaires, la seule question restant au

proces etant de savoir s'il n'est pas du une reparation pour

le domrnage cause;

» la soeiete demanderesse ne contestant pas la legalite et

la Iegitimite des actes du Conseil federal dont elle se plaint,

le litige n'est plus de droit public;

» la societe se borne a soutenir que l'Etat peut etre con-

damne, sur le terrain du droit civil et par les tribunaux

dvils, ades dommages-interets en reparation du prejudiee

qu'illui cause, meme par l'exercice legitime de ses pouvoirs,

qu'on applique soit les art. 50 et suiv. CO, ou le principe du

droit cantonal vaudois sur les rapports de voisinage, soit le

principe de droit admis aujourd'hui par la seience juridique,

an vertu duquel l'autorite publique doit indemniser toute at-

teinte portee aux droits prives des individus, meme par des

actes entierement Iegaux;

)} e'est uniquement sur ce terrain que se place la societe

demanderesse, et ce terrain appartient bien au droit civil, et

non au droit public;

» or la societe demanderesse soutient que les exercices

de tir des forts de Saint-Manrice, 1'egulierement ordonnes ou

uitton:ses par l'autorite p·ublique competente, portent atteinte

i1, ses droits pl'ive.s;

» l'acte de I'Etat, regulier au point de vue du droit public,

se trouve en conflit avec le droit prive et commet dans le

domaine de ce droit prive un empietement, permis au point

de vue du droit public, mais susceptible d'elltrainer des dom-

mages-interets au point de vue du droit prive. »

Quant au reglement d'administration, Ia societe demande-

438

Civilrechtspflege.

resse contes te qu'il puisse s'appliquer en l'espece, puisque la.

Confederation denie le principe meme de sa responsabilite et

l'existence de tout dommage.

La Socit~te de Lavey conclut en consequence au rejet da

l'exception d'incompetence.

G. -

De sou cöte, dans ses observations sur declinatoire~

l'Etat de Vaud conclut egalement a ce que l'exception sou-

levee par la Confederation soit ecartee, aussi bien parce qua

l'action est une action de droit civil, et non de droit publicr

que parce que le reglement d'administration est inapplicabla

au cas particulier; il remarque que, dans ce proces « il na

s'agit pas d'une contestation portant sur la legitimite de me-

sures decidees et executees par l'Autorite militaire federale~

-

ce qui constituerait assurement un conflit de droit public;

la demanderesse ne parait pas avoir jamais denie a la Coufe~

deration le droit de faire proceder ades exercices de tir aux

forts de Dailly ou de Savatan; » -

et l'Etat de Vaud tra-

duit ainsi le langagA de la societe demanderesse a la Confe-

deration: « Vos tirs que, dans l'exercice de votre souverai-

nete, vous avezle droit d'ordonner, me causent un prejudice;

vous portez ainsi atteinte aux droits que la loi m'attribue

comme particulier; cette loi ne me confere pas le pouvoir de

m'adresser au juge pour faire cesseI' ces tirs, mais elle ma

donne en revanche la faculte de demander aux tribunanx la

reparation du dommage que vous me faites eprouver par une

violation de mes droits prives. »

H. -

Dans leurs plaidoiries de ce jour, les mandataires

des parties ont repris chacun l'argumeutation developpee dans

ses ecritures.

Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit :

1. -

La cause actuelle cOll1porte deux contestations dis-

tinctes:

a) l'une entre une corporation ou un particulier, la Societe

de Lavey, comme partie demanderesse, et un canton, l'Etat

de Vaud, comme partie defenderesse; la valeur du litige de-

passe evidemment celle prevue a l'art. 48, chiffre 4 OJF;

non seulement l'une des parties, ce qui suffirait aux termes

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.

de la loi, mais toutes les deux requierent le Tribunal federal

d'avoir a connaitre de leur differend;

b) l'autre entre une corporation ou un particulier, la So-

ciet6 de Lavey, comme partie demanderesse, et la Confede·

ration, eomme partie dMenderesse; la valeur de ce litige est

111. meme que celle du precedent et se trouve donc egalement

depasser le montant legal. La conclu::lion B de I'Etat de Vaud

ne constitue que l'action recursoire de ce dernier contre la.

Confederation et ne tend a obtenir ni plus ni autre chose qua

ce qui peut etre eventuellement accorde a Ia societe de-

manderesse; l'on a ainsi dans la demande de la Societe da

Lavey contre la Confederation et dans la conclusion B de la

reponse de I'Etat de Vaud une seule et meme contestationr

avec un objet unique et une seule et meme base en fait et en

droit.

2. -

Quant a la premiere de ces contestations, soit a la.

demande en tant que dirigee contre l'Etat de Vaud, l'action

se trouve remplir les conditions posees it I'art. 48, chiffre 4

OJF; d'autre part, elle constitue bien un differend de droit

civil et satisfait ainsi a la condition posee en outre a l'art. 48,

al. 1 leg. eil.; elle se base en effet sur les art. 297, 277 et

280 CO, donc sur des dispositions de droit civil, sur un con-

trat de bai! a ferme intervenu entre la Societe de Lavey et

I'Etat da Vaud comme proprietaire prive; la contestation

porte sur les droits decoulant en faveur de la societe deman-

deresse et sur les obligations resultant pour l'Etat de Vaud

de ce baU a ferme.

La competence du Tribunal federal, quant a cette action,

est en consequence indiscutable.

3. -

En ce qui concerne la seconde contestation, soit Ia

demande en tant que dirigee contre la Confederation,la com-

petance du Tribunal federal ne saurait etre admise que sous

les deux conditions suivantes, -

celles exigees par l'art. 48,

chiffre 2 OJF se trouvant d'ailleurs realisees en l'espece -

:

a) que le differend se caracterise comme etant de dr~~t

civil,- ce que la Confederation conteste, soutenant qu 11

s'agit ici plutöt d'une contestation de droit public;

440

Clvilrechtspflege.

b) que la loi n'ait point soumis ce litige, s'il apparait comme

€tant de droit civil, a une juridiction speciale qui se trouve-

rait exclure celle du Tribunal federal, -

ce qui, suivant la

defenderesse, serait le cas, celle-ci pretendant a l'applicabi-

lite en l'espece du Reglement d'administration pour l'armee

suisse.

n y a lieu en consequence d'examiner successivement ces

deux questions.

4. -

Le caractere, de droit public ou de droit civil, de la

pendre les exercices de tir pendant la dite saison thermale,

» sous peine des dommages-interets, mentionnes sous concIu-

.» . sions 5, 6 et subsidiairement 7 »,la Societe de Lavey ne

·eonclut pas a ce que la Confederation soit astreinte ä. la

eessation ou ä. la suspension des exercices de tir, ou a ce

qu'il lui soit interdit de continuer ces exercices de tir; elle

,se borne adernander, pour le cas on la Confederation ne

.suspendrait point et ne s'engagerait point volontairement a

.suspendre ces exercices de tir pendant la saison thermale,

les dommages-interets specmes aux conclusions 5, 6 et 7.

A supposer que la Confederation ait pu se meprendre

d'abord sur le sens de cette conclusion 3, les explications

positives et les declarations formelles contenues dans les

observations presentees par la Socißt.e de Lavey en reponse

XXIX, 2. -- i903

29

Civilrechtspflege.

a l'exception declinatoire -

explications et declarations ex-

pressement renouveIees aujourd'hui a la barre -

ont enlev6'

jusqu'h la possibilite meme d'une equivoque a cet egard.

De son cöte, l'Etat de Vaud, dans sa rt3pOnse deja, affirme

ne formuler sa conclusion B 1, que « pour faire sienne » 1a

conclusion 3 de la demande; et dans ses observations ulte~

rieures, i1 precise encore ce point, -

comme il l'a fait au

surplus dans les plaidoiries de ce jour -

par des declara-

tions identiques a celles de la societe demanderesse.

Ainsi donc, et si tant est qu'il ait pu, a un moment donne,

exister un doute a cet egard, ce doute a totalement disparu

par les ecritures subsequentes a la demande et a la reponse.

La demande n'a pas non plus pour objet de soumettre au

Tribunal federal la Mgitimite ou la. Jegalite des exercices de

tir ordonnes par le Conseil federal ou l'Administration mili-

taire' si la Societe de Lavey ou l'Etat de Vaud avaient de--

mand'e au Tribunal federal de se prononcer sur la legalite de

ces exercices de tir, soit d'une decision d'ordre publie de-

I' Autorite exeeutive ou administrative federale, le Tribunal

eut du se reconnaitre ineompetent; car, pas plus qu'il li'a le

pouvoir de revoquer une decision de l'Autorite executive fede-

rale, ressortissant au droit public (sauf quelques rares excep--

tions decoulant expressement de Ia constitution ou de la loi)t

il n'a pas la faculte de soumettre a SOll contröle et a so~

appreciation les decisions de cette nature, soit de drOlt

P

ublic prises par cette autorite. Ces decisions-Ia, par oppo-

,

.

,

t ~l

sition a celles d'ordre prive, ne sont soumises qu au con ro e-

de l'Assembiee federale (art. 192 OJF).

Or, en l'espece, aucune disposition constitutionnelle oule-

gale n'a reserve a Ia connaissance ?u T:i?unal. fede:~1 ~es

decisions du Conseil federal on de 1 AdmlmstratIon IDlhtalre'

reiativement aux institutions militaires, ensorte que le Tri-

bunal federal ne saurait examiner la legitimite ou la legailite

des exercices de tir qu'ordonne la Confederation aux fortifi-

cations de Saint-Maurice.

Mais aus si n'est-ce point la question qui lui est soumise

Ni la socieM demanderesse, ni l'Etat de Vaud n'ont denie an

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.

443

Conseil federalle droit de faire proceder ades ex

.

d

f

"

erClCes e

Ir a Savatan et a Dailly~ ni pretendu qu'il n'ait point agi

ordonnant ces exercices, dans les limites de ses compete~ eu

et de ses a~trib,utious. L'objet du litige est tout autre et c::

touche en rIen a cette question.

~ ne,.suffit done pas, pour que ron soit amene a recon-

naltre 1 mcompetence du Tribunal fMerai en l'espece, que 1&

cause du domrnage allegue remonte aux exercices de tir

qu'ordonne Ia Confederation a Savatan et a Dailly pu'

'il

, 't

. d'"

.,

ISqU

ne s agI

III

mterdlre ces tirs a Ia Coufederation p

l'

.

.

A

d

.

our

aV~lllr, III mlJme e dIS euter de Ia Iegitimite de ces exercices

de tir en eux-memes et en tant que procedant d'un acte go -

vernemental.

u

5. -

,L? caractere de droit public d~ l'acte gouverne-

meutal d Oll procMent Ies exercices de tir indiques comme

etant Ia cause du dommage invoque par la SocieM d L

'eta t ..

.

e avey,

~

n alnSl pomt determinant pour 1a solution de la ques-

tlOn . de saVOIr de quelle nature est la demande de dro't

pubhc ou de. droit civil, il faut rechercher le veritablecrite:e

devant .se~vIr dans l'examen de cette question. Ce critere se

u;ouve mdlque dans la jurisprudence du Tribunal federal qui.

dune faQon constante, a admis que ce qui etait decisif d

cette ~u~stion, c'etait 1a nature meme de la reclamation i~~

sant ! o~Jet du proces, et que Ia nature de cette rec1amation

devrut etre. recherc~ee dans 1es conclusions de la demande et

dans les falts et motlfs de droit invoques a l'appui; iJ ne suffit

naturellement pas, pour fonder 1a competenee du Tribunal

fe,deraI, que le demandeur qualifie de prive le droit dont il

re?la~e la reconnaissance; si ce droit, malgre la qualification

qUl.1Ul es~ donnee par 1e demandeur, ressortit en realit6 au

drOlt ~ubhc, le Tribunal f6deral sera incompetent; -

d'autre

part, 11 n'y a pas lieu d'examiner apropos de la question de

eompete~ce, si l'expose de faitspresente par le demandeur

est effectlvemeut exact, non plus que de rechercher si de

cet expose de faits, et selon les regles du droit prive dec~uIe

reene:nent Ie droit alIegue par ]e demandeur; ce so~t la des

questions de fond qui n'ont point a etre discutees dans la.

Ci vilrec h tspllege.

procedure incidente sur la question de competence ou d'in-

competence; pour cette derniere question, le Tribunal n'a

pas a se preoccuper d'autre chose que de savoir si l'etat de

faits aUegue et le droit invoque par le demandeur sont du

domaine du droit public ou de celui du droit prive. (Voir arrets

Coire c. Grisons, Rec. off. VI, consid. 2, lettre c., p. 290;

Zoug c. Gothard, ibid. XV, consid. 1, p. 908; Gothard c.

Confederation, ibid. XVII, eonsid.2, p. 796; Barfuss c. Con-

federation, ibid. XVIII, eonsid. 3, p. 422; Grisons e. Banque

suisse des chemins de fer, ibid. XIX, consid. 2, p. 611;

Nord-Est c. Confederation, ibid. xxm, H, consid. 4, p. 1887;

Schellenberg c. Confederation, ibid. XXV, I, consid.4, p. 438;

Soleure e. Argovie, ?·bid. XXVI, I, consid. 1, p. 448.)

Or, la Societe de Lavey eonclut simplement a l'allocation

de dommages-interets, soit pour le prejudice deja sub~ soit

pour le prejudice a venir; elle pretend faire reconnaitre

qu'un dommage lui est cause par les exercices de tir de

Savatan et de Dailly et que ce dommage entraine pour son

auteur l'obligation de le reparer.

Ces conclusions se fondent en mit, d'une part, sur ce que

Ia Societe de Lavey est pour partie fermiere, ponr partie

proprietaire des etablissements de Lavey-Ies-Bains, qu'elle

exploite comme une station thermale et dont elle a la faculte

de jouir dans toute la limite de ses droits prives, et d'autre

part sur ce que la dite societe est troubIee dans cette jouis-

sance par les exercices de tir auxquels se livrent les troupes

de Savatan et de Dailly sur l'ordre de la Confederation.

En droit, la soeiete demanderesse ne conteste pas la Iega-

lite de ces exereiees de tir en eux-memes, non plus que de

l'acte gouvernemental duquel Hs procMent; elle se borne a

aUeguer que ces exerciees de tir eomportent, par leurs effets,

un empietement dans la sphere de ses droits prives; elle se

plaint de la violation de son droit prive comme proprietaire

et fermiere des Bains de Lavey. Elle invoque, subsidiairement

les uns aux autres, trois moyens de droit : l'un tire des art.

50 et suiv. CO, non pas, eneore une fois, qu'elle represente

comme illieites en eux-memes les exereices de tir de Savatan

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 55.

445

et de Dailly, mais parce qu'elle pretend que Ie dommage

qu'elle eprouve de ce cheflui est causa sans droit, en d'au-

tres termes, qu'elle ne peut etre tenue a supporter ce dom-

mage, quelbien plutöt Ia Confederation lui en doit une juste

reparation; -

I'autre tire des art. 345 et 346 Cc vaud. et

d.es principes gene.raux du droit regissant les rapports de voi-

smage; -

Ie dermer enfin tira des principes reconnus par le

d;Oi:. ~oder~e, et dont les Iois sur l'expropriation pour cause

d utilite pubhque ne sont que l'une des applications en vertu

desquels l'Etat,pibre en droit pubIic et selon les attributs de

sa souverainete, de commettre certains empietements dans Ia

spbere des,,.droits prives de l'individu, doit etre tenu toute-

fo~s a indemnis~r eelui-ci du dommage qu'll lui cause par Ie

falt. de ~es emplet~~ents. Ce ne sont la que des moyens de

drOlt pnve; aueun .. n est du ressort du droit publie.

En fait, en droit,. et de par ses conclusions et leur objet, Ia

demande!de la Soclete de Lavey contre Ia Confederation se

caracterise donc comme une contestation de nature civile de

droit prive, a. l'egard de Iaquelle, en consequence Ie Tri-

bunal federal doit se reconnaltre competent _ podr autant

I,

,

que

examen de Ia seconde partie de l'exception soulevee

~ar la Confederation ne demontrera pas que cette contesta-

tI~n,. non plus en raison de sa nature, mais ensuite de pres-

cnptions legales speeiales, est soumise a une juridietion dif-

ferente.

Ces principes, ensuite desquels le Tribunal federal a cons-

tamment admis que 1'0n se trouvait en presence d'une eon-

testation 'de:droit prive, soit, pour reprendre Ies termes de

Ia loi, ~'un differend de droit civiI, des que Ie proces avait

pour obJet une nlclamation pOl'tant sur un droit prive, et

a!ors meme que ce dernier prenait sa source dans une deci-

sl~n, unel mesure ou un acte de l'Etat ou de ses organes

agIssant en tant que pouvoir ou autorite d'ordre executif ou

de droit public, -

resultent de toute une serie d'arrets ainsi

I

et notamment des suivants :

S~r le terrain cantonaI: S.-O. e. Vaud, Rec. off. VIII,

consld. 2, p. 372; Fragniere c. Fribourg, ibid. IX, consid. 2

446

Givilrechtspllege.

et 3, p. 212; Ladame c. NeucMtel, ibid. XII, consid. 2 b, 5,

6 et 7, p. 709 et suiv.; Vogt c. Berne, ibid. XIII, consid. 2,

p. 347; Lambelet c. Vaud, ibid. XIII, consid. 2, p. 535;

Terrisse c. N eucMtel, ibid. XVII, consid. 3, p. 552; Grisons

c. Banque suisse des chemins de fer, ibid. XIX, consid. 3,

p. 612; Seethalbahn c. Lucerne, ibid. XXIV, II, consid. 1,

p. 642; Lafitte c. Geneve, ibid. XXV, Il, consid. 2, p. 1023 j

et sur le terrain federal: S. O. e. Confederation, 111,

eonsid. 6, p. 791; Lucerne e. Confederation,XII, eonsid. 1,

p. 693; Carouge c. Confederation, XVII, consid. 2, p. 340;

Gothard e. Confederation, XVII, consid. 3 et 4, p. 796 et

suiv. j Barfuss e. Confederation, XVIII, eonsid. 3, p. 422 et

423; Sutter e. Confederation, XXIV, II, p. 269.

D'autre part, le Tribunal fMeral a nettement caraeterise

le difIerend de droit public, dans toute une serie d'arrets

egalement, en partieulier :

Dans le domaine cantonal: Arth-Righi c. Sehwyz, 11, p. 157;

Argovie c. Zurich, IV, p. 34; Vaud c. Geneve, V, p. 186;

Coire c. Grisons, VI, p. 285; Sole ure c. Argovie, XX VI, I,

p.444;

et dans le domaine federal: Nord -Est c. Confederation,

XXIII, II, p. 1880; Brisacher c. ConfMeration, XXIV, 11,

p. 282; Schellenberg c. Confederation, XXV, I, p. 430.

Le Tribunal fMeral ne peut que s'en tenir aces principes

qu'il a appliques d'nne maniere assez constante et en d'assez

nombreux arrets pour qu'il en ressorte clairement en quels

cas Fon se trouve en presence d'un difIerend de droit civil,

et en quels autres d'un difIerend de droit publie. 11 n'y a

done pas lieu d'entrer dans de plus longs developpements a

ce sujet.

6. -

En second lieu, la Confederation a soutenu qu'en

admettant meme que Faction de Ia Societe de Lavey fit de

nature civile, cette action echapperait a la competence du

Tribunal federal parce que le Reglement d'administration

pour l'armee suisse, du 27 mars 1885, avait institue pour ce

genre de contestations une juridiction et une procedure spe-

ciales. La Confederation pretend que le present litige doit

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. I'i. 55.

447

'etre traite et liquide suivant les art. 280 et suiv. du dit

reglement, et elle invoque a ce sujet l'arret du Tribunal

federal, intervenu dans une espece assez analogne a celle-ci

Terrisse c. Neuehatei, Rec. off. XVII, p. 544 et suiv.; dan~

eet arret, sous consid. 1, le Tribunal federal avait fait remar-

q~e~ q~e «ron pourrait se demander si, pour autant qu'il

s agIt d UD dommage cause par des exercices de tir, les con-

,clusions du demandeur n'auraient pas du etre poursuivies

par Ia voie administrative, soit au moyen de la procedure

speciale prevue en pareil cas. » Mais il convient d'observer

ici d'emblee que Ie Tribunal federal n'avait fait que poser la

·question, sans la resoudre et n'a nulle me nt donne a entendre

que, s'il avait eu a Ia trancher, il se fut prononce dans le

sens dans lequel la Confederation, defenderesse invoque

.aujourd'hui eet arn~t; Ia question etait au eontraire'demeuree

parfaitement intacte.

Reprenant celle-ci maintenant, l'on doit tout d'abord exa-

miner quelles sont les prescriptions des art. 280 et suiv. du

reglement d'administration, dont la defenderesse pretend

"qu'il doit etre fait application en I'espece. L'art. 280 prevoit

d'une maniere generale I'obligation pour l'Administration de

payer tout dommage cause a la propriele publique ou privee

par l'execution d'ordres militaircs. L'art. 281 interdit aux

troupes d'entrer ou de penetrer, au cours de leurs exercices

.

'

sur un eertam nombre de terrains et cultures determines.

Aux termes de l'art. 282, les habitants des contrees dont le

territoire doit etre utilise pour les grandes manceuvres et les

concentrations de trO'ttpes, doivent etre invites a temps a ren-

trer leurs recoltes. L'art. 283 remet l'evaluation des dom-

mages causes a la propriete a une commission de deux ex-

perts, dont un nomme par l'Administration militaire, et l'autre

par les autorites communales, s'il s'agil de cours d'instruc-

tion de peu de durtfe, ou par le gouvernement cantonal, s'il

$' agil de grandes manceuvres. L'art. 289 fixe la procedure a

suivre par les experts et leur prescrit de liquider et payer

immedialement toutes les indemnites pouvant etre regie es a

l'amiabIe, de poursuivre sans delai leurs operations apres

448

Civilrechtspflege.

que les troupes ont quitte le terrain des manreltVres et de-

terminer la liquidation et le paiement de toutes les indem-

nites dans un delai de 8 a 15 jours. L'art. 298 dispose que

les commissions d'expertise fixent definitivement les indem-

nites a allouer pout' les dommages qui resultent des manreu-

vres en temps de paix; un recours au Tribunal federal n'est

possible que pour les dommages-interets dus ensuite da

pertes subies en temps de guerre. L'art. 290, enfin, n'admet

que les reclamations formuIees au plus tard dans le delai dfJ

cinq jours des la fin des manmuvres, ou dans un dtHai ulte--

rieur de cinq jonrs si le proprietaire lese etablit qu'il n'a pas-

eu connaissance plus tot du dommage cause a son immeuble-

ou a ses n!coltes.

Sans entrer dans l'examen de la question de savoir quelle-

est la force executoire de ce reglement, celui-ci n'ayant,

bien qu'approuve par un arreM federal, pas ete edicte sons-

la forme de loi on d'arrete avec la clause referendaire on celle

d'urgence, -

il faut reconnaitre que le champ d'application

du dit reglement doit se restreindre aux dommages que ce

dernier vise expressement.

Or, des dispositions susrappelees de ce reglement, il-

parait ressortir avec evidence que celui-ci ne s'applique qu'ä.

des troubles et dommages passagers ou occasionnels resul-

tant de manoouvres ou d'exercices determines, qu'a des dom-

mages plutot immediats et tangibles, afIectant essentielle-

ment les proprietes et les recoltes. Le dit reglement sup-

pose en outre que l'administration militaire, soit la Confe-

deration, ne conteste pas, en principe, l'obligation ou elle se-

trouve d'indemniser les proprietaires leses.

Cela se deduit soit des termes memes dont le reglement

se sert pour designer les dommages dont l'administration,

doit la reparation, soit de Ia procedure speciale qu'il institue-

pour la solution des reclamations fondees sur ces dommages j:

cette procedure, en effet, comporte des delais pouvant bien

s'accorder avec la simple evaluation d'un dommage pour le-

quel l'administration reconnait en principe sa responsabi-

lite, mais ne pouvant guere se concilier avec un veritable

Xl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.

proces dans leqnel la Confederation contesterait tout a la

fois et l'existence meme et la cause du dommage, et le prin-

cipe de sa responsabilite.

Mais, en l'espece, la Societe de Lavey allegue non pas un

dommage materiel, concret, direct, aux objets de sa propriete

ou de son bail, mais un dommage d'ordre en quelque sorte

abstrait, immateriel, indirect, resultant, d'une part, du danger

que presentent les exercices de tir a Savatan et a Dailly et-

les projectiles passant au-dessus de Lavey ou eclatant a

proximite immediate des etablissements des Bains, -

d'autre

part, de la frayeur que ces exercices inspirent aux baigneurs

et qui engagent ceux-ci a quitter Lavey plus tot qu'ils ne-

pensaient ou a n'y plus revenir. La demanderesse allegue-

non pas un dommage passager et transitoire, mais un preju-

dice durable, permanent; non pas un dommage occasionnel,.

cause par exemple par le passage d'une troupe en manreuvre,.

mais un prejudice continuel provenant du voisinage d'instal-

lations militaires etablies a demeure. -

Enfin, la Confedera-

tion conteste et le dommage Iui-meme, et, dans l'eventualite

ou ce dommage viendrait a etre prouve, l'obligation pour elle-

d'en indemniser Ia demanderesse.

La pretention de la Confederation de soumettre la presente-

contestation a la commission d'estimation et a la procedure

sommaire prevues par le Reglement d'administration pour

l'armee snisse, ne se justifie donc en aucune fa<jon. Sans doute-

il s'agit bien en l'espece, comme en celle du reglement,

d'un dommage cause par l'execution d'ordres militaires;

mais toutes les autres conditions d'applicabilite du regle-

ment font ici completement dMaut. Si, d'une part, dans des

cas ou il s'agit de dommages materiels, tangibles, directe-

ment appreciables, au surplus occasionnels et ne devant dans

la rep:le pas laisser de traces bien longtemps apres eux,

generalement aussi et relativement de peu d'importance, --

et lorsque la Confederation ne conteste pas en principe sa.

responsabilite a leu I' sujet, -

l'on peut comprendre que

l'evaluation de ces dommages soit remise simplement a une

commission composee d'experts, n'ayallt aucune question da

Civilrechtspßege.

droit a resoudre, -

d'autre part, 1'on ne sanrait concevoir

-comment une procedure semblable pourrait s'appliquer a un

proces du genre de celui-ci.

Ces principes ont ete consacres par le Tribunal federal

dans differents am~ts deja, ainsi:

En la cattse Lucerne c. ConfMifration, Bec. off. XII, p. 688

-et suiv., dans la quelle -

sous l'empire encore du regle-

ment provisoire du 9 decembre 1881, dont les art. 279 et

-suiv. toutefois etaient sensiblement les m~mes que les art.

280 et suiv. du reglement actuel, -

le Tribunal federal a

.admis sa competence pour statuer sur le principe de la res-

ponsabilite de la Confederation ou de l'Administration mili-

taire relativement a un dommage materiel et occasionnel

pretendument cause par l'execution d'ordres militaires, rar

une troupe durant un cantonnement, -

sauf toutefois, et

€ventuellement, ä. renvoyer l'evaluation m~me du dommage a

Ja Commission d'expertise instituee par le reglement;

En la cattse Barfuss c. Confederation, Bec. off. XVIII

-consid. 3, p. 424, dans laquelle le Tribunal federal a reconnu

deja que les dispositions des art. 280 et suiv. du reglement

actuel, de par leur texte meme et leur enchainement, ne

pouvaient s'appliquer qu'a des troubles et dommages deter-

ruines et temporaires causes par des manreuvres de troupes,

mais non en revanche ades atteintes durables portees a la

propriete d'autrui par des installations permanentes de l'Ad-

ministration militaire; -

cet arret Barfuss donnait d'ailleurs

de l'applicabilite du reglement aux uns et de son inapplica-

bilite aux autres, cette raison qu'il y a lieu de retenir, c'est

.que, pour les troubles et dommages resultant de manreu~res

de troupes, il n'etait pas possible a la Confederation d'arnver

.a exproprier prealablement aux manreuvres toutes les pro-

prieMs exposees a souffrir de ces manamvres, et qu'en con-

sequence le reglement d'administration pouvait bien, pour

cassurer la reparation de ces troubles et dommages tempo-

raires, edicter des mesures speciales; tandis que, relative-

ment aux atteintes durables porte es a la propriete par les

installations permanentes de l'Administration militaire, le

XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.

451

reglement n'avait pu ni voulu creer en faveur de cette der-

niere un droit exceptionnel derogeant aux principes generaux

du droit prive et n'existant point pour les autres branches

de l'administration publique;

En la cause Begli et Benner c. Conseil {ederal, Bec. off.

XXV, I, p. 13 et suiv., consid. 3, dans laquelle Ie Tribunal

federal s'est declare incompetent, en raison de l'applicabilite

du reglement d'administration, parce que, tout a la fois, il

s'agissait d'un dommage materiel et direct, et occasionnel,-

~ue Ia Confederation ne contestait point sa responsabilite en

principe, -

et que, pour l'evaluation de ce dommage, les

demandeurs avaient eux-m~mes fait appel a la commission

d'estimation.

-

En consequence, ce second moyen d'exception presente

par la Confederation doit etre egalement rejeM comme non

fonde.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'exception d'incompetence souIevee par la Confederation

:suisse est ecartee comme non fondee.