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Civilrechtsptlege.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
44. Arrel du 26 seplr:mbre 1901, dans la cattse
Schwob el consorts conlre Geismann et Loeb.
Action revocatoire, spec. action en nullite da poursuites. -
Conclusion nouvelle; inadmissibilite, art. 80 OJF. -
Pretendu
paiemellt d'une dette non echue, art. 287, al. 3 LP. Art. 288 eod.
A. -
En 1897, Charles Geismann et Ed. Loeb, marchands
de betail a Fribourg, ont fait l'acquisition d'un domaine situe-
a Ponthaux appartenant a Isillore Buchs.
Ce domaine etait exploite par le fermi er Jean Baumgartner.
Geismann et Loeb sont entres en pos session des immeu-
bles acquis le 22 fevrier 1897 et ils ont remis ceux-ci ä ferme
a J. Baumgartner aux memes conditions que celles fixe es·
dans le bail passe entre ce dernier et l'ancien proprietaire,
en particulier, pour le prix de 4420 fr. annuellement payable,
Ia moitie Ie 1 er novembre et Ia moitie le 22 fevrier.
A partir du mois de mai 1897 et durant les annees 1898:
et 1899, Ch. Geismann et Baumgartner ont et8 assez fre-
quemment en relations d'affaires au sujet de ventes et
d'echanges de pieces de betail, operations qui, dans la regle,
ne se traitaient pas au comptant, mais au moyen de la sous-
cription de billets a ordre par l'acheteur Baumgartner en
faveur du vendeur Geismann.
Des operations de meme nature ont eu lieu entre Baum-
gartner et Ed. Loeb poul' vente de chevaux fournis par ce
dernier.
Le 24 decembre 1898, Geismann et Baumgartner ont pro-
cede a un reglement de compte, ensuite duquel ce dernier a
reconnu devoir au premier la somme de 3500 fr. payable le
1 er novembre 1899.
Le montant ci-dessus n'ayant pas ete acquitte a cette
echeance, il· a ete procede entre Geismann et Baumgartnerr
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le 15 novembre 1899, a un nouveau reglement de compte
dans lequel a ete comprise la somme de 3500 fr. objet de la
reconnaissance du 24 decembre 1898, ainsi que les rede-
vances de Baumgartner pour livraisons de betail a lui faites·
depuis cette date.
A la suite de ce reglement de compte, J. Baumgartner
s'est reconnu debiteur de Geismann de 4665 fr. payables a
requete.
A cette meme epoque Baumgartner etait en butte ades
poursuites de Ia part d'autres creanciers, notamment de la
Banque populaire suisse et de Leopold Loeb, a Avenches.
Il se trouvait d'ailleurs en retard pour Ie paiement de son
fermage; il n'avait encore ac quitte que 1000 fr. sur le loyer
de Ia premiere annee de bail.
Le 15 novembre 1899, Geismann et Loeb ont fait notifier
a J. Baumgartner un commandement de payer, N° 5528,
pour les sommes suivantes:
a) Fr. 3420 -
pour solde de loyer de leur domaine echu
le 22 fevrier 1898;
b)
» 4420 -
pour loyer du 22 fevrier 1898 au 22 fe-
vrier 1899;
c)
» 4420 -
pour loyer courant et a echoir le 22 fe-
vrier 1900.
Le meme jour, Oh. Geismann a fait signifier a Baumgartner
un commandement de payer N° 5524 pour Ia somme de
4665 f'r. due a teneur de la reconnaissance souscrite le
15 novembre dito
Le 17 novembre 1899, Ed. Loeb a fait adresser, de son
cote, a Baumgartner un commandement de payer, N° 5560,
pour Ia somme de 550 fr., formant le solde d'un billet a ordre
o
souscrit en sa faveur le 28 juin 1898, echu le· 18 septembre
suivant.
Aucune opposition n'etant intervenue de la part de Baum-
gartner, il a ete procede a Ia requete des creanciers Geis-
mann et Loeb, les 12 et 13 decembre 1899, a une saisie de
Ia generalite des biens meubles de leul' debiteur.
D'autres creanciers de Baumgartner ont introduit, ä leur-
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Civilrechtspllege.
tour, des poursuites contre ce dernier. En particulier Salomon
Schwob, marchand de farin es a Fribourg, a fait signifier au
dit Baumgartner:
10 Le 1 er decembre 1899 un commandement de payer la
somme de 1000 fr. due selon billet a ordre du 14 fevrier
1899;
2° Le 2 janvier 1900, un commandement de payer le' mon-
tant de 30 fr. aus pour marchandises fournies;
3° Le 8 janvier 1900, un commandement de lui payer 600 fr.
dus suivant billet a ordre du 28 octobre 1899.
Le 4 janvier 1900, Charles Lapp, droguiste a Fribourg,
faisait egalement signifiel' le commandement de lui payer le
montant de 194 fr. 50 pour marchandises.
A leur tour, dans le courant de 1900, Nicolas FeIler, fer-
mier a Courtaman, et Frederic Leiser, fermier a Barbereche,
ont introduit contre Baumgartner une poursuite a l'effet de
parvenil' au paiement de Ia somme de 400 fr. acquittee par
~ux comme cautions aupres de F. Vogel, banquier.
Aucune opposition n'ayant ete formee par Baumgartner
-eontre ces poursuites, il a ete proceue, a la demande des
creanciers Schwob et Lapp, a une saisie des biens de leur
debiteur. Toutefois, ces saisies n'ont pu, en raison de leul'
date, faire partie de la meme serie que ceIles requises par
Geismann et Loeb.
Apres l'expiration du delai legal, Geismann et Loeb ont
Tequis la vente des biens compris dans leurs saisies.
Informes qu'il allait etre proc8de a la vente des biens de
leur debiteur, S. Schwob, Ch. Lapp, Leiser et FeIler ont
adresse au president du Tribunal de la Sarine une requete
tendant a faire ordonner la faillite de Jean Baumgartner. A
l'appui de leur demande, S. Schwob et consorts aUeguaient
que les poursuites de Geismann et Loeb etaient le resultat
-d'une entente collusoire, qu'eUes etaient basees sur des actes
que Baumgartner avait ete amene a CllmmeUre en fraude des
droits de ses ereanciers, que, des 10rs, l'art. 190 N° i LP.
devait recevoir son application.
Par decision du 20 janvier 1900, 1e president du tribunal,
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apres avoir enten du les parties, a ecarte la demande de
Schwob et consorts.
L'office des poursuites a procede, des lors, a Ja vente des
bir,llS de Baumgartner et en a reparti le produit entre les
creanciel's de la premiere serie, soit la Banque populaire
suisse, Loeb Leopold, a A venches, Charles Geismann et
Edouard Loeb, a Fribourg, conformement au tableau de col-
Iocation dresse par lui sous date du 24 fevrier 1900. Ch.
Geismann et Ed. Loeb se sont rendus adjudicataires de la
plus grande partie du betaiI et du chedail de leur fermier.
Le produit de la vente n'ayant pas suffi a couvrir les pre-
tentions des creanciers prenommes, il a et8 delivre a ceux-ci
des actes de dMaut pour le decouvert s'elevant au total a
2882 fr. 10 c.
Les cl'tlanciers de la serie subsequente, soit Schwob, Lapp,
Leiser et FeIler n'ont obtenu que des actes de dMaut de
biens pour la totalite de leurs creances.
Apres paracbevement de ces poursuites, Geismann et Loeb
ont continue eux-memes l'exploitatioll de leur domaine de
Ponthaux, en conservant leur ancien fermier Jean Baum-
gartner pour executer les travaux necessaires.
B. -
Par citation-demande du 16 novembre 1900, Sehwob,
Lapp, Leiser et FeIler ont ouvert action a Geismaun et Loeb
et les ont fait assigner a l'audience du Tribunal de la Sarine
du 29 novembre suivant OU ils ont conelu :
1 ° a l'annulation, comme frauduleuses, des poursuites que
ces derniers ont fait diriger contre leur ancien fermier J.
Baumgartner;
2° a l'annulation des actes de vente en vertu desquels ees
poursuites ont ete exercees;
3° consequemment, a la restitution de Ia valeur des biens
mobiliers qu'ils ont fait vendre au prejuclice du dit Baum-
gartner, cela jusqu'a concurrence de leurs pretentions s'ele-
vant a 2274 fr. 50 c., plus l'interet legal.
A l'appui de leur action revocatoire, les demandeurs ont
allegue en resurne ce qui suit:
10 une partie des creances pour lesquelles Geismann et
XXVII, 2. -
{90I
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Civilrechtspflege.
Loeb ont poursuivi Baumgartner n'etaient pas echues: tel
etait le cas, en particulier, pour le dernier terme de loyer du
domaine compris dans la poursuite N° 5528 par 4420 fr.,
terme qui n'etait echu qu'au 22 fevrier 1900.
20 J. Baumgartner ne devait pas a Geismann les sommes
dont il s'est reconnu debiteur envers ce dernier. Les recon-
naissances de dettes souscrites par Baumgartner en faveur
de Geismann et de Loeb sont donc le resultat d'une entente
collusoire pour frustrer les autres creanciers et favoriser les
defendeurs qui auraient promis a leur debiteur de le conserver
sur leur domaine avec sa familIe, comme maitre-domestique.
3° Baumgartner ne devait pas davantage la somme de
12260 fr. objet de la poursuite de Geismann et Loeb pour
loyers ou, tout an moins, il ne devait qu'une partie de eette
somme.
4° le reglement de compte du 15 novembre 1899 passe
entre Geismann et Baumgartner et la reconnaissance de dette
de 4665 fr. qui a suivi sont des actes simules, frauduleux. La
circonstance que ces aetes ont eu lieu le meme jour et que,
le meme jour encore, Geismann a introduit sa poursuite de-
montre l'entente frauduleuse.
C. -
Les defendeurs ont eonclu au rejet de la demande
en opposant tout d'abord a celle-ci une exception tiree du
fait que les demandeurs n'ont pas attaque le tableau de co~
loeation dresse par l'offiee et auraient ainsi reeonnu la vah-
dite des poursuites qu'ils attaquent aujourd'hui. Sur le fond,
les defendeurs ont oppose a la demande les allegations sui-
vantes:
1 ° Les sommes reelamees a J. Baumgartner proviennent
de eontrats regulierement passes entre parties;
20 il n'y a eu entre les dMendeurs et Baumgartrler aucune
entente frauduleuse;
3° en introduisant leurs poursuites contre ce dernier, les
defendeurs n'ont fait qu'user de leur droit et le privilege
qu'ils ont obtenu en vertu de leurs saisies decoulait de la
loi.
D. -
A l'appui de leurs conclusions liberatoires, les de-
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fendeurs ont produit leufs titres et, de plus, Ch. Geismann a
depose un extrait vidime de ses livres constatant les opera-
tions faites avec Baumgartner durant lee annees 1897, 1898
et 1899 et qui ont fait l'objet du reglement de compte du
15 novembre 1899.
L'instruction de la cause a d'ailleurs donne lieu a l'inter-
pellation des parties et a l'audition d'un certain nombre de
temoins, qui ont 13M entendus notamment au sujet des rela-
tions de Baumgartner avec les demandeurs. Les reponses
des parties et des temoins seront rappelees, en tant que de
besoin, dans les considerants de droit de eet arret.
Les deux instances cantonales ont deboute les demandeul's
de leurs conclusions.
L'arr~t de la Cour d'appel, du 10 juillet 1901, est motive
en substanee eomme suit :
I. Le droit d'attaquer l'etat de collocation n'appartient
qu'aux creanciers qui ont pris part a la poursuite dans la
meme serie. Par contre, ceux d'une serie posterieure n'ont
pas qualite pour attaquer en justice l'etat de collocation,
quelque interet qu'ils aient a faire declarer nulles des cl'eauces
primant les leurs. L'unique moyen qui leul' est donne est
d'iutenter aux creanciers dont ils eutendent contester les
droits l'action revocatoire des art. 285 a 292 LP. Le droit
des demandeurs ä. l'exercice de l'action actuelle n'est done
pas eteint.
II. Il incombait ä. Schwob et consorts d'etablir l'inexistence
aUeguee par eux de la dette reconnue par Baumgartner en
faveur de Geismann. Or eette preuve n'a pas ete rapportee.
Eu revanche Geismann a etabli par un extrait authentique
de ses livres qu'il a fait avec Baumgartner une serie d'opera-
tions eommerciales qui ont abouti au reglement de compte
du 15 novembre 1899 et a la creation de la reeonnaissanee
de 4665 fr. Cette creance ades lors toutes les apparences
de la verite et ne saurait etre annuIee.
In. Les demandeurs u'ont pas demontre non plus que la
pretentiou de 550 fr. pour laquelle Ed. Loeb a poursuivi
Baumgartnel', ne fut pas reelle.
*
Civilrechtsptlege.
IV. Au moment de la notification du commandement de
payer N° 5528, le second terme de loyer 1899/t900 n'etait
pas eehu. Eu poursuivant leur fermier le 15 novembre pour
une demi-annee de loyer exigible le 22 fevrier suivant seu-
lement, Geismanu et Loeb out agi d'une maniere ineorrecte.
Si Ia Ioi permet d'aunuler le paiement d'une dette non achue
(art. 287, chiffre 3° LP.), c'est parce que les faits de eette
nature laissent presumer l'intention du debiteur de favoriset
son creancier. Une teIle presomption ne saurait exister dans
l'espece. En effet, en leur qualite de bailIeurs, les defendeurs
avaient, a teneur de l'art. 294 CO., un droit de retention sur
le mobilier, le betail et le chedail de leur fermier pour Ie
paiement du loyer de l'annee 1898/1899 et celui de l'annee
1899/1900. Donc, lors meme qu'i1s n'auraient exerce aucune
poursuite pour le dernier semestre, Hs auraient obtenu, en
vertu du droit de retention, le paiement de. la. totalite de
leur loyer. La poursuite qu'iIs ont introduite ne leur a cree
aucun privilege et Schwob et consorts n'ont eprouve aucun
prejudice du fait de cette poursuite.
V. II resulte de ce qui precede que toute entente frau du-
-leuse entre les defendenrs et leur debiteur Baumgartner doit
etre ecartee et que, des lors, l'action revoeatoire introduite
par Schwob et consorts doit etre rejetee.
E. -
Schwob et consorts ont reeouru en temps utile au
Tribunal federal contre l'arret qui precede, concluant a ce
qu'il soit modifie en ce sens que les deux poursuites Nos 5524
et 5528 de MM. Geismann et Loeb soient annuIees et que
ceux·ci soient condamnes a restituer aux recourants la valeur
des biens meubles qu'ils ont fait vendre au prejudice de J.
Baumgartner, cela jusqu'a coneurrence des pretentions des
recourants s'elevant a 2274 fr. 50 c., plus l'interet legal.
Subsidiairement les recourants demandent que les colloca-
tions intervenues dans ces deux poursuites en faveur de
MM. Geismann et Loeb soient annuIees et que ces derniers
soient condamnes a restituer aSchwob le dividende qui lui
r~venait en vertu de sa saisie du 5 janvier 1900, pour un
billet de 1000 fr., dividende qui a ete frauduleusement en-
caisse par Geismann et Loeb.
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;
F. -
Dans leur memoire en reponse au recours, les
intimes concluent a liberation de Ia conclusion principale du
recours. lls concluent pareillement a liberation de Ia coneIu-
sion sub::;idiaire en y opposant une exception d'inadmissibilite
fondee sur le fait que cette conclusion n'a p~s ete formuIee
devant les instanees cantonales.
Vu ces {aits et considerant en droit :
1. -
La conclusion principale du recours tend a faire
prononcer Ia nullite des poursuites N°s 5524 et 5528 exercees
contre J. Baumgartner, la premiere par Ch. Geismann en
vertu de Ia reconnaissance de 4665 fr.du 15 novembre 1899
et Ja seconde par Oh. Geismann et Ed. Loeb en vertu d~
leur pretention de 12 260 fr. pour loyer de leur domaine. Les
reeourants n'attaquent donc plus Ia poursuite N° 5560 exercß'e
par Ed. Loeb pour une somme de 550 fr. et il n'y a plus
lieu de s'oceuper de cette poursuite.
La conclusion subsidiaire tend, d'autre part, a l'annulation
des collocations intervenues dans les deux poursuites N°s 5524
et 5528 et a la restitution du dividende qui, d'apres les re-
courants, devait revenir a Salomon Schwob en vertu d'une
saisie du 5 janvier 1900, dividende qui aurait ete per~u frau-
duleusement par les intimes. Cette conclusion n'etant pas une
simple reduction de Ia concIusion prineipale, mais une con-
clusion nouvelle, qui n'a pas ete formuIee devant les instances
cantonales et sur Ia quelle celles-ci n'ont pas statue, le Tri-
bunal federal ne saurait la prendre en consideration (art. 80
OJF.).
De leur cöte, les intimes n'ont pas repris, dans leur me-
moire en reponse au recours, l'exception d'irrecevabilite
qu'ils avaient opposee devant les instances inferieures a l'ac-
tion des demandeurs, exception tiree du fait que ces derniers
n'ont pas attaque en son temps fetat de collocation relatif
aux poursuites dont Hs reclament l'annulation. Oe moyen doit
ainsi etre considere comme abandonne, et il n'y a pas lieu
de rechereher si c'est a tort que les instances cantonales l'ont
declare mal fonde.
2. -
Le recours appelle done uniquement l'examen de
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la question de savoir si l'action en nullite des poursuites
Nos 5524 et 5528 est fondee.
La dite action est basee sur les art. 287, chiffre 3° et
288 LP.
En ce qui concerne la poursuite exercee par Ch. Geismann
en vertu de la reconnaissance de 4665 fr., du 15 novembre
1899, les recourants soutiennent que cette reconnaissance
n'etait exigible que moyennant un avertissement prealable du
creancier, et que cet avertissement n'ayant pas eu lieu, Geis-
mann n'etait pas fonde a requerir une poursuite a la dite
date du 15 novembre 1899.
Cette maniere de voir est manifestement erronee. La ce-
dule du 15 novembre etait stipulee payable a requ~te (<< bei
erstem Verlangen von Herrn Geismann »). Le paiement etait
donc immediatement exigible et le ereancier pouvait des lors
faire signifier un eommandement de payer au debiteur, qui
s'est trouve constitue en demeure par le fait meme de ce eom-
mandement (art. 117 CO.). Au moment ou le creancier a ete
partiellement paye, par l'effet de la poursuite qu'il a exercee,
la creance etait done bien echue et il ne peut etre question
de faire ici applieation de l'art. 287, 30 LP.
Dans leur memoire au Tribunal feMiral, les recourants
semblent invoquer aussi l'art. 287, chiffre 2° en alleguant
qu'ä. teneur du compte arrete au 15 novembre 1899 entre
Baumgartner et Geismann, celui-ci aurait regu en paiement
trois pieces de betaiI dans le mois de juilIet 1899. Mais
aucune conclusion en nullite de cette operation n'a ete prise
ni devant les instances cantonales ni meme devant le Tri-
bunal federal, qui ne saurait des lors entrer dans l'examen de
cette question.
Au point de vue de l'art. 288 LP., les recourants n'ont
nuUement etabli le caractere frauduleux de la reconnaissance
du 15 novembre.
Hs avaient aUegue devant les instances cantonales que cette
reconnaissance etait simulee et qu'en realite Baumgartner ne
devait pas la somme reconnue. Mais la preuve de cet alIegue
fait completement Mfaut. Geismann a, au contraire, etabli
I
VI. Schuldbetreibung und Konkurs, No 44.
par un extrait, certifie conformf', de ses livres, qu'au 15 no-
vembre 1899 son compte avec Baumgartner soldait reelle-
ment par 4665 fr. au debit de ce dernier. La realite des
transactions intervenues entre Baumgartner et Geismann a
d'ailleurs ete constatee d'une maniere generale par une serie
,de temoins.
Quant au fait, reconnu par Geismann, que, d'une part, il
avait appris le 15 novembre 1899 de Baumgartner lui-m~me
~ue celui-ci avait regu un avis de saisie d'un sieur Schoch
pour une somme de 3150 fr., et que, d'autre part, i1 avait
I'impression que ce debite ur etait de plus en plus gene, il ne
suffit nullement a etablir que le reglement de compte et la
reconnaissance de dite date sont le resultat d'une entente
frauduleuse destinee a favoriser Geismann au detriment des
autres creanciers de Baumgartner. On s'explique tres bien
que, dans les circonstances donnees, Geismann ait juge pru-
dent de regler compte immediatement avec Baumgartner et
de faire signer a celui-ci UIle reconnaissance exigible de suite
pour le solde du compte. Les recourants n'ont pas m~me
altegue que ce reglement de compte fftt premature et que
Baumgartner eftt ete en droit de refuser de proc6der ä. un
reglement a ce moment-la.
Pour 6tablir le caractere frauduleux de la poursuite, les
recourants se prevalent encore de ce que Baumgartner n'a
pas fait opposition au commandement de payer de Geismann,
de ce qu'il a refuse de deposer son bilan, malgre l'insistance
de certains creanciers, de ce qu'il n'a pas avise les recou-
rants des poursuites de Geismann et consorts, et enfin du fait
.que ces derniers auraient achete a viI prix la plus grande
partie des objets saisis.
Ces circonstances ne justifient toutefois pas la conclusion
que les recourants voudraient en tirer. Le defaut d'opposition
ne pourrait faire pr6sumer l'intention du d6biteur de favo-
Tiser le creancier que si le premier avait ete fonde a faire
opposition et avait lleglige de le faire. Or on ne voit pas quel
moyen d'opposition Baumgartner aurait pu faire valoir.
Quant au second point, Baumgartner etait dans son droit
424
CiviIrechtspflege.
en ne deposant pas son bilanJ puisqu'il n'etait pas soumis re
Ia poursuite par voie de faillite. Si ce fait a eu pour conse-
quence de favoriser les creanciers premiers saisissants, c'est
la une consequence du systeme de poursuite par voie de
saisie tel qu'il est organise par la loi; cette consequence est
donc parfaitement legale. Ensuite Baumgartner n'avait aucune
obligation d'aviser les recourants des poursuitel! dirigees
contre lui et des lors on ne saurait conclure de ce qu'il ne
l'a pas fait qu'il ait vouIl1 favoris.er les poursuites de Geis-
mann et consorts. Enfin les recourants out completement
negIige d'expliquer commeut la vilete pretendue du prix.
d'adjudication d'uue partie des objets saisis serait la conse-
quence d'une entente frauduleuse entre le debiteur et l'adju-·
dicataire. Du reste Ia regularite des encheres n'a pas ete
attaquee dans les delais Iegaux devant l'autorite competente
et ne peut plus l'etre utilement aujourd'hui.
La circonstance, dont les recourants font egalement etat,
que Geismann s'est fait ceder, pour la moitie de sa valeur-
nominale, la creance du sieur Schoch contre Baumgartner ne
fournit non plus aucun indice d'une entente frauduleuse entre
ce dernier et Geismann. Cette cession est une res inter alios
acta a l'egard de Baumgartner; elle n'autorise pas meme a
pretendre, comme le font les recourants, que Geismann avait
retiu de Baumgartner l'assurance que celui-ci ne deposerait
pas son bilan.
L'action de Schwob et consorts apparait ainsi comme mal
fondee en tant qu'elle vise la poursuite exercee par Geismann
en vertu de sa reconnaissance du 15 novembre 1899.
3. -
Il en est de meme en tant que cette action vise Ia
poursuite de Geismann et Loeb en paiement de loyer.
Devant les iustances cantonales, les recourants avaient
conteste l'existence me me de la creance de 12260 fr. poul'
loyer au 22 fevrier 1900. Mais rien n'est venu justifier leur-
affirmation, qu'ils n'ont pas reproduite dans leur memoire au
Tribunal federal, se bornant a argumenter du fait qu'une
partie de Ia somme reclamee n'etait pas echue.
nest exact qu'aux termes du bai! entre Baumgartner et
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 44.
les intimes, la somme de 2210 fr. representant le semestre
.de loyer au 22 fevrier 1900 n'etait pas echue 1e 15 novembre
1899. Le debiteur aurait donc ete fonde a faire opposition
au commandement de payer pour ce montant. Mais la eir-
constance qu'il a neglige de Ie faire ne saurait cependant
entrainer l'application de I'art. 287, chiffre 3° ni celle de
l'art. 288 LP.
La premiere de ces dispositions ne vise que le cas Oll le
debiteur paie avant l'echeance. Or Baumgartner n'a rien
paye volontairement a ses creanciers; d'ailleurs, au mom~nt
.Oll ceux-ci ont et6 payes, ensuite de l'etat de collocation
.dresse par l'office sous date du 24 fevrier 1900, leur creance
etait echue dans sa totalite.
A supposer meme que le paiement eut eu lieu ~vant
l'echeance du dernier semestre de loyer, on ne sauralt ap-
pliquer l'art. :lS7, chiffre 3°, par Ie motif qu'il ne serait
fesulte de ce paiement aucun prejudice pour les recourants.
En effet si Geismann et Loeb n'avaient pas compris dans
,
' t
leur poursuite la somme de 2210 fr.
affere~te au .s~mes r~
courant du bail, le produit de la vente des bIens salSlS auralt
neanmoins et6 insuffisant pour desinteresser completement
les creanciers de la premiere serie, puisque les actes de
defaut de biens partiels delivres aces creanciers s'elevent a
2882 fr. 10 c. soit a plus de 2210 fr.
n parait eg~lement hors de doute que dans la meme hypo-
these Geismann et Loeb n'auraient pas neglige, pour s'assurer
1e paiement du semestre de loyel' courant, de faire usage
du droit de retention qui compete an bailleur en vertu des
an. 294 et 297 CO. Les recourants n'ont pas meme essaye
de contestel' que Geismann et Loeb eussent ete fondes a se
prevaloir de ce droit. Celui-ci admis, iI s'ensuit que .l:office
.aurait du prelevel' sur le produit de la. vente ~u mobl~ler de
Baumgartner la somme necessaire pour g~rantIr l~ paIement
du dernier semestre de loyer; Ia somme arepartIr entre les
creanciers de la premiere serie eßt ete diminuee d~ autant et
,se fut trou~ee, par consequent, insuffisante ~our des~nteres~er
,ces creanciers. Dans le cas Oll Ia poursUlte auraIt eu heu
Civilrechtspflege.
pour le loyer echu seulement, comme dans le cas de pour-
suite pout' la totalite du loyer au 22 fevrier 1900, les recou-
rants, creanciers dans la seconde serie, n'auraient rien re<;u~
et des lors ils n'ont subi aucun prejudice par suite de la..
recIamation prematuree du dernier semestre de loyer.
L'art. 287, chiffre 30 LP. serait donc en tout cas inappli-
cable faute de l'eIement de prejudiee que son applieation
exige.
On doit en dire autant de l'art. 288.,En admettant que
Baumgartner ait neglige volontairement, dans l'intention da
hvoriser Geismann et Loeb et avee leur connivenee, de faire·
opposition au commandement de payer pour le montant du
dernier semestre de loyer, eette negligence n'aurait cepen-
dant pas eu pour effet, d'apres ce qui vient d'etre expose,
de porter prejudice aux recourants, qui ne sont des lors pag,
fondes a s'en prevaloir pour faire annuler la poursuite en
vertu de l'art. 288 LP., en tant que prematuree et fraudu-
leuse.
O'est done a bon droit que l'instanee eantonale a ecarte
aussi Faction revocatoire en ce qui coneerne la poursuite de
Geismann et Loeb en paiement de loyer.
Par ces motifs;
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la.
Oour d'appel de Fribourg, du 10 juillet 1901, est confirme.
LAU6AS:-iE. -
L\lP. GEOHGES BHIDEL & ClE
CIVlLRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA roSTICE CIVILE
"I
I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme
on lesions corporelles.
45. Urteil bom 10. Dttober 1901 tn 6ad)en
6 t l.l {l 9 egen ~co rboftbal)ng ef eIt f d)af t.
-Selbst verschulden. Art. 2 E.-H.-G. Abgrenzung der That- und der
Rechtsfrage (Art. 81 Org.-Ges.). -
JJlass der Entschädigung (42
Jahre alter Stationsvorstand; Verlust des einen Fusses und Ver-
letzung am rechten Arm).
A. [)urd) Urteil born 16.,3uH 1901 l)at bas Doergerid)t
1:les .!tantons Illnrgau
I! in
grunbfä~hd)er .?Beftiitigung, jebod)
einiger SJRobififntion bes untergertd)tHcf)en UrteiW' erfannt:
[)ie ?Senagte !Jat bem .!träger eine Q:ntfd)äbtgung im @efamt"
~etrage),)on 11,000 n:r. famt Bins 3u 5 Ofo feit 23. 6epternoer
1898 au oe3a!){en.
B. @egen biefes Urteil erßriffen bettle \ßarteien red)taeitig unb
in
gefe~lid)er 150rm bie ?Serufung an bas ?Sunbesgerid)t, bel'
gläger mit bern ~!ltrage:
XXVII, 2. -
19(11
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