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27_I_9

BGE 27 I 9

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Français CH
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8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fantomden @eie~geuun9 unterjteUeu, unb uid)t nur in einaeinen ~ut1ften, ba aubemfaU~ fine un9reid)e~et)emblung \Jor bem @e::: fe~e ftattfinben würbe. @egen biefen @runbfaf.? l)erfwjH nun ber angefod)tene @;ntfd)eib. :nad) bem ~erid)te beß 6emifd)en lRe9ie~ ruug~rateß werben wenigftens in ber @5tabt ~em Stonfurftten au~ anbcm Stemtonett* als im SHfti\J6ürgerred)t eingefterrt 6et)an. belt, rofem ber im anbern Stanton burd)gefüt)de Stonfurß bie' ~infteUung aur lYo1ge get)a'6t t)atte, für bie Beit ber @;infteUung nad) bem lRed)te beß Stanton~, \1)0 her Stonfur~ burd)gefüt)rt wurbe; ber in einem an'eem Stauton burd)gefüt)rte Stonfurß wirb, aIfo im Stanton ~em uerüctjld)tigt. ?nert)iHt eß fid) aoer fOr ftent her Stanton ~ern Illfo ben Stonfur~ aus einem an'eem Stanton in feinen öffentUd}.red}tlid}en lffiirfungen bem im Statt ton ~ern fel6er aUßge6rod}enen Stonfuri3 gleid),)0 t)at ber Stanfon ~em ben (frud)no~ metrieuetten ober) Stonrurfiten aui3 anhertt Stantonen emd) bie ?nortei{e feiner eigenen @efe~ge6ung 3ufommen 3u laffen; er t)at bat)er aud} § 10 be~ uemifd)en @;t)renfolgen~ gefe~ei3 auf ben (frud}t{o~ ~etrie6enen ober) Stonfurjlten au~ einem aubem Stauton anauwenbeu, wonad) für bie gleid)e ßorbe. rung nur einmalige @;infteUuug erfolgen barf. ~a eß fid) I)or~ liegenb un6eitrittenermaaen bei ber ~etrcmung, bererrocgcn bas ~etrei6ungßamt mem~®tabf bie @;infteIrung anbrot)t, um bie gIeid)e ßorberung t)anbdt, wie 6eim @elt~tage im Stanton @5o{o::: tt)um, flnb bie moraui3fe~un9en biefei3 SHrtifeli3 nnd) aUen Seiten ertürrt. ~iefe \löfung fd)eint benn aud) bem § 13 @5d)Iuf3fn~ be~ '6ernifd)en @;t)renfoIgeugefej;\es l)oUftiinbig 3u entf:pred)en. lffienn biefeß nur \Jom früt)em fantonaH;emifd)en unb I)om eib~ genöffifd)en lRed)t f:prtd)t, jo tft w.ot)l 3u 6cad)ten, haB ber @runb::: fa~ ber lRed)tßg!eid)t)eit bie @Ietd)fteUung be~ früt)ern aUBer::: '6ernifd)en lRed)t~ mit beut liernifd)en med)t erf.orbert. :nemn.ld) t)at ba~ ~uube~gerid)t erfannt: :ner lRefur~ wirb begrünhet erffätt unb fomit ber @;ntfd)eil) ber SHufiid)t~liet)örbe in \Betrei6ungß::: unb StonfUt~fad)en für ben Jtanton mern I).om 18. m:uguft 1900 nufget)olien. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2. 9

2. Arret du 13 fevrie1' 1901 dans la cause Caisse d'epargne du district de Courtelary contre Berne. Impot Bur le revenu. Le fonds de reserve d'une eaisse d'epargne eonstitue-t-il un revenu? § 1er, eh. 3, § 2, eh. i er, § 3, § 5, eh. ler de la loi bernoise eoneernant l'impöt sur le revenu; art.ler, al. 2 du deeret du Conseil 'exeeutif du 22 mars 1878. Interpretation arbitraire de ces dispositions 't A. - Le compte de Profits et Pertes de la Caisse recou- rante accusait, pour l'exercice de 1898, un benefice net de 8106 fr. 62 et il portait en outre au Doit une somme de 26 042 fr. 14, representant l'interet du fonds de reserve au taux du 3 3/,. 0/0' Sur la base de ce compte, la recourante avait etabli comme suit sa declaration pour l'impot du revenu en 1899: Bene:fice net, 8106 francs - 600 francs (deduction legale) = 7506 francs. La commission centrale pour l'impot du revenu porta le revenu imposable de la recourante a 33 500 francs en ajou- tant au revenu dec1are (7500 francs) l'interet du fonds de reserve (26000 francs). La Caisse d'epargne de Courtelary recourut contre ce pro- nonce au Conseil executif du canton de Berne, qni rejeta son recours par decision du 29 aoiit 1900 motivee essentiellement comme suit: L'interet bonifie du fonds de reserve est considere partout ailleurs comme benefice net et est soumis a l'impot sur le revenu de premiere c1asse. L'art. 3, n° 1, de la loi sur l'im- pot du revenu indique uniquement le revenu qui a ete declare non imposable en troisieme c1asse. Mais dans le present cas il s'agit du revenu de premiere classe et c'est des lors l'art. 4 de la dite loi qui fait regle. B. - C'est contre cette decision que la Caisse d'epargne de Courtelary a adresse un recours de droit public au Tribu- nal federal'conc1uant a ce qu'il lui plaise : 10 Casser la decision du Conseil executif de Berne du 29 aoiit 1900;

10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 20 Ordonner que la taxation litigieuse sera ramem~e au ehiffre de 7500 francs. C. - Dans sa reponse, le Conseil executif de Berne con- clut: 10 Au rejet de la premiere conclusion du recours; 20 A ce qu'il ne soit pas entre en matiere sur la seconde, eventuellement ä. ce qu'elle soit aussi ecartee. Considerant en droit :

1. - La question dont la decision par le Conseil executif da Berne donne lieu au recours est celle de savoir s'il faut comprendre dans le revenu de la Caisse d'epargue de Cour- telary en 1898, revenu qui doit servir de base pour le prele- vement de l'impöt du revenu pour 1899, la somme de 26042 fr. 14 portee au debit du compte de Profits et Pertes de 1898 comme representant l'interet du fonds de reserve au taux du 3 3/4 Ofo, ou seulement la somme de 8106 fr. 62 portee au debit du meme compte comme benefice net. La recourante soutient que l'interet bonifie au fonds de reserve ne doit pas entrer en ligne de compte pour fixer le revenu soumis ä. l'impot, parce que l'art. 3 de la loi sur l'im- pot du revenu exempte de cet impot le revenu des capitaux qni paient l'impot sur les fortunes; or tout le fonds de reserve de la re courante est place sur hypotheques et pour tous ses titres la recourante paie l'impot sur ·Ia fortune. Dans sa decision, dont est recours, le Conseil executif sou- tient, au contraire, que la disposition legale invoquee par la recourante vise uniquement le revenu qui a ete declare non imposable en troisieme classe; mais dans le cas actuel il s'agit d'un revenu de premiere classe et, en ce qni concerne le revenu imposable dans cette classe, c'est l'art. 4 de la loi qui fait regle.

2. - Vart. 3 de la loi bernoise sur I'impöt du revenu, du 18 mars 1865, exempte de l'impöt du revenu : » 10 Le revenu de capitaux on de proprietes fonderes qui paient l'impöt sur les fortunes .... » En presence des termes generaux de cette disposition et etant donne le fait non conteste que le fonds de reserve da I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze .. N° 2. 11 la re courante est employe tout entier en placements hypotM- eaires dont les titres sont soumis ä. l'impöt sur la fortune, on ne pourrait refuser a la reconrante le benefice de l'exemption d'impot en question pour 1a part de son revenu qui repre- sente l'interet de son fonds de reserve, que s'il resultait clai- rement des autres dispositions de la loi que l'art. 3, chiffre 1 ne concerne pas les etablissements tels que la Caisse recou- rante. Or tel n'est nullement le cas. Le sens du raisonnement au moyen duquel 1a dedsion,attaquee cherche ä. demontrer que la disposition precitee ne vise que le revenu qni a ete declare non imposable en troi-,sieme classe est absolument insaisissab1e. TI n'est pas davantage possible de voir dans l'art. 4 de la loi une restrietion de l'art. 3, chiffre 1 en ce qui concerne le revenu des industries, commerces et metiers. Cet al'ticle dit simplement que «pour les objets imposables mentionnes sous le chiffre 1 de l'art. 2 (tout revenu provenant d'une pro- fession scientifique ou artistique ou d'un metier ...; en outre toute espe ce d'industrie, de commerce et de metier), on entend par revenu le revenu net, c'est-ä.-dire ce qui reste du revenu brut du contribuable apres deduction des frais d'ex- ploitation », frais dans lesquels «ne sont pas compris les interets du capital d'exploitation mobilier appartenant au eontribuable ou fourni par des commanditaires ». En presence de cette disposition la recourante n'aurait pas pu refuser de payer l'impot du revenu sur la part de son revenu brut repre- :sentant l'interet de son fonds de reserve en se fondant sur le motif que cet interet ferait partie des frais d'exploitation; en revanche, rien dans la teneur de l'art. 4 ne s'oppose a ce qu'elle beneficie pour l'interet de son fonds de reserve de l'exemption d'impot etablie par l'art. 3, chifire 1. Le gouvernement bernois invoque de plus, dans sa reponse, rart. 1 er,de l'arrete qu'il a rendu le 22 mars 1878, article qui dit « que les societes anonymes qui ont leur siege dans le canton paient l'impot du revenu de premiere classe sur le prodnit net reparti entre les actionnaires ou verse dans le fonds de reserve, pour autant que ce produit net n'est pas

12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dejä. soumis ä. l'impöt des fortunes (art. 3, chiffre 1 de la loi de l'impöt du revenu). ~ L'opposant au recours s'appuie sur la derniere partie de cet article pour dire que la recourante ne peut deduire de son produit net soumis a l'impot du revenu la somme qu'elle attribue au fonds de reserve ä. titre d'interet, parce que cette somme n'est pas soumise a l'impöt sur la fortune pour l'annee pendant laquelle elle est produite. On doit reconnaitre qu'en effet l'interet du fonds de reserve de la reCOUfante ne peut etre soumis a l'impöt sur la fortune r c'est-a-dire sur les capitaux, pour l'annee pendant laquelle il est produit, mais seulement pour l'annee suivante} al?rs qu'il constitue un accroissement de fortune par augmentatIOn du fonds de reserve. Mais cette circonstance est indifferente au point de vue de l'exemption de l'impöt du revenu prevue par l'art. 3, chiffre 1 de la loi. Cet article n'exempte pas «le revenu de capitaux ~ lorsque ce revenu lui-meme est deja soumis a l'impöt sur la fortune, mais lorsque les capitaux qui le produisent y sont soumis. La disposition de l'art. 1 er de l'arrete du 22 mars 1878 invoquee par le gouvernement ber- nois a manifestement le meme sens. Tout d'abord elle est suivie de la mention, entre parentheses, de l'art. 3, chiffre 1 de la loi et se refere ainsi purement et simplement a l'exemp-, . . tion etablie par cet article. EnsUlte, les mots « prodmt net... soumis a l'impöt des fortunes ~ ne peuvent signifier autre chose que «produit net de capitaux soumis a l'impot des fortune », puisque, ainsi que le gouvernement bernois le soutient lui-meme, un revenu ne peut etre soumis a l'impöt des fortunes pour l'annee pendant laquelle il est produit. Quant a l'al. 3 de l'art. 1'lr de l'arrete de 1878, egalement invoque dans la reponse au recours, il suffit d'en reproduire les termes pour montrer qu'il ne fournit aucun argument en faveur de la decision attaquee. Cet alinea dispense les eta- blissements financiers de l'impot du revenu sur la partie du capital-obligations ou des depots qui par suite de son emploi est assujettie a l'impöt des fortunes (art. 3, chiffre 1 de la loi sur l'impöt du revenu), pourvu toutefois que le capital- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dtlffi Gesetze. N° 2. 13 .action et le fonds de reserve de l'etablissement tinancier soient egalement assujettis a l'imp6t legal. :.

3. - Le gouvernement bernois s'est encore appuye pour justitier sa decision sur l'arrH rendu par le Tribunal f6deral, le 12 octobre 1898, sur le recours de la Caisse d'epargne de Thoune. Cet am3t ne saurait toutefois etre invoque comme precedent, attendu que les circonstances n' 6taient pas les memes que dans le cas actuel. La Caisse d'epargne de Thoune refusait d'une maniere absoIue de payer l'impot du revenu Bur le benefice net de ses operations, en alIeguant que ce benefice provenait en totalite ou du moins pour la partie de beaucoup la plus considerable de capitaux places sur hypo- theques et soumis a l'impot sur la fortune. Dans le cas actuel, au contraire, la re courante offre de payer l'impöt du revenu sur la part du revenu net de son exploitation qui excMe l'in- teret du fonds de reserve et ne le refuse que sur la somme representant cet interet. Or ce refus est justitie, ainsi qu'il a ·ete demontre plus haut, par l'art. 3 § 1 de la loi, qui exempte

In, 91r. 9) bie ~irfung ber r angerufene ~unbeßrat~entfd)eib laffe fid) getabe gegen i~re Illuffufiung anfüf)ren. 91irgenbß jage baß ®efe~, ba~ bie Illtten roäl)renb ber €itunbungßfrift einaureid)en feien.