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28_II_563

BGE 28 II 563

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Par commandement de payer du 27 octobre 1899

de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer

avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec

inter~ts Iegaux des le 14 aout 1882.

Ce commandement de payer mentionnait comme cause de

l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de

Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors

dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia

suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz-

zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame

Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de

biens contre Ia recourante.

Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901,

operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans

la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le

26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a

564

Civilrechtspflege.

Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant

comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise.

B. -

Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau

commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience

du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901,

pour voir cette u.erniere introduire contre elle « l'action en

mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278

LP ». A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de

defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee,

deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri-

bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait

a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de

Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans.

La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la

dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia

mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la

poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la

validite du sequestre.

Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a

celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut

mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re-

prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main-

levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs

indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle

emit ses conciusions comme suit :

« Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia

reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement,

qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les

actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui

donner une suite, so nt nuls et non-avenus.

Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous

I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154,

sont nuis. })

La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait

formulees en seance du 11 mai 1901.

La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri-

bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion.

.

n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i.

56-5

La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les

motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre

1899, sur lequel elle se basait, rempla<;ait le titre primitif,

dont i1 n'y avait plus a discuter le merite. Toutefois elle ne

retira pas du proces les pieces justificatives produites a l'ap-

pui de sa creance originaire.

La partie Tozzini soutint qu'il y avait lieu de remonter au

jugement du 30 juin 1884, base de toute la poursuite j qu'a

teneur des dispositions de Ia loi cantonale des finances, ce

jugement n'avait aucune valeur legale, faute d'enregistrement;

que sa notification n'avait, des lors, pu se faire regulierement,

et qu'en consequence tous les actes posterieurs assis sur ce

jugement etaient nuls. Par ces motifs, elle dem an da au tri-

bunal, en modification de ses conc1usions precedentes, de

prononcer que le jugement du 30 juin 1884 n'avait pas ete

notifie, sa notification etant nulle et non avenue.

Le tribunal de premiere instance admit les conclusions de

Ia dame Lindenmeyer et rejeta celles de la dame Tozzini.

C. -

La partie Tozzini interjeta appel de ce jugement,

en concluant comme suit :

10 Le jugement du 30 juin 1884 n'a pas ete notifie j i1 est

perime avec toute la procedure qui l'a precede.

2° L'acte de defaut de biens du 30 novembre 1899, obtenu

en execution du jugement perime du 30 juin 1884, ne vaut

pas ä. lui seul reconnaissance de dette definitive, soit creance

non susceptible de contestation.

3° Dame Lindenmeyer est econduite de son action en re~

-connaissance de dette.

4° Par suite, la poursuite N° 18 154 et le sequestre du

4/15 mars 1901 sont annules et tombent.

I La partie Lindenmeyer conclua a la confirmation du juge-

ment de premiere instance.

D. -

Par jugement du 13 mai, notifie aux parties le

12 aout 1902, la Cour d'appel du canton du Valais a con-

nrme le jugement de premiere instance.

Dans les motifs ä. l'appui de cet arret, Ia Cour fait remar-

quer que la partie Lindenmeyer etait fondee ademander, en

566

Civilrechtspflege.

vertu du seul acte de dMaut par elle invoque, et la mainlevee

de l'opposition faite par la partie Tozzini et le sequestre des

biens de celle-ci, et le juge, de son cote, devait faire droit a

cette demande, puisque Tozzini n'a pas justifie de sa libera-

tion, ainsi que le prescrit l'art. 82 LP. I,a Cour estime que

c'est une erreur de Ia part de l'appelante de,ouloir conclure

de cet article que l'acte de dMaut de biens n'est pas un titre

definitif et qu'elle est en droit de diseuter la valeur du juge-

ment rendu Ie 30 juin 1884 par le Tribunal de district de

Monthey. Au contraire, d'apres la Cour d'appel, l'acte de

dMaut de biens en vertu duquel la mainlevee a ete requise,

a un caractere definitif, puisqu'il a eta deHvre pour la totaIite

de la dette et non pas pour un solde seulement. En effet,

lorsque Je creancier n'a obtenu acte de dMaut que pour une

partie de la dette, le solde pour lequel il a obtenu cet acte

peut varier suivant que le produit de la vente correspond au

prix d'estimation, le depasse Oll lui reste inferieur. (Voir

Brüstlein, Commentaire de rart. 115 LP.) Dans cet etat de

choses l'acte de dMaut ne peut avoir qu'un caractere provi-

soire. TI en est autrement a l'endroit d'un ac te de dMaut

obtenu pour la totaIite de Ja dette contre un debiteur qui ne

possede ou auquel on ne connait aucun avoir, comme ~'a ete

le cas pour la dame Tozzini. A l'appui de cette maniere de

voir, il suffit de faire ressortir que si la dame Tozzini avait eu

des avoirs suffisants pour couvrir sa dette, il aurait ete pra-

tique contre elle, a la suite de la poursl1ite a laquelle elle

n'avait pas forme opposition, une saisie definitive, a teneur

non plus de l'art. 82, mais bien de l'art. 80 LP, puisque cette

poursuite etait assise sur un jugement executoire. Et toutes

les exceptions de procedure, soulevees aujourd'hui par la

partie Tozzini, dont les tergiversations dans les moyens par

elle emis sont assez significatives, auraient ete impuissantes

a retroagir contre cette solution aussi bien qu'ä l'empecher.

E. -

C'est contre cet arreL que dame Tozzini declara, en

temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal.

F. -

Dans sa reponse, la partie Lindenmeyer conclut a.

ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter !e recours.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.

567

Considemnt en droit :

1. -

Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe

par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto-

nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con-

clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien

que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e

pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui

se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre

un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le

recours est dirige.

D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du

droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le

proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de

biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et

82 s. LP.

Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint

une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de

saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF.

Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob-

servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre

rempIies, le recours est recevable quant a la forme.

2. -

Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:

termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme

reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.

Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet

de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore

faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de

dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,

en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-

rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance

de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se

trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an

defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'

lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-

ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de

la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets

du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~

568

Civilrechtspflege.

Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en

presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-

me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-

naissance de dette constitue pour le moins une presomption

en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que

1e defend.mr est tenu d'infirmer.

Une presomption analogue est impliquee par l'acte de

defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,

vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut

de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque

malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine

des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui

seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.

3. -

Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,

{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a

l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de

nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.

La re courante non seulement n'a point essaye de prouver

que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en

outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-

clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle

n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance

n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en

vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de

l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,

-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,

n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres

les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du

25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-

zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes

ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner

une suite sont nuls et non avenus.

II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-

rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,

cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-

rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de

Monthey devait etre qualifie de nul, -

la Cour d'appel le

VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.

569

considere cependant comme ayant ete executoire, -

cette

drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le

sort du litige actuel.

Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait

la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre

.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame

Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a

fait que constater son existence due ades faits anterieurs.

De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne

constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,

mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-

faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut

pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le

jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-

ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait

regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas

frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-

bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.

Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en

demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve

au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-

naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour

invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto- nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con- clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le recours est dirige. D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et 82 s. LP. Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF. Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob- servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre rempIies, le recours est recevable quant a la forme.

E. 2 Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:

termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme

reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.

Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet

de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore

faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de

dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,

en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-

rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance

de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se

trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an

defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'

lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-

ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de

la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets

du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~

568

Civilrechtspflege.

Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en

presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-

me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-

naissance de dette constitue pour le moins une presomption

en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que

1e defend.mr est tenu d'infirmer.

Une presomption analogue est impliquee par l'acte de

defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,

vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut

de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque

malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine

des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui

seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.

E. 3 Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,

{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a

l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de

nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.

La re courante non seulement n'a point essaye de prouver

que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en

outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-

clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle

n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance

n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en

vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de

l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,

-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,

n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres

les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du

25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-

zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes

ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner

une suite sont nuls et non avenus.

II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-

rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,

cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-

rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de

Monthey devait etre qualifie de nul, -

la Cour d'appel le

VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.

569

considere cependant comme ayant ete executoire, -

cette

drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le

sort du litige actuel.

Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait

la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre

.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame

Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a

fait que constater son existence due ades faits anterieurs.

De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne

constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,

mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-

faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut

pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le

jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-

ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait

regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas

frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-

bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.

Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en

demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve

au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-

naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour

invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.

Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte et l'am~t de la Cour d'appel et de <eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme. XXVIII, 2. - f902 38
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

M2

CiviIrechtsptlege.

aeicl}nung in ben merfet)r gelangt, fo Hegt barin nod) nid)t eine

~ufl)ebung be~,3nbt).)ibuarred)t~ ocr srriigerin an oer oetreffenben

JBc3cid)nung, ba anbernfaU~ eine ?ffiortmarfe i9ren Bmecf itber~

91lUj)t berfd)fen mürbe.

~ine meraUgemeinerung ttlüre

iJierme~r

nur bann an3unc9men, ttlenn oie betreffenbe !S~3eid)nung aud) auf

oie ä9nlid)en ?l5rooutte anoerer 6aorifanten angettlenoet ttlüroe uno

ba~ in Jrenntniß uno mit

au~orücfnd)em ober ftiUfc9meigenbem

~htberftiinbntffe bel' Jrliigerin -

ar~ her urf~rfrnglic9 !Sered)tig~

ten -

gefd)äge. ~Ct~ trifft nun l)ier ntc9t au. Unoeftrittener~

ma~en ftammt aUe.s lI~obina[l/, ba.s iJor bem,3uni 1901 in ben

~anber gelangt ift, au~ bel' U:aorif bel' Jrliigerin. ~rft bie !Se~

!lagte 9tÜ, aur angegebenen Beit, angefangen, für il)r ?ßrobuft

ben inallten lI~obinltII/ au ilermenben. ~urc9 oiefe merttlenbung

l)at jebodj ein Untergang

oe~ lJRarfenrec9t~ oer Jrliigerin nidjt

geroeigefii9rt ttlerben rönnen. ~enn einmal ttlar bel' Umfaj? ber

.?Senagten in lI1)l:obina(" fefti1efterrterma13en nur fe9r unoebeutenb,

fo baa).)on einer irgcnbluie erl)ebfidjen merbreitllng beß

?ffiorte~

l!~obiJtltr 1/ für ben betreffenben Q:ntmicfler ber !Seffagten nic9t bie

~ebe fein fann. <5obann a6er l)at bie Jrlligetin fofort, ars fie

ilOllt morgel)en bel' ~ef(agten Jrenntni~ erl)aften l)atte, il)r \JJCur~

fenreel)t gettlal)rt, aIfo eine @e6rauc9sberedjtigung bel' ~ef{agten

in feiner ?llieife anerfannt.

6. S)JCUB iOllacf)

ba~ lJRarrenrcdjt bel' Jr(iigcrin anerfannt

ttlerben, f 0 fo (gt baraus bie @lttt)ciBung bc.6 erften ~edjtß6egel)~

rens bel' .pauj)tftage unb balltit Me Illbttleifung ocr ®iberfIage.

~a~ .?Segct)ren auf Jronfißfation unb mernid)tung bel' ba~ ?ffiort

l/1)l:obinaf" tmgenben ~titetten ~c. ber lBeflagten eridjeint ebenfalls

aI~ 6egrün~et, ba 3U biefen W(af;nal)men obieftibe ?ffiibmedjtlid)~

feit genügt, ario ber bon bel'

~eflagten angetragene !Se\1.leis bcs

guten @raUOen5 unerl)eoficf) tft. ~ie ~rnäntng ber lBeffagten, fie

ttlerbe bei @utl)ei&ung ber

~aut>mClge (im

~auj)tbegd)ren) bie

lBerllmtung jener

~tiquetten ~c. fottliefo unterlaffen, bUbet fein

~inberni.s, bie bedangte W(a~na9llte an3uor'tlnw. ~nblic9 eridjcint

audj bie \,)on bel' lBorinftana angeorbnete \l'5uo(ifation bes Ut'teH~

alß gmdjtfertigt, /I um -

ll.1ie bie morinftan3 lltit lnedjt

auß~

"füt)rt -

einer ttleitern mede~ung be~ 1)l:ec9te~ bel' Jrlligerin für

"bie Bufunft l.lot'3Uoeugen lInb ben burel) bie !)1edjt~l.lerrej?ung bcr

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.

563

"lSeflagten gefäl)rbetcn Q:t)araftrr

be~ ?ffiot'tce /1I/iRobinaI" 1/

a(~

1f~ertunftsbe3eidjnung. au @unften ber Jr{iigerin ttleiterl)in au

t/ ttl Cll)ren. 11

~elltnad) 9at ba~ !Sunbc6geric9t

erfannt:

~ie !Serufung ber .?Sefragten ttlirb aogell.liefen lInb bemgemiif)

"bus Urteil beß aürdjerifdjen

S)anbersgeridjt~ \,)om 24. Ott06er

1902 in aUen :teHen lieftiitigt.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

67. Arret du l6 octocre 1902, dans la cause

Tozzini, der., rec., contre Lindenmeyer, dem., int.

Action en reconnaissance de dette basee sur un acte de derant de

biens. Fardeau de la preuve. Art. 82, 149 LPF.

A. -

Par commandement de payer du 27 octobre 1899

de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer

avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec

inter~ts Iegaux des le 14 aout 1882.

Ce commandement de payer mentionnait comme cause de

l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de

Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors

dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia

suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz-

zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame

Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de

biens contre Ia recourante.

Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901,

operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans

la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le

26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a

564

Civilrechtspflege.

Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant

comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise.

B. -

Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau

commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience

du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901,

pour voir cette u.erniere introduire contre elle « l'action en

mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278

LP ». A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de

defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee,

deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri-

bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait

a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de

Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans.

La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la

dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia

mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la

poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la

validite du sequestre.

Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a

celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut

mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re-

prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main-

levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs

indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle

emit ses conciusions comme suit :

« Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia

reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement,

qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les

actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui

donner une suite, so nt nuls et non-avenus.

Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous

I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154,

sont nuis. })

La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait

formulees en seance du 11 mai 1901.

La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri-

bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion.

.

n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i.

56-5

La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les

motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre

1899, sur lequel elle se basait, rempla<;ait le titre primitif,

dont i1 n'y avait plus a discuter le merite. Toutefois elle ne

retira pas du proces les pieces justificatives produites a l'ap-

pui de sa creance originaire.

La partie Tozzini soutint qu'il y avait lieu de remonter au

jugement du 30 juin 1884, base de toute la poursuite j qu'a

teneur des dispositions de Ia loi cantonale des finances, ce

jugement n'avait aucune valeur legale, faute d'enregistrement;

que sa notification n'avait, des lors, pu se faire regulierement,

et qu'en consequence tous les actes posterieurs assis sur ce

jugement etaient nuls. Par ces motifs, elle dem an da au tri-

bunal, en modification de ses conc1usions precedentes, de

prononcer que le jugement du 30 juin 1884 n'avait pas ete

notifie, sa notification etant nulle et non avenue.

Le tribunal de premiere instance admit les conclusions de

Ia dame Lindenmeyer et rejeta celles de la dame Tozzini.

C. -

La partie Tozzini interjeta appel de ce jugement,

en concluant comme suit :

10 Le jugement du 30 juin 1884 n'a pas ete notifie j i1 est

perime avec toute la procedure qui l'a precede.

2° L'acte de defaut de biens du 30 novembre 1899, obtenu

en execution du jugement perime du 30 juin 1884, ne vaut

pas ä. lui seul reconnaissance de dette definitive, soit creance

non susceptible de contestation.

3° Dame Lindenmeyer est econduite de son action en re~

-connaissance de dette.

4° Par suite, la poursuite N° 18 154 et le sequestre du

4/15 mars 1901 sont annules et tombent.

I La partie Lindenmeyer conclua a la confirmation du juge-

ment de premiere instance.

D. -

Par jugement du 13 mai, notifie aux parties le

12 aout 1902, la Cour d'appel du canton du Valais a con-

nrme le jugement de premiere instance.

Dans les motifs ä. l'appui de cet arret, Ia Cour fait remar-

quer que la partie Lindenmeyer etait fondee ademander, en

566

Civilrechtspflege.

vertu du seul acte de dMaut par elle invoque, et la mainlevee

de l'opposition faite par la partie Tozzini et le sequestre des

biens de celle-ci, et le juge, de son cote, devait faire droit a

cette demande, puisque Tozzini n'a pas justifie de sa libera-

tion, ainsi que le prescrit l'art. 82 LP. I,a Cour estime que

c'est une erreur de Ia part de l'appelante de,ouloir conclure

de cet article que l'acte de dMaut de biens n'est pas un titre

definitif et qu'elle est en droit de diseuter la valeur du juge-

ment rendu Ie 30 juin 1884 par le Tribunal de district de

Monthey. Au contraire, d'apres la Cour d'appel, l'acte de

dMaut de biens en vertu duquel la mainlevee a ete requise,

a un caractere definitif, puisqu'il a eta deHvre pour la totaIite

de la dette et non pas pour un solde seulement. En effet,

lorsque Je creancier n'a obtenu acte de dMaut que pour une

partie de la dette, le solde pour lequel il a obtenu cet acte

peut varier suivant que le produit de la vente correspond au

prix d'estimation, le depasse Oll lui reste inferieur. (Voir

Brüstlein, Commentaire de rart. 115 LP.) Dans cet etat de

choses l'acte de dMaut ne peut avoir qu'un caractere provi-

soire. TI en est autrement a l'endroit d'un ac te de dMaut

obtenu pour la totaIite de Ja dette contre un debiteur qui ne

possede ou auquel on ne connait aucun avoir, comme ~'a ete

le cas pour la dame Tozzini. A l'appui de cette maniere de

voir, il suffit de faire ressortir que si la dame Tozzini avait eu

des avoirs suffisants pour couvrir sa dette, il aurait ete pra-

tique contre elle, a la suite de la poursl1ite a laquelle elle

n'avait pas forme opposition, une saisie definitive, a teneur

non plus de l'art. 82, mais bien de l'art. 80 LP, puisque cette

poursuite etait assise sur un jugement executoire. Et toutes

les exceptions de procedure, soulevees aujourd'hui par la

partie Tozzini, dont les tergiversations dans les moyens par

elle emis sont assez significatives, auraient ete impuissantes

a retroagir contre cette solution aussi bien qu'ä l'empecher.

E. -

C'est contre cet arreL que dame Tozzini declara, en

temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal.

F. -

Dans sa reponse, la partie Lindenmeyer conclut a.

ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter !e recours.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.

567

Considemnt en droit :

1. -

Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe

par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto-

nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con-

clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien

que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e

pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui

se trouve a la base de la poursuite. C'est donc bien coutre

un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le

recours est dirige.

D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du

droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le

proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de

biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et

82 s. LP.

Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint

une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de

saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF.

Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob-

servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre

rempIies, le recours est recevable quant a la forme.

2. -

Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux:

termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme

reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi.

Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet

de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore

faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de

dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi,

en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe-

rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance

de dette visee par l'art. 278, 2" al., et que Ie demandeur se

trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an

defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl'

lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde-

ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de

la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets

du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger~

568

Civilrechtspflege.

Commentaire, art. 83, note 8); cependant il ne suffit pas, en

presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure-

me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll-

naissance de dette constitue pour le moins une presomption

en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que

1e defend.mr est tenu d'infirmer.

Une presomption analogue est impliquee par l'acte de

defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4; Trib. fed.,

vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut

de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque

malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine

des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui

seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence.

3. -

Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit,

{>utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a

l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de

nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait.

La re courante non seulement n'a point essaye de prouver

que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en

outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con-

clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits; mais elle

n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance

n'a jamais existe. Ji}lle s'est bornee a exciper de la nulliM en

vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de

l\1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,

-« base de la reclamation » et « titre originaire de la creance »,

n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres

les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du

25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz-

zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes

ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner

une suite sont nuls et non avenus.

II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau-

rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement,

cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto-

rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de

Monthey devait etre qualifie de nul, -

la Cour d'appel le

VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.

569

considere cependant comme ayant ete executoire, -

cette

drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le

sort du litige actuel.

Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait

la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre

.originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame

Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement; celui-ci n'a

fait que constater son existence due ades faits anterieurs.

De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne

constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance,

mais encore n'a-t-il pas m~me servi de base a l'acte de de-

faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut

pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le

jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge-

ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait

regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas

frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa-

bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante.

Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n'en

demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve

au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon-

naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour

invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'am~t de la Cour d'appel et de

<eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme.

XXVIII, 2. -

f902

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