Sachverhalt
Le 14 fevrier 1894 la maison Heer-Cramer & Oe a
depose au Bureau de la propriete intellectuelle a Berner
sous N° 649, huit modeles de meubles, notalllment un sous
N° 620 pour un buffet, et un sous N° 1090 pour un lit Louis
XV. Le depot de ces modeles a ete enregistre au nom de
Heer-Cramer &: Cie.
Le 25 novembre 1895 il a ete inscrit au registre du com-
merce de Lausanne que Fred. Welti-Heer, O. Heer, H.-C.-E.
Heer, J. et F. Welti, avaient constitue sous la raison sodale
« Welti-Heer &: Cie » une sodete en commandite pour le com-
merce des ameublements, Fred. Welti-Heer etant seul associe
indefiniment responsable; que cette societe avait repris la.
suite des affaires, l'actif et 1e passif de la maison Heer-
Cramer & Oe, laquelle se trouvait « eteinte par suite du
deces de l'associe Heer-Cramer. »
Le 8 janvier 1896 le Bureau fMeral de la proprit'ite intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIme periode au
14 fevrier 1899 » du certificat de depot N° 849 au nom de
Heer-Cramer & Cie. Cette prolongation a ete enregistree a la
requete de Welti-Heer & Cie, ce que n'indique pas le registre
du dit Bureau.
Selon statuts adoptes le 29 mars 1897, il a ete constitue,
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. No 67.
631
sous le nom de « Societe suisse d'ameublements », une so-
ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de
meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer
& Cu, ont apporte a cette societe notamment « les brevets,
. ... modeles et documents techniques et commerciaux pou-
vant etre utiles a la nouvelle maison. »
Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete
changee en celle de « Societe suisse d'ameublements et Mo-
bilier complet. »
Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIle periode au
14 fevrier 1904 » du certificat de depot N° 849, ce a la de-
mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique
pas le registre du dit Bureau.
B. -
Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements
adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri-
cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein,
une demande concluant a ce qu'il soit prononce:
10 Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les
dessins et modeles des meubles fabriques par la demande-
resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles,
dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au
prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces
actes;
2° qu'en consequence :
a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire
paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le
20 avril 1900;
b) les instruments et ustensiles destines a la contrefa~on
seront detruits;
c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte
des dommages-interets;
d) le jugement qui interviendra sera publie, etc.
A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en
resurne ce qui suit :
Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe-
vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,
632
Civilrechtspflege.
jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et
vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de-
poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication
de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse
et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui
en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces
meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des
meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia
demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes
pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles
des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause
un dommage superieur ä. 2000 fr.
C. -
Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet
1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit
prononce:
1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite
pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en
contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam-
meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit
Louis XV;
2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du
17 mai 1900 sont exceptionnellement ecartees.
Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que
Ie d~pot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par
Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe
Heer-Cramer & Cie et qu'aucune transmission des droits
resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe-
deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur
s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les
dessins et moderes industriels.
D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau
federal de 1a propriete intellectuelle une « cession du 13 juillet
1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements » du
certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete
verse au dossier du proces.
Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose
tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N0 67.
une surexception consistant a dire que cette demande serait
irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila-
toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois.
Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an
rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas
au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888,
elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et
suiv. CO.
Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia
Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte
la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements.
E. -
Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a,
ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a.
Schneider ses conclusions 1 et 2.
F. -
La Societe suisse d'ameublements a recouru en
temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre-
cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu-
sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä.
Ia demande exceptionnelle de Schneider.
G. -
Le conseil et representant de l'intime a conclu ora-
Iement au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
Le jugement dont est recours repousse l'action de
Ia demanderesse en decidant que celle-ci n'avait pas le droit"
au moment Oll elle a ouvert action, de se pl'evaloir vis-a-vis.
du defendeur du depot de modeles opere le 14 fevrier 1894
au nom de Ia Societe Heer-Cramer & Cie. Il statue ainsi sur
l'existence mellle du droit d'action de Ia demanderesse et
constitue, par consequent, bien que l'endu sur une demande·
exceptionnelle du defendeur, un veritable jugement au fond
susceptible d'un recours en reforme au Tribunal federal (art.
58, aI. 1 er OJF.). Les autres conditions de recevabilite dll
recours et de competence du Tribunal federal sont d'ailleurs
reunies en l'espece (art. 620JF.).
2. -
La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se
caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.
dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.
634
Civilrechtspflege.
protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-
lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present
litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars
1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction
du proces.
C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir
subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-
blements une action en concurrence deloyale basee sur les
art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-
ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-
Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence
deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever
c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit
neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme
limite le but de son action :a la condamnation du defendeur
pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-
clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a
son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a
faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit
des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-
tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions
ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-
loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions
exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action
de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-
ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-
dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de
la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-
currence deloyale, si elle s'y estime fondee.
3. -
.....
La premiere question qui se pose au sujet du prononce
attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par
la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le
moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour
deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien
que la condition contestee du droit d'action releve du droit
materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles,
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67.
635
la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi
eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait
encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le
fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo-
difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de
Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins-
tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise.
L'application que la Cour cantonale a faite des regles de
cette procedure en resolvant la dite question dans le sens
susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se
trouve ainsi He par cette solution.
On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la
demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le
proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis
l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans-
mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de
modeles du 14 fevrier 1894.
4. -
Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement
de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner
droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est
pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins
€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue
que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un
droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;
aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »
son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.
Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la
demanderesse sur les modeles litigieux.
Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :
L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun
argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-
manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-
dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un
titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il
s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un
titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-
nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-
XXVII, 2. -
!90i
636
Civilrechtspllege.
sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour
avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-
allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-
tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn
sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette
disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-
ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-
ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte
allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh
19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.
4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie
texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission
(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication
seulement. »
La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-
mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-
tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-
parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.
Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun
argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.
« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!
dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles
puissent etre considerees eomme des contrats au sens du
Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre
opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »
(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce
passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux
parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-
sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.
Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette
disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger
les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou
modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits
y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »
Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>
dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-
gistrement des transmissions de propriete et licences ante-
rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .
637
tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du
concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage
cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne
peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee
pour restreindre la portee du mot « tiers. »
Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_
il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins
et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia
loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,
au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-
trement auquel elles soumettent la transmission des droits.
resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou
modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les
brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les
marques de fabrique.) La prescription en question a dans
toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer
une situation toujours nette quant a la possession des droits
que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-
gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce
qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-
a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-
tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui
veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre
que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner
le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a
pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet
1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,
Marques de fabriques, p. 205.)
De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que
l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert
action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de
l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.
5. -
Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en
revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux
termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre
ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte
allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-
dique (<< rechtliches Interesse»).
638
Civilrechtspflege.
En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer
& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette
derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-
blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces
model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-
pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia
demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un
cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete
enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour
actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que
celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour
l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les
contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,
al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-
gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet
acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est
inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit
d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute
personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-
ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit
reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui
agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme
tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il
faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession
conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut
d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au
cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a
ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni
au regard de Part. 21.
Par ces motifs,
Le Tribnal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de
Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·
firme.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.
Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en
?IDad)ter gegen mncfe.
639
AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des
Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-
lungsklage. Natur beider Klagen. -
Untergang ei,ner F01'derung
durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"
Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-
mächtigten Stellvertreter.
A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,
~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie
®treit~
frage:
lI.3ft ben ?SetIagten
i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te
lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit
1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie
?Se~
IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,
I/gertd)tlid) abauerfennen ~II
erfannt:
SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.
nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.
35
~t~., fCll>te
?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb
4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.
B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung
anß ?Sunbe3gerid)t, oie
~et(agten mit
~d)remen Mm 27.,juli,
ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget
~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.
SDie ?Seflagten oeantragten:
1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~
nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge
ntd)t 3u1äffig.
2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer
&ole~nung I>on S)Xntrag 1;
~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam- meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit Louis XV;
E. 2 La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se
caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.
dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.
634
Civilrechtspflege.
protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-
lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present
litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars
1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction
du proces.
C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir
subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-
blements une action en concurrence deloyale basee sur les
art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-
ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-
Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence
deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever
c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit
neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme
limite le but de son action :a la condamnation du defendeur
pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-
clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a
son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a
faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit
des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-
tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions
ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-
loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions
exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action
de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-
ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-
dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de
la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-
currence deloyale, si elle s'y estime fondee.
E. 3 ..... La premiere question qui se pose au sujet du prononce attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien que la condition contestee du droit d'action releve du droit materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles, VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67. 635 la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo- difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins- tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise. L'application que la Cour cantonale a faite des regles de cette procedure en resolvant la dite question dans le sens susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se trouve ainsi He par cette solution. On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans- mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de modeles du 14 fevrier 1894.
E. 4 Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement
de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner
droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est
pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins
€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue
que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un
droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;
aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »
son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.
Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la
demanderesse sur les modeles litigieux.
Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :
L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun
argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-
manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-
dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un
titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il
s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un
titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-
nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-
XXVII, 2. -
!90i
636
Civilrechtspllege.
sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour
avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-
allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-
tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn
sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette
disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-
ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-
ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte
allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh
19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.
4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie
texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission
(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication
seulement. »
La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-
mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-
tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-
parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.
Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun
argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.
« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!
dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles
puissent etre considerees eomme des contrats au sens du
Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre
opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »
(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce
passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux
parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-
sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.
Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette
disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger
les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou
modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits
y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »
Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>
dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-
gistrement des transmissions de propriete et licences ante-
rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .
637
tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du
concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage
cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne
peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee
pour restreindre la portee du mot « tiers. »
Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_
il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins
et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia
loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,
au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-
trement auquel elles soumettent la transmission des droits.
resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou
modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les
brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les
marques de fabrique.) La prescription en question a dans
toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer
une situation toujours nette quant a la possession des droits
que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-
gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce
qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-
a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-
tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui
veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre
que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner
le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a
pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet
1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,
Marques de fabriques, p. 205.)
De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que
l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert
action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de
l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.
E. 5 Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en
revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux
termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre
ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte
allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-
dique (<< rechtliches Interesse»).
638
Civilrechtspflege.
En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer
& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette
derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-
blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces
model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-
pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia
demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un
cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete
enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour
actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que
celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour
l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les
contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,
al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-
gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet
acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est
inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit
d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute
personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-
ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit
reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui
agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme
tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il
faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession
conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut
d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au
cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a
ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni
au regard de Part. 21.
Par ces motifs,
Le Tribnal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de
Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·
firme.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.
Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en
?IDad)ter gegen mncfe.
639
AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des
Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-
lungsklage. Natur beider Klagen. -
Untergang ei,ner F01'derung
durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"
Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-
mächtigten Stellvertreter.
A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,
~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie
®treit~
frage:
lI.3ft ben ?SetIagten
i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te
lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit
1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie
?Se~
IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,
I/gertd)tlid) abauerfennen ~II
erfannt:
SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.
nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.
35
~t~., fCll>te
?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb
4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.
B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung
anß ?Sunbe3gerid)t, oie
~et(agten mit
~d)remen Mm 27.,juli,
ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget
~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.
SDie ?Seflagten oeantragten:
1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~
nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge
ntd)t 3u1äffig.
2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer
&ole~nung I>on S)Xntrag 1;
~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
630
Civilrechtsptlege.
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -
Dessins
et modales industriels.
67. Arret du 14 decernbre 1901,
dans la muse Societe suisse d'ameublements contre Schneider.
Action en contrefaQon de dessins et modales des meubles.
-
L'arret de l'instance cantonale qui repousse l'action po ur
cause de defaut de legitimation de la demanderesse est un
jugement au fond (art. 58, 1. 1 OJDF.) -
Moment qui doit faire
regle pour decider la legitimation de la demanderesse (comme
droit ayante); application de la procMure cantonale. -
Art. 4,
1. 2loi suscitee : dMaut d'enregistrement; ({ tiers. J) -
Art. 211. c.
A. -
Le 14 fevrier 1894 la maison Heer-Cramer & Oe a
depose au Bureau de la propriete intellectuelle a Berner
sous N° 649, huit modeles de meubles, notalllment un sous
N° 620 pour un buffet, et un sous N° 1090 pour un lit Louis
XV. Le depot de ces modeles a ete enregistre au nom de
Heer-Cramer &: Cie.
Le 25 novembre 1895 il a ete inscrit au registre du com-
merce de Lausanne que Fred. Welti-Heer, O. Heer, H.-C.-E.
Heer, J. et F. Welti, avaient constitue sous la raison sodale
« Welti-Heer &: Cie » une sodete en commandite pour le com-
merce des ameublements, Fred. Welti-Heer etant seul associe
indefiniment responsable; que cette societe avait repris la.
suite des affaires, l'actif et 1e passif de la maison Heer-
Cramer & Oe, laquelle se trouvait « eteinte par suite du
deces de l'associe Heer-Cramer. »
Le 8 janvier 1896 le Bureau fMeral de la proprit'ite intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIme periode au
14 fevrier 1899 » du certificat de depot N° 849 au nom de
Heer-Cramer & Cie. Cette prolongation a ete enregistree a la
requete de Welti-Heer & Cie, ce que n'indique pas le registre
du dit Bureau.
Selon statuts adoptes le 29 mars 1897, il a ete constitue,
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. No 67.
631
sous le nom de « Societe suisse d'ameublements », une so-
ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de
meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer
& Cu, ont apporte a cette societe notamment « les brevets,
. ... modeles et documents techniques et commerciaux pou-
vant etre utiles a la nouvelle maison. »
Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete
changee en celle de « Societe suisse d'ameublements et Mo-
bilier complet. »
Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel-
lectuelle a enregistre une «prolongation IIle periode au
14 fevrier 1904 » du certificat de depot N° 849, ce a la de-
mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique
pas le registre du dit Bureau.
B. -
Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements
adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri-
cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein,
une demande concluant a ce qu'il soit prononce:
10 Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les
dessins et modeles des meubles fabriques par la demande-
resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles,
dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au
prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces
actes;
2° qu'en consequence :
a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire
paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le
20 avril 1900;
b) les instruments et ustensiles destines a la contrefa~on
seront detruits;
c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte
des dommages-interets;
d) le jugement qui interviendra sera publie, etc.
A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en
resurne ce qui suit :
Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe-
vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,
632
Civilrechtspflege.
jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et
vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de-
poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication
de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse
et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui
en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces
meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des
meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia
demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes
pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles
des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause
un dommage superieur ä. 2000 fr.
C. -
Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet
1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit
prononce:
1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite
pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en
contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam-
meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit
Louis XV;
2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du
17 mai 1900 sont exceptionnellement ecartees.
Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que
Ie d~pot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par
Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe
Heer-Cramer & Cie et qu'aucune transmission des droits
resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe-
deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur
s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les
dessins et moderes industriels.
D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau
federal de 1a propriete intellectuelle une « cession du 13 juillet
1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements » du
certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete
verse au dossier du proces.
Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose
tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N0 67.
une surexception consistant a dire que cette demande serait
irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila-
toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois.
Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an
rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas
au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888,
elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et
suiv. CO.
Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia
Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte
la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements.
E. -
Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a,
ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a.
Schneider ses conclusions 1 et 2.
F. -
La Societe suisse d'ameublements a recouru en
temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre-
cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu-
sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä.
Ia demande exceptionnelle de Schneider.
G. -
Le conseil et representant de l'intime a conclu ora-
Iement au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
Le jugement dont est recours repousse l'action de
Ia demanderesse en decidant que celle-ci n'avait pas le droit"
au moment Oll elle a ouvert action, de se pl'evaloir vis-a-vis.
du defendeur du depot de modeles opere le 14 fevrier 1894
au nom de Ia Societe Heer-Cramer & Cie. Il statue ainsi sur
l'existence mellle du droit d'action de Ia demanderesse et
constitue, par consequent, bien que l'endu sur une demande·
exceptionnelle du defendeur, un veritable jugement au fond
susceptible d'un recours en reforme au Tribunal federal (art.
58, aI. 1 er OJF.). Les autres conditions de recevabilite dll
recours et de competence du Tribunal federal sont d'ailleurs
reunies en l'espece (art. 620JF.).
2. -
La demande de Ia Societe suisse d'ameublements se
caracterise comme une action en contrefaCion basee sur les.
dispositions de la loi federale du 21 decembre 1888 sur 1a.
634
Civilrechtspflege.
protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel-
lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present
litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars
1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction
du proces.
C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir
subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu-
blements une action en concurrence deloyale basee sur les
art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo-
ques comme fondement de cette demande puissent etre ega-
Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence
deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever
c. Schuler & Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit
neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme
limite le but de son action :a la condamnation du defendeur
pour cause de contrefa<;on. En effet, la premiere de ses con-
clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a
son prejudice des ades de contrefa<;on; la seconde tend a
faire prononcer « qu'en consequence » de ces ades illuidoit
des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des-
tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions
ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de-
loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions
exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action
de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule-
ment comme action en contrefa<;on. L'admission de ces l:on-
dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de
la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con-
currence deloyale, si elle s'y estime fondee.
3. -
.....
La premiere question qui se pose au sujet du prononce
attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par
la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le
moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour
deeider si la demanderesse est h~gitimee au pro ces. Or, bien
que la condition contestee du droit d'action releve du droit
materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles,
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67.
635
la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi
eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait
encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le
fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo-
difie depuis l'ouverture du proces, cette question releve de
Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins-
tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise.
L'application que la Cour cantonale a faite des regles de
cette procedure en resolvant la dite question dans le sens
susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se
trouve ainsi He par cette solution.
On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la
demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le
proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis
l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans-
mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de
modeles du 14 fevrier 1894.
4. -
Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement
de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner
droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est
pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins
€t modeles; sous le nom de « tiers» la loi n'aurait en vue
que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un
droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant;
aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait « opposer »
son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F.
Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la
demanderesse sur les modeles litigieux.
Cette maniere de voir appelle les observations suivantes :
L'emploi de l'adjectif « opposable » ne peut fournir aucun
argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de-
manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in-
dique pas seulement dans le langage juridique fran<;ais, qu'un
titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il
s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un
titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der-
nier sens qu'il est employe ici. Les mots « pour et1'e oppo-
XXVII, 2. -
!90i
636
Civilrechtspllege.
sables aux tiers »ne signifient pas autre chose que « pour
avoir effet vis-a-vis des tiers », ainsi que le prouve le texte-
allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con<;u: « Ueber-
tragungen ... _ sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn
sie. . .. einregistriert sind. » Le veritable sens de cette
disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar-
ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri-
ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte
allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh
19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art.
4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie
texte fran<;ais suivant: « A l'egard des tiers, Ia transmission
(de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication
seulement. »
La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans-
mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des-
tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.-
parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi.
Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun
argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4.
« Les transmissions de propriete et les lieences », y est-i!
dit, «seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles
puissent etre considerees eomme des contrats au sens du
Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre
opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... »
(Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce
passage, sont donc opposes aux contractants, c'est-a-dire aux
parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon-
sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte.
Il est vrai que le message continue comme suit: « Cette
disposition (Je 2e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger
les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou
modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits
y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. »
Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu>
dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre-
gistrement des transmissions de propriete et licences ante-
rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti--
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .
637
tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du
concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage
cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne
peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee
pour restreindre la portee du mot « tiers. »
Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse,_
il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins
et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia
loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part,
au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis-
trement auquel elles soumettent la transmission des droits.
resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou
modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les
brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les
marques de fabrique.) La prescription en question a dans
toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer
une situation toujours nette quant a la possession des droits
que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre-
gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce
qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis-
a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi-
tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui
veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre
que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner
le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a
pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet
1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant,
Marques de fabriques, p. 205.)
De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que
l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert
action, Ia demanderesse n'etait pas Iegitimee au regard de
l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa<;on.
5. -
Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en
revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux
termes duquel l'action civile en contrefa(jon « pourra etre
ouverte par toute personne interessee », ou, suivant le texte
allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri-
dique (<< rechtliches Interesse»).
638
Civilrechtspflege.
En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer
& Cie et Heer-Cramer &: Oe sur les modeIes depose: par cette
derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta-
blement un interet a intenter l'action en contrefa~on de ces
model es. N eanmoins, en presence de l'art. 4 de la Ioi, com-
pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia
demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un
cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete
enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour
actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que
celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour
l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les
contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4,
al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre-
gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet
acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est
inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit
d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute
personne interessee est sans prejudice aux conditions spe-
ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit
reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui
agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme
tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il
faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession
conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut
d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au
cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a
ouvrir action en contrefa~on ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni
au regard de Part. 21.
Par ces motifs,
Le Tribnal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de
Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con·
firme.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68.
Vll. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
68. Urteil I>om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en
?IDad)ter gegen mncfe.
639
AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des
Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel-
lungsklage. Natur beider Klagen. -
Untergang ei,ner F01'derung
durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel"
Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll-
mächtigten Stellvertreter.
A. \mit Urteil I>om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901,
~at oa~ ~anoelßgerid)t bc~ Stantonß Büdd) üoer bie
®treit~
frage:
lI.3ft ben ?SetIagten
i~re gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te
lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 ~tß. neoft Btnß au 5 % feit
1/15. inol>ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 ~tß., fCll>ie
?Se~
IItremungß= uno med)tßöffnung~foften unb 4 '(51'. ~ntfd)libigung,
I/gertd)tlid) abauerfennen ~II
erfannt:
SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I>on 9337 '(51'. 80 ~t~.
nebft 5 % Btnß feit 15. inol>emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r.
35
~t~., fCll>te
?Setret6ung3~ unb med)tßöffnung3foften, unb
4 ~r. ~ntid)abigung, ll>trb aIß unbegrünbet edear±.
B. @egen biefcß Urteil ergriffen betbe \l3arteien oie ?Serufung
anß ?Sunbe3gerid)t, oie
~et(agten mit
~d)remen Mm 27.,juli,
ber Sträger mit 6d)ret6en I>om 2. &uguft 1901. SDet Stl(iget
~at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen.
SDie ?Seflagten oeantragten:
1. SDie Stlage fei I>on bel' ~anb 3n weifen, weil aIß ~r6erfen~
nnng~f{age I>erf~ätet eingelegt uno a{~ negatil)e '(5eftfteUung~f(nge
ntd)t 3u1äffig.
2. ~l>entueU, o. ~. im '(5nUe oer
&ole~nung I>on S)Xntrag 1;
~ß fei oie Strage nIß materieU unoegritnbet au I>crwerfen, gleid)=