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Civilrechtspllege.
.o~ne irgenb meld)en (;S;infprud) .ober
?S.orbe~<l(t ben tl)atfiid)Ud)en
2bt~aug IDtitte tye6ruar 1900 ~at geid)el)en laffen, bie ®d)h1ffel
in (;S;ml'fang genommen, fein @utl)a6en einfafficrt unb fid) mit
bem ~effagtt'lt ü6er bie,3nftanbfteUung bel' IDtietf.ofalitiiten l)et'"
ftiinbigt l)at. Unter f.ofd)en Umftiinben fann unmögUd) angen.om"
men ll,)erben, bau bie
?IDiUen~meinung bel' \.ßarteien eine anbere-
gellleren fei, ar~ bie, ba~ IDtiet))erl)ältni~ auf bie :nauer bel' tl),lt"
fäd)lid)en
ty.ortfe~ung be~ @e6raud)e~ bel' IDtieH.ofantiiten burd)c
ben
~effagten au~aubel)nen. :va~
\)J(iet))erl)ältni~ geftaltete fid)
alf.o beaügHd) bel' mauer f.o, bau jebe \.ßm:tei jeberaeit bal).on
aurücftreten, bel'
~effagte f.o mit au jeber Beit bte IDttete fünben,.
ba~ i)J(iet.o6jeft l)edaffen fonnte, unb anberfeit~ @rifarb jeberaeit
6ered)tigt ll,)ar, 1Riiumung be~ IDtietIofal~ au))edangen. I!(u~ bie~'
jen @rünben tft
ba~)).orinftanalid)e Urteif
al~ red)t~irrtümHd)
Ctufaul)e6en unb ba~ erftinfh1l13rtd)e Urteif mi eber l)eraufteUen.
SDemnad) l)Ctt ba~ ~unbe~gerid)t
erhnnt:
mie ~erufung ll,)lrb in bem ®inne a{~ begrünbet erWirt, bau;
ba~ Urteil be~ Q]))i(gertd)t~))on ~afeIftabt mteberl)ergefteUt mirb.
SVer ~effCtgie tft fomtt aur Bal)lung uon 625 tyr. ne6ft 5 01 (Y
Bin~ feit 17.,3anuar 1901 an ben $tIäger))erurteilt.
51. Arret du 11 octobre 1901, dans la cause Kessmann
contre Conty 8: Cie.
Contrat da report. -
Demande du reporte contre le reporteur,
en revendication des titres reportes. -
Sou mission du report a
une condition resolutoire; inexecution de cetta condition de la
part du reporte; consequences; vente des titres par le reporteur
aux frais du reporte.
Emile Kessmann, banquier ä Geneve, a ete pendant plu-
sieurs annees en relations d'affaires -
vente et achat de-
titres -
avec Conty & Oie, agents de change au meme lieu;.
les comptes de liquidation mensueIs paraissent avoir et6:-
regulierement payes jusqu'en juillet 1899.
BI. Obligationenrecht. N0 51.
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A un certain moment Kessmann etait acheteur de 650 ac-
tions Cape Copper, qu'il avait reportees par l'entremise de
Conty &: Cie. Plus tard, Kessmann etait encore acheteur de
375 autres actions Cape Copper ausAi reportees; a I'occasion
de cette operation, Conty & Cie demanderent a Kessmann
une garantie de 15 000 fr. qui fut fournie.
Au 1 er septembre 1899 la situation etait la suivante: Kess-
mann avait 1025 titres Cape Copper report6s a fin septembre.
TI etait debiteur de Conty de 17 728 fr. 35 c., somme garantie
par le nantissement de divers titres.
Vers Ia fin de septembre 1899, Conty & Cie firent des dif-
ficultes pour consentir un nouveau report des actions Cape
Copper; Hs estimaient que le solde de la liquidation de sep-
tembre, impaye, n'etait qu'imparfaitement garanti par des
valeurs exposees ades fluctuations de cours; la garantie de
15000 fr. donnee pour le report des Cape Copper ne repre-
sentait plus qu'une valeur de 7 a 8000 fr. ensuite de la baisse
des titres; en outre Kessmann aurait ete debiteur d'un
nomme Uhlmann qui venait de cesser ses paiements. Ils de-
mandaient en consequence un complement de garantie.
Kessmann d'autre part explique qu'il voulait vendre 375
des Cape Copper reportes, mais en retirant la garantie
fournie a l'occasion de l'achat de ces valeurs, ce a quoi Conty
& Oe ne voulaient pas consentir. Ceux-ci auraient en outre
refuse l'offre du demandeur de remettre en garantie des
titres que ce dernier avait ä Londres.
Quoi qu'il en soit, il y eut le 27 ou le 28 septembre une
scene violente entre les parties au sujet du report des Cape
Copper et des conditions auxquelles Conty &: Cie consenti-
raient acette operation.
Le 29 septembre Conty & Cie ecrivaient a Kessmann :
« Malgre l'insolence dont vous avez fait preuve envers
N /S./. Conty qui vous faisait une demande de garantie fort
justifiee, nous consentons, pour vous faeiHter encore, a re-
porter vos 1025 Cape Cop per moyennant que vous preniez
l'engagement de les vendre d'ici au 10 octobre, sauf toute-
fois nous reservant de vous demander un versement de
Ci vilrech tspllege.
5000 fr. dans le cas OU, d'ici cette date l'on baisserait a 97. »
Cette lettre resta sans reponse, et le lendemain 30 sep-
tembre Conty & Cie envoyaient a Kessmann son compte de
liquidation soldant en leur faveur par 19050 fr. 40 c. Cette
lettre ajoute: « J'ai po ur votre compte donne en report au
31 octobre 1025 Cape Copper de 99 a 99.45. » Kessmann
ne repondit rien a cette communication.
Le meme jour 30 septembre Conty &: Cie ecrivaient encore
ä Kessmann :
« Aux termes de notre lettre d'hier et vu Ia nouvelle
baisse du Cape Copper ä 98, offert, nous vous informons que,
faute a vous de nous verser 5000 fr. avant onze heu res, Iundi
matin, en especes, nous liquiderons vos 1025 Cape a Paris
lundi, au mieux. '»
Les defendeurs Conty &: Cie pretendent avoir expedie cette
lettre avec le compte de liquidation et ils en ont offert la
preuve. Kessmann soutient avoir re<ju cette lettre posterieu-
rement au compte de liquidation, le 30 septembre au soir ou
le lendemain. En tout cas il ne versa pas la garantie de-
mandee et ne repondit rien a cette commnnication.
Neanmoins les defendeurs patienterent encore, puis, le
4 octobre, Hs ecrivirent a Kessmann :
« Faisant suite ä notre lettre du 29 septembre, l'action
Cape Copper ayant touche le cours de 97, nous vous infor-
mons qu'au cas ou vous n'auriez pas verse demain avant
11 heures Ia somme de 5000 fr. en especes, nous procMe-
rons ä la vente de vos Cape Copper a Paris, a la Bourse de
demain et jours suivants, au mieux. »
Le demandeur ne fit pas le versement demande, et garda
le silence.
Le Bulletin de la Bourse de Paris permet de constater que
le 4 octobre le Cape Copper avait baisse a 97 ou meme
a 96 fr.
Sans reponse de Kessmann, Conty &: Cie, par telegramme
du 5 octobre, consigne a 11 h. 20, donnerent l'ordre a Paris
a deux agents de vendre 500 Cape Copper ä 97. Cet ordre
Iut execute le meme jour, et les 500 Cape Copper vendus a
III. Obligati()nenrecht. NQ 5i.
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98. Le meme jour encore, les defendeurs Brent vendre en
Bourse a Geneve 100 Cape Copper, savoir 75 au prix de 98,
et 25 au prix de 97; le 6 octobre, par acte d'huissier, Conty
Je Cie ont avise Kessmann des operations faites pour son
compte.
Par lettre du 7 octobre, le demandeur, par l'intermediaire
de son conseil, Me H., protesta contre Ia vente des 600 Cape
Cop per en declarant qu'il considerait les defendeurs comme
detenant pour son compte 1025 Cape Copper jusqu'au 31 oc-
tobre. Posterieurement, Kessmann compensa sa situation chez
Conty et retira ses titres. En revanche il ne paya pas une
somme de 2173 fr. 75 c. reclamee par les defendeurs et
provenant du timbre des actions vendues a Paris et du cour-
tage.
Le 9 novembre, a Ia suite d'une correspondance restee
sans resultat, Kessmann ouvrait action a Conty & Cie en pre-
nant les conclusions suivantes :
S'ou'ir les cites condamnes a livrer immediatement an
requerant 600 actions Cape Copper contre paiement de 99 fr.
45 c. par action plus 25 c. par titre pour courtage; ou'ir
donner acte au requerant de son offre de payer comptant et
contre livraison des titres ci-dessus Ia somme de 99 fr. 70 c •
par titre; ou'ir declarer cette offre satisfactoire.
Les defendeurs ont conclu a liberation des fins dela de-
mande et reconventionnellement au paiement de 2173 fr.
75 c.
Par jugement du 14 juin 1900 le Tribunal de premiere
instance de Geneve a deboute le deman,deur de ses conclu-
sions et alloue aux defendeurs leur conclusion reconvention-
nelle.
Sur appel, la Cour de Justice de Geneve a, par arret du
8 juin 1901 et par simple adoption da motifs, maintenu le
jugement de premiere instance.
C'est contre cet arret que le demandeur a recouru en
temps utile au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions
de premiere instance.
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Civilrechtspflege.
Statu,ant StH' ces {aits et considerant en droit:
1. -
Suivant l'opinion generaIement admise aujourd'hui
par Ia doctrine et Ia jurisprudence, l'operation du report
implique a la fois une vente au comptant et un achat a terme
(voir entre autres arret du Tribunal federaI dans Ia cause
Böppli c. Burkhard &: Oe, du 30 septembre 1892 Rec. off.
XVllr, page 546, consid. 6). TI suit de la que le reporte, qui
a vendu au comptant, n'est plus proprü~taire des titres vendus
dont la propriete a passe au reporteur; ce dernier, au terme
fixe pour l'achat par Ie reporte, n'est pas oblige de lui livrer
les titres memes qu'il a re.;us, mais des titres de Ia meme
nature et en meme quantite, -
tantumdem ejusdem generis,
-
le reporteur, proprietaire, a donc le droit de disposer des
titres re<;us, et il est d'autre part te nu de compIeter les ver-
sem?~ts sur des actions non Iiberees, comme aussi il peut
particlper aux assembIees generales des societes dont il de-
tient des actions en report. La pretention du demandeur da
se representer comme le proprietaire des titres dont il
demande la delivrance, est donc mal fondee.
2. -
Entre le reporteur et le reporte les relations juri-
diques sont celles d'un mandataire et d'un mandant, et le
contrat de report doit etre examine a la lumiere des dispo-
sitions de la loi civile sur le mandat.
Le demandeur ne pretend point que des les premieres
operations entreprises sur les actions Cape Copper ses man-
dataires Conty & Cie se soient engages ä reporter les titres
d'une liquidation a une autre sous les memes conditions pour
tous les reports successifs; on constate au contraire que
lors d'un achat nouveau les defendeurs ont exige une garantie'
qui a ete fournie; des lors a chaque liquidatiou uouvelle le~
demandeurs etaient en droit de poser les conditions 'aux-
quelles Hs subordonnaient l'acceptation de ce nouveau mandat
et leur consentement au report.
3. -
01' H est etabli en fait qu'au moment on le deman-
deur voulut faire reporter ses Cape Copper au 31 octobre,
les defendeurs ne consentirent pas au report aux memes con-
ditions que pn5cedemment, et Hs ont communique leurs con-
III. Obligationenrecht. N° 51.
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ditions nouvelles au dit demandeur par leur lettre du 29 sep-
tembre; elles consistaient a) dans l'engagement de Kessmann
de vendre ses titres avant le 10 octobre et b) dans le verse-
ment, par ce dernier, d'une garantie supplementaire pour le
cas on, avant cette date, les Cape Copper baisseraient a
97 fr. L'expression,. nous reservant de demander un verse·
ment », dont se servent les defendeurs dans leur predite
lettre ne peut en effet, quoi qu'en dise le demandeur, etre
interpretee autrement que comme une condition, dont Hs
entendaient faire dependre leur acquiescement au report.
4. -
La circonstance que cette condition n'a pas ete rap-
pelee 10rs de l'envoi au demandeur du compte de liquidati.on
et de l'avis du report ne saurait etre envisagee, ainsi que le
fait le demandeur, comme un abandon de la dite condition
par les defendeurs.
En effet, les motifs qui avaient engage ceux-ci a Ia poser
:subsistaient certainement le 30 septembre, et s'ils avaient
entendu reporter sans autre a cette date, en abandonnant les
eonditions stipulees dans Jeur lettre du 29 septembre, Hs
n'auraient pas manque de le declarer d'une maniere expresse.
Ne l'ayant pas fait Hs doivent etre reputes avoir maintenu
les dites conditions, que le silence du demandeur devait leur
faire considerer comme acceptees par lni. D'ailleurs les doutes
qui pouvaient subsister a cet egard dans l'esprit de Kessmann
devaient disparaitre au vu de Ia seconde lettre des defendeurs,
du 30 septembre, par laquelle ces derniers, en rappelantleur
premiere lettre de Ia veille, reclamaient le versement de
5000 fr. Enfin le 4 octobre, -
date alaquelle les titres ont
baisse a 97 fr. et on Ia cOlldition devait ainsi deployer son
effet, -
les defendeurs mettellt encore le demandeur en de-
meure, mais sans obtenir de lui aucune reponse, d'executer
Ia condition sous laquelle le report a ete consenti.
O. -
Il resulte de l'inexecution de la condition resolu-
toire a la quelle le report etait soumis, que les defendeurs
pouvaient se departir du contrat, et ce sous la forme de
l'execution, c'est-a-dire que l'agellt de change reporteur peut
vendre en bourse les titre:; reportes, pour le compte du
Civilrechtspllege.
reporte, meme avant la liquidation, mais apres avoir mis le
client en dem eure de fournir couverture ou de completer la.
couverture devenue insuffisante (Dalloz, Repert. de jurispr.,.
Suppl., T. 18, N" 1063 et 1064). Or dans l'espece le deman-
deur a ete mis en demeure les 30 septembre et 40ctobre et
prevenu que les titres seraient vendus faute par lui de fournir
la couverture exigee comme condition du report, et, dans
cette situation, les dMendeurs etaient en droit de liquider
les titres, alors surtout que leur mandant Kessmann ne repon-
dait rien aleurs communications successives.
6. -
En vain le demandeur objecte qu'etant proprietaire
des titres, les defendeurs ne pouvaient les vendre sans son
consentement. Des le moment, en effet, OU, comme il a ete
dit plus haut, le report doit etre considere comme une vente
au comptant et un achat a terme, c'est le reporteur qui est
proprietaire des titres et non le reporte, lequel ne le rede-
vient qu'au moment ou Hieve les dits titres. Conty & Cie
avaient done le droit de vendre les actions litigieuses pour le
compte de Kessmann, acheteur a terme.
nest en outre indifferent, malgre les eritiques du deman-
deur, que les dits titres aient ete vendus a Paris et non a
Geneve; dans les deux mises en demeure susvisees, du
30 septembre et du 4 octobre, les defendeurs avisaient Kess-
mann qu'iIs vendront ä Paris, et c'est a ce moment que Ie
demandeur eut du protester, s'il estimait que ce proeede
etait illicite ou contraire a ses interets. Enfin l'allegue du
demandeur, que l'ordre de vente aurait ete donne avant
l'echeance du delai imparti, est contredit par les telegrammes
produits.
7. -
Peu importe egalement que Conty & Qie n'aient
vendu qu'une partie des actions Cape Copper, et qu'iIs se
soient bornes a en liquider le nombre qu'ils estimaient ne-
cessaire po ur se eouvrir de leur perte eventuelle; en ce fai-
sant Ha ont agi dans I'interet bien entendu de leur mandant,
qui est mal venu a leur en faire grief, d'autant plus que,
selon son dire, ces titres ont hausse apres Ia liquidation.
8. -
Du reste, etant donne que les relations du reporte
et des reporteurs sont ceIles du mandant et du mandatairet
IIII. Obligationenrecht. N° 51.
l'action de Kessmann a ete mal intentee; l'inexecution par le
mandataire des instructions du mandant et Ia renonciation
au mandat a contretemps ne don ne lieu qu'a une action en
dommages-interets, et le demandeur n'a point tente de prouver
qu'il a subi un dommage, ni Ie montant de ce dommage. En
l'absence de toute conclusion du demandeur dans ce sens, Ie
Tribunal de ceans ne se trouverait en tout cas pas en situa-
tion de resoudre cette question.
9. -
L'arret attaque, qui doit des lors etre confirme quant
au prineipaI, doit toutefois etre modifie sur un point special,
a savoir en tant qu'il met a la charge du demandeur et re-
courant 275 fr. pour frais de courtage occasionnes par la.
vente des titres a Geneve et a Paris; Kessmann avait a la.
verite offert de payer un courtage pour l'achat de ces titres,
mais non pour Ia vente des dits, a laquelle il s'est toujours
oppose, et qui n'a ete faite par les defendeurs que dans leur
interet a eux, c'est-a-dire pour se couvrir contre I'eventua-
lite d'une perte. Dans cette situation il convient de deduire
du montant de 2179 fr. 75 c., representant le solde debiteur
de Ia revente des actions Cape Copper, la somme de 275 fr.
pour les frais de courtage plus haut mentionnes, et de reduire
d'autant la somme allouee par les instanees cantonales aux.
defendeurs, du chef de leur demande reconventionnelle.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties
par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 8 juin
1901, est maintenu en ce qui concerne la demande princi-
pale.
n. -
En revanche le dit arret est reforme partiellement
en ce qui concerne la demande reconventionnelle, en ce sens
que La conclusion de celle·ci en paiement de 2179 fr. 75 c.
(deux mille cent septante neuf francs septante einq centimes}
est reduite a Ia somme de mille neuf cent quatre francs sep-
tante cinq centimes (1904 fr. 75 c.).