opencaselaw.ch

29_II_273

BGE 29 II 273

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Le 29 aout 1900, a midi et quart environ, de Feldau

8uivait, en phaeton, sous Ia conduite de son c?ch~r Ge~rges

Prandi, le Quai du Leman, a Geneve, lorsqu'd Vlt vemr en

sens inverse l'automobile de de Frise, conduite par ce cler-

nier a une vitesse d'an moins 15 ä, 18 kiIom. a l'heure. Le

,

274

Civilrechtspllege.

phact?n occupait l'extreme droite de l'avenue, large en cet

-endrOlt de pres de onze metres; l'automobile au contraire

tenait plutot la gauche de Ia route. A l'apprdche de l'auto~

mobile, la jument atteIee au phaeton manifesta quelque inquie-

tude; . des qU,e de Feldau s'en rendit compte, il chercha, par

des .sl~nes, a obtenir du conducteur de l'automobile qu'i!

mod~fiat son aUure et sa direction, mais inutiIement. Auto-

~o?Il~ et p~aeton croiserent a la hauteur de la villa Carmen

a s~ fa:ble dlstance l'un de l'autre que Le cocher de deFeldau

cralgmt une rencontre et fit monter son cheval sur le trot-

toir po ur eviter une collision. Mais, an meme instant le

eheval s'effraya et s'emballa tellement qu'il fut impossible

a~ cocher de le maitriser; le cheval, apres un trajet d'en-

Vlron 200 metres, vint s'abattre sur Je trottoir faisant l'angle

de l'~~enue du Quai du Mont-Blanc et de la rue de Ia Cloche,

au mIlIeu des tables. pIace~s devant le Cafe de la Regence;

Ie phaeton fut redmt en PleCeS, et de Feldau et son cocher

iurent projetes a terre et releves avec differentes contusions.

Les consequences de cet accidp.nt furent pour le cocher Prandi

une incapac~te de t:-avail complete de deux mois, et pour de

Feld au une lllcapacite de travaiI totale jusqu'au 15 novembre

1900, puis de moitie jusqu'a fin fevrier 1901 . de l'avis du

Dr. K.ummer, ~et,te incapacite de travail de de' Feldau pou-

valt etre .consideree comme reduite au 5 % des fin fcvrier

1901, malS comme devant durer encore au moins une annee

{)u deux; en outre, de Feldau souffrira sans doute, d'une fa(jon

perm~nente, de douleurs rhumatismales au genou droit con-

secutIves au traumatisme eprouve par ce dernier.

B. -

Le jour meme de l'accident s'ouvrit contre de Frise

une enquete penale qui aboutit au renvoi du prevenu devant

l~ Tribunal de Police de Geneve, sous l'accusation d'« avoir

clrcu!e sur la voie publique, en automobile: 10 a une aUure

tr~p rapide; 2

0 sans tenir la droite de Ia route; 30 sans avoir

pns les precautions necessaires pour eviter un accident _

toutes co~traventions prevues aux art. 21, 76, 77, 90, 93 et

100 du Reglement general genevois concernant Ia surete et

Ia .circulation sur la voie publique, du 2 fevrier 1900, et 385,

ChIffre 17 du Code peDal. »

IV. Obligationenrecht. N° 33.

275

Par jugement du 22 novembre 1900, le tribunal de police

eonstata que l'allure de de Frise, au moment de l'accident,

.etait au moins double de ceUe prescrite par l'art. 90 du regle-

ment alors en vigueur, -

de 8 kilom. ä, l'heure, -

et qu'en

outre le prevenu tenait plutot la gauche de la chaussee,

qu'aiusi les deux premiers chefs de prevention etaient fondes.

Re]ativement aux effets des actes constitutifs de ces deux

contraventions, le jugement s'exprime comme suit: c. Cette

vitesse exageree, le fait que l'automobile s'est a une allure

mpide rapprochee du cheval au lieu de garder sa distance,

ont ete Ia cause de l'affolement du cheval de de Feldau :l}; il

admet comme etabli d'ailleurs que ce cheval n'etait pas om-

brageux et que son cocher etait un homme experimente.

Le dit jugement ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer

que de Frise ait viole d'autres dispositions reglementaires

1}xpresses, ensorte que le tribunal ne peut retenir le troisieme

chef de contravention.

En consequence, le tribunal de police condamna de Frise

a 40 fr. d'amende pour chacune des deux contraventions

eommises par celui-ci, soit a 80 fr. au total, et declara re-

server tous les droits de de Feldau comme partie civile.

C. -

Par exploit du 6 mars 1901, de Feldau assigna de

Frise devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,

€n paiement d'une somme de cinq mille francs a titre de

dommages-interets. Une ecriture posterieure enumere comme

.elements de dommage :

10 l'incapacite de travail complete du demandeur du 29 aout

~u 15 novembre 1900;

20 son incapacite de travail, du 50 %, du 15 novembre

1900 a fin fevrier 1901;

3° le fait que le demandeur ne sera meme completement

gueri qu'au bout d'un an ou deux;

40 l'impotence relative qu'i! eprouvera d'une fa(jon perma-

nente;

5° les inconvenients etant resnltes ponr lui du fait que,

par suite de son accident, il a du renvoyer a plus tard un

voyage d'affaires en Amerique;

276

Civilrechtspllege.

6

0

~es frais du traitement medical, honoraires des meclecins

et fraIs de pharmacie;

7° la perte cl'un habillement complet valant 200 fr.

~o l'incapacite de travail complete du cocher pendant deux

mOlS, pendant lesquels ce dernier a continue a recevoir son

salaire, 125 tr. par m.ois plus l'entretien, -

son remplaliant~

pendant ces deux mOls, ayant toucM le meme traitement .

9

0 la perte du phaeton, d'une valeur de 700 fr., dont' le

demandeur aura lui-meme a indemniser le proprietaire;

10° la remise en etat du harnais .

11

0 le fait qu'ensuite de l'accid~nt il a faUu vendre le

cheval aperte, pour une somme de 2000 fr. inferieure a son

prix d'achat;

12° enfin le fait que le demandeur a du constituer avocat

dans l'instance penale, cl'oll sont resultes pour lui des frais

devant entrer en ligne de compte.

D. -

Par jugement en date du 30 octobre 1901 le tri-

bunal de premiere instance a declan~ la demande bie~ fondee

en principe et condamne de Frise a payer a de Feldau la

somm~ de 4000 fr. a titre de dommages-interets.

Ce Jugement admet en fait que le cheval de de Feldau a

et~ effraye par l'automobile (une assez grosse machine, de

seIze chevaux) de de Frise; que le demandeur n'a commis

non plus ~u,e ~on cocher, aucune faute quelconque qui puiss~

etre conslderee comme l'une des causes de l'accident; qu'en

r~vanche le defendeur, de Frise, a, lui, a se reprocher une

tnple faute, savoir:

. 1

0 une premiere faute, legere, de ne pas avoir observe la

vItesse ~rescritepar le reglement alors en vigueur et d'avoir

m~rcM a une aHure au moins double de l'aUure reglemen-

taire;

2

0

~ne seconie faute, lourde ceIle-ci, de n'avoir pas tenn

la drOite de la route, -

cette faute apparaissant comme la

cause determinante de l'accident, a mesure que l'enquete a

demontre que le cheval de de Feldau etait une bete sage ne

s'.effrayant nullement au croisement d'une automobile a ~ne

dlstance normale, et que, s'i1 s'est emporte lors de l'accident

t

IV. Obligatioueurecht. N° 33.

277

e'est parce qu'il se voyait comme enserre et pris entre Je

trottoir d'un cote et, de l'autre, l'immense machine de de

Frise;

3° une troisieme faute eufin, consistant dans le fait ou bien

de n'avoir pas modifie son allure ou tout au moins sa direc-

tion au vu des signes de frayeur que manifestait le cheval de

de Feldau a l'approche de l'automobile, ou bien, s'il faut en

eroire de Frise qui pretend n'avoir pas remarque ce qui se

passait, de n'avoir pas fait preuve d'une attention suffisante

.a sa route et aux obstacles qui pouvaient s'y rencontrer.

En consequence, le dit jugement admet que de Frise doit

.etre considere comme civilement responsable des conse-

quences de l'accident; et il arbitre a 4000 fr. le dommage

'Bubi par de Feldau, en combinant, sans que l'on voie toute-

fois dans quelle mesure, les elCments de dommage decoulant

de l'incapacite de travail du demandeur et de son cocher i

de la necessite a laquelle de Feldau s'est trouve soumis de

ßuivre un traitement medical couteux; de la perte du phaeton;

de celle des vetements du demandeur; des frais de constitu-

tion d'avocat; et enfin du prejudice moral.

E. -

De Frise ayant interjete appel de ce jugement au-

pres de la Cour de Justice civile de Geneve, celle-ci confirma,

en date du 7 mars 1903, le dit jugement, sauf en ce qui con-

eerne la quotite des dommages-interets, qu'elle reduisit a

2000 fr.

Quant aux fautes pouvant etre reprochees a de Frise, la

Cour s'en refere aux constatations du tribunal de police et

du tribunal de premiere instance.

Quant aux dommages-interets, elle se borne ä declarer que

ia somme allouee par les premiers juges parait trop elevee,

pour deux raisons :

d'abord, parce que l'on ne saurait contraindre de Frise a

payer pour les soins medicaux donnes a de Felllau une somme

egale a celle que celui-ci a cru devoir vers er ä. son medecin

a titre d'honoraires, cette somme, 1200 fr., depassant celle

qui eut ete demandee a la generalite des malades;

puis, parce que l'on ne saurait faire rentrer dans l'evalua-

2i8

Givilrechtspl!ege.

tion du prejudice Ia per~e eprouvee par de Feldau par la

vent~ de san chevaI, pUlsque celui-ci n'avait subi aucune

avane .

. F. -

C'est c,ontre ce. jugement, que de Frise, en temps

utIle, a decIare recounr en refonne aupres du Tribunat

federal, en concluant a liberation complete des fins de la

demande.

G. -

A san tour, de Feld au a decIare recourir sn reforme

~upres du Tribunal federal, par voie de jonction, contre le

Jugement susrappeIe de la Cour de Justice civiIe et a concln

a ce que l'indemnite qui Iui a ete allouee, sOit elevee a la

somme de 4000 fr. qu'avaient fixee les premiers juges.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Delai, etc.)

.2. -:- La question a resoudre est celle de savoir en pre-

IDler beu quelles ont ete les causes de l'accident du 29 aout

1900; en second lieu, et dans l'eventualite dans laquelle, an

no~bre. de ces causes, devraient rentrer des actes de de

Fnse, SI ces actes peuvent etre imputes a faute öl ce dernier .

enfin, dans I'affirmative sur ces deux premiers points quel ~

ete le prejudice souffert par de Feldau et areparation du-

quel de Frise peut etre tenu.

. 3. -:- Taut .d'a~ord, H. est etabli que de Feldau n'est pour

nen, m p~r Im-meme, m par son cocher, ni par son cheval.

dans l'accldent dont il a eM victime le 29 aout 1900 et il e~

resulte qu'il faut rechercher autre part la cause ou l:s causes

de cet accident.

4. -:- Si de Feldau et son cocher ont ete projetes a terre,

contusIOnnes et blesses, si leur phaeton s'est trouve reduit en

pieces, c'est en premiere ligne parce que leur cheval, s'etant

emporte, s'est emballe sur une distance d'environ deux cents

metres sans pouvoir etre maltrise, et est venu s'abattre sur

le trottoir du Cafe de la Regence. Mais ce cheval ne s'est pas.

emporte par l'effet d'un caractere vicieux ou ombrageux; son

affole~ent a eu une autre cause, et celle-ci ne peut me me

pas etre recherchee dans le simple fait du croisement da-

l'automobile de de Frise; en effet, il ressort du dossier ainsi

,

IV. Obligationenrecht. No 33.

279

que les premiers juges l'ontadmis, que ce cheval ne s'effrayait

nullement au passage d'une automobile a une distance nor-

male. II faut donc qu'il y ait eu plus et autre chose qu'un

simple croisement d'automobile. Le tribunal de premiere

instance dont la cour de justice a adopte les motifs sur ce

point, explique comme suit la frayeur qui s'est emparee du

cheval de de Feldau: « Au moment de l'accident, la machine

de de Frise, machine de 16 chevaux, d'un volume conside-

rable, arrivant a une aHure rapide a la rencontre de l'atte-

lage de de Feldau et croisant cet attelage deja accule au trot-

toir, a une tres faible distance, a effraye le cheval de da

Feldau qui, pris entre elle a gauche et le trottoir a droite et

ne pouvant s'ecarter ni d'un cote ni de l'autre, s'est emporte. ~

Ainsi, suivant le tribunal de premiere instance et la cour de

justiee, c'est la rapidite avec la quelle l'automobile s'appro-

chait; c'est le fait que cette automobile suivait non pas une

Iigne droite, parallele a la route, mais une Iigne quelque pen

oblique avec laquelle il semblait que l'automobile ne dut

point passer a cote de l'attelage de de Feldau et qu'une ren-

contre, une collision fut a craindre; c'est encore cette cir-

constance que I'automobile a passe si pres du phaeton que le

co eher de ce dernier crut necessaire, en evitation d'un acci-

dent, d'appuyer encore a droite, faisant ainsi monter son

cheval sur le trottoir; c'est tout cela qui a d'abord cause an

ehe val quelque frayeur, qui l'a fait ensuite s'emporter et

s'emballer jusqu'a ce qu'il vint s'abattre devant le Cafe de

la Regence. II n'y a, entre ces constatations de faits par l'ins-

tauee cantonale et les pieces du dossier aucune contradiction;

ces constatations ne reposent pas non plus sur une apprecia-

tion des preuves contraires aux dispositions legales federales,

ensorte que le Tribunal federal doit tenir ces faits pour cons-

tants.

La vitesse impl'imee a l'automobile, la direction donnee a

celle-ci, sont des actes de de Frise. Entre ces actes et la

chute de de Feldau et de son co eher, iI y a bie.n une rela-

tion de cause a effet, sinon immediate et directe, comme

c'eut ete le cas, par exemple, s'il y avait eu effectivement

Clvilrechtspllege,

collision, du moins dans un rapport indirect assez tangible

encore pour ne pouvoir etre conteste; et cela suffit au regal'd

de la jurisprudence du Tribunal federal. En effet, en cette

matiere, l'on se l'epresente aisement un accident survenant

'Sans etre la resultante d'un fait seul et unique, du au cou-

traire a toute une serie de faits s'enchainant les uns les au-

tres de teIle sorte que c'est par cet enchainement seulement

que pouvait se produire l'aceident et qu'en rompant eet en-

chainement on eut evite l'accident; or, le Tribunal federal a

decide deja que, pour admettre le rapport de causalite entre

un accident ou tel autre dommage pouvant resulter d'une

eause differente, et le fait represente comme generateur de

ce dommage, il suffisait que ce fait fut l'un de ceux par l'en-

ehalnement desquels l'accident ou le dommage s'etait produit,

:ä condition toutefois, bien enten du, que ce fait put etre COll-

sidere comme se trouvant encore dans une certaine correla-

tion avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans

une relation eloignee, provoque l'occasion dans laquelle]e

dommage a pu pf(~ndre naissance (voir Rec. off. XXI, p. 806

-et 807, eonsid. 3; z'bid. p. 1159, consid. 4). La cause de

l'aecident du 29 aout 1900, en l'espeee, remonte indirecte-

ment aux actes de de Frise, puisque ee sont ces actes qui

ont provoque l'affolement du cheval de de Feldau et que

c'est ensuite de eet affolement que le eheval s'est embaUe et

est venu s'abattre sur le trottoir en projetant violemment a

terre de Feldau et son cocher et en brisant le phaeton; en

eonsequenee, le rapport de eausalite doit bien etre considere

eomme etabh dans le eas particulier.

5. -

Cependant, de ee rapport de causalite, il ne s'ensuit

pas eneore que de Frise puisse etre declare responsable,

aux termes des articles 50 et suiv. CO, des consequences de

l'accident dont de Feldau a ete la victime; pour pouvoir ad-

mettre cette responsabilite, il faut encore que les actes de de

Frise puissent etre imputes a faute a ce dernier. Le deman·

deur n'a point pretendu, et ne pouvait point pretendre, que

de Frise eut agi ainsi qu'il l'a fait, adessein, c'est-a-dire

.dans le but d'effrayer le cheval et de provoquer ainsi l'acci-

IV. Obligationenrecht. No 33.

281

~ent. Mais iI y a lieu d'examiner si de Frise n'a point commis

;une faute en agissant par negligence ou par imprudence. A

.eet egard, l'arret du Tribunal federal, Staub c. Bättig, du

12 juillet 1895, Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, avait pose

leprincipe qu'en matiere de cireulation sur la voie publique

il suffisait de n'avoir pas observe les prescriptions re glemen-

taires de police pour ne pouvoir echapper au reproche de

negligenee ou d'imprudence; ce principe est certainement

juste. Les prescriptions des reglements de police, en effet,

en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la circula-

tion de tous sur la voie publique, pour assurer dans Ia mesure

·du possible Ia securite de ehacun, pour eviter autant que faire

sepeut tout accident; dans ces conditions, il faut reeonnaitre

·que quiconque enfreint ces prescriptions, refuse d'observer

les mesures de prudence qui lui sont commandees dans teUe

·circonstance speciale par l'autorite competente.

01', en l'espece, de Frise marchait, au moment de l'acci-

·dent, a une vitesse au moins double de eelle prescrite pal'

rart. 90 du reglement general du 2 fevrier 1900, alors en

vigueur; eontrairement a Ia disposition de l'art. 21 du dit

reglement et a l'usage generalement admis, il ne tenait pas

Ja droite de la route et se trouvait meme plutot sur la partie

gauche <ie la chaussee, puisque celle-ci, a l'endroit ou phaeton

·et automobile se so nt eroises, est large d'environ onze metres,

quel'attelage de de Feldau etait accuM au trottoir et que de

. Frise, passant a tres faible distance de cet attelage, laissait

a ~ droite plus de Ia moitie du tablier de la route, alors que

eette moitiedemeurait parfaitement disponible. C'est POUl'

("es deux contraventions que de Frise a ete condamne par l.e

jugepenal; et e'est a bon droit que l'instanee cantonalea

retenu ces faits comme eonstitutifs de la faute au point de

vue civil; ce faisant, Ia cour de justice a fait une saine

appreciation des faits, d'autant plus qu'eflectivement la cil'-

constance que de Frise a mal'che sur la partie gauche de la

"oute apparait comme la cause essentielle et determinante

·,de l'accident.

,La cour de justice, en adoptant les motifs des premiers

XXIX, 2. -

1903

i9

282

Civilrechtsptlege.

;uges a admis en outre l'existence d'une troish3me faute a,

~a ch~rge de de Frise; en effet, I'instance cantonale admet,

ainsi avec le tribunal de premiere instance, qu'a l'approche

de l'~utomobile, quelques secondes avant l'accident, le cheval

de de Feldau manifestait deja des signes de frayeur non

equivoques, et que, dans ces conditions, ou bien da Frise a

remarque ces signes de frayeur, et il eilt dil arreter sa ma-

chine ainsi que 1'art. 90 du reglement lui en faisait un

devoh-, ou tout au moins modifier sa direction de maniere a.

gagner Ia partie droite de la route et a s'ecarter Ie plus pos-

sible de l'attelage de de Feldau; ou bien, ces signes de

frayeur ont passe pour Iui inapef(jus, et alors il a manque

d'une attention suffisante en n'observant pas convenablement

sa route et les obstacles qui. pouvaient s'y rencontrer; -

dans l'un comme dans l'autre cas, il se trouve en faute. Et ce

d'autant plus que, dans l'etat actuel des choses, l'automobi-

lisme constitue un moyen de locomotion relativement dan-

gereux pour autrui; vehicule rapide et bru!ant; ~~lige d'em-

prunter la voie publique que sont en drOit d utIllser egale-

ment pietons, cavaliers, eyelistes, ehars et voitures, son eon-

ducteur doit etre tenu a une grande prudence; il doit etre

eonstamment maUre de sa machine et a meme de l'arreter

des que l'on peut craindre ou meme simplement prevoir la

survenance d'un accident. En l'espeee, de Frise eilt pu, en

apportant aux ehoses le degre d'attention que l'on pouvait

exiger de lui par les raisons ei-dessus, se rendre compte que·

le eheval de de l!'eldau allait ne plus pouvoir resister au sen-

timent de frayeur dont i1 donnait deja les marques, qu'un

emballement etait a craindre, dont les consequences pou-

vaient aisement etre prevues; de Frise eilt donc dil s'arreter'

a une distance convenable de l'attelage de de Feldau, OU,

pour le moins, prendre immediatement, par u~ ch~nge~ent

de direetion, Ia droite de Ia route, de fa~on a frure dlspa-

raitre la cause de la frayeur du cheval.

n convient de remarquer ici que si le proprietaire d'uD

cheval se charge ipso facto d'une certaine responsabilite de<

par l'obligation qui Iui incombe de faire eusorte que so)).

IV. Ohligationenrecht. No 33.

283

cheval soit a meme de surmonter les difftcultes inherentes a

la circulation sur Ia voie publique, il a, d'autre part le droit

d'

.

,

eXIger de celIX qui veulent egalement, d'une fa<jon ou d'une

a?tre, utiliser la voie publique, qu'ils n'augmentent point ces

dIfficultes en agissant contrairement alIX usages admis ou aux

reglements en vigueur.

Ainsi, et de toute maniere, il est absolument certain qua

les actes de de Frise qui ont ete la cause de l'accident doi-

,

vent lui ~tre imputes a faute, comme constitutifs d 'impru-

denee et de negligence.

Et il en resulte qu'en principe la responsabilite de de Frise

doit ~tre admise.

6. -

Il y a lieu maintenant de determiner l'etendue du

dommage etant resulte pour de Feldau de l'accident du

2~ ao~t 1900. Il est regrettable, a cet egard, que les pre-

~ers Juges se soient bornes ä. arbitrer ä. 4000 fr. le preju-

dlCe eprouve par de Feldau, sans indiquer dans leur juge-

~e~t aucun caleul, et que la cour de justiee u'ait point spe-

Clfte ~on plus, dans son arret, l'importance attribuee par elle

aux dIvers elements devant entrer ici en ligue de compte.

n faut donc se reporter aux donnees, tout eIementaires

qu'elles soient, que fournit le dossier pour apprecier l'etendue

du dommage souffert par de Feldau.

En premier lieu, de Frise doit, en vertu de l'art. 53, a1. 1

CO, Ia reparation du dommage materiel qu'il a cause ä. de

Feldau. Ce dommage materiel comprend :

a) la valeur des vetements que de Feldau portait au mo-

ment de l'accident et qui ont e16 abimes par ce dernier; le

demandeur a indique comme valeur de ces v~tements la

somme de 200 fr.; il ne semble pas que cet allegue ait eM

conteste ou puisse ~tre taxe d'exageration, de sorte que l'on

peut retenir ici ce chiffre de 200 fr.;

b) la somme de 450 fr. que de Feldau a du payer lui-

m~me au proprietaire du phaeton pour remettre celui-ei en

etat;

c) les frais etant resultes de l'incapaeite de travail du eo-

eher Prandi qu'il fallut pourvoir d'un remplaQant pendant deux

284

CiviJrechtspnege.

mois, a raison d'un salaire de 125 fr. par mois, soit au total

de 250 fr. i

cf) Ia note de 50 fr. du Prof. Dr Redard qui a ete appele

a donner les premiers soins aux deux victimes de l'accident

a de Feldau et son cocher; il a ete paye sans doute en outr~

une somme de 20 fr. au Dr Redard pour « une matinee au.

Tribunal» ensuite de requisition du mandataire du deman-

deur; mais cette somme-Ia, a defaut d'indication plus precise,

parait devoir rentrer dans les depens, et non dans le present

calcul;

e) les honoraires reclames par le Prof. Dr Kummer et qni

Iui ont ete payes par de Feldau, par 1200 fr.; e'est a tort

que l'instanee cantonale a crn pouvoir admettre que le paie-

ment de ces frais ne devait incomber que pour partie a de

Frise, parce que cette somme de 1200 fr. depasserait celle

qui eut ew demandee a Ia generalite des malades; la note

du Dr Kummer, en effet, concerne le traitement de de Feldau,

aussi bien que eelui de son cocher; ce traitement a dure pour

celui-ci pendant deux mois, pour ceIui-lä. pendant six mois;

de Feidau et son cocher avaient subi des blessures et contu-

sions relativement graves, exigeant des soins nombreux et

entendus, et l'application d'appareils de pansement; dans ces

conditions, et etant donnee la personnalite des parties en

cause dans cette question, patients et medecin traitant, Ia

note de ce derniern'apparait aueunement comme exagen3e

et il n'y a pas de raison pour n'en faire supporter qU'un;

partie a de Frise, et laisser l'autre a Ia charge de de Feldau.

.

II n'y a pas lieu en revanche de reteuir ici la perte subie

par de Feldau par Ia revente de son cheval; l'instance can-

tonale admet en effet, d'une maniere qui n'est nullement en

contradiction avec les pieces du dossier, et liant par conse-

quent le Tribunal federal, que le cheval n'a point Bubi

d' « avarie », ce qui signifie sansaucun doute que ce cheval

non seulement n'avait pas ete blesse dans l'accident du

29 aout 1900, mais eneore n'avait subi aucune depreciation

quelconque; cette constatationde fait se trouve parfaitement

corroboree, par Ia procedure, de laquelle il resulte, pM

IV. Obligationenrecht. NQ 33.

285

exemple, que, meme apres l'accident, ce cheval ne prenait

nul ombrage dans le voisinage d'automobiles conduites d'une

fa<jon normale. II n'y avait ainsi aucune necessite pour de

Feldau de se defaire de son cheval, ensorte que la perte

eprouvee par le demandeur de ce chef apparait non pas

comme le resultat ineluctable de l'aecident, mais comme la

consequence d'une operation ä. laquelle de Feldau n'etait au-

cunement astreint et qu'iI n'a consentie que parce que tel

etait son bon plaisir.

Le demandeur avait encore invoque comme elements de

dommage materiel :

1

0 les frais occasionnes par la remise en etat du harnais

qui se serait trouve abime par l'accident; la procedure ne

renfermant aucune preuve a ce sujet, il doit etre fait abstrac-

tion de cet element de dommage;

20 les frais necessites par la constitution d'avocat devant

l'i~stanee pena~e; mais ces frais ont ete taxes deja par le

tnbu~al d,e pohc~ sous forme de depens, ensorte qu'il n'y a.

pas heu d en temr compte une seconde fois;

30 .le dommage etant resulte pour Iui de son incapacite de

travail, totale du 29 aout an 15 novembre 1900 et partielle

dans la mesure du 50 Ofo du 15 novembre 1900' a fin fevrie;

1901, et dans la mesure du 5 Ofo des 10rs pendant une dun~e

encore d'un an on deux. Le defendeur de Frise a objecte que

le demandenr, n'exer~ant aucune profession quelconque ne

pouv~it avoir souffert aucun dommage de son incapacit~ de

travall; ce~te exception n'est toutefois pas exacte, car l'on

peu~ fort bIen se representer des cas dans lesquels le lese,

qUOlque sans profession, peut eprouver un prejudice du chef

de son incapacite de travaiI, soit que celle-ci empeche le lese

de vaquer a ses affaires personnelles, soit qu'elle ait pour

effet de le priver du benefice qu'il eut pu realiser au moyen

d'occupations passageres, soit enCOl'e qu'elle Iui ait momen-

tanement ou pour toujours, enleve la faculte d'emb:asser une

profession qu'il pouvait se proposer d'adopter. Mais, en l'es-

peee, le demandeur n'a etabli aucun dommage de cette

nature; et le tribunal ne saurait suppleer au defaut de

Givilrechtspflege.

preuves sur ce point par des suppositions dont l'exactitude

ne pourrait ~tre que difficilement verifiee.

Le dommage materiel sub i par de Feldau, et que le tri-

bunal peut retenir, etant donnees les preuves administrees,

s'eleve donc a la somme de 2150 fr.

n y a lieu toutefois d'elever cette derniere a 3000 fr., en

faisant application en l'espece de l'art. 54 CO, puisque, d'une

part, l'on se trouve en presence d'une faute, incontestable-

ment grave, commise par de Frise, et que, d'autre part, inde-

pendamment du dommage constate, de Feldau aressenti,

par suite de son accident, divers inconvenients dont il y a lieu

d~ tenir compte. Ainsi, de Feldau s'est vu condamne a subir

un traitement prolonge qui Fa prive de la liberte de se mou-

voir, d'aller, de venir et vaquer a son gre; il souffre encore

d'une impotence fonctionnelle du genou droit, il ressent et

ressentira sans doute toujours des douleurs rhumatismales au

dit genou ensuite du traumatisme dont ce dernier a eta at·

teint; il a du, et devra encore modifier son genre de vie et

ses habitudes; tout autant d~ raisons qui justifient l'applica-

tion de l'art. 54 precite. En fixant ä. 850 fr. la somme devant

etre allouee a de Feldau de ce chef, l'on se rapproehe,

semble-t-il, autant que les circonstances le permettent, de la

« somma equitable > que prevoit cet article 54.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal du sieur de Frise est (karte, et le

recours en jonction du sieur de Feldau admis, en ce sens que

l'indemnite allouee ä. ce dernier est portee a la somme de

3000 fr. (tl'ois mille francs), le jugement de la Cour de Jus-

tice civile de Geneve, du 7 mars 1903, atant confirme pour le

surplus.

iv. Obligationenrecht. N° 34.

.:34. ~rteU bom 9. lllai 1903 in ~ad)en @tufis'ttU'tt, ?Ben.

u. stafi.~stl., gegen ~ollt, stL u. staff·~?Bef(.

Kassationsbesohwerde in Civilsaohen, .4rt. 89 ff. Org.-Ges. Zltläs-

sigkeit (ffaupturteil); Zweck und Inhalt. -

Art. 294 Abs. 2 O.-R. :

Ausnahmen vom Retentionsreoht des Vermieters; eidg. und kant.

Recht.

A. .Jn bem am 3. <septemuer 1902 eröffneten stonturfe be~

~~em,ml1e~ bel' stUigerin, Dtto ]SogHRed)ftetner I

~(\t ber ?Beffagte,

.8a~narat 9{uti~l)aufer, nad)bem bie IDäete auf @runb be~ sart. 288

6d)., u. st.,@. aufgelöjt morben 11.1ar, für eine smtet3in~forberung

~on angeuHcf} 349 ~r. tlOm 1. Illuguft

ui~ 1. ~e3emuer 1902

eine

9{etention~~fänbung üuer fofgenbe @egenitänbe borncl)men

laffen: 1 boUftänbige~ ?Bett mit

~arter ?Bettftatt, 1 l)arte stom~

mobe, 1 boUftänbiger ?Bettan3ug f 1 smatra~e mit

sto~f~offter,

1 ?Beeren:preffe, 1 stana:pee. 2aut mormert auf ber

9{etention~'

urtunbe murben biefe ~egenftanbe bon bel' stfägerin 3u ~igentum

angef:prod)en. .Jnfolge ?Beftreitung

btefe~

~ige\ttum~anf:prud)e~

erl)ou bie stHigerht stlage mit bem ?Begel)ren auf Illnerfennung

il)re0 @:igentum~, mogegen ber \Benagte auf Illumetfung ber stlage

antrug. SDurd)

~ntfd)eib bom 3. SDe3emuer 1902 \l>ie~ bie ?Be~

3irf~gerid)t~fommiffion ~t. €laUen bie jUage au, im mefentHd)en

mit folgenber 'Begrünbung: SDer bor @ertd}tßfommiHton geUenb

gemad)te Illnf:prud) auf S)eraui3gaue bel' retinierten @egenftänbe

fei nid)t au id)üten, meU bem ?Sermieter nid)t red}taeitig, fonbern

erft am 6. eie:ptemuer 1902, ma.~renb bel' al~bann burd) ~rmtf$

fion ueenbigten W,iet~bauer angeoetgt morben fei, ban bie ftreiti~

gen

~al)d,Hluegegenftänbe ~igentum ber stlägerin unb nid)t beß

~mieterß feten. @egen i)iefeß UrteU legte bie stfägerin 9ltd)ttg~

fettßuefd)merbe an bie 9{efurßfommiffion be~ Jtantollßgerid)t~ be~

.stallton~ ~t. (§3aUen ein, mit bem 3l:ed)tßuel)ren: 1. SDaß ange~

fod)tene Urteil fei aufaul)euen. 2. ~er :Jled)tßftreit fei burd) bie

J(efur~fommiffioll auf @runb ber saften 3u beurteilen. SDurd)

Urteil !.lom 18. ~ebru(tr 1903 l)at bie lJMurßfommiffton errannt:

1. SDie

9lid)tigfett~6efd)l1.1erbe lt\irb

gefd)ü~t unb bus Urteil

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 (Delai, etc.) .2. -:- La question a resoudre est celle de savoir en pre- IDler beu quelles ont ete les causes de l'accident du 29 aout 1900; en second lieu, et dans l'eventualite dans laquelle, an no~bre. de ces causes, devraient rentrer des actes de de Fnse, SI ces actes peuvent etre imputes a faute öl ce dernier . enfin, dans I'affirmative sur ces deux premiers points quel ~ ete le prejudice souffert par de Feldau et areparation du- quel de Frise peut etre tenu. . 3. -:- Taut .d'a~ord, H. est etabli que de Feldau n'est pour nen, m p~r Im-meme, m par son cocher, ni par son cheval. dans l'accldent dont il a eM victime le 29 aout 1900 et il e~ resulte qu'il faut rechercher autre part la cause ou l:s causes de cet accident.

E. 4 -:- Si de Feldau et son cocher ont ete projetes a terre,

contusIOnnes et blesses, si leur phaeton s'est trouve reduit en

pieces, c'est en premiere ligne parce que leur cheval, s'etant

emporte, s'est emballe sur une distance d'environ deux cents

metres sans pouvoir etre maltrise, et est venu s'abattre sur

le trottoir du Cafe de la Regence. Mais ce cheval ne s'est pas.

emporte par l'effet d'un caractere vicieux ou ombrageux; son

affole~ent a eu une autre cause, et celle-ci ne peut me me

pas etre recherchee dans le simple fait du croisement da-

l'automobile de de Frise; en effet, il ressort du dossier ainsi

,

IV. Obligationenrecht. No 33.

279

que les premiers juges l'ontadmis, que ce cheval ne s'effrayait

nullement au passage d'une automobile a une distance nor-

male. II faut donc qu'il y ait eu plus et autre chose qu'un

simple croisement d'automobile. Le tribunal de premiere

instance dont la cour de justice a adopte les motifs sur ce

point, explique comme suit la frayeur qui s'est emparee du

cheval de de Feldau: « Au moment de l'accident, la machine

de de Frise, machine de 16 chevaux, d'un volume conside-

rable, arrivant a une aHure rapide a la rencontre de l'atte-

lage de de Feldau et croisant cet attelage deja accule au trot-

toir, a une tres faible distance, a effraye le cheval de da

Feldau qui, pris entre elle a gauche et le trottoir a droite et

ne pouvant s'ecarter ni d'un cote ni de l'autre, s'est emporte. ~

Ainsi, suivant le tribunal de premiere instance et la cour de

justiee, c'est la rapidite avec la quelle l'automobile s'appro-

chait; c'est le fait que cette automobile suivait non pas une

Iigne droite, parallele a la route, mais une Iigne quelque pen

oblique avec laquelle il semblait que l'automobile ne dut

point passer a cote de l'attelage de de Feldau et qu'une ren-

contre, une collision fut a craindre; c'est encore cette cir-

constance que I'automobile a passe si pres du phaeton que le

co eher de ce dernier crut necessaire, en evitation d'un acci-

dent, d'appuyer encore a droite, faisant ainsi monter son

cheval sur le trottoir; c'est tout cela qui a d'abord cause an

ehe val quelque frayeur, qui l'a fait ensuite s'emporter et

s'emballer jusqu'a ce qu'il vint s'abattre devant le Cafe de

la Regence. II n'y a, entre ces constatations de faits par l'ins-

tauee cantonale et les pieces du dossier aucune contradiction;

ces constatations ne reposent pas non plus sur une apprecia-

tion des preuves contraires aux dispositions legales federales,

ensorte que le Tribunal federal doit tenir ces faits pour cons-

tants.

La vitesse impl'imee a l'automobile, la direction donnee a

celle-ci, sont des actes de de Frise. Entre ces actes et la

chute de de Feldau et de son co eher, iI y a bie.n une rela-

tion de cause a effet, sinon immediate et directe, comme

c'eut ete le cas, par exemple, s'il y avait eu effectivement

Clvilrechtspllege,

collision, du moins dans un rapport indirect assez tangible

encore pour ne pouvoir etre conteste; et cela suffit au regal'd

de la jurisprudence du Tribunal federal. En effet, en cette

matiere, l'on se l'epresente aisement un accident survenant

'Sans etre la resultante d'un fait seul et unique, du au cou-

traire a toute une serie de faits s'enchainant les uns les au-

tres de teIle sorte que c'est par cet enchainement seulement

que pouvait se produire l'aceident et qu'en rompant eet en-

chainement on eut evite l'accident; or, le Tribunal federal a

decide deja que, pour admettre le rapport de causalite entre

un accident ou tel autre dommage pouvant resulter d'une

eause differente, et le fait represente comme generateur de

ce dommage, il suffisait que ce fait fut l'un de ceux par l'en-

ehalnement desquels l'accident ou le dommage s'etait produit,

:ä condition toutefois, bien enten du, que ce fait put etre COll-

sidere comme se trouvant encore dans une certaine correla-

tion avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans

une relation eloignee, provoque l'occasion dans laquelle]e

dommage a pu pf(~ndre naissance (voir Rec. off. XXI, p. 806

-et 807, eonsid. 3; z'bid. p. 1159, consid. 4). La cause de

l'aecident du 29 aout 1900, en l'espeee, remonte indirecte-

ment aux actes de de Frise, puisque ee sont ces actes qui

ont provoque l'affolement du cheval de de Feldau et que

c'est ensuite de eet affolement que le eheval s'est embaUe et

est venu s'abattre sur le trottoir en projetant violemment a

terre de Feldau et son cocher et en brisant le phaeton; en

eonsequenee, le rapport de eausalite doit bien etre considere

eomme etabh dans le eas particulier.

E. 5 Cependant, de ee rapport de causalite, il ne s'ensuit

pas eneore que de Frise puisse etre declare responsable,

aux termes des articles 50 et suiv. CO, des consequences de

l'accident dont de Feldau a ete la victime; pour pouvoir ad-

mettre cette responsabilite, il faut encore que les actes de de

Frise puissent etre imputes a faute a ce dernier. Le deman·

deur n'a point pretendu, et ne pouvait point pretendre, que

de Frise eut agi ainsi qu'il l'a fait, adessein, c'est-a-dire

.dans le but d'effrayer le cheval et de provoquer ainsi l'acci-

IV. Obligationenrecht. No 33.

281

~ent. Mais iI y a lieu d'examiner si de Frise n'a point commis

;une faute en agissant par negligence ou par imprudence. A

.eet egard, l'arret du Tribunal federal, Staub c. Bättig, du

12 juillet 1895, Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, avait pose

leprincipe qu'en matiere de cireulation sur la voie publique

il suffisait de n'avoir pas observe les prescriptions re glemen-

taires de police pour ne pouvoir echapper au reproche de

negligenee ou d'imprudence; ce principe est certainement

juste. Les prescriptions des reglements de police, en effet,

en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la circula-

tion de tous sur la voie publique, pour assurer dans Ia mesure

·du possible Ia securite de ehacun, pour eviter autant que faire

sepeut tout accident; dans ces conditions, il faut reeonnaitre

·que quiconque enfreint ces prescriptions, refuse d'observer

les mesures de prudence qui lui sont commandees dans teUe

·circonstance speciale par l'autorite competente.

01', en l'espece, de Frise marchait, au moment de l'acci-

·dent, a une vitesse au moins double de eelle prescrite pal'

rart. 90 du reglement general du 2 fevrier 1900, alors en

vigueur; eontrairement a Ia disposition de l'art. 21 du dit

reglement et a l'usage generalement admis, il ne tenait pas

Ja droite de la route et se trouvait meme plutot sur la partie

gauche <ie la chaussee, puisque celle-ci, a l'endroit ou phaeton

·et automobile se so nt eroises, est large d'environ onze metres,

quel'attelage de de Feldau etait accuM au trottoir et que de

. Frise, passant a tres faible distance de cet attelage, laissait

a ~ droite plus de Ia moitie du tablier de la route, alors que

eette moitiedemeurait parfaitement disponible. C'est POUl'

("es deux contraventions que de Frise a ete condamne par l.e

jugepenal; et e'est a bon droit que l'instanee cantonalea

retenu ces faits comme eonstitutifs de la faute au point de

vue civil; ce faisant, Ia cour de justice a fait une saine

appreciation des faits, d'autant plus qu'eflectivement la cil'-

constance que de Frise a mal'che sur la partie gauche de la

"oute apparait comme la cause essentielle et determinante

·,de l'accident.

,La cour de justice, en adoptant les motifs des premiers

XXIX, 2. -

1903

i9

282

Civilrechtsptlege.

;uges a admis en outre l'existence d'une troish3me faute a,

~a ch~rge de de Frise; en effet, I'instance cantonale admet,

ainsi avec le tribunal de premiere instance, qu'a l'approche

de l'~utomobile, quelques secondes avant l'accident, le cheval

de de Feldau manifestait deja des signes de frayeur non

equivoques, et que, dans ces conditions, ou bien da Frise a

remarque ces signes de frayeur, et il eilt dil arreter sa ma-

chine ainsi que 1'art. 90 du reglement lui en faisait un

devoh-, ou tout au moins modifier sa direction de maniere a.

gagner Ia partie droite de la route et a s'ecarter Ie plus pos-

sible de l'attelage de de Feldau; ou bien, ces signes de

frayeur ont passe pour Iui inapef(jus, et alors il a manque

d'une attention suffisante en n'observant pas convenablement

sa route et les obstacles qui. pouvaient s'y rencontrer; -

dans l'un comme dans l'autre cas, il se trouve en faute. Et ce

d'autant plus que, dans l'etat actuel des choses, l'automobi-

lisme constitue un moyen de locomotion relativement dan-

gereux pour autrui; vehicule rapide et bru!ant; ~~lige d'em-

prunter la voie publique que sont en drOit d utIllser egale-

ment pietons, cavaliers, eyelistes, ehars et voitures, son eon-

ducteur doit etre tenu a une grande prudence; il doit etre

eonstamment maUre de sa machine et a meme de l'arreter

des que l'on peut craindre ou meme simplement prevoir la

survenance d'un accident. En l'espeee, de Frise eilt pu, en

apportant aux ehoses le degre d'attention que l'on pouvait

exiger de lui par les raisons ei-dessus, se rendre compte que·

le eheval de de l!'eldau allait ne plus pouvoir resister au sen-

timent de frayeur dont i1 donnait deja les marques, qu'un

emballement etait a craindre, dont les consequences pou-

vaient aisement etre prevues; de Frise eilt donc dil s'arreter'

a une distance convenable de l'attelage de de Feldau, OU,

pour le moins, prendre immediatement, par u~ ch~nge~ent

de direetion, Ia droite de Ia route, de fa~on a frure dlspa-

raitre la cause de la frayeur du cheval.

n convient de remarquer ici que si le proprietaire d'uD

cheval se charge ipso facto d'une certaine responsabilite de<

par l'obligation qui Iui incombe de faire eusorte que so)).

IV. Ohligationenrecht. No 33.

283

cheval soit a meme de surmonter les difftcultes inherentes a

la circulation sur Ia voie publique, il a, d'autre part le droit

d'

.

,

eXIger de celIX qui veulent egalement, d'une fa<jon ou d'une

a?tre, utiliser la voie publique, qu'ils n'augmentent point ces

dIfficultes en agissant contrairement alIX usages admis ou aux

reglements en vigueur.

Ainsi, et de toute maniere, il est absolument certain qua

les actes de de Frise qui ont ete la cause de l'accident doi-

,

vent lui ~tre imputes a faute, comme constitutifs d 'impru-

denee et de negligence.

Et il en resulte qu'en principe la responsabilite de de Frise

doit ~tre admise.

E. 6 Il y a lieu maintenant de determiner l'etendue du

dommage etant resulte pour de Feldau de l'accident du

2~ ao~t 1900. Il est regrettable, a cet egard, que les pre-

~ers Juges se soient bornes ä. arbitrer ä. 4000 fr. le preju-

dlCe eprouve par de Feldau, sans indiquer dans leur juge-

~e~t aucun caleul, et que la cour de justiee u'ait point spe-

Clfte ~on plus, dans son arret, l'importance attribuee par elle

aux dIvers elements devant entrer ici en ligue de compte.

n faut donc se reporter aux donnees, tout eIementaires

qu'elles soient, que fournit le dossier pour apprecier l'etendue

du dommage souffert par de Feldau.

En premier lieu, de Frise doit, en vertu de l'art. 53, a1. 1

CO, Ia reparation du dommage materiel qu'il a cause ä. de

Feldau. Ce dommage materiel comprend :

a) la valeur des vetements que de Feldau portait au mo-

ment de l'accident et qui ont e16 abimes par ce dernier; le

demandeur a indique comme valeur de ces v~tements la

somme de 200 fr.; il ne semble pas que cet allegue ait eM

conteste ou puisse ~tre taxe d'exageration, de sorte que l'on

peut retenir ici ce chiffre de 200 fr.;

b) la somme de 450 fr. que de Feldau a du payer lui-

m~me au proprietaire du phaeton pour remettre celui-ei en

etat;

c) les frais etant resultes de l'incapaeite de travail du eo-

eher Prandi qu'il fallut pourvoir d'un remplaQant pendant deux

284

CiviJrechtspnege.

mois, a raison d'un salaire de 125 fr. par mois, soit au total

de 250 fr. i

cf) Ia note de 50 fr. du Prof. Dr Redard qui a ete appele

a donner les premiers soins aux deux victimes de l'accident

a de Feldau et son cocher; il a ete paye sans doute en outr~

une somme de 20 fr. au Dr Redard pour « une matinee au.

Tribunal» ensuite de requisition du mandataire du deman-

deur; mais cette somme-Ia, a defaut d'indication plus precise,

parait devoir rentrer dans les depens, et non dans le present

calcul;

e) les honoraires reclames par le Prof. Dr Kummer et qni

Iui ont ete payes par de Feldau, par 1200 fr.; e'est a tort

que l'instanee cantonale a crn pouvoir admettre que le paie-

ment de ces frais ne devait incomber que pour partie a de

Frise, parce que cette somme de 1200 fr. depasserait celle

qui eut ew demandee a Ia generalite des malades; la note

du Dr Kummer, en effet, concerne le traitement de de Feldau,

aussi bien que eelui de son cocher; ce traitement a dure pour

celui-ci pendant deux mois, pour ceIui-lä. pendant six mois;

de Feidau et son cocher avaient subi des blessures et contu-

sions relativement graves, exigeant des soins nombreux et

entendus, et l'application d'appareils de pansement; dans ces

conditions, et etant donnee la personnalite des parties en

cause dans cette question, patients et medecin traitant, Ia

note de ce derniern'apparait aueunement comme exagen3e

et il n'y a pas de raison pour n'en faire supporter qU'un;

partie a de Frise, et laisser l'autre a Ia charge de de Feldau.

.

II n'y a pas lieu en revanche de reteuir ici la perte subie

par de Feldau par Ia revente de son cheval; l'instance can-

tonale admet en effet, d'une maniere qui n'est nullement en

contradiction avec les pieces du dossier, et liant par conse-

quent le Tribunal federal, que le cheval n'a point Bubi

d' « avarie », ce qui signifie sansaucun doute que ce cheval

non seulement n'avait pas ete blesse dans l'accident du

29 aout 1900, mais eneore n'avait subi aucune depreciation

quelconque; cette constatationde fait se trouve parfaitement

corroboree, par Ia procedure, de laquelle il resulte, pM

IV. Obligationenrecht. NQ 33.

285

exemple, que, meme apres l'accident, ce cheval ne prenait

nul ombrage dans le voisinage d'automobiles conduites d'une

fa<jon normale. II n'y avait ainsi aucune necessite pour de

Feldau de se defaire de son cheval, ensorte que la perte

eprouvee par le demandeur de ce chef apparait non pas

comme le resultat ineluctable de l'aecident, mais comme la

consequence d'une operation ä. laquelle de Feldau n'etait au-

cunement astreint et qu'iI n'a consentie que parce que tel

etait son bon plaisir.

Le demandeur avait encore invoque comme elements de

dommage materiel :

1

0 les frais occasionnes par la remise en etat du harnais

qui se serait trouve abime par l'accident; la procedure ne

renfermant aucune preuve a ce sujet, il doit etre fait abstrac-

tion de cet element de dommage;

20 les frais necessites par la constitution d'avocat devant

l'i~stanee pena~e; mais ces frais ont ete taxes deja par le

tnbu~al d,e pohc~ sous forme de depens, ensorte qu'il n'y a.

pas heu d en temr compte une seconde fois;

30 .le dommage etant resulte pour Iui de son incapacite de

travail, totale du 29 aout an 15 novembre 1900 et partielle

dans la mesure du 50 Ofo du 15 novembre 1900' a fin fevrie;

1901, et dans la mesure du 5 Ofo des 10rs pendant une dun~e

encore d'un an on deux. Le defendeur de Frise a objecte que

le demandenr, n'exer~ant aucune profession quelconque ne

pouv~it avoir souffert aucun dommage de son incapacit~ de

travall; ce~te exception n'est toutefois pas exacte, car l'on

peu~ fort bIen se representer des cas dans lesquels le lese,

qUOlque sans profession, peut eprouver un prejudice du chef

de son incapacite de travaiI, soit que celle-ci empeche le lese

de vaquer a ses affaires personnelles, soit qu'elle ait pour

effet de le priver du benefice qu'il eut pu realiser au moyen

d'occupations passageres, soit enCOl'e qu'elle Iui ait momen-

tanement ou pour toujours, enleve la faculte d'emb:asser une

profession qu'il pouvait se proposer d'adopter. Mais, en l'es-

peee, le demandeur n'a etabli aucun dommage de cette

nature; et le tribunal ne saurait suppleer au defaut de

Givilrechtspflege.

preuves sur ce point par des suppositions dont l'exactitude

ne pourrait ~tre que difficilement verifiee.

Le dommage materiel sub i par de Feldau, et que le tri-

bunal peut retenir, etant donnees les preuves administrees,

s'eleve donc a la somme de 2150 fr.

n y a lieu toutefois d'elever cette derniere a 3000 fr., en

faisant application en l'espece de l'art. 54 CO, puisque, d'une

part, l'on se trouve en presence d'une faute, incontestable-

ment grave, commise par de Frise, et que, d'autre part, inde-

pendamment du dommage constate, de Feldau aressenti,

par suite de son accident, divers inconvenients dont il y a lieu

d~ tenir compte. Ainsi, de Feldau s'est vu condamne a subir

un traitement prolonge qui Fa prive de la liberte de se mou-

voir, d'aller, de venir et vaquer a son gre; il souffre encore

d'une impotence fonctionnelle du genou droit, il ressent et

ressentira sans doute toujours des douleurs rhumatismales au

dit genou ensuite du traumatisme dont ce dernier a eta at·

teint; il a du, et devra encore modifier son genre de vie et

ses habitudes; tout autant d~ raisons qui justifient l'applica-

tion de l'art. 54 precite. En fixant ä. 850 fr. la somme devant

etre allouee a de Feldau de ce chef, l'on se rapproehe,

semble-t-il, autant que les circonstances le permettent, de la

« somma equitable > que prevoit cet article 54.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal du sieur de Frise est (karte, et le

recours en jonction du sieur de Feldau admis, en ce sens que

l'indemnite allouee ä. ce dernier est portee a la somme de

3000 fr. (tl'ois mille francs), le jugement de la Cour de Jus-

tice civile de Geneve, du 7 mars 1903, atant confirme pour le

surplus.

iv. Obligationenrecht. N° 34.

.:34. ~rteU bom 9. lllai 1903 in ~ad)en @tufis'ttU'tt, ?Ben.

u. stafi.~stl., gegen ~ollt, stL u. staff·~?Bef(.

Kassationsbesohwerde in Civilsaohen, .4rt. 89 ff. Org.-Ges. Zltläs-

sigkeit (ffaupturteil); Zweck und Inhalt. -

Art. 294 Abs. 2 O.-R. :

Ausnahmen vom Retentionsreoht des Vermieters; eidg. und kant.

Recht.

A. .Jn bem am 3. <septemuer 1902 eröffneten stonturfe be~

~~em,ml1e~ bel' stUigerin, Dtto ]SogHRed)ftetner I

~(\t ber ?Beffagte,

.8a~narat 9{uti~l)aufer, nad)bem bie IDäete auf @runb be~ sart. 288

6d)., u. st.,@. aufgelöjt morben 11.1ar, für eine smtet3in~forberung

~on angeuHcf} 349 ~r. tlOm 1. Illuguft

ui~ 1. ~e3emuer 1902

eine

9{etention~~fänbung üuer fofgenbe @egenitänbe borncl)men

laffen: 1 boUftänbige~ ?Bett mit

~arter ?Bettftatt, 1 l)arte stom~

mobe, 1 boUftänbiger ?Bettan3ug f 1 smatra~e mit

sto~f~offter,

1 ?Beeren:preffe, 1 stana:pee. 2aut mormert auf ber

9{etention~'

urtunbe murben biefe ~egenftanbe bon bel' stfägerin 3u ~igentum

angef:prod)en. .Jnfolge ?Beftreitung

btefe~

~ige\ttum~anf:prud)e~

erl)ou bie stHigerht stlage mit bem ?Begel)ren auf Illnerfennung

il)re0 @:igentum~, mogegen ber \Benagte auf Illumetfung ber stlage

antrug. SDurd)

~ntfd)eib bom 3. SDe3emuer 1902 \l>ie~ bie ?Be~

3irf~gerid)t~fommiffion ~t. €laUen bie jUage au, im mefentHd)en

mit folgenber 'Begrünbung: SDer bor @ertd}tßfommiHton geUenb

gemad)te Illnf:prud) auf S)eraui3gaue bel' retinierten @egenftänbe

fei nid)t au id)üten, meU bem ?Sermieter nid)t red}taeitig, fonbern

erft am 6. eie:ptemuer 1902, ma.~renb bel' al~bann burd) ~rmtf$

fion ueenbigten W,iet~bauer angeoetgt morben fei, ban bie ftreiti~

gen

~al)d,Hluegegenftänbe ~igentum ber stlägerin unb nid)t beß

~mieterß feten. @egen i)iefeß UrteU legte bie stfägerin 9ltd)ttg~

fettßuefd)merbe an bie 9{efurßfommiffion be~ Jtantollßgerid)t~ be~

.stallton~ ~t. (§3aUen ein, mit bem 3l:ed)tßuel)ren: 1. SDaß ange~

fod)tene Urteil fei aufaul)euen. 2. ~er :Jled)tßftreit fei burd) bie

J(efur~fommiffioll auf @runb ber saften 3u beurteilen. SDurd)

Urteil !.lom 18. ~ebru(tr 1903 l)at bie lJMurßfommiffton errannt:

1. SDie

9lid)tigfett~6efd)l1.1erbe lt\irb

gefd)ü~t unb bus Urteil

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

272

Civilrechtspflege.

@ntf~. be§

1.1lei~~~®eri~t6 in

~hjHfa~en, ~b. IV, <S. 12L}

:vur~ bie &uebrucfeweife bee @efe~ee lutrb bnrauf ~ingewiden

bnÜ e§ jeweiIen auf ben ehwInen fonfreten ß=l1ll anfommt,· bCl~

alfo jebenfalle eine vce~te\)ermutung für bie fUllfcljweigenbe ~er~

ein6arung einer

~ergütung (wie fie bie erfte,3nftana in erfter

mnie angenommen ~at) ni~t ()efte~t. :vagegen rönnen aUerbinß6

gewiife Umftiinbe eine

tatfii~{jd)e ~ermutung im einen ober im

anbern <Sinne begrünben, ober, anbere auegebrücft, ein 3nbi3ium

für bie &nna~me Ober 9{i~tanna~me einer ftiUfcljweigenben ~er~

einbarung einer ~ergütung bUben.,Eu ben 3nbiaien nun, weld}e

barauf

~inweifen, baf; eine @ntgeItficljlett bel' :vienfte

itillf~wei~

genb

ni~t \)eretnbart, \)ie!mcljr Unentge(tIi~feit an3une~men fei,

{jat bae

~unbe~geri~t in

me~reren @ntf~eiben (j. bef. Urteil

\)om 10. 9{o\)cmner 1893 1. <S.,3iiggi & ~ie. gegen @tben 6e~

geffer, &mtI. 6ammI., ~b. XIX, 6. 842) ein na~eß \)crwanbt~

fC)afm~eß ober

über~autlt fammenre~t!id)e~ ~erljiiItniß 3wif~en

b~m :vie~ft~eiftenben unb bem anbern ~eH gere~net.,o~ne baf;

blefe '.!!uffaflung auf bie <Stli~e au treiben wiire, unb unter ~or~

nelja(t in~befonbere aller iRecljte bel' @liiu6iger be~ :Dienftleiftenben

(namentIiclj beß tonfurftten

@~emanneß, bel' bae ®eicljiift auf

feine

@~efrau ü()ertragen l)1lt unb nun alß &ngeftellter barin

weiter arbeitet) -

wirb barem teftgeljaIten werben unlffen, tl(tf;

bieß bel' regelmäfltge ß=all tft, unb ba~er im einaeInen tyalle au

unterfucf)en fein, 06 bie tatiacljIi~en ~er9ältntffe eine &bweicljung

bon bi eier regeImiij3igen @rfcljeinung aufweifen. &u~ bie '}Iuffaf:

jung ber erften,3nftana, e!3 beftel)e aud} 6ei einem berartigen ber~

wanbtfct.;aftltcljen ober famUienrecf)tIicljen

~erljimniffe wenigftenß

eine faftif~e ~ermut1tng für bie @ntgeUlicljfeit, ift baljer 1tn~aU~

bar. ?Run erfcljeint bie lffiürbigung bel' &ften, bie bie morinftan3,

\)on biefer ricljtigen

iRe~t!3auffaffung aUßgeljenb, \)orgenommen

ljat, burcljauß nicljt aIß aftenroibrig. &ucf) wenn mit bel' erften

~nftnlta bie 3eugenauefagen bal)in gewütbigt werben wollten,

bafl b:r

~ef(agte bel' eigentficlje 2eiter be!3 ®efcljäfte!3 gewefen fet

-

fo Tor9t bamuß n1.1d) nlcljt!3 für bie @ntgerHicljfeit bel' geIeifteten

[)ienite j \)ielme~r ift mit bel' ~orinftana abauftellen auf bie Um~

ftäube, unter benen bel' .!Befragte f.,E. baß ®efcljäft feiner @l)e~

frau abgetreten ljat unb unter benen er naclj~er in~ ®efd)/ift ein~

IV. Obligationenrecht. No 33 ..

273:

getreten ift. &lßbann mus mit bel' IBorinftan3 gefagt)l)erben,

bafl e!3 aIß willfurHcr, erfcljeint, bem ~ef(agten eine 6allirforbe::

rung 3u~uftlrecf)en, baß namentHclj in &n6etrac'f)t be~ Umftanbe~,

bafl eine ®utfcljrift berartiger ®utljaben in ben ®efcljiift~6ücljctlt

\)öUig fcl)H. 'mit iRecljt weift bie ~orinftan3 auclj auf bie \)er"

fcljiebenen 'masnal)men bel'

@~eleute @mbe, i~re ~ermögen!3ber~

l)iiHnifie 3u regulieren, ljin, w1.1rauß wieberum ein <Sc'f)luii auf

bie <stellung bee .!Beflagten alß nid}tbef1.11bett!n &ngeftellten alt

aieljen ift. :vie ganae <Stellung beß ~eflagten erf~eint \)ielmel)r

a{ß

&u~ffuii feiner el)e' unb famiUenred)Hic'f)en <SteUung, unter

~erMfid)tigung feineß Jtonfurie~, benn a{~ 5tlienft\)er~iiItni~ im

6inlle bel' &rt. 338 ff.,0.'1.1(, j weIclje &nflJrüclje il)m aUß biefer

<Stellung 3utommen, itt abet \)om ~unbeßgerid)te ni~t au itber::

tlrüfen.

:vemnaclj l)at baß ~unbe!3gericljt

edannt:

:vie ~erufung wirb a6gewiefen unb fomit baß Urteil bel' IL

&-PtleITatt1.1nßfammer beß D6ergerid)tß cei3

Jtanton~,Euriclj \)om

28. ~anuar 1903 in aUen ~eUen beftlitigt.

33. Arret du 9 mai 1903, dans la cattse de Frise, def. rec.,

contre de Feldau, dem., rec.

Acte illicite: Accident cause par une automobile. -

Cheval

conduisant un phaeton, effraye par une automobile. - Rapport.

de causalite entre les faits du conducteur da l'automobile et

l'accident. -

Faute grave. -

Violation des reglements concer-

nant la circulation sur la voie publique. - Etendue du dom-

mage, art. 50, 58, al. 1, 54 CO.

A. -

Le 29 aout 1900, a midi et quart environ, de Feldau

8uivait, en phaeton, sous Ia conduite de son c?ch~r Ge~rges

Prandi, le Quai du Leman, a Geneve, lorsqu'd Vlt vemr en

sens inverse l'automobile de de Frise, conduite par ce cler-

nier a une vitesse d'an moins 15 ä, 18 kiIom. a l'heure. Le

,

274

Civilrechtspllege.

phact?n occupait l'extreme droite de l'avenue, large en cet

-endrOlt de pres de onze metres; l'automobile au contraire

tenait plutot la gauche de Ia route. A l'apprdche de l'auto~

mobile, la jument atteIee au phaeton manifesta quelque inquie-

tude; . des qU,e de Feldau s'en rendit compte, il chercha, par

des .sl~nes, a obtenir du conducteur de l'automobile qu'i!

mod~fiat son aUure et sa direction, mais inutiIement. Auto-

~o?Il~ et p~aeton croiserent a la hauteur de la villa Carmen

a s~ fa:ble dlstance l'un de l'autre que Le cocher de deFeldau

cralgmt une rencontre et fit monter son cheval sur le trot-

toir po ur eviter une collision. Mais, an meme instant le

eheval s'effraya et s'emballa tellement qu'il fut impossible

a~ cocher de le maitriser; le cheval, apres un trajet d'en-

Vlron 200 metres, vint s'abattre sur Je trottoir faisant l'angle

de l'~~enue du Quai du Mont-Blanc et de la rue de Ia Cloche,

au mIlIeu des tables. pIace~s devant le Cafe de la Regence;

Ie phaeton fut redmt en PleCeS, et de Feldau et son cocher

iurent projetes a terre et releves avec differentes contusions.

Les consequences de cet accidp.nt furent pour le cocher Prandi

une incapac~te de t:-avail complete de deux mois, et pour de

Feld au une lllcapacite de travaiI totale jusqu'au 15 novembre

1900, puis de moitie jusqu'a fin fevrier 1901 . de l'avis du

Dr. K.ummer, ~et,te incapacite de travail de de' Feldau pou-

valt etre .consideree comme reduite au 5 % des fin fcvrier

1901, malS comme devant durer encore au moins une annee

{)u deux; en outre, de Feldau souffrira sans doute, d'une fa(jon

perm~nente, de douleurs rhumatismales au genou droit con-

secutIves au traumatisme eprouve par ce dernier.

B. -

Le jour meme de l'accident s'ouvrit contre de Frise

une enquete penale qui aboutit au renvoi du prevenu devant

l~ Tribunal de Police de Geneve, sous l'accusation d'« avoir

clrcu!e sur la voie publique, en automobile: 10 a une aUure

tr~p rapide; 2

0 sans tenir la droite de Ia route; 30 sans avoir

pns les precautions necessaires pour eviter un accident _

toutes co~traventions prevues aux art. 21, 76, 77, 90, 93 et

100 du Reglement general genevois concernant Ia surete et

Ia .circulation sur la voie publique, du 2 fevrier 1900, et 385,

ChIffre 17 du Code peDal. »

IV. Obligationenrecht. N° 33.

275

Par jugement du 22 novembre 1900, le tribunal de police

eonstata que l'allure de de Frise, au moment de l'accident,

.etait au moins double de ceUe prescrite par l'art. 90 du regle-

ment alors en vigueur, -

de 8 kilom. ä, l'heure, -

et qu'en

outre le prevenu tenait plutot la gauche de la chaussee,

qu'aiusi les deux premiers chefs de prevention etaient fondes.

Re]ativement aux effets des actes constitutifs de ces deux

contraventions, le jugement s'exprime comme suit: c. Cette

vitesse exageree, le fait que l'automobile s'est a une allure

mpide rapprochee du cheval au lieu de garder sa distance,

ont ete Ia cause de l'affolement du cheval de de Feldau :l}; il

admet comme etabli d'ailleurs que ce cheval n'etait pas om-

brageux et que son cocher etait un homme experimente.

Le dit jugement ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer

que de Frise ait viole d'autres dispositions reglementaires

1}xpresses, ensorte que le tribunal ne peut retenir le troisieme

chef de contravention.

En consequence, le tribunal de police condamna de Frise

a 40 fr. d'amende pour chacune des deux contraventions

eommises par celui-ci, soit a 80 fr. au total, et declara re-

server tous les droits de de Feldau comme partie civile.

C. -

Par exploit du 6 mars 1901, de Feldau assigna de

Frise devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,

€n paiement d'une somme de cinq mille francs a titre de

dommages-interets. Une ecriture posterieure enumere comme

.elements de dommage :

10 l'incapacite de travail complete du demandeur du 29 aout

~u 15 novembre 1900;

20 son incapacite de travail, du 50 %, du 15 novembre

1900 a fin fevrier 1901;

3° le fait que le demandeur ne sera meme completement

gueri qu'au bout d'un an ou deux;

40 l'impotence relative qu'i! eprouvera d'une fa(jon perma-

nente;

5° les inconvenients etant resnltes ponr lui du fait que,

par suite de son accident, il a du renvoyer a plus tard un

voyage d'affaires en Amerique;

276

Civilrechtspllege.

6

0

~es frais du traitement medical, honoraires des meclecins

et fraIs de pharmacie;

7° la perte cl'un habillement complet valant 200 fr.

~o l'incapacite de travail complete du cocher pendant deux

mOlS, pendant lesquels ce dernier a continue a recevoir son

salaire, 125 tr. par m.ois plus l'entretien, -

son remplaliant~

pendant ces deux mOls, ayant toucM le meme traitement .

9

0 la perte du phaeton, d'une valeur de 700 fr., dont' le

demandeur aura lui-meme a indemniser le proprietaire;

10° la remise en etat du harnais .

11

0 le fait qu'ensuite de l'accid~nt il a faUu vendre le

cheval aperte, pour une somme de 2000 fr. inferieure a son

prix d'achat;

12° enfin le fait que le demandeur a du constituer avocat

dans l'instance penale, cl'oll sont resultes pour lui des frais

devant entrer en ligne de compte.

D. -

Par jugement en date du 30 octobre 1901 le tri-

bunal de premiere instance a declan~ la demande bie~ fondee

en principe et condamne de Frise a payer a de Feldau la

somm~ de 4000 fr. a titre de dommages-interets.

Ce Jugement admet en fait que le cheval de de Feldau a

et~ effraye par l'automobile (une assez grosse machine, de

seIze chevaux) de de Frise; que le demandeur n'a commis

non plus ~u,e ~on cocher, aucune faute quelconque qui puiss~

etre conslderee comme l'une des causes de l'accident; qu'en

r~vanche le defendeur, de Frise, a, lui, a se reprocher une

tnple faute, savoir:

. 1

0 une premiere faute, legere, de ne pas avoir observe la

vItesse ~rescritepar le reglement alors en vigueur et d'avoir

m~rcM a une aHure au moins double de l'aUure reglemen-

taire;

2

0

~ne seconie faute, lourde ceIle-ci, de n'avoir pas tenn

la drOite de la route, -

cette faute apparaissant comme la

cause determinante de l'accident, a mesure que l'enquete a

demontre que le cheval de de Feldau etait une bete sage ne

s'.effrayant nullement au croisement d'une automobile a ~ne

dlstance normale, et que, s'i1 s'est emporte lors de l'accident

t

IV. Obligatioueurecht. N° 33.

277

e'est parce qu'il se voyait comme enserre et pris entre Je

trottoir d'un cote et, de l'autre, l'immense machine de de

Frise;

3° une troisieme faute eufin, consistant dans le fait ou bien

de n'avoir pas modifie son allure ou tout au moins sa direc-

tion au vu des signes de frayeur que manifestait le cheval de

de Feldau a l'approche de l'automobile, ou bien, s'il faut en

eroire de Frise qui pretend n'avoir pas remarque ce qui se

passait, de n'avoir pas fait preuve d'une attention suffisante

.a sa route et aux obstacles qui pouvaient s'y rencontrer.

En consequence, le dit jugement admet que de Frise doit

.etre considere comme civilement responsable des conse-

quences de l'accident; et il arbitre a 4000 fr. le dommage

'Bubi par de Feldau, en combinant, sans que l'on voie toute-

fois dans quelle mesure, les elCments de dommage decoulant

de l'incapacite de travail du demandeur et de son cocher i

de la necessite a laquelle de Feldau s'est trouve soumis de

ßuivre un traitement medical couteux; de la perte du phaeton;

de celle des vetements du demandeur; des frais de constitu-

tion d'avocat; et enfin du prejudice moral.

E. -

De Frise ayant interjete appel de ce jugement au-

pres de la Cour de Justice civile de Geneve, celle-ci confirma,

en date du 7 mars 1903, le dit jugement, sauf en ce qui con-

eerne la quotite des dommages-interets, qu'elle reduisit a

2000 fr.

Quant aux fautes pouvant etre reprochees a de Frise, la

Cour s'en refere aux constatations du tribunal de police et

du tribunal de premiere instance.

Quant aux dommages-interets, elle se borne ä declarer que

ia somme allouee par les premiers juges parait trop elevee,

pour deux raisons :

d'abord, parce que l'on ne saurait contraindre de Frise a

payer pour les soins medicaux donnes a de Felllau une somme

egale a celle que celui-ci a cru devoir vers er ä. son medecin

a titre d'honoraires, cette somme, 1200 fr., depassant celle

qui eut ete demandee a la generalite des malades;

puis, parce que l'on ne saurait faire rentrer dans l'evalua-

2i8

Givilrechtspl!ege.

tion du prejudice Ia per~e eprouvee par de Feldau par la

vent~ de san chevaI, pUlsque celui-ci n'avait subi aucune

avane .

. F. -

C'est c,ontre ce. jugement, que de Frise, en temps

utIle, a decIare recounr en refonne aupres du Tribunat

federal, en concluant a liberation complete des fins de la

demande.

G. -

A san tour, de Feld au a decIare recourir sn reforme

~upres du Tribunal federal, par voie de jonction, contre le

Jugement susrappeIe de la Cour de Justice civiIe et a concln

a ce que l'indemnite qui Iui a ete allouee, sOit elevee a la

somme de 4000 fr. qu'avaient fixee les premiers juges.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Delai, etc.)

.2. -:- La question a resoudre est celle de savoir en pre-

IDler beu quelles ont ete les causes de l'accident du 29 aout

1900; en second lieu, et dans l'eventualite dans laquelle, an

no~bre. de ces causes, devraient rentrer des actes de de

Fnse, SI ces actes peuvent etre imputes a faute öl ce dernier .

enfin, dans I'affirmative sur ces deux premiers points quel ~

ete le prejudice souffert par de Feldau et areparation du-

quel de Frise peut etre tenu.

. 3. -:- Taut .d'a~ord, H. est etabli que de Feldau n'est pour

nen, m p~r Im-meme, m par son cocher, ni par son cheval.

dans l'accldent dont il a eM victime le 29 aout 1900 et il e~

resulte qu'il faut rechercher autre part la cause ou l:s causes

de cet accident.

4. -:- Si de Feldau et son cocher ont ete projetes a terre,

contusIOnnes et blesses, si leur phaeton s'est trouve reduit en

pieces, c'est en premiere ligne parce que leur cheval, s'etant

emporte, s'est emballe sur une distance d'environ deux cents

metres sans pouvoir etre maltrise, et est venu s'abattre sur

le trottoir du Cafe de la Regence. Mais ce cheval ne s'est pas.

emporte par l'effet d'un caractere vicieux ou ombrageux; son

affole~ent a eu une autre cause, et celle-ci ne peut me me

pas etre recherchee dans le simple fait du croisement da-

l'automobile de de Frise; en effet, il ressort du dossier ainsi

,

IV. Obligationenrecht. No 33.

279

que les premiers juges l'ontadmis, que ce cheval ne s'effrayait

nullement au passage d'une automobile a une distance nor-

male. II faut donc qu'il y ait eu plus et autre chose qu'un

simple croisement d'automobile. Le tribunal de premiere

instance dont la cour de justice a adopte les motifs sur ce

point, explique comme suit la frayeur qui s'est emparee du

cheval de de Feldau: « Au moment de l'accident, la machine

de de Frise, machine de 16 chevaux, d'un volume conside-

rable, arrivant a une aHure rapide a la rencontre de l'atte-

lage de de Feldau et croisant cet attelage deja accule au trot-

toir, a une tres faible distance, a effraye le cheval de da

Feldau qui, pris entre elle a gauche et le trottoir a droite et

ne pouvant s'ecarter ni d'un cote ni de l'autre, s'est emporte. ~

Ainsi, suivant le tribunal de premiere instance et la cour de

justiee, c'est la rapidite avec la quelle l'automobile s'appro-

chait; c'est le fait que cette automobile suivait non pas une

Iigne droite, parallele a la route, mais une Iigne quelque pen

oblique avec laquelle il semblait que l'automobile ne dut

point passer a cote de l'attelage de de Feldau et qu'une ren-

contre, une collision fut a craindre; c'est encore cette cir-

constance que I'automobile a passe si pres du phaeton que le

co eher de ce dernier crut necessaire, en evitation d'un acci-

dent, d'appuyer encore a droite, faisant ainsi monter son

cheval sur le trottoir; c'est tout cela qui a d'abord cause an

ehe val quelque frayeur, qui l'a fait ensuite s'emporter et

s'emballer jusqu'a ce qu'il vint s'abattre devant le Cafe de

la Regence. II n'y a, entre ces constatations de faits par l'ins-

tauee cantonale et les pieces du dossier aucune contradiction;

ces constatations ne reposent pas non plus sur une apprecia-

tion des preuves contraires aux dispositions legales federales,

ensorte que le Tribunal federal doit tenir ces faits pour cons-

tants.

La vitesse impl'imee a l'automobile, la direction donnee a

celle-ci, sont des actes de de Frise. Entre ces actes et la

chute de de Feldau et de son co eher, iI y a bie.n une rela-

tion de cause a effet, sinon immediate et directe, comme

c'eut ete le cas, par exemple, s'il y avait eu effectivement

Clvilrechtspllege,

collision, du moins dans un rapport indirect assez tangible

encore pour ne pouvoir etre conteste; et cela suffit au regal'd

de la jurisprudence du Tribunal federal. En effet, en cette

matiere, l'on se l'epresente aisement un accident survenant

'Sans etre la resultante d'un fait seul et unique, du au cou-

traire a toute une serie de faits s'enchainant les uns les au-

tres de teIle sorte que c'est par cet enchainement seulement

que pouvait se produire l'aceident et qu'en rompant eet en-

chainement on eut evite l'accident; or, le Tribunal federal a

decide deja que, pour admettre le rapport de causalite entre

un accident ou tel autre dommage pouvant resulter d'une

eause differente, et le fait represente comme generateur de

ce dommage, il suffisait que ce fait fut l'un de ceux par l'en-

ehalnement desquels l'accident ou le dommage s'etait produit,

:ä condition toutefois, bien enten du, que ce fait put etre COll-

sidere comme se trouvant encore dans une certaine correla-

tion avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans

une relation eloignee, provoque l'occasion dans laquelle]e

dommage a pu pf(~ndre naissance (voir Rec. off. XXI, p. 806

-et 807, eonsid. 3; z'bid. p. 1159, consid. 4). La cause de

l'aecident du 29 aout 1900, en l'espeee, remonte indirecte-

ment aux actes de de Frise, puisque ee sont ces actes qui

ont provoque l'affolement du cheval de de Feldau et que

c'est ensuite de eet affolement que le eheval s'est embaUe et

est venu s'abattre sur le trottoir en projetant violemment a

terre de Feldau et son cocher et en brisant le phaeton; en

eonsequenee, le rapport de eausalite doit bien etre considere

eomme etabh dans le eas particulier.

5. -

Cependant, de ee rapport de causalite, il ne s'ensuit

pas eneore que de Frise puisse etre declare responsable,

aux termes des articles 50 et suiv. CO, des consequences de

l'accident dont de Feldau a ete la victime; pour pouvoir ad-

mettre cette responsabilite, il faut encore que les actes de de

Frise puissent etre imputes a faute a ce dernier. Le deman·

deur n'a point pretendu, et ne pouvait point pretendre, que

de Frise eut agi ainsi qu'il l'a fait, adessein, c'est-a-dire

.dans le but d'effrayer le cheval et de provoquer ainsi l'acci-

IV. Obligationenrecht. No 33.

281

~ent. Mais iI y a lieu d'examiner si de Frise n'a point commis

;une faute en agissant par negligence ou par imprudence. A

.eet egard, l'arret du Tribunal federal, Staub c. Bättig, du

12 juillet 1895, Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, avait pose

leprincipe qu'en matiere de cireulation sur la voie publique

il suffisait de n'avoir pas observe les prescriptions re glemen-

taires de police pour ne pouvoir echapper au reproche de

negligenee ou d'imprudence; ce principe est certainement

juste. Les prescriptions des reglements de police, en effet,

en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la circula-

tion de tous sur la voie publique, pour assurer dans Ia mesure

·du possible Ia securite de ehacun, pour eviter autant que faire

sepeut tout accident; dans ces conditions, il faut reeonnaitre

·que quiconque enfreint ces prescriptions, refuse d'observer

les mesures de prudence qui lui sont commandees dans teUe

·circonstance speciale par l'autorite competente.

01', en l'espece, de Frise marchait, au moment de l'acci-

·dent, a une vitesse au moins double de eelle prescrite pal'

rart. 90 du reglement general du 2 fevrier 1900, alors en

vigueur; eontrairement a Ia disposition de l'art. 21 du dit

reglement et a l'usage generalement admis, il ne tenait pas

Ja droite de la route et se trouvait meme plutot sur la partie

gauche <ie la chaussee, puisque celle-ci, a l'endroit ou phaeton

·et automobile se so nt eroises, est large d'environ onze metres,

quel'attelage de de Feldau etait accuM au trottoir et que de

. Frise, passant a tres faible distance de cet attelage, laissait

a ~ droite plus de Ia moitie du tablier de la route, alors que

eette moitiedemeurait parfaitement disponible. C'est POUl'

("es deux contraventions que de Frise a ete condamne par l.e

jugepenal; et e'est a bon droit que l'instanee cantonalea

retenu ces faits comme eonstitutifs de la faute au point de

vue civil; ce faisant, Ia cour de justice a fait une saine

appreciation des faits, d'autant plus qu'eflectivement la cil'-

constance que de Frise a mal'che sur la partie gauche de la

"oute apparait comme la cause essentielle et determinante

·,de l'accident.

,La cour de justice, en adoptant les motifs des premiers

XXIX, 2. -

1903

i9

282

Civilrechtsptlege.

;uges a admis en outre l'existence d'une troish3me faute a,

~a ch~rge de de Frise; en effet, I'instance cantonale admet,

ainsi avec le tribunal de premiere instance, qu'a l'approche

de l'~utomobile, quelques secondes avant l'accident, le cheval

de de Feldau manifestait deja des signes de frayeur non

equivoques, et que, dans ces conditions, ou bien da Frise a

remarque ces signes de frayeur, et il eilt dil arreter sa ma-

chine ainsi que 1'art. 90 du reglement lui en faisait un

devoh-, ou tout au moins modifier sa direction de maniere a.

gagner Ia partie droite de la route et a s'ecarter Ie plus pos-

sible de l'attelage de de Feldau; ou bien, ces signes de

frayeur ont passe pour Iui inapef(jus, et alors il a manque

d'une attention suffisante en n'observant pas convenablement

sa route et les obstacles qui. pouvaient s'y rencontrer; -

dans l'un comme dans l'autre cas, il se trouve en faute. Et ce

d'autant plus que, dans l'etat actuel des choses, l'automobi-

lisme constitue un moyen de locomotion relativement dan-

gereux pour autrui; vehicule rapide et bru!ant; ~~lige d'em-

prunter la voie publique que sont en drOit d utIllser egale-

ment pietons, cavaliers, eyelistes, ehars et voitures, son eon-

ducteur doit etre tenu a une grande prudence; il doit etre

eonstamment maUre de sa machine et a meme de l'arreter

des que l'on peut craindre ou meme simplement prevoir la

survenance d'un accident. En l'espeee, de Frise eilt pu, en

apportant aux ehoses le degre d'attention que l'on pouvait

exiger de lui par les raisons ei-dessus, se rendre compte que·

le eheval de de l!'eldau allait ne plus pouvoir resister au sen-

timent de frayeur dont i1 donnait deja les marques, qu'un

emballement etait a craindre, dont les consequences pou-

vaient aisement etre prevues; de Frise eilt donc dil s'arreter'

a une distance convenable de l'attelage de de Feldau, OU,

pour le moins, prendre immediatement, par u~ ch~nge~ent

de direetion, Ia droite de Ia route, de fa~on a frure dlspa-

raitre la cause de la frayeur du cheval.

n convient de remarquer ici que si le proprietaire d'uD

cheval se charge ipso facto d'une certaine responsabilite de<

par l'obligation qui Iui incombe de faire eusorte que so)).

IV. Ohligationenrecht. No 33.

283

cheval soit a meme de surmonter les difftcultes inherentes a

la circulation sur Ia voie publique, il a, d'autre part le droit

d'

.

,

eXIger de celIX qui veulent egalement, d'une fa<jon ou d'une

a?tre, utiliser la voie publique, qu'ils n'augmentent point ces

dIfficultes en agissant contrairement alIX usages admis ou aux

reglements en vigueur.

Ainsi, et de toute maniere, il est absolument certain qua

les actes de de Frise qui ont ete la cause de l'accident doi-

,

vent lui ~tre imputes a faute, comme constitutifs d 'impru-

denee et de negligence.

Et il en resulte qu'en principe la responsabilite de de Frise

doit ~tre admise.

6. -

Il y a lieu maintenant de determiner l'etendue du

dommage etant resulte pour de Feldau de l'accident du

2~ ao~t 1900. Il est regrettable, a cet egard, que les pre-

~ers Juges se soient bornes ä. arbitrer ä. 4000 fr. le preju-

dlCe eprouve par de Feldau, sans indiquer dans leur juge-

~e~t aucun caleul, et que la cour de justiee u'ait point spe-

Clfte ~on plus, dans son arret, l'importance attribuee par elle

aux dIvers elements devant entrer ici en ligue de compte.

n faut donc se reporter aux donnees, tout eIementaires

qu'elles soient, que fournit le dossier pour apprecier l'etendue

du dommage souffert par de Feldau.

En premier lieu, de Frise doit, en vertu de l'art. 53, a1. 1

CO, Ia reparation du dommage materiel qu'il a cause ä. de

Feldau. Ce dommage materiel comprend :

a) la valeur des vetements que de Feldau portait au mo-

ment de l'accident et qui ont e16 abimes par ce dernier; le

demandeur a indique comme valeur de ces v~tements la

somme de 200 fr.; il ne semble pas que cet allegue ait eM

conteste ou puisse ~tre taxe d'exageration, de sorte que l'on

peut retenir ici ce chiffre de 200 fr.;

b) la somme de 450 fr. que de Feldau a du payer lui-

m~me au proprietaire du phaeton pour remettre celui-ei en

etat;

c) les frais etant resultes de l'incapaeite de travail du eo-

eher Prandi qu'il fallut pourvoir d'un remplaQant pendant deux

284

CiviJrechtspnege.

mois, a raison d'un salaire de 125 fr. par mois, soit au total

de 250 fr. i

cf) Ia note de 50 fr. du Prof. Dr Redard qui a ete appele

a donner les premiers soins aux deux victimes de l'accident

a de Feldau et son cocher; il a ete paye sans doute en outr~

une somme de 20 fr. au Dr Redard pour « une matinee au.

Tribunal» ensuite de requisition du mandataire du deman-

deur; mais cette somme-Ia, a defaut d'indication plus precise,

parait devoir rentrer dans les depens, et non dans le present

calcul;

e) les honoraires reclames par le Prof. Dr Kummer et qni

Iui ont ete payes par de Feldau, par 1200 fr.; e'est a tort

que l'instanee cantonale a crn pouvoir admettre que le paie-

ment de ces frais ne devait incomber que pour partie a de

Frise, parce que cette somme de 1200 fr. depasserait celle

qui eut ew demandee a Ia generalite des malades; la note

du Dr Kummer, en effet, concerne le traitement de de Feldau,

aussi bien que eelui de son cocher; ce traitement a dure pour

celui-ci pendant deux mois, pour ceIui-lä. pendant six mois;

de Feidau et son cocher avaient subi des blessures et contu-

sions relativement graves, exigeant des soins nombreux et

entendus, et l'application d'appareils de pansement; dans ces

conditions, et etant donnee la personnalite des parties en

cause dans cette question, patients et medecin traitant, Ia

note de ce derniern'apparait aueunement comme exagen3e

et il n'y a pas de raison pour n'en faire supporter qU'un;

partie a de Frise, et laisser l'autre a Ia charge de de Feldau.

.

II n'y a pas lieu en revanche de reteuir ici la perte subie

par de Feldau par Ia revente de son cheval; l'instance can-

tonale admet en effet, d'une maniere qui n'est nullement en

contradiction avec les pieces du dossier, et liant par conse-

quent le Tribunal federal, que le cheval n'a point Bubi

d' « avarie », ce qui signifie sansaucun doute que ce cheval

non seulement n'avait pas ete blesse dans l'accident du

29 aout 1900, mais eneore n'avait subi aucune depreciation

quelconque; cette constatationde fait se trouve parfaitement

corroboree, par Ia procedure, de laquelle il resulte, pM

IV. Obligationenrecht. NQ 33.

285

exemple, que, meme apres l'accident, ce cheval ne prenait

nul ombrage dans le voisinage d'automobiles conduites d'une

fa<jon normale. II n'y avait ainsi aucune necessite pour de

Feldau de se defaire de son cheval, ensorte que la perte

eprouvee par le demandeur de ce chef apparait non pas

comme le resultat ineluctable de l'aecident, mais comme la

consequence d'une operation ä. laquelle de Feldau n'etait au-

cunement astreint et qu'iI n'a consentie que parce que tel

etait son bon plaisir.

Le demandeur avait encore invoque comme elements de

dommage materiel :

1

0 les frais occasionnes par la remise en etat du harnais

qui se serait trouve abime par l'accident; la procedure ne

renfermant aucune preuve a ce sujet, il doit etre fait abstrac-

tion de cet element de dommage;

20 les frais necessites par la constitution d'avocat devant

l'i~stanee pena~e; mais ces frais ont ete taxes deja par le

tnbu~al d,e pohc~ sous forme de depens, ensorte qu'il n'y a.

pas heu d en temr compte une seconde fois;

30 .le dommage etant resulte pour Iui de son incapacite de

travail, totale du 29 aout an 15 novembre 1900 et partielle

dans la mesure du 50 Ofo du 15 novembre 1900' a fin fevrie;

1901, et dans la mesure du 5 Ofo des 10rs pendant une dun~e

encore d'un an on deux. Le defendeur de Frise a objecte que

le demandenr, n'exer~ant aucune profession quelconque ne

pouv~it avoir souffert aucun dommage de son incapacit~ de

travall; ce~te exception n'est toutefois pas exacte, car l'on

peu~ fort bIen se representer des cas dans lesquels le lese,

qUOlque sans profession, peut eprouver un prejudice du chef

de son incapacite de travaiI, soit que celle-ci empeche le lese

de vaquer a ses affaires personnelles, soit qu'elle ait pour

effet de le priver du benefice qu'il eut pu realiser au moyen

d'occupations passageres, soit enCOl'e qu'elle Iui ait momen-

tanement ou pour toujours, enleve la faculte d'emb:asser une

profession qu'il pouvait se proposer d'adopter. Mais, en l'es-

peee, le demandeur n'a etabli aucun dommage de cette

nature; et le tribunal ne saurait suppleer au defaut de

Givilrechtspflege.

preuves sur ce point par des suppositions dont l'exactitude

ne pourrait ~tre que difficilement verifiee.

Le dommage materiel sub i par de Feldau, et que le tri-

bunal peut retenir, etant donnees les preuves administrees,

s'eleve donc a la somme de 2150 fr.

n y a lieu toutefois d'elever cette derniere a 3000 fr., en

faisant application en l'espece de l'art. 54 CO, puisque, d'une

part, l'on se trouve en presence d'une faute, incontestable-

ment grave, commise par de Frise, et que, d'autre part, inde-

pendamment du dommage constate, de Feldau aressenti,

par suite de son accident, divers inconvenients dont il y a lieu

d~ tenir compte. Ainsi, de Feldau s'est vu condamne a subir

un traitement prolonge qui Fa prive de la liberte de se mou-

voir, d'aller, de venir et vaquer a son gre; il souffre encore

d'une impotence fonctionnelle du genou droit, il ressent et

ressentira sans doute toujours des douleurs rhumatismales au

dit genou ensuite du traumatisme dont ce dernier a eta at·

teint; il a du, et devra encore modifier son genre de vie et

ses habitudes; tout autant d~ raisons qui justifient l'applica-

tion de l'art. 54 precite. En fixant ä. 850 fr. la somme devant

etre allouee a de Feldau de ce chef, l'on se rapproehe,

semble-t-il, autant que les circonstances le permettent, de la

« somma equitable > que prevoit cet article 54.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal du sieur de Frise est (karte, et le

recours en jonction du sieur de Feldau admis, en ce sens que

l'indemnite allouee ä. ce dernier est portee a la somme de

3000 fr. (tl'ois mille francs), le jugement de la Cour de Jus-

tice civile de Geneve, du 7 mars 1903, atant confirme pour le

surplus.

iv. Obligationenrecht. N° 34.

.:34. ~rteU bom 9. lllai 1903 in ~ad)en @tufis'ttU'tt, ?Ben.

u. stafi.~stl., gegen ~ollt, stL u. staff·~?Bef(.

Kassationsbesohwerde in Civilsaohen, .4rt. 89 ff. Org.-Ges. Zltläs-

sigkeit (ffaupturteil); Zweck und Inhalt. -

Art. 294 Abs. 2 O.-R. :

Ausnahmen vom Retentionsreoht des Vermieters; eidg. und kant.

Recht.

A. .Jn bem am 3. <septemuer 1902 eröffneten stonturfe be~

~~em,ml1e~ bel' stUigerin, Dtto ]SogHRed)ftetner I

~(\t ber ?Beffagte,

.8a~narat 9{uti~l)aufer, nad)bem bie IDäete auf @runb be~ sart. 288

6d)., u. st.,@. aufgelöjt morben 11.1ar, für eine smtet3in~forberung

~on angeuHcf} 349 ~r. tlOm 1. Illuguft

ui~ 1. ~e3emuer 1902

eine

9{etention~~fänbung üuer fofgenbe @egenitänbe borncl)men

laffen: 1 boUftänbige~ ?Bett mit

~arter ?Bettftatt, 1 l)arte stom~

mobe, 1 boUftänbiger ?Bettan3ug f 1 smatra~e mit

sto~f~offter,

1 ?Beeren:preffe, 1 stana:pee. 2aut mormert auf ber

9{etention~'

urtunbe murben biefe ~egenftanbe bon bel' stfägerin 3u ~igentum

angef:prod)en. .Jnfolge ?Beftreitung

btefe~

~ige\ttum~anf:prud)e~

erl)ou bie stHigerht stlage mit bem ?Begel)ren auf Illnerfennung

il)re0 @:igentum~, mogegen ber \Benagte auf Illumetfung ber stlage

antrug. SDurd)

~ntfd)eib bom 3. SDe3emuer 1902 \l>ie~ bie ?Be~

3irf~gerid)t~fommiffion ~t. €laUen bie jUage au, im mefentHd)en

mit folgenber 'Begrünbung: SDer bor @ertd}tßfommiHton geUenb

gemad)te Illnf:prud) auf S)eraui3gaue bel' retinierten @egenftänbe

fei nid)t au id)üten, meU bem ?Sermieter nid)t red}taeitig, fonbern

erft am 6. eie:ptemuer 1902, ma.~renb bel' al~bann burd) ~rmtf$

fion ueenbigten W,iet~bauer angeoetgt morben fei, ban bie ftreiti~

gen

~al)d,Hluegegenftänbe ~igentum ber stlägerin unb nid)t beß

~mieterß feten. @egen i)iefeß UrteU legte bie stfägerin 9ltd)ttg~

fettßuefd)merbe an bie 9{efurßfommiffion be~ Jtantollßgerid)t~ be~

.stallton~ ~t. (§3aUen ein, mit bem 3l:ed)tßuel)ren: 1. SDaß ange~

fod)tene Urteil fei aufaul)euen. 2. ~er :Jled)tßftreit fei burd) bie

J(efur~fommiffioll auf @runb ber saften 3u beurteilen. SDurd)

Urteil !.lom 18. ~ebru(tr 1903 l)at bie lJMurßfommiffton errannt:

1. SDie

9lid)tigfett~6efd)l1.1erbe lt\irb

gefd)ü~t unb bus Urteil