Sachverhalt
Par commandement de payer du 27 octobre 1899
de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer
avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec
inter~ts Iegaux des le 14 aout 1882.
Ce commandement de payer mentionnait comme cause de
l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de
Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors
dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia
suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz-
zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame
Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de
biens contre Ia recourante.
Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901,
operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans
la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le
26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a
564
Civilrechtspflege.
Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant
comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise.
B. -
Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau
commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience
du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901,
pour voir cette u.erniere introduire contre elle « l'action en
mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278
LP ». A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de
defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee,
deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri-
bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait
a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de
Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans.
La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la
dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia
mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la
poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la
validite du sequestre.
Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a
celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut
mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re-
prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main-
levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs
indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle
emit ses conciusions comme suit :
« Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia
reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement,
qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les
actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui
donner une suite, so nt nuls et non-avenus.
Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous
I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154,
sont nuis. })
La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait
formulees en seance du 11 mai 1901.
La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri-
bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion.
.
n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i.
56-5
La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les
motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre
1899, sur lequel elle se basait, rempla<;ait le titre primitif,
dont i1 n'y avait plus a discuter le merite. Toutefois elle ne
retira pas du proces les pieces justificatives produites a l'ap-
pui de sa creance originaire.
La partie Tozzini soutint qu'il y avait lieu de remonter au
jugement du 30 juin 1884, base de toute la poursuite j qu'a
teneur des dispositions de Ia loi cantonale des finances, ce
jugement n'avait aucune valeur legale, faute d'enregistrement;
que sa notification n'avait, des lors, pu se faire regulierement,
et qu'en consequence tous les actes posterieurs assis sur ce
jugement etaient nuls. Par ces motifs, elle dem an da au tri-
bunal, en modification de ses conc1usions precedentes, de
prononcer que le jugement du 30 juin 1884 n'avait pas ete
notifie, sa notification etant nulle et non avenue.
Le tribunal de premiere instance admit les conclusions de
Ia dame Lindenmeyer et rejeta celles de la dame Tozzini.
C. -
La partie Tozzini interjeta appel de ce jugement,
en concluant comme suit :
10 Le jugement du 30 juin 1884 n'a pas ete notifie j i1 est
perime avec toute la procedure qui l'a precede.
2° L'acte de defaut de biens du 30 novembre 1899, obtenu
en execution du jugement perime du 30 juin 1884, ne vaut
pas ä. lui seul reconnaissance de dette definitive, soit creance
non susceptible de contestation.
3° Dame Lindenmeyer est econduite de son action en re~
-connaissance de dette.
4° Par suite, la poursuite N° 18 154 et le sequestre du
4/15 mars 1901 sont annules et tombent.
I La partie Lindenmeyer conclua a la confirmation du juge-
ment de premiere instance.
D. -
Par jugement du 13 mai, notifie aux parties le
12 aout 1902, la Cour d'appel du canton du Valais a con-
nrme le jugement de premiere instance.
Dans les motifs ä. l'appui de cet arret, Ia Cour fait remar-
quer que la partie Lindenmeyer etait fondee ademander, en
566
Civilrechtspflege.
vertu du seul acte de dMaut par elle invoque, et la mainlevee
de l'opposition faite par la partie Tozzini et le sequestre des
biens de celle-ci, et le juge, de son cote, devait faire droit a
cette demande, puisque Tozzini n'a pas justifie de sa libera-
tion, ainsi que le prescrit l'art. 82 LP. I,a Cour estime que
c'est une erreur de Ia part de l'appelante de,ouloir conclure
de cet article que l'acte de dMaut de biens n'est pas un titre
definitif et qu'elle est en droit de diseuter la valeur du juge-
ment rendu Ie 30 juin 1884 par le Tribunal de district de
Monthey. Au contraire, d'apres la Cour d'appel, l'acte de
dMaut de biens en vertu duquel la mainlevee a ete requise,
a un caractere definitif, puisqu'il a eta deHvre pour la totaIite
de la dette et non pas pour un solde seulement. En effet,
lorsque Je creancier n'a obtenu acte de dMaut que pour une
partie de la dette, le solde pour lequel il a obtenu cet acte
peut varier suivant que le produit de la vente correspond au
prix d'estimation, le depasse Oll lui reste inferieur. (Voir
Brüstlein, Commentaire de rart. 115 LP.) Dans cet etat de
choses l'acte de dMaut ne peut avoir qu'un caractere provi-
soire. TI en est autrement a l'endroit d'un ac te de dMaut
obtenu pour la totaIite de Ja dette contre un debiteur qui ne
possede ou auquel on ne connait aucun avoir, comme ~'a ete
le cas pour la dame Tozzini. A l'appui de cette maniere de
voir, il suffit de faire ressortir que si la dame Tozzini avait eu
des avoirs suffisants pour couvrir sa dette, il aurait ete pra-
tique contre elle, a la suite de la poursl1ite a laquelle elle
n'avait pas forme opposition, une saisie definitive, a teneur
non plus de l'art. 82, mais bien de l'art. 80 LP, puisque cette
poursuite etait assise sur un jugement executoire. Et toutes
les exceptions de procedure, soulevees aujourd'hui par la
partie Tozzini, dont les tergiversations dans les moyens par
elle emis sont assez significatives, auraient ete impuissantes
a retroagir contre cette solution aussi bien qu'ä l'empecher.
E. -
C'est contre cet arreL que dame Tozzini declara, en
temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal.
F. -
Dans sa reponse, la partie Lindenmeyer conclut a.
ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter !e recours.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.
567
Considemnt en droit :
1. -
Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe
par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto-
nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con-
clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien
que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e
pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui
se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre
un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le
recours est dirige.
D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du
droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le
proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de
biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et
82 s. LP.
Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint
une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de
saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF.
Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob-
servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre
rempIies, le recours est recevable quant a la forme.
2. -
Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:
termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme
reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.
Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet
de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore
faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de
dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,
en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-
rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance
de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se
trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an
defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'
lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-
ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de
la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets
du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~
568
Civilrechtspflege.
Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en
presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-
me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-
naissance de dette constitue pour le moins une presomption
en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que
1e defend.mr est tenu d'infirmer.
Une presomption analogue est impliquee par l'acte de
defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,
vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut
de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque
malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine
des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui
seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.
3. -
Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,
{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a
l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de
nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.
La re courante non seulement n'a point essaye de prouver
que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en
outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-
clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle
n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance
n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en
vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de
l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,
-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,
n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres
les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du
25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-
zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes
ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner
une suite sont nuls et non avenus.
II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-
rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,
cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-
rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de
Monthey devait etre qualifie de nul, -
la Cour d'appel le
VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.
569
considere cependant comme ayant ete executoire, -
cette
drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le
sort du litige actuel.
Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait
la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre
.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame
Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a
fait que constater son existence due ades faits anterieurs.
De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne
constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,
mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-
faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut
pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le
jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-
ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait
regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas
frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-
bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.
Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en
demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve
au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-
naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour
invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto- nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con- clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le recours est dirige. D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et 82 s. LP. Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF. Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob- servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre rempIies, le recours est recevable quant a la forme.
E. 2 Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:
termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme
reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.
Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet
de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore
faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de
dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,
en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-
rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance
de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se
trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an
defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'
lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-
ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de
la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets
du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~
568
Civilrechtspflege.
Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en
presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-
me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-
naissance de dette constitue pour le moins une presomption
en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que
1e defend.mr est tenu d'infirmer.
Une presomption analogue est impliquee par l'acte de
defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,
vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut
de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque
malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine
des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui
seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.
E. 3 Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,
{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a
l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de
nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.
La re courante non seulement n'a point essaye de prouver
que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en
outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-
clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle
n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance
n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en
vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de
l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,
-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,
n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres
les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du
25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-
zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes
ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner
une suite sont nuls et non avenus.
II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-
rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,
cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-
rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de
Monthey devait etre qualifie de nul, -
la Cour d'appel le
VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.
569
considere cependant comme ayant ete executoire, -
cette
drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le
sort du litige actuel.
Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait
la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre
.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame
Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a
fait que constater son existence due ades faits anterieurs.
De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne
constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,
mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-
faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut
pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le
jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-
ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait
regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas
frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-
bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.
Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en
demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve
au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-
naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour
invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.
Dispositiv
- federal prononce: Le recours est ecarte et l'am~t de la Cour d'appel et de <eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme. XXVIII, 2. - f902 38
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
M2
CiviIrechtsptlege.
aeicl}nung in ben merfet)r gelangt, fo Hegt barin nod) nid)t eine
~ufl)ebung be~,3nbt).)ibuarred)t~ ocr srriigerin an oer oetreffenben
JBc3cid)nung, ba anbernfaU~ eine ?ffiortmarfe i9ren Bmecf itber~
91lUj)t berfd)fen mürbe.
~ine meraUgemeinerung ttlüre
iJierme~r
nur bann an3unc9men, ttlenn oie betreffenbe !S~3eid)nung aud) auf
oie ä9nlid)en ?l5rooutte anoerer 6aorifanten angettlenoet ttlüroe uno
ba~ in Jrenntniß uno mit
au~orücfnd)em ober ftiUfc9meigenbem
~htberftiinbntffe bel' Jrliigerin -
ar~ her urf~rfrnglic9 !Sered)tig~
ten -
gefd)äge. ~Ct~ trifft nun l)ier ntc9t au. Unoeftrittener~
ma~en ftammt aUe.s lI~obina[l/, ba.s iJor bem,3uni 1901 in ben
~anber gelangt ift, au~ bel' U:aorif bel' Jrliigerin. ~rft bie !Se~
!lagte 9tÜ, aur angegebenen Beit, angefangen, für il)r ?ßrobuft
ben inallten lI~obinltII/ au ilermenben. ~urc9 oiefe merttlenbung
l)at jebodj ein Untergang
oe~ lJRarfenrec9t~ oer Jrliigerin nidjt
geroeigefii9rt ttlerben rönnen. ~enn einmal ttlar bel' Umfaj? ber
.?Senagten in lI1)l:obina(" fefti1efterrterma13en nur fe9r unoebeutenb,
fo baa).)on einer irgcnbluie erl)ebfidjen merbreitllng beß
?ffiorte~
l!~obiJtltr 1/ für ben betreffenben Q:ntmicfler ber !Seffagten nic9t bie
~ebe fein fann. <5obann a6er l)at bie Jrlligetin fofort, ars fie
ilOllt morgel)en bel' ~ef(agten Jrenntni~ erl)aften l)atte, il)r \JJCur~
fenreel)t gettlal)rt, aIfo eine @e6rauc9sberedjtigung bel' ~ef{agten
in feiner ?llieife anerfannt.
6. S)JCUB iOllacf)
ba~ lJRarrenrcdjt bel' Jr(iigcrin anerfannt
ttlerben, f 0 fo (gt baraus bie @lttt)ciBung bc.6 erften ~edjtß6egel)~
rens bel' .pauj)tftage unb balltit Me Illbttleifung ocr ®iberfIage.
~a~ .?Segct)ren auf Jronfißfation unb mernid)tung bel' ba~ ?ffiort
l/1)l:obinaf" tmgenben ~titetten ~c. ber lBeflagten eridjeint ebenfalls
aI~ 6egrün~et, ba 3U biefen W(af;nal)men obieftibe ?ffiibmedjtlid)~
feit genügt, ario ber bon bel'
~eflagten angetragene !Se\1.leis bcs
guten @raUOen5 unerl)eoficf) tft. ~ie ~rnäntng ber lBeffagten, fie
ttlerbe bei @utl)ei&ung ber
~aut>mClge (im
~auj)tbegd)ren) bie
lBerllmtung jener
~tiquetten ~c. fottliefo unterlaffen, bUbet fein
~inberni.s, bie bedangte W(a~na9llte an3uor'tlnw. ~nblic9 eridjcint
audj bie \,)on bel' lBorinftana angeorbnete \l'5uo(ifation bes Ut'teH~
alß gmdjtfertigt, /I um -
ll.1ie bie morinftan3 lltit lnedjt
auß~
"füt)rt -
einer ttleitern mede~ung be~ 1)l:ec9te~ bel' Jrlligerin für
"bie Bufunft l.lot'3Uoeugen lInb ben burel) bie !)1edjt~l.lerrej?ung bcr
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.
563
"lSeflagten gefäl)rbetcn Q:t)araftrr
be~ ?ffiot'tce /1I/iRobinaI" 1/
a(~
1f~ertunftsbe3eidjnung. au @unften ber Jr{iigerin ttleiterl)in au
t/ ttl Cll)ren. 11
~elltnad) 9at ba~ !Sunbc6geric9t
erfannt:
~ie !Serufung ber .?Sefragten ttlirb aogell.liefen lInb bemgemiif)
"bus Urteil beß aürdjerifdjen
S)anbersgeridjt~ \,)om 24. Ott06er
1902 in aUen :teHen lieftiitigt.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
67. Arret du l6 octocre 1902, dans la cause
Tozzini, der., rec., contre Lindenmeyer, dem., int.
Action en reconnaissance de dette basee sur un acte de derant de
biens. Fardeau de la preuve. Art. 82, 149 LPF.
A. -
Par commandement de payer du 27 octobre 1899
de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer
avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec
inter~ts Iegaux des le 14 aout 1882.
Ce commandement de payer mentionnait comme cause de
l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de
Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors
dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia
suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz-
zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame
Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de
biens contre Ia recourante.
Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901,
operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans
la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le
26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a
564
Civilrechtspflege.
Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant
comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise.
B. -
Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau
commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience
du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901,
pour voir cette u.erniere introduire contre elle « l'action en
mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278
LP ». A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de
defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee,
deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri-
bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait
a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de
Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans.
La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la
dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia
mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la
poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la
validite du sequestre.
Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a
celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut
mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re-
prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main-
levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs
indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle
emit ses conciusions comme suit :
« Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia
reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement,
qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les
actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui
donner une suite, so nt nuls et non-avenus.
Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous
I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154,
sont nuis. })
La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait
formulees en seance du 11 mai 1901.
La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri-
bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion.
.
n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i.
56-5
La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les
motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre
1899, sur lequel elle se basait, rempla<;ait le titre primitif,
dont i1 n'y avait plus a discuter le merite. Toutefois elle ne
retira pas du proces les pieces justificatives produites a l'ap-
pui de sa creance originaire.
La partie Tozzini soutint qu'il y avait lieu de remonter au
jugement du 30 juin 1884, base de toute la poursuite j qu'a
teneur des dispositions de Ia loi cantonale des finances, ce
jugement n'avait aucune valeur legale, faute d'enregistrement;
que sa notification n'avait, des lors, pu se faire regulierement,
et qu'en consequence tous les actes posterieurs assis sur ce
jugement etaient nuls. Par ces motifs, elle dem an da au tri-
bunal, en modification de ses conc1usions precedentes, de
prononcer que le jugement du 30 juin 1884 n'avait pas ete
notifie, sa notification etant nulle et non avenue.
Le tribunal de premiere instance admit les conclusions de
Ia dame Lindenmeyer et rejeta celles de la dame Tozzini.
C. -
La partie Tozzini interjeta appel de ce jugement,
en concluant comme suit :
10 Le jugement du 30 juin 1884 n'a pas ete notifie j i1 est
perime avec toute la procedure qui l'a precede.
2° L'acte de defaut de biens du 30 novembre 1899, obtenu
en execution du jugement perime du 30 juin 1884, ne vaut
pas ä. lui seul reconnaissance de dette definitive, soit creance
non susceptible de contestation.
3° Dame Lindenmeyer est econduite de son action en re~
-connaissance de dette.
4° Par suite, la poursuite N° 18 154 et le sequestre du
4/15 mars 1901 sont annules et tombent.
I La partie Lindenmeyer conclua a la confirmation du juge-
ment de premiere instance.
D. -
Par jugement du 13 mai, notifie aux parties le
12 aout 1902, la Cour d'appel du canton du Valais a con-
nrme le jugement de premiere instance.
Dans les motifs ä. l'appui de cet arret, Ia Cour fait remar-
quer que la partie Lindenmeyer etait fondee ademander, en
566
Civilrechtspflege.
vertu du seul acte de dMaut par elle invoque, et la mainlevee
de l'opposition faite par la partie Tozzini et le sequestre des
biens de celle-ci, et le juge, de son cote, devait faire droit a
cette demande, puisque Tozzini n'a pas justifie de sa libera-
tion, ainsi que le prescrit l'art. 82 LP. I,a Cour estime que
c'est une erreur de Ia part de l'appelante de,ouloir conclure
de cet article que l'acte de dMaut de biens n'est pas un titre
definitif et qu'elle est en droit de diseuter la valeur du juge-
ment rendu Ie 30 juin 1884 par le Tribunal de district de
Monthey. Au contraire, d'apres la Cour d'appel, l'acte de
dMaut de biens en vertu duquel la mainlevee a ete requise,
a un caractere definitif, puisqu'il a eta deHvre pour la totaIite
de la dette et non pas pour un solde seulement. En effet,
lorsque Je creancier n'a obtenu acte de dMaut que pour une
partie de la dette, le solde pour lequel il a obtenu cet acte
peut varier suivant que le produit de la vente correspond au
prix d'estimation, le depasse Oll lui reste inferieur. (Voir
Brüstlein, Commentaire de rart. 115 LP.) Dans cet etat de
choses l'acte de dMaut ne peut avoir qu'un caractere provi-
soire. TI en est autrement a l'endroit d'un ac te de dMaut
obtenu pour la totaIite de Ja dette contre un debiteur qui ne
possede ou auquel on ne connait aucun avoir, comme ~'a ete
le cas pour la dame Tozzini. A l'appui de cette maniere de
voir, il suffit de faire ressortir que si la dame Tozzini avait eu
des avoirs suffisants pour couvrir sa dette, il aurait ete pra-
tique contre elle, a la suite de la poursl1ite a laquelle elle
n'avait pas forme opposition, une saisie definitive, a teneur
non plus de l'art. 82, mais bien de l'art. 80 LP, puisque cette
poursuite etait assise sur un jugement executoire. Et toutes
les exceptions de procedure, soulevees aujourd'hui par la
partie Tozzini, dont les tergiversations dans les moyens par
elle emis sont assez significatives, auraient ete impuissantes
a retroagir contre cette solution aussi bien qu'ä l'empecher.
E. -
C'est contre cet arreL que dame Tozzini declara, en
temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal.
F. -
Dans sa reponse, la partie Lindenmeyer conclut a.
ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter !e recours.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.
567
Considemnt en droit :
1. -
Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe
par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto-
nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con-
clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien
que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e
pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui
se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre
un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le
recours est dirige.
D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du
droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le
proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de
biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et
82 s. LP.
Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint
une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de
saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF.
Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob-
servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre
rempIies, le recours est recevable quant a la forme.
2. -
Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:
termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme
reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.
Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet
de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore
faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de
dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,
en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-
rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance
de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se
trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an
defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'
lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-
ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de
la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets
du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~
568
Civilrechtspflege.
Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en
presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-
me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-
naissance de dette constitue pour le moins une presomption
en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que
1e defend.mr est tenu d'infirmer.
Une presomption analogue est impliquee par l'acte de
defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,
vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut
de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque
malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine
des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui
seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.
3. -
Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,
{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a
l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de
nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.
La re courante non seulement n'a point essaye de prouver
que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en
outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-
clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle
n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance
n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en
vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de
l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,
-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,
n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres
les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du
25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-
zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes
ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner
une suite sont nuls et non avenus.
II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-
rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,
cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-
rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de
Monthey devait etre qualifie de nul, -
la Cour d'appel le
VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.
569
considere cependant comme ayant ete executoire, -
cette
drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le
sort du litige actuel.
Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait
la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre
.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame
Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a
fait que constater son existence due ades faits anterieurs.
De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne
constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,
mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-
faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut
pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le
jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-
ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait
regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas
frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-
bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.
Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en
demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve
au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-
naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour
invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'am~t de la Cour d'appel et de
<eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme.
XXVIII, 2. -
f902
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