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27_I_420

BGE 27 I 420

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

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73. A t't'el du 20 novembre 1901, dans la cause A ubet'l

contre A ubl?t't.

Forum delicti commissi. -

Recours coutre un arr~t de la Cour

de cassation penale du canton de Neuchatel qui declare le tri-

bunal de La Chaux-de-Fonds competent pour statuer sur une

plainte pour violation des devoirs de famille dirigee contre 1e

recourant. -

Recevabilite du recours. -

Inapplicabilite de la

loi fed. sur les rapports de droit civil des citoyens etablis, etc.

-

Le changement da jurisprudence de la part d'un tribunal ne

constitue pas un deni da justice.

Les epoux Francis-Samuel Aubert, originaire du Lieu

(Vaud) et Louise-EulaIie Dubois se sont maries a La Chaux-

de-Fonds le 9 fevrier 1895. De cette union sont issus deux

enfants, Blanche-Lina, nee le 30 mai 1895, et HeUme-Juditht

nee le 19 juin 1897.

Le 4. aout 1899, Aubert a quitte La Chaux-de-Fonds pour

se rendre au Lieu, Oll il a ete domicilie jusqu'en janvier 1901.

Le 7 aout 1899, Aubert a forme contre sa femme une

action en divorce qui fut rejetee par jugement du Tribunal

cantonal de Neuchatel le 2 juillet 1900.

Pendant l'instance et jusqu'au mois de septembre 1900,

Aubert envoya assez regulierement a sa femme, qui avait

a pourvoir a l'entretien de l'ainee des enfants, une pension

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 73.

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de 60 fr. par mois> ainsi que l'avait ordonne provisionnelle-

ment le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds puis sa demande

,

,

en divorce rejetee, il cessa d'envoyer tout subside continua

,

de resider soit au Lieu, soit cl Londres, et fit savoir le 6 no-

vembre 1900 a sa femme, qui lui avait fait ecrire le 26 oc-

tobre precedent qu'elle etait prete a le rejoindre au Lieu

avec son enfant Blanche-Lina, qu'il ne la recevrait pas, la vie

commune etant impossible> mais qu'il etait dispose a lui

servir une pension mensuelle de 40 fr., a condition qu'elle se

dessaisit de la garde de sa fille ainee, qu'il eleverait et entre-

tiendrait seul, comme ille fait deja pour la cadette.

Dame Aubert ayant rejete cette proposition conditionnelle,

Aubert continua a la laisser sans secours, et le 7 decembre

1900, elle adepose contre son mari une plainte pour viola-

tion de ses devoirs de familie.

Traduit ensuite de· cette plainte devant le Tribunal correc-

tionnel de La Chaux-de-Fonds, Aubert adepose a l'ouver-

ture des debats des concIusions prejudicielles tendant a ce

que le tribunal se declarat incompetent pour statuer sur le

delit reproche au prevenu.

Le tribunal ayant repousse la demande du sieur Aubert,

celui-ci a recouru ä. la Cour de cassation penale contre ce

prononce, et cette Cour, revenant sur la jurisprudence suivie

par elle dans un arret rendu le 14 fevrier 1895 dans une

cause analogue Droz c. Droz, a repousse le recours, en date

du 5 septembre 1901, sans entrer en matiere sur le fond de

la cause, et en declarant le Tribunal de La Chaux-de·Fonds

competent.

Le dit arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-

apres:

Aubert soutient qu'on ne saurait voir dans les faits qui lui

sont reproches une infraction commise sur le territoire neu-

chatelois, et que, par consequent, le jugement par lequel le

Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est declare

competent viole le principe pose a l'art. 5 du CP., portant

que «les dispositions du present code sont applicables a.

toutes les infractions commises sur territoire neuchatelois. ~

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A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Il s'agit done d'examiner si le delit reproche a Aubert peut

.etre considere comme commis dans le eanton de Neuchatel.

Si l'accusation est fondee a tort ou a raison, sur le fait, par

Aubert, d'avoir quitte La Chaux-de-Fonds en 1899, il Y a la

un fait positif qui s'est passe dans cette localite, et l'infrac-

tion aurait bien, des 10rs, ete commise sur le territoire neu-

chatelois. Il est probable toutefois que le fait qui a motive

l'accusation, c'est la cessation, par ~4..ubert, de l'envoi de tout

secours a sa femme et a sa fille ainee apres le rejet de sa

demande en divorce. Ce fait s'est produit alors qu'Aubert

residait depuis plus d'une annee hors du territoire neucha-

telois. On se trouve en presence d'nn delit d'omission, auquel

l'art. 5 du CP. ne peut se faire d'une maniere directe,

puisque ces delits, consistant dans une inactivite, n'ont pas

par eux-memes unlieu geographique, comme c'est le cas pour

les delits de commission. D'ailleurs la question de savoir sur

quel territoire se produit un delit de commission souleve des

difficultes, lorsque ce delit s'executa a distance, et que le

coupable, en deployant son activite dans un Etat, determine

le resultat dans un autre Etat. Il est de jmisprudence en

pareil cas que le delit doit etre repute commis a la fois sur

le territoire des deux Etats, et qu'il donne naissance a l'ac-

tion publique dans les deux. II y a lieu de faire application

par analogie de ces memes regles aux delits d'omission;

ainsi le sejour d'Aubert hors du territoire neuchatelois n'em-

peche pas qu'il n'ait pu commettre sur ce territoire, au sens

de l'art. 5 CP. precite, l'infraction qui lui est reprochee,

puisque c'est a La Chaux-de-Fonds, on sa femme et sa fille

ainee ont continue de resider, que la violation de ses devoirs

de famille a du se manifester envers les personnes qu'il pri-

vait de secours. C'est en vain que le recourant invoque, a

rencontre de ce qui precede, un arret rendu en sens eon-

traire par les autorites judiciaires neuchateloises en 1895;

un tribunal peut en effet changer sa jurisprudence, et les mo-

tifs de ses anciens jugements n'ont pas pour lui force de loi.

C'est contre cet arret que F.-S. ~4..ubert a recouru au Tri-

bunal de ceans pour deni de justice, en concluant a ce qu'il

lui plaise annuler le pro non ce attaque. A l'appui de cette

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'Conclusion, le recourant fait valoir, en resume, les considera-

tions ci-apres:

Le fait d'Aubert d'avoir quitte sa famille, alors qu'il ne la

laissait pas dans le besoin, ne saurait etre considere comme

un delit; le recourant etait en droit de quittel' sa famille

dans ces conditions, alors surtout qu'il etait en instance de

divorce. Le delit consiste dans le fait de laisser actuellement

sa famille dans le besoin; mais Aubert n'a pas cesse dolosi-

vement d'entretenir les siens; il ne l'a fait que pour con-

traindre sa femme a lui restituer sa fille, qu'iI etait en droit

d'avoir chez lui, une fois Ia demande en divorce rejetee. Le

for des delits d'omission est une question discutee et dis cu-

tabie. D'apres l'opinion de la majorite des auteurs, le for du

delit d'omission est celui Oll il aurait ete possible a l'auteur

de rempIir l'obligation a lui imposee par la loi, c'est-a-dire

dans l'espece le Lieu, Oll Aubert etait domicilie. C'est la ce

que la Cour de cassation elle-meme a juge dans son arret

Droz c. Droz, du 14 fevrier 1895; c'est par consequent arbi-

trairement que la dite Cour a change d'avis dans l'espece

actuelle; ce changement de jurisprudence n'est pas justitie

par des motifs suffisants. Meme au cas Oll l'art. 5 du CP.

neucbatelois serait appIicable, les tribunaux de ce canton

devaient se declarer incompetents, et l'arret dont est recours

doit etre annuIe par ce motif, en vertu de l'art. 58 de la

Const. fed. La jurisprudence du Tribunal federal semble etre

plutöt favorable au recours (voir arret Vögtlin, du .4 juillet

1900, Rec. off. XXVI, 1, N° 57, p. 307 ss.). Mais I'appIication

de l'art. 5 CP. est contestable; en effet, en vertu de l'art.

9, al. 2 de Ia Ioi federale de 1891 sur les rapports de droit

civil des citoyens etablis ou en sejour, « l'obligation aHmen-

taire fondee sur Ia parente est regie par Ia loi du lieu d'ori-

gine de la personne qui doit les aliments. » D'autre part,

pour ce qui concerne la juridiction, l'art. 2, al. 1 de la meme

loi dispose que, sauf reserve expresse de la juridiction du

lieu d'origine, » les Suisses etablis ou en sejour sont soumis

2. celle du domicile, en ce qui concerne les rapports de droit

eivil mentionnes a l'art. 1. » Il suit de Ia qu'en l'espece Ia

XXVII, L -

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seule legislation applicable et la seule juricliction competente

sont celles du canton de Vaud, qui est a la fois le canton

d'origine et le lieu de domicile d'Aubert, c'est-a-dire de la

personne qui doit les aliments.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

La Cour de c&ssation penale n'a pas prononce sur

le fond de la cause, mais elle areserve a cet egard le juge-

ment du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, ainsi

que cela resulte du dispositif de l'arret dont est recours.

On ne se trouve point ainsi en presence d'un jugement

detinitif; toutefois, comme le recours vise une pretendue vio-

lation du for constitutionnel garanti, le dit recours peut etre

dirige deja contre le prononce rf!latif a Ja question de com-

petence, comme il aurait pu l'etre aussi contre Ia simple as-

signation d'Aubert a comparaitre devant le for qu'il conteste.

2. -

Il est evident que Ia loi federale sur les rapports

de droit civil des citoyens 6tablis ou en sejour ne saurait

etre en question ä. propos de la determination du for dans Ia

cause penale dont il s'agit; la dite loi en effet n'a trait, ainsi

que son titre l'indique, qu'aux rapports de droit civil, et l'art.

9, a1. 2 precite de cette loi statue uniquement sur Ia question

de savoir quelle est la loi applicable en ce qui concerne la

nature et les limites de l'obligation alimentaire; mais il ne

contient aucune disposition en matiere du for de I'action pe-

nale, ou de violation de la predite obligation.

3. -

Il est egalement incontestable qu'un recours pour

deni de justice ne peut etre base sur le fait que, dans une

espece precedente, Ia Cour de cassation aurait prononce dans

un sens different; Ia circonstance qu'un tribunal, abandon-

nant par des motifs dont l'appreciation est de sa competence,

une jurisprudence anterieure pour lui en substituer une autre,

ne saurait en aucune fa<;on etre assimilee ä. une violation du

principe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant Ia loi.

4. -

De meme l'opinion, developpee et soutenue dans

l'arret incrimine, d'apres laquelle dans un cas comme celui

dont il s'agit le delit d'omission ne peut etre considere comme

commis ä. Ia fois sur le territoire des deux Etats, et donne

naissance a l'action publique tant dans celui ou se trouve le

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coupable au moment de SOll inactivite, que dans celui OU se

sont . manifestes les effets de cette inactivite, ne peut etre

conslderee comme une appreciation absolument arbitraire et

imaginee ponI' porter atteinte au droit du recourant . en effet

ce dernier, dansles developpements qu'il donne a son'recours

reconnait lni-meme que Ia question, tranchee ainsi qn'il vien;

d'etre dit par la Cour cantonaIe, est « discutee et discutable.»

5. -

Dans son arret en Ia cause Vögtlin c. Argovie (Rec.

off· XXVI, I, p. 311, consid. 1) le Tribunal f6deral s'est d'ail-

leurs deja place au meme point de vue que I'aI'I'et attaque,

en tant que celui-ci estime que le sejour d'Aubert hors du

territoire neucMtelois n'empeche pas qu'il n'ait pu commettre

sur le territoire neucMtelois, au sens de l'art. 5 CP., l'in-

fraction qni lui est reprochee. Dans l'arret Vögtlin precite le

Tribunal de ceans -

bien que l'accus6, tout comme les m~m­

bres de sa famille, fussent domicilies hors du territoire argo-

vien, on le jugement pour violation, soit negligence des

devoirs de famille avait ete rendu, -

n'en a pas moins estime

que le for de Ia commission du deut se trouvait dans le

canton d'Argovie, attendu que le dit dtHit n'avait pas ete

commis exclusivement au prejudice des predits membres de

la famille, mais aussi ä. l'egard de l'autorite argovienne pre-

posee a l'assistance publique. Le dit arret admet ainsi que le

for de l'action est au lieu dans lequelles effets de l'omission

se sont produits. Or dans l'espece actuelle ces effets se sont

manifestes a La Chaux-de-Fonds, deja par le motif que Ia

familIe du recourant est domicili6e dans cette localite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

mergf. aud) mr. 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87 unb 89.