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28_I_1

BGE 28 I 1

Bundesgericht (BGE) · 1902-02-06 · Français CH
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A. STA~.\TSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi.

1. Am3t dtt 6 fevrier 1902, dans la caust!, Galster contre Chappnis. Jugemant par defaut d'un juge da paix passe en force da chose jugee; annulation par le tribunal cantonal en sa qualite d'autorite de surveillance. Deni de justice. Les freres Fran~ois et Aurelien Chappuis, a Estavayer- le-Gibloux (Fribourg) avaient emprunte de Pierre-J oseph Galster, au dit lieu, une charrue qu'ils ont endommagee. TIs ont offert de la reparer et de payer 10 fr. a titre de location. Galster a refuse de reprendre la charrue reraree, preten- dant que les freres Chappuis devaient la garder et lui en payer le prix par 220 fr. TI leur a, de ce chef, notifie un commandement de payer, auquel il fut fait opposition, dont Galster a demande la mainlevee. XXVIII, i. - 1902

2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Par jugement du 5 decembl'e 1900, la Justice de Paix tie Farvagny a admis par defaut la conclusion en liberation prise par Aurelien Chappuis. Galster a demande le relief, et fait assigner A. Chappuis sur 1e 16 janvier 1901. Le 6 fevrier suivant, les freres Chappuis ont declare vou- loir acheter la charme pour le prix de 220 fr., payables dans un mois. Ne pouvant payer,les freres Chappuis ont demande terme au J uge de Paix. Consulte par ce magistrat, Ga1ster a de- mande, de son cote, que la piece endommagee fut changee, et, le 20 mars> les freres Chappuis allerent chercher la charme pour la faire reparer, apres quoi Galster porta plainte contre lui pour vol, a la Prefecture de la Sarine. Franc;ois Chappuis a comparu 1e 27 mars devant cette autorite, et lui presenta ses explications, mais Galster exigea la comparution d'Aurelien Chappuis. Le 6 avril, les parties convinrent, a la Prefecture, que Franc;ois Chappuis ferait reparer la charrue a ses frais et payerait les frais de Prefecture. Le montant de la reparation s'eleve a 32 fr. 40 c. Galster fit alors assigner Aurelien Chappuis sur 1e 1 er mai devant la Justice de Paix de Farvagny, pour suite de cause, et il obtint par defaut la mainlevee de l'opposition des freres Chappuis au commandement de payer. AureIien Chappuis n'a pas demande, dans le delai legal, le relief de ce prononce du Juge de Paix de Fal'vagny. Les freres Chappuis recoumrent, en date du 2 juiIlet 1901, contre ce jugement an tribunal cantonal, en affirmant qUß Franc;ois Chappuis, l'aine des freres in divis, s'est presente a l'audience du 1 er mai, qu'il y a declare que la difficulte etait terminee, et que, partant, l'on ne pouvait statuer par defaut contre Aurelien. Par lettre du 19 juilIet, la J ustice de Paix reconnait l'exac- titude de ces allegues; elle n'avait pas fait mention, au pro ces-verbal, de la presence de l'aine des freres Chappuis et elle fait observer en outre que les citations de la Prefec- ture etaient adresse es aux freres Chappuis. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 3 Statuant en date du 1 er octobre sur la plainte des freres Chappuis, le tribunal a prononce ce qui suit :

1. La plainte des freres Chappuis contre les procedes de la Justice de Paix de Farvagny est reconnue fondee.

2. Partant, le jugement contumacial par elle rendu le 1 er mai 1901 a l'instance de P.-J. Galster est annuIe d'office.

3. Ce dernier supporte les frais de defense, et chacune des parties la moitie des frais de justice. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs suivants : Le jugement contumacial du 1er mai ne saurait subsister au regard des faits susrelates. En effet, du moment ou Gals- tel' faisait citer a la Prefecture les cleux freres Chappuis, et ou il y concluait avec eux un arrangement, il n'etait pas en droit de s'attaquer ensuite a Aurelien Chappuis seuI, et de ne pas aclmettre son frere aine Fran'iois a representer les indivis devant le juge. La bonne foi de la Justice de Paix a ete evidemment surprise dans la circonstance par la partie Galster, et son prononce du 1 er mai doit, par suite, etre an- nule cl'office par le tribunal cantonal, en vertu de son droit de haute sUl'veillance sur l'administration de la justice dans le canton (art. 171 de la 10i organique de 1848). En temps· utile, Galster a recouru au Tribunal federal contre le dit arret, clont il demande l'annulation comme constituant un deni de justice a son prejudice. A. l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir en resume les considerations ci-apres : Le jugement par defaut rendu par le Juge de Paix le 1er mai 1901 est tombe en force, attendu a) Que ce jugement a ete signifie ä Aurelien Chappuis, conformement ä l'art. 488 Cpc., par exploit des 10/25 mai 1901, et que celui-ci n'en a pas demande le relief. L'arret du tribunal cantonal n'a pas eu egard acette circonstance, et a meconnu les dispositions imperatives des art. 560, 561 et 562 Cpc. b) Que A. Chap- puis n'a pas davantage recouru en cassation de ce jugement dans les 20 jours depuis sa communicationj le delai a cet effet expirait en tOllS cas le 14 juin 1901. Le jugement du tribunal cantonal implique un deni de justice, puisqu'il em-

4 A. StaatsreclltJiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. peche l'exeeution d'un jugement passe en force de chose jugee: ce jugement viole aussi manifestement les dispositions des art. 1, 2 et 3 du decret du 17 novembre 1859, concer- nant le recours en cassation contre les jugements rendus par les Juges de Paix; l'art. 3 precite lui imposait l'obligation d'introduire son recours, - s'i} ne voulait pas demander le relief, - dans les 20 jours a partir de la communication du dit jugement. L'arret attaque foule aux pieds les art. 123 et 129 Cpc., relatifs aux consequences de l'inobservation des delais. En outre, 1e tribunal cantonal a arbitrairement cree une nouvelle voie de recours contre les jugements inferieurs; en effet la voie de la plainte, comme recours des jugements renclus par les Juges et Justices de Paix, n'est admise que pour les recours sur declinatoire (art. 48 de la loi organique du 26 mai 1848); encore faut-il deposer la plainte dans les 20 jours des le jugement rendu (art. 112 et 504 Cpc.). Le jugement du tribunal cantonal meconnait aussi les art. 6, 8, 488 et suiv.; 525 et suiv. Cpc. Le tribunal a, sans droit aucun) entendu le plaignant, le Greffier de la Justice de Paix de Farvagny, et juge sans avoir jamais entendu ni cite P.-J. Galster ou son mandataire, sans lui avoir meme signale la plainte deposee par Franliois Chappuis. Or l'art. 2 Cpc. dit que personne ne doit etre juge sans avoir ete entendu ou regulierement cite. Le tribunal cantonal admet des faits qui sont contredits par la procedure, d'ou il resulte que Galster n'a jamais actionne quelqu'un d'autre qu'Aurelien Chappuis; l'indivision entre les freres Chappuis n'a jamais ete alleguee devant la Justice de Paix. Le tribunal cantonal en se nan- tissaut d'office a aussi viole les art. 3 et 6 Cpc. Enfin l'art. 171 de la loi organique de 1848 n'a point la portee que lui a donnee le tribunal cantonal; ce droit de surveillance ne concerne que le cOte administratif (voil' art. 46 et suiv. 168 et 169 de la meme loi). Le tribunal cantonal a interprete arbitrairement l'art. 171, pour s'arroger une attribution qu'il n'a pas; il a toujours jnge le contraire de ce qn'il a fait dans l'espece, et il a toujours admis que dans le cas de jugement par dMant il n'y avait qu'une voie de recours, savoir le relief I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 5 (art. 501 Cpc.) et que les recours devaient etre exerces dans les formes et les delais legaux, a peine de decbeance. Dans sa reponse, le tribunal cantonal conclut au rejet du recours en invoquant en resume les considerations ci'::lpres :, . Le tribunal cantonal a prononce en vertu des attributlons que lui confere l'art. 46 de Ia loi organique. II n'y a eu dans l'espece ni interpretation arbitraire, ni acception de per- sonnes. DelL,(fois dans le courant de l'annee 1900, le tribu- nal cantonal a fait usage de son droit de haute surveillance pour annuler d'office des decisions d'autorites judiciaires in- ferieures sur recours par voie de plainte lorsque ces Mci- sions violaient les principes primordiaux de la procedure, qui sont d'ordre public. Le fonctionnaire contre lequel la plainte etait dirigee a ete entendu et cela a paru suffisant au tribunal cantonal. Si Ie jugement contumacial eut du de- ployer ses effets, les freres Chappuis auraient ete victimes d'une injustice evidente, du moment Oll Galster avait renonce a leur demander le prix de la charrue pretee, et exigeait d'eux seulement qu'ils payassent les frais de reparation de celle-ci, ce qui a eu lieu. En violation flagrante de l'engage- ment pris par lui a la Prerecture', Galster avait repris sa conclusion en paiement du prix entier de 1a charme. Slatuant sur ces {aits et cousiderant en droit :

1. - Il est etabIi par les pie ces du dossier que le Juge de Paix de Farvagny arendu, dans sa competence, sous date du 1 er mai 1901 en 1a cause Galster c. Aurelien Chappuis,, . un jugement par defaut pronollQant 1a mainlevee de I'OPPOSl- tion de la partie Chappuis au commandement de payer n° 10972. Il est egalement constant que le defendeur Chappuis n'a forme aucune demande de relief, dans 1e delai legal, contre le dit jucrement et l'affirmation du recourant, que ce juge- ment de'" mainl~vee est des 101's passe en force de chose jugee n'a point ete contestee par le tribunal cantonal. Ce tribunal ne fonde point sa competence pour annuler le jugement en question sur sa qualite d'instance de recours, mais il declare aussi bien dans sa reponse au recours que

6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassuno-.,. dans I'arret attaque, qu'il a prononce comme autorite de surveillance des tribunaux inferieurs, et en vertu des attri- butions que lui confere a cet effet Ia loi cantonale du 26 mai 1848 sur l'organisation judiciaire.

2. -- La question que souleve l'espece est des 10rs celle de decider si le fait du tribunal cantona1 d'avoir annu1e en sa qnalite d'autorite de surveiIJance, nn jugement rend~ en faveur du recourant, par 1e predit Juge de Paix, et passe en force. de chose jugee, constitue un deni de justice. Cette questron se trouve elle-meme prt3jugee par Ia solution a don- ner au point de savoir si, conformement aux reg1es a Ia base d~ l'organisation judiciaire fribourgeoise, les attributions du tnb~nal cantonal comme autorite de surveillance comportent aUSSI une competence judiciaire, c'est-a-dire si Ie dit tribunal, en vertu de son pouvoir de surveillance, etait autorise a so~mettre a son controle le prononce d'un juge inferieur. 3., -, Cette q?e~tion doit recevoir une solution negative. n apres les prlllClpes generaux du droit il faut deia recon- At I"b .,~ nal re que attn utlOn de surveiller une autorite judiciaire n'implique point, en favenr du corps auquel cette surveiI- ~ance a ete conferee par la Ioi, le droit d'intervenir dans les Jugements rendus par Ia dUe autorite. L'exercice de la sur- veillance est, en soi, de nature exclusivement administrative ~t le tribunal qui s'y trouve soumis n'en demeure pas moin; lllde~enda~t ~ans s~s jugements. Peu importe, a cet egard, que 1 autonte lllvestw du droit de surveillance soit a teneur de .la .l~~slation en vigueur, d'ordre administratif, Iegislatif ou JudlClalre; en particulier un tribunal superieur pour au- tant qu'iI s'agit uniquement de sa competence d~ ce chef ~'exerce que des fonctions administratives, et non celles d'un~ lllstance judiciaire. II en est aussi de meme en ce qui concerne Ie droit de su~veillance ~u. Tribunal cantonal fribourgeois, tel qu'il est ~rev~ e~ ~~lllllite dans Ia loi precitee de 1848 sur l'organisa- bon JU~lclalre et par la constitution fribourgeoise. Vart. 64 ~e Ia dlte constitution dispose que « sauf l'independance des Jugements, le tribunal cantonal surveille les autorites judi-

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 7 ciaires inferieures et leur donne des directions »; la loi de 1848 distingue aus si d'une manie re nette et precise les attri- butions du tribunal cantonal, selon qu'elles se caracterisent comme appartenant a une instance de jugement, ou comme etant du ressort administratif. C'est ainsi que l'art. 46 de cette loi, lequel figure dans 1e chapitre consacre aux attribu- tions du dit tribunal, reserve expressement l'autonomie des prononces des tribllnallx inferieurs, en statuant que « sauf l'independance des jugements, le tribunal cantonal est charge de Ia direction des affaires judiciaires, surveille les autorites judiciaires inferieures et leur donne des directions. » La meme reserve se retrouve en tete du chapitre V de la meme loi, a l'art. 168, en ces termes: « Sauf l'independance des jugements, les corps de l'ordre judiciaire sont places sous la surveillance du Grand Conseil. » Si rart. 171, meme chapitre, stipule que le Tribunal can- tonal surveille ses membres, ainsi que les autres corps et fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans l'exercice de lenrs fonctions, il est hors de donte que cette disposition ne vi se qu'une competence administrative de cette autorite, qu'elle laisse intacte l'independance des autorites inferieures en ma- tiere de J"uO'ements et qu'elle n'a nullement pour but, pas o, . plus qu'elle ne saurait avoir pour effet de porter une attemte quelconque aux prescriptions de Ia procedure relatives aux attributions des instances judiciaires.

4. - nest des lors incontestable que le tribunal canto- nal, en annulant, - en application des seuls art. ~6 et 171 precites soit en vertu de ses attributions de survelllance, - une senfence passee en force de chose jugee, a excede sa competence legale; il a, dans son röle d'autorite purement administrative exerce les fonctions d'un tribunal de jugement, en empietant ~insi sur le domaine du pouvoir judiciaire. Il est illcontestable, du reste, qu'i! s'agissait bien d'une. sen- tence par defaut, passee en force de cho~e jugee, pUlsque les movens de recours entre autres le rehef, prevus par la proced~re, n'avaient p;s 618 utilises par le defendeur dans le delai legal; le tribunal cantonal lui-meme, dans un arret du

8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt Bundesverfassung. 29 mai 1900 en Ia cause Marsens c. Broui1let (voir rapport sur l'Administration de Ia justice pour l'annee 1900, p. 119 et suiv.), n'a pas hesite ä. reeonnaitre que le delai fixe par l'art. 489 Cpe. pour demander le relief est peremptoire (art. 123 ibid.), que passe ce deJai le jugement devenait executoire, aux termes de rart. 488 du meme Code; - que Ia Justice de Paix en cause ne pouvait pas, en accordant neanmoins le relief, priver Ia partie demanderesse du bene- fice de la chose jugee et qu'il y a Ja une question d'ord1'e p'ltblic.

5. - Le recourant ne pretend pas que 1e procede contre 1equel il s'eleve porte atteinte au principe de la separation des pouvoirs garanti par Ia constitution cantonale, et i1 n'y a pas lieu des 10rs d'entrer en matiere sur cette question; mais le sieur Galster estime, en revanche, que I'empietement signale implique un deni de justice et une violation de rart. 4 de la constitution federale, attendu que le cUt recourant se voit mis par Ja dans l'impossibilite de faire executer le juge- ment definitif rendu a son profit. 01' il faut bien reconnaltre qu'en realite l'arret attaque prive le recourant du Mnefice que ce jugement en mainlevee consacre a son avantage, et le place dans la me me situation que si le prepose aux pour- suites eut refuse de continuer a proceder, maIgre la produc- tion d'un jugement executoire de mainlevee. Dans ces circons- tances, I'aclmission du recours s'impose. Par ces motifs, 1e Tribunal federal prononce: Le recours est fonde, et l'arret rendu entre parties par le Tribunal cantonal, soit la Cour d'appel du canton de Fri~ bonrg, le 1 er octobre 1901, est decIare nul et de TInI effet. I. Rechtsverweigerllng und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.

2. Urteil))om 27. ßielJruar 1902 in CSad}en 'Srennl1.lalb gegen ~olHio. 9 Liegt in der Unterlassung rler Begründ/mg eines {l'iedensl'ichterlichen Urteils eonform ~ 456 des zürcherischen Gesetzes über die lIeellts· pflege Dom 19. Dezember 1874 eine Reehtsverweige/'ung '! A. \JJW Uiteit))om 2. ~e3ember 1901 9Ctt bfr ~rteben~ricf)ter Mn Bürid} V in (5ad)en be~ ~eutigen 1J(efurfiten al~ JWiger~ gegen ben f)euttgen l}t.e(urrenten a(ß ?Seffagten 'oie;:trettfrage: 1/3ft bel' .?Befragte fcf)ulbig, aUBer ben ~nertannten 2 ~r. ~O ~t!. "nod) meitere 5 ßir. neoft Bini3 au () % l;)on 7 ~r. ~O ~b. "ieit 1. mo))ember 1900 au oeaa9[en, fomie 80 ~t~. ?Setretbun~i3~ "folten ~I/ red)t~früftig tn l;)oUem Umfange gutgegeifjen. . ~tefer ~ntfd)etb tft ben l.ßarteien am 13.;:e3e~ber 1~01 tu fd)riftncf)er ~{u~fertigung 3ugcfteUt morben. ~le" !J;ntf~etblln.g~~ grünbe 1htb barin ntcf)t entf)aHen. :Dagegen 1ft. uber 'ote tatf(t~~ lid)en .?Be9au:ptungcn, ~nträge unb mel1)ei~(tnerl.ileten bel' l.ßarteten ein all~fü9rrid)e§, I.ßrototoU aogefaj3t morben. B. smtt ftaati3red)tIid)em ffi:eiur~ l;)om 20./21. 3anuar 1902 beantragt bel' ?BefIagte l.ieim ?Bunbe~gericf)t 'oie 2l:uf?efmng ~e~ \)orite~enben frieben~rid)terltd)en ltrtetli3. :Da§felbe let materten: unrtd)tig unb ent~a(te infofern bie ?Berle~ung eine~ feft.ft~genbe~ ®runbfa~e~ be~ \BerfaHung6reel}te~, al~ eß nid)t mottbtert f~L \!l5eber 1et eine SJRoti))ierung in bel' müu»Ii~en ?Bei!)~nbIUn9 mtt~ geteHt morben, nod) finbe fiel} eine lofel}e m bel' betgefegten Ur~ teil~au§fertigung, nod) Jei enbltd) eine ?Segrün~ung h~ I.ßro_tof~U be~ ~rieben~ricf)terß ent9alten. Bum iRael}luetle barur, ba\3 em lold)eß ltrteU \uiUfürltd} f ci unb 'oie 1)(edjt~ gIeicf)f)ett l;)erl~~e,. er~ fiürt bel' ffi:efurrent, lid) lebigHd) auf fofgenbe bunbe~9ertd)thd)e ~ntfdjeibungen oerufen 3U mo((en: in \0ad)en ~iro33i unb @enojfen,))om 5. smai 1885; 11 Stugler, l;)om 16. \0e~temoer 1893; .'Brönnimann, l;)om 24. Wcära 1898; 11 2l:6truc, l;)om 14. 0e~tember 1898. :Der" Dtrfunent anertennt Qu~brücfHd), bQ% ba~ l;)on U)m ange"