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Civilrechtsptlege.
51. met du 5 juillet 1902, clans la cause Bitter, rec.
Forme du recours en rMorme : Conclusions. Art. 67; al, 2 OJF.
Par jugement en date du 19 mars 1902, la Cour d'assises
du canton de Berne, Ve arrondissement (Jura), a condamne
le recourant Manrice Bitter: a) a 2 annees de reclusion, dont
a deduire six mois de prison preventive subie, pour tentatives
de cohabitation et actions impudiques commis es sur quatorze
fillettes agees de 7 a 12 ans, b) aux frais, c) a payer aux victimes
des dits actes, representees par leurs parents ou tuteurs in-
tervenus comme parties civiles, la somme totale de 16 360 fr.
a titre de dommages-interets, y compris 560 fr. alloues aux
parties civiles POUf leurs frais d'intervention. Les indemnites
accordees aux dites victimes des actes de Bitter varient,
selon la gravite de chaque cas et l'age des enfants Iesees,
de 700 a 1500 fr. chacune.
Par ecriture du 27 juin 1902, le condamne Bitter a recouru
au Tribunal federal en ce qui concerne les predites indem-
nites et a conclu a ce qu'il lui plaise «. reduire dans une equi-
table mesure les indemnites allouees aux parties civiles dans
le pro ces renal. :.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Vart. 67, al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale dispose que la declaration de re co urs doit indiquer
«. dans quelle mesure » le jugement est attaque, et men-
tionner les modifications demandees. Pour que le recours soit
recevable, il faut des lors que ses conclusions soient nettes
et precises; il ne suffit pas, -
ainsi que le Tribunal de ceans
l'a declare a diverses reprises, -
que le reconrant se borne
a indiquer d'une maniere generale le sens dans lequel il
voudrait voir modifier le jugement attaque, -
sans deter-
miner exactement par des chiffres la mesure dans laquelle il
entend faire apporter un changement aux montants admis ou
alloues par l'instance cantonale. Or il est evident que les
termes dans lesquels la conclusion du recours est conlJue, et
v. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 51.
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qui tendent seulement a obtenir, d'une maniere generale et
sans aucune specification precise de chiffres, «. la reduction
dans une eqnitable mesttre des indemnites allouees aux par-
ties civiles » ne repondent point aux exigences de l'art. 67,
aI. 2 susvise.
Il s'ensuit que le recours ne remplit pas une des condi-
tions de forme essentielles auxquelles la disposition legale
precitee a entendu subordonner sa recevabilite, et qu'il doit
etre ecarte prejudiciellement de ce chef. (Voir arrc~t du Tri-
bunal federal dans la cause Wüthrich &, Cie C. Rhyn, Rec. off.
XXV, II, p. 982 et suiv.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour inobservation des for-
malites legales, sur Je recours de sieur M. Bitter.