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28_I_253

BGE 28 I 253

Bundesgericht (BGE) · 1902-09-25 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

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aufge90ben.

Organisation der Bundesrechtspllege. No 60.

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Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme section.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire federale .

60. Arret du 25 septembre 1902, dans la cause Gorboz

el Fischlin el consorts contre Bolle 8: Gie.

Delai du recours de droH public, art. 178, al. 3 OJF. -

Com-

munication de l'arret. -

Texte frangais et texte allemand.

La maison Bolle & Cie a ouvert action en mars 1901 a

MM. Corboz et Fischlin et consorts pour les faire condamner

a reconnaitre son droit de propriete sur des vins loges dans

la cave de l'Auberge des Arbognes et qu'en consequence les

defeudeurs, en qualite de subroges aux creanciers de la masse

en faillite de Gaspard Nosperger, n'avaient aucun droit sur

les dits vins.

Par jugement du 7 juin 1901, le Tribunal civil de l'arron-

dissement de la Broye a adjuge a Bolle & Cie les conclusions

de leur demande.

Par exploit du 27 juin, Corboz et Fischlin et consorts ont

declare recourir en cassation contre ce jugement et ont

assigne Bolle & Cie sur le 9 octobre 1901 par devant la Cour

de cassation pour ou'ir statuer sur le recours.

Le 9 octobre 1901, la Cour de cassation de Fribourg a

prononce:

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

« Le recours en cassation... .. est ecarte eomme mal

fonde.

« Ce dispositif est ouvert aux parties en seance publique. »

En date du 7 janvier 1902, Corboz et Fischlin et consorts

ont adresse au Tribunal federal un recours de droit public

contre l'arret du 9 octobre 1901, recours conclnant ä l'annu-

lation du dit arret paree qu'il constituerait un deni de justice.

L'aete de recours indique que la remise de l'arret attaque

a eu lieu le 20 novembre 1901.

Considerant en droit :

Le texte franliais de l'art. 178, al. 3 OJF porte que Ie

recours de droit public doit etre depose dans les 60 jours de

Ia communieation de Ia decision ou de l'arrete contre lequel

il est dirige. Le texte allemand fait, au eontraire, courir le

delai de « l'ouverture ou de la communication de Ia decision

ou de 1'alTete» (von der Eröffnung oder Mittheilung der

Verftigung oder des Erlasses). TI n'est pas douteux que c'est

le texte allemand qui rend le veritable sens de la loi, ainsi

que le prouve la version fram,aise du Message du Conseil

federal, dans lequel on lit au sujet de I'art. 175 du projet de

loi (art. 178 de la loi): « TI ..... reprend le delai peremp-

toire actuel de 60 jours pour Ia declaration de pourvoi' ee

de1ai court des Ie prononce on la communication du juge~ent

cantonal attaque ». (Voir Feuille federale 1892, vol. II, p.191.)

Il n'y a donc pas d'assimilation a faire entre Ia communica-

tion par ecrit du jugement on l'avis ecrit de son depot qui

determinent, a teneur des art. 63, chiffre 4 et 65 OJF, le

commencement du delai de recours en reforme et Ia commu-

nication prevue par l'art. 178, chiffre 3 co~me point de

depart du delai de reconrs de droit public. En ce qui con-

eerne ce dernier reconrs, Ia loi federale d'organisation judi-

c~aire de 1893 n'a apporte aucune modifieation a Ia loi orga-

mque de 1874 quant a la fixation du point de depart du delai

de 60 jours. TI faut, par consequent, sous l'empire de Ia loi

actuelle et conformement a ce qui a 1316 juge par le Tribunal

fe~eral sous l'empire de Ia Ioi anterieure, reconnaitre que 1e

pomt de depart du delai ne peut pas etre partout determine

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 60.

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par le meme fait, vu les manieres differentes dont s'opere,

suivant les cantons, Ia communication des jugements et autres

decisions. (Voir arrets Dupontet, du 29 octobre 1881, VII,

p. 766; Pagnamenta, du 20 novembre 1884.) Le principe est

que Ie delai ne doit courir que du jour Oll l'inte1'esse a effec-

tivement connu ou du connait1'e la decision qui le concerne.

(Voir Soldan, Du recours de droit public, p. 64.) 01' en droit

fribourgeois e'est Ia Iecture du jugement aux parties qui est

determinante au point de vue du delai de recours en appel

ou en cassation (art. 459, 504, 526 Cpc). Cela etant,il faut

admettre qu'au point de vue de l'exercice du recours de droit

public au Tribunal federal e'est egalement Ia lectul'e dujuge-

ment qui tient lieu de communication au sens de l'art. 178,

chiffre 3 OJF. Il doit en etre ainsi meme si la lecture du

jugement ne comporte que celle de son dispositif, attendu que

le delai de 60 jours est suffisamment long pour permettre

aux parties de prendre connaissance du jugement complet et

meme de s'en faire remettre copie ulterieurement sans etre

empechees par la d'exercer leur recours en temps utile. S'il

arrivait en fait qu'une partie n'eut pas pu obtenir copie du

jugement avant de formuler son recours, elle pourrait toujours

requerir du Tribunal federal l'autorisation de compIeter ses

moyens apres Ia production de la decision attaquee.

Dans l'espece, l'arret dont est recours constate que son

dispositif a ete ouvert aux parties en seance publique du

9 octobre 1901. 01' c'est seulement le 7 janvier 1902 que le

recours a eM adresse au Tribunal federal, soit beaucoup plus

de 60 jours apres l'ouverture de l'arret aux parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause de

tardivete.