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CiviIrechtsptlege.
aeicl}nung in ben merfet)r gelangt, fo Hegt barin nod) nid)t eine
~ufl)ebung be~,3nbt).)ibuarred)t~ ocr srriigerin an oer oetreffenben
JBc3cid)nung, ba anbernfaU~ eine ?ffiortmarfe i9ren Bmecf itber~
91lUj)t berfd)fen mürbe.
~ine meraUgemeinerung ttlüre
iJierme~r
nur bann an3unc9men, ttlenn oie betreffenbe !S~3eid)nung aud) auf
oie ä9nlid)en ?l5rooutte anoerer 6aorifanten angettlenoet ttlüroe uno
ba~ in Jrenntniß uno mit
au~orücfnd)em ober ftiUfc9meigenbem
~htberftiinbntffe bel' Jrliigerin -
ar~ her urf~rfrnglic9 !Sered)tig~
ten -
gefd)äge. ~Ct~ trifft nun l)ier ntc9t au. Unoeftrittener~
ma~en ftammt aUe.s lI~obina[l/, ba.s iJor bem,3uni 1901 in ben
~anber gelangt ift, au~ bel' U:aorif bel' Jrliigerin. ~rft bie !Se~
!lagte 9tÜ, aur angegebenen Beit, angefangen, für il)r ?ßrobuft
ben inallten lI~obinltII/ au ilermenben. ~urc9 oiefe merttlenbung
l)at jebodj ein Untergang
oe~ lJRarfenrec9t~ oer Jrliigerin nidjt
geroeigefii9rt ttlerben rönnen. ~enn einmal ttlar bel' Umfaj? ber
.?Senagten in lI1)l:obina(" fefti1efterrterma13en nur fe9r unoebeutenb,
fo baa).)on einer irgcnbluie erl)ebfidjen merbreitllng beß
?ffiorte~
l!~obiJtltr 1/ für ben betreffenben Q:ntmicfler ber !Seffagten nic9t bie
~ebe fein fann. mClge (im
~auj)tbegd)ren) bie
lBerllmtung jener
~tiquetten ~c. fottliefo unterlaffen, bUbet fein
~inberni.s, bie bedangte W(a~na9llte an3uor'tlnw. ~nblic9 eridjcint
audj bie \,)on bel' lBorinftana angeorbnete \l'5uo(ifation bes Ut'teH~
alß gmdjtfertigt, /I um -
ll.1ie bie morinftan3 lltit lnedjt
auß~
"füt)rt -
einer ttleitern mede~ung be~ 1)l:ec9te~ bel' Jrlligerin für
"bie Bufunft l.lot'3Uoeugen lInb ben burel) bie !)1edjt~l.lerrej?ung bcr
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.
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"lSeflagten gefäl)rbetcn Q:t)araftrr
be~ ?ffiot'tce /1I/iRobinaI" 1/
a(~
1f~ertunftsbe3eidjnung. au @unften ber Jr{iigerin ttleiterl)in au
t/ ttl Cll)ren. 11
~elltnad) 9at ba~ !Sunbc6geric9t
erfannt:
~ie !Serufung ber .?Sefragten ttlirb aogell.liefen lInb bemgemiif)
"bus Urteil beß aürdjerifdjen
S)anbersgeridjt~ \,)om 24. Ott06er
1902 in aUen :teHen lieftiitigt.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
67. Arret du l6 octocre 1902, dans la cause
Tozzini, der., rec., contre Lindenmeyer, dem., int.
Action en reconnaissance de dette basee sur un acte de derant de
biens. Fardeau de la preuve. Art. 82, 149 LPF.
A. -
Par commandement de payer du 27 octobre 1899
de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer
avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec
inter~ts Iegaux des le 14 aout 1882.
Ce commandement de payer mentionnait comme cause de
l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de
Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors
dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia
suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz-
zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame
Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de
biens contre Ia recourante.
Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901,
operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans
la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le
26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a
564
Civilrechtspflege.
Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant
comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise.
B. -
Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau
commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience
du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901,
pour voir cette u.erniere introduire contre elle « l'action en
mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278
LP ». A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de
defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee,
deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri-
bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait
a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de
Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans.
La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la
dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia
mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la
poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la
validite du sequestre.
Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a
celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut
mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re-
prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main-
levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs
indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle
emit ses conciusions comme suit :
« Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia
reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement,
qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les
actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui
donner une suite, so nt nuls et non-avenus.
Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous
I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154,
sont nuis. })
La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait
formulees en seance du 11 mai 1901.
La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri-
bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion.
.
n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i.
56-5
La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les
motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre
1899, sur lequel elle se basait, rempla utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a
l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de
nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.
La re courante non seulement n'a point essaye de prouver
que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en
outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-
clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle
n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance
n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en
vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de
l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,
-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,
n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres
les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du
25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-
zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes
ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner
une suite sont nuls et non avenus.
II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-
rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,
cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-
rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de
Monthey devait etre qualifie de nul, -
la Cour d'appel le
VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.
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considere cependant comme ayant ete executoire, -
cette
drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le
sort du litige actuel.
Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait
la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre
.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame
Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a
fait que constater son existence due ades faits anterieurs.
De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne
constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,
mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-
faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut
pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le
jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-
ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait
regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas
frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-
bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.
Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en
demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve
au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-
naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour
invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'am~t de la Cour d'appel et de
<eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme.
XXVIII, 2. -
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