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28_II_61

BGE 28 II 61

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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60 Civilrechtspflege. nh'9t angenommen merbw, baa ber ~iiufer bet Stenntnt~ biefet' ~atfacf}en einen ben ma~ren)illert bCß ®efdjiifte~ überfteigenben ~auf~ret~ ~ätte 3a~len mollen, etwa um eine ~cf}enfung 3u madjen. :nie ~ef(agte ~:tt nun aber in eritet mnie auf baß WCit:: \.)er~&rtni6 3wifdjen bem ma~ren)illerte be~ ®efdjiiftcß unb bem ~anf~reiß abgejtellt nub bie ?Borinftana tft i9t 9ierin, 3um ~eU l1,Jeuigften~, geftü\)t auf bie ~-rllertife, gefolgt; f cf}on Ntß }Bemei~:: t~ema, ba~ fie bet ~r~ertife aufgegeben 9at, ge9t Uon ber un Toles plomMes (suit la designation ue la marchandise et du prix). » Emballees en faisceaux, les prix charges sur les poids bruts; - franco de port, non dedouane, gare Geneve; - paiement a 90 jours de date de facture avec 1 % d'escoinpte, par notre traite; livraison novembre. :. Vient ensuite une mention, apposee au moyen d'un timbre humide, ainsi con Cette copie de lettre rapp elle ensuite les conditions d'em- IV. Obligationenrecht. No 9. 63 ballage, prix, etc., etc., deja contenues dans celle du 29 sep- tembre et porte aussi, apposee au moyen d'un timbre hu- mide, la mention relative a la non-responsabilite des vendeurs pour la rouille ou autres avaries. Les tOIes vendues furent expediees de Londres, avec d'au- tres marchandises, dans la premiere quinzaine de novembre. Lloyd &: Qie en adresserent facture datee du 14 novembre ä. Hufschmid. Cette facture ne porte pas la mention au timbre humide apposee sur les copies des lettres des 29 septembre et 11 octobre. A l'arrivee des MIes a Geneve, au commencement de de- cembre, il fut constate qu'elles etaient en grande partie rouiIlees. A Ia requete du chef de gare du P.-L.-:\'!., une expertise fut faite par M. Brun, licencie es sciences, pour etablir les causes de cette avarie. Dans son rapport, du 5 decembre, l'expert constate que certaines plaques de töle portaient en- core de larges gouttes d'eau et que cette ean etait de l'eau douce. Il arrive a la conclusion que les taches de rouille sont dues a un phenomene physique de condensation de vapeur d'eau. D'autre part, a la requete de Hufschmid, une expertise officielle fut ordonnee par le President du Tribunal de pre- miere instance. Dans leur rapport du 21 decembre 1899, les experts, MM. Dupare, chef des Iaboratoires d'analyses mine- rales, Ch. Demierre et Jh. Pugnat, constatent aussi que le liquide cause de Ia rouille, n'etait pas de l'eau de mer. En,, revanche, ils declarent inadmissible d'attribuer cette ean a une condensation atmospMrique; suivant eux, ce ne peut etre que de l'eau da pluie tombee soit pendant le charge- ment soit au cours du transport, soit de l'eau provenant., . d'une cause accidenteIle qu'il n'est point possible de preClser. Les experts evaluent le' dommage a 820 fr. Hufschmid ayant adresse une reclamation a la Cie P.·L.-M., celle-ci repondit le 8 decembre qu'independamment des con- clusions de :\!. Brun, sa responsabilite etait couverte par les conditions du tarif special N° 14, qui avait ete applique sur

Civilrechtspflege. la demande expresse de l'expediteur. Dans une lettre poste- rieure, du 17 mars 1900, elle expose que les Services mari- times du Treport, expediteurs de l'envoi, declarent que les avaries existaient au dechargement du bateau et qu'ils ont pris des rl3SerVes pour 121 colis avec bouts ecornes et traces de rouille. Enfin le 5 juin, la Cie P.-L.·M. informe Hufschmid que les Services maritimes du Treport n'acceptent le trans- port des colis non emballes que sans responsabilite, que eette condition est specifiee aux expediteurs avec l'indication des prix de transport et qu'elle figure parmi les clans es im- primees des connaissements. De leur cote, Hoyd & Oe refuserent des le debnt de prendre vis-a-vis de Hufschmid la responsabilite de l'avarie survenue a leur envoi. Ils invoquaient pour leur decharge Ia dause d'exclusion de responsabilite apposee sur leurs lett1'e8 des 29 septembre et 11 octobre 1899. Ils ont produit dans Ia suite deux certificats, Fun en date du 28 novembre 1899, d'un sieur Vatinel, expert assermente pres le Tribunal de commerce d'Eu et T1'eport, I'autre, en date du 22 decembre 1899, d'un sieur Ch.-E. Musgrave, secretaire assistant de la Chambre de commerce de Londres. Le premier porte que les marchandises litigieuses, chargees dans un wagon P.·L.-M., se trouvaient en bon etat de conditionnement, et que l'arri- mage dans le wagon etait tres bien fait. Le second porte qu'il resulte des declarations faites et des documents sonmis ä sieur Musgrave que les marchandises dont il s'agit ont ete transportees par le steamer Galatea dans de bonnes condi- tions et n'ont ete ni mouilIees ni endommagees d'autre fati0n. B. - Hufschmid ayant declare Iaisser Ia marchandise pour compte a ses vendeurs et refuse de la payer, Lloyd,& Cie lui ont ouvert action, par exploit du 4 avril 1900, en paiement du prix, soit de la somme de 3585 fr. 80 c. avec jnterets tels que de droit. A l'appui de cette demande Hs ont fait valoi1' ce qui suit: Les tOles vendues ont ete expediees en faisceaux et le destinataire etait prevenu que pour ces sortes d'expeditions Ia maison Lloyd & Cie ne prenait aucune responsabilite pour .. IV. Obligationenrecht. No 9. la rouiUe ou autres avaries survenant en cours de route. Les expertises faites a Geneve n'etabIissent pas que l'avarie soit due a une cause antel"ieure au transport. Il est du reste constate par les certificats produits, notamment par celui de Ia Chambre de commerce de Londres, que les toles ont ete chargees a Londres et transporte es au Treport dans de bonnes conditions. L'avarie ne peut donc etre due qu'ä. une cause survenue en cours de route, 01' Hufschmid a pris les Tisques de transport a sa charge; c'etait une condition du contrat qu'il a expressement acceptee dans sa lettre du 3 octobre 1899. Il est inadmissible qu'Hufschmid n'ait pas fait. ~t~ention a Ia me~tion concernant la decharge de respon- ~abIlIte de Lloyd & C'". Cela fut-il, qu'il ne serait pas moins he par cette clause, qu'il a acceptee. Il importe peu des lors, que la marchandise voyageat franeo, puisqu'il etalt sti- pule qu'elle voyageait aux risques et perus du destinataire. Hufschmid n'est pas fonde non plus a se plaindre du tarif reduit applique au transport et qui decharge les compagnies de transport. Hufschmid etait prevenu par la mention ap- posee sur les lettres des demandeurs des 29 septembre et 11 octobre 1899 que les agents de transport ne prennent aucune responsabilite pour les marchandises expediees enfais- ceaux. Au surplus les marchandises ainsi expediees voyagent toujours en application dn tarif,reduit et ce mode d'expedi- tion permettait a Hufschmid de beneficier d'un prix plus bas. C. - Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande et a ce qu'il soit prononce que c'est a bon droit qu'il a laisse pour compte aux demandeurs la marchandise avariee. Il a conclu, en outre, reconventionnellement a ce qu'il plaise au Tribunal : 1 0 Condamner Lloyd & Cie a remplacer la marchandise avariee et, faute par eux de ce faire, declarer le marche re- silie et les condamner a payer 500 fr. a titre d'indemnite de rupture de convention; 2 0 les condamner dans tous les cas en 1000 fr. de dom- mages-interets; XXVIII, 2, - Hl02

66 Civilrechtspflege. 30 les condamner en outre a rembourser au defendeui 150 fr., cout de l'expertise Dupare; 40 (depens); 50 donner acte au defendeur de l'offl'e d'imputer sur les- sommes qui lui seront dues le produit de la vente des töles avarü~es, resolue d'accord entre les parties et tous droits reserves. Ces conclusions sont motivees en resume comme suit: Les töIes vendues devaient etre livrees a Geneve, franco de port, non dedouanees. Elles voyageaient donc aux frais, risques et perils de l'expediteur. O'est en vain que les de- mandeurs invoquent une pretendue clause qui aurait ete ap- posee sur leurs factures et aux termes de laquelle ils seraient exoneres de toute responsabilite poul' les risques de rouille .. Hufschmid n'a pas ä son dossier la lettre de Lloyd &; Oiß du 29 septembre 189~; cette lettre a ete egaree ou detruite, probablement parce qu'elle devenait inutile, ayant ete rem- placee par la facture du 14 novembre 1899, qui constituer avec la lettre de Hufschmid du 3 octobre 1899, le contrat definitif (conclusions du 8 novembre 1901). Hufschmid n'a jamais remarque la mention en question; elle ne figure en tout cas pas sur la facture objet du litige, ni dans la lettre ä Hufschmid, du 6 mars 1900, ou Lloyd & Cie en font preci- sement etat. Cela montre Ia negligence avec laquelle cette clause etait apposee. Dans les duplicata de pieces et de lettres que les demandeurs ont produits pour les besoins du proces, cette mention est tellement effacee qu'elle est ä peu pres illisible. Hufschmid l'eut-i! meme Iue, ce qu'il conteste, qu'il n'en eut tenu aucun compte, cette mention ne pouvant concerner que les envois voyageant aux frais du destinataire; en tout cas il n'y a jamais adhere. Enfin et surtout. Hufschmid fut-illie par cette clause, Lloyd & Cie n'avaient pas le droit d'aggraver les risques de transport en choisissant, sans con- sulter l'acheteur) un tarif reduit dout ils devaient seuls pro- fiter. Enfin la marchandise est arrivee tellement avariee qu'el1e etait inacceptable. Le laisse pour compte etait done justifie. Hufschmid est des lors en droit de reclamer le rem- IV. Obligationenrecht. N° 9. 67 placement de la marchandise et des dommages-interets pour le prejudice que lui a cause l'inexecution du marcM ä l'epoque convenue et pour les frais et demarches que cette affaire lui a occasionnes. D. - Par jugement du 31 janvier 1901, le Tribunal de premiere instance a aUoue aux demandeurs leurs conclusions et ecarte celles du defendeur. Oe jugement a et6 confirme par arret de la Cour de Justice du 7 decembre 1901. Cet arret admet comme constant, en fait, que la marchandise litigieuse a eM expediee en bon etat, et que, par consequent, l'avarie a du se produire en cours de route. nest motive au surplus comme suit: Hufschmid meconnait que la mention au timbre humide, excluant la responsabilite des vendeurs pour les risques de rouille, ait ete mise sur les series de prix des 28 et 29 sep- tembre qu'il a re(jues. Mais comme il ne produit pas ces deux series de prix, il est impossible de contröIer si ces deux pieces portent ou non la mention dont s'agit. TI y a donc lieu d'examiner si, en l'absence de cette reserve expresse, la responsabilite de l'expediteur est engagee quant a Ia rouille. TI est constant en fait que les prix faits dans la lettre du 29 septembre sont calcuIes d'apres le tarif de transport le plus reduit, ce que Hufschmid, negociant experimente, n'a pu ignorer, d'oula consequence que les parties etaient impli- citement d'accord pour que le tarif special N° 14 fut applique au transport. Dans ces conditions on ne saurait pretendre que l'expediteur profitat seul du benefice du tarif reduit; le destinataire en profitait par la modiciM des prix factures. TI est egalement constant en fait que l'expedition des tOies en faisceaux, c'est-a-dire sans emballage clos, exposait ces marchandises a l'humidite et par consequent a la rouille. On en doit conclure qu'en commandaut ce mode d'emballage, Hufschmid, qui n'en ignorait ni les inconvenients ni les con- sequences quant a la responsabilite du transporteur, a en- tendu assumer Iui-meme le risque de Ia rouille. S'il est d'usage de considerer la marchandise qui voyage en port paye comme etant aux perils et risques de l'expediteur, ce

68 Civilrechtspllege. n'est point la une regle absolue, et les parties peuvent toujours y deroger en repartissant entre elles, comme elles l'entendent, les diverses responsabiIites du transport. Dans l'espece,la nature de l'emballage convenu degageait Ia res- ponsabilite de l'expediteur quant a l'eventualite de Ia rouille. E. - Hufschmid a recouru en temps utile au Tribunal fMeral contre l'arret qui precMe pour en faire prononcer la reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions qu'il a formulees devant les instances cantonales. F. - Les intimes ont concIu au rejet du recours. Considemnt en dt'oit : 1.. - La cause repond aux conditions de la competence du Tribunal fMeral. En ce qui concerne, eu particulier, la question du droit applicable, les parties l'ont passee comple- tement sous silence et les instances cantonales elles-memes n'ont cite aucune disposition legale quelconque a l'appui de leurs jugements. Mais le silence des parties equivaut a la reconnaissance tacite de l'applicabilite du droit federal, puisque, sans ceIa, elles eussent du considerer le Tribunal federal comme incompetent. On est donc fonde a admettre que Ies parties ont enten du soumettre' leur contrat au droit fMeral des obligations.

2. - TI est constate par l'arret cantonal que les toles litigieuses ont ete expediees de Londres en bon etat et que, par consequent, l'avarie qu'el1es ont subie (rouille) a du se produire en cours de route, pendant le transport de Londres a Geneve. Cette constatation n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier et n'est, du reste, pas attaquee par Ie recourant, qui se borne a soutenir que c'est a tort que les instances cantonales ont juge que c'est a lui de supporter les risques de transport de la marchandise.

3. - Aux termes de l'art. 204 CO., les profits et risques de la chose vendue passent a l'acquereur, a moins qu'une exceptiou ne resulte des circonstances ou d'une convention speciale, a partir de la conclusion du contrat d'alienation; de plus, si la chose alienee doit etre expediee dans un autre lieu, il faut que celui qui l'aliene s'en soit dessaisi a cet effet. IV. Obligationenrecht. No 9. 69 Ni I'une ni l'autre partie n'a cherche a interpreter en sa faveur la regle posee dans cet artic1e; toutes deux admet- te nt au contraire que dans le cas particulier la question de 1a responsabilite des risques de transport depend des con- ditions speciales du contrat. Le recourant soutient que les vendeurs s'etant engages a lui livrer Ia marchandise a Geneve, franco de port, c'etait a eux qu'incombaient, conformement aux usages du commerce, les risques de transport. Les intimes soutiennent, au contraire, que l'une des con- ditions expresses dn contrat, resultant d'une mention au timbre humide apposee sur leurs lettres des 29 septembre et 11 octobre 1899, etait qu'ils n'assumaient aucune respon- sabilite pour les risques de rouille. Il est clair que si une teIle condition a ete convenue, c'est elle qui doit faire regle et non les usages du commerce ou Ia loi, qui Iaisse a cet egard toute liberte de convention aux parties. Il y a donc lieu de rechercher si le contrat concIu renfermait cette condition.

4. - La vente conclue entre Hufschmid et Lloyd & Cie a ete la suite d'une commande conditionnelle faite par le pre- mier au representant des seconds, le sieur Panchaud, a Geneve, commande a laquelle Lloyd & Oe repondirent en fixant leurs conditions a Hufschmid par Iettres des 28 et 29 septembre 1899. Hufschmid ayant accuse reception de ces Iettres le 3 octobre et declare qu'il acceptait les condi- tions de Lloyd & Cie, ceux-ci confirmerent la vente, par lettre du 11 octobre, en Iui donnant date de ce jour et en rappe- lant ses conditions. La vente est donc devenue parfaite par la lettre de Hufschmid du 3 octobre, en tout cas par celle de Lloyd & Cie du 11 octobre, et non pas, comme le recou- rant a essaye de le soutenir, seulement par l'envoi de la facture du 14 novembre 1899. Le fait que cette facture ne contient pas la clause d'exemption de responsabilite des ven- deurs pour les risques de transport ne saurait par consequent avoir aucune importance; il est clair, au contraire, que si cette dause n'avait pas deja ete anterieurement acceptee par

70 Civilrechtspflege. les parties, le fait seul qu'eHe eut ete apposee sur Ia facture n'aurait pU creer aucune obligation pour Hufschmid. Il im- porte donc uniquement de savoir si cette clause figurait sur les lettres de Lloyd &: Oe des 29 septembre et 11 octobre 1899. Hufschmid n'a pas produit les originaux de ces deux let- res, parce que, a-t-il declare, quant a celle du 29 septembre, elle aurait ete egaree ou detruite. D'autre part, il n'a pas conteste formellement que les co pies de ces lettres produites par Lloyd & Cie ne soient conformes aux originaux et qu'en particulier ceux-ci ne portassent la clause d'exemption de responsabilite qui figure sur les copies. TI s'est borne a da- clarer que si cette clause figurait sur les lettres des 29 sep- tembre et 11 octobre il ne I'a pas remarquee et ne l'a pas lue. En presence de cette attitude et de ces declarations de Hufschmid, il se justifie d'admettre, ainsi que l'avaient deja fait les juges de premiere instance pour Ia lettre du 29 sep- tembre, que les copies produites par Lloyd & Cie et dont la conformite avec les originaux n'a pas ete formellement con- testee, sont effectivement conformes a ceux-ci et qu'en con- sequence les lettres des 29 septembre et 11 octobre re~ues par Hufschmid portaient bien la mention que Lloyd & Cie n'assumaient aucune responsabilite pour les risques de rouille ou d'autres avaries. Ce point admis, il va de soi que Hufschmid ne saurait pre- tendre qu'il n'est pas He par la clause en question parce qu'il ne l'aurait pas remarquee ou ne l'aurait pas lue. Pour donner a cet argument quelque valeur, il aurait faHu que le recourant demontrat qu'en realite la clause etait apposee de teIle maniere qu'elle pouvait echapper al'attention d'un eom- mer~ant diligent; or il s'est lui-meme ote la possibilite de faire eette demonstration en egarant, detruisant ou ne pro- duisant pas les lettres originales des 29 septembre et 11 oe- tobre. Le fait que Ia dause litigieuse n'etait pas inseree dans Ie corps des lettres, mais etait apposee apart, au moyen d'un timbre humide, n'etait nuIlement de nature a en dimi- IV. Obligationenrecht. N° 9. 71 "Uuer l'importance et ne saurait exeuser le recourant de n'y avoir pas prete attention. Enfin, teIle qu'elle figure, apposee sans doute au moyen du meme timbre, sur les copies pro- -duites elle est tres suffisamment visible et lisible pour ne, pas echapper a un leeteur attentif. Le recourant n'etant pas reeevable apretendre qu'il a ignore Ia clause en question, il s'en suit qu'il doit etre con- sidere eomme l'ayant acceptee expressement par sa lettre du,3 octobre, en meme temps que les autres conditions formu- lees par Lloyd &: Cie dans leur lettre du 29 septembre; on {loit egalement considerer qu'il a confirme tacitement cette ~cceptation en ne faisant aucune reserve au sujet de la lettre de Lloyd &: Oie du 11 octobre qui contenait aussi la clause de non-responsabilite des vendeurs.

5. - Il est ainsi demontre que Lloyd &: Cie etaient exo- neres, en vertu d'une clause expresse du contrat, des risques de rouille et d'autres avaries auxqueis la marchandise etait .exposee pendant le transport. Ces risques devaient par con- sequent tomber a la charge de Hufschmid. Celui-ci soutient, il est vrai, que Lloyd &: Oie ne seraient pas recevables a se prevaloir de la dite clause parce que, devant supporter les frais de transport, Hs auraient, pour augmenter leur benefice, .choisi un tarif de transport reduit, qui aurait eu pour effet d'aggraver les risques de transport et qui exclut tout recours .contre Ies transporteurs. Les instances cantonales ont ecarte cet argument en cons- tatant que les prix faits dans la lettre du 29 septembre sont -calcules d'apres le tarif le plus reduit, ce que Hufschmid, ne- gociant experimente, n'aurait pu ignorer, d'ou elles ont conclu, d'abord que les parties auraient ete implicitement -d'accord pour que le tarif N° 14 fut applique au transport, et ensuite que le tarif reduit profitait aussi au destinataire par Ia modicite des prix factures. Ces constatations et deductions n'impliquent ni contradie- tion avec les pieces du dossier ni erreur de droit et doivent, par consequent, faire regle pour le Tribunal federal. Mais meme si l'on en fait abstraction, l'argument du recourant

72 CiviJrechtspflege. n'est pas justifie. En effet, dans sa lettre du 3 octobre 1899, Hufschmid demandait a Lloyd & Cie « d'executer sa eom- mande le plus tot et d'en faire l'expedition eomme d'habitude en transit en gare Geneve. " Or, il n'a ni tente ni offert de prouver que le tarif applique au transport de sa commande ne soit pas celui habituellement applique par Lloyd & Qie aux expeditions de tOies en faisceaux. Les juges de premiere instance avaient, au contraire, constate a eet egard que Lloyd & Cie, bien connus sur la place de Geneve, n'expedient jamais les toles en faisceaux autrement qu'en tarif reduit. Il semble meme que l'application de ce tarif ne soit que la consequence du mode d'expedition en faisceaux, c'est-a-dire sans embal- lage clos, pour lequel les transporteurs deelinent la respon- sabilite de certains risques, mais accordent en revanche un tarif plus bas. Hufschmid, qui savait que ses t6les seraient expediees en faisceaux, devait par consequent prevoir l'ap- plication du tarif reduit avec toutes ses conseqnences.

6. - La dause de non-garantie des risques de transport. par les vendeurs n'est done nullement restreinte daus sa portee ou ses effets par le fait du tarif reduit applique au transport. Il suit de Ja que c'etait a Hufschmid a supporter les consequences des avaries survenues a la· marchandise en cours de route. Son laisse pour compte etait des lors injus- tiM et c'est a bon droit que les instances cantonales ont alloue a Lloyd & Cie leurs conclusions en paiement du prix de la marchandise vendue et repousse les conclusions recon- ventionnelles du defendeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte eomme mal fonde et l'arret de la Cour de Justice de Geneve, du 7 decembre 1901, est eon- firme. IV. Obligationenrecht. N° 10. 73

10. ~:deif uom 22. ~e6ttf .. t 1902 in 15acgen ~onftUt$m"ffe ~ .. cijmann, metL u. ~er.dtL, gegen gJfodtet & Jingg uub Jtonrode, ~L u. mer. melL Verkauf einer Liegenschaft mit darauf befindlichem MobiliaI". Konkurs des Käufers vor Fertigung des Liegenschaftenkaufes. Vindikation der MolJiliero durch den Rechtsnachfolger des Verkäufers. KfJmpetenz des Bundesgerichts, Art. 56 Org.·Ges. Verhältnis des Kaufvertrages ZU?' Tradition. A. :t)urd) Urteil oom 22. 91ooem6er 1901 qat baß ü6ergedd)t beß ~antonß BU3ern ertannt: ~[ager feien mit iljrer minbitation unter ßiff. 3 unb 6 be~ ~inbitationß~rotofof(ß in ~acgen xaoer mad)mann geric9tnd) Be" fc9ü~t unb baljer bie ~egroeifung beß l.l3inbifattonß6ege~renß burd), bie stonfurßoertl.laHung aufgcljo6en. B. @egen biefeß Urteil qat bie mefragte red)töeltig unb In rid)tiger g:orm bie merufung an baß)ßunbe~geric9t erUart mit bem ?}(ntrag, ba§ UrieH jet auf3ulje6en unb bie minbilation ber- ~lager ab3uroeijen. C. .Jn iljrer merneqmlaffung oeantragen bie ~lager, auf bie merufung fei nic9t einautreten, eoentuef(ft'i biejerbe a(ß unbegrün" bet aOatnl.leifen. :t)a~)ßunbeßgerid)t aieqt i n ~rro ägung:

1. SInit mertrag l)om 6. üftober 1899 oertaufte g:ranö mufinger bem xaoer ~ilc9mann bie megenfd)aft "l5tetnqalbell in 2Utau mit,jlloegriff beß fanbrotrtfd)affltcf)en,jnoentarß laut mer3eicbni~. :t)er medäufer oer~f!id)tete fid), baß barauf oetriebene g:uqrqaHerei" geroer6e mit YlimtHcgen ~unben auf ben stäufer au übertrngen unb in bel' @emeinbe fein stonfurrenagefd)lift au oegrünben. :t)er ~aufprei§ rourbe auf 30,000 g:r. feftgeye~t, aaqu,ar burd) Ü6er~ naqme bel' nuf bent @ut qaftenben <Sd)ufben im metrag oon 25,000 g:r. unb ~rric9tung eine~ ßaljlung~oriefe~ l)on 5000 ~r~ @(eid)3eiti9 oerfaufte xaoer mac9mann an ~rana mufinger bie- 2iegenjd)aft,,:t)offenleqll bei <Sinß um ben lj3reiß I.1On 45,000 ~r. miefem mertrag tft ein mer3eid)ni~ bon meitlegHd)feiten bel',,<Stein~