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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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73. A t't'el du 20 novembre 1901, dans la cause A ubet'l
contre A ubl?t't.
Forum delicti commissi. -
Recours coutre un arr~t de la Cour
de cassation penale du canton de Neuchatel qui declare le tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds competent pour statuer sur une
plainte pour violation des devoirs de famille dirigee contre 1e
recourant. -
Recevabilite du recours. -
Inapplicabilite de la
loi fed. sur les rapports de droit civil des citoyens etablis, etc.
-
Le changement da jurisprudence de la part d'un tribunal ne
constitue pas un deni da justice.
Les epoux Francis-Samuel Aubert, originaire du Lieu
(Vaud) et Louise-EulaIie Dubois se sont maries a La Chaux-
de-Fonds le 9 fevrier 1895. De cette union sont issus deux
enfants, Blanche-Lina, nee le 30 mai 1895, et HeUme-Juditht
nee le 19 juin 1897.
Le 4. aout 1899, Aubert a quitte La Chaux-de-Fonds pour
se rendre au Lieu, Oll il a ete domicilie jusqu'en janvier 1901.
Le 7 aout 1899, Aubert a forme contre sa femme une
action en divorce qui fut rejetee par jugement du Tribunal
cantonal de Neuchatel le 2 juillet 1900.
Pendant l'instance et jusqu'au mois de septembre 1900,
Aubert envoya assez regulierement a sa femme, qui avait
a pourvoir a l'entretien de l'ainee des enfants, une pension
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de 60 fr. par mois> ainsi que l'avait ordonne provisionnelle-
ment le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds puis sa demande
,
,
en divorce rejetee, il cessa d'envoyer tout subside continua
,
de resider soit au Lieu, soit cl Londres, et fit savoir le 6 no-
vembre 1900 a sa femme, qui lui avait fait ecrire le 26 oc-
tobre precedent qu'elle etait prete a le rejoindre au Lieu
avec son enfant Blanche-Lina, qu'il ne la recevrait pas, la vie
commune etant impossible> mais qu'il etait dispose a lui
servir une pension mensuelle de 40 fr., a condition qu'elle se
dessaisit de la garde de sa fille ainee, qu'il eleverait et entre-
tiendrait seul, comme ille fait deja pour la cadette.
Dame Aubert ayant rejete cette proposition conditionnelle,
Aubert continua a la laisser sans secours, et le 7 decembre
1900, elle adepose contre son mari une plainte pour viola-
tion de ses devoirs de familie.
Traduit ensuite de· cette plainte devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds, Aubert adepose a l'ouver-
ture des debats des concIusions prejudicielles tendant a ce
que le tribunal se declarat incompetent pour statuer sur le
delit reproche au prevenu.
Le tribunal ayant repousse la demande du sieur Aubert,
celui-ci a recouru ä. la Cour de cassation penale contre ce
prononce, et cette Cour, revenant sur la jurisprudence suivie
par elle dans un arret rendu le 14 fevrier 1895 dans une
cause analogue Droz c. Droz, a repousse le recours, en date
du 5 septembre 1901, sans entrer en matiere sur le fond de
la cause, et en declarant le Tribunal de La Chaux-de·Fonds
competent.
Le dit arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres:
Aubert soutient qu'on ne saurait voir dans les faits qui lui
sont reproches une infraction commise sur le territoire neu-
chatelois, et que, par consequent, le jugement par lequel le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est declare
competent viole le principe pose a l'art. 5 du CP., portant
que «les dispositions du present code sont applicables a.
toutes les infractions commises sur territoire neuchatelois. ~
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A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
Il s'agit done d'examiner si le delit reproche a Aubert peut
.etre considere comme commis dans le eanton de Neuchatel.
Si l'accusation est fondee a tort ou a raison, sur le fait, par
Aubert, d'avoir quitte La Chaux-de-Fonds en 1899, il Y a la
un fait positif qui s'est passe dans cette localite, et l'infrac-
tion aurait bien, des 10rs, ete commise sur le territoire neu-
chatelois. Il est probable toutefois que le fait qui a motive
l'accusation, c'est la cessation, par ~4..ubert, de l'envoi de tout
secours a sa femme et a sa fille ainee apres le rejet de sa
demande en divorce. Ce fait s'est produit alors qu'Aubert
residait depuis plus d'une annee hors du territoire neucha-
telois. On se trouve en presence d'nn delit d'omission, auquel
l'art. 5 du CP. ne peut se faire d'une maniere directe,
puisque ces delits, consistant dans une inactivite, n'ont pas
par eux-memes unlieu geographique, comme c'est le cas pour
les delits de commission. D'ailleurs la question de savoir sur
quel territoire se produit un delit de commission souleve des
difficultes, lorsque ce delit s'executa a distance, et que le
coupable, en deployant son activite dans un Etat, determine
le resultat dans un autre Etat. Il est de jmisprudence en
pareil cas que le delit doit etre repute commis a la fois sur
le territoire des deux Etats, et qu'il donne naissance a l'ac-
tion publique dans les deux. II y a lieu de faire application
par analogie de ces memes regles aux delits d'omission;
ainsi le sejour d'Aubert hors du territoire neuchatelois n'em-
peche pas qu'il n'ait pu commettre sur ce territoire, au sens
de l'art. 5 CP. precite, l'infraction qui lui est reprochee,
puisque c'est a La Chaux-de-Fonds, on sa femme et sa fille
ainee ont continue de resider, que la violation de ses devoirs
de famille a du se manifester envers les personnes qu'il pri-
vait de secours. C'est en vain que le recourant invoque, a
rencontre de ce qui precede, un arret rendu en sens eon-
traire par les autorites judiciaires neuchateloises en 1895;
un tribunal peut en effet changer sa jurisprudence, et les mo-
tifs de ses anciens jugements n'ont pas pour lui force de loi.
C'est contre cet arret que F.-S. ~4..ubert a recouru au Tri-
bunal de ceans pour deni de justice, en concluant a ce qu'il
lui plaise annuler le pro non ce attaque. A l'appui de cette
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'Conclusion, le recourant fait valoir, en resume, les considera-
tions ci-apres:
Le fait d'Aubert d'avoir quitte sa famille, alors qu'il ne la
laissait pas dans le besoin, ne saurait etre considere comme
un delit; le recourant etait en droit de quittel' sa famille
dans ces conditions, alors surtout qu'il etait en instance de
divorce. Le delit consiste dans le fait de laisser actuellement
sa famille dans le besoin; mais Aubert n'a pas cesse dolosi-
vement d'entretenir les siens; il ne l'a fait que pour con-
traindre sa femme a lui restituer sa fille, qu'iI etait en droit
d'avoir chez lui, une fois Ia demande en divorce rejetee. Le
for des delits d'omission est une question discutee et dis cu-
tabie. D'apres l'opinion de la majorite des auteurs, le for du
delit d'omission est celui Oll il aurait ete possible a l'auteur
de rempIir l'obligation a lui imposee par la loi, c'est-a-dire
dans l'espece le Lieu, Oll Aubert etait domicilie. C'est la ce
que la Cour de cassation elle-meme a juge dans son arret
Droz c. Droz, du 14 fevrier 1895; c'est par consequent arbi-
trairement que la dite Cour a change d'avis dans l'espece
actuelle; ce changement de jurisprudence n'est pas justitie
par des motifs suffisants. Meme au cas Oll l'art. 5 du CP.
neucbatelois serait appIicable, les tribunaux de ce canton
devaient se declarer incompetents, et l'arret dont est recours
doit etre annuIe par ce motif, en vertu de l'art. 58 de la
Const. fed. La jurisprudence du Tribunal federal semble etre
plutöt favorable au recours (voir arret Vögtlin, du .4 juillet
1900, Rec. off. XXVI, 1, N° 57, p. 307 ss.). Mais I'appIication
de l'art. 5 CP. est contestable; en effet, en vertu de l'art.
9, al. 2 de Ia Ioi federale de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour, « l'obligation aHmen-
taire fondee sur Ia parente est regie par Ia loi du lieu d'ori-
gine de la personne qui doit les aliments. » D'autre part,
pour ce qui concerne la juridiction, l'art. 2, al. 1 de la meme
loi dispose que, sauf reserve expresse de la juridiction du
lieu d'origine, » les Suisses etablis ou en sejour sont soumis
2. celle du domicile, en ce qui concerne les rapports de droit
eivil mentionnes a l'art. 1. » Il suit de Ia qu'en l'espece Ia
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seule legislation applicable et la seule juricliction competente
sont celles du canton de Vaud, qui est a la fois le canton
d'origine et le lieu de domicile d'Aubert, c'est-a-dire de la
personne qui doit les aliments.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
La Cour de c&ssation penale n'a pas prononce sur
le fond de la cause, mais elle areserve a cet egard le juge-
ment du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, ainsi
que cela resulte du dispositif de l'arret dont est recours.
On ne se trouve point ainsi en presence d'un jugement
detinitif; toutefois, comme le recours vise une pretendue vio-
lation du for constitutionnel garanti, le dit recours peut etre
dirige deja contre le prononce rf!latif a Ja question de com-
petence, comme il aurait pu l'etre aussi contre Ia simple as-
signation d'Aubert a comparaitre devant le for qu'il conteste.
2. -
Il est evident que Ia loi federale sur les rapports
de droit civil des citoyens 6tablis ou en sejour ne saurait
etre en question ä. propos de la determination du for dans Ia
cause penale dont il s'agit; la dite loi en effet n'a trait, ainsi
que son titre l'indique, qu'aux rapports de droit civil, et l'art.
9, a1. 2 precite de cette loi statue uniquement sur Ia question
de savoir quelle est la loi applicable en ce qui concerne la
nature et les limites de l'obligation alimentaire; mais il ne
contient aucune disposition en matiere du for de I'action pe-
nale, ou de violation de la predite obligation.
3. -
Il est egalement incontestable qu'un recours pour
deni de justice ne peut etre base sur le fait que, dans une
espece precedente, Ia Cour de cassation aurait prononce dans
un sens different; Ia circonstance qu'un tribunal, abandon-
nant par des motifs dont l'appreciation est de sa competence,
une jurisprudence anterieure pour lui en substituer une autre,
ne saurait en aucune fa<;on etre assimilee ä. une violation du
principe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant Ia loi.
4. -
De meme l'opinion, developpee et soutenue dans
l'arret incrimine, d'apres laquelle dans un cas comme celui
dont il s'agit le delit d'omission ne peut etre considere comme
commis ä. Ia fois sur le territoire des deux Etats, et donne
naissance a l'action publique tant dans celui ou se trouve le
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coupable au moment de SOll inactivite, que dans celui OU se
sont . manifestes les effets de cette inactivite, ne peut etre
conslderee comme une appreciation absolument arbitraire et
imaginee ponI' porter atteinte au droit du recourant . en effet
ce dernier, dansles developpements qu'il donne a son'recours
reconnait lni-meme que Ia question, tranchee ainsi qn'il vien;
d'etre dit par la Cour cantonaIe, est « discutee et discutable.»
5. -
Dans son arret en Ia cause Vögtlin c. Argovie (Rec.
off· XXVI, I, p. 311, consid. 1) le Tribunal f6deral s'est d'ail-
leurs deja place au meme point de vue que I'aI'I'et attaque,
en tant que celui-ci estime que le sejour d'Aubert hors du
territoire neucMtelois n'empeche pas qu'il n'ait pu commettre
sur le territoire neucMtelois, au sens de l'art. 5 CP., l'in-
fraction qni lui est reprochee. Dans l'arret Vögtlin precite le
Tribunal de ceans -
bien que l'accus6, tout comme les m~m
bres de sa famille, fussent domicilies hors du territoire argo-
vien, on le jugement pour violation, soit negligence des
devoirs de famille avait ete rendu, -
n'en a pas moins estime
que le for de Ia commission du deut se trouvait dans le
canton d'Argovie, attendu que le dit dtHit n'avait pas ete
commis exclusivement au prejudice des predits membres de
la famille, mais aussi ä. l'egard de l'autorite argovienne pre-
posee a l'assistance publique. Le dit arret admet ainsi que le
for de l'action est au lieu dans lequelles effets de l'omission
se sont produits. Or dans l'espece actuelle ces effets se sont
manifestes a La Chaux-de-Fonds, deja par le motif que Ia
familIe du recourant est domicili6e dans cette localite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
mergf. aud) mr. 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87 unb 89.