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Civilreehtspflege.
modmcation totale ou partielle du dispositif du jugement at-
taque;
que cela ressort notamment de 1 'art. 67, a1. 2 OJF, por-
tant que la declaration de recours doit indiquer .. dans quelle
mesure le jugement est attaque ~;
qu'un recours qui se borne a critiquer les motifs sur les-
quels le jugement attaque s'appuie apparait ainsi comme
irrecevable;
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de 1a masse en faillite Alphonse Vallotton est
ecarte comme irrecevable.
• • •
Lausanne. -
rmp. Georges Bridel & 0-
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I t I
i. Civüstand und Ehe. -
Etat eivil et mariage.
44. Arret du 20 septembre 1902, dans la cause
Jaoot, dem., rec., CO'ntre Ja.cot, de{., int.
Divorce. -
Competence du T. F. de statuer sur le fond de la
cause avant que les instances cantonales aient statue sur les
accessoires. -
Incompetence pour statuer sur ces derniers.
Art. 49 Loi sur l'etat civil et le mariage, art. 56 OJF. -
Dossier
ne repondant pas aux exigences de l'art. 63, chiffre 2 et 3 OJF;
annulation du jugement cantonal et renvoi de la cause a l'ins-
tance cantonale dans le sens de l'art. 64 OJF.
Les apoux Alexis Jacot, cultivateur, de Bussy-sur-Morges,
y domicilie, et CaeHe Blane, du CMtelard, alors domiciliae a
Sales (commune du CMtelard), ont eta unis par les liens du
mariage devant I'officier d'etat civil de Montreux, en date du
23 novembre 1886. De ce mariage sont issus huit enfants
mineurs, savoir : CecHe, nee le 11 juillet 1887; Henri, ne le
17 octobre 1889; Louisa, nee le 15 decembre 1891; Alexis,
ne le 26 fevrier 1893; Ernest, na le 28 decembre 1894;
Emile, ne le 17 aout 1897; Julle, nee le 11 novembre 1900,
et Esther-Elise, nee au cours de l'instance actuelle, le 29 mars
1902.
Par exploit du 18/20 janvier 1902, Ia demanderesse a
forme une demande en divorce contre son mari.
XXVlII, 2. -
1902
23
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Civilrechtspflege.
Cette demande, en dehors de ce qui a trait aux effets ulte-
rieurs du divorce, se fonde en substance sur les motifs sui-
vants:
La demanderesse a eu successivement a son service quatre
jeunes filles pour l'aider au menage; tontes ont declare ne
pas pouvoir rester dans leur place, parce que le sieur Jacot,
defendeur, leur faisait des pro positions obscenes et les pour-
suivait sans cesse. Jacot s'est surtout attaque a la derniere
de ces domestiques, Marie Forney; un jour, dans le -courant
de l'ete 1901, il attira cette jeune filIe, agee de 13 1/2 ans,
dans le bois des Bougeries riere Bussy sous pretexte de
ramasser des feuilles; la, illa renversa et chercha a la violer;
il n'a pas reussi, grace ä Ia defense energique de cette enfant.
Ensuite de ces evenements, la jeune Marie Forney adepose
une plainte penale en main du Juge de Paix de Villars-sous-
Yens; le tuteur de Ia plaignante n'a pas ete nanti de cette
affaire, qui doit avoir abouti a un non lieu. Quelque temps
apres, le defendeur s'est introduit, pendant une absence de
sa femme, dans Ia chambre a coucher de Marie Forney, et il
a tente de nouveau de se livrer sur elle aux derniers outrages;
Ia jeune fine s'est de nouveau vigoureusement defendue, et
elle a pu echapper aux tentatives de Jacot, grace a l'inter-
vention d'un tiers. Par le fait et la faute du defendeur, Ie
lien conjugal est irremediablement atteint. La conduite du
defendeur est au premier chef injurieuse pour sa femme;
celle-ci est en droit d'invoquer l'art. 46, lettre b de Ia loi
federale sur l'etat civil et le mariage, et subsidiairement
l'art. 47 ibidem, le lien conjugal etant detruit ensuite de;:;
agissements du mari. La demanderesse conclut a ce qu'il
plaise au tribunal prononcer par jugement :
I Que le mariage unissant les epoux Jacot est dissous par
le divorce aux torts du mari, en application de l'art. 46 et
subsidiairement de l'art. 47 de Ia loi federale sur l'etat civil
et le mariage.
II Que les sept enfants mineurs issus de l'union conjugale,-
ainsi que l'enfant a naitre, sont confies a leur mere, pour
l'entretien et l'education.
I. Civilstand und Ehe. N0 44.
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Dans sa reponse, le defendeur se borne a contester, sans
autres explications, les faits alIegues a l'appui de la demande.
Les proces-verbaux des debats, tels qu'ils figurent au dos-
sier, renferment les donnees ci-apres relativement aux con-
clusions principales de Ia demande, tendant a la prononciation
du divorce :
Le defendeur allegue qu'a la fin de l'annee 1901 (le 17 de-
cembre), et posterieurement aux faits releves en demande,
dame Jacot aporte contre lui une plainte penale; qu'ensuite
de cette plainte et de l'enquMe a laquelle elle a donne lieu,
un arrangement est intervenu entre les epoux Jacot; que la
demanderesse a retire sa plainte et que le defendeur a paye
les frais.
De son cote la demanderesse, se determinant sur les alIe-
gues qui precMent, a admis qu'en evitation d'une action
penale et du scandale inseparable d'un semblable proces,
surtout eu egard aux enfants, elle a retire sa plainte; elle
ajoute qu'en ce· faisant elle n'a jamais laisse aucun doute a
son mari sur sa ferme intention de rompre les liens du mariage.
Le tribunal, dans ses reponses aux questions de fait sur
lesquelles une preuve testimoniale a ete entreprise, a admis
ce qui suit en ce qui concerne les tentatives immorales aux-
quelles s'est livre le defendeur: Un jour, dans le courant de
l'ete 1901, Jacot a attire Marie Forney dans le bois des
Bougeries riere Bussy, sous pretexte de ramasser des feuilles;
la, il arenverse cette jeune filie, alors agee de 13 1/2 ans, et
il a cherche a la violer; s'il n'y a pas reussi, c'est grace a la
defense energique de cette enfant, qui portait d'ailleurs un
calelion ferme. En revanche il n'est pas etabli qu'ensuite de
ces faits la jeune Marie Forney adepose une plainte penale
en main du Juge de Paix de Villars-sous-Yens i il n'est pas
davantage etabli que le defendeur, quelque temps apres Ia
scene du bois des Bougeries, s'est approche du lit de Ia
jeune Marie Forney, pour l'embrasser et se livrer sur elle aux
derniers outrages. lIest, de plus, constant qu'a la fin de
l'annee 1901, Ia demanderesse a porte contre son mari une
plainte penale; qu'ensuite de cette plainte et de l'enqu~te
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Civilrechtspfiege.
a laquelle elle a donna lieu, un arrangement est intervenu
entre les epoux Jacot; que Ia demanderesse a retire sa.
plainte et que le defendeur a paya les frais; qu'll resulte des
debats et de l'audition des temoins que depuis le retrait de
la plainte de la demanderesse, en date du 22 decembre 1901,
les epoux Jacot se sont reconcilies; qu'lls etaient reconcilies
a la date du 10 mars 1902.
Fonde sur ces constatations de fait, le Tribunal civil du
district de Morges, par jugement du 12 juillet 1902, a d-eboute
Ia demanderesse de ses conclusions et accorda au defendeur
ses concIusions liberatoires.
Oe jugement se base sur les motifs suivants :
La couduite du defendeur a constitue, vis·ä.-vis de safemme,
une injure grave, justifiant une demande en divorce de la
part de dame Jacot, aux termes de l'art. 46, lettre b de la
loi federale sur l'etat civll et le mariage. A. cette demande le
defendeur est autorise a opposer la reconciliation entre epoux
survenue apres l'accomplissement des faits qui luisont repro-
cMs dans cette demande. Oe moyen de defense, non specia-
lement invoque dans Ia procedure du defendeur, mais deve-
Ioppe par lui en plaidohie, est susceptible d'etre supplee par
le tribunal, lequel a constate lors de l'instruction de Ia cause
que la reconciliation s'est effectuee entre les epoux Jacot.
Des cette reconciliation, il n'est survenu aucun fait nouveau
pouvant autoriser dame Jacot ademander son divorce pour
l'une des causes determinees prevues aPart. 46 de Ia loi
federale precitee. Il n'existe de meme aucun fait demontrant
au tribunal qu'il resulte des circonstances que le lien conjugal
est profondement atteint.
O'est contre ce jugement que dame Jacot a, en temps
utile, recouru en reforme au Tribunal federal et a conclu a
ce qu'll lui plaise pro non cer l'adjudication des conclusions 1
et 2 de sa demande, et dire que les huit enfants mineurs
issus de l'union conjugale sont confies ä. leur mere pour leur
entretien et leur education. A. l'audience de ce jour, le con-
seil de Ia recourante conclut de rechef a l'adjudication des
conclusions 1 et 2 de la predite demande.
1. Civilstand und Ehe. N° 44.
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De son cöte, le defendeur Jacot conclut a Ia confirmation
du jugement attaque, en se fondant en premiere ligne sur le
moyen prejudiciel tire de Ia reconciliation survenue entre les
epoux, et, subsidiairement, sur l'alIegation que les faits cons-
tates ä. la charge du mari Jacot ne sont pas suffisants pour
justifier le divorce.
Statuant sur ces faits et conside1'llnt en droit :
1. -
La premiere question qui se pose dans l'espece est
celle soulevee par le defendeur au recours, a savoir si le
Tribunal federal peut entrer en matiere sur le fond de la
cause avant que le Tribunal cantonal ait statue sur les ques-
tions accessoires, soit sur les effets ulterieurs du divorce,
enumeres ä. l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil et le
mariage.
Dans son arret du 13 septembre 1889, dans la cause epoux
Guignard (Rec. off. XV, p. 590 et suiv.), lequel a fait juris-
prudence jusqu'ici, le Tribunal de ceans a estime que tant
qu'il ne se trouve pas en presence d'un jugement definitif
d'apres le droit cantonal sur les questions accessoires pre-
mentionnees, il ne saurait entrer en matiere sur le recours
au fond, base sur la fausse application des dispositions des
art. 45, 46 et 47 de la loi federale precit6e.
Or il est d'abord bien evident que cette jurisprudence ne
saurait etre maintenue dans les cas Oll, comme dans celui
dont il s'agit, le divorce a eta refuse par l'instance cantonale;
en effet celle-ci ne peut etre tenue, et ne se trouve pas meme
dans la possibilite de se prononcer sur les consequences d'un
divorce qu'elle a repousse, ni de statuer eventuellement sur
les consequences economiques a attacher, -
pour le cas
on le Tribunal federal viendrait a prononcer le divorce entre
parties, -
ä. un jugement qui n'existe pas eneore, dont elle
ignore ainsi necessairement les motifs, notamment en ce qui
concerne la repartition de la faute entre les epoux, element
qui lui est pourtant indispensable aux fins de regler les effets
ulterieurs du divorce. TI y a done lieu d'entrer en matiere
sur le fond de la cause, sauf aux instances cantonales a pro-
noncer plus tard, sur la base de l'arn3t rendu par le Tribunal
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Civilrechtspflege.
fMeral au fond, sur les questions accessoires dont la connais-
sance leur est attribuee aux termes de l'art. 49 susvise de la
loi federale sur la matiere.
Les memes motifs militent en faveur d'une modification a
la jurisprudence introduite par rarret Epoux Guignard, meme
dans les cas ou l'instance cantonale aurait accorde le divorce;
en effet, dans ces cas aussi, il importe, afin que cette der-
niere puisse exercer en connaissance de cause la competence
qui lui est attribuee par l'art. 49 susvise, qu'elle puisse
prendre en consideration le prononce du Tribunal federal sur
le divorce lui-meme, et sur la repartition de la faute entre
les epoux.
2. -
Le Tribunal federal se voit ainsi amene a revenir
sur sa jurisprudence anterieure, et a statuer contrairement
au principe admis par lui jusqu'ici dans cette matiere, et sui-
vant lequel il ne declarait recevables les recours en divorce
que lorsque les tribunaux cantonaux s'etaient deja prononces
sur les questions accessoires enumerees a l'art. 49 precite
(voir arrets du Tribunal federal dans la cause epoux Gamper,
Rec. off. VIII, p. 518 et 519, consid. 2, et IX, p. 89, consid.
3); dans ces cas le Tribunal federal statuait lui-meme sur les
effets ulterieurs du divorce, lorsque leur solution dependait
de la question de faute, et qu'i! avait tranche celle-ci dans
un sens autre que le jugement cantonal.
Cette modification a la pratique consacree par les arrets
precites s'impose toutefois en presence du prescrit des
art. 49 precite de la loi sur l'etat civil et le mariage et 56
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, dont le pre-
mier dispose que les effets ulterieurs du divorce ou de la
separation de corps, quant a la personne des epoux, aleurs
biens, a l'education et l'instruction des enfants et aux indem-
nites a la charge de la partie coupable sont regIes conforme-
mement a la legislation cantonale, -
et, le second, que le
Tribunal federal ne peut etre saisi d'un recours en reforme
que dans les causes civiles appelant l'application des lois
federales.
3. -- Au fond, il ya lieu de constater d'abord qu'abstrac-
I. Chilstand und Ehe. N' 44.
341
tion faite de la circonstance qu'ensuite des dispositions de la
procedure vaudoise sur la matiere, les depositions des temoins
ne sont jamais verbalisees, les alMgues et declarations des
parties, ainsi que les faits a l'appui ne resultent que d'une
manie re incomplete et trop sommaire des ecritures figurant
au dossier, contrairement a la disposition de l'art. 63, chiffre
20 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, edictant
que lorsque la procedure devant les tribunaux cantonaux est
orale, et qu'il n'est pas dresse de proces-verbal detaiIle des
allegues des parties qui doivent servir de base au jugement,
les dits tribunaux sont tenus d'y exposer d'une maniere com-
plete les conclusions, les faits a l'appui, les declarations des
parties (aveux, contestations) de meme que les moyens de
preuve et de contre-preuve invoques par elles.
O'est ainsi, entre autres, que le proces-verbal de la cause,
a pages 29 et 30, se borne a mentionner a cet egard ce qui
.suit: « Le conseil de la demanderesse est entendu; le con-
seil du defendeur est ensuite entendu. Ils ont replique.
Aucune autre requisition n'etant faite, les debats sont declares
clos ». Le pro ces-verbal ne contient aucune donnee quel-
eonque sur les exposes des representants des parties, ni
meme la mention de l'exception tiree par le defendeur du
fait d'une pretendue reconciliation survenue entre elles pos-
terieurement a la demande, et cette lacune, dans la cause
actuelle, est d'une portee telle, qu'elle empeche au Tribunal
federal d'exercer utilement le controle qui lui est devolu par
la loi.
4. -
L'instance cantonale indique ensuite brievement la
tentative de viol a laquelle le defendeur s'est livre sur la
personne de la jeune Marie Forney, et ce laconisme doit
sans doute etre attribue au fait que l'enquete penale relative
aces faits a ete versae au dossier, bien qu'il ne resulte pas
des proces-verbaux du jugement de divorce que les parties
aient formellement invoque la dite enquete. Tout en consta-
tant que la conduite du mari Jacot a constitue, vis-a-vis de
sa femme, une injure grave justifiant une demande en divorce
basee sur l'art. 46, lettre b de la loi federale sur l'etat civiI
348
Civilrechtspflege.
et le mariage, Ie jugement attaque declare qu'il resulte des
debats et de I'audition des temoins que depuis le retrait de
Ia plainte penale de la demanderesse en date du 22 decembre
1901, les epoux Jacot se sont reconcilies, qu'ils l'etaient a Ia.
date du 10 mars 1902, et considerant que cette reconciliation,
quoique non invoquee dans la procedure du defendeur, mais
developpee par lui en plaidoirie, doit avoir pour consequence
de faire tombel' l'action de la demanderesse, le dit jugement
a deboute celle-ci de ses conclusions.
5. -
Si le fait de la reconciliation en question devait
etre envisage comme etabli a satisfaction de droit, le Tri-
bunal federal den'ait etre amene a en tirer Ia meme conse-
quence que l'instance precedente, et a repousser la demande
en divorce, a supposer toutefois que le pardon resultant de
cette reconciliation apparaisse comme ayant ete ac corde sans
condition ni reserve.
Toutefois l'existence de cette reconciliation ne peut etre
deduite avec certitude que de faits que le juge doit etre mis
en situation d'apprecier et de contrOler, pour pouvoir asseoir
son jugement d'une maniere suffisamment certaine; tant que
les circonstances dans Iesquelles Ia dite reconciliation est
intervenue lui demeurent inconnues, il ne saurait exercer
utilement sa mission.
6. -
Dans l'espece Ia question de savoir si la demande-
resse a pardonne a son mari les faits graves sur lesquels Ia
demande s'etaie, est d'une importance decisive, et il est
indispensable que le Tribunal federal soit informe exacte-
ment de toutes les circonstances qui ont determine le juge
cantonal a admettre le fait de Ia pretendue reconciliation;
cette question implique des elements de droit qui appellent
l'examen du Tribunal de ce ans, et celui-ci ne saurait adherer
sans autre a une appreciation dont les motifs ne ressortent
en aucune faQon ni du jugement ni des antres pieces de Ia
cause. Le dit jugement se borne a affirmer qu'il resulte des
temoignages et des debats que Ia reconciliation dont il s'agit
a eu lieu le 21 septembre 1901 et qu'elle durait encore a Ia
date du 10 mars 1902, sans que 1'0n voie en quoi les temoi-
f. Civilstand und Ehe. N° 44.
349
gnages et les debats precites ont pU autoriser les premiers
juges a tirer une semblable consequence, et sans qu'il soit
possible d'attacher une signification queIconque a la date du
10 mars 1902 susindiquee. Aucune solution de fait du juge-
ment attaque n'a trait aux temoignages que le jugement can-
tonal declare pourtant avoir entendus de ces chefs.
7. -
Dans cette situation le Tribunal federal ignore en-
tierement les elements de conviction qui ont determine l'ins-
tance cantonale a proclamer l'existence d'une reconciliation
toujours contestee par Ia demanderesse, et il se trouve dans
l'impossibilite de se pro non cer sur le bien ou le mal fonde
de l'exception en vertu de la quelle la demande a ete ecartee.
L'etat du dossier ne permettant pas au Tribunal federal de
rectifier ou de completer lui-meme les defectuosites signaIees,
en usant de la faculte que lui accorde l'art. 82, al. 1 de Ia
loi d'organisation judiciaire federale, il y a lieu de prononcer
l'ammlation du jugement dont est recours, et le renvoi de la
cause au Tribunal cantonal, conformement au prescrit de
l'art. 64 de Ia meme loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le jugement en date du 12 juillet 1902, par lequel le Tri-
bunal du district de }iorges a prononce sur la demande en
divorce de dame CecHe Jacot, est declare nul et de nul effet,
et Ia cause est renvoyee au meme tribunal, pour qu'il soit
procede a une nouvelle instruction et a un nouveau jugement,
aux termes de l'art. 64 de Ja loi sur l'organisation judiciaire
federale.