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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
11. -
Bräutigam a recouru en temps utile de cette decision
au Tribunal federal.
Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:
n y a lieu d'observer, tout d'abord, que ce n'est pas contre
le recourant Bräutigam qu'ont ete diriges les procedes de
poursuite, mais contre la societe en nom collectif Rinaldi
& Cie, dont Bräutigam faisait partie. Cette societe forme, au
moins au point de vue de l'execution forcee, une personnalit6
distincte de celle des societaires, et sa faillite n'a pas, en par-
ticulier, entraine celle du recourant (art. 573, al. 2 CO.).
Etant ainsi donne que les biens de la societ6 seule sont sou-
mis a liquidation, Bräutigam n'est pas fonde ademander, en
son propre nom, que les dispositions des art. 92 et 93 LP.
soient appliquees a ces biens, etrangers a son patrimoine. En
effet, la somme de 1000 francs ayant ete versee par lui
comme apport dans la societe est devenue la propriete exclu-
sive de cette deruiere. Dans le patrimoine de Bräutigam, elle
a eM remplacee par les droits r6sultant de sa position d'asso-
cie, notamment par son droit a une quote-part sur la fortune
nette de la societe dissoute, apres paiement des dettes
sociales. On pourrait se demander si ces pretentions jouissent
du benefice de l'insaisissabilit6 en lieu et place de la somme
apportee. Mais cette question n'a pas eM soulevee et n'exige
pas une solution ä. l'occasion du present recours.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
Lan""nne, -
Imp. Georges Eridel & 0'
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Hundesverfassung . -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Deni de justice et egalite devant Ia Ioi.
22. Arret du 4 avril 1901,
dans la eause Societe ehünique des Usines du RhOne
contre Association du Pavillon Raoul Pietet.
PrBten~ue violation de la garantie de Ia double instance. _
Portee de l'art. 30 de Ia loi fed. Bur les brevets d'inven-
tion. Recevabilite du recours de droit public. Art. 182 OJF.
A. -
La societe Gilliard, Monnet et Oartier, a Lyon, a
'Obtenu du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a
Berne, un brevet definitif, N° 2772, en date du 9 juillet 1892
faisant, s~~e a un brevet provisoire du 15' octobre 1890, pou;
un «reClpIent pour la conservation et l'application du chlo-
rure d'ethyle ».
Un brevet additionnel a eM obtenu par la meme societ6
XXVII, :L -
1901
136
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
(N0 2772;:1.'16) en date du 7 juillet 1892, concernant un per-
fectionnement de l"appareil faisant l'objet du brevet 2772, et
relatif au mode de fermeture du dit recipient.
La licence des dits brevets a ete cedee, Ie 15 juin 1895, ä.
Ia Societe ehimique des Usines elu Rböne, socil~te par actions.
L'Association du Pavillon Raoul Pictet creee en vue de
l'Exposition nationale snisse, a Geneve, ayant mis en vente
des recipients en verre dans lesquels la societe reeourante
a eru voir une eontrefa<;on de l'objet du brevet N° 2772,
eette derniere soeii3te a adresse une requete a la Cour de
Justice, instance cantonale unique pour le jugement des
pro ces en eontrefa<;on, ponr lni demander d'autoriser, a titre
de mesure conservatoire, la saisie des reeipients dont s'agit.
Le 17 octobre 1896, Ia Cour a autorise Ia saisie, aux perils
et risques de Ia socieM requerante, et, vu l'art. 27 de la loi
federale sur les brevets d'invention, a impose a eelle-ci Ie
depot d'une somme de 200 fr. a titre de eautionnement.
Le 3 novembre de Ia meme annee, la Societe chimique
des Usines du Rhöne a introduit un proces en contrefa<;on
eontre l'Association du Pavillon Raoni Pictet.
Cette derniere a repondn qu'elle n'avait pas fabriqne elle-
meme les recipients incrimines, mais les avait achetes de
M. R. Pietet.
Elle a en consequence denonce l'instance a eeIui-ci qui~
par exploit en date du 15 decembre 1896, a demande l'an-
nulation des brevets Nos 2772 et 2772/116.
Cette action etait dirigee contre Ia SocieM ehimique des
Usines du Rböne.
L'instruction du pro ces en eontrefa<;on fut suspendue en
attendant Ie jugement sur Ia question de validite des brevets.
Ce jugement fut ren du en date du 26 mars 1898. TI clebou-
tait M. Raonl Pictet de sa demande.
Celui-ci recourut au Tribunal federal, qui ordonna un sup-
plement d'instruction, sous forme d'expertise et d'enquetes,.
eRee. off. XXIV, II, p. 459 ss.) qu~ l~ Cour de ~~stice pres-
crivit par jugement des 11 et 18 fevner et 24 JUlll 1899.
La decision au fond intervint le 17 fevrier 1900. La Cour
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 22.
137
prono~<;ait ran?uI~tio.n .des brevets 2772 et 2772/116, con-
~amnalt Ia SOClete chlllllque des Usines du RhOne et MM. Gil-
hard, Monnet et Cartier (ces derniers intervenus au proces
en qualite de proprietaires des brevets) aux depens de l'ins~
tance, dans lesquels etaient compris les frais d'expertise les
partie~ etant deboutees du surplus cle Ieurs conclusions. '
Ce Juge:nent fut confirme par le Tribunal federal a Ia date
du 27 avni 1900. (Rec. off. XXVI, ll, p. 450 ss.)
Le proces en contrefa<;on fut alors repris.
~eja par eCritu:e, en date du 9 juin 1898, l'Association du
PaVIllon Raoul PlCtet avait reserve ses droits ades d
_
mages-interets, qu'elle evaluait provisoirement a 2500 0:
bases sur le prejudice cause tant par Ia saisie du 17 octobr~
1896 que par Ie proces en contrefacon.
Par conclusions, en date du 31 mai 1900 l'Associatio
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aoul PlCtet formulait une demande reconvention-
nelle en 5000 fr. de dommages-interets et demanda't I
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p.u. ~catlOn U jugement a intervenir dans cinq journaux. Sub-
sidialrement, elle concluait a une expertise et plus subsidiai-
rement encore ades enquetes.
En date du 15 juin 1900, Ia Societe chimique des Usines
du RhOne declara retirer sa demande en contrefa~on et con-
elut au deboutement, en ce qui concernait Ia demande recon-
ventionnelle, et subsidiairement a une expertise.
Le 2 octobre de Ia meme annee, tout en persistant even-
tuellement dans ses conclusions precedentes, elle declina la
competen?e de Ia Cour de Justice pour statuer, conune in-
stance umque, sur la demande reconventionnelle.
Cette exception etait basee sur le fait que Ia demande
reconventionnelle ne pouvait se fonder que sur les articles 50
et suivan~s du Code des Obligations; qu'en consequence elle
~e :e.ntralt p~s da~s Ia categorie des proces en contrefa~on,
JustIcIables cl une mstance uuique et que, comme tous les
autres proces en dommages-interets, elle devait prealable-
ment etre soumise au Tribunal de premiere instance.
La defenderesse conclut au rejet de l'exception d'incom-
petence.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BundesverIassung.
Par jugement du 10 novembre 1900, la Cour de Justice
de Geneve se declara competente ponr connaitre de la de-
mande reconventionnelle.
Elle admit, en outre, le principe de Ja responsabilite de la
Societe ehimique des Usines du RhOne; ordonna une exper-
tise dans le but d'en determiner l'etendue, et reserva le fond
avec les depens en definitive.
En ce qui touche la question de competenee, ce jugement
est motive en substanee eomme suit :
11 resulte des dispositions de la loi sur les brevets d'inven-
tion (art. 24 a 27, 10 et 30) que 1e IegisJateur a voulu
mettre dans la competenee du tribunal indique a l'art. 30
tous les litiges civils en matiere de brevets d'invention.
Lorsque le 2e alinea de l'art. 27 prevoit que 1e tribunal
pourra imposer a la partie qui requierl une saisie le depot
prealable d'un eautionnement, il est bien evident que ce
eautionnement est destine a assurer 1e dedommagement
eventuel de Ia partie saisie, quece meme tribunal devra,
eventuellement, fixer ce dedommagement, et que ee tribunal
est eelui prevu a l'art. 30. Ce dernier aI'tie1e doit etre en-
tendu en ce sens que l'instanee cantonale unique eonnait des
proees en eontrefaQon et de tous les Iitiges qui en sont le
corollaire immediat, tels qu'une demande I'eeonventionnelle
en dommages-interets. Or 1e proees intente par la Soeiete
ehimique des Usines du Rhöne a l'Assoeiation du Pavillon
Raoul Pietet est un proees en contrefaQon. La demanderesse
a, i1 est vrai, retire ses eonelusions prineipales, mais l'ins-
tance est liee au profit des deux parties et les eonclusions
reeonventionnelles ont ete formuIees avant le retrait. EUes
sont la consequenee et 1e corollaire du proees en contrefaQon
et des 101's la Cour est eompetente pour en connaitre.
B. -
C'est eontre ee jugement que la Soeü:~te chimique
des Usines du Rhöne a adresse au Tribunal federal, en
temps utile, un recours de droit public coneluant a l'annula-
tion du dit jugement en tant qu'il prononee la eompetenee
de la Cour de Jnstiee sur la demande reconventionnelle et
subsidiairement son annulation dans sa partie relative' au
fond meme de l'instance.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22.
139
La recourante base son reeours sur les moyens suivants :
~e Tribunal de premiere instanee est Ja juridiction ordi-
nalre, devant laquelle en l'absenee d'une preseription for-
melle, toutes les demandes doivent etre portees. Le droit
d'appel est garanti eontre tous les jugements statuant sur
une de:nande superieure a 250 fr. (art. 34 et 45 organ. judo
genevolse). La demancle reeonventionnelle de l'Association
dn Pavillon Raoul Pietet se caracterise comme une demande
en dommages-interets, a raison d'un acte illicite, basee sur
les art. 50 et suiv. CO. Or aueun texte des lois genevoises
d'organisation judiciaire ou de procedure ne prevoit pom une
teIle demande une derogation aux principes generaux poses
aux art. 34 et 45 de la seeonde de ces lois. -
En se d6cla-
rant eompetente la Cour a done viole les art. 34 et 45 de
l:01'g. jud .. gen. et porte ainsi atteinte au principe de l'ega-
hte des cItoyens devant la loi, a la garantie de la double
instanee et a eelle du juge naturel (art. 58 const. fed.). Elle
s'est appuyee, il est vrai, sur les dispositions de la loi fede-
rale sur les brevets d'invention. Mais elle a mal interprete
~et~e. l?i en lui attlibuant l'effet de modifier la competenee
Judlelalre des cantons pour des actions ayant une autre base
juridique que la eontrefaQon ou la nullite d'un brevet. La
decision attaquee se heurte au texte formel de l'art. 30, qui
ne soumet a une instanee cantonale unique que les aetions en
contrefaQon et en reparation du prejudiee eause par des faits
ae eontrefaQon (art. 28). Aces actions l'art. 10 ajoute eeUes
en nullite de brevet. Cette enumeration est limitative et ne
peut etre etendue. Or la demande reeonventionnelle n'est
point basee sur des faits de eontrefaQon, mais sur un acte
iIlieite re gi par les art. 50 et suiv. CO. La loi federale a done
ete interpretee d'une maniere evidemment fausse et qui eon-
stitue un deni de justice. C'est d'ailJeurs a tort que la Cour
fait deriver la competenee prevue a l'art. 30 de celle etablie
par I'art. 21 en vue des mesures eonservatoires. En l'absence
d'une disposition precise, e'est le tribunal de droit eommun
qui est eompetent. A snpposer que le raisonnement de la
Cour fftt juste, il ne le serait qu'en ee qui eoneerne le dom-
mage cause par la saisie provisionnelle.
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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur le fond
meme du litige, encourt les memes critiques qu'en ce qui
concerne la question de competence. Pour le moment la
reconrante entend seulement en demander l'annulation parce
qu'il viole Ja loi d'une maniere evidente. TI reconnait que ce
sont les art. 50 et suiv. CO. qui sont applicables et iJ voit
une faute de Ia societe re courante dans le fait qu'elle a agi
en vertu d'un droit contestable. Or l'absence de droit et
l'imprudence sont deux conditions distinctes. Les motifs du
jugement sont errones et contradictoires avec le dispositif.
La decision se trouve ainsi entachee de deni de justice.
C. -
La Cour de Justice n'a pas presente d'observations
au sujet du recours, declarant simplement s'en referer a son
arret.
D. -
L'Association du Pavillon Raoul Pictet a conc1u au
rejet du recours.
Considerant en dmit;
1. -
Le recours est base sur l'affirmation que la Cour
de Justice de Geneve se serait declaree, a tort, competente
pour statuer comme instance cantonale unique sur la demande
reconventionnelle en dommages-interets formulee par l'Asso-
ciation du Pavillon Raoul Pictet dans le proces en contre-
fa(jou que lui a intente la Societe chimique des Usines du
RhOne, recourante. Celle-ci se plaint d'avoir ete ainsi privee
du beuefice de la double instance prevue par les art. 34 et
45 de l'organisation judiciaire genevoise. Or le Tribunal
federal a deja reconnu a diverses reprises que le droit du
justiciable de faire juger Ha cause en deux instances, lOl'sque
la loi en prevoit denx, est un droit essentiel. dont la violation
implique une atteinte au principe de l'egalite devant la loi
inscrit a l'art. 4 Const. fed. En tant que le recourant sou-
tient que cette disposition constitutionnelle a ete ainsi vioIee
a son prejudice, le re co urs est recevable et il y a lieu de
rechercher si, en effet, c'est a tod que la Cour de Justice de
Geneve s'est dec1aree competente.
2. -
L'arret attaque constate et les parties reconnaissent
que Ia Cour de Justice est l'autorite judiciaire competente
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22.
141
pour statuer, comme instance cantonale unique, dans les cas
prevus par Ia loi federale sur les brevets d'invention, du
29 juin 1888, modifiee par celle du 23 mars 1893.
La solution de la question soulevee par le recours depend
donc uniquement de savoir si la demande reconventionnelle
formee par l'Association du Pavillon Raoul Pictet rentre,
soit directement soit a raison de sa connexite avec la de-
mande principale, parmi les actions qui, a te ne ur des deuK
lois precit~es, doivent etre jugees au civil en une seule ins-
tance cantonale.
L'art. 30 de la loi du 29 juin 1888 soumet a cette regle
les « proces en contrefa(jon ». Les art. 9, dernier alinea, et
10, dernier alinea, d'apres la teneur que leur a donnee la
loi de 1893, placent sous la meme juridiction les proces qui
tendent a faire prononcer la decheance ou Ia nul1ite d'un
brevet. Les art. 12 et 13 placent dans la competence directe
du Tribunal federalles proces relatifs a l'octroi d'une licence
et ceux en fixation de l'indemnite due au proprietaire d'un
nrevet exproprie dans l'il1teret general. Enfin le tribunal civil,
auquel l'art. 27 donne le droit, en cas de plainte en contre-
fagon, d'ordonner les mesures conservatoires necessaires, est
evidemment le tribunal prevu aPart. 30. En fait de mesures
eonservatoires, ce tribunal peut notamment ordonner la
saisie des objets contrefaits, outils, etc. Dans ce cas, il pourra,
a tenenr du dernier alinea de l'art. 27, imposer un caution-
nement au requerant, cautiolluement qui a sans ancun doute
pour but d'assurer la reparation du dommage que la saisie
peut causer. Le tribunal competent pour autoriser Ia saisie,
ordonner le calltionnement et prononcer sur I'action en con-
trefa~on parait naturellement designe pour statuer aussi, le
cas echeant, sur une demande de reparation du prejudice
cause par Ia saisie et le proces en contrefagon. Les disposi-
tions de la loi n'autorisent donc pas a conclure que le Iegisla-
teur federal ait enteudu ne soumettre a l'installce cantonale
unique que les pro ces expressement mentionnes aux art. 9,
10 et 30, a l'exclusion de tous autres auxquels peut donner
lieu l'application de la loi sur les brevets d'invention.
142
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Mais a supposer m~me qu'une demande en dommages-
interets formee d'une maniere independante, en dehors du
pro ces en contrefalion, a raison du prejudice cause par ce
pro ces et par Ia saisie d'objets soi-disant contrefaits, ne
pllisse pas etre portee devant Ie tribunal prevu a I'art. 30
de la Ioi, il faut en decider alltrement Iorsque cette demande
est formee par voie reconventionnelle dans le proces en con-
trefa<;on. C'est ainsi qlle Ia jurisprudence f8deraIe s'est cons-
tamment prononcee en ce sens que Ia garantie du for du
domicile (art. 59 const. fed.) ne s'oppose pas a ce que Ie
defendeur fasse vaIoir, devant le juge nanti de Ia demande
principale, une demande reconventionnelle Iorsque celle-ci
est connexe avec Ia demande principale.
Dans le cas particulier, c'est Ia Cour de .Jllstice, nantie du
proces en contrefa<;on, qui a ordonne Ia saisie et impose le
cautionnement a Ia partie demanderesse au pro ces en contre-
fa<;on. La demande en dommages-interHs etait deja en un
certain sens pnlvue par Ie fait de Ia garantie exigee. Elle est
en rapport direct avec l'action en contrefa(jon et en forme
pOllr ainsi dire Ia contre-partie; elle a pour condition que
cette action soit repoussee ou retiree; son sort depend de
celui de l'actiou principale. TI existait donc entre Ia demande
principale en declaration de contrefa(jon et Ia demande recon-
ventionnelle en dommages·interets un rapport d'etroite con-
nexite qui justifiait Ia competence de Ia Cour de Justiee,
nantie de Ia premiere de ces demandes, pour statuer egale-
ment sur Ia seeonde. La circonstance que Ia demande prin-
cipaIe a ete retinle posterieurement a Ia formation de Ia
demande reconventionnelle n'a pas eu pour effet, d'apres
l'arret attaque, de soustraire eelle-ci a Ia competence de Ia
Cour, parce que l'instance une fois liee l'etait 8U profit des
deux parties. La reeourante ne critique pas cette maniere de
voir, qui rne parait du reste en contradiction avec aueun
principe de droit federaI ou cantonal et doit par consequent
etre maintenue.
11 est ainsi demontre que Ia Cour de Justice etait compe-
tente po ur statuer comme instance cantonale uniqlle sur Ia;
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 23.
143
demande reconventionnelle en dommages-interets formee par
l'Association du Pavillon Raoul Pictet, et qu'en eonsequenee
l'arret attaque n'implique aucune violation au prejlldiee de la
re courante de la garantie de la double instance.
3. -
Quant aux critiques de la re courante visant le fond
meme de l'arret attaque, il est elair de prime abord qu'en
admettant qu'elles fussent fondee~, elles demontreraient que
le dit arret fait une fausse applieation du droit prive federal,
mais non qu'il viole l'art. 4 de la Constitution federale. Or
l'art. 182 OJF dispose qu'il n'y a pas de recours de droit
public au Tribunal federal pour cause de violation des lois
civiles federales par les autorites cantonales. En outre, le
recours de droit publie contre le fond meme du jugement
cantonal est encore exelu dans le cas particulier par la raison
gue la cause est susceptible de donner lieu, le moment venu,
a un rt~cours en reforme au Tribunal federal en vertu des
art. 56 et suiv. OJF.
Par ces motifs,
Le Tribnal ±ederal
prononce:
1,e recours est ecarte comme mal fonde.
23. Urieif \.10m 22. s))hi 1901 in ®ad)Cu
~äf3{er gegeu;nötig.
Zulässigkeit des Rrkarses 1JJegpn Rechtsuerweigerung. -
Forderungs-
klage aus Ehrverletzuny, geltend gemacht in Verbindung mit einer
Strafklage. Verhältnis fJeider Ansprüche und Klngen. Bundescivil-
!'echt (Q.-R.) und kantonales Prozessrecht.
A. 'Um 11. ~('pl'iI 1899 (iee bel' ~etumnt ~äf3Ier bem D(e~
fUt$gegncr 'Vörig einen 3ul)!ung$'6efel)(für 20,000 ~r. aufteUen,
~f;3 @runb bcr Borberung \l:hU' angegeben: "Strebitfd)a.bigung
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