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74 B. Entscheidungen der Schuldbetreibung,- lance en faisant valoir que la somme sequestree lui etait indispensable pour son entretien. Par decision du 17 decembre 1901, l'autorite inferieure de surveillance a ecarte la plainte en constatant simplement que la creance reclamee est une note de pension et que le debiteur est un ieune celibataire. Garroni a recouru contre cette decision a l'autorite supe- rieure de surveillance, qui a ecarte son recours par decision du 13 janvier 1902, basee sur les motifs ci-apres: Le creancier qui a fait operer un sequestre sans poursuite prealable est tenu de requerir la poursuite dans les 10 jours de Ia reception du proces-verbal (art. 278 LP). Tel est le cas du creancier de Garroni. Celui-ci, qui a deja fait opposi- tion au commandement de payer, est done malvenu a critiquer, deja a l'occasion du sequestre, l'application de l'art. 93 LP aux circonstanees de la cause. Il doit etre renvoye a faire vaIoir le moyen tire du dit article au moment ou il sera pro- cede a la saisie. C'est contre cette decision que Garroni a recouru en temps utile au Tribunal federal en demandant que sa plainte soit declaree fondee. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : La plainte de Garroni tendait uniquement a faire pronon- cer que la somme de 60 fr., sequestree a la demande de son creancier, n'etait pas sequestrable a teneur de l'art. 93 LP, parce qu'elle lui etait indispensable pour son entretien. Cette question n'a pas ete tranchee par l'autorite superieure de surveillance, celle-ci ayant estime que Garroni devait attendre pour se prevaloir de l'art. 93 LP le moment ou il serait procede a la saisie de la somme sequestree, en exe- cution de la poursuite introduite par le creancier apres le sequestre (art. 278 LP). Cette maniere de voir est toutefois erronee. A teneur de l'art. 275 LP, l'execution du sequestre a lieu suivant les formes prel:icrites pour la saisie aux art. 91 a 109. Les dispositions des art. 92 et 93, qui determinent quels sont les objets entierement ou en partie insaisissables, s'appliquent und Konkurskammer. N' 21. 75 donc au sequestre comme a la saisie. Ce qui ne peut pas etre saisi a teneur de ces dispositions ne peut pas non plus etre sequestre. Le debiteur peut donc toujours invoquer les art. 92 et 93 LP pour faire annuler ou restreindre dans ses effets un sequestre fait en violation de ces dispositions (Voy. dans ce sens arrets du Tribunal federal, Rec. off. XXII, N° 60; XXIII, N° 128, cons. 2; XXIV, tome Ie" N° 60, cons.1). Ce droit ne cesse pas par le fait que le debiteur renonce a contestel' le cas de sequestre, c'est-a-dire a faire prononcer que le creancier n'avait pas le droit d'agir par voie de se- questre. Les art. 92 et 93 s'appliquent, en effet, a tous les sequestres, meme a ceux qui sont parfaitement reguliers. Des 10rs, la circonstance que Garroni n'a pas conteste le cas de sequestre ne saurait l'empecher de se prevaloir de l'art. 93 LP. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde et l'affaire renvoyee a l'auto- rite cantonale pour statuer sur la question de savoir si, nonobstant l'art. 93 LP, le salaire du debiteur pouvait etre sequestre.
21. A?'ret du 18 {evrier 1902, dans la cause Bussy et consorts. Saisie des salaires. Art. 93 LP. Definition du salaire dans le sens de eet arliele. - Tardivite du recours demandant l'appli- cation du dit artiele.
1. Le 19 juillet 1901, Henggeler-Graf, marchand-tailleur a Lausanne, a obtenu contre son debiteur F. Gränicher, ä. Lausanne, une ordonnance de sequestre qui a ete executee le meme jour par l'office du 10e arrondissement et a porte,
76 B. Entscheidungen der- Schllidbelreibungs- a teneur du pro ces-verbal, sur «les valeurs que pourraient ~ devoir MM. Oorbaz & Oie, a Lausanne, pour prix de courtage » d'annonces et pour en prendre Iegalement. » Henggeler-Graf a ensuite ete admis a participer pour le montant de sa creance a nne saisie, pratiquee le 7 novembre 1901 contre Gränicher, a l'instance de E. Bussy, agent d'affaires, et portant, a teneur du pro ces-verbal, sur «les » valeurs dues an debiteur, echues ou a echoir, par MM. Oor- » baz &: Oie, a Lausanne, valeurs saisies jusqu'a concurrence » de leur entier. » Un des membres de la maison Oorbaz & Oie a declare a l'occasion de cette saisie que « les valeurs dues au debiteur » ne sont pas encore echues, sont cessionnees dans leur to- » talite et sequestrees par l'office du 10e arrondissement. » Lieber fils &: Oie, marchands-tailleurs a Lausanne, et Bussy, pour une seconde creance, ont aussi Me admis a participer a la dite saisie. Copie du proces-verbal de saisie a ete remise le 8 no- vembre au debiteur, En date du 2 decembre, ce dernier a proteste aupres de l'Autorite inferieure de surveillance contre la saisie integrale de ce qui lui etait du, faisant valoir qu'il etait malade et demandant qu'il lui soit laisse le necessaire pour se soigner convenablement et ne pas mourir de faim. Par decision du 14 decembre 1901, le president du Tri- bunal du district de Lausanne a prononce qu'une partie des commissions dues a Gränicher etait insaisissable et a fixe cette partie au 50 0/0' II. Les creanciers saisissants ont recouru de cette deci- sion a l'autorite superieure de surveillance en faisant valoir ce qui suit: La plainte du debiteur etait tardive, n'ayant pas ete faite dans le delai de 10 jours prevu par la 10i. En second lieu, Gränicher etant un courtier travaillant a la commission, les commissions qui lui so nt dues ne sont pas un salaire et sont saisissables dans leur entier. 11 n'a pas non plus ete etabli que le debiteur n'ait pour vivre que les commissions de la und Konkurskammer. No 21. 77 maison Oorbaz &: Oie; depuis plusieurs mois il ne travaille pas pour cette maison et ce qui lui a ete saisi represente des commissions non echues pour des contrats a futur. En troisieme lieu la situation du debiteur n'a pas change depuis l'execution des saisies; enfin Gränicher n'est pas marie et n'a aucune personne a sa charge. IIl. Par decision du 13 janvier 1902, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours en .se basant en resume sur les motifs ci-apres: TI n'a pas eta etabli par les recourants que leur debiteur travaille aussi a la commission pour d'autres maisons que celle de l'imprimerie Oorbaz & Oie. Oela etant, il doit etre admis que Gränicher est vis-a-vis de cette maison dans 1a situation d'un salarie, qui peut invoquer le benefice de l'art. 93 LP. 01', il resulte de la dec1aration du Dr Mercanton pro- duite par Gränicher, que l'etat de sante de ce dernier s'etait aggrava depuis la saisie, d'ou il suit que la plainte adressee le 2 decembre a l'autorite de surveillance n'etait pas tardive. Quant a 1a quotite saisissab1e du salaire, Gränicher etant alite et incapable de fournir un travail utile pendant de longs mois, le 50 Ofo de ce qui lui est du par la maison Corbaz &: Oie (soit environ 200 fr.) lui est indispensable au sens de l'art. 93 LP. IV. Les creanciers ont recouru en temps utile au Tribunal faderal contre cette decision en reprenant 1es moyens et conclusions formules par eux devant 1es autorites canto- nales. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. L'art. 93 LP qui limite la saisie des salaires, traite- ments et autres revenus provenant d'emplois, a pour but d'assurer au citoyen qui n'a d'autre ressource que son travail, la part du produit de ce travail qui lui est indispensable pour vivre. La raison d'etre de cette disposition est 1a meme Boit que le produit du travail constitue nn salaire proprement dit, soit qu'iI se presente sous la forme de provisions, com- missions, courta.ges, etc. (Voy. Arch. II, n° 52, m, n° 43, note de la redaction j arrets du Tribunal federal R. 0., XXIII,
78 B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- 2" partie, p. 1299, chif. 1, et p. 1980, chif. 1.) C'est donc a. bon droit que dans le cas particulier les autorites cantonales ont traite comme un salaire les commissions dues par Ia maison Corbaz & Oie au debiteur poursuivi et ont admis que l'art. 93 LP etait applicable en principe a Ia saisie de ces commissions.
2. Il est egalement vrai qu'en matiere de saisie de salaire a futur le debiteur peut en tout temps, si ses besoins on ceux de sa familIe viennent a augmenter, demander qu'une partie de son salaire soit declaree insaisissable ou que Ia part deja reconnue insaisissable soit elevee proportionnelle- ment. Mais cette faculte accordee au debiteur ne se justifie qu'en raison meme du fait que la Ioi autorise Ia saisie de son salaire avant qu'il soit acquis, c'est-a-dire pour une epoque future ou Ia situation du debiteur se sera peut-etre modi:6.ee. En revanche, lorsque le salaire est deja acquis au moment de Ia saisie, Ie debiteur doit se prevaloir de l'art. 93 LP dans les delais Iegaux a partir de Ia saisie et ne peut plus, une fois celle-ci devenue definitive par l'expiration de ces delais, reclamer l'application du dit articIe, pas plus qu'il ne pourrait . si une partie de son salaire aC(juis lui avait ete laissee e~ vertu de l'art. 93, se prevaloir ulterieurement d'une aggrava- tion de sa situation pour demander qu'une part pJus conside- rable du dit salaire lui soit abandonnee ou restituee.
3. Dans Ie cas particulier, il resulte des pieces de Ia pour- suite et des constatations des instances cantonales que les commissions saisies etaient deja dues, bien que non eneore echues au moment de Ia saisie. TI suit de Ia que le debiteur poursuivi aurait du reclame1' l'applieation de l'a1't. 93 LP dans le delai legal de 10 jours des la communieation du pro ces-verbal de saisie, soit des le 8 novembre 1901. Or, c,est seulement le 2 deeembre suivant qu'll aporte plainte a l'autorite inferieure de surveillance. Sa plainte etait done tardive et aurait du etre ecartee. O'est a tort par consequent que les autorites cantonales sont entrees en matiere sur cette plainte. und Konkurskammer. No 22. Par ces lllotifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: 79 Le reeours de Bussy et consorts est declare fonde et Ia deeision attaquee est reformee en ce sens qu'il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivite, sur la plainte du debiteur Gränicher.
22. ~ntfd)etb i.lom 28. ~eoruar 1902 in ®ad)en SfIi))feL Bekeibung auf Pfandvel'wertung gegen Solidarschuldner. Rechtsvor- schlag n1~r des einen Schuldners; Wirkung. Art. 70 Abs. 2 Sch!tldb.
u. Konk.-Ges.
1. :nurd) 8al){ung~oefe9(e inr. 695 unb 696 i.lom 11. \)JUir~ 1901 leitete ~d)tlle~ ®ifarboni in 2aufen gegen Stad StUpfeI, ~aorifant, unb gegen ~l)eobor 'JJCe~er~1Boge(, oeibe in 2aufen, beim metrei6ung$cunt 2aufen ~etreiJjung auf lf3fanbi.ler\uertung ein. m:(~ ~orberung$fumme wirb in beiben Ba!)lung~oefe!)ren genannt ein metrag \lon 362,559 ~r. 50 ~t~, nebft Bin~ au 6 % feit
31. Dftooer 1900 unb 3 ~r. ~etrei61tng~foften, af~ lf3fanbgegen~ ftanbe: 97 m:ftien au porteur a 5000 ~r. 'ocr "Juraffifd)en WCü!)Icwcrfe 2aufett, lf3ref3!)cfen~ unb ~eigluaarenfabrif \,)ormat~ ~. Stti:pfe! & ~ie. 2aufen" mit ben inummern 101 oi~ 197. ~!)eobor WCet)er unterHeu e~, innert bel' gefe~Ud)en ~rift lfied)t boqufd)lagen, wogcilen StH:pfe(bie~ mit folgenbel' ~dlaruttg tat: If Star! StUpfet in 2aufett er!)eot anburd) lfied)t~'Oorfd)(ag "gegen ben Bal)Iung~oefc!)(inr. 695/696, wehi)er i!)m auf,,~etreioen be~ m:d)iUe~ @ilarboni in 2aufcn unterm 11. smara,,1901 augefteUt worben iit, unb auf Bal)lung einer ®umme 'Oon,,362,559 ~r. 50 ~g. nebft Binß au 6 % feit 31. Dftooer,,1900 3u3ü9Hd) 3 ~r. metrei&ung~foften gerid)tet tft, alIeß un~ "tel' \l3roteft gegen bie 1Bemertung bel' aIß ~auftpfanber beaeid)~ "neten m:Wen 'ocr,3uraffifd)en WH'tl)(enwerfc, \l3ref3l)efen~ unO. 11 :t:eigwarenfaorif 'Oormal~ ~. jtlipfeI .t ~ie. 2aufen mit ben