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28_II_341

BGE 28 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1902-09-20 · Français CH
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340

Civilreehtspflege.

modmcation totale ou partielle du dispositif du jugement at-

taque;

que cela ressort notamment de 1 'art. 67, a1. 2 OJF, por-

tant que la declaration de recours doit indiquer .. dans quelle

mesure le jugement est attaque ~;

qu'un recours qui se borne a critiquer les motifs sur les-

quels le jugement attaque s'appuie apparait ainsi comme

irrecevable;

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de 1a masse en faillite Alphonse Vallotton est

ecarte comme irrecevable.

• • •

Lausanne. -

rmp. Georges Bridel & 0-

CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I t I

i. Civüstand und Ehe. -

Etat eivil et mariage.

44. Arret du 20 septembre 1902, dans la cause

Jaoot, dem., rec., CO'ntre Ja.cot, de{., int.

Divorce. -

Competence du T. F. de statuer sur le fond de la

cause avant que les instances cantonales aient statue sur les

accessoires. -

Incompetence pour statuer sur ces derniers.

Art. 49 Loi sur l'etat civil et le mariage, art. 56 OJF. -

Dossier

ne repondant pas aux exigences de l'art. 63, chiffre 2 et 3 OJF;

annulation du jugement cantonal et renvoi de la cause a l'ins-

tance cantonale dans le sens de l'art. 64 OJF.

Les apoux Alexis Jacot, cultivateur, de Bussy-sur-Morges,

y domicilie, et CaeHe Blane, du CMtelard, alors domiciliae a

Sales (commune du CMtelard), ont eta unis par les liens du

mariage devant I'officier d'etat civil de Montreux, en date du

23 novembre 1886. De ce mariage sont issus huit enfants

mineurs, savoir : CecHe, nee le 11 juillet 1887; Henri, ne le

17 octobre 1889; Louisa, nee le 15 decembre 1891; Alexis,

ne le 26 fevrier 1893; Ernest, na le 28 decembre 1894;

Emile, ne le 17 aout 1897; Julle, nee le 11 novembre 1900,

et Esther-Elise, nee au cours de l'instance actuelle, le 29 mars

1902.

Par exploit du 18/20 janvier 1902, Ia demanderesse a

forme une demande en divorce contre son mari.

XXVlII, 2. -

1902

23

342

Civilrechtspflege.

Cette demande, en dehors de ce qui a trait aux effets ulte-

rieurs du divorce, se fonde en substance sur les motifs sui-

vants:

La demanderesse a eu successivement a son service quatre

jeunes filles pour l'aider au menage; tontes ont declare ne

pas pouvoir rester dans leur place, parce que le sieur Jacot,

defendeur, leur faisait des pro positions obscenes et les pour-

suivait sans cesse. Jacot s'est surtout attaque a la derniere

de ces domestiques, Marie Forney; un jour, dans le -courant

de l'ete 1901, il attira cette jeune filIe, agee de 13 1/2 ans,

dans le bois des Bougeries riere Bussy sous pretexte de

ramasser des feuilles; la, illa renversa et chercha a la violer;

il n'a pas reussi, grace ä Ia defense energique de cette enfant.

Ensuite de ces evenements, la jeune Marie Forney adepose

une plainte penale en main du Juge de Paix de Villars-sous-

Yens; le tuteur de Ia plaignante n'a pas ete nanti de cette

affaire, qui doit avoir abouti a un non lieu. Quelque temps

apres, le defendeur s'est introduit, pendant une absence de

sa femme, dans Ia chambre a coucher de Marie Forney, et il

a tente de nouveau de se livrer sur elle aux derniers outrages;

Ia jeune fine s'est de nouveau vigoureusement defendue, et

elle a pu echapper aux tentatives de Jacot, grace a l'inter-

vention d'un tiers. Par le fait et la faute du defendeur, Ie

lien conjugal est irremediablement atteint. La conduite du

defendeur est au premier chef injurieuse pour sa femme;

celle-ci est en droit d'invoquer l'art. 46, lettre b de Ia loi

federale sur l'etat civil et le mariage, et subsidiairement

l'art. 47 ibidem, le lien conjugal etant detruit ensuite de;:;

agissements du mari. La demanderesse conclut a ce qu'il

plaise au tribunal prononcer par jugement :

I Que le mariage unissant les epoux Jacot est dissous par

le divorce aux torts du mari, en application de l'art. 46 et

subsidiairement de l'art. 47 de Ia loi federale sur l'etat civil

et le mariage.

II Que les sept enfants mineurs issus de l'union conjugale,-

ainsi que l'enfant a naitre, sont confies a leur mere, pour

l'entretien et l'education.

I. Civilstand und Ehe. N0 44.

343

Dans sa reponse, le defendeur se borne a contester, sans

autres explications, les faits alIegues a l'appui de la demande.

Les proces-verbaux des debats, tels qu'ils figurent au dos-

sier, renferment les donnees ci-apres relativement aux con-

clusions principales de Ia demande, tendant a la prononciation

du divorce :

Le defendeur allegue qu'a la fin de l'annee 1901 (le 17 de-

cembre), et posterieurement aux faits releves en demande,

dame Jacot aporte contre lui une plainte penale; qu'ensuite

de cette plainte et de l'enquMe a laquelle elle a donne lieu,

un arrangement est intervenu entre les epoux Jacot; que la

demanderesse a retire sa plainte et que le defendeur a paye

les frais.

De son cote la demanderesse, se determinant sur les alIe-

gues qui precMent, a admis qu'en evitation d'une action

penale et du scandale inseparable d'un semblable proces,

surtout eu egard aux enfants, elle a retire sa plainte; elle

ajoute qu'en ce· faisant elle n'a jamais laisse aucun doute a

son mari sur sa ferme intention de rompre les liens du mariage.

Le tribunal, dans ses reponses aux questions de fait sur

lesquelles une preuve testimoniale a ete entreprise, a admis

ce qui suit en ce qui concerne les tentatives immorales aux-

quelles s'est livre le defendeur: Un jour, dans le courant de

l'ete 1901, Jacot a attire Marie Forney dans le bois des

Bougeries riere Bussy, sous pretexte de ramasser des feuilles;

la, il arenverse cette jeune filie, alors agee de 13 1/2 ans, et

il a cherche a la violer; s'il n'y a pas reussi, c'est grace a la

defense energique de cette enfant, qui portait d'ailleurs un

calelion ferme. En revanche il n'est pas etabli qu'ensuite de

ces faits la jeune Marie Forney adepose une plainte penale

en main du Juge de Paix de Villars-sous-Yens i il n'est pas

davantage etabli que le defendeur, quelque temps apres Ia

scene du bois des Bougeries, s'est approche du lit de Ia

jeune Marie Forney, pour l'embrasser et se livrer sur elle aux

derniers outrages. lIest, de plus, constant qu'a la fin de

l'annee 1901, Ia demanderesse a porte contre son mari une

plainte penale; qu'ensuite de cette plainte et de l'enqu~te

344

Civilrechtspfiege.

a laquelle elle a donna lieu, un arrangement est intervenu

entre les epoux Jacot; que Ia demanderesse a retire sa.

plainte et que le defendeur a paya les frais; qu'll resulte des

debats et de l'audition des temoins que depuis le retrait de

la plainte de la demanderesse, en date du 22 decembre 1901,

les epoux Jacot se sont reconcilies; qu'lls etaient reconcilies

a la date du 10 mars 1902.

Fonde sur ces constatations de fait, le Tribunal civil du

district de Morges, par jugement du 12 juillet 1902, a d-eboute

Ia demanderesse de ses conclusions et accorda au defendeur

ses concIusions liberatoires.

Oe jugement se base sur les motifs suivants :

La couduite du defendeur a constitue, vis·ä.-vis de safemme,

une injure grave, justifiant une demande en divorce de la

part de dame Jacot, aux termes de l'art. 46, lettre b de la

loi federale sur l'etat civll et le mariage. A. cette demande le

defendeur est autorise a opposer la reconciliation entre epoux

survenue apres l'accomplissement des faits qui luisont repro-

cMs dans cette demande. Oe moyen de defense, non specia-

lement invoque dans Ia procedure du defendeur, mais deve-

Ioppe par lui en plaidohie, est susceptible d'etre supplee par

le tribunal, lequel a constate lors de l'instruction de Ia cause

que la reconciliation s'est effectuee entre les epoux Jacot.

Des cette reconciliation, il n'est survenu aucun fait nouveau

pouvant autoriser dame Jacot ademander son divorce pour

l'une des causes determinees prevues aPart. 46 de Ia loi

federale precitee. Il n'existe de meme aucun fait demontrant

au tribunal qu'il resulte des circonstances que le lien conjugal

est profondement atteint.

O'est contre ce jugement que dame Jacot a, en temps

utile, recouru en reforme au Tribunal federal et a conclu a

ce qu'll lui plaise pro non cer l'adjudication des conclusions 1

et 2 de sa demande, et dire que les huit enfants mineurs

issus de l'union conjugale sont confies ä. leur mere pour leur

entretien et leur education. A. l'audience de ce jour, le con-

seil de Ia recourante conclut de rechef a l'adjudication des

conclusions 1 et 2 de la predite demande.

1. Civilstand und Ehe. N° 44.

345

De son cöte, le defendeur Jacot conclut a Ia confirmation

du jugement attaque, en se fondant en premiere ligne sur le

moyen prejudiciel tire de Ia reconciliation survenue entre les

epoux, et, subsidiairement, sur l'alIegation que les faits cons-

tates ä. la charge du mari Jacot ne sont pas suffisants pour

justifier le divorce.

Statuant sur ces faits et conside1'llnt en droit :

1. -

La premiere question qui se pose dans l'espece est

celle soulevee par le defendeur au recours, a savoir si le

Tribunal federal peut entrer en matiere sur le fond de la

cause avant que le Tribunal cantonal ait statue sur les ques-

tions accessoires, soit sur les effets ulterieurs du divorce,

enumeres ä. l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil et le

mariage.

Dans son arret du 13 septembre 1889, dans la cause epoux

Guignard (Rec. off. XV, p. 590 et suiv.), lequel a fait juris-

prudence jusqu'ici, le Tribunal de ceans a estime que tant

qu'il ne se trouve pas en presence d'un jugement definitif

d'apres le droit cantonal sur les questions accessoires pre-

mentionnees, il ne saurait entrer en matiere sur le recours

au fond, base sur la fausse application des dispositions des

art. 45, 46 et 47 de la loi federale precit6e.

Or il est d'abord bien evident que cette jurisprudence ne

saurait etre maintenue dans les cas Oll, comme dans celui

dont il s'agit, le divorce a eta refuse par l'instance cantonale;

en effet celle-ci ne peut etre tenue, et ne se trouve pas meme

dans la possibilite de se prononcer sur les consequences d'un

divorce qu'elle a repousse, ni de statuer eventuellement sur

les consequences economiques a attacher, -

pour le cas

on le Tribunal federal viendrait a prononcer le divorce entre

parties, -

ä. un jugement qui n'existe pas eneore, dont elle

ignore ainsi necessairement les motifs, notamment en ce qui

concerne la repartition de la faute entre les epoux, element

qui lui est pourtant indispensable aux fins de regler les effets

ulterieurs du divorce. TI y a done lieu d'entrer en matiere

sur le fond de la cause, sauf aux instances cantonales a pro-

noncer plus tard, sur la base de l'arn3t rendu par le Tribunal

346

Civilrechtspflege.

fMeral au fond, sur les questions accessoires dont la connais-

sance leur est attribuee aux termes de l'art. 49 susvise de la

loi federale sur la matiere.

Les memes motifs militent en faveur d'une modification a

la jurisprudence introduite par rarret Epoux Guignard, meme

dans les cas ou l'instance cantonale aurait accorde le divorce;

en effet, dans ces cas aussi, il importe, afin que cette der-

niere puisse exercer en connaissance de cause la competence

qui lui est attribuee par l'art. 49 susvise, qu'elle puisse

prendre en consideration le prononce du Tribunal federal sur

le divorce lui-meme, et sur la repartition de la faute entre

les epoux.

2. -

Le Tribunal federal se voit ainsi amene a revenir

sur sa jurisprudence anterieure, et a statuer contrairement

au principe admis par lui jusqu'ici dans cette matiere, et sui-

vant lequel il ne declarait recevables les recours en divorce

que lorsque les tribunaux cantonaux s'etaient deja prononces

sur les questions accessoires enumerees a l'art. 49 precite

(voir arrets du Tribunal federal dans la cause epoux Gamper,

Rec. off. VIII, p. 518 et 519, consid. 2, et IX, p. 89, consid.

3); dans ces cas le Tribunal federal statuait lui-meme sur les

effets ulterieurs du divorce, lorsque leur solution dependait

de la question de faute, et qu'i! avait tranche celle-ci dans

un sens autre que le jugement cantonal.

Cette modification a la pratique consacree par les arrets

precites s'impose toutefois en presence du prescrit des

art. 49 precite de la loi sur l'etat civil et le mariage et 56

de la loi sur l'organisation judiciaire federale, dont le pre-

mier dispose que les effets ulterieurs du divorce ou de la

separation de corps, quant a la personne des epoux, aleurs

biens, a l'education et l'instruction des enfants et aux indem-

nites a la charge de la partie coupable sont regIes conforme-

mement a la legislation cantonale, -

et, le second, que le

Tribunal federal ne peut etre saisi d'un recours en reforme

que dans les causes civiles appelant l'application des lois

federales.

3. -- Au fond, il ya lieu de constater d'abord qu'abstrac-

I. Chilstand und Ehe. N' 44.

341

tion faite de la circonstance qu'ensuite des dispositions de la

procedure vaudoise sur la matiere, les depositions des temoins

ne sont jamais verbalisees, les alMgues et declarations des

parties, ainsi que les faits a l'appui ne resultent que d'une

manie re incomplete et trop sommaire des ecritures figurant

au dossier, contrairement a la disposition de l'art. 63, chiffre

20 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, edictant

que lorsque la procedure devant les tribunaux cantonaux est

orale, et qu'il n'est pas dresse de proces-verbal detaiIle des

allegues des parties qui doivent servir de base au jugement,

les dits tribunaux sont tenus d'y exposer d'une maniere com-

plete les conclusions, les faits a l'appui, les declarations des

parties (aveux, contestations) de meme que les moyens de

preuve et de contre-preuve invoques par elles.

O'est ainsi, entre autres, que le proces-verbal de la cause,

a pages 29 et 30, se borne a mentionner a cet egard ce qui

.suit: « Le conseil de la demanderesse est entendu; le con-

seil du defendeur est ensuite entendu. Ils ont replique.

Aucune autre requisition n'etant faite, les debats sont declares

clos ». Le pro ces-verbal ne contient aucune donnee quel-

eonque sur les exposes des representants des parties, ni

meme la mention de l'exception tiree par le defendeur du

fait d'une pretendue reconciliation survenue entre elles pos-

terieurement a la demande, et cette lacune, dans la cause

actuelle, est d'une portee telle, qu'elle empeche au Tribunal

federal d'exercer utilement le controle qui lui est devolu par

la loi.

4. -

L'instance cantonale indique ensuite brievement la

tentative de viol a laquelle le defendeur s'est livre sur la

personne de la jeune Marie Forney, et ce laconisme doit

sans doute etre attribue au fait que l'enquete penale relative

aces faits a ete versae au dossier, bien qu'il ne resulte pas

des proces-verbaux du jugement de divorce que les parties

aient formellement invoque la dite enquete. Tout en consta-

tant que la conduite du mari Jacot a constitue, vis-a-vis de

sa femme, une injure grave justifiant une demande en divorce

basee sur l'art. 46, lettre b de la loi federale sur l'etat civiI

348

Civilrechtspflege.

et le mariage, Ie jugement attaque declare qu'il resulte des

debats et de I'audition des temoins que depuis le retrait de

Ia plainte penale de la demanderesse en date du 22 decembre

1901, les epoux Jacot se sont reconcilies, qu'ils l'etaient a Ia.

date du 10 mars 1902, et considerant que cette reconciliation,

quoique non invoquee dans la procedure du defendeur, mais

developpee par lui en plaidoirie, doit avoir pour consequence

de faire tombel' l'action de la demanderesse, le dit jugement

a deboute celle-ci de ses conclusions.

5. -

Si le fait de la reconciliation en question devait

etre envisage comme etabli a satisfaction de droit, le Tri-

bunal federal den'ait etre amene a en tirer Ia meme conse-

quence que l'instance precedente, et a repousser la demande

en divorce, a supposer toutefois que le pardon resultant de

cette reconciliation apparaisse comme ayant ete ac corde sans

condition ni reserve.

Toutefois l'existence de cette reconciliation ne peut etre

deduite avec certitude que de faits que le juge doit etre mis

en situation d'apprecier et de contrOler, pour pouvoir asseoir

son jugement d'une maniere suffisamment certaine; tant que

les circonstances dans Iesquelles Ia dite reconciliation est

intervenue lui demeurent inconnues, il ne saurait exercer

utilement sa mission.

6. -

Dans l'espece Ia question de savoir si la demande-

resse a pardonne a son mari les faits graves sur lesquels Ia

demande s'etaie, est d'une importance decisive, et il est

indispensable que le Tribunal federal soit informe exacte-

ment de toutes les circonstances qui ont determine le juge

cantonal a admettre le fait de Ia pretendue reconciliation;

cette question implique des elements de droit qui appellent

l'examen du Tribunal de ce ans, et celui-ci ne saurait adherer

sans autre a une appreciation dont les motifs ne ressortent

en aucune faQon ni du jugement ni des antres pieces de Ia

cause. Le dit jugement se borne a affirmer qu'il resulte des

temoignages et des debats que Ia reconciliation dont il s'agit

a eu lieu le 21 septembre 1901 et qu'elle durait encore a Ia

date du 10 mars 1902, sans que 1'0n voie en quoi les temoi-

f. Civilstand und Ehe. N° 44.

349

gnages et les debats precites ont pU autoriser les premiers

juges a tirer une semblable consequence, et sans qu'il soit

possible d'attacher une signification queIconque a la date du

10 mars 1902 susindiquee. Aucune solution de fait du juge-

ment attaque n'a trait aux temoignages que le jugement can-

tonal declare pourtant avoir entendus de ces chefs.

7. -

Dans cette situation le Tribunal federal ignore en-

tierement les elements de conviction qui ont determine l'ins-

tance cantonale a proclamer l'existence d'une reconciliation

toujours contestee par Ia demanderesse, et il se trouve dans

l'impossibilite de se pro non cer sur le bien ou le mal fonde

de l'exception en vertu de la quelle la demande a ete ecartee.

L'etat du dossier ne permettant pas au Tribunal federal de

rectifier ou de completer lui-meme les defectuosites signaIees,

en usant de la faculte que lui accorde l'art. 82, al. 1 de Ia

loi d'organisation judiciaire federale, il y a lieu de prononcer

l'ammlation du jugement dont est recours, et le renvoi de la

cause au Tribunal cantonal, conformement au prescrit de

l'art. 64 de Ia meme loi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le jugement en date du 12 juillet 1902, par lequel le Tri-

bunal du district de }iorges a prononce sur la demande en

divorce de dame CecHe Jacot, est declare nul et de nul effet,

et Ia cause est renvoyee au meme tribunal, pour qu'il soit

procede a une nouvelle instruction et a un nouveau jugement,

aux termes de l'art. 64 de Ja loi sur l'organisation judiciaire

federale.