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28_II_360

BGE 28 II 360

Bundesgericht (BGE) · 1902-07-19 · Français CH
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360

Civilrechtspßege.

tlorfte~enoen '}lu~fü~l'Ungen 1'rattHd)e m-eoeutung ntef)t me9t au=

fommen fann. Binfe ~at oie

~eflagte für ben anerfannten ~e=

trag iHm 1844 %r. 65 ~t~. tlom 5. Wlar3 1901 an oU 5 Ofo

au oa9ren fief) anerooten, a110 nod) in weitge~enberem Umfange,

alS in bel' St(age geforoett wal'.

:tlemnaef) 9at ba~ ~unbeßgerief)t

erfannt:

:tlie ~emfung mirb

oCt~in für oegrünbet erfIart, bau bie ~e=

f{agte bem StUiger 1844 %r. 65 @:tß. au oeaa91en 9Ctt mit Binß

a 5 0/0 feit 5. s.lJcÖ:ra 1901 unb bau bem Sträger im @)inne bcr

~rwö:gungen baß 1Jteef)t bel' inaef)fIage gcma9rt 6(ei6t.

In. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

46. Arret du 19 juillet 1902, drms La cause BezenQon

der., ree.,

contre Union va.'I1doise du Credit, dem., int.

Prescription. -

Suspension de la prescription. Droit federaJ.

et droit cantonal.

A. Le 26 mars 1891, Louise

Bezen~on-Joly a signe la

« cedule "» ci-apres : « Moi soussiguee reconnais devoir Iegi-

timement a l'Union vaudoise du Cremt la somme de 1349 fr.

75 c., valeur echue,dont je payerai l'interet au taux du 5 Ofo

des le 31 mars 1891. Oulens, le 26 mars 1891 (signe) Louise

Bezeut;on-JoIy. "»

n n'est pas etabli que des poursuites aient jamais ete dhi-

gees contre la debitrice a raison de ce titre, nique des inte-

rets aient ete payes.

Louise Bezent;on-Joly est decedee a Lausanne le 4 mars

1901, laissant plusieurs enfants, dont Auguste et Ernest

Bezen(jon.

Le 27 mars 1901 l'agent a Echallens de l'Union vaudoise

III ObJigationenrecht. No 46.

361

du Credit a remis au prepose aux poursuites d'Echallens une

requisition de poursuite en paiement de la cedule du 26 mars

1891, avec interets au 5 Ofo des le 31 mars 1891. Cette

requisition indiquait comme debiteur la succession de Louise

Bezenqon-Joly et comme personnes a qui adresser la notifi-

cation Auguste et Ernest Bezell(;on, a Goumoens-Ie-Jux, a

charge de communication aux coheritiers, le cas echeant.

Le 28 mars 1901, deux commandements de payer furent

notifies en conformite de cette requisition ä, Ernest et a Au-

guste Bezent;on.

Ces commandements furent frappes d'opposition de la part

d'Ernest et Auguste Bezent;on.

Le 29 mars 1901, ces derniers ont accepte la succession de

leur mere, repumee par les autres enfants, et en ont ete

envoyes en possession le meme jour.

L'Union du Credit ayant requis la mainlevee des opposi-

tions, le President du Tribunal refusa de la prononcer par

les motifs que, selon lui, la notification des commandements

de payer etait irreguliere, qu'elle n'avait pas interrompu Ia

prescription et que celle-ci se trouvait par suite acquise.

L'Union vaudoise du Credit a alors ouvert action, par de-

mande du 6 aout 1901, pour faire prononcer :

1. -

qu'en leurs qualites d'heritiers de defunte Louise

Bezent;on-Joly, Auguste et Ernest Bezen(jon sont debiteurs

solidaires de l'Union vaudoise du Credit d'une somme de

1349 fr. 75 c. et interets au 5 0/0 des le 31 mars 1896 pour

montant d'une cedule souscrite le 26 mars 1891 par la dite

defonte; 2. -

que les commandements de payer notifies le

28 mars 1901 a Ia succession, non encore acceptee alors, de

defunte Louise Bezell(;on, sont et demeurent en force contre

Jes defendenrs, nonobstant l'opposition formuIee par eux

contre les dits commandements.

En reponse Auguste et Ernest Bezent;on ont conclu, tant

exceptionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions

de la demande.

Le Tribunal d'Echallens a repousse les conclusions de Ia

~emanderesse.

362

Civilrechtspflege.

L'Union vaudoise du Crt!idit 11. recouru contre cette sen-

tence au Tribunal cantonal.

B. -

Par am~t du 12 juin 1902, le Tribunal cantonal a

reforme le jugement de premiere instance et alloue a Ia de-

manderesse ses conclusions.

Les considerants de cet arret seront rappeles, pour autant

~ue de besoin, dans Ia partie de droit du present jugement.

.C. -

La masse en faillite Bezenc;on a forme en temps

utIle un recours en cassation au Tribunal federal contre

l'arret qui preeMe, dont elle demande l'annulation, Ia cause

etant renvoyee au Tribunal cantonai pour statuer a nouveau

conformement aux art. 94 et 84 OJF.

n. -

L'Union du Cn~dit concIut au rejet du l'ecours.

Considerant en droit :

1. -

La creanee litigieuse est une ereanee chirographaire

derivant d'un pret, soumise, ainsi que le reeonnait l'arret

cantonaI, a la preseription ordinaire de dix ans de l'art. 146

CO. Le delai de prescription a commence a courir comme

l'admet egalement l'arret cantonal, des Ie 26 ma;s 1891

jour ~e 111. signature de Ia reeonnaissance de dette, laquell~

portalt Ia mention « valeur eehue » (art. 149 CO). A moins

qu'elle n'ait ete interrompue ou suspendue Ia prescription a

done ete acquise Ie 26 mars 1901. Or il est constant en fait

et les parties sont d'accord qu'elle n'a pas ete interrompue

jusqu'a cette derniere date. Mais Ia creanciere a soutenu en

,

r~ponse a l'exception de prescription invoquee par les heri-

tIers de Ia debitrice, que le cours de Ia prescription a ete

suspendn des le jour de Ia mort de 111. debitrice 4 mars 1901

.

,

.

"

Jusqu au Jour de l'acceptation de la succession 29 mars

1901.

'

2. -

La Cour cantonale a admis eette contre-exception

et repousse l'exception de preseription en se basant sur l'art.

1663 Cc vaudois, qui dispose «qu'aucune prescription ne

court contre les heritiers, ni eontre les creanciers de Ia suc-

eession, pendant que Ia succession n'est pas pourvue d'un

curateur, et pendant le temps qui est donne aux heritiers

pour aecepter ou refuser 111. suecession. »

III. Obligationenrecht. No 46

368

A teneur de 1'art. 2 de Ia loi vaudoise du 31 aout 1882,

eoordonnant le Code civil vaudois avee le Code federal des

Qbligations, l'article precite 11. ete maintenu en vigueur no-

tamment en ce qui coneerne les droits de famille et de sue-

cession, demenres dans la competence eantonale. Pour faire

application du dit article au eas actuel, 111. Cour cantonale est

partie du point de vue que l'action en reconnaissance de dette

intenMe par l'Union du Credit a Auguste et Ernest Bezen<;on

est une reclamation en matiere de droit de succession, par

le fait que la demanderesse ne se pretend ereanciere des

defendeurs qu'en leur qualite d'Mritiers de leur mere.

Mais cette maniere de voir est evidemment erronee. La

creanee dont il s'agit, creance chirographaire et provenant

d'un pret, est soumise au droit federal des obligations; elle

est regie sous tous les rapports par ce droit, en particulier

par les regles qu'il etabIit touehant 111. prescription. La eir-

constance que cette creance, nee d'un contrat de pret, n'est

pas reclamee de l'emprunteuse elle-meme, mais de ses heri-

tiers, ne peut modifier en rien sa nature juridique. Le fait

que ces derniers sont devenus debiteurs ensuite d'aceepta-

tion de la sueeession de leur mere n'a pas change l'origine

de Ia creance, n'en a pas fait une creanee derivant du droit

de succession, comme le serait, par exemple, celle d'un Iega-

taire pour le montant de son legs.

L'art. 1663 Ce vaurl. ne saurait donc etre reconnu appli-

eable en l'espece parce qu'il s'agirait d'une reclamation en

matiere de droit de suecession.

3. -

Mais l'opposante au reeours est allee plus loin et a

soutenu que la question litigieuse est regie par le droit ean-

tonal paree que la succession jacente est un sujet de droit

dont le Code des obligations n'a pas pu s'occuper, et dont

les droits aetifs et passifs restent neeessairement influences

par Ia Jegislation eantonale.

Cette maniere de voir doit toutefois etre repoussee aussi

comme erronee. Elle revient a dire que le CO ne regle pas

d'une maniere complete la matiere de la prescription en ce

qui eoneerne les obligations regies d'ailleurs par ses disposi-

364

Civilrechtspflege.

tions, et qu'illaisse au droit cantonal la competence d'edicter

d'autres regles, en particulier de prevoir d'autres causes de

suspension de la prescription, fondees sur des considerations

tirees de rapports juridiques dem eures dans la souverainete

des cantons. TI suffit, en ce qui concerne les causes de sus·

pension de la prescription, de lire l'enumeration qu'en fait

l'art. 153 CO pour se convaincre que le 16gislateur federal

ne s'est pas borne ä. prevoir les causes de suspension ayant

leur fondement dans le domaine du droit federal. La puissance

paternelle, la tutelle sont, en effet, des matieres regies par

Ie droit cantonal et cependant l'art. 153, chiffre 1° et 2",

prevoit la suspension de Ia prescription des creances des en-

fants contre leurs parents et des pupilles contre leur tuteur

ou contre l'autorite tutelaire taut que dure Ia puissance pa-

ternelle ou la tutelle.

Il resulte d'ailleurs d'une maniere indubitable des travaux

Iegislatifs qui ont abouti a l'adoption de l'art. 153 CO que

I'enumeration des causes de suspension de la prescription

contenue dans cet article est absolument limitative. (Voir

Hiestand, Die Veljährung nach schw. O. R., p. 63 et suiv. et

specialement p. 72-73; Schneider et Fick, Commentaire, ad

art. 153, note 9; RosseI, Manuel, p. 203, n° 187.)

Des lors, et quelque etroite que puisse paraitre cette enu-

meration, il est certain qu'en dehors des causes de suspen-

sion prevues par l'art. 153 CO, il n'y a pas place, en ce qui

concerne les obligations qui, par leur nature. se trouvent

soumises au droit federal, pour d'autras causes de suspension

etablies par IA droit cantonal. Les obligations de cette nature

sont exclusivement regies au point de vue de Ia prescription

et specialement au point de vue des causes de suspension

par les dispositions du droit federal. C'est donc a tort que le

Tribunal cantonal vaudois a fait application en l'espece de

dispositions du droit cantonal. Son am~t doit des 10rs etre

annn16 et Ia cause doit Iui etre renvoyee pour statuer a nou-

veau en application du droit federal (art. 89 et suiv. OJF).

4. -

Il n'appartieut pas au Tribunal federal, nauti d'un

recours en cassation, de resoudre les questions que souleve

III. Obligationenrecht. N° 47.

l'application du droit federal au litige actuel et que les par-

ties discutent dans leurs memoires. Cette competence appar-

tient exclusivement a l'instance cantonale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et l'arret du Tribunal can-

tonal vaudois, du 12 juin 1902, est annuIe, la cause etant

renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau.

47. ~rt~U :U(lm 19. ~~ptcm6~.r 1902 in e;ad)en

~au.rt.r, $t!. u. 18er .~$tI., gegen

~ü.rgiu, melt u.

18er.~l8efL

Eigentumsß1'werb an Mobilien; gutgläubiger Erwerb vom Nicht-

eigentümer, Art. 205 O.-R. Beweislast bei der Vindikation.

A. ~urd) Urteil bom 18. &~ril 1902 1)at

ba~ übergerid)t

be6 $tanton~ 2uaem !)ic .!t(age abgeroiefen.

B. ®egen

biefe~ Urteil 1)at ber Jt[iiger red)taeitig unb in

rid)tiger n:orm bie 18erufung an baß 18unbe~gerid)t eingelegt, mit

Mm &ntrag (mf ®ut1)eij3ung bel' $trage.

C. '.Der 18eftagte beantraflt, bie ?Berufung fei ab3umeiien.

~a6l8unbe~gerid)t 3ic1)t in @rroiigung:

1. &m 8. ~e&ruar 1899 fd)(of3 bel' ?BefIagte 18i'trgin mit

S)0{39ünbler ~Uoi~ 6ta{ber in

~5i~nau einen 1Bertrag av, beften

1)ier il)efentlid)e ?Beftimmungen lauten:

,,1. ?Bürgin bürgt ben S)emn 18en3 & '.melieI, SjoI31)anbhtng

IIlRorfd)ad) für au frebitimnbe 18retter im ?Betrage bon 2500 n:r•

"C5roettaufenb

fünf~unbert n:mnfen), me{d)e bie S)emn ?Ben3

11& '.meiie! bem

&loi~ 6tall:ler

o~ne ®vefen unb 9Cad)na9men

,,6tation S}u3em au liefern l)aoen.

,,2. &Ioiß Eltalber berlauft n(ß ®arantie !)iefer 18ürgfd)aft an

"n:riebrid) ?Bitrgin ben WCotormmcn aum lßreife

\)on~ 25?0 n:r•

mranfen aroeitaufenb fünf9unbcrt) unter bel' merfauf~bebtltgung,

:baj3, roeun btalber ~U. bie auf Jtrebit gelieferten ?Bretter im