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27_II_199

BGE 27 II 199

Bundesgericht (BGE) · 1900-12-14 · Français CH
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Civilrechtsptlege.

ceiner ~eife beffen ~if(en, hen ®d)ulbner Itl~ \l3fanbglCiubiger tn

~nfprud) au ne~men, befunben; erfolgt fie -

mlt~ ebenlo

3U~

läffig tft, -

burd) ben \l3fltnbfd)ulbner (ben ?Ser~fCinber ber ~or~

~erung), fo mue fie ebenf(tlffi l.lon ber :tf)atfltd)e ber ?Ser:pfänbung

~ittet1ung mad)en. inad) bieien ®runbfCit?en aber fltnn nun in

ber ~9ltt im 0d)reiben ber $tlägertn l.lOm 25. ~uguft 1900 eine

~ur ?So[enbung ber

?Ser~fCinbung genilgenbe, red)t~mirtfltme ?13e~

nad)rtd)tigung beß

(5d)u(bner~ uid)t gefunben merben; fonbern

e~ tft mit ber ?Sortnftl1na 1u fagelt, bau bie

~enltd)rid)tigung

,erft am 12. Dfto6er 1900 erfolgte.

6 . .3n hieiem ~omente fonnte nun a6er eine gültige \l3fanb~

l1efteUung iebenraUß auß bem ®runbe nid)t me~r ftattfinben, meH

bamalß fd)on bie fonfur~amtfid)e Biquibation über ben 91ad){au

be~ ?Ser:pfdnher~ eröffnet mar. :nenn obfd)on ~rt. 193 (5d)ulbo.~

unb stont.®ef., her l.lon her 2iquiba!ion einer aU6gefd){agenen

?Set1aflenfd)aft ~,mhelt, nur l.lorfd)reibt, biefe 2iquibation

gefd)e~e

unter ?13eobad)tung her im fiebenten ~iteI (her bCt~ stonfur~l.ler~

fCt~ren regelt) ent~CtItenen ?13eftimmungen burd) haß .reonfur~amt

unb auf bie ?13eftimmungen beß materieUen stonfur~red)teß, rote

namentltd) aud)

~{rt. 197, nid)t ?13eaug nimmt, fann bod) feinem

Blueffe{ unterliegen, ban bie ?13eftimmung, roonad) nad) ber $ton~

fur~eröffnung red)tgü1tige ?Serfügungen, bie Oie l)led)t~fteUung ber

jfonfur~gldu6iger berCinbern, nid)t

me~r borgenommen merben

fönnen, bafJer in~6efonbere elUd) bie ?13efte[ung eineß \l3fanbred)te~

nad) ber

stonfur~eröffnung ungültig tft, -

elUd)

~nmenbung

pnbet auf bte

fonfur~amtlid)e 2iquibation eilter aUßgefd)lagenen

?Serfaffenfd)aft. ~It nun bie 1)ted)te au~ ber 2eben~l.lerfid)erungß~

.:portee 3um WCltffagut gef)ören, unb aum minoeften im Beit:puntt

ber $tonfur~eröffnung ein

gülttge~ \ßfltnbred)t nod) nid)t oefteUt

mar, tonnte eine mtrffame ?13efteUung nltd) jenem Beitpunfte ntd)t

me~r erfolgen.

7. ~It bie .stiltge febenfa[ß aUß btefem ®runbe aoaumeifen ift,

tltnn bie meitere lYrltge unerörtett oleioen, 06 oet ber 2iqutbatton

einer au~gefd)lagenen ?Ser!affenfd)aft bie >lliirtungen ber stonftttß~

eröffnung 3urücfau6eaiel)en feien auf ben Beitpunft be~ ~oj:leß be~

~rblilffet'~ unb 06 bltl)er bie,,?13enad)rid)ttgung lJ beß ®d)u{bner~

l)on ber ?Ser:pflinbung ber ~once unter allen Umftdnben fd)on

H. Obligationen recht. No 24.

199

'au 2eoaeiten

be~ ?Ser:pfdnberß fJätte erfolgen müffen, um gültig

3U fein.

:tJemnltd) fJat ba~ ~unbe~gertd)t

etfannt:

:nie ?13erufung mirb aogerotefen.

24. Arrel du 1er juin 1901,

dans la cause Jaquet contre Delevaux.

Action en dommages-interets de la part d'un vendeur d'un im-

meuble contre son mandataire qui a delie sans mandat le

demandeur de ses engagements; art. 48 CO. Montant du dom-

mage. Faute concurrente du demandeur.

Louis Jaquet, brasseur a Saint-Imier, demandeur, etait

proprietaire a Moutier d'un immeuble dans lequel se trouvait

un cafe, dit Cafe du Commerce.

Dans le courant du printernps 1896, le notaire DeIevanx ä.

Moutier, defendeur au proces, demandait a Jaquet s'il serait

dispose a vendre son immeuble et ä. quelles conditions, sans

mentionner le nom des amateurs eventuels; cette eorrespon-

danee ne parait pas avoir eu de suites immediates. Le

13 aout 1896, le demandeur, eonfirmant une lettre du 16 mars,

fixait un prix de 28000 francs sous la eondition que l'aehe-

teur semit tenu de prendre ehez lui Jaquet toute la biere

necessaire a l'etablissement. Plus tard, le 15 novembre, le

demandeur faisait savoir au notaire DeIevaux qu'a defaut de

"Vente il semit dispose a louer son immeuble.

Cette lettre fut le point de depart de nouvelles negocia-

tions. En effet, a un moment qui n'est pas precise exactement,

trois habitants de Moutier, Charles Roth, Jean Hofer et Da-

vid Chevalier, desireux d'acquerir l'immeuble Jaquet, avaient

charge le notaire DeIevaux de faire dans ce but en leur nom

des demarehes aupres du proprietaire. Dans la correspondance

subsequente, le defendeur dit constamment agir an nom da

XXVII, 2. -

HIOi

Civilrechtspflege.

ses clientß, sans cependant avoir jamais fait connaitre leurs;

noms au demandeur.

Le 20 novembre 1896, en reponse ä. la lettre de Jaquet du

15, le defendeur dit que ses clients sont disposes ä. acheter

pour le prix de 24000 francs, offre maintenue jusqu'au ven-

dredi 27 novembre suivant. Le lendemain 21 novembl'e, le'

demandeur refusait, trouvant le prix trop bas, et declara en,

outre tenir a ce que l'immeuble soit affecte a un cafe et exi-

ger que l'acheteur se serve de biere chez ]ui, clause qui de-

vait figurer dans le contrat de vente.

Le 2 decembre, le defendeur ecrit que ses clients conti-

nueront ä. tenir le cafe et se serviront de biere chez le deman-

deur aussi longtemps que cette boisson sera de bonne qua-

lite; II porte l'offre de prix ä. 25000 francs, payabie dans les

quatre mois, et demande le dernier prix du demandeur. Cette,

lettre fut adressee a Baden, Oll Jaquet faisait une eure.

Le 3 decembre, Jaquet ecrit au defendeur que son dernier'

prix etait de 28000 francs, mais qu'll est dispose a faire-

des conditions de paiement tres avantageuses, soit au besoin

3 ou 4000 francs comptant seulement,

Le defendeur donna connaissance de cette offre ferme ä.

ses clients; au pied de la lettre Jaquet, ceux-ci signerent le

6 decembre la declaration suivante, portant aussi la signature'

du defendeur: «Nous acceptons d'acheter la maison dont

mention d'autre part au prix de 28000 francs qui y est fixe'

et aux conditions y mentionnees; un acte ulterieur sera

passe,lequel renfermera les conditions plus speciales d'entree

en jouissance et autres. :!>

Le meme jour, ä. 11 h. 30 du matin, le defendeur telegra-

phiait a Jaquet a Baden: « Affaire liquidae, acceptons prix.

pour maison 28 000 francs, lettre suit. :!>

Par telegramme consigne a Baden le 6 decembre a 3 heures,.

Jaquet repondait: «N e puis prendre engagement aujour-

d'hui, attendez ma lettre. »

Le defendeur consigna encore le 6 decembre ä. 8 h. 15 du

soir un telt1gramme au demandeur, qui ne Iui fut remis que

le 7, en ces termes: «Confirme depeche de ce matin. Je-

II. Obligationenrecht. No 24.

201

considere affaire conclue ensuite lettre du 4 courant re(,iue.

Conditions acceptees. Prix 28000 francs. :!>

~e t~le~ramm? se croisa avec Ia lettre annoncee de Jaquet,

qm ecnvalt, touJours Ie 6 decembre, au defendeur. Il disait

avoir re<Ju plusieurs offres pour son immeuble et avoir charge

un de ses employes de s'occuper de ces negociations' il se

pourrait donc que son employe eil.t traite avec un autr~ ama-

teur et il l'a invite a le mettI'e au courant de ses demarches.

En cas d'entente, ajoute-t-il, il reserve certaines conditions

specialement indiquees.

Au retiu du second telegramme du notaire Delevaux, Ja-

quet ecrit le 7 decembre en confirmant sa lettre de la veille

et en ajoutant: < Je vous repete qu'il est possible que mon

employe ait traite avec quelqu'un d'autre; j'attends de ses

nouvelIes, mais .si ce n'est pas le cas je vous promets que je

vous confirmeraI mon offre au prix indique; par contre j'en-

tends que vous me fassiez savoir par ecrit que vous etes

d'accord avec mOi, par retour du courrier. Donc, j'attends

votre reponse avant de vous faire part de ma decision defi-

nitive. ~

Le 8 dacembre, le defendeur repond aux deux lettres

du demandeur des 6 et 7 decembre, en disant entre autres :

« J'ignorais que vous avez charge votre employe de Saint-

Imier de traiter l'affaire, car si je l'avais su je me serais

rendu moi-meme a Saint-Imier. Les choses en sont Jä main-

tenant et je ne puis mieux faire que de vous confirmer mon

offre; si vous me donnez Ia preference, tant mieux, au cas

contraire nous n'aurons qu'a DOUS indiner. ~ DeIevaux ter-

mina en ajoutant qu'il croit connaitre d'autres amateurs ega-

lement ses clients.

'

Des depositions intervenues au cours du proces il resulte,

comme le demandeur l'ecrivait an defendeur, que le premier

avait re<Ju diverses offres d'achat en dehors de celles parve-

nues par l'intermediaire du defendeur, entre autres des nom-

mas Ettlin et Ory, et qu'il avait charge son employe Reymond

de suivre aces negociations pendant son sejour aux hains de

Baden.

202

Civilrechtspßege.

Le 5 decembre, soit apres que le demandeur avait fait ä.

DeIevaux Ie prix de 28 000 francs, son employe Reymond,

repondant ä. une lettre de M. Ory, adressee a Jaquet absent,

eerivait de Saint-Imier, disant que la maison n'etait pas ven-

due, mais le serait probablement Ie 7 decembre pour le prix

de 29 250 francs; qu'il etait encore engage jusqu'au lundi soir

(7 deeembre) mais qu'il etait dis pose a lui donner la prefe-

rence. D'autre part, un autre amateur, L. Gorge, demanda ä.

M. Ory de se rendre acquereur pour SOll compte de l'im-

meuble Jaquet, au prix indique de 29 250 francs, et dans

cette journee du 7 Ory telegraphia a J aquet: « D'aecord

avec prix et conditions. » En meme temps, Jaquet, mis au

courant par Reymond, donnait pour instruetion ä. celui-ci de

ne traiter avee Ory qu'apres le retrait de l'offre DeIevaux de

28 000 francs.

Reymond se rendit done le lendemain 8 deeembre a

Moutier, le notaire DeIevaux lui confirma Ie retrait de l'otIre

de 28 000 francs; Reymond telegraphia a Jaquet a Baden

et a une demande de ce dernier il aurait ajoute avoir vu

Ia eopie de Ia lettre adressee ce jour par DeIevaux au de

mandeur.

L'acte de vente avee Gorge fut alors passe dans l'apres-

midi du 8 deeembre; c'est le defendeur Iui-meme qui stipula

eet aete et il semble que e'est alors seulement que le defen-

deur eommuniqua a Reymond le nom des elients pour les-

quels il avait agio

Par lettre du 10 decembre 1896, Roth, Hofer et Chevalier

sommerent Jaquet de passer, dans Ies cinq jours, l'aete de

vente de sa propriete au prix de 28000 francs, en execution

du eontrat resultant de la eorrespondanee entre lui et le no-

taire DeIevaux.

L'aete de vente avec Gorge etant passe et transcrit, Ja-

quet ne pouvait obeir a cette sommation. Aussi fut-il attaque

par Roth, qui eonclut a ce que le defendeur fut condamne a

passer acte avec le demandeur (ses eo-aeheteurs Hofer et

Chevalier s'y declarant prets de leur cöte) de la vente con-

sentie sous oifre de paiement du prix convenu de 28000 fra

H. Obligationenrecht. N° 24.

203

au moment de la delivrance des immeubles et aux conditions

arretees entre parties.

Jaquet denon<;a le litige au notaire Delevaux, conformement

aux dispositions de Ia proe. civ. bernoise; ceIui-ci signifia a

Jaquet qu'il n'interviendrait pas au litige, tout en mention-

nant des faits et moyens tendant a demontrer qu'aucune

vente n'etait intervenue entre Jaquet d'une part et Roth et

consorts d'autre part; ces faits ont ete effectivement invoques

par Jaquet dans le proces soutenu contre Roth.

Par arret du 18 novembre 1897, Ia Cour d'appel et de

cassation de Berne admit Ia conclusion principale du deman-

deur Roth en constatant entre autres que le retrait de l'oifre

de 28 000 francs fait par Roth et consorts de Ia part du no-

taire DeIevaux avait eu lieu a l'insu de ceux-ci et n'etait pas

obligatoire pour eux.

La vente operee ä. Gorge mit Jaquet dans I'impossibilite

d'executer l'arret du 18 novembre 1897. Aussi fut-H actionne

de nouveau par Roth en dommages-interets pour non-execu-

tion du jugement precedent. Jaquet denon<iR de meme le

litige au notaire DeIevaux en reservant son droit eventuel de

recours, et DeIevaux, contestant l'admissibilite d'un recours

contre lui, declara ne pas vouloir intervenir au pro ces. Par

arret du 22 juin 1899, Ia Cour d'appel et de cassation de

Berne condamna Jaquet a payer ä. Roth une somme de

2000 francs a titre de dommages-interets.

A la suite de cet arret, Hofer et Chevalier, qui devaient

etre coacquereurs avec Roth, intenterent eux aussi action a

Jaquet en dommages-interets pour inexeeution de la vente

consentie par celui-ci. L'issue de la premiere action preju-

geait le sort de la seconde; Jaquet denon<;a encore le litige

a DeIevaux, qui protesta encore contre l'admissibilite d'un

recours dirige contre lui et refusa d'intervenir au pro ces.

Jaquet passa alors expedient snr les conclusions de Hofer

et Chevalier et s'engagea ä. payer ä. chacun d'eux une indem-

nite de 2000 francs, plus leurs frais.

La somme totale payee par Jaquet se monte a 8243 fra 35,

qui se decompose comme suit :

204

Civilrechtspflege.

I. En vertu de l'arr~t du 18 novembre 1897 :

a) Frais liquides de la partie adverse payes

le 7 juin 1898. . . . Fr. 423 30

b) Frais de ses avocats. .

»

379 55

II. En vertu de l'arret du 22 juin 1899 :

a) Indemnite Roth

. . . Fr. 2000 -

b) Frais de la partie adverse

:.

530 50

c) Frais d'expertise..

»110 -

d) Frais de son avocat .

»550 -

Fr. 802 85

Fr. 3190 50

m. Ensuite de l'acquiescement .vis-a-vis de

Hofer et Chevalier:

a) Iudemnite de 2000 francs a

chacun. . . . "

Fr. 4000 -

b) Frais des demandeurs

..

150-

c) Frais d'avocat. ..

..

100-

Fr. 4:250 -

Total, Fr. 8243 35

Ensuite de ces faits et par exploit du 6 janvier 1900, Ja-

quet a ouvert action au notaire Delevaux en concluant que

le defendeur fut condamne a lui payer des dommages-interets

en reparation du prejudice qu'il lui a cause en delillnt le de-

mandeur de son oirre pour la vente de l'immeuble du Cafe

du Commerce de Moutier aMi'\{. Ch. Roth, J ean Hofer et

David Chevalier, tous au dit lieu, sans y avoir ete autorise

par ces derniers.

En ce qui concerne le montant des dommages-interets, le

demandeur reclame :

1

0 Le montant des sommes payees par lui et ci-dessus rap-

peJees avec l'interet a partir da la date de chaque paiement;

20 Les frais de quatre courses a Courtelary pour assistance

a I'audience et d',une comparution a Moutier, 90 francs;

3° Pour perte de temps, reche rehes, correspondance, con-

ferences avec ses avocats, ennuis et souds occasionnes par

les proces, 500 francs.

U. Obligationenrecht. N° 24.

205

Le demandeur invoque a l'appui de ses conclusions les

faits susrappeles d'ou il re suIte a ses yeux que le prejudice

materiel qui lui a eta cause provient uniquement de la con-

duite et des actes du defendeur qui a agi avec legereM et

,commis une faute grave en retirant l'oftre de ses clients Roth

oet consorts et en deliant le demandeur des engagements qu'il

pouvait avoir contractes envers ceux-ci, sans le consentement

de ses clients. Ces derniers ont refuse de ratmer le retrait

fait par leur mandataire et le (lemandeur ne pouvait savoir

,que le defendeur agissait sans mandat dans cette occasion;

merne en l'absence de toute faute de sa part, le defendeur

:semit tenu a la reparation du prejudice en vertu de l'art. 48

{JO.

Dans sa n3ponse, le defendeur estime pouvoir tirer des

faits la concIusion que Jaquet, qui negociait a la fois avec

plusieurs amateurs, etait deja lie avec Ettlin ou Ory des le

4 ou 5 decembre. Ory ayant telegraphie le 7 decembre,

·ensuite du retrait de I'amateur precedent, qu'll acceptait le

prix de 29 250 francs, la vente etait conc1ue des 10rs avec

'Üry, soit Gorge, pour qui Ory achetait. Jaquet s'etait donc

.delie lui-meme le 7 decembre vis-a-vis des clients de DeM·

-vaux et le defendeur n'a fait que constater le lendemain un

fait accompli, contre lequel ses clients etaient impuissants;

lui, defendeur, n'a commis aucune faute. Le defendeur re·

proehe de plus a Jaquet de n'avoir pas epuis6 les instances

,dans les proces precedents, en negligant de recourir au Tri-

bunal f6deral. N'ayant pas ete mandataire de Jaquet,le de-

fendeur ne saurait etre attaque par celui-ci ni par voie d'ac-

tion recursoire, ni par la voie de l'acNo mandati, le deman-

.deur n'a pas vocation pour intenter ces actions. L'art. 48

{JO. n'est pas davantage applicable.

Le defendeur condut a liberation des faits de la demande.

La Cour d'appel et de cassation de Berne, par arret du

14 decembre 1900, a condamne le defendeur a payer au de~

mandeur Ia somme de 6000 francs sans interets, a titre de

dommages-interets.

C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru

206

CivIlrechtspflege.

en temps ntile; 1e defendeur conclut ä. sa reforme, en ce sens

que Jaquet soit deboute de ses conclusions en dommages-in··

terets.

Le demandeur conclut egalement a Ia reforme dans ce

sens:

10 Que des sommes par Iui rec1amees il n'y a pas lieu de

deduire Ia difference de 1250 francs entre 1e prix de la vente

ä. Ory et celui de la vente a Roth et consorts;

2° Que Ia somme de 530 francs reclamee en premiere ins-

tance Iui soit allouee integralement;

30 Qu'il n'y a pas lieu ä. faire une reduction en raison

d'une faute concurrente a 1ui imputable;

4° Qu'll doit Iui etre tenu compte des interets des sommes

par Iui deboursees.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Le Tribunal federal est competent en la cause, bien,

qu'ä. l'origine du litige on se trouve en presence d'une vente

immobiliere. En effet, ainsi que Ie Tribunal de ceans l'a re-

connu a diverses reprises, les obligations derivant d'un man-

dat sont regies par le droit federal, a10rs meme que l'affaire

en vue de laquelle ce mandat a ete confere ressortit au do-

maine du droit cantonal et appelle l'applieation de celui-ci,

(voir arret du Tribunal federal en la cause Fritschi e. Blinde,

Rec. off., XXI, p. 1242, consid. 3, et les autres arrets qui s'y

trouvent cites). Le meme Tribunal a egalement admis que

e'est le droit federal qui est applicable aux obligations d'un

mandataire sans pouvoirs, alors meme que Ie contrat dans

lequel il intervenait au nom d'un tiers avait pour objet une

vente d'immeubles (voir arret du 25 novembre 1899 dans la

cause Wagner c. Ineichen, Bec. off., XXV, 2" partie, p. 851,.

consid.3).

Au fond:

2. -

Le defendeur a conteste la legitimation active du de-

mandeur en soutenant qu'il n'avait jamais ew le mandataire

de celui-ci et que des lors Jaquet ne possMe contre lui ni

une action en responsabilite contractuelle, ni une actio man-

dati.

H. Obligationenrecht. N° 24.

S'il est exact, d'une part, que DeIevaux n'a jamais ete le

mandataire du demandeur, il y a li eu de relever, d'autre

part, que l'action actuelle n'est pas l'aclio mandati et qu'elle

ne se base pas sur l'allegation d'une faute contraetuelle du

defendeur vis-a-vis du demandeur .raquet, lequel fonde bien

plutot sa demande sur 1'art. 48 CO. La fin de non recevoir

tin3e du dMaut de vocation du demandeur ne saurait des lors

etre aecueillie.

3. -

L'objection tiree de la circonstance que;raquet n'a.

pas epuise toutes les instances, y eompris Ie Tribunal federaIr

dans les proces qu'il a soutenus precedemment contre Roth

et consorts, est egalement denuee de fondement, du moment

ou Jaquet avait denonce les predits litiges :\ DeMvaux en le

prevenant en outre de son intention d'exercer eventuellement

contre Iui une action reeursoire et l'avait ainsi mis en mesure

de prendre part au proces.

4. -

Il ya donc lieu de rechercher les eonditions d'appli-

cation de l'art. 48 en Ia cause et de voir en premiere ligne

s'il y a eu contrat conclu entre le notaire Delevaux au nom

de Roth et consorts d'une part, et le demandeur d'autre

part, et si, comme Ie pretend Ie defendeur, meme s'il y a en

contrat, ceIui-ci n'a pas ete resilie unilateralement par le de-

mandeur par le fait qu'il avait vendu sa maison ä. d'autres

avant que le defendeur eut declare renoncer au benefice du

contrat.

Cette question a fait l'objet de I'arret de Ia Cour d'appel

et de eassation de Berne du 18 novembre 1897, laquelle, en

se fondant sur les circonstances enumerees dans l'expose des

faits du present arret, a admis que Jaquet n'ayant jamais

accepte directement les offres de Ory, il est certain que ces

offres n'ont ete acceptees par Reymond au nom du dem an-

deur que le 8 decembre, apres Ia conference qui eut lien

chez le notaire Delevaux, et que Ia dEklaration ecrite et ver-

bale du dit Delevaux, dont 1'effet etait de deli er le demandeur

Jaquet de ses engagements envers Roth et consorts, est done

anterieure a la conclusion de la vente a Ory.

Bien que cette appreciation ne soit pas a l'abri de toute

208

Civilrechtspflege.

critique et qu'on puisse, en particulier, se demander s'il est

bien certain que la lettre de Jaquet du 3 decembre doive

appamitre comme une offre ferme et comme decelant son in-

tention de s'engager, alors que Ia personnalite des acheteurs,

si importante pourtant au point de vue de la determination

definitive a prendre par le vendeur, ne lui avait pas encore

eta revelee, iI y a lieu de retenir qu'il s'agit, a cet egard, de

l'application du droit cantonal, d'une vente immobiliere, et

que le jugement de la Cour cantonale sur ce point est defini-

tif pour le Tribunal de ceans. En effet la solution donnee a

cette question par la Cour bernoise, le 18 novembre 1897,

lors bien meme qu'elle ne peut avoir l'antorite de la chose

jugee entre les parties en cause dans le litige actuel, ne s'en

impose pas moins au Tribunal de ceans, au regard de la dis-

position de I'art. 231 al. 1 CO., reservant la matiere de Ia

vente d'immeubles au droit cantonal.ll faut des lors admettre

.qu'un contrat de vente parfait etait intervenu le 6 decembre

1896 entre le demandeur et les clients du notaire DeIevaux,

d'Oll il suit que ce dernier a renonce sans mandat, pour ses

dits clients, au benefice de ce contrat, en deliant Jaquet de

ses engagements, et que l'art. 48 susvise CO. doit trouver

son application.

5. -

Le dit article fait dependre, en realite, Ia responsa-

bilite du falstts procumtor des conditions suivantes: 10 Un

contrat conclu anterieurement; 20 La nullite de ce contrat;

3° L'erreur excusable de l'autre partie, et 4° L'existence d'un

domrnage. Or les trois dernieres de ces eonditions se trouvent

evidemment realisees dans l'espece; en effet Ies clients de

DeIevaux n'ont pas ratiM la resiliation de la vente de 1'im-

meuble Jaquet; ceIui-ci devait en outre croire, a la suite des

negociations precedentes, que DeIevaux continuait d'agir au

nom de ses clients innommes et il est incontestable que Ja-

quet a subi un dommage. Quant a la premiere des conditions

susmentionnees, la resiliation de la vente apparait bien comme

un contrat. En principe, des lors, Ia responsabilite du notaire

DeIevaux ne saurait etre revoquee en donte.

Quant a l'etendue de cette responsabilite, le Tribunal de

II. Obligationenrecht. No 24.

209

<Ce ans a deja ete amene a Ia conclusion que le texte de l'art.

48, rapprocM de l'art. 127 ibidem, statuant que celui qui

promet le fait d'un tiers est tenu ades dommages et interets

en CRS d'inexecution de Ia part de ce tiers, veut que Ie

./alsus procurator soit tenn du domrnage cause a l'autre partie

par Ia nullite du contrat (negatives Vertragsinteresse). Voir

arret du Tribunal federal en Ia cause Wagner c. Ineichen, du

25 novembre 1899, Rec. off., XXV, 2° partie, p. 848 et suiv.,

notamment consid. 6, 7 et 8. Il y a donc lieu de replacer le

tiers dans la situation Oll il se serait trouve si le contrat nul

Jl'avait pas ete conclu; en d'autres termes, Jaquet, dans l'es-

pece, devrait se retrouver dans la situation Oll il etait au

moment Oll, d'apres l'arret de 1897, il a vendu son immeuble

aux clients du notaire Delevaux pour le prix de,28 000 fr.;

il devait obtenir remboursement de ce qu'il a du payer en-

suite du contrat de resiliation reconnn inexistant, notamment

les indemnites que le demandeur a e16 appeIe a payer et les

frais des pro ces qu'il a du soutenir, pour autant que ces frais

n'apparaitraient pas comme inutiles ou abusifs.

6. -

Jaquet a du payer a Roth et consorts, clients du de-.

fendenr, 6000 francs pour Ie domrnage subi par eux du fait

de l'inexecution du contrat de vente que la Cour cantonale a

-admis comme parfait. Ce chiffre, determine par un jugement

,definitif sur lequel le Tribunal de ceans n'a point a revenir,

ne tient pas compte des interets.Or les interets des sommes

payees representent aussi un element du domrnage subi par

:le demandeur et il se justifie d'ajouter a Ia susdite somme

les interets a dater du jour du paiement des trois fractions

de 2000 francs qui la composent. En revanche, si le contrat

de vente primitif avait ete execute, Jaquet n'aurait perliu que

28 000 francs de son immeuble, tandis qu'il 1'a vendu a

Gorge pour 29 250 francs. Il y a done lieu, comme 1'a fait

l'instance cantonale, de deduire de l'indemnite Ie gain realise

par Jaquet de ce chef, soit 1250 francs, ainsi que les interets

de cette somme des le jOilr du paiement par Gorge.

7. -

Quant aux frais des proces soutenus par Jaquet et

.alloues en entier par l'instance cantonaIe, il convient de faire

210

Civilrechtspflege.

une distinction. Jaquet etait certainement contraint de sou-

tenil' le premier pro ces termine par l'arl'~t du 18 novembre

1897 et il est en droit d'exel'cer son recours contre le defen-

deur actuel; il se justifie des lol's de tenir compte des inte-

r~ts des la date du paiement de ces frais. Mais il en est au-

trement des instances ulterieures, qui ont complique abusive-

ment la procedure. En ce qui concerne le proces termine par

I'arr~t du 22 juin 1899, la Cour cantonale constate que le-

demandeur Roth, au lieu de demander simplement a la dite

Cour de fixer le montant des dommages-inter~ts, a introduit

une nouvelle action, sans que Jaquet eut proteste contre ce

procede incorrect, lequel a eu pour effet d'augmenter consi-

derablement les frais de l'instance. Il ne semit donc point

equitable de faire supporter ces frais inutiles, et m~me dans

une certaine mesure abusifs, au notaire Delevaux, puisqu'ils

ont ete occasionnp.s par la faute commune de Roth et de Ja-

quel. Il en est de m~me des frais nes du commencement du

proces intente par les consorts da Roth, les sieurs Hofer et

Chevalier qui auraient pu et du, des le debut, intentel' une

action commune avec leul' consort Roth. Quant aux frais ex-

trajudiciaires de Jaquet, :fixes a 280 francs par l'instance

cantonale, il n'existe aucun motif pour modifier ce chiffre

comme tel; toutefois la Cour, en le detel'minant, tenait compte

des courses de Jaquet en vue du second proces; or comme

DeIevaux ne doit pas ~tre declare responsable pour les frais·

judiciaires de ce proces, il convient d'operer aussi une reduc-

tion proportionnelle sur les frais extrajudiciaires et l'alloca-

tion d'une somme de 100 francs de ce chef parait equitable.

En tenant compte de ces divers elements d'appreciation, on

arrive a tres peu de chose pres a une somme de 6000 francs.

8. -

D'un autre cote la Cour bernoise a admis qu'il y avait

eu dans I'espece une faute concurrente de Jaquet, et cette

maniere de voir est certainement justi:fiee. En effet la lettre

de Jaquet du 7 decembre, reproduite dans les faits du pre-

sent arr~t, pouvait

~tre interpretee dans le sens qu'il ne

voulait pas maintenil' ses offres, -

si tant est qu'il y en eut

eu de fermes de sa part, -

et qu'il provoquait ainsi une re-

H. Obligationenrecht. N° 25.

211

ßiliation de Ia part du notaire Delevaux. Une part de respon-

:sabiIite, que les divers facteurs a considerer permettent de

fixer approximativement a 1/6 du dommage cause, pese des

10rs sur le demandeur; il y a lieu en consequence d'ad-

mettre dans cette mesure le recoul'S du defendeur et de re-

duil'e a 5000 francs le montant alloue au sieur Jaquet par

1a Cour cantonale a titre de dommages-inter~ts.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1 Le recours du demandeur Jaquet est ecarte.

II. Le recours du defendeur est admis pal'tiellement et l'ar-

T~t rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation

du canton de Berne, le 14 decembre 1900, est reforme en

.ce sens que l'indemnite a payer au demandeur Jaquet par le

defendeur DeIevaux est reduite a 5000 francs.

25. Urteil \)om 7.,3uni 1901

in ®ad)en,3. S)o:Pf~®d)nelUHn unb m. S)aufer & ~ie.

gegen ~. Q3a\)ter & ~te.

Kauf. (Gattungskauf über eine Ware, deren Prodt!ktionsgebiet örtlich

beschränkt ist.) -

Anwendbarkeit eidgenössischen Rechts. -

Scha-

denersatzklage des Käufers wegen Nichterfüllung. -

Einrede der

Unmöglichkeit der Lieferung, Art. 145 O.-R.

A. :tlurd) Urteil I)om 29. ~:pril 1901 ~at baß m::p:peUationß.

~erid)t beß Jtantonß Q3afelftabt baß erftinftan3lid)e Urteil in feinem

:tltß:pojitiu lief tätigt.

B. @egen biefe~ Urteil ~at bie ftreitlierufene U:irma m. S)aufer

& ~ie. bie Q3erufung an ba~ Q3unbe~gerid)t erflärt unb bie ~n·

träge geiteUt:

~ß fei ba~ Urteil beß ~:p:peUation~gerid)t~ beß Jtantonß Q3afer.

ftabt \)om 29. ~:pri{ 1901 unb beß ~il)i{gerid)tß Q3afeljtabt Mm

8. 'lJNir~ 1901 auf3u~elien unb llie,ff{agepartei mit t~rer ~rQge

gänalid) alioulUeif en.