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28_I_58

BGE 28 I 58

Bundesgericht (BGE) · 1901-02-05 · Français CH
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58 B. Entscheidungen der Schuldbetreilmngs-

15. Arret du 14 jelnvier 1902) dans la cause Eggenschwyler. Frais de realisation des biens saisis. Mise de ces frais a 1a charge d'un seu1 creancier, recours de 1a part de celui-ci <t l'autorite cantonale de surveillance. Tardivete du recoUl's? Art. 17 LP; art. 1M al. 3; art. 68 LP. I. Le 5 fevrier 1901, a la requisition de R. EggenschwyIer l'office des poursuites du district du Lac (Fribourg) a saisi au prejudice de F. Kramer, a Chietres, la part de ceIui-ci a Ia succession d'un parent dont l'existence avait ete declaree incertaine. Les 12/17 avril suivant, soit apres l'expiration du delai de participation, l'avocat Hafner, aMorat, requit aussi Ia saisie de Ia dite part de succession. Cette saisie fut operee 1e 18 avril. Le 24 juin, Hafner requit la vente et, lors des secondes encheres, qui enrent lieu 1e 20 juillet, obtint l'adjn- dication pour le prix de 130 fr. qu'il paya le 10 aout suivant. Le 9 septembre, l'office remit au repn3sentant d'Eggen- schwyler le montant de sa creance par 129 fr. 40 et reclama a Hafner la somme de 25 fr. 60 pour frais de realisation de Ia succession Kram er. Hafner ayant refuse d'acquitter cette somme, l'office Ini notifia le 27 septembre un comman- dement de payer. Hafner fit opposition et adressa, en outre, le 7 octobre, a I'autorite de surveillance une plainte dans Ia- quelle il demandait que l'office fut invite aprelever les frais de realisation sur le produit de celle-ci, en conformite de rart. 144, al. 3 LP. Dans ses observations au sujet de cette plainte, le pre- pose aux poursuites souleva, tout d'abord, une exception de tardivete basee sur le fait que deja a Ia date du 10 sep- tembre, puis de nouveau Ie 20 septembre, l'avocat Hafner avait ete invite par l'huissier a payer les frais de realisation de Ia succession Kramer; Ia plainte aurait done du etre formee dans les 10 jours des la premiere de ces invitations; elle n'etait plus recevable Ie 7 oetobre. Au fond, le prepose sontenait que la realisation ayant ete requise par l'avocat Hafner, e'etait a lui a en supporter les frais. und Konkurskammer. No 15. 59 Par deeision du 15 octobre 1901, l'autorite cantonale de Surveilhnce a declare la plainte fondee et prononce que les frais de realisation des biens saisis au prejudice de F. Kramer doivent etre preleves sur le produit de Ia vente. ll. A Ia suite de cette decision, le prepose a reclame Ie paiement des frais de realisation a Eggensehwyler. Celui-ei a alors reeouru au Tribunal federal, par acte dn 23/25 oe- tobre, contre Ia dite decision, en faisant valoir en snbstanee ce qui suit: La plainte de l'avocat Hafner etait tardive, parce que Ia reclamation des frais de realisation avait deja ete portee a sa eonnaissance d'une maniere reguliere le 10 septembre. Elle etait en tout cas mal fondee, attendu que l'art. 68 LP. dit que le creancier doit faire l'avance des frais de poursuite, d'ou il suit qn'il est debiteur de ceux-ci vis-a-vis de l'office, alors meme que le meme article dit que les frais de pour- suite sont a la charge du debiteur, ce qui ne signifie pas autre chose que eeci, c'est que le creancier acquiert une creance pour le montant des frais payes a l'office. L'art. 144, aI. 3 n'autorise pas a conclure que l'obligation du ereancier vis-a-vis de l'offiee disparait par le fait de 1a realisation. Si Ie8 frais ne sont pas payes sur le produit de la vente, le -creaneier qui a demande la realisation doit supporter les frais de relle-ci. Dans l'espeee, les frais n'ont pas ete payes par la realisation. II n'en a pas ete tenu compte d'accord avec 1\-1. Hafner. Lors de la fixation de la creance du recou- fallt au moment des encheres, les frais de realisation auraient pu y Eitre ajontes; M. Hafner les aurait alors payes comme adjudicataire et anrait ete Iibere de son obligation comme creancier poursuivant. La pretention de faire supporter ces frais au recourant, qui n'a pas requis la realisation, est tout a fait mal fondee. In. En transmettant le recours au Tribunal federal, la Commission de surveillance cantonale a declare maintenir sa maniere de voir. Dans sa reponse l'avocat Hafner conclut au rejet du recours.

60 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. L'exception de tardiveM opposee a la plainte doit etre ecartee comme insuffisamment justifiee. Sans trancher ici la question de savoir si un commandement de payer etait neces- saire pour qu'il y eß.t lieu, de Ia part de l'avocat Hafner, d'adresser une plainie a l'autorite de surveillance contre Ia pretention de l'office de lui faire payer les frais de n~alisa­ tion des biens saisis, on doit reconnaitre qu'll n'est pas etabli a satisfaction de droit qu'avant de lui notifier le commande- ment de payer du 27 septembre 1901 l'office ait reclame formellement a Hafner Ie paiement des dits frais. Dans ses explications, le prepose ne se prevaut d'aucune reclamation ecrite, mais aUegue que par deux fois, Ies 10 et 20 sep- tembre, Hafner a ete invite par l'huissier a payer les frais de realisation. Dans sa reponse au recours, Hafner ne con- teste pas que l'huissier se soit presente chez lui pour en- caisser les frais, mais il explique que celui-ci, sur l'objection qui lui etait faite que les frais devaient etre preleves sur le produit de la realisation, aurait repondu que le prepose n'y avait peut-etre pas songe, puis se serait retire. En presence de ces explications et en l'absence de toute relation directe et precise des communications faites par l'huissier a l'avocat Hafner, il n'est pas possible de determiner avec certitude le caractere de ces communications et de decider si, a la date des 10 et 20 septembre, l'office avait deja presente une de- mande formelle de paiement des frais, ou s'il n'y avait pas eu simplement echange de vues entre l'office et l'avocat Hafner au sujet de Ia pretention du premier. Cela etant, la premiere reclamation de l'office contre Iaquelle Ie sieur Hafner eut indubitablement l'obligation de reagir a ete Ie commandement de payer du 27 septembre 1901, et des lors la plainte, expediee Ie 7 octobre, a ete formee en temps utile.

2. Au fond, c'est a bon droit que l'autorite cantonale a declare cette plainte justifiee. Les frais de realisation des biens saisis interessent tous les creanciers saisissants aucun, d'eux ne pouvant parvenir au paiement de sa creance sans und Konkurskammer. No 15. 61 que Ia realisatiou ait lieu. C'est pourquoi l'art. 144, al. 3 LP. prevoit que ces frais sont preleves sur Ie prodnit de la vente, tandis que, a teneur de l'alinea 4, les frais particuliers a chaque creance s'ajoutent simplement a celle-ci et participent avee elle a Ia distribution des deniers. En vertu de cette regle, le ou les creanciers saisissants auxquels est attribue le produit de Ia realisation doivent souffrir le prelevement des frais de realisation, soit au profit de l'office, s'il n'en a pas requis l'avance, soit au profit du creaneier qui en a fait l'avance. Dans Ie cas seulement ou le produit de la vente est nul ou insuffisant pour couvrir les frais, le creancier qui a requis la realisation, mais dont l'office n'a pas exige l'avance prealable des frais, est tenu apres coup de rembourser a l'office ceux dont il n'est pas eouvert; les frais avances ou payes apres coup par le creancier s'ajoutent alors a sa ereanee. Dans le cas actueI, la vente a donnne un produit plus que suffisant pour couvrir les frais de realisation. Ces frais devaient done etre preleves au profit de l'office, auquel lls €taient dus, de meme qu'ils auraient du I'etre au profit du ereancier Hafner, si celui-ci en avait fait l'avance en requerant la vente (art. 68 LP.). La circonstance que le creancier Eggenschwyler, venant en rang preferable au creaneier Hafner, devait etre paye integralement avant toute repartition a ce dernier, n'em- pechait nullement le prelevement des frais de realisation. L'argument que le recourant cherche a tirer de l'arret du Tribunal federal (non publie), en date du 19 mai 1899, dans la cause Hahmann et consorts, est sans valeur, attendu que les deux especes ne sont nullement identiques. Dans l'espeee nbjet du dit arret, il s'agissait de savoir si un creancier gagiste qui n'avait exerce aucune poursuite pouvait ~tre tenu de subir Ie prelevement des frais de realisation, alors que Ie produit de celle-ci ne suffisait pas a payer integralement sa creanee. Dans l'espeee aetuelle, le ereancier Eggenschwy- ler, au paiement duquel l'office a affeete Ie prodnit de la realisation sans prelever les frais de celle-ci, est un creancier

62 B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs- ehirographaire qui a open~ ~ne saisie. ~our parvenir au. paie- ment de sa ereanee, il devalt, SOUS peme de peremP:lOn de sa poursuite, obtenir le perfeetionnement ~e eene-CI dans les delais Iegaux. Il ne saurait donc se plamdre de ce. qu~ la vente, qu'il aurait du lui-meme requerir dans. un del~l de- termine ait ete requise par un Rutre creancler, et 11 ne saurait trouver dans ce fait un motif de s'opposer a ee que les frais de realisation soient preleves sur le produit de la vente, puisque lui-meme n'a~rait pu arriver au but de sa poursuite sans qu'ils eussent heu. . C'est donc a tort que l'office, s'appuyant sur le falt que la realisation avait ete requise par le ereancier Hafner, a ~re­ tendu faire supporter a celui-ci les frais de cette op~rat:o~7 alors que le produit, plus que suffisant pour les couvnr, etalt attribUl~ au creancier de Ia serie preeedente. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le recours est eearte eomme mal fonde.

16. Arret du 31 janvie'r 1902, dans la cause Rist. Les art. 106 ss. LP. sont-ils applicables a la revendication lors d'une prise d'inventaire dans le sens de l'art. 283 LP? I. _ Ch. Dick, bijoutier a Vevey, est proprietaire da l'hötel de l'Union, loue ä. Hans Rist, mari de la plaignante. Par requisition du 15 octobre 1901, Dick a invite l'office des poursuites de Vevey a notifier ä. Rist un commandement de payer pour 10yers et fermages, d'un mo~tant de .12000 fr' r avee prise d'inventaire des objets soumlS au drOlt de reten- tion du bailleur. Aux dates des 15 et 18 oetobre, l'office a. execute eette requisition et a eoustate que dame Rist :-even- diquait comme etant sa propriete la plus graude partie des biens inventories. Le creancier poursuivaut ayant conteste. und KonkUl'skammer. No 16. 63 cette revendication, l'office invita dame Rist, le 19 novembre 1901, ä. faire valoir son droit en justice. conformement a rart. 107 LP. ' II. - Dame Rist a porte plainte contre cette mesure en demandant que cette assignation de delai soit revoquee. Les deux instances cantonales ont ecarte la plainte se pla\{ant au point de vue qu'il y a lieu d'appliquer par an~lo­ gie les art. 155 et 106 suivants au cas d'une revendication formulee lors d'une prise d'inventaire operee en vertu de l'art. 283 LP. III. - Dame Rist a soumis le cas en temps utile au Tri- bunal federal. Elle reprend sa conclusion en revocation du dei ai fixe par l'office. Si l'intention du Iegislateur avait ete que les art. 106 et ss. fussent applicables dans Ie cas de Fart. 283, il l'aurait ex- pressement dit, comme ill'a fait a l'egard de l'art. 155 LP. D'apres la maniere de voir des instances cantonales,Ia recou- rante serait tenue d'ouvrir deux actions distinctes: tout d'a- bord celle en reconnaissance de sa propriete sur les objets revendiques conformement a l'art. 107 LP et ensuite une antre tendant ä. faire statue l'qu'ä. teneur de l'art. ~94 CO le droit de retention du bailleur ne s'etend aux dits objets. Du reste, la prise d'inventaire du 18 octobre 1901, n'est pas valable ou, du moins, a cesse de deployer ses effets puisque l'office n'a pas, conformement a l'art. 283, assigne au crean- cier un delai pour introduire Ia poursuite. Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -- (Regularite de Ia prise d'inventaire.)

2. - C'est a bon droit que la recourante soutient qua Ia I?i ne permet pas d'assigner un delai pour ouvrir action, conformement a I'art. 107, al. 1, au tiers qui formule une revendication deja lors de la prise d'inventaire. Celle - ci n'est pas, comme l'estime l'autorite cantonale, un acte de poursuite comparable a Ia saisie. Elle se qualifie eomme une simple mesure provisionnelle pnleedant une poursuite et ten- dant a faire maintenir les conditions de fait qui senent de base au droit de retention, a savoir d'empecher le debiteur d'em-