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27_II_482

BGE 27 II 482

Bundesgericht (BGE) · 1901-10-11 · Français CH
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482

Civilrechtspllege.

.o~ne irgenb meld)en (;S;infprud) .ober

?S.orbe~<l(t ben tl)atfiid)Ud)en

2bt~aug IDtitte tye6ruar 1900 ~at geid)el)en laffen, bie ®d)h1ffel

in (;S;ml'fang genommen, fein @utl)a6en einfafficrt unb fid) mit

bem ~effagtt'lt ü6er bie,3nftanbfteUung bel' IDtietf.ofalitiiten l)et'"

ftiinbigt l)at. Unter f.ofd)en Umftiinben fann unmögUd) angen.om"

men ll,)erben, bau bie

?IDiUen~meinung bel' \.ßarteien eine anbere-

gellleren fei, ar~ bie, ba~ IDtiet))erl)ältni~ auf bie :nauer bel' tl),lt"

fäd)lid)en

ty.ortfe~ung be~ @e6raud)e~ bel' IDtieH.ofantiiten burd)c

ben

~effagten au~aubel)nen. :va~

\)J(iet))erl)ältni~ geftaltete fid)

alf.o beaügHd) bel' mauer f.o, bau jebe \.ßm:tei jeberaeit bal).on

aurücftreten, bel'

~effagte f.o mit au jeber Beit bte IDttete fünben,.

ba~ i)J(iet.o6jeft l)edaffen fonnte, unb anberfeit~ @rifarb jeberaeit

6ered)tigt ll,)ar, 1Riiumung be~ IDtietIofal~ au))edangen. I!(u~ bie~'

jen @rünben tft

ba~)).orinftanalid)e Urteif

al~ red)t~irrtümHd)

Ctufaul)e6en unb ba~ erftinfh1l13rtd)e Urteif mi eber l)eraufteUen.

SDemnad) l)Ctt ba~ ~unbe~gerid)t

erhnnt:

mie ~erufung ll,)lrb in bem ®inne a{~ begrünbet erWirt, bau;

ba~ Urteil be~ Q]))i(gertd)t~))on ~afeIftabt mteberl)ergefteUt mirb.

SVer ~effCtgie tft fomtt aur Bal)lung uon 625 tyr. ne6ft 5 01 (Y

Bin~ feit 17.,3anuar 1901 an ben $tIäger))erurteilt.

51. Arret du 11 octobre 1901, dans la cause Kessmann

contre Conty 8: Cie.

Contrat da report. -

Demande du reporte contre le reporteur,

en revendication des titres reportes. -

Sou mission du report a

une condition resolutoire; inexecution de cetta condition de la

part du reporte; consequences; vente des titres par le reporteur

aux frais du reporte.

Emile Kessmann, banquier ä Geneve, a ete pendant plu-

sieurs annees en relations d'affaires -

vente et achat de-

titres -

avec Conty & Oie, agents de change au meme lieu;.

les comptes de liquidation mensueIs paraissent avoir et6:-

regulierement payes jusqu'en juillet 1899.

BI. Obligationenrecht. N0 51.

483

A un certain moment Kessmann etait acheteur de 650 ac-

tions Cape Copper, qu'il avait reportees par l'entremise de

Conty &: Cie. Plus tard, Kessmann etait encore acheteur de

375 autres actions Cape Copper ausAi reportees; a I'occasion

de cette operation, Conty & Cie demanderent a Kessmann

une garantie de 15 000 fr. qui fut fournie.

Au 1 er septembre 1899 la situation etait la suivante: Kess-

mann avait 1025 titres Cape Copper report6s a fin septembre.

TI etait debiteur de Conty de 17 728 fr. 35 c., somme garantie

par le nantissement de divers titres.

Vers Ia fin de septembre 1899, Conty & Cie firent des dif-

ficultes pour consentir un nouveau report des actions Cape

Copper; Hs estimaient que le solde de la liquidation de sep-

tembre, impaye, n'etait qu'imparfaitement garanti par des

valeurs exposees ades fluctuations de cours; la garantie de

15000 fr. donnee pour le report des Cape Copper ne repre-

sentait plus qu'une valeur de 7 a 8000 fr. ensuite de la baisse

des titres; en outre Kessmann aurait ete debiteur d'un

nomme Uhlmann qui venait de cesser ses paiements. Ils de-

mandaient en consequence un complement de garantie.

Kessmann d'autre part explique qu'il voulait vendre 375

des Cape Copper reportes, mais en retirant la garantie

fournie a l'occasion de l'achat de ces valeurs, ce a quoi Conty

& Oe ne voulaient pas consentir. Ceux-ci auraient en outre

refuse l'offre du demandeur de remettre en garantie des

titres que ce dernier avait ä Londres.

Quoi qu'il en soit, il y eut le 27 ou le 28 septembre une

scene violente entre les parties au sujet du report des Cape

Copper et des conditions auxquelles Conty &: Cie consenti-

raient acette operation.

Le 29 septembre Conty & Cie ecrivaient a Kessmann :

« Malgre l'insolence dont vous avez fait preuve envers

N /S./. Conty qui vous faisait une demande de garantie fort

justifiee, nous consentons, pour vous faeiHter encore, a re-

porter vos 1025 Cape Cop per moyennant que vous preniez

l'engagement de les vendre d'ici au 10 octobre, sauf toute-

fois nous reservant de vous demander un versement de

Ci vilrech tspllege.

5000 fr. dans le cas OU, d'ici cette date l'on baisserait a 97. »

Cette lettre resta sans reponse, et le lendemain 30 sep-

tembre Conty & Cie envoyaient a Kessmann son compte de

liquidation soldant en leur faveur par 19050 fr. 40 c. Cette

lettre ajoute: « J'ai po ur votre compte donne en report au

31 octobre 1025 Cape Copper de 99 a 99.45. » Kessmann

ne repondit rien a cette communication.

Le meme jour 30 septembre Conty &: Cie ecrivaient encore

ä Kessmann :

« Aux termes de notre lettre d'hier et vu Ia nouvelle

baisse du Cape Copper ä 98, offert, nous vous informons que,

faute a vous de nous verser 5000 fr. avant onze heu res, Iundi

matin, en especes, nous liquiderons vos 1025 Cape a Paris

lundi, au mieux. '»

Les defendeurs Conty &: Cie pretendent avoir expedie cette

lettre avec le compte de liquidation et ils en ont offert la

preuve. Kessmann soutient avoir re<ju cette lettre posterieu-

rement au compte de liquidation, le 30 septembre au soir ou

le lendemain. En tout cas il ne versa pas la garantie de-

mandee et ne repondit rien a cette commnnication.

Neanmoins les defendeurs patienterent encore, puis, le

4 octobre, Hs ecrivirent a Kessmann :

« Faisant suite ä notre lettre du 29 septembre, l'action

Cape Copper ayant touche le cours de 97, nous vous infor-

mons qu'au cas ou vous n'auriez pas verse demain avant

11 heures Ia somme de 5000 fr. en especes, nous procMe-

rons ä la vente de vos Cape Copper a Paris, a la Bourse de

demain et jours suivants, au mieux. »

Le demandeur ne fit pas le versement demande, et garda

le silence.

Le Bulletin de la Bourse de Paris permet de constater que

le 4 octobre le Cape Copper avait baisse a 97 ou meme

a 96 fr.

Sans reponse de Kessmann, Conty &: Cie, par telegramme

du 5 octobre, consigne a 11 h. 20, donnerent l'ordre a Paris

a deux agents de vendre 500 Cape Copper ä 97. Cet ordre

Iut execute le meme jour, et les 500 Cape Copper vendus a

III. Obligati()nenrecht. NQ 5i.

485

98. Le meme jour encore, les defendeurs Brent vendre en

Bourse a Geneve 100 Cape Copper, savoir 75 au prix de 98,

et 25 au prix de 97; le 6 octobre, par acte d'huissier, Conty

Je Cie ont avise Kessmann des operations faites pour son

compte.

Par lettre du 7 octobre, le demandeur, par l'intermediaire

de son conseil, Me H., protesta contre Ia vente des 600 Cape

Cop per en declarant qu'il considerait les defendeurs comme

detenant pour son compte 1025 Cape Copper jusqu'au 31 oc-

tobre. Posterieurement, Kessmann compensa sa situation chez

Conty et retira ses titres. En revanche il ne paya pas une

somme de 2173 fr. 75 c. reclamee par les defendeurs et

provenant du timbre des actions vendues a Paris et du cour-

tage.

Le 9 novembre, a Ia suite d'une correspondance restee

sans resultat, Kessmann ouvrait action a Conty & Cie en pre-

nant les conclusions suivantes :

S'ou'ir les cites condamnes a livrer immediatement an

requerant 600 actions Cape Copper contre paiement de 99 fr.

45 c. par action plus 25 c. par titre pour courtage; ou'ir

donner acte au requerant de son offre de payer comptant et

contre livraison des titres ci-dessus Ia somme de 99 fr. 70 c •

par titre; ou'ir declarer cette offre satisfactoire.

Les defendeurs ont conclu a liberation des fins dela de-

mande et reconventionnellement au paiement de 2173 fr.

75 c.

Par jugement du 14 juin 1900 le Tribunal de premiere

instance de Geneve a deboute le deman,deur de ses conclu-

sions et alloue aux defendeurs leur conclusion reconvention-

nelle.

Sur appel, la Cour de Justice de Geneve a, par arret du

8 juin 1901 et par simple adoption da motifs, maintenu le

jugement de premiere instance.

C'est contre cet arret que le demandeur a recouru en

temps utile au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions

de premiere instance.

486

Civilrechtspflege.

Statu,ant StH' ces {aits et considerant en droit:

1. -

Suivant l'opinion generaIement admise aujourd'hui

par Ia doctrine et Ia jurisprudence, l'operation du report

implique a la fois une vente au comptant et un achat a terme

(voir entre autres arret du Tribunal federaI dans Ia cause

Böppli c. Burkhard &: Oe, du 30 septembre 1892 Rec. off.

XVllr, page 546, consid. 6). TI suit de la que le reporte, qui

a vendu au comptant, n'est plus proprü~taire des titres vendus

dont la propriete a passe au reporteur; ce dernier, au terme

fixe pour l'achat par Ie reporte, n'est pas oblige de lui livrer

les titres memes qu'il a re.;us, mais des titres de Ia meme

nature et en meme quantite, -

tantumdem ejusdem generis,

-

le reporteur, proprietaire, a donc le droit de disposer des

titres re<;us, et il est d'autre part te nu de compIeter les ver-

sem?~ts sur des actions non Iiberees, comme aussi il peut

particlper aux assembIees generales des societes dont il de-

tient des actions en report. La pretention du demandeur da

se representer comme le proprietaire des titres dont il

demande la delivrance, est donc mal fondee.

2. -

Entre le reporteur et le reporte les relations juri-

diques sont celles d'un mandataire et d'un mandant, et le

contrat de report doit etre examine a la lumiere des dispo-

sitions de la loi civile sur le mandat.

Le demandeur ne pretend point que des les premieres

operations entreprises sur les actions Cape Copper ses man-

dataires Conty & Cie se soient engages ä reporter les titres

d'une liquidation a une autre sous les memes conditions pour

tous les reports successifs; on constate au contraire que

lors d'un achat nouveau les defendeurs ont exige une garantie'

qui a ete fournie; des lors a chaque liquidatiou uouvelle le~

demandeurs etaient en droit de poser les conditions 'aux-

quelles Hs subordonnaient l'acceptation de ce nouveau mandat

et leur consentement au report.

3. -

01' H est etabli en fait qu'au moment on le deman-

deur voulut faire reporter ses Cape Copper au 31 octobre,

les defendeurs ne consentirent pas au report aux memes con-

ditions que pn5cedemment, et Hs ont communique leurs con-

III. Obligationenrecht. N° 51.

487

ditions nouvelles au dit demandeur par leur lettre du 29 sep-

tembre; elles consistaient a) dans l'engagement de Kessmann

de vendre ses titres avant le 10 octobre et b) dans le verse-

ment, par ce dernier, d'une garantie supplementaire pour le

cas on, avant cette date, les Cape Copper baisseraient a

97 fr. L'expression,. nous reservant de demander un verse·

ment », dont se servent les defendeurs dans leur predite

lettre ne peut en effet, quoi qu'en dise le demandeur, etre

interpretee autrement que comme une condition, dont Hs

entendaient faire dependre leur acquiescement au report.

4. -

La circonstance que cette condition n'a pas ete rap-

pelee 10rs de l'envoi au demandeur du compte de liquidati.on

et de l'avis du report ne saurait etre envisagee, ainsi que le

fait le demandeur, comme un abandon de la dite condition

par les defendeurs.

En effet, les motifs qui avaient engage ceux-ci a Ia poser

:subsistaient certainement le 30 septembre, et s'ils avaient

entendu reporter sans autre a cette date, en abandonnant les

eonditions stipulees dans Jeur lettre du 29 septembre, Hs

n'auraient pas manque de le declarer d'une maniere expresse.

Ne l'ayant pas fait Hs doivent etre reputes avoir maintenu

les dites conditions, que le silence du demandeur devait leur

faire considerer comme acceptees par lni. D'ailleurs les doutes

qui pouvaient subsister a cet egard dans l'esprit de Kessmann

devaient disparaitre au vu de Ia seconde lettre des defendeurs,

du 30 septembre, par laquelle ces derniers, en rappelantleur

premiere lettre de Ia veille, reclamaient le versement de

5000 fr. Enfin le 4 octobre, -

date alaquelle les titres ont

baisse a 97 fr. et on Ia cOlldition devait ainsi deployer son

effet, -

les defendeurs mettellt encore le demandeur en de-

meure, mais sans obtenir de lui aucune reponse, d'executer

Ia condition sous laquelle le report a ete consenti.

O. -

Il resulte de l'inexecution de la condition resolu-

toire a la quelle le report etait soumis, que les defendeurs

pouvaient se departir du contrat, et ce sous la forme de

l'execution, c'est-a-dire que l'agellt de change reporteur peut

vendre en bourse les titre:; reportes, pour le compte du

Civilrechtspllege.

reporte, meme avant la liquidation, mais apres avoir mis le

client en dem eure de fournir couverture ou de completer la.

couverture devenue insuffisante (Dalloz, Repert. de jurispr.,.

Suppl., T. 18, N" 1063 et 1064). Or dans l'espece le deman-

deur a ete mis en demeure les 30 septembre et 40ctobre et

prevenu que les titres seraient vendus faute par lui de fournir

la couverture exigee comme condition du report, et, dans

cette situation, les dMendeurs etaient en droit de liquider

les titres, alors surtout que leur mandant Kessmann ne repon-

dait rien aleurs communications successives.

6. -

En vain le demandeur objecte qu'etant proprietaire

des titres, les defendeurs ne pouvaient les vendre sans son

consentement. Des le moment, en effet, OU, comme il a ete

dit plus haut, le report doit etre considere comme une vente

au comptant et un achat a terme, c'est le reporteur qui est

proprietaire des titres et non le reporte, lequel ne le rede-

vient qu'au moment ou Hieve les dits titres. Conty & Cie

avaient done le droit de vendre les actions litigieuses pour le

compte de Kessmann, acheteur a terme.

nest en outre indifferent, malgre les eritiques du deman-

deur, que les dits titres aient ete vendus a Paris et non a

Geneve; dans les deux mises en demeure susvisees, du

30 septembre et du 4 octobre, les defendeurs avisaient Kess-

mann qu'iIs vendront ä Paris, et c'est a ce moment que Ie

demandeur eut du protester, s'il estimait que ce proeede

etait illicite ou contraire a ses interets. Enfin l'allegue du

demandeur, que l'ordre de vente aurait ete donne avant

l'echeance du delai imparti, est contredit par les telegrammes

produits.

7. -

Peu importe egalement que Conty & Qie n'aient

vendu qu'une partie des actions Cape Copper, et qu'iIs se

soient bornes a en liquider le nombre qu'ils estimaient ne-

cessaire po ur se eouvrir de leur perte eventuelle; en ce fai-

sant Ha ont agi dans I'interet bien entendu de leur mandant,

qui est mal venu a leur en faire grief, d'autant plus que,

selon son dire, ces titres ont hausse apres Ia liquidation.

8. -

Du reste, etant donne que les relations du reporte

et des reporteurs sont ceIles du mandant et du mandatairet

IIII. Obligationenrecht. N° 51.

l'action de Kessmann a ete mal intentee; l'inexecution par le

mandataire des instructions du mandant et Ia renonciation

au mandat a contretemps ne don ne lieu qu'a une action en

dommages-interets, et le demandeur n'a point tente de prouver

qu'il a subi un dommage, ni Ie montant de ce dommage. En

l'absence de toute conclusion du demandeur dans ce sens, Ie

Tribunal de ceans ne se trouverait en tout cas pas en situa-

tion de resoudre cette question.

9. -

L'arret attaque, qui doit des lors etre confirme quant

au prineipaI, doit toutefois etre modifie sur un point special,

a savoir en tant qu'il met a la charge du demandeur et re-

courant 275 fr. pour frais de courtage occasionnes par la.

vente des titres a Geneve et a Paris; Kessmann avait a la.

verite offert de payer un courtage pour l'achat de ces titres,

mais non pour Ia vente des dits, a laquelle il s'est toujours

oppose, et qui n'a ete faite par les defendeurs que dans leur

interet a eux, c'est-a-dire pour se couvrir contre I'eventua-

lite d'une perte. Dans cette situation il convient de deduire

du montant de 2179 fr. 75 c., representant le solde debiteur

de Ia revente des actions Cape Copper, la somme de 275 fr.

pour les frais de courtage plus haut mentionnes, et de reduire

d'autant la somme allouee par les instanees cantonales aux.

defendeurs, du chef de leur demande reconventionnelle.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties

par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 8 juin

1901, est maintenu en ce qui concerne la demande princi-

pale.

n. -

En revanche le dit arret est reforme partiellement

en ce qui concerne la demande reconventionnelle, en ce sens

que La conclusion de celle·ci en paiement de 2179 fr. 75 c.

(deux mille cent septante neuf francs septante einq centimes}

est reduite a Ia somme de mille neuf cent quatre francs sep-

tante cinq centimes (1904 fr. 75 c.).