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24 Civilrechtspflege.
4. Arret du II fevrier 1903. dans la cause Dalex, def., rec.,. c01~tre Chioso, dem" int. Recours par jonction, art. 70 OJF. Il n'est recevable qu'autant qu'il contient des conclusions contre la partie recourante. - Travail ou service accessoire ou auxiliaire, art. 3 et 4loi fed. sur l'extension de la respons. civ. - Faute du dMendeur, art. 1 loi resp. civ. fahr. - Art. 2 eod. : faute da la victime; l'ejet total de la demande. A. - Le demandeur et. intime, age de 19 ans, etait engage. comme ouvrier de la fabrique de feux d'artifices de 111. defen-· deresse et recourante. Le 2 juillet 1901, il fut charge par Ie sieur Cretin, frere de la defenderesse et employe de Ia fabrique, de lui aider a transporter des planches a raboter dans les ateliers du sieur Zumbach, proprietaire d'une raboteuse; ici, Chioso fut charge de prendre, a 3 ou 4 metres de distance de Ia machine, les planches deja rabotees, qui glissaient jusque-Ia, et de les entasser. Cretin avait indique a Chioso la place qu'il devait occuper et lui avait interdit de s'approcher de la machiner en lui citant l'exemple d'un accident recent survenu dans un atelier voisin; le demandeur desobeit une premiere fois et dut etre rappele a l'ordre; puis, a un moment Oll Cretin et Zumbach, occupes aregIer Ia machine, ne pouvaient Ie sur- veiller, Clement Chioso, desobeissant derechef, quitta sa p1ace- et fut saisi par le couteau araboter, malgre le garde-mahl tres haut qui protege la machine. A Ia suite de cet accident Chioso dut subir l'amputation de Ia main droite. B. - Ensuite de ces faits, 1e pere du sinistre, agissant en sa. qualite d'administrateur legal de ce dernier, ouvrit, action a dame Dalex aux fins d'obtenir : 10 La somme de six mille francs a titre d'indemnite. 2° Celle de cinq cents francs pour frais de traitement me· dical et d'entretien. En outre, le demandeur prit des conclusions contre le- sieur Zumbach.
11. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 4. Dame Dalex aussi bien que le sieur Zumbach contesterent toute obligation d'indemniser le demandeur, et conclurent au rejet des deux demandes. Dame Dalex conclut en outre contre Zumbach a ce qu'il fUt condamne a la garantir de toutes condamnations a intervenir en capital, interets et de- pens. C. - Le tribunal de premiere instance fit proceder a l'audition de plusieurs temoins et se transpOlta sur place. Le resultat de l'enquete est constate dans le jugement de pre· miere instance, dont les solutions de fait sont reproduites sous lettre A ci-dessus. Par jugement du 25 juin 1902, le tribunal condamna dame veuve Dalex a payer a Chioso, avec interets de droit : 10 la somme de 81 fr. pour frais de traitement; 20 la somme de mille francs a titre d'indemnite; debouta tant Chioso que veuve Dalex de toutes conclusions prises contre Zumbach; debouta respectivement les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions : condamna Chioso aux depens vis-a-vis de Zumbach; compensa entre Chioso et Veuve Dalex le surplus des de- pens. D. - Le demandeur appela de ce jugement en concluant comme suit: 4: Plaise a la Cour: » Adjuger a l'appelant les conclusions par lui prises par » devant les premiers juges; » Debouter les intimes de toutes conclusions contraires » et les condamner aux depens de premiere instance et » (l'appel. » La veuve Dalex, interjetant appel incident, conclut: « Plaise » a la Cour: » Reformer le jugement du 25 juin 1902 dont Chioso a » interjete appel principal. ». Et, statuant a nouveau: » Declarer Chioso non-recevable, en tOllS cas mal fonde » en sa demande d'indemnite et de frais de traiteInent me- l> dical avec interets et accessoires.
26 Civilrechtspl1ege. " Dire que la veuve Dalex n'est pas responsable de l'ac- " cident arrive a Chioso le 3 juillet 1901. " Debouter Chioso de son appel. " Le declarer mal fonde dans le dit appel, et dans toutes » ses conciusions de premiere instance. " Le condamner en tous les depens de premiere instance " et d'appel. " En ce qui touche Zumbach, donner acte a veuve Dalex " de ce qu'elle n'interjette pas appel incident du jugement, " reiativement aux dispositions qui le concernent. » Enfin Zum bach conclut : « Plaise a Ia Cour: » Confirmer, en ce qui le concerne Ie jugement dont est » appel. " Debouter Chioso de ses conclusions. » Le condamner aux depens de premiere instance et » d'appel. - Sous reserves. » E. - Par arr~t du 13 decembre, notifie le 17 decembre 1902,la Cour de J ustice civile de Geneve pronon<;a: « La Cour: " Admet a Ia forme, l'appel principal et l'appel incident " diriges contre Ie jugement rendu dans Ia cause par le Tri- " bunal de premiere instance le 25 juin 1902; » Confirme Ie dit jugement en ce qu'il a fixe a 81 fr ... Ia ~ somme due par la veuve DaIex pour frais de traitement; ~ eu ce qu'il a deboute Chioso de toutes conclusions contre » Zumbach, en ce qu'il a admis en principe, Ia responsabilite '» de la veuve DaIex, mais seulement dans une mesure re- '» duite, et en ce qu'il a condamne Chioso aux depens envers '» Zumbach; '» Le reforme quant au surplus des depens de premiere » instance, et quant au chiffre de l'indemnite principale; et '» statuant a nouveau sur ces deux points, condamne la veuve '» Dalex a payer a Chioso, avec interets de droit, la somme '» de 3000 fr. ä. titre d'indemnite a raison du prejudice que » cause a Clement Chioso l'incapacite partielle et definitive » qui est resultee pour lui de l'accident. » La condamne en tous les depens de premiere instance '» et d'appel sur lesquels il n'a pas encore ete statue.
n. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 4. 27 ~ DebOllte les parties de tout le surplus de leurs conclu- » sions. » Ordonne Ia distraction des depens. » F. - C'est contre cet arret que Ia defenderesse a declare recourir en reforme, « en concluant ä. ce qu'il pInt au Tri- » bunal fMeral : » Reformer l'arr~t de Ia Cour de Justice civile de Geneve '» en date du 13 decembre 1902, et le jugement de Ia » 2me Chambre du Tribunal de premiere instance de Geneve » en date du 25 juin 1902, en ce qu'ils ont condamne Ia » veuve Dalex a payer : 10 une indemnite:a M. Chioso pere, » agissant au nom de son fils; 2° des frais de traitement » medical; 30 des depens. » Et statuant a nouveau: » Declarer le recours fonde. » Declarer Chioso pere en sa qualita mal fonde en toutes » ses demandes, l'en debouter, et Ie condamner aux de-, pens.» G. - En temps utile, l'intime declara se joindre au re- cours, en attaquant l'arr~t de la Cour sur les points sui- vants: « 10 C'est ä. tort qu'il amis hors de cause sieur Zumbach. » 20 L'indemnite de 3000 fr. adjugee ä. la victime est in- » suffisante dans les circonstances de la cause. » Il conclut, en consequence, ä. ce qu'il plaise au Tribunal federal: « Reformer l'arr~t de Ia Cour de Justice civile de Geneve ~ sur les points indiques par Ie recourant; » Condamner solidairement sieur Zumbach et veuve Dalex » a payer au recourant Ia somme de 6000 fr. ä. titre d'in- » demnite, et celle de 500 fr. pour frais de traitement. ~ Les condamner solidairement a tous les depens. » H.- ..... . J. - Dans sa seance du 23 janvier 1903, considerant qu'un recours par jonction dans le sens de l'art. 70 OJF. n'est recevable qu'autant qu'il contient des conclusions contre Ia partie recourante; que par consequent
28 Civilrechtspflege. il ne peut etre entre en matiere sur les conclusions que l'in- time a prises contre le sieur Zumbach; qu'ainsi ce dernier' est hors de cause; le Tlibunal fedara} a decide que Zumbach ne serait pas assigne amt debats. K. - A l'audience de ce jour, les parties ont repris et developpe leurs conclusions. En droit:
1. - ..... .
2. - L'accident ne s'etant pas produit dans les locaux memes de la fabrique de la defenderesse, Ia responsabilite de cette derniere n'est encourue que si I'accident est survenu a l'occasion d'un travail ou service accessoire ou auxiliaire dans le sens des art. 3 et 4: de la loi federale sur l'extension de la responsabilite civile. Cette condition doit etre presumee remplie daus l'espece, puisque les planches a raboter etaient transportees aller et retour par un employe et un ouvlier da la fabrique, lesquels assistaient aussi a l'operation du rabo- tage. De meme il s'agit bien d'un accident survenu a l'occa- sion d'un travail execute pour le campte de la derel1deresse~ car l'instance cantonale constate que Chioso etait unique- ment charge de prendre a 3 ou 4: metres de la machine a raboter, les planches deja rabotees et de les entasser (vok l'etat de faits ci-deslms); le demandeur ne travaillait done pas pour le sieur Zum bach, qui exploitait Ia raboteuse, mais bien pour Ia defenderesse qui faisait executer le transport des planches pour son propre compte. D'ailleurs Chioso etait au service de Ia defenderesse, et c'est elle qui Ie retribuait.
3. - L'applicabilite des lois sur Ia responsabilite civile etant etablie, la premiere question qui se pose est celle de savoir si c'est a bon droit que le demandeur invoque rart. 1 de Ia Ioi de 1881, aux termes duquel I'entrepreneur est res- ponsable du dommage resultant d'un accident, cause par une faute imputable soit a lui-meme, soit a un mandataire, dans l'exercice de ses fonctions. D'apres le demandeur, la defenderesse aurait commis une faute, en le chargeant, malgre son inexperience et son jeune age, d'aider a desservir H. Haftpflicht fü! den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 4. Ia machine araboter, ce qui constituerait un travail eminem- ment dangereux. Mais des l'instant ou il est constant (voir eonsid. 2 ci-dessus) que Chioso n'avait rien a faire a Ia ma- ehine, l'on ne saurait dire que l'accident ait eu pour cause une faute imputable a la dMenderesse ou a un de ses pre- poses. TI ne peut donc etre question d'appliquer au litige .actueIl'art. 1 prementionne.
4. - EIl ce qui concerne l'applicatioIl de Fart. 2, il y a Heu de rechercher si, comme le soutient Ia re courante, l'acci- dent est du a la faute de Ia victime eIle-meme. n a dejil ete rappele qu'au moment de l'accident, Chioso etait uniquement charge de prendre les planches a 3 ou 4: metres de la raboteuse et de les entasser. Cette seule cir- eonstance suffirait pour etablir une faute imputable au de- mandeur, car charge comme ill'etait d'un travail qui devait s'effectuer ä. 3 ou 4: metres de la machine, il n'avait pas a se rapproeher de celle-ci. Mais il y a plus. La premiere instance cantonale, dont les eonsiderants ont ete adoptes par la Cour de justice, constate que le sieur Cretin, frere de Ia defenderesse, sous les ordres duquel se trouvait Chioso, avait formellement interdit a celui- ci de s'approcher de Ia machine, en lui citant l'exemple d'un accident recent survenu dans un atelier voisin; que le deman- deur desobeit une premiere fois et dut etre rappele a l'ordre; puis, qu'au moment ou Cretin et Zumbach, occupes aregier Ia machine, ne pouvaient le surveiller, Clement Chioso, deso- beissant derechef, quitta sa place et fut saisi par le couteau araboter, malgre le garde-main tres haut dont la machine etait munie. Dans ces conditions, la faute du demandeur est des plus Iourdes et ne saurait etre excusee ni par son «jeune age relatif ~, ni par la « nouveaute du travail qui lui etait confie », ni enfin par un « desir irrefIechi de venir en aide» a Zumbach et Cretin.
5. - Par contre il est a considerer qu'outre l'exclusion totale de la responsabilite du patron, dans le cas de fart. 2
i. f., Ia Ioi de 1881 prevoit aussi une red~tction de cette res-
30 Civilrechtspflege. ponsabilite, toutes les fois qu'une « partie de Ja faute qui a provoque l'accident est imputable ä. la victime », et que cette disposition doit etre appliquee par analogie au cas Oll il Y a concurrence de causes entre la faute de la victime et une circonstance fortuite (voir arrels du Tribunal federal Rec. off. XXIV, 2, p. 457). Toutefois en l'espece, Ia faute du demandeur est teIle qu'il y a lieu de illre qu'en contrevenant a Ia defense categorique qui lui etait faite de quitter sa place, il a pris sur lui le risque de toute circonstance fortuite qui pouvait venir s'ajouter ä. sa desobeissance (voir l'arret precite,
p. 458, ainsi que I'arret rendu Ie 19 septembre 1902 dans Ia cause Hagnauer & Cie c. Egli). Cette consequenee est d'au- tant plus imperieuse qu'en interdisant ä.. Chioso de s'appro- eher de la maehine, le sieur Cretin lui avait eHe l'exemple d'un accident re cent survenu dans un atelier voisin. Le demandeur est donc non seulement cense avoir pris sur l11i le risque d'un sinistre, mais il a effectivement encouru ce risque sciemment et resoIument. Dans ces eonditions, il ne peut natureUement etre question de liberer Chioso, meme partiellement, de la responsabilite de son acte, mais il eonvient au contraire de rejeter sa demande, en vertu de Ia disposition de Fart. 2 i. f. de la loi de '1881. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: I. - Le reeours est declare fonde, et Ia demande est rejetee; en consequence, le jugement de la Cour de Justice civile de Geneve, du 13 deeembre 1902, est annuIe. II. - Les frais cantonaux so nt mis a Ia charge du deman- deur; les tribunaux cantonaux statueront sur le montant da ces frais. H. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 5.
5. Arret du l2 ma.rs 1903, dans la cause Xüstner freres, der., rec., contre Drülhart, dem., int. 31 Faute de la victime. Faute concomitante du fahricant: dMec- tuosites d'appareils de protection dam: une usine electrique, art. 2, chiffre 4 loi sur les fahriques, art. 5 litt. b resp. fahr. Rapport de cause a effet entre la dMectuosite et le faH de l'acci- dent. Les freres Küstner possMent aux Eaux -Vives (Geneve) des usines, soit ateliers eIectriques actionnes par Felectricite. Joseph-Eugene Brülhart etait employe depuis trois ans chez les freres Küstner; iI etait, entre antres, specialemeut prepose au nettoyage des dynamos aetionnant la force mo- triee des dits ateliers. Le dimanehe 23 mars 1902 Brülhart se rendit a l'usine a eet effet, comme d'habitude, ä. 9 heures du matin. II fut trouve mort dans la petite piece Oll se trou- vent les dynamos, la main gauche serrant les fils qui sont places derriere le ta bleau de marche, fils transportant un courant electrique de cinq cents volts. II n'y a aueune eon- testation sur le fait que Ia mort de Bülhart a ete eausee par l'eleetricite qlli eireulait en ce moment dans ces fils. Brülhart etait äge, au moment de sa mort, de 33 ans revolus, etant ne le 16 novembre 1868; il gagnait un salaire quotidien de 5 fr. 75 c. II ne laissait que sa veuve, ägee de 29 ans. Dame veuve Brülhart a forme contre Küstner freres une demande tendant a la condamnation de eeux-ci en 20000 fr. d'indemnite. Küstner freres, sans conte ster etre soumis a la responsa- bilite speeiale imposee allX fabricants, ont estime n'etre tenus a aueune indemnite par le fait de Ia mort de leur employe. Ils attribuent ce deces a la propre faute de Ia victime, et emettaient meme l'hypothese, sur laquelle Hs n'ont pas in- siste ä. l'audience devant le Tribunal de ceans, qu'il serait Ia eonsequenee d'un acte volontaire de la part de Brülhal't, soit d'un suicide. Le tribunal de premiere instanee, apres avoir procede. a