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Civilrechtsptlege.
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -
Dessins
et modales industriels.
67. Arret du 14 decernbre 1901,
dans la muse Societe suisse d'ameublements contre Schneider.
Action en contrefaQon de dessins et modales des meubles.
-
L'arret de l'instance cantonale qui repousse l'action po ur
cause de defaut de legitimation de la demanderesse est un
jugement au fond (art. 58, 1. 1 OJDF.) -
Moment qui doit faire
regle pour decider la legitimation de la demanderesse (comme
droit ayante); application de la procMure cantonale. -
Art. 4,
1. 2loi suscitee : dMaut d'enregistrement; ({ tiers. J) -
Art. 211. c.
A. -
Le 14 fevrier 1894 la maison Heer-Cramer & Oe a
depose au Bureau de la propriete intellectuelle a Berner
sous N° 649, huit modeles de meubles, notalllment un sous
N° 620 pour un buffet, et un sous N° 1090 pour un lit Louis
XV. Le depot de ces modeles a ete enregistre au nom de
Heer-Cramer &: Cie.
Le 25 novembre 1895 il a ete inscrit au registre du com-
merce de Lausanne que Fred. Welti-Heer, O. Heer, H.-C.-E.
Heer, J. et F. Welti, avaient constitue sous la raison sodale
« Welti-Heer &: Cie » une sodete en commandite pour le com-
merce des ameublements, Fred. Welti-Heer etant seul associe
indefiniment responsable; que cette societe avait repris la.
suite des affaires, l'actif et 1e passif de la maison Heer-
Cramer & Oe, laquelle se trouvait « eteinte par suite du
deces de l'associe Heer-Cramer. »
Le 8 janvier 1896 le Bureau fMeral de la proprit'ite intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIme periode au
14 fevrier 1899 » du certificat de depot N° 849 au nom de
Heer-Cramer & Cie. Cette prolongation a ete enregistree a la
requete de Welti-Heer & Cie, ce que n'indique pas le registre
du dit Bureau.
Selon statuts adoptes le 29 mars 1897, il a ete constitue,
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sous le nom de « Societe suisse d'ameublements », une so-
ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de
meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer
& Cu, ont apporte a cette societe notamment « les brevets,
. ... modeles et documents techniques et commerciaux pou-
vant etre utiles a la nouvelle maison. »
Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete
changee en celle de « Societe suisse d'ameublements et Mo-
bilier complet. »
Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIle periode au
14 fevrier 1904 » du certificat de depot N° 849, ce a la de-
mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique
pas le registre du dit Bureau.
B. -
Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements
adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri-
cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein,
une demande concluant a ce qu'il soit prononce:
10 Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les
dessins et modeles des meubles fabriques par la demande-
resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles,
dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au
prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces
actes;
2° qu'en consequence :
a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire
paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le
20 avril 1900;
b) les instruments et ustensiles destines a la contrefa~on
seront detruits;
c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte
des dommages-interets;
d) le jugement qui interviendra sera publie, etc.
A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en
resurne ce qui suit :
Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe-
vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,
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Civilrechtspflege.
jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et
vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de-
poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication
de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse
et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui
en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces
meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des
meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia
demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes
pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles
des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause
un dommage superieur ä. 2000 fr.
C. -
Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet
1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit
prononce:
1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite
pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en
contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam-
meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit
Louis XV;
2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du
17 mai 1900 sont exceptionnellement ecartees.
Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que
Ie d~pot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par
Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe
Heer-Cramer & Cie et qu'aucune transmission des droits
resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe-
deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur
s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les
dessins et moderes industriels.
D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau
federal de 1a propriete intellectuelle une « cession du 13 juillet
1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements » du
certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete
verse au dossier du proces.
Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose
tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider
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une surexception consistant a dire que cette demande serait
irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila-
toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois.
Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an
rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas
au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888,
elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et
suiv. CO.
Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia
Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte
la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements.
E. -
Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a,
ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a.
Schneider ses conclusions 1 et 2.
F. -
La Societe suisse d'ameublements a recouru en
temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre-
cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu-
sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä.
Ia demande exceptionnelle de Schneider.
G. -
Le conseil et representant de l'intime a conclu ora-
Iement au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
Le jugement dont est recours repousse l'action de
Ia demanderesse en decidant que celle-ci n'avait pas le droit"
au moment Oll elle a ouvert action, de se pl'evaloir vis-a-vis.
du defendeur du depot de modeles opere le 14 fevrier 1894
au nom de Ia Societe Heer-Cramer & Cie. Il statue ainsi sur
l'existence mellle du droit d'action de Ia demanderesse et
constitue, par consequent, bien que l'endu sur une demande·
exceptionnelle du defendeur, un veritable jugement au fond
susceptible d'un recours en reforme au Tribunal federal (art.
58, aI. 1 er OJF.). Les autres conditions de recevabilite dll
recours et de competence du Tribunal federal sont d'ailleurs
reunies en l'espece (art. 620JF.).
2. -
La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se
caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.
dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.
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Civilrechtspflege.
protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-
lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present
litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars
1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction
du proces.
C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir
subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-
blements une action en concurrence deloyale basee sur les
art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-
ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-
Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence
deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever
c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit
neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme
limite le but de son action :a la condamnation du defendeur
pour cause de contrefa
dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-
gistrement des transmissions de propriete et licences ante-
rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--
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tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du
concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage
cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne
peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee
pour restreindre la portee du mot « tiers. »
Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_
il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins
et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia
loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,
au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-
trement auquel elles soumettent la transmission des droits.
resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou
modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les
brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les
marques de fabrique.) La prescription en question a dans
toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer
une situation toujours nette quant a la possession des droits
que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-
gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce
qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-
a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-
tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui
veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre
que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner
le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a
pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet
1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,
Marques de fabriques, p. 205.)
De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que
l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert
action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de
l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en
?IDad)ter gegen mncfe.
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AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des
Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-
lungsklage. Natur beider Klagen. -
Untergang ei,ner F01'derung
durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"
Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-
mächtigten Stellvertreter.
A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,
~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie
®treit~
frage:
lI.3ft ben ?SetIagten
i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te
lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit
1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie
?Se~
IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,
I/gertd)tlid) abauerfennen ~II
erfannt:
SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.
nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.
35
~t~., fCll>te
?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb
4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.
B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung
anß ?Sunbe3gerid)t, oie
~et(agten mit
~d)remen Mm 27.,juli,
ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget
~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.
SDie ?Seflagten oeantragten:
1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~
nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge
ntd)t 3u1äffig.
2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer
&ole~nung I>on S)Xntrag 1;
~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=