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27_II_135

BGE 27 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1901-05-17 · Français CH
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CIVILRECHTSPFLEGE

AD}IINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE

"1

1.~Abtretung von Privatrechten. -

Expropriation.

16. Arret du 17 mai 1901,

dans la cause Tl'epey contre Lausanne-Ouchy.

Expropriation partielle de servitndes, d'interdiclion de baUr et

de planter et de restriclion en droH de brüil'.

A. -

La Compagnie du ehemin de fer Lausanne-Ouehy

possede dans la vallee du Flan, a Lausanne, des terrains sur

Jesquels elle se propose d'elever une gare aux marehandises

ayant une plate-forme superieure situee ä. peu pres au niveau

du Grand-Pont et permettant, au moyen d'ascenseurs, d'ele-

ver a ce niveau les marchandises arrivant du Jura-Simploll

et de deseendre au niveau de Ia plaee du Flon eelles ä. des-

tination du Jura-Simplon venant de Ia ville ou du eh emin de

{er de Lausanne ä. Echallens.

Une partie de ces terrains, soit immeubles, designes sous

nOS 11 a 20 du plan Rossiel', du 6 mars 1896, soit sous n°s 36

a 45 du plan Monnet, du 8 aout 1896, sont greves des ser-

vitudes suivantes en faveur lIes immeubles propriete de

P.-L. Trepey, situes au nord de Ia rue du Grand-Pont, desi·

gnes sous nOS 1 et 2 du plan Rossier, le n° 3 n'etant pas au

benetice des servitudes :

n) Les nOS 11 ä. 18 (surface 4592 centiares) d'nne interdie·

XXVII, 2. -

1.901.

136

Civilrechtsptlege.

tion de batir et de planter, saufle droit de planter des arbres

fruitiers ne depassant pas 4m50 de hautellr;

b) Les nOS 19 et 20 (surface 161 centiares), ancien batiment

Pittet, d'une restrietion au droit de batir, en ce sens que Ia

hauteur des constructions est limitee a Om60 en contre-bas

de l'arete inferieure du cord on saillant du mur de sout€me-

ment de Ia rue du Grand-Pont, soit a la cote 495m06 au-des-

sus du niveau de la mer, le n° 19 ayant, en outre, la faculte

d'etablir une galerie de 1m50 de largeur contre Ia fa~ade

meridionale du Mtiment.

L'immeuble Trepey n'est au benefice de ces servitudes

qu'a partir d'une ligne situee a 4m50, cöte ouest, et ä. 1 m42,

cöte est, en arriere de Ia fagade sud du batiment. Un juge-

ment du Tribunal cantonal vaudois, du 13 janvier 1897, cons-

tate que Ie fait que Ia partie du bitiment situee au sud

de dite ligne n'est pas au benefice des servitudes ne forme

pas obstacle en droit ä. l'existence de celles-ci en faveur des

autres parties du Mtiment.

Les servitudes en question so nt inscrites au registre de la

commuue de Lausanne.

Eu vue de la construction de sa gare aux marchandises,

Ia Compagnie L.-O. a requis l'expropriation de ces servitudes

jusqu'a la cote 497m73 sur mer, ramenee dans Ia suite a.

497m43,ainsi qu'il sera dit plus loin. L'expropriation ne porte

que 8ur les servitudes de hauteur qui feraient obstacle a la

construction des bitiments projetes; elle ne concerne pas les

servitudes d'autre nature qui peuvent exister, teUes que pas-

sages d'egouts, qui continueront a subsister comme du passe.

E. -

P.-L. Trepey a conclu a ce que la Compagnie L.-O.

soit tenue de lui payer a titre d'indemnite Ia somme da-

100000 francs comprenant :

1 ° La valeur et le prix des servitudes expropriees en ce

qui concerne les parcelles qui seront couvertes de construc-

tions et ainsi liberees des servitudes qui les grevent;

20 La depreciation qui resulte pour les servitudes qui

grevent les pareelles non couvertes des eonstruetions du fait

que P.-L. Trepey ne pourra plus en user.

I. Ahtretung von Privatrechten. N° 16.

137

C. -

La Compagnie L.-O. a demande que toutes les se1'-

vitudes de hauteur qui grevent Ie sol de Ia gare a construire,

-y compris le triangle a remblaye1' au nord-ouest, soient fixees

:l la eote de 497m73 (actuellement 497m43) au-dessus du

niveau de Ia mer, soit a Ia hauteur du Mti~ent projete, y

compris Ia barriere de 1 m20 sur 1a toiture. Elle a offert une

indemnite de 3000 francs.

D. -

La Commission federale d'estimation a. alloue a

P.-L. Trepey une indemnite de 6000 francs en expliquant

que l'expropriation s'etend a toute Ia surfaee asservie (nos 11

a 20 du plan Rossier) et non point seulement au sol des bä-

timents :l construire et au triangle :l remblayer au nord-ouest,

etant bien enten du qu'a partir de Ia co te 497m73 les droits

de Trepey reprennent force et vigueur.

E. -

C'est contre ce pronollce que Trepey a recouru en

temps utile au Tribunal federal, cOl1cluant a ce qu'il soit mo-

difie dans le sens de l'adjudication de l'indemnite reclamee

clevant la Commission.

F. -

La Compagnie L.-O. a conclu au rejet du recours

de Paul-Louis Trepey et au maintien du prononce de Ia Com-

mission.

G. -

MM. les architectes K Colomb, a NeueMtel, Joim

Landry, a Yverdon, et SylvillS Pittet, :l Ia Chaux-de-Fonds,

ont ete appeIes a fonctionner comme experts en Ia cause. La

delegation proceda le 5 novembre 1900 en leur pn3senee et

en presence des representants des parties a une inspection

Ioca1e dont Ie proces-verbal constate ce qui suit :

M. l'ingel1ieur Chavannes, au nom de Ia commune de Lau-

sanne, declare que celle-ci renonce ademander Ia construc-

tion d'un parapet plein le long de Ia terrasse superieure du

bä.timent a construire, du cote du Grand-Pont i elle aecep-

tera une balustrade a jour munie d'un treillage a l'interieur.

Ensuite de l'examen des plans d'ensemble et de detail pro-

duits par Ia Compagnie L.-O., les experts constatent que Ia

cote d'altitude du sommet de la balustrade :l claire-voie est

indiquee sur ces plans a 497m4:3 sur mer, c'est-a-dire a

90 centimetres au-dessus du rail du tram\vay sur Ia place Lle

138

Civilrechtspfle;;-e.

Bel-Air, dans l'axe de l'escalier, soit au-dessus de la cote de

496m53 qui est celle du sommet du toit du batiment projete,

tandis que le pro ces roule sur une co te de 497m73, reconuue

inexacte par les experts. Les parties, interpellees au sujet

de la cote de 497m43, ont declare qu'elle est seule ende et

doit etre prise comme base d'estimation.

H. -

En date du 26 mars 1901, la delegation du Tribunal

federal a decide ce qui suit :

Le prononce de la Coml11ission federale d'estimation, du

4 juillet 1899, est modifie en ce sens que la Compagnie du

L.-O. devra payer a PauI-Louis Trepey une indemnite de

huit mille francs (8000 fr.), avec interet au 5 % des le com-

mencel11ent des constructions, pour l'expropriation jusqu'a la

cole 497m43 sur mer, y compris une balustrade a claire-voie

de 1m20 avec treillage a l'interieur du cöte du Grand-Pont,

des servitudes d'interdiction de Mtir et de planter et de res-

triction an droit de Mtir qu'une partie des immeubles de

l'exproprie (nos 1 et 2 dlt plan Rossier) possede sur les ter-

rains du L.-O. (nOS 11 a 20 dn dit plan).

La Compagnie L.-O. a declare accepter la dite decision

sans restriction ni reserve. L'exproprie, en revanche, ne 1'a

pas acceptee. A l'audience de ce jour, son conseil a conclu a

l'augmentation de l'indemnite proposee par la delegation, tan-

dis que la Compagnie a conelu a la confinnation de cette in-

demnite.

V;u ces faits et c011sidemnt en droit :

1. -

La Commission federale d'estimation est partie du

point de vue que pour fixer l'indemnite due au recourant it

raison de l'expropriation partielle des servitudes existant en

faveur de son immeuble il faut tenü' compte uniquement des

avantages que ces servitudes procurent au dit immeuble et

dont il sera prive par leur suppression, mais nullenIßnt des

avantages que celte suppression procurera an fonds servant,

et specialement de la plus-value qu'elle lui donnem.

Le recourant combat cette maniere de voir cn alIeguant,

tout d'abol'd, que la servitude est un demembrement du droit

de propriete par suite dllquelle proprietaire du fonds domi-

I. Abtretung von Privatrechten. N° 16.

139

nant possMe -

avec ce fonds -

un droit complementaire,

ou, plus exactement, un droit additionne!, qui fait defaut au

proprietaire du fonds servant.

La theorie d'apres laquelle la servitude est un demembre-

ment du droit de propriete se rencontre, ä la verite, dans la

doetrine (voir Demolombe, Cours de C. N., t. IX, n° 471;

Marcade, Explication du Code civil, t. II, p. 337, n° 337, et

p. 57R, n° 578; Huc, Code eiuil, t. IV, p. 320; -

Contra:

Dernburg, Pandekten, 5e ed., t. I, § 237, note 4). Il n'est pas ne-

cessaire toutefois d'entrer ici dans une discussion generale de

cette theorie. Eu effet, il est absolument impossible de sou ..

tenir que dans le cas particulier le proprietail'e du fonds do-

minant possMe le droit dont le proprietah'e du fonds servant

est priv~; le l'ecourant ne possMe pas le droit de batir et

de planter sur les fonds asservis, il possede sil11plenlent le

droit d'empecber le proprietaire de ces fonds (Py faire des

constructions on des plantations. IJa servitude a ponI' eft'et de

restreindre le droit de pl'opriete sur le fonds servant au pro-

fit du fonds dominant, mais non de detacher un des droits

derivant de la propriete du premier ponr le reunir a la pro-

priete du second. Il suit de la que sa valeur n'est pas la

meme pour Ie proprietaire du fonds dominant que pour le

proprietaire du fonds servant; pour le premier elle depend

des avantages que la servitude proeure a. son fonds; pour le

second elle est representee par la valeur du droit que la ser-

vitude l'empeche d'exer.cer.

2. -

Il est vrai, et c'est hl-dessus que le recourant s'ap-

puie en second lieu, qu'il peut arriver, entre proprietaires

traitant a l'amiable, que le rachat d'une servitude s'opere a

un prh: superieur a la valeur des avantages qu'elle procure

au fonds dominant. A supposer, par exemple, que Ia Compa-

gnie L.-O. ne fut pas au benefice dn droit d'expropriation

pour la construction de sa gare aux marchandises, il n'est

pas impossible qu'elle fUt. amenee, par la consideration de

l'interet qu'elle a a la suppression part.ielle de la servitude

qui greve ses terrains, a offrir au recourant un prix supel'ieur

a la valeur que la servitude a pour lui. Mais la dite Compa-

140

Civilrechtspfleg-e.

gnie etant au benefice du droit d'expropriation, il en resulte

qu'elle n'est pas tenue de subir Ies exigences de l'exproprie

et peut seulement etre contrainte, aux termes des art. 1 et

3 de la loi federale sur l'expropriation, de lui payer une in-

demnite pleine et entiere pour le dommage qu'il subit par le

fait de I' expropriation.

01' ce dommage consiste uniquement dans la privation des

avantages que la servitude procurait ä. son immeuble. On ne

saurait, en revanche, faire entrer en Iigne de compte les

avantages dont l'existence de la servitude privait le fonds

servant, ces avantages ne faisant pas partie du patrimoine

de l'exproprie et le benefice que l'expropriante en retirera,

ensuite de la suppression de la servitude, ne pouvant en

aucnne fa~on etre consiclere comme fait au detriment du dit

exproprie.

3. -

La servitude procurait a la mais on Trepey l'avalltage

d'avoir en avant de sa faf;ade sud des terrains d'une super-

fieie de 4592 m2, descendant vers le fonds de la vallee dn

Flon, sur lesquels il ne pouvait etre eleve ni construction ni

plantation, sauf sur un espace de 161 m2, ou des construc-

tions pouvaient etre elevees jusqu'ä. un niveau qui restait tou-

tefois un peu au-dessous du rez·de-chaussee de la maisou

Trepey. La largeur des terrains asservis, mesuree perpendi-

culairement ä. la faliade de la maison, est de 75 m. environ.

Au-delä. de cette limite, la Compagllie expropriante possede

des terrains qui ne sont greves d'aucune servitude et sur les-

quels elle peut, par consequent, elever des constructions

qui intercepteraient Ia vue remarquable dont on jouit main-

tenant de la maison Trepey sur l'esplanade de Montbenon,

les Alpes et le lac. Il est a remarquer, en outre, que Ie bati·

ment primitif ayant droit ä. la servitude a ete modifie par la

construction d'une partie en faf.{ade, d'une epaisseur moyenne

de 2m96, qui n'est pas au benefice de la servitude. Nonobs-

taut cette eirconstance, la servitude subsiste legalement, sui-

vaut jugement du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier

1897 et en fait elle s'exerce comme si Ia totalite du bätiment

y avait droit.

I. Abtretung von Privatrechten. No 16.

141

Estimant Ia valeur des avantages que Ia maison Trepey

retirait de la servitude avant l'expropriation, les experts l'ont

fixee au 1/5 de la valeur venale de l'immeuble, qu'ils ont elle-

meme arretee a 160 000 francs, soit au prix paye par sieur

Trepey. D'apres les experts, Ia valeur de la servitude pour

le proprietaire du fonds dominant est donc de 32 000 francs.

Les pieces du dossier ne renferment aucune donnee et le

recourant lui-meme n'a allegue aucun fait ni fait valoir aucun

argument permettant au Tribunal federal de considerer ces

evaluations comme erronees. II y a donc lieu de les tenir

pour exactes.

Par suite de l'expropriation et des constructions que Ia

Compagnie expropriante se propose d'elever sur les terrains

servants jusqu'ä la co te 497m43,Ia maison Trepey perdra une

partie des avantages que la servitude lui assurait. Sans etre

privee de la vue, elle aura cependant moins d'espace libre

et moins d'air en avant de sa faf;ade; il y aura augmentation,

de la chaleur par l'effet de la reflexion sur la plate-forme su-

perieure des batiments a construire; sur cette plate-forme

circuleront et stationneront des wagons au detriment de Ia

vue ct de Ia tranquillite; le bruit sera encore acem par la

circulation des vehicules entre la gare et les voies publiques

adjacentes, en particulier dans Ia rue du Grand-Pont, devant

les magasins de Ia mais on Trepey; enfin les canaux des che-

miuees qui pourront etre etabIies dans les bä.timents a cons-

truh'e deverseront leur fumee presque au niveau du Grand-

Pont.

Tenant compte de toutes ces circonstances, les experts

(>nt estime que l'expropriation partielle de la servitude, soit

jusqu'ä. la cote 497m43, diminuera d'un quart sa valeur, soit

les avantages qu'elle procurait ä. l'immeuble Trepey. Cette

valeur ayant ete fixee par eux a 32 000 francs, la diminution

serait donc de 8000 francs, somme a laquelle Hs ont fixe Ie

dommage que l'expropriation cause a l'exproprie.

lei encore, rien n 'autorise le Tribunal federal ä. considerer

ces evaluations comme erronees. Le recourant n'a en tout cas

reussi eu aucune maniere a demontrer qu'elles soient insuf-

142

Civilrechtspllege.

fisantes. Il apparait bien plutot que les experts judiciaires f

~n elevant de 6 a 8000 francs ]e chiffre du dommage, ont

evalue tres largement 1e prejudice que l'expropriation cause

au recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le prononce de Ia Commission federale d'estimation, du

-4 juillet 1899, est modifie en ce Bens que Ia Compagnie du

chemin de fer Lausanne-Ouchy devra payer a Paul-Louis Tre-

pey une indemnite de huit mille francs (8000 francs) avec

interet au 5 % des le commencement des constructions, pour

l'expropriation jusqu'ä. la cote 497m43 sur mer, y compris

une balustrade a claire-voie de 1 m20 avec treillage a I'i!lte-

rieur du cöte du Grand-Pont. des servitudes d'interdiction

de batir et de plantel' et de restrietion au droit de baUr

qu'une partie des immeubles de l'exproprie (no> 1 et 2 du

plan Rossier) possMe sur les terrains du L.-O. (nos 11 a 20

du dit plan).

II. Obligationenrecht. -

Oode :des obligations.

17. Urteil I)om 19. llt~riI 1901

in (f51ld)en ~9llrbonnetfeibenfllbrif @5~reitenolld)

gegen @eti~tßfllffe ~Ilben unb Jtonforte.

Kompensation. -

Die Frage, 00 die KornpensatiOl~ gegenübel' einei'

grundversiaherten Fm'derung zulässig sei, beurteilt sich nach kau-

tonalefn Recht. -

Fä.lligkeit der ::;ur Kompensation verstellten For-

derungen; Art. 131 O.-R.

A. ~urd) Urteil bom 4. U:eot'Ullr 1901 1)at baß 5;lanbefßgerid)t

beß Jtllntonß Iltllrgllu erfcmnt:

~ie .f.Betlagte)Dirb berurteUt, an bie Jtläger nI!3 med)tßnad)~

folger

be~ @rllfen Coral au

oe~(t'9rcn 3000 %r. nebjt Bin!3 a

5 % feit 16. Iltuguft 1900.

H. Obligationen recht. N. 17.

143

B. @egen biefe!3 Udeif 9"t bie ~ef{llgte bie ~rufuns an ba~

mltnbe~gerid)t erflärt unb unter meifügun!1 einer oegrünbenben

med)tßfd)rift fo!genbe Iltntriige gefteflt:

~$ fei in &uf'9coung be~ '9anbe{~gerid)tlid}en. UrtciI§ el)entuef{

und} borgängiger 58emeißerge6ung bie Jtlllge glllto, e\)en~uef{ teU:;

meHl' Ilb3umeifen.

~\)entueU fet bie JtIIl!le aur Beit lloau)Dcifen.

~I)entuef{ fet bel' ffied,t§jtreit 3u fiftieren, biß 3mifc(len bel'

~1)nrbonnetfeibenfIl6rif unb G. de Coral bie (f5umme

feftgei~t

fei,

~l)elc(le erftere gegenü6er

fe~terem gemäu § 7 be6 jtaufl)er~

tr"geß au forbern 1)a6e, el)entuef{ mit bel' Iltuf(age für bie ~e:o

fIagte, oinnen Ilngemeffener ~rift gegen @ebrüber erträge au 9alten, unb bie 2ieferungen

aU~3ufit1)ren,

"io bleibt ~m de Coral für aUen bnrllU~ entfte9enben (f5d)nbeu

"I)ernntmortlid). mod) bnrf bie @efeUfdJaft oiS3

~1tbe,J'uni 1899

"im gan3etl nur biß 3ur 5;löl)e \)on 300 stg. neue ~{ufträge auß:o

/Ifü~ren, oe\)or fie 'oie bei 5;lerrn de Coral I)or Jtonftituiernng

"bel' @efeUfd]llft beftelUen Qieferungcn nußgefü'9rt 91l1.

11 .3m Ilt:prif