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27_I_210

BGE 27 I 210

Bundesgericht (BGE) · 1901-04-24 · Français CH
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210 A. StaatsrechtlIChe Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

a. Anderweitige Eingri:ffe in garantierte Rechte. -

Atteintes

portees ä. d,'autres droits garantis.

35. Amil dn 24 avril 1901,

dans la cause Fauquez el consorts contre Vmtd.

Recours contre une decision du Grand Conseil vaudois pro-

noncant Ia clöture de la discussion sur l'entree en matiere

au sujet du projet de decret relatif aUX impöts lausannois. Qua-

lite pour recourir. -

Constitutionnalite de Ia clöture de Ia dis-

cussion. -Autonomie communale en matiere d'impositions. Art.

80, 82, 89, 90 et 92 Const. vaudoise.

A. -

En date du 12 juin 1900, Ia Municipalite de Lau-

sanne a soumis au Conseil communal un preavis concluant a

ce qu'il decidat de demander au Conseil d'Etat nn decret

renouvelant pour deux ans les impots communaux adoptes

par le Conseil communal le 24 juillet 1897, avec l'adjonction

d'un droit sur les successions en ligne directe.

Dans sa seance du 6 juillet suivant, le Conseil communal

discuta ce preavis et apporta au projet d'impositions presente

par Ia Municipalite diverses modifications ayant trait a l'as-

siette de l'impot immobilier, aux deductions pour charges de

familIe et a l'impot sur les loyers, qui etait supprime.

Le projet aiusi adopte fut adresse au Conseil d'Etat qui le

soumit :l l'enquete prescrite par la loi. Ce projet provoqua

diverses oppositions, qui furent transmises a l'autoritecom-

munale .•

Le 4 octobre, le Conseil communal adopta, par 39 voix

contre 34, une resolution tendant a admettre les oppositions

comme fondees et a adopter, en lieu et place du projet cri-

tique, celui presente par la Municipalite le 12 juin precedent.

Dans cette meme seance, il decida qu'un second debat

aurait lieu sur cette question le 16 octobre. A l'inverse de ce

qui s'etait passe le 4 octobre, il se pronon~a le 16, par 43

voix contre 41, pour le rejet des oppositions et le maintien

du projet adopte le 6 juilIet.

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 35.

211

A la suite de ce vote, trente memhres du Conseil com-

munal se rattachant aux partis democratique et progressiste

adresserent une petition au Conseil d'Etat demandant a cette

auto rite de ne pas recommander au Grand Conseill'appro-

bation du projet d'impot du 6 juiIlet, mais de lui proposer

au contraire d'autoriser la commune de Lausanne a percevoir

ses impots sur la base du projet municipal du 12 juin.

Une petition dans le meme sens fut aussi adressee au Con-

seil d'Etat par dix-neuf membres du Conseil communal se

rattachant au parti liberal.

Le Conseil d'Etat decida, en effet, le 30 octobre de pro-

poser au Grand Conseil I'adoption d'un decret autorisant la

commune de Lausanne a percevoir pendant deux ans, a dateI'

du i er janvier 1901, un impot annuel sur des bases identiques

acelIes du projet municipal du 12 juin, et comportant, en

particulier, le retablissement de l'impot sur les 10yers.

Le projet de decret du Conseil d'Etat fut soumis aux deli-

berations du Grand Conseil dans les seances de cette auto-

rite des 22, 23, 27 et 28 novembre 1900.

Les seances des 22 et 23 novembre furent presque entie-

rement consacrees a une discussion preliminaire, dans laqueHe

de nombreux Ol'ateurs prirent la parole pour et contre Ie

projet de decret.

Dans Ia seance du 27 novembre, le depute Ruedi fit la

proposition que le Grand Conseil n'entrat pas en matiere sur

le projet de decret du Conseil d'Etat et autorisat les auto-

rites communales de Lausanne a percevoir l'impot pour le

terme de deux ans conformement a Ia deliberation du Con-

seil communal du 6 juillet 1900.

A teneur du proces-verbal de Ia seance, la parole avait ete

accordee onze fois a Ia suite de Ia proposition Ruedi, lorsque

le depute Augsbourg proposa au Grand Conseil de prononcer

Ia c}öture de la discussion. Cette proposition, combattue

comme antireglementaire par Ie depute Fauquez, fut nean-

moins adoptee par 111 voix contre 18.

La proposition Ruedi fut ensuite repoussee, et le projet

de decret fut discute en 1 er et 2" debat, puis definitivement

212

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

adopte rar le Grand Conseil dans la seanee du 28 no-

vembre.

B. -

Le 8 deeembre 1900, A. Fauquez et huit, autres

deputes, ainsi qu'un certain nombre de membres du Conseil

communal de Lausanne et de contribuables lausannois ont

adresse au Tribunal federal un recours de droit public eon-

eluant a ce qu'illui plaise :

10 Casser la decision du Grand Conseil fermant par un

vote de cloture la discussion touchant l'entree en matiere sur

le projet de decret relatif aux impots lausannois, et, cela

fait, faire proceder a une nouvelle diseussion, jllsqu'a epuise-

ment, sur la question de l'entree en matiere;

2° subsidiairement, easser Ia decision du Grand Conseil en

tant qu'elle reintroduit a Lausanne, pour deux ans, l'impöt sur

les loyers abroge par le Conseil communal le 6 juillet 1900.

Les recourants motivent en substanee ces eonclusions

eomme suit:

La premiere decision attaquee a empeehe, eontrairement

au reglement du Grand Conseil, quelques-uns des recourants

d'obtenir ou de redemander Ia parole; elle viole I'art. 44-

de la Constitution eantonale, qui garantit aux deputes le droit

d'initiative, ainsi que les art. 15 et 16 de la loi du 16 110-

vembre 1885 sur l'organisation du Grand Conseil. TI resulte

des art. 103 et 109 du reglement du Grand Conseil que le

president est force de donner la parole au depute qui la

demande. Le Grand Conseil n'a done pas le droit de voter

la clöture d~une discussion et d'empecher ainsi les deputes

de discuter un projet, en un mot de remplir leur devoir de

deputes. Le Grand Conseil ayant vote lui-meme sa loi orga-

nique et son reglement peut sans doute les modifiel' i mais il

ne peut le faire qu'en suivant la proeedure fixee par lui-meme

dans les dits loi et reglement. Dans sa seance du 27 no-

vembre, il a precisement renvoye a une commission une

motion demandant la lllodifieation du reglement par l'intro-

duetion d'un article reglant le droit de c1öture. Tant que eet

article n'est pas adopte, les art. 103 et 109 du reglement

font seuls regle et toute decision du Grand Conseil fermant

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 35.

213

la diseussion par un vote de cloture constitue un deni de jus-

tiee et une violation de la Constitution cantonale.

La decision du Grand Conseil, en tant qu'elle reintroduit a

Lausanne l'impot sur les loyers, viole les art. 80, 82, 89, 90,

92 de Ia Constitutiol1 eantonaIe, et l'art. 5 de la Constitution

federale, d'apres lequel Ia Confederation garantit les droits

et les attributions que le peuple a eonferes aux autorites; elle

est en opposition formelle avee la loi du 20 fevrier 1892 sur

les impositions eOl11munales, notaml11ent a ses art. 19 et 20.

Conformelllent a eette derniere loi, le Grand Conseil pouvait

admettre l'impot demande, le modifier ou le rejeter; mais il

ne pouvait pas ereer un impot malgre les decisions commu-

nales. L'illlpöt demande par le Conseil eommunal etait un

il11pot foncier, ainsi qu'un impot mobilier; par contre, les

autorites communales n'ont pas delllande de pouvoir lllain-

tenir Oll introduire un impot sur les loyers. Cela etant, le

Grand Conseil, pas plus que le Conseil d'Etat ne pouvait

se nantir de Ia question de l'impot sur les loyers. Le droit

de I'Etat d'intervenir dans le domaine communal doit etre

interpr&e d'une fa<;on plutot restrictive i lorsqu'il n'existe

pas de disposition autorisant l'intervention de l'Etat, les co m-

lllunes sont fondees, en vertu de la eonstitution et speciale-

ment de l'art. 80, a resister acette intervention. Po ur pou-

voir admettre la deeision prise, il faudrait que les eOlllmunes

ne soient que des autorites inferieures, sans eompetenees

propres ni independanee. 01' telle n'est pas leur situation.

S'il est vrai que l'autorisation du Grand Conseil est neces-

saire pour la ereation de nouveaux impöts, en revanche, il

n'appartient pas au Grand Conseil de faire revivre des im-

pots supprimes ou d'en ordonner de nouveaux, sur Iesquels

les autorites communales n'auraient pas diseute. Eu votant

le projet de deeret presente par le Conseil d'Etat, le Grand

Conseil a commis un veritable cleni de justice.

C. -

Ensuite de la eommunieation qui a ete faite du

reeours au Conseil d'Etat vaudois, pour lui-meme et pour le

Gran(l Conseil, l'avoeat Metraux, agissant au nom de ces deux

autorites et eomme president du Grand Conseil, a produit

'214 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

une reponse dans laquelle il y a lieu de relever ce qui suit :

Au moment on la eloture a ete proposee, aucun des signa-

taires du recours n'avait demancle ou redemande la parole.

L'auteur de la reponse affirme, en sa qualite de president du

Grand Conseil, qu'il n'y avait plus a ce moment un seul ora-

teur inscrit. Il est done probable et meme eertain que la

discussion aurait ete elose sans vote de c1oture. La faculte

de prononcer la clOture d'une diseussion est un droit primor-

dial et imprescriptible de toute assemblee deliMrante.

L'exercice peut en etre reglemente ou limite par une dispo-

sition expresse, mais une assemblee ne peut s'en interdil'e

l'usaae sans ren on cer a sa souverainete. Si jusqu'ici le Grand

o

.

Conseil n'a jamais senti le besoin de reglementer l'exerclce

du droit de clOtl1re, c'est qu'il ne connaissait pas et que ses

predecesseurs n'ont jamais connu l'obstructionisme. Mais en

fait cependant ce n'est pas la premiere fois qu'il fait usage

du droit de clOture et cela sans que ce droit Iui ait ete con-

teste jusqu'ici.

Quant a l'adoption du decret du 28 novembre 1900, le

Grand Conseil a agi dans la plenitude de sa competence.

Aucune des dispositions constitutionnelles et legales invo-

quees par les recourants n'est vioIee par le decret. L'art. 80

Donst. vaud. proclame la subordination des comml1nes ä l'Etat;

celui-ci a non seulement le droit, mais le devoir de surveiller

leur administration et, en particulier, d'approuver les impots

~u'elles veulent etabIir (art. 82). Des l'origine du canton de

Vaud comme Etat independant, les communes ont pu per-

cevoir des contributions, mais cette faculte a toujours ete

subordonnee a l'autorisation de l'Etat. L'etablissement des

impositions communales est aujourd'hui regle par la loi du

20 fevrier 1892. L'art. 19 de cette loi aurait ete viole,

~'apres les recourants, parce que les autorites communales

n'ont pas demande de pouvoir maintenir ou percevoir un

impot sur les loyers. Il est vrai que les autorites communales

n'ont pas fait cette demande, mais le Conseil d'Etat, estimant

que le projet du Conseil communal ne pouvait etre admis,

etait oblige, vu les circonstances, de pourvoir au remplace-

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N· 35.

215

ment de l'impot rejeM. En effet, il etait materiellement im-

possible au Conseil communal de preparer un nouveau projet

d'impot pour 1901 et de le soumettre a l'Etat. Et cependant

il importait que la commune de Lausanne put subvenir a ses

depenses annuelles et que le fonctionnement de l'administra-

tion comml1nale ne fut pas arrete. Le Conseil d'Etat ne pon-

vait faire mieux dans ce but que de proposer le maintien des

impöts existants, eprouves depuis quatre ans, que la Munici-

palite acceptait et qui pouvaient sans inconvenient elre

~ppliques pendant deux ans encore, en attendant que les

autorites communales eussent pu etudier d'autres combinai-

sons. L'impot sur les 10yers etait compris dans ces impots.

Sa suppression eut compromis les finances de la commune et

il n'etait pas possible, sans de graves inconvenients, de 1e

separer des autres impots. Le decret du 28 novembre 1900

maintient sans changements une bonne partie des impots

votes par le Conseil communal en juillet 1900 et qui exis-

taient deja precedemment. 11 constitue une simple modifica-

tion du projet du Conseil communal par suppression des

~mendements que cette autorite avait apportes au projet de

la ~Iunicipalite. Ainsi donc l'art. 19 de la loi n'a nullement

eM viole.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil concluent donc au

rejet du recours en son entier.

Statuant sur ces {aits et considcrant en droit:

1. -

Le recours etant base sur l'affirmation que les deci-

sions attaquees violent les droits constitutionnels des recou-

rants, le Tribunal federal est competent en principe pour

examiner le bien fonde de cette affirmation.

En revanche, on pourrait se demander si ceux des recou-

rants qui agissent seulement comme contribuables lausannois

ou comme membres du Conseil communal de Lausanne ont

qualite pour recourir contre la decision du Grand Conseil

vaudois prononliant la clOture de la discussion sur l'entree

en matiere au sujet du projet de decret relatif aux impots

lausannois. La question se pose en effet de savoir s'ils pos-

sildent un droit individuel quelconque qui aurait pu etre lese

XXVII. 1. -

190i

216 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

par la dite decision. Mais il serait oiseux de s'arreter a

l'examen de cette question, attendu qu'il n'est pas douteu~

que ceux des recourants qui sont deputes au G~an~ ConseIl

ont vocation pour recourir contre le vote dont s agIt, et que,

des lors, il y a en tout cas lieu d'entrer en matiere sur le

re co urs en tant que dirige contre ee vote.

.

Quant a l'adoption par le Grand ~onse? du decret rela~If

aux impots 1ausannois, il est certam qu elle a une portee

generale (art. 178, al. 2 OJF.) et que les cont.ribuable~ lau-

sannois ont un droit constitutionnel a ce qu'Il ne sOlt pas

porte atteinte a l'autonomie communale en matiere d'impos~­

tion en d'autres termes a ce que l'Etat n'exeree son drOlt

d'a;torisation que dans les limites de la 10i et eonformement

a celle-ci.

-

2. -

.Au fond, le recours sou1eve en premiere .ligne. 1a

question de la eonstitutionnalite de la cloture de dlscuSSlOn

votee par le Grand Conseille 27 novembre 1900. A

'

Les recourants font valoir que ce vote a empeche quel-

ques-uns d'entre eux« d'obtenir ou de redemander la parole»;

ils ne pretendent pas, en revanche, qu'aucun orateur, fUt

encore inscrit ou ait de-mande la parole au moment ou 1a

proposition de cl6ture a ete faite. L'auteur de la reponse

pour 1e Conseil d'Etat et 1e Grand Oonseil .~ffirme, de son

c6te, en sa qualite de president de cette dermere .asse~blee,

qu'il n'y avait plus a ce moment-la aucun orat~ur ~nsc~lt.

Ces constatations suffiraient a elles seules a faIre ecarter

le premier grief des recourants, puisqu'il n'e.st pas demontre

que 1e vote de cloture ait eu pour effet de pnver de la pal'ole

des orateurs qui l'avaient demandee.

Mais meme en admettant que ce vote ait eu reellement

pour effet de restreindre 1a discussion, o.n ne s~ur~it le con-

siderer eomme portant atteinte a un drOlt constltutlOnnel des

recourants. Ceux-ci invoquent tout d'abord l'art. 44 Const.

cant., qui garantit atout membre du Grand Conseil le droi:

d'initiative. Ils invoquent ensuite les art. 15 et 16 de la 101

sur l'organisation du Grand Conseil, du 16 novembre 1885

qui reglent l'exercice du droit d'initiative des membres dn

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 35.

217

Grand Conseil et prescrivent que tout projet de loi ou de

decret, rapport, motion, etc., doivent etre renvoyes a une

commission chargee de les examiner. Il saute aux yeux que

ces dispositions n'ont aucun rapport avee Ia question de sa-

voir si 1e Grand Conseil avait ou non le droit d'emettre le

vote de clOture dont les recourants se p1aignent. Dans le CRS

affirmatif, le droit d'initiative des deputes n'a pu etre lese

par la clOtuI'e prononeee.

Les seules dispositions invoquees par les recourants qui

interessent reellement la question soulevee sont les art. 103

et 109 du reglement du Grand Conseil. L'art. 103, al. 1er est

ainsi conQu: «Lorsque la discussion est ouverte, chaque

membre de l'assernbIee peut demander la parole au presi-

dent qui l'aceorde en suivant l'ordre dans lequel ehaeun l'a

demandee. » L'art. 109 dit de son cote : « Lorsque personne

ne demande la parole, le president ferme la discussion. »

Les recourants soutiennent qu'il resulte de ces textes que

le Grand Conseil n'a pas le droit de voter la clOture d'une

discussion, en d'autres termes que celle-ci doit se poursuivre

jusqu'a ce qu'aucun orateur ne demande plus Ia parole. Cette

maniere de voir n'apparait toutefois pas comme une eonclu-

sion imposee par les dits textes. De ce qu'il est dit que le

president accorde la parole atout orateur qui la demande et

qu'il ferme la discussion 10rsque la parole n'est plus demandee,

il ne suit pas forcement que le Grand Conseil lui-merne n'ait

pas le droit de deeider que la parole ne sera plus aeeordee,

soit de prononcer la cl6ture d'une discussion. On ne saurait

donc pretendre qu'en emettant le vote de cl6ture du 27 no-

vembre, 1e Grand Conseil ait meconnu arbitrairement le sens

des art. 103 et 109 de son reglement et commis ainsi un

deni de justiee.

Si l'exclusion du droit de cI6ture ne resulte pas de la

teneur des art. 103 et 109 du reglement, on ne saurait non

plus admettre qu'elle resulte du fait que ce droit n'est pas

expressement prevu par le dit reglement.

Il est vrai que les reglements de la plupart des assembIees

parlementaires renferment des dispositions a ce sujet, ee

218 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. III. Abschnitt. Kantonsverfa&sungen.

qui demontre qu'en general on a senti le besoin de regler

l'exercice du droit de eloture. Mais on ne saurait en conelure

que ce droit n'existe pas lä. ou il n'est pas expl'essement con-

sacre par une disposition legale ou reglementaire. Le dl'oit

de discussion des membres d'une assemblee parlementail'e

est intimement He au droit de l'assemblee de deliMl'el', soit

de pl'endre des decisions. S'il est de l'essence de la demo-

cl'atie que les mandatail'es du peuple puissent dil'e les motifs

qui leul' pal'aissent militer pour ou contre une decision ä.

prendre, il decoule de fa(jon non moins certaine des prin-

cipes democratiques qu'une minorite de deputes ne saurait,

par un abus du droit de discussion, entraver l'activite de

l'assembIee et rendre toute decision impossible. A admettre

le droit illimite des orateurs on aboutirait a la suppression

de la souverainete de l'assembIee et on meconnaitrait les

droits et les interets du peuple, dont les representants ont

pour mandat non seulement de diseuter, mais aussi de prendre

des decisions.

L'absence de la mention du droit de cloture dans le regle-

ment du Grand Conseil vaudois n'autorise donc pas ä. con-

clure que cette assemblee ne possMe pas ce droit. Il est ä.

remarquer, au surplus, ä. eet egard que, d'apres la reponse,

le Grand Conseil aurait ä. plusieurs reprises, anterieurement

au 27 novembre 1900, fait usage du droit de eloture sans que

ce droit lui ait jamais ete conteste. 11 aurait ainsi interprete

lui-meme son reglement dans le sens que l'absence de men-

tion du droit de cloture ne signitie pas qu'il soit exelu. La

motion presentee le 27 novembre et tendant ä. introduire

dans le reglement un article visant le droit de cloture n'est

pas en contradiction avec cette interpretation, mais montre

simplement que le besoin da regler l'exercice de ce droit

parait se faire sentir aussi dans le canton de Vaud.

Entin il y a lieu de constater que le Grand Conseil n'a pas

fait du droit de cloture un usage abusif ou arbitraire, dont le

resultat ait ete de priver les orateurs de la minorite de leur

droit legitime de discussion.

Les attaques dirigees par les recourants contre le vote de

2. Anderweitige Eingrifte in garantierte Rechte. No 35.

219

cloture du 27 novembre sont donc a tous egards mal fondees

et le recours doit etre ecarte sur ce premier point.

3. -

La seconde conclusion du recours, dirigee contre le

decret du Grand Conseil, du 28 novembre 1900, appelle les

considerations suivantes

Les recourants soutiennent qu'en reintroduisant pour deux

ans a Lausanne l'impot sur les loyers que le Conseil com-

munal avait abroge et qui ne tigurait pas dans le projet d'im-

positions du 6 juillet soumis a l'autorisation de l'Etat, le

Grand Conseil a commis un empietement sur les attributions

que la constitution et la loi conferent aux autorites commu-

nales. Ils s'appuient po ur justitier ce point de vue sur les

art. 80, 82, 89, 90 et 92 de la Constitution vaudoise. Le pre-

mier de ces articles regle d'une maniere generale la situa-

tion des communes vaudoises vis-a-vis de l'Etat et consacre

expressement leur subordination a celui-ci. Les art. 89 et 90

reglent les attributions des autorites communales en ce qui

concerne l'adoption du budget communal, le controle de la

gestion et l'approbation des comptes. Ces articles n'ont donc

pas de rapport avec la question soulevee. Il en est de meme

de l'art. 92, qui dispose que le pouvoir executif dans les com-

munes appartient anx municipalites et determine les attribu-

tions de celles-ci. L'art. 82, en revanche, porte que «les

communes dont les ressources sont insuffisantes peuvent etre

autorisees a percevoir des impots, conformement aux regles

generales etablies par la loi ». Toute l'argumentation des

recourants revient a soutenir que le decret attaque, en tant

qu'il reintroduit l'impot sur les loyers, n'est pas conforme

aux regles etablies par la loi, soit a l'art. 19 de la loi sur Jes

impositions communales, du 20 fevrier 1892. Cet article, qui

vise le cas ou un projet d'impot communaI, pou!' lequel l'au-

torisat.ion de I'Etat est demandee, a donne lien ä. des oppo-

sitions, dispose ce qui snit :

« Si une opposition est maintenue, apres que les oppo-

sants ont ete entendus, le Conseil d'Etat la transmet au

Grand Conseil avec un projet de decret admettant, moditiant

ou rejetant l'impot demande. »

220 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Or, disent les recourants, l'impot demande etait un impot

foncier, ainsi qu'un impot mobilier; l'impot sur les loyers

n'etait pas demande et des 10rs le Grand Conseil n'avait pas

a s'en occuper; en le reintroduisant, nonobstant le vote du

Conseil communal qui l'avait abroge, il a porte atteinte an

droit des autorites communales de decider, sous reserve de

l'autorisation de l'Etat, quels imp6ts sero nt preleves dans la

eommune.

A cette argumentation, le Conseil d'Etat et le Grand Con-

seil opposent ce qui suit :

L'impöt sur les loyers faisait partie du systeme d'imposi-

tions de la commune de Lausanne applicable jusqu'au 1 er jan-

vier 1901, et dont la Municipalite avait propose le 12 juin

1900 de demander au Conseil d'Etat le renouvellement pour

deux ans. Le projet vote par le Conseil communalle 6 juillet

et soumis a I'approbation de l'Etat avait modifie ce systeme

en abandonnant l'imp6t sur les loyers et en changeant la

base de l'impöt foncier, ainsi que l'echelle des deduetions

pour charges de famille. Ne pouvant approuver les innova-

tions du projet sur ces deux derniers points, les autorites

cantonales ont maintenu le systeme anterieur, conformement

au projet de la Municipalite; et eomme la suppression de

l'impot sur les loyers, qui faisait partie de ce systeme, n'au-

mit ete compensee par rien et eut cree un deficit dans les

ressources de la commune, elles ont estime qu'il y avait lieu

de maintenir egalement eet imp6t, jusqu'a ce que les auto-

rites communales aient pu discuter a nouveau dans son en-

semble le systeme des impositions communales. En agissant

ainsi, les autorites cantonales n'ont pas meconnu la prescrip-

tion de Part. 19 de la loi sur les impositions communales;

elles sont reste es completement dans l'esprit de la loi et n'ont

fait que modifiel' le projet du Conseil communal soumis a leur

approbation, projet qui, envisage dans son ensemble, n'etait

lui-meme qu'une modification du systeme qu'il devait rem-

placer.

D'apres l'interpretation qui est ainsi donnee a la loi, le

droit de modifiel' un projet d'impositions communales co rn-

porterait le droit de retablir, en remplacement d'innovations

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 35.

221

non approuvees, un impot qua l'autorite communale avait

.o.ecide de ne plus percevoir. Cette interpretation ne pourrait

etre repoussee que si elle apparaissait eomme evidemment

arbitraire et inconciliable avec le texte de la loi. 01' tel n'est

pas le cas. Aucune tentative n'a ete faite par les recourants

pour demontrer, au moyen des travaux preparatoires de la

loi sur les impositions communales ou par tout autre moyen,

que le terme « modifiel' », employe par l'art. 19 de la dite loi,

a un sens restreint, qui n'autorisait pas le Grand Conseil a

reintroduire l'impot sur les loyers dans le systeme des imp6ts

lausannois. En soi l'expression « modifier » n'a pas une portee

precise, alors surtout qu'elle s'applique a nne chose com-

plexe, comme un projet d'impositions forme d'eIements divers,

qui doivent, dans leur ensemble, pro eurer une certaine somme

de ressources. On peut bien souternr en pareil cas que le

droit de «modifier » comporte celui de l'emplacer certains

elements par d'autres, afin d'assurer le resultat d'ensemble

auquelle projet doit satisfaire. Etant donne la situation des

communes vaudoises vis-a-vis de l'Etat et les droits de sur-

veillance et d'intervention tres etendus que la constitution et

Ia loi donnent a celui-ei a l'egard de leur administration, rien

n'autorise a interpreter l'art. 19 en question dans un sens

restrictif et a considerer comme arbitraire l'interpretation que

Ie Conseil d'Etat et le Grand Conseil vaudois lui ont donnee.

Cela etant, on doit admettre que le deeret attaque a ete

rendu conformement a la loi, en vertu des competences qu'elle

.confere au Grand Conseil, et qu'en consequence ce decret

n'implique aucun empietement sur les attributions des auto-

rites communales.

Leseeond griefdesrecourants est done egalementmal fonde.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est eearte comme mal fonde.