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18 Civilrechtspflege.
4. Arret du 20 femer 1902, dans la cm~se Compa.gnie du Jura.-Simplon, dif. el rec.}' contl'e Gringet, dem. et tee. Blessures. - Faute de la victime, art. 2 eod .. - Violation" de la part de la compagnie, des instruetions pour le service des manceuvres ::;ur les chemins de far suisses, du 1er janvier 1891, art. 3'10, 36, 28; rapport de causalite avec l'accident. - Faute- grave de la compagnie du chemin de fer, art. 7 Loi resp. eh. de fer. - Compensation des fautes respectives; evaluation. Conse- quences pour le montant des dommages-interMs. - Quotite du dommage, art. 5, al. 3 leg. cit. Le demandeur Julien Gringet, a Renens, ne le 28 octobra 1873, celibataire, etait employe en octobre 1900 par Ia Com- pagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en qualita da suppIementaire attacM au service de la voie en gare de Re- nens, avec un salaire de 3 fra 75 par jour. Le 16 octobre 1900, Gringet etait occupe, avec une equipe d'ouvriers, au relevage de la voie montagne Renens-Lausanne, pres de Ia gare de Renens, du cöte de Lausanne. Une partie des voies qui se trouvent en cet endroit sont affectees au service du triage, soit de Ia composition des trains. Elles pre- sentent, ä l'endroit dont il s'agit en l'espece, une pente de 10 %0 dans Ia direction de Lausanne a Renens. Cette pente a pour but de lancer et de laisser ecouler sur Ia voie de triage, et au moyen de Ia gravite, des wagons isoIes dans 1a direction de Lausanne a ia gare de Renens. Comme cette derniere est surtout une gare de triage, Ia manamvre du lan-- cement de wagons y est pratiquee tous les jours, et dure" d'apres les indications de I'administration de Ia compagnie~ du matin de bonne heure jusqu'au soir tard; Ia vitesse des wagons ne depasse pas en general, Iors de cette manreuvre, celle d'un homme qui marche. Dans la regle les wagons,. abandonnes a la gravite, ne sont accompagnes de personne. En revanche il se trouve, en amont, des employes qui lan- II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei rötungen und Verletzungen. N0 4. 19 cent les dits wagons, et, en avaI, d'autres employes qui ai- guillent ceux-ci sur Ia voie qu'ils doivent prendre. Le dit jour le demandeur Gringet fut victime a cet endroit d'un grave accident. II etait 4 heures du soir; Gringet et ses camarades se disposaient a prendre leur repas sur le talus sud de Ia ligne, et ila avaient traverse, dans ce but, Ies voies qui separaient Ie lieu Oll ils travaiIlaient du dit talus. Arrive la, Gringet s'aper qu'il n'a pu se garer atemps. Un seul coup d'mil en arriere lui aurait fait voir qu'un wagon arrivait sur Ia voie qu'il vou- lait traverser; s'il eut franchi cette voie par le chemin Ie plus court, il n'aurait pas perdu de vue Ia direction ~'ou ve- nait Ie dang er, et il aurait necessairement aper reuve, et elles ne sauraient etre prises en consideration. En outre il convient de retenir que Gringet traversait Ia voie dans une direction oblique, c'est-a-dire a peu pr es dans Ia meme direc- tion que le wagon, Iequel, au dire de Ia defenderesse elle- meme, se mouvait Ientement. Or il y a lieu d'admettre que dans ces circonstances un employe place Bur Ie wagon dans le but de veiller a ce que personne ne soit atteint par ce vehicule. aurait pu avertir a temps Ie demandeur du danger auquel il se trouvait expose, ou meme arreter le wagon avant qu'il eut atteint Ia victime. Ce n'est que si Gringet, en ne donnant aucune suite a cet avertissement, avait persiste a. stationner sur Ia voie, qu'il aurait du etre considere comme Ia cause unique de l'accident. Pour que Fon doive admettre l'existence du rapport de causalite entre l'inobservation du reglement par Ia compagnie et l'accident, il suffit d'ailleurs, ainsi que Ie Tribunal de ceans l'a reconnu, que Ie dit acci- dent eut ete vraisemblablement evite si Ie reglement eut 13M observe; il n'est ainsi pas necessaire, a cet effet, qu'iI soit demontre que l'inobservation en question ait du necessaire- ment causer le dit accident (voir arret du Tribunal federal en la cause de Cillia c. Compagnie du Central, Rec. off· XXIII I, p. 160, consid. 3). . La compagnie dMenderesse avait d'autant plus de motlfs pour se conformer aux mesures de prudence exigees par le reglement qu'elle n'ignorait pas que, Ie jour de l'accid~nt, une equipe d'ouvriers etait occupee au relevement des VOIeS, et qu'ils etaient dans le cas de traverser celles-ci plusieurs fois dans Ia journee. Il echet donc d'admettre une faute concurrente de Ia com- pagnie en ce qui touche l'accident survenu au demandeur: .
5. - Cette faute ne pent toutefois etre envisagee, amSl que Ie fait Ia Cour cantonale, comme Ia negligence grave prevue a l'art. 7 de Ia loi federale du 1 er juillet 1875. L'in?b- servation de prescriptions reglementaires ne se caractense
Civilrechtspllege. pas necessairement comme un dol ou comme une negligence grave dans le sens du predit article (voir Ree. off. Hauser
c. Union suisse des chemins de fer, VII, p. 826 et 827, consid. 2; Kresermann c. Central Suisse, XIV, p. 265, consid. 3 in fine; Jex c. S. O. S., ibid' l p. 277, consid. 4); elle ne revet ce caractere que 10rsqu'elle se produit dans des cirL constances qui ont pour effet d'exposer des personnes ou des choses a un peril vraisemblabie. Or tel n'est pas le cas dans l'espece. Il est constant que Ia meme manffiuvre s'execute depuis des annees sans avoir preeedemment cause d'accidents. Dans Ia eause de Cillia, precitee, une violation du meme reglement a ete imputee a faute a Ia compagnie, mais elle n'a point ete consideree comme une negligence grave dans le sens de l'art. 7 susvise (voir le dit arret lOG. eil.).
6. - Bien que Ia faute relevee a Ia charge de la compa- gnie, et dont celle-ci est responsable, ne puisse etre quali:6.ee - comme l'a fait Ia Cour civile - de grave dans le sens de l'art. 7 precite, il y a lieu neanmoins d'admettre, avee !'ins- tance cantonale, que les elements de faute, auxquels l'aeci- dent doit etre attribue, doivent etre imputes d'une maniere sensiblement egale a l'une et a l'autre des parties.
7. - La eonsequenee que le jugement attaque tire de Ia en ce qui eoneerne Ia question de l'indemnite a allouer a Ia' vietime est toutefois erronee; l'instanee cantonale estime en effet que puisque la faute des deux parties est egale, il y a lieu d'en faire abstraetion en ce qui touche l'evaluation de l'obligation d'indemniser la victime de l'accident, et que l'in- demnite doit etre caleuIee eomme si cet accident etait unique- ment du a un eas fortuit. 01' il est inadmissible que des fautes egales se compensent, en ce sens qu'elles disparaissent de part et d'autre; elles ne peuvent avoir pour consequence de transformer en un cas fortuit un accident attribuable a Ia negligence. Au contraire, le dommage cause n'en demeure pas moins, en pareil cas, imputable anx actes de negligence a Ia charge de chacune des parties, et ce dommage doit etre supporte par eelles-ci en proportion de leur faute respective; le Tribunal de ceans s'est prononee dans ee sens a diffe- rentes reprises. H. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. N° 4. 27 La faute des deux parties apparaissant dans l'espece comme egale, le dommage resulte de l'accident doit etre sup- porte par moitie par chaeune d'eIles, c'est-a-dire que Ia Com- pagnie du Jura-Simplon doit indemniser le demandeur pour Ia moitie du domrnage subi par lui, ee dernier ayant a sup- porter l'autre moitie. (Voir arret BIane c. S.O., Ree. off. X,
p. 121 et 122, consid. 5, et les arrets preeedents qui y sont eites; Merz c. Seethalbahn, ibid. XIII, p. 54, consid. 5; Stalder c. Compagnie du Central, ibid. XIV, p. 271, consid. 2; Freitag e. Schindler, ibid. XIX, p. 513, consid. 4; etc.)
8. _. Quant a la quotite du domrnage total souffert par le demandeur, l'instanee cantonale a admis que Gringet rece- vait un salaire quotidien de 3 fr. 75 e., soit de 1135 fr. par an, a raison de 300 jours de travail; que sa capacite de tra- vaiI a subi une diminution durable de 50 Ofo ensuite de l'acci- dent, et qu'il sera expose en outre a. de serieux inconve- Dients, en cas de mariage, en ce qui touehe l'aceomplisse- ment de ses devoirs conjugaux; par ces considerations Ia Cour civile a estime qu'une somme de 10 000 fr. eorrespond a l'appreciation en argent du prejudice dont Ia defenderesse doit la reparation pecuniaire au demandeur. A Ia reserve de ce qui a trait aux ineonvenients en cas de mariage, Ia supputation du domrnage par l'instanee eantonale ne prete a aueune eritique fondee; il convient seulement de faire remarquer que, dans son ealeul de l'indemnite, la Cour civile parait avoir admis que le demandeur etait age de 28 ans au moment de l'aeeident, alors qu'a cette epoque il venait d'aecompIir sa 27~ annee.
9. - En ee qui a trait aux ineonvenients signales dans l'eventualite du mariage du demandeur, eet element de dom- mage devrait entrer en ligne de compte si l'on se trouvait en presence de Ia negligenee grave prevue a l'art. 7 precite de Ia loi federale de 1875. Comme tel n'est pas le eas, le demandeur n'a droit, aux termes de l'art. 5, a1. 3 ibidem, qu'a une indemnite comprenant les frais de guerison et ie prejudice pecuniaire que l'ineapacite durable de travail dont il a ete frappe lui a causes; les frais de guerison deja payes par la defenderesse ne sont plus en cause. Il n'est point etabli,
28 CiviJrechtspflege. et il n'a pas meme ete allegue que les legions souffertes par Gringet aux parties genitales aient entraine une diminution de sa capacite de travail, et queis que soient les inconve- nients causes a Ia victime par ces blessures, une indemnit6 de ce chef ne sal1rait lui etre allouee, en presence du texte positif de la loi.
10. - En se basant sur ce qui precMe, le calcul du dom- mage et de l'indemnite s'etablit comme suit: La moitie du gain annuel de Gringet, Iequel s'elevait ä, 1125 fr., se monte a 562 fr. 50 c., soit, en chiffres ronds, a. 560 fr. Pour l'indemniser de cette perte, qui se reproduira chaque annee, un capital de 10 528 fr. est necessaire, et la moitie de cette somme, soit 5264 fr., tombent a la charge de la Compagnie. Il convient toutefois d'arrondir ce montant en le reduisant a 5000 fr., attendu que le calcul ci-dessus repose sur la duree moyenne probable de la vie chez une personne de 28 ans, alors qu'en realite c'est Ia duree moyenne de la capacite de travail, la quelle est moindre, qui devrait servil' de base a l'evaluation.
11. - En revanche 1a somme de 5000 fr. susmentionnee se justitie a titre d'indemnite due au demandeur par la com- pagnie, sans deduction du montant de 613 fr. 45 c., paye par la defenderesse a Gringet pour incapacite de travail totale subie par ce dernier a partir du jour de l'accident (16 oc- tobre 1900) au 20 mai 1901, date de sa sortie de l'hOpital. En effet la Compaguie ne pourrait en tout cas etre admise ä, reclamer de ce chef plus de la moitie de cette somme de 613 fr. 45 c., soit plus de 306 fr. 75 c., l'incapacite de tra- vail subie par Gringet pendant les sept mois dont il s'agit ayant et6 totale; a eela s'ajoute que le ealcul du capital ne- cessaire au service de la rente a allouer au demandeur au- rait du etre etabli sur la base de l'age de 27 1/2 ans, que Gringet avait lors de sa sortie de l'hOpital, et non de l'age de 28 ans, ce qui aurait eu pour eonsequence une certaine . augmentation de ce capital; eniin il y a lieu de remarquer encore que la somme de 5264 fr., representant Ia moitie de ce eapital mis a la charge de la compagnie, a deja subi une II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 5. 29 diminution de plus de 250 fr. Eu tenant compte de ces di- verses considerations une indemnite de 5000 fr. apparait comme une compensation equitable de la part du dommage1 imputable a la compagnie defenderesse, et qu'elle est tenue de reparer. Il se justitie done de rejeter, pour autant qu'elles s'ecartent de ce chiffre, les conclusions des deux recours. Par ces motifs 1 Le Tribunal federal prononce: I. - Le recours de la Compagnie Jura-Simplon est admis partiellement et le jugement rendu entre parties par Ia Cour dvile de Vaud le 27 decembre 19011 est reforme en ce sens que l'indemnite a payer par elle au demandeur est reduite a Ia somme de 5000 fr. (cinq mille francs) avec interet au 5 0/ des le 31 mai 1901, date de racte de non conciliation. I:. _ Le recours du demandeur J. Gringet est ecarte.
5. ~ddt »out 2(. lUaf~ 1902 in 6n~en ~Uf4 ... ~imptou ... ~htijUIl~rdlr~4ff, ?Ben. u. ?BerAtL, gegen Jl\Cr~ttm4uU, stL u. mnf~L~?Ber.~stL Körperverletzung (Verlust des rechten Armes). Selbstvet'schulden d.es Verletzten Art. 2 E.-H.-G. Tat.sächliche Feststellungen, Bewe~s würdigu,ng (Art. 81 Drg.-Ges.); Aktenwidrigkeit 't - Konkun"ieren- des Verschulden der Bahnangestellten, bestehend in zu frühe1n Ab- fakt'en des Zuges. - Wissentliche Uebertretung polizeilicher Vor- scht'iften, Art. 4 E.-R.-G. Bakntmnsportreglement § 14. - Berech- nung des Schadenersatzes, Art. 5 Ab;;. 3 E.-H.-G. A. SDur~ Urteil \)om 8. .Januar 1902 ~at ba~ D6ergeri~t be~ stnnton~ 601otl)urn erfannt z
1. SDie ?BefIagte ift gel)aIten, an ben stläger gema~ st{a~ • . bege9ren I au ßeaal)Ien z 15,000 ~r. mit 3in~ au 5 % fett
19. ~o\)emßer 1900.
2. stfagbegel)ren 11 tft n6geUltefen.