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27_II_630

BGE 27 II 630

Bundesgericht (BGE) · 1894-02-14 · Français CH
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Sachverhalt

Le 14 fevrier 1894 la maison Heer-Cramer & Oe a

depose au Bureau de la propriete intellectuelle a Berner

sous N° 649, huit modeles de meubles, notalllment un sous

N° 620 pour un buffet, et un sous N° 1090 pour un lit Louis

XV. Le depot de ces modeles a ete enregistre au nom de

Heer-Cramer &: Cie.

Le 25 novembre 1895 il a ete inscrit au registre du com-

merce de Lausanne que Fred. Welti-Heer, O. Heer, H.-C.-E.

Heer, J. et F. Welti, avaient constitue sous la raison sodale

« Welti-Heer &: Cie » une sodete en commandite pour le com-

merce des ameublements, Fred. Welti-Heer etant seul associe

indefiniment responsable; que cette societe avait repris la.

suite des affaires, l'actif et 1e passif de la maison Heer-

Cramer & Oe, laquelle se trouvait « eteinte par suite du

deces de l'associe Heer-Cramer. »

Le 8 janvier 1896 le Bureau fMeral de la proprit'ite intel-

lectuelle a enregistre une «prolongation IIme periode au

14 fevrier 1899 » du certificat de depot N° 849 au nom de

Heer-Cramer & Cie. Cette prolongation a ete enregistree a la

requete de Welti-Heer & Cie, ce que n'indique pas le registre

du dit Bureau.

Selon statuts adoptes le 29 mars 1897, il a ete constitue,

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. No 67.

631

sous le nom de « Societe suisse d'ameublements », une so-

ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de

meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer

& Cu, ont apporte a cette societe notamment « les brevets,

. ... modeles et documents techniques et commerciaux pou-

vant etre utiles a la nouvelle maison. »

Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete

changee en celle de « Societe suisse d'ameublements et Mo-

bilier complet. »

Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel-

lectuelle a enregistre une «prolongation IIle periode au

14 fevrier 1904 » du certificat de depot N° 849, ce a la de-

mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique

pas le registre du dit Bureau.

B. -

Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements

adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri-

cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein,

une demande concluant a ce qu'il soit prononce:

10 Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les

dessins et modeles des meubles fabriques par la demande-

resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles,

dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au

prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces

actes;

2° qu'en consequence :

a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire

paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le

20 avril 1900;

b) les instruments et ustensiles destines a la contrefa~on

seront detruits;

c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte

des dommages-interets;

d) le jugement qui interviendra sera publie, etc.

A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en

resurne ce qui suit :

Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe-

vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,

632

Civilrechtspflege.

jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et

vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de-

poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication

de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse

et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui

en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces

meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des

meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia

demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes

pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles

des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause

un dommage superieur ä. 2000 fr.

C. -

Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet

1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit

prononce:

1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite

pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en

contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam-

meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit

Louis XV;

2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du

17 mai 1900 sont exceptionnellement ecartees.

Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que

Ie d~pot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par

Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe

Heer-Cramer & Cie et qu'aucune transmission des droits

resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe-

deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur

s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les

dessins et moderes industriels.

D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau

federal de 1a propriete intellectuelle une « cession du 13 juillet

1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements » du

certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete

verse au dossier du proces.

Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose

tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N0 67.

une surexception consistant a dire que cette demande serait

irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila-

toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois.

Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an

rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas

au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888,

elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et

suiv. CO.

Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia

Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte

la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements.

E. -

Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a,

ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a.

Schneider ses conclusions 1 et 2.

F. -

La Societe suisse d'ameublements a recouru en

temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre-

cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu-

sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä.

Ia demande exceptionnelle de Schneider.

G. -

Le conseil et representant de l'intime a conclu ora-

Iement au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

Le jugement dont est recours repousse l'action de

Ia demanderesse en decidant que celle-ci n'avait pas le droit"

au moment Oll elle a ouvert action, de se pl'evaloir vis-a-vis.

du defendeur du depot de modeles opere le 14 fevrier 1894

au nom de Ia Societe Heer-Cramer & Cie. Il statue ainsi sur

l'existence mellle du droit d'action de Ia demanderesse et

constitue, par consequent, bien que l'endu sur une demande·

exceptionnelle du defendeur, un veritable jugement au fond

susceptible d'un recours en reforme au Tribunal federal (art.

58, aI. 1 er OJF.). Les autres conditions de recevabilite dll

recours et de competence du Tribunal federal sont d'ailleurs

reunies en l'espece (art. 620JF.).

2. -

La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se

caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.

dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.

634

Civilrechtspflege.

protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-

lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present

litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars

1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction

du proces.

C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir

subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-

blements une action en concurrence deloyale basee sur les

art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-

ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-

Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence

deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever

c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit

neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme

limite le but de son action :a la condamnation du defendeur

pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-

clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a

son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a

faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit

des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-

tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions

ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-

loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions

exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action

de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-

ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-

dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de

la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-

currence deloyale, si elle s'y estime fondee.

3. -

.....

La premiere question qui se pose au sujet du prononce

attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par

la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le

moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour

deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien

que la condition contestee du droit d'action releve du droit

materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles,

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67.

635

la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi

eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait

encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le

fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo-

difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de

Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins-

tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise.

L'application que la Cour cantonale a faite des regles de

cette procedure en resolvant la dite question dans le sens

susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se

trouve ainsi He par cette solution.

On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la

demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le

proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis

l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans-

mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de

modeles du 14 fevrier 1894.

4. -

Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement

de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner

droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est

pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins

€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue

que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un

droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;

aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »

son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.

Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la

demanderesse sur les modeles litigieux.

Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :

L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun

argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-

manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-

dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un

titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il

s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un

titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-

nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-

XXVII, 2. -

!90i

636

Civilrechtspllege.

sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour

avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-

allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-

tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn

sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette

disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-

ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-

ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte

allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh

19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.

4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie

texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission

(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication

seulement. »

La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-

mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-

tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-

parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.

Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun

argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.

« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!

dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles

puissent etre considerees eomme des contrats au sens du

Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre

opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »

(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce

passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux

parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-

sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.

Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette

disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger

les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou

modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits

y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »

Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>

dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-

gistrement des transmissions de propriete et licences ante-

rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .

637

tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du

concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage

cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne

peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee

pour restreindre la portee du mot « tiers. »

Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_

il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins

et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia

loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,

au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-

trement auquel elles soumettent la transmission des droits.

resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou

modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les

brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les

marques de fabrique.) La prescription en question a dans

toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer

une situation toujours nette quant a la possession des droits

que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-

gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce

qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-

a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-

tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui

veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre

que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner

le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a

pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet

1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,

Marques de fabriques, p. 205.)

De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que

l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert

action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de

l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.

5. -

Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en

revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux

termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre

ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte

allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-

dique (<< rechtliches Interesse»).

638

Civilrechtspflege.

En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer

& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette

derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-

blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces

model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-

pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia

demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un

cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete

enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour

actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que

celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour

l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les

contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,

al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-

gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet

acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est

inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit

d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute

personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-

ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit

reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui

agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme

tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il

faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession

conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut

d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au

cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a

ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni

au regard de Part. 21.

Par ces motifs,

Le Tribnal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de

Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·

firme.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.

Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en

?IDad)ter gegen mncfe.

639

AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des

Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-

lungsklage. Natur beider Klagen. -

Untergang ei,ner F01'derung

durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"

Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-

mächtigten Stellvertreter.

A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,

~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie

®treit~

frage:

lI.3ft ben ?SetIagten

i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te

lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit

1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie

?Se~

IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,

I/gertd)tlid) abauerfennen ~II

erfannt:

SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.

nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.

35

~t~., fCll>te

?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb

4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.

B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung

anß ?Sunbe3gerid)t, oie

~et(agten mit

~d)remen Mm 27.,juli,

ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget

~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.

SDie ?Seflagten oeantragten:

1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~

nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge

ntd)t 3u1äffig.

2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer

&ole~nung I>on S)Xntrag 1;

~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam- meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit Louis XV;

E. 2 La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se

caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.

dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.

634

Civilrechtspflege.

protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-

lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present

litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars

1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction

du proces.

C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir

subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-

blements une action en concurrence deloyale basee sur les

art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-

ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-

Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence

deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever

c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit

neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme

limite le but de son action :a la condamnation du defendeur

pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-

clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a

son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a

faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit

des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-

tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions

ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-

loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions

exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action

de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-

ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-

dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de

la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-

currence deloyale, si elle s'y estime fondee.

E. 3 ..... La premiere question qui se pose au sujet du prononce attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien que la condition contestee du droit d'action releve du droit materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles, VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67. 635 la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo- difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins- tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise. L'application que la Cour cantonale a faite des regles de cette procedure en resolvant la dite question dans le sens susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se trouve ainsi He par cette solution. On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans- mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de modeles du 14 fevrier 1894.

E. 4 Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement

de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner

droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est

pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins

€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue

que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un

droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;

aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »

son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.

Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la

demanderesse sur les modeles litigieux.

Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :

L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun

argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-

manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-

dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un

titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il

s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un

titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-

nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-

XXVII, 2. -

!90i

636

Civilrechtspllege.

sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour

avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-

allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-

tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn

sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette

disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-

ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-

ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte

allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh

19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.

4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie

texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission

(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication

seulement. »

La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-

mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-

tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-

parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.

Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun

argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.

« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!

dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles

puissent etre considerees eomme des contrats au sens du

Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre

opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »

(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce

passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux

parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-

sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.

Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette

disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger

les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou

modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits

y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »

Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>

dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-

gistrement des transmissions de propriete et licences ante-

rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .

637

tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du

concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage

cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne

peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee

pour restreindre la portee du mot « tiers. »

Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_

il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins

et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia

loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,

au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-

trement auquel elles soumettent la transmission des droits.

resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou

modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les

brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les

marques de fabrique.) La prescription en question a dans

toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer

une situation toujours nette quant a la possession des droits

que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-

gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce

qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-

a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-

tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui

veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre

que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner

le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a

pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet

1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,

Marques de fabriques, p. 205.)

De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que

l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert

action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de

l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.

E. 5 Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en

revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux

termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre

ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte

allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-

dique (<< rechtliches Interesse»).

638

Civilrechtspflege.

En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer

& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette

derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-

blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces

model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-

pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia

demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un

cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete

enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour

actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que

celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour

l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les

contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,

al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-

gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet

acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est

inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit

d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute

personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-

ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit

reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui

agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme

tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il

faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession

conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut

d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au

cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a

ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni

au regard de Part. 21.

Par ces motifs,

Le Tribnal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de

Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·

firme.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.

Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en

?IDad)ter gegen mncfe.

639

AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des

Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-

lungsklage. Natur beider Klagen. -

Untergang ei,ner F01'derung

durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"

Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-

mächtigten Stellvertreter.

A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,

~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie

®treit~

frage:

lI.3ft ben ?SetIagten

i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te

lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit

1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie

?Se~

IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,

I/gertd)tlid) abauerfennen ~II

erfannt:

SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.

nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.

35

~t~., fCll>te

?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb

4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.

B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung

anß ?Sunbe3gerid)t, oie

~et(agten mit

~d)remen Mm 27.,juli,

ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget

~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.

SDie ?Seflagten oeantragten:

1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~

nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge

ntd)t 3u1äffig.

2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer

&ole~nung I>on S)Xntrag 1;

~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

630

Civilrechtsptlege.

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -

Dessins

et modales industriels.

67. Arret du 14 decernbre 1901,

dans la muse Societe suisse d'ameublements contre Schneider.

Action en contrefaQon de dessins et modales des meubles.

-

L'arret de l'instance cantonale qui repousse l'action po ur

cause de defaut de legitimation de la demanderesse est un

jugement au fond (art. 58, 1. 1 OJDF.) -

Moment qui doit faire

regle pour decider la legitimation de la demanderesse (comme

droit ayante); application de la procMure cantonale. -

Art. 4,

1. 2loi suscitee : dMaut d'enregistrement; ({ tiers. J) -

Art. 211. c.

A. -

Le 14 fevrier 1894 la maison Heer-Cramer & Oe a

depose au Bureau de la propriete intellectuelle a Berner

sous N° 649, huit modeles de meubles, notalllment un sous

N° 620 pour un buffet, et un sous N° 1090 pour un lit Louis

XV. Le depot de ces modeles a ete enregistre au nom de

Heer-Cramer &: Cie.

Le 25 novembre 1895 il a ete inscrit au registre du com-

merce de Lausanne que Fred. Welti-Heer, O. Heer, H.-C.-E.

Heer, J. et F. Welti, avaient constitue sous la raison sodale

« Welti-Heer &: Cie » une sodete en commandite pour le com-

merce des ameublements, Fred. Welti-Heer etant seul associe

indefiniment responsable; que cette societe avait repris la.

suite des affaires, l'actif et 1e passif de la maison Heer-

Cramer & Oe, laquelle se trouvait « eteinte par suite du

deces de l'associe Heer-Cramer. »

Le 8 janvier 1896 le Bureau fMeral de la proprit'ite intel-

lectuelle a enregistre une «prolongation IIme periode au

14 fevrier 1899 » du certificat de depot N° 849 au nom de

Heer-Cramer & Cie. Cette prolongation a ete enregistree a la

requete de Welti-Heer & Cie, ce que n'indique pas le registre

du dit Bureau.

Selon statuts adoptes le 29 mars 1897, il a ete constitue,

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. No 67.

631

sous le nom de « Societe suisse d'ameublements », une so-

ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de

meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer

& Cu, ont apporte a cette societe notamment « les brevets,

. ... modeles et documents techniques et commerciaux pou-

vant etre utiles a la nouvelle maison. »

Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete

changee en celle de « Societe suisse d'ameublements et Mo-

bilier complet. »

Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel-

lectuelle a enregistre une «prolongation IIle periode au

14 fevrier 1904 » du certificat de depot N° 849, ce a la de-

mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique

pas le registre du dit Bureau.

B. -

Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements

adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri-

cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein,

une demande concluant a ce qu'il soit prononce:

10 Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les

dessins et modeles des meubles fabriques par la demande-

resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles,

dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au

prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces

actes;

2° qu'en consequence :

a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire

paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le

20 avril 1900;

b) les instruments et ustensiles destines a la contrefa~on

seront detruits;

c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte

des dommages-interets;

d) le jugement qui interviendra sera publie, etc.

A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en

resurne ce qui suit :

Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe-

vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,

632

Civilrechtspflege.

jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et

vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de-

poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication

de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse

et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui

en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces

meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des

meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia

demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes

pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles

des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause

un dommage superieur ä. 2000 fr.

C. -

Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet

1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit

prononce:

1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite

pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en

contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam-

meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit

Louis XV;

2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du

17 mai 1900 sont exceptionnellement ecartees.

Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que

Ie d~pot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par

Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe

Heer-Cramer & Cie et qu'aucune transmission des droits

resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe-

deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur

s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les

dessins et moderes industriels.

D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau

federal de 1a propriete intellectuelle une « cession du 13 juillet

1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements » du

certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete

verse au dossier du proces.

Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose

tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N0 67.

une surexception consistant a dire que cette demande serait

irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila-

toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois.

Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an

rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas

au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888,

elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et

suiv. CO.

Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia

Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte

la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements.

E. -

Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a,

ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a.

Schneider ses conclusions 1 et 2.

F. -

La Societe suisse d'ameublements a recouru en

temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre-

cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu-

sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä.

Ia demande exceptionnelle de Schneider.

G. -

Le conseil et representant de l'intime a conclu ora-

Iement au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

Le jugement dont est recours repousse l'action de

Ia demanderesse en decidant que celle-ci n'avait pas le droit"

au moment Oll elle a ouvert action, de se pl'evaloir vis-a-vis.

du defendeur du depot de modeles opere le 14 fevrier 1894

au nom de Ia Societe Heer-Cramer & Cie. Il statue ainsi sur

l'existence mellle du droit d'action de Ia demanderesse et

constitue, par consequent, bien que l'endu sur une demande·

exceptionnelle du defendeur, un veritable jugement au fond

susceptible d'un recours en reforme au Tribunal federal (art.

58, aI. 1 er OJF.). Les autres conditions de recevabilite dll

recours et de competence du Tribunal federal sont d'ailleurs

reunies en l'espece (art. 620JF.).

2. -

La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se

caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.

dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.

634

Civilrechtspflege.

protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-

lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present

litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars

1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction

du proces.

C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir

subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-

blements une action en concurrence deloyale basee sur les

art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-

ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-

Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence

deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever

c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit

neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme

limite le but de son action :a la condamnation du defendeur

pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-

clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a

son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a

faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit

des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-

tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions

ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-

loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions

exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action

de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-

ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-

dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de

la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-

currence deloyale, si elle s'y estime fondee.

3. -

.....

La premiere question qui se pose au sujet du prononce

attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par

la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le

moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour

deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien

que la condition contestee du droit d'action releve du droit

materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles,

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67.

635

la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi

eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait

encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le

fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo-

difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de

Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins-

tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise.

L'application que la Cour cantonale a faite des regles de

cette procedure en resolvant la dite question dans le sens

susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se

trouve ainsi He par cette solution.

On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la

demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le

proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis

l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans-

mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de

modeles du 14 fevrier 1894.

4. -

Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement

de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner

droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est

pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins

€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue

que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un

droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;

aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »

son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.

Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la

demanderesse sur les modeles litigieux.

Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :

L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun

argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-

manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-

dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un

titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il

s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un

titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-

nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-

XXVII, 2. -

!90i

636

Civilrechtspllege.

sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour

avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-

allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-

tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn

sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette

disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-

ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-

ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte

allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh

19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.

4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie

texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission

(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication

seulement. »

La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-

mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-

tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-

parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.

Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun

argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.

« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!

dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles

puissent etre considerees eomme des contrats au sens du

Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre

opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »

(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce

passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux

parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-

sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.

Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette

disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger

les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou

modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits

y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »

Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>

dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-

gistrement des transmissions de propriete et licences ante-

rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--

VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .

637

tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du

concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage

cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne

peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee

pour restreindre la portee du mot « tiers. »

Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_

il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins

et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia

loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,

au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-

trement auquel elles soumettent la transmission des droits.

resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou

modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les

brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les

marques de fabrique.) La prescription en question a dans

toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer

une situation toujours nette quant a la possession des droits

que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-

gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce

qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-

a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-

tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui

veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre

que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner

le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a

pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet

1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,

Marques de fabriques, p. 205.)

De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que

l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert

action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de

l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.

5. -

Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en

revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux

termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre

ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte

allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-

dique (<< rechtliches Interesse»).

638

Civilrechtspflege.

En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer

& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette

derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-

blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces

model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-

pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia

demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un

cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete

enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour

actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que

celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour

l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les

contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,

al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-

gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet

acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est

inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit

d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute

personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-

ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit

reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui

agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme

tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il

faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession

conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut

d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au

cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a

ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni

au regard de Part. 21.

Par ces motifs,

Le Tribnal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de

Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·

firme.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.

Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en

?IDad)ter gegen mncfe.

639

AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des

Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-

lungsklage. Natur beider Klagen. -

Untergang ei,ner F01'derung

durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"

Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-

mächtigten Stellvertreter.

A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,

~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie

®treit~

frage:

lI.3ft ben ?SetIagten

i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te

lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit

1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie

?Se~

IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,

I/gertd)tlid) abauerfennen ~II

erfannt:

SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.

nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.

35

~t~., fCll>te

?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb

4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.

B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung

anß ?Sunbe3gerid)t, oie

~et(agten mit

~d)remen Mm 27.,juli,

ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget

~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.

SDie ?Seflagten oeantragten:

1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~

nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge

ntd)t 3u1äffig.

2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer

&ole~nung I>on S)Xntrag 1;

~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=