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27_I_135

BGE 27 I 135

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Français CH
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134

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.

11. -

Bräutigam a recouru en temps utile de cette decision

au Tribunal federal.

Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:

n y a lieu d'observer, tout d'abord, que ce n'est pas contre

le recourant Bräutigam qu'ont ete diriges les procedes de

poursuite, mais contre la societe en nom collectif Rinaldi

& Cie, dont Bräutigam faisait partie. Cette societe forme, au

moins au point de vue de l'execution forcee, une personnalit6

distincte de celle des societaires, et sa faillite n'a pas, en par-

ticulier, entraine celle du recourant (art. 573, al. 2 CO.).

Etant ainsi donne que les biens de la societ6 seule sont sou-

mis a liquidation, Bräutigam n'est pas fonde ademander, en

son propre nom, que les dispositions des art. 92 et 93 LP.

soient appliquees a ces biens, etrangers a son patrimoine. En

effet, la somme de 1000 francs ayant ete versee par lui

comme apport dans la societe est devenue la propriete exclu-

sive de cette deruiere. Dans le patrimoine de Bräutigam, elle

a eM remplacee par les droits r6sultant de sa position d'asso-

cie, notamment par son droit a une quote-part sur la fortune

nette de la societe dissoute, apres paiement des dettes

sociales. On pourrait se demander si ces pretentions jouissent

du benefice de l'insaisissabilit6 en lieu et place de la somme

apportee. Mais cette question n'a pas eM soulevee et n'exige

pas une solution ä. l'occasion du present recours.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

Lan""nne, -

Imp. Georges Eridel & 0'

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Hundesverfassung . -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit

vor dem Gesetze.

Deni de justice et egalite devant Ia Ioi.

22. Arret du 4 avril 1901,

dans la eause Societe ehünique des Usines du RhOne

contre Association du Pavillon Raoul Pietet.

PrBten~ue violation de la garantie de Ia double instance. _

Portee de l'art. 30 de Ia loi fed. Bur les brevets d'inven-

tion. Recevabilite du recours de droit public. Art. 182 OJF.

A. -

La societe Gilliard, Monnet et Oartier, a Lyon, a

'Obtenu du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a

Berne, un brevet definitif, N° 2772, en date du 9 juillet 1892

faisant, s~~e a un brevet provisoire du 15' octobre 1890, pou;

un «reClpIent pour la conservation et l'application du chlo-

rure d'ethyle ».

Un brevet additionnel a eM obtenu par la meme societ6

XXVII, :L -

1901

136

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

(N0 2772;:1.'16) en date du 7 juillet 1892, concernant un per-

fectionnement de l"appareil faisant l'objet du brevet 2772, et

relatif au mode de fermeture du dit recipient.

La licence des dits brevets a ete cedee, Ie 15 juin 1895, ä.

Ia Societe ehimique des Usines elu Rböne, socil~te par actions.

L'Association du Pavillon Raoul Pictet creee en vue de

l'Exposition nationale snisse, a Geneve, ayant mis en vente

des recipients en verre dans lesquels la societe reeourante

a eru voir une eontrefa<;on de l'objet du brevet N° 2772,

eette derniere soeii3te a adresse une requete a la Cour de

Justice, instance cantonale unique pour le jugement des

pro ces en eontrefa<;on, ponr lni demander d'autoriser, a titre

de mesure conservatoire, la saisie des reeipients dont s'agit.

Le 17 octobre 1896, Ia Cour a autorise Ia saisie, aux perils

et risques de Ia socieM requerante, et, vu l'art. 27 de la loi

federale sur les brevets d'invention, a impose a eelle-ci Ie

depot d'une somme de 200 fr. a titre de eautionnement.

Le 3 novembre de Ia meme annee, la Societe chimique

des Usines du Rhöne a introduit un proces en contrefa<;on

eontre l'Association du Pavillon Raoni Pictet.

Cette derniere a repondn qu'elle n'avait pas fabriqne elle-

meme les recipients incrimines, mais les avait achetes de

M. R. Pietet.

Elle a en consequence denonce l'instance a eeIui-ci qui~

par exploit en date du 15 decembre 1896, a demande l'an-

nulation des brevets Nos 2772 et 2772/116.

Cette action etait dirigee contre Ia SocieM ehimique des

Usines du Rböne.

L'instruction du pro ces en eontrefa<;on fut suspendue en

attendant Ie jugement sur Ia question de validite des brevets.

Ce jugement fut ren du en date du 26 mars 1898. TI clebou-

tait M. Raonl Pictet de sa demande.

Celui-ci recourut au Tribunal federal, qui ordonna un sup-

plement d'instruction, sous forme d'expertise et d'enquetes,.

eRee. off. XXIV, II, p. 459 ss.) qu~ l~ Cour de ~~stice pres-

crivit par jugement des 11 et 18 fevner et 24 JUlll 1899.

La decision au fond intervint le 17 fevrier 1900. La Cour

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 22.

137

prono~<;ait ran?uI~tio.n .des brevets 2772 et 2772/116, con-

~amnalt Ia SOClete chlllllque des Usines du RhOne et MM. Gil-

hard, Monnet et Cartier (ces derniers intervenus au proces

en qualite de proprietaires des brevets) aux depens de l'ins~

tance, dans lesquels etaient compris les frais d'expertise les

partie~ etant deboutees du surplus cle Ieurs conclusions. '

Ce Juge:nent fut confirme par le Tribunal federal a Ia date

du 27 avni 1900. (Rec. off. XXVI, ll, p. 450 ss.)

Le proces en contrefa<;on fut alors repris.

~eja par eCritu:e, en date du 9 juin 1898, l'Association du

PaVIllon Raoul PlCtet avait reserve ses droits ades d

_

mages-interets, qu'elle evaluait provisoirement a 2500 0:

bases sur le prejudice cause tant par Ia saisie du 17 octobr~

1896 que par Ie proces en contrefacon.

Par conclusions, en date du 31 mai 1900 l'Associatio

d

P

'11

R

.

,n

u

aVl on

aoul PlCtet formulait une demande reconvention-

nelle en 5000 fr. de dommages-interets et demanda't I

bl'

. d I a

p.u. ~catlOn U jugement a intervenir dans cinq journaux. Sub-

sidialrement, elle concluait a une expertise et plus subsidiai-

rement encore ades enquetes.

En date du 15 juin 1900, Ia Societe chimique des Usines

du RhOne declara retirer sa demande en contrefa~on et con-

elut au deboutement, en ce qui concernait Ia demande recon-

ventionnelle, et subsidiairement a une expertise.

Le 2 octobre de Ia meme annee, tout en persistant even-

tuellement dans ses conclusions precedentes, elle declina la

competen?e de Ia Cour de Justice pour statuer, conune in-

stance umque, sur la demande reconventionnelle.

Cette exception etait basee sur le fait que Ia demande

reconventionnelle ne pouvait se fonder que sur les articles 50

et suivan~s du Code des Obligations; qu'en consequence elle

~e :e.ntralt p~s da~s Ia categorie des proces en contrefa~on,

JustIcIables cl une mstance uuique et que, comme tous les

autres proces en dommages-interets, elle devait prealable-

ment etre soumise au Tribunal de premiere instance.

La defenderesse conclut au rejet de l'exception d'incom-

petence.

138

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BundesverIassung.

Par jugement du 10 novembre 1900, la Cour de Justice

de Geneve se declara competente ponr connaitre de la de-

mande reconventionnelle.

Elle admit, en outre, le principe de Ja responsabilite de la

Societe ehimique des Usines du RhOne; ordonna une exper-

tise dans le but d'en determiner l'etendue, et reserva le fond

avec les depens en definitive.

En ce qui touche la question de competenee, ce jugement

est motive en substanee eomme suit :

11 resulte des dispositions de la loi sur les brevets d'inven-

tion (art. 24 a 27, 10 et 30) que 1e IegisJateur a voulu

mettre dans la competenee du tribunal indique a l'art. 30

tous les litiges civils en matiere de brevets d'invention.

Lorsque le 2e alinea de l'art. 27 prevoit que 1e tribunal

pourra imposer a la partie qui requierl une saisie le depot

prealable d'un eautionnement, il est bien evident que ce

eautionnement est destine a assurer 1e dedommagement

eventuel de Ia partie saisie, quece meme tribunal devra,

eventuellement, fixer ce dedommagement, et que ee tribunal

est eelui prevu a l'art. 30. Ce dernier aI'tie1e doit etre en-

tendu en ce sens que l'instanee cantonale unique eonnait des

proees en eontrefaQon et de tous les Iitiges qui en sont le

corollaire immediat, tels qu'une demande I'eeonventionnelle

en dommages-interets. Or 1e proees intente par la Soeiete

ehimique des Usines du Rhöne a l'Assoeiation du Pavillon

Raoul Pietet est un proees en contrefaQon. La demanderesse

a, i1 est vrai, retire ses eonelusions prineipales, mais l'ins-

tance est liee au profit des deux parties et les eonclusions

reeonventionnelles ont ete formuIees avant le retrait. EUes

sont la consequenee et 1e corollaire du proees en contrefaQon

et des 101's la Cour est eompetente pour en connaitre.

B. -

C'est eontre ee jugement que la Soeü:~te chimique

des Usines du Rhöne a adresse au Tribunal federal, en

temps utile, un recours de droit public coneluant a l'annula-

tion du dit jugement en tant qu'il prononee la eompetenee

de la Cour de Jnstiee sur la demande reconventionnelle et

subsidiairement son annulation dans sa partie relative' au

fond meme de l'instance.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22.

139

La recourante base son reeours sur les moyens suivants :

~e Tribunal de premiere instanee est Ja juridiction ordi-

nalre, devant laquelle en l'absenee d'une preseription for-

melle, toutes les demandes doivent etre portees. Le droit

d'appel est garanti eontre tous les jugements statuant sur

une de:nande superieure a 250 fr. (art. 34 et 45 organ. judo

genevolse). La demancle reeonventionnelle de l'Association

dn Pavillon Raoul Pietet se caracterise comme une demande

en dommages-interets, a raison d'un acte illicite, basee sur

les art. 50 et suiv. CO. Or aueun texte des lois genevoises

d'organisation judiciaire ou de procedure ne prevoit pom une

teIle demande une derogation aux principes generaux poses

aux art. 34 et 45 de la seeonde de ces lois. -

En se d6cla-

rant eompetente la Cour a done viole les art. 34 et 45 de

l:01'g. jud .. gen. et porte ainsi atteinte au principe de l'ega-

hte des cItoyens devant la loi, a la garantie de la double

instanee et a eelle du juge naturel (art. 58 const. fed.). Elle

s'est appuyee, il est vrai, sur les dispositions de la loi fede-

rale sur les brevets d'invention. Mais elle a mal interprete

~et~e. l?i en lui attlibuant l'effet de modifier la competenee

Judlelalre des cantons pour des actions ayant une autre base

juridique que la eontrefaQon ou la nullite d'un brevet. La

decision attaquee se heurte au texte formel de l'art. 30, qui

ne soumet a une instanee cantonale unique que les aetions en

contrefaQon et en reparation du prejudiee eause par des faits

ae eontrefaQon (art. 28). Aces actions l'art. 10 ajoute eeUes

en nullite de brevet. Cette enumeration est limitative et ne

peut etre etendue. Or la demande reeonventionnelle n'est

point basee sur des faits de eontrefaQon, mais sur un acte

iIlieite re gi par les art. 50 et suiv. CO. La loi federale a done

ete interpretee d'une maniere evidemment fausse et qui eon-

stitue un deni de justice. C'est d'ailJeurs a tort que la Cour

fait deriver la competenee prevue a l'art. 30 de celle etablie

par I'art. 21 en vue des mesures eonservatoires. En l'absence

d'une disposition precise, e'est le tribunal de droit eommun

qui est eompetent. A snpposer que le raisonnement de la

Cour fftt juste, il ne le serait qu'en ee qui eoneerne le dom-

mage cause par la saisie provisionnelle.

140

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le jugement attaque, en tant qu'il se prononce sur le fond

meme du litige, encourt les memes critiques qu'en ce qui

concerne la question de competence. Pour le moment la

reconrante entend seulement en demander l'annulation parce

qu'il viole Ja loi d'une maniere evidente. TI reconnait que ce

sont les art. 50 et suiv. CO. qui sont applicables et iJ voit

une faute de Ia societe re courante dans le fait qu'elle a agi

en vertu d'un droit contestable. Or l'absence de droit et

l'imprudence sont deux conditions distinctes. Les motifs du

jugement sont errones et contradictoires avec le dispositif.

La decision se trouve ainsi entachee de deni de justice.

C. -

La Cour de Justice n'a pas presente d'observations

au sujet du recours, declarant simplement s'en referer a son

arret.

D. -

L'Association du Pavillon Raoul Pictet a conc1u au

rejet du recours.

Considerant en dmit;

1. -

Le recours est base sur l'affirmation que la Cour

de Justice de Geneve se serait declaree, a tort, competente

pour statuer comme instance cantonale unique sur la demande

reconventionnelle en dommages-interets formulee par l'Asso-

ciation du Pavillon Raoul Pictet dans le proces en contre-

fa(jou que lui a intente la Societe chimique des Usines du

RhOne, recourante. Celle-ci se plaint d'avoir ete ainsi privee

du beuefice de la double instance prevue par les art. 34 et

45 de l'organisation judiciaire genevoise. Or le Tribunal

federal a deja reconnu a diverses reprises que le droit du

justiciable de faire juger Ha cause en deux instances, lOl'sque

la loi en prevoit denx, est un droit essentiel. dont la violation

implique une atteinte au principe de l'egalite devant la loi

inscrit a l'art. 4 Const. fed. En tant que le recourant sou-

tient que cette disposition constitutionnelle a ete ainsi vioIee

a son prejudice, le re co urs est recevable et il y a lieu de

rechercher si, en effet, c'est a tod que la Cour de Justice de

Geneve s'est dec1aree competente.

2. -

L'arret attaque constate et les parties reconnaissent

que Ia Cour de Justice est l'autorite judiciaire competente

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 22.

141

pour statuer, comme instance cantonale unique, dans les cas

prevus par Ia loi federale sur les brevets d'invention, du

29 juin 1888, modifiee par celle du 23 mars 1893.

La solution de la question soulevee par le recours depend

donc uniquement de savoir si la demande reconventionnelle

formee par l'Association du Pavillon Raoul Pictet rentre,

soit directement soit a raison de sa connexite avec la de-

mande principale, parmi les actions qui, a te ne ur des deuK

lois precit~es, doivent etre jugees au civil en une seule ins-

tance cantonale.

L'art. 30 de la loi du 29 juin 1888 soumet a cette regle

les « proces en contrefa(jon ». Les art. 9, dernier alinea, et

10, dernier alinea, d'apres la teneur que leur a donnee la

loi de 1893, placent sous la meme juridiction les proces qui

tendent a faire prononcer la decheance ou Ia nul1ite d'un

brevet. Les art. 12 et 13 placent dans la competence directe

du Tribunal federalles proces relatifs a l'octroi d'une licence

et ceux en fixation de l'indemnite due au proprietaire d'un

nrevet exproprie dans l'il1teret general. Enfin le tribunal civil,

auquel l'art. 27 donne le droit, en cas de plainte en contre-

fagon, d'ordonner les mesures conservatoires necessaires, est

evidemment le tribunal prevu aPart. 30. En fait de mesures

eonservatoires, ce tribunal peut notamment ordonner la

saisie des objets contrefaits, outils, etc. Dans ce cas, il pourra,

a tenenr du dernier alinea de l'art. 27, imposer un caution-

nement au requerant, cautiolluement qui a sans ancun doute

pour but d'assurer la reparation du dommage que la saisie

peut causer. Le tribunal competent pour autoriser Ia saisie,

ordonner le calltionnement et prononcer sur I'action en con-

trefa~on parait naturellement designe pour statuer aussi, le

cas echeant, sur une demande de reparation du prejudice

cause par Ia saisie et le proces en contrefagon. Les disposi-

tions de la loi n'autorisent donc pas a conclure que le Iegisla-

teur federal ait enteudu ne soumettre a l'installce cantonale

unique que les pro ces expressement mentionnes aux art. 9,

10 et 30, a l'exclusion de tous autres auxquels peut donner

lieu l'application de la loi sur les brevets d'invention.

142

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Mais a supposer m~me qu'une demande en dommages-

interets formee d'une maniere independante, en dehors du

pro ces en contrefalion, a raison du prejudice cause par ce

pro ces et par Ia saisie d'objets soi-disant contrefaits, ne

pllisse pas etre portee devant Ie tribunal prevu a I'art. 30

de la Ioi, il faut en decider alltrement Iorsque cette demande

est formee par voie reconventionnelle dans le proces en con-

trefa<;on. C'est ainsi qlle Ia jurisprudence f8deraIe s'est cons-

tamment prononcee en ce sens que Ia garantie du for du

domicile (art. 59 const. fed.) ne s'oppose pas a ce que Ie

defendeur fasse vaIoir, devant le juge nanti de Ia demande

principale, une demande reconventionnelle Iorsque celle-ci

est connexe avec Ia demande principale.

Dans le cas particulier, c'est Ia Cour de .Jllstice, nantie du

proces en contrefa<;on, qui a ordonne Ia saisie et impose le

cautionnement a Ia partie demanderesse au pro ces en contre-

fa<;on. La demande en dommages-interHs etait deja en un

certain sens pnlvue par Ie fait de Ia garantie exigee. Elle est

en rapport direct avec l'action en contrefa(jon et en forme

pOllr ainsi dire Ia contre-partie; elle a pour condition que

cette action soit repoussee ou retiree; son sort depend de

celui de l'actiou principale. TI existait donc entre Ia demande

principale en declaration de contrefa(jon et Ia demande recon-

ventionnelle en dommages·interets un rapport d'etroite con-

nexite qui justifiait Ia competence de Ia Cour de Justiee,

nantie de Ia premiere de ces demandes, pour statuer egale-

ment sur Ia seeonde. La circonstance que Ia demande prin-

cipaIe a ete retinle posterieurement a Ia formation de Ia

demande reconventionnelle n'a pas eu pour effet, d'apres

l'arret attaque, de soustraire eelle-ci a Ia competence de Ia

Cour, parce que l'instance une fois liee l'etait 8U profit des

deux parties. La reeourante ne critique pas cette maniere de

voir, qui rne parait du reste en contradiction avec aueun

principe de droit federaI ou cantonal et doit par consequent

etre maintenue.

11 est ainsi demontre que Ia Cour de Justice etait compe-

tente po ur statuer comme instance cantonale uniqlle sur Ia;

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 23.

143

demande reconventionnelle en dommages-interets formee par

l'Association du Pavillon Raoul Pictet, et qu'en eonsequenee

l'arret attaque n'implique aucune violation au prejlldiee de la

re courante de la garantie de la double instance.

3. -

Quant aux critiques de la re courante visant le fond

meme de l'arret attaque, il est elair de prime abord qu'en

admettant qu'elles fussent fondee~, elles demontreraient que

le dit arret fait une fausse applieation du droit prive federal,

mais non qu'il viole l'art. 4 de la Constitution federale. Or

l'art. 182 OJF dispose qu'il n'y a pas de recours de droit

public au Tribunal federal pour cause de violation des lois

civiles federales par les autorites cantonales. En outre, le

recours de droit publie contre le fond meme du jugement

cantonal est encore exelu dans le cas particulier par la raison

gue la cause est susceptible de donner lieu, le moment venu,

a un rt~cours en reforme au Tribunal federal en vertu des

art. 56 et suiv. OJF.

Par ces motifs,

Le Tribnal ±ederal

prononce:

1,e recours est ecarte comme mal fonde.

23. Urieif \.10m 22. s))hi 1901 in ®ad)Cu

~äf3{er gegeu;nötig.

Zulässigkeit des Rrkarses 1JJegpn Rechtsuerweigerung. -

Forderungs-

klage aus Ehrverletzuny, geltend gemacht in Verbindung mit einer

Strafklage. Verhältnis fJeider Ansprüche und Klngen. Bundescivil-

!'echt (Q.-R.) und kantonales Prozessrecht.

A. 'Um 11. ~('pl'iI 1899 (iee bel' ~etumnt ~äf3Ier bem D(e~

fUt$gegncr 'Vörig einen 3ul)!ung$'6efel)(für 20,000 ~r. aufteUen,

~f;3 @runb bcr Borberung \l:hU' angegeben: "Strebitfd)a.bigung

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